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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 3, 8 juin 2026, n° 25/01136

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



De l'union de Mme [W] [X] et M. [R] [B] célébrée le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (62) sous le régime de la séparation de biens sont issues : 

- [L], née le [Date naissance 3] 2001, à [Localité 7] (62), majeure ; 

- [S], née le [Date naissance 4] 2004, à [Localité 7], majeure. 



Selon acte reçu le 27 octobre 2011, Mme [X] et M. [B] ont acquis à hauteur de moitié chacun un bien situé à [Localité 8] pour un montant de 158 000 euros. 



Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, notamment : 

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 9] (62), s'agissant d'un bien personnel,

- laissé à M. [B] un délai maximum de deux mois pour quitter le domicile conjugal,

- dit que la jouissance du domicile conjugal par M. [B] pendant ce délai se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours, jusqu'à son départ effectif,

- dit que chaque époux pourra jouir de l'immeuble de [Localité 8] la moitié du temps, selon les modalités qu'il appartiendra aux époux de déterminer plus précisément entre eux, 

- dit que Mme [X] jouira de cet immeuble la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, 

- dit que M. [B] jouira de cet immeuble la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dit que chacune des parties assumera la moitié des charges de l'immeuble,

- condamné Mme [X] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à M. [B] fixée à la somme de 2 000 euros par mois, 

- débouté M. [B] de sa demande de provision ad litem,

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités classiques,

- dit que les frais de scolarité et voyages scolaires ainsi que les activités extra-scolaires, frais vestimentaires des deux enfants seront pris en charge par Mme [X],

- réservé les dépens. 



Par un arrêt du 5 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de non-conciliation. 



Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, notamment : 

- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux,

- condamné M. [B] à payer à Mme [X] une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- reporté la date des effets du divorce au 15 novembre 2014,

- autorisé Mme [X] à conserver l'usage de son nom d'épouse, 

- constaté la dissolution du régime matrimonial des époux,

- débouté M. [B] de sa demande de désignation d'un notaire,

- débouté M. [B] de sa demande de dire que chacun des époux pourra jouir de l'immeuble de [Localité 8] la moitié du temps et que les charge seront assumées par moitié entre les époux, 

- débouté M. [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 

- fixé la résidence des enfants au domicile maternel, 

- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable compte tenu de l'âge des enfants, 

- débouté Mme [X] de sa demande de pension alimentaire, 

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité procédurale, 

- condamné M. [B] aux dépens. 



Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a notamment : 

- infirmé partiellement le jugement du 7 février 2019 en ce qu'il a : 

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B], 

- dit que Mme [X] pourra conserver l'usage de son nom marital, 

- débouté M. [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Mme [X] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- statuant par dispositions nouvelles, 

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés des époux,

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom d'épouse,

- condamné Mme [X] à payer à M. [B] une somme de 150 000 euros en capital, au titre de la prestation compensatoire,

- condamné M. [B] à une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée à la somme de 105 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total payable d'avance et au domicile de la mère.



Par décision du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [X], l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et à payer M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles. 



Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, Mme [X] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Arras en liquidation du régime matrimonial. 



Par ordonnance du 11 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné le renvoi du dossier de liquidation du régime matrimonial opposant Mme [X] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Douai. 



Par jugement du 28 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a, notamment : 

- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et M. [B], 

- commis Maître [O] [T], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [B], 

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8],

- dit que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une somme de 16 026,55 euros, arrêtée au mois de novembre 2021, à parfaire concernant le paiement des charges à la date la plus proche du partage, 

- dit que l'indivision est "recevable" (sic) à l'égard de M. [B] d'une somme de 2 632 euros s'agissant des charges assumées pour l'immeuble indivis de [Localité 8], à parfaire,

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à déclarer M. [B] redevable, envers elle, d'une somme de 7 808,51 euros au titre des charges liées à l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 9],

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de Mme [X], concernant l'immeuble de [Localité 8], 

- débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et renvoyé en conséquence les parties devant le notaire, 

- dit que les dépens seront avancés par les deux parties à concurrence de moitié et employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 26 février 2025, Mme [X] a formé appel du jugement des chefs suivants 

- déboute Mme [X] de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8],

- dit que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une somme de 16 026,55 euros, arrêtée au mois de novembre 2021, à parfaire concernant le paiement des charges à la date la plus proche du partage, 

- dit que l'indivision est " recevable " à l'égard de M. [B] d'une somme de 2 632 euros s'agissant des charges assumées pour l'immeuble indivis de [Localité 8], à parfaire, 

- déboute Mme [X] de sa demande tendant à déclarer M. [B] redevable, envers elle, d'une somme de 7 808,51 euros au titre des charges liées à l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 9], 

- déboute Mme [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes et renvoie en conséquence les parties devant le notaire.



Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 février 2026, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

- infirmer la décision rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8], 

- statuant à nouveau de ce chef, 

- juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 11] précision faite qu'en application de la règle du profit subsistant, Mme [X] est recevable à solliciter que le montant de sa créance soit équivalent à la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 11],

- à titre subsidiaire, 

- juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8], 

- dans l'hypothèse où la valeur retenue pour l'immeuble de [Localité 11] est de 220 000 euros, juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8], soit une somme de 209 000 euros, 

- sur l'appel incident formé par M. [B],

- confirmer la décision rendue le 28 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X] concernant l'appartement indivis de Roquebrune-sur-Argens,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- en tout état de cause, 

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance. 





Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [B] formant appel incident, demande à la cour d'appel de : 

- confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que l'indivision lui soit redevable d'une somme de 166 600 euros au titre du financement de l'appartement indivis de [Localité 8], 

- déclarer la demande de Mme [X] tendant à ce qu'il soit jugé que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une créance équivalent à 95 % de la valeur du bien de [Localité 8], comme étant une demande nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, débouter Mme [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une créance équivalent à 95 % de la valeur du bien de [Localité 8],

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X] concernant l'appartement indivis de [Localité 8],

- en conséquence statuant à nouveau, juger que Mme [X] doit une indemnité d'occupation à l'indivision du fait de l'occupation privative de l'appartement indivis de [Localité 8] du 3 mai 2016 jusqu'au 6 août 2023, 

- confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence statuant à nouveau, condamner Mme [X] à régler à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a jugé que les dépens seraient partagés par moitié,

- en conséquence statuant à nouveau, condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.



A l'audience, avant l'ouverture des débats, conformément à l'accord des parties, par mention au dossier et au plumitif d'audience, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture fixée à la date du 5 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement de l'immeuble de [Localité 8]



Mme [X] rappelle tout d'abord que " les créances entre époux " sont envisagés par l'article 1543 du code civil pour indiquer qu'elles sont soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent sous le régime légal.

Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 1538 du code civil que les fonds déposés sur un compte commun sont présumés indivis, sauf s'il est démontré que le compte a été alimenté par un seul des époux ou que les fonds en question ont été utilisés peu de temps après avoir été déposés sur le compte. A ce titre, elle soutient démontrer, par la production aux débats de relevés de compte, avoir alimenté le compte indivis pour permettre le règlement du bien indivis de [Localité 8]. Elle prétend qu'un examen attentif des relevés du compte joint suffit à démontrer que ledit compte a été abondé par elle-même pour présenter au 30 septembre 2011 un solde positif d'un montant de 279 876 euros permettant de régler comptant par chèque en date du 26 octobre 2011 le prix d'achat du bien indivis, de 166 600 euros, car il apparaît, au regard de l'analyse des sommes au crédit du compte indivis qu'elle produit aux débats que M. [B] a approvisionné le compte indivis à hauteur de 26 100 euros pour la période de janvier 2011 à octobre 2011, contre 509 806,23 euros la concernant. Ses fonds propres ont ainsi profité à l'indivision de telle sorte qu'elle est bien fondée à solliciter sa créance sur l'indivision à hauteur de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat du bien indivis. Elle précise que, s'agissant du financement total de l'immeuble, la règle du profit subsistant aura à s'appliquer de sorte qu'elle est réputée recevable à solliciter que le montant de sa créance soit équivalent à la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 11].

Elle fait observer que M. [B] n'ignore pas qu'elle a financé intégralement cet immeuble car il en tirait argument dans le cadre de ses écritures devant le juge aux affaires familiales pour solliciter une prestation compensatoire plaidant qu'il ne tirerait rien de la liquidation du patrimoine indivis du fait qu'elle était recevable à invoquer sa créance, de sorte qu'il ne peut donc valablement arguer que le bien indivis a été réglé grâce à des fonds indivis. 

Subsidiairement, si la cour approuvait la motivation du premier juge tendant à dire que le compte indivis était alimenté par les deux époux, l'analyse des avis d'imposition des parties pour la période de 2008 à 2014 démontre qu'elle a perçu 95 % des revenus du couple contre 5 % concernant M. [B]. Elle souligne qu'elle ne disposait d'aucun compte personnel à l'exception de son compte d'associé, qu'ainsi la totalité de ses revenus était déposée sur le compte indivis et qu'en conséquence, elle dispose d'une créance équivalente à 95 % de la valeur du bien indivis soit 209 000 euros au regard de l'avis de valeur du bien produit par l'intimé à hauteur de 220 000 euros. Elle souligne qu'au regard des textes et de la jurisprudence, ladite demande tend aux mêmes fins que la demande initialement portée devant le premier juge, à savoir, la reconnaissance de sa créance sur l'immeuble indivis, et plus particulièrement, à titre principal, une créance à hauteur de 100 % de la valeur de l'immeuble, ou à titre subsidiaire, une créance à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble. 



Sur le moyen invoqué par l'intimé subsidiairement tendant à opposer que la clause contenue au contrat de mariage régularisé entre les parties concernant la contribution aux charges du mariage, elle soutient que l'intimé opère une confusion entre la notion de contribution aux charges du mariage et de créances entre époux. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et considère que l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage (Cour de cassation, chambre civile, 1ère, 17 mars 2021). 



En réplique, 



M. [B] observe que l'appelante prétend avoir fait un apport personnel pour financer le prix d'acquisition du bien indivis mais qu'elle n'a pas fait ajouter une clause en ce sens lors de ladite acquisition. Il ajoute que le solde du compte joint au 31 décembre 2010 était le 52 192,14 euros et que l'origine de ce solde bancaire est inconnue et qu'il est donc indivis. Il poursuit en faisant valoir qu'il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire que les époux ont versé sur le compte-joint leurs rémunérations respectives chaque mois, outre des chèques de montants très divers dont l'origine est inconnue. Les charges courantes du couple ainsi que leurs dépenses d'impôt sur le revenu étaient réglées depuis ce compte joint, tout comme le prix d'achat du bien indivis, de sorte que les allégations de Mme [X] tendant à dire qu'elle a réglé comptant, grâce à des fonds propres, l'appartement de [Localité 8] sont fausses. Il souligne que l'argent est fongible dès qu'il est mis sur un compte-joint alimenté par plusieurs sources et qu'il n'est plus possible d'en distinguer les sources et que Mme [X] ne répond pas à ce moyen.



Il précise qu'un apport en capital est la mobilisation exceptionnelle de fonds patrimoniaux dont la traçabilité est évidente dans l'opération de financement d'un bien indivis, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] n'ayant fait qu'alimenter le compte-joint dans les proportions de ses revenus, supérieures à celles de M. [B]. Il fait valoir que l'appelante n'a pas procédé au prélèvement d'une somme de 158 000 euros d'un compte personnel pour régler le prix de l'appartement et qu'elle n'a pas non plus prélevé la somme de 158 000 euros d'un compte personnel pour la placer sur le compte joint avant l'acquisition en octobre 2011. 

Il soutient que les arrêts cités par Mme [X] dans ses dernières conclusions ne concernant en rien sa situation, celle-ci n'ayant pas procédé à un apport de fonds propres pour financer le bien indivis. 

Par ailleurs, il prétend qu'il ne ressort pas du tout de ses conclusions rédigées en cause d'appel dans le cadre de la procédure de divorce et produites par Mme [X] dans le cadre de la présente instance, qu'il convenait de la créance de cette dernière. 





M. [B] soutient que l'appelante, dans ses conclusions, forme une demande nouvelle tendant à ce que la cour juge qu'elle dispose d'une créance équivalente à 95 % de la valeur du bien indivis compte tenu du fait que ses revenus représentaient 95 % de ceux du couple. 

Cette nouvelle demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale formée par Mme [X], à savoir, juger que l'indivision lui était redevable d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat du bien indivis, qu'elle n'en est pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. 

A titre subsidiaire, il ajoute que le contrat de mariage prévoyait, en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, que les époux ne seraient tenus à aucun compte entre eux et ne devraient retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre et qu'ils seraient réputés avoir fourni leur part respective au jour le jour. Il se prévaut de cette clause pour considérer, en vertu d'une jurisprudence de la cour de ce siège du 7 juillet 2022 que la demande de Mme [X] ne peut prospérer puisqu'elle s'affronte à la présomption irréfragable issue de la clause. 



Pour rejeter la demande de Mme [X], le premier juge a retenu que le compte joint des époux était alimenté par diverses sources, qu'il servait à régler l'ensemble de leurs charges, que Mme [X] ne pouvait soutenir qu'il était approvisionné par ses seuls revenus, que si la situation financière des époux présentait une certaine disparité, les revenus de Mme [X] étant très largement supérieurs à ceux de M. [B], cette situation était sans incidence sur " la qualification d'indivise des fonds détenus sur le compte joint", qu'en outre le solde de ce compte avait été progressivement et régulièrement augmenté par le versement régulier des revenus des époux, étant rappelé que le bien avait été acquis pour moitié chacun par les époux et que le titre l'emportait sur la finance.



Sur ce, 



Il est constant que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition de sorte que l'époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. (Civ. 1ère 26 mai 2021, n°19-21.302).



La créance née lors de la constitution de l'indivision à raison du financement par un époux de la part de son conjoint sur un bien indivis, doit donc être qualifiée de créance entre époux et non de créance contre l'indivision.

Par ailleurs, il incombe à l'époux demandeur d'établir l'obligation de restitution de son conjoint qui ne saurait résulter de la seule preuve de l'avance des fonds (Civ.1re, 18 mars 2020, n°19-11.475).



L'article 1538 alinéa 3 du code civil énonce que : "les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

En vertu de ce texte, les fonds déposés sur un compte joint doivent être présumés indivis et il appartient à l'époux qui prétend qu'ils lui sont personnels de le démontrer.



Il convient de relever en premier lieu que Mme [X] forme une demande de créance "contre l'indivision" laquelle, à supposer établie l'existence d'un apport personnel pour financer le bien en cause, n'apparaît pas fondée au vu de l'article 815-13 précité, dès lors que seule une créance entre époux est envisageable le cas échéant, dans cette hypothèse. 



En outre, Mme [X] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution.



Enfin, il ressort de l'examen du relevé de compte joint n°3305949661 des parties produit par l'appelante (pièce 12), que celui-ci présentait un solde de 52 192,14 euros au 31 décembre 2010 dont le caractère indivis est présumé, et que ce compte a été ensuite approvisionné par diverses sources (remise de chèques, revenus des parties, vente de véhicule Range Rover, revenus fonciers) et que le compte en question servait ainsi à régler les charges du couple.

La démonstration que ce compte n'était alimenté que par des revenus personnels de Mme [X] n'est donc pas faite comme l'a exactement relevé le premier juge. 



Par ailleurs, si l'acquisition du bien de [Localité 8] a été réglée au moyen d'un chèque de banque de 166 660 euros, tiré de ce compte le 26 octobre 2011 veille de la signature de l'acte de vente chez le notaire, car le solde de ce compte permettait de le faire, force est de constater qu'aucune somme de ce montant n'a été versée sur ledit compte quelques jours auparavant à cette fin, par l'épouse notamment, puisque le compte présentait un solde créditeur déjà supérieur plusieurs mois auparavant, comme au 1er juillet 2011, par exemple (178 493,56 euros).



Il ne ressort pas par ailleurs des conclusions de M. [B] devant le juge du divorce que celui-ci a reconnu une créance de Mme [X] à ce titre, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, mais plutôt que M. [B] envisageait qu'elle formule une telle demande et que lui-même considérait le risque existait qu'elle le fasse ("s'agissant de l'immeuble situé dans le sud de la France évalué à 200 000 €, Madame [X] a d'ores et déjà indiqué qu'elle considérait que c'était ses revenus personnels qui avaient permis de financer l'immeuble et qu'elle procédera dans le cadre des opérations de liquidation à une réclamation de ce chef. De sorte que là encore, Monsieur [B] ne risque même pas d'obtenir la moitié de la valeur de cet immeuble du fait des réclamations éventuelles de son épouse " - pièce 15 de Mme [X]).



Enfin, si le compte joint était alimenté de manière plus conséquente par l'épouse, cette circonstance n'est pas de nature, ainsi que l'a relevé le premier juge, à retirer aux fonds s'y trouvant leur caractère indivis.



Mme [X] est donc mal fondée en sa demande étant observé qu'elle ne précise pas, en tout état de cause, le fondement de la demande de restitution qu'elle formule qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher d'office.



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Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La demande subsidiaire de Mme [X] tend aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge s'agissant d'une demande de reconnaissance d'une créance sur l'immeuble de [Localité 8] et, il sera rappelé en outre qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 

La demande de Mme [X] est donc recevable, en ce qu'elle sollicite une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble.



Si la demande est recevable elle n'en reste pas moins infondée, Mme [X] n'offrant pas de démontrer à quel titre elle pourrait solliciter la restitution de fonds qu'elle a versés sur le compte joint des époux à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble. 



Sa demande sera donc rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.



Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 8] sollicitée par M. [B] 



Au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X], M. [B] fait valoir que celle-ci a eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis qu'elle s'est accaparée pendant plus de 7 ans, qu'elle ne répondait jamais à ses demandes quant aux dates auxquelles il avait l'intention de s'y rendre et quant au fait de lui donner un double des clés. Il ajoute qu'après avoir prévenu Mme [X] à plusieurs reprises, il s'est rendu sur place en août 2023, s'est aperçu que la serrure avait été changée, qu'il n'a pas pu entrer dans les lieux qu'en perçant et changeant le barillet, qu'il a alors découvert un appartement vidé de tout électro-ménager, vaisselle et décoration. Il a pu remettre les nouvelles clés à Mme [X] le 1er décembre 2023. 

Il ajoute qu'elle ne lui ait jamais réclamé au titre des dépenses indivises du bien que le règlement par moitié des charges de copropriété, d'assurances et d'impôt locaux et que c'est elle seule qui a consommé et réglé l'électricité et l'eau de l'appartement pendant 7 ans, ce qui témoigne bien de son usage exclusif. 



Mme [X] réplique qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2026, il a été dit que chaque époux pourrait jouir de l'immeuble indivis la moitié du temps, les charges de l'immeuble étant assumées par moitié par chacun des époux. M. [B] disposait donc d'une décision de justice pour se rendre dans le logement comme il le souhaitait et il y a bien séjourné avec des amis, ayant toujours disposé d'une clé du logement, de sorte qu'il est mal venu de prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas eu accès à l'immeuble. Elle ajoute qu'elle n'a pu s'accaparer, comme il est prétendu par l'intimé, cette résidence située à 1 000 kilomètres de son domicile et de son lieu de travail. Elle soutient qu'il est par ailleurs fallacieux pour M. [B] de dire que le bien aurait été vidé de son mobilier alors même que, dans le même temps, il produit une estimation d'un agent immobilier qui démontre l'accès au bien et la présence du mobilier. 

 *

Le premier juge a rejeté la demande considérant que M. [B] disposait comme Mme [X], suivant les termes de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance du bien en question et que les éléments qu'il produisait étaient insuffisants à établir qu'il n'avait pas été en mesure d'en jouir.



L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que, sauf convention contraire, l'indemnité qui est à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux



Le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 3 mai 2016, M. [B], au même titre que Mme [X], disposait de la jouissance de l'immeuble de [Localité 8], une répartition particulière ayant d'ailleurs été ordonnée pour les vacances scolaires.



M. [B] produit aux débats un courriel du 7 juin 2022 adressé par son conseil à l'avocat de Mme [X] pour solliciter le double des clés de l'immeuble qu'il entendait occuper durant la première partie des vacances scolaires d'été. 

Il verse ensuite les témoignages de deux proches qui se sont rendus avec lui le 6 août 2023 dans l'appartement en question et qui attestent que M. [B] a alors changé le barillet de la serrure afin d'ouvrir la porte, car les clés " en sa possession " n'y parvenaient pas.



Les termes du courriel précité ne permettent pas d'établir que seule Mme [X] a pu bénéficier à titre exclusif de la jouissance du bien depuis l'ordonnance de non conciliation, soit près de six ans auparavant, mais uniquement que M. [B] entendait s'y rendre à l'été 2022. Rien ne permet de justifier qu'il n'a pas pu s'y rendre d'ailleurs, conformément à son souhait. Il est établi du reste qu'il avait les clés en sa possession le 6 août 2023.



Si les dites clés n'ont pas permis d'accéder à l'immeuble le 6 août 2023, rien ne permet d'établir qu'elles n'y parvenaient pas avant ce jour-là. Et, en changeant la serrure, M. [B] a ensuite accédé à l'immeuble et il ne sollicite d'ailleurs pas d'indemnité d'occupation à compter de cette date.





L'ensemble de ces éléments ne permet dont pas d'établir que Mme [X] avait la jouissance exclusive du bien indivis entre le 3 mai 2016 et le 6 août 2023. 

De plus, le fait qu'elle ait pu régler seule les factures d'énergie afférentes à cet immeuble ne sauraient pas plus en faire la preuve.

La demande de M. [B] sera rejetée ainsi que l'a retenu le premier juge à juste titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'indemnité procédurale 



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;



Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé également de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites des appels interjetés,



CONFIRME le jugement.



Y ajoutant,



DECLARE recevable la demande de créance formée à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8] de Mme [X] mais la REJETTE.



LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.



DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.





Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 08/06/2026



***



MINUTE ELECTRONIQUE 

N° RG 25/01136 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5I



Jugement (N° 23/01403)

rendu le 28 Janvier 2025

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]







APPELANTE



Mme [W] [X]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant





INTIMÉ



M. [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]





représenté par Me Marie Wittmann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Laurent Duval, président de chambre

Camille Colonna, conseillère



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel



DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2026, les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026



*****



EXPOSE DU LITIGE



De l'union de Mme [W] [X] et M. [R] [B] célébrée le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (62) sous le régime de la séparation de biens sont issues : 

- [L], née le [Date naissance 3] 2001, à [Localité 7] (62), majeure ; 

- [S], née le [Date naissance 4] 2004, à [Localité 7], majeure. 



Selon acte reçu le 27 octobre 2011, Mme [X] et M. [B] ont acquis à hauteur de moitié chacun un bien situé à [Localité 8] pour un montant de 158 000 euros. 



Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, notamment : 

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 9] (62), s'agissant d'un bien personnel,

- laissé à M. [B] un délai maximum de deux mois pour quitter le domicile conjugal,

- dit que la jouissance du domicile conjugal par M. [B] pendant ce délai se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours, jusqu'à son départ effectif,

- dit que chaque époux pourra jouir de l'immeuble de [Localité 8] la moitié du temps, selon les modalités qu'il appartiendra aux époux de déterminer plus précisément entre eux, 

- dit que Mme [X] jouira de cet immeuble la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, 

- dit que M. [B] jouira de cet immeuble la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dit que chacune des parties assumera la moitié des charges de l'immeuble,

- condamné Mme [X] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à M. [B] fixée à la somme de 2 000 euros par mois, 

- débouté M. [B] de sa demande de provision ad litem,

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités classiques,

- dit que les frais de scolarité et voyages scolaires ainsi que les activités extra-scolaires, frais vestimentaires des deux enfants seront pris en charge par Mme [X],

- réservé les dépens. 



Par un arrêt du 5 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de non-conciliation. 



Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, notamment : 

- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux,

- condamné M. [B] à payer à Mme [X] une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- reporté la date des effets du divorce au 15 novembre 2014,

- autorisé Mme [X] à conserver l'usage de son nom d'épouse, 

- constaté la dissolution du régime matrimonial des époux,

- débouté M. [B] de sa demande de désignation d'un notaire,

- débouté M. [B] de sa demande de dire que chacun des époux pourra jouir de l'immeuble de [Localité 8] la moitié du temps et que les charge seront assumées par moitié entre les époux, 

- débouté M. [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, 

- fixé la résidence des enfants au domicile maternel, 

- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable compte tenu de l'âge des enfants, 

- débouté Mme [X] de sa demande de pension alimentaire, 

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité procédurale, 

- condamné M. [B] aux dépens. 



Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a notamment : 

- infirmé partiellement le jugement du 7 février 2019 en ce qu'il a : 

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B], 

- dit que Mme [X] pourra conserver l'usage de son nom marital, 

- débouté M. [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Mme [X] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- statuant par dispositions nouvelles, 

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés des époux,

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom d'épouse,

- condamné Mme [X] à payer à M. [B] une somme de 150 000 euros en capital, au titre de la prestation compensatoire,

- condamné M. [B] à une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée à la somme de 105 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total payable d'avance et au domicile de la mère.



Par décision du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [X], l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et à payer M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles. 



Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, Mme [X] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Arras en liquidation du régime matrimonial. 



Par ordonnance du 11 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné le renvoi du dossier de liquidation du régime matrimonial opposant Mme [X] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Douai. 



Par jugement du 28 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a, notamment : 

- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et M. [B], 

- commis Maître [O] [T], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [B], 

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8],

- dit que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une somme de 16 026,55 euros, arrêtée au mois de novembre 2021, à parfaire concernant le paiement des charges à la date la plus proche du partage, 

- dit que l'indivision est "recevable" (sic) à l'égard de M. [B] d'une somme de 2 632 euros s'agissant des charges assumées pour l'immeuble indivis de [Localité 8], à parfaire,

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à déclarer M. [B] redevable, envers elle, d'une somme de 7 808,51 euros au titre des charges liées à l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 9],

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de Mme [X], concernant l'immeuble de [Localité 8], 

- débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et renvoyé en conséquence les parties devant le notaire, 

- dit que les dépens seront avancés par les deux parties à concurrence de moitié et employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 26 février 2025, Mme [X] a formé appel du jugement des chefs suivants 

- déboute Mme [X] de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8],

- dit que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une somme de 16 026,55 euros, arrêtée au mois de novembre 2021, à parfaire concernant le paiement des charges à la date la plus proche du partage, 

- dit que l'indivision est " recevable " à l'égard de M. [B] d'une somme de 2 632 euros s'agissant des charges assumées pour l'immeuble indivis de [Localité 8], à parfaire, 

- déboute Mme [X] de sa demande tendant à déclarer M. [B] redevable, envers elle, d'une somme de 7 808,51 euros au titre des charges liées à l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 9], 

- déboute Mme [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes et renvoie en conséquence les parties devant le notaire.



Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 février 2026, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

- infirmer la décision rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer l'indivision redevable à son égard d'une somme de 166 600 au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 8], 

- statuant à nouveau de ce chef, 

- juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat de l'immeuble de [Localité 11] précision faite qu'en application de la règle du profit subsistant, Mme [X] est recevable à solliciter que le montant de sa créance soit équivalent à la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 11],

- à titre subsidiaire, 

- juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8], 

- dans l'hypothèse où la valeur retenue pour l'immeuble de [Localité 11] est de 220 000 euros, juger que l'indivision [M] est redevable envers Mme [X] d'une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8], soit une somme de 209 000 euros, 

- sur l'appel incident formé par M. [B],

- confirmer la décision rendue le 28 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X] concernant l'appartement indivis de Roquebrune-sur-Argens,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- en tout état de cause, 

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance. 





Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [B] formant appel incident, demande à la cour d'appel de : 

- confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que l'indivision lui soit redevable d'une somme de 166 600 euros au titre du financement de l'appartement indivis de [Localité 8], 

- déclarer la demande de Mme [X] tendant à ce qu'il soit jugé que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une créance équivalent à 95 % de la valeur du bien de [Localité 8], comme étant une demande nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, débouter Mme [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [X] d'une créance équivalent à 95 % de la valeur du bien de [Localité 8],

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X] concernant l'appartement indivis de [Localité 8],

- en conséquence statuant à nouveau, juger que Mme [X] doit une indemnité d'occupation à l'indivision du fait de l'occupation privative de l'appartement indivis de [Localité 8] du 3 mai 2016 jusqu'au 6 août 2023, 

- confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence statuant à nouveau, condamner Mme [X] à régler à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a jugé que les dépens seraient partagés par moitié,

- en conséquence statuant à nouveau, condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.



A l'audience, avant l'ouverture des débats, conformément à l'accord des parties, par mention au dossier et au plumitif d'audience, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture fixée à la date du 5 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement de l'immeuble de [Localité 8]



Mme [X] rappelle tout d'abord que " les créances entre époux " sont envisagés par l'article 1543 du code civil pour indiquer qu'elles sont soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent sous le régime légal.

Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 1538 du code civil que les fonds déposés sur un compte commun sont présumés indivis, sauf s'il est démontré que le compte a été alimenté par un seul des époux ou que les fonds en question ont été utilisés peu de temps après avoir été déposés sur le compte. A ce titre, elle soutient démontrer, par la production aux débats de relevés de compte, avoir alimenté le compte indivis pour permettre le règlement du bien indivis de [Localité 8]. Elle prétend qu'un examen attentif des relevés du compte joint suffit à démontrer que ledit compte a été abondé par elle-même pour présenter au 30 septembre 2011 un solde positif d'un montant de 279 876 euros permettant de régler comptant par chèque en date du 26 octobre 2011 le prix d'achat du bien indivis, de 166 600 euros, car il apparaît, au regard de l'analyse des sommes au crédit du compte indivis qu'elle produit aux débats que M. [B] a approvisionné le compte indivis à hauteur de 26 100 euros pour la période de janvier 2011 à octobre 2011, contre 509 806,23 euros la concernant. Ses fonds propres ont ainsi profité à l'indivision de telle sorte qu'elle est bien fondée à solliciter sa créance sur l'indivision à hauteur de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat du bien indivis. Elle précise que, s'agissant du financement total de l'immeuble, la règle du profit subsistant aura à s'appliquer de sorte qu'elle est réputée recevable à solliciter que le montant de sa créance soit équivalent à la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 11].

Elle fait observer que M. [B] n'ignore pas qu'elle a financé intégralement cet immeuble car il en tirait argument dans le cadre de ses écritures devant le juge aux affaires familiales pour solliciter une prestation compensatoire plaidant qu'il ne tirerait rien de la liquidation du patrimoine indivis du fait qu'elle était recevable à invoquer sa créance, de sorte qu'il ne peut donc valablement arguer que le bien indivis a été réglé grâce à des fonds indivis. 

Subsidiairement, si la cour approuvait la motivation du premier juge tendant à dire que le compte indivis était alimenté par les deux époux, l'analyse des avis d'imposition des parties pour la période de 2008 à 2014 démontre qu'elle a perçu 95 % des revenus du couple contre 5 % concernant M. [B]. Elle souligne qu'elle ne disposait d'aucun compte personnel à l'exception de son compte d'associé, qu'ainsi la totalité de ses revenus était déposée sur le compte indivis et qu'en conséquence, elle dispose d'une créance équivalente à 95 % de la valeur du bien indivis soit 209 000 euros au regard de l'avis de valeur du bien produit par l'intimé à hauteur de 220 000 euros. Elle souligne qu'au regard des textes et de la jurisprudence, ladite demande tend aux mêmes fins que la demande initialement portée devant le premier juge, à savoir, la reconnaissance de sa créance sur l'immeuble indivis, et plus particulièrement, à titre principal, une créance à hauteur de 100 % de la valeur de l'immeuble, ou à titre subsidiaire, une créance à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble. 



Sur le moyen invoqué par l'intimé subsidiairement tendant à opposer que la clause contenue au contrat de mariage régularisé entre les parties concernant la contribution aux charges du mariage, elle soutient que l'intimé opère une confusion entre la notion de contribution aux charges du mariage et de créances entre époux. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et considère que l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage (Cour de cassation, chambre civile, 1ère, 17 mars 2021). 



En réplique, 



M. [B] observe que l'appelante prétend avoir fait un apport personnel pour financer le prix d'acquisition du bien indivis mais qu'elle n'a pas fait ajouter une clause en ce sens lors de ladite acquisition. Il ajoute que le solde du compte joint au 31 décembre 2010 était le 52 192,14 euros et que l'origine de ce solde bancaire est inconnue et qu'il est donc indivis. Il poursuit en faisant valoir qu'il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire que les époux ont versé sur le compte-joint leurs rémunérations respectives chaque mois, outre des chèques de montants très divers dont l'origine est inconnue. Les charges courantes du couple ainsi que leurs dépenses d'impôt sur le revenu étaient réglées depuis ce compte joint, tout comme le prix d'achat du bien indivis, de sorte que les allégations de Mme [X] tendant à dire qu'elle a réglé comptant, grâce à des fonds propres, l'appartement de [Localité 8] sont fausses. Il souligne que l'argent est fongible dès qu'il est mis sur un compte-joint alimenté par plusieurs sources et qu'il n'est plus possible d'en distinguer les sources et que Mme [X] ne répond pas à ce moyen.



Il précise qu'un apport en capital est la mobilisation exceptionnelle de fonds patrimoniaux dont la traçabilité est évidente dans l'opération de financement d'un bien indivis, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] n'ayant fait qu'alimenter le compte-joint dans les proportions de ses revenus, supérieures à celles de M. [B]. Il fait valoir que l'appelante n'a pas procédé au prélèvement d'une somme de 158 000 euros d'un compte personnel pour régler le prix de l'appartement et qu'elle n'a pas non plus prélevé la somme de 158 000 euros d'un compte personnel pour la placer sur le compte joint avant l'acquisition en octobre 2011. 

Il soutient que les arrêts cités par Mme [X] dans ses dernières conclusions ne concernant en rien sa situation, celle-ci n'ayant pas procédé à un apport de fonds propres pour financer le bien indivis. 

Par ailleurs, il prétend qu'il ne ressort pas du tout de ses conclusions rédigées en cause d'appel dans le cadre de la procédure de divorce et produites par Mme [X] dans le cadre de la présente instance, qu'il convenait de la créance de cette dernière. 





M. [B] soutient que l'appelante, dans ses conclusions, forme une demande nouvelle tendant à ce que la cour juge qu'elle dispose d'une créance équivalente à 95 % de la valeur du bien indivis compte tenu du fait que ses revenus représentaient 95 % de ceux du couple. 

Cette nouvelle demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale formée par Mme [X], à savoir, juger que l'indivision lui était redevable d'une somme de 166 600 euros au titre du règlement du prix d'achat du bien indivis, qu'elle n'en est pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. 

A titre subsidiaire, il ajoute que le contrat de mariage prévoyait, en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, que les époux ne seraient tenus à aucun compte entre eux et ne devraient retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre et qu'ils seraient réputés avoir fourni leur part respective au jour le jour. Il se prévaut de cette clause pour considérer, en vertu d'une jurisprudence de la cour de ce siège du 7 juillet 2022 que la demande de Mme [X] ne peut prospérer puisqu'elle s'affronte à la présomption irréfragable issue de la clause. 



Pour rejeter la demande de Mme [X], le premier juge a retenu que le compte joint des époux était alimenté par diverses sources, qu'il servait à régler l'ensemble de leurs charges, que Mme [X] ne pouvait soutenir qu'il était approvisionné par ses seuls revenus, que si la situation financière des époux présentait une certaine disparité, les revenus de Mme [X] étant très largement supérieurs à ceux de M. [B], cette situation était sans incidence sur " la qualification d'indivise des fonds détenus sur le compte joint", qu'en outre le solde de ce compte avait été progressivement et régulièrement augmenté par le versement régulier des revenus des époux, étant rappelé que le bien avait été acquis pour moitié chacun par les époux et que le titre l'emportait sur la finance.



Sur ce, 



Il est constant que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition de sorte que l'époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. (Civ. 1ère 26 mai 2021, n°19-21.302).



La créance née lors de la constitution de l'indivision à raison du financement par un époux de la part de son conjoint sur un bien indivis, doit donc être qualifiée de créance entre époux et non de créance contre l'indivision.

Par ailleurs, il incombe à l'époux demandeur d'établir l'obligation de restitution de son conjoint qui ne saurait résulter de la seule preuve de l'avance des fonds (Civ.1re, 18 mars 2020, n°19-11.475).



L'article 1538 alinéa 3 du code civil énonce que : "les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

En vertu de ce texte, les fonds déposés sur un compte joint doivent être présumés indivis et il appartient à l'époux qui prétend qu'ils lui sont personnels de le démontrer.



Il convient de relever en premier lieu que Mme [X] forme une demande de créance "contre l'indivision" laquelle, à supposer établie l'existence d'un apport personnel pour financer le bien en cause, n'apparaît pas fondée au vu de l'article 815-13 précité, dès lors que seule une créance entre époux est envisageable le cas échéant, dans cette hypothèse. 



En outre, Mme [X] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution.



Enfin, il ressort de l'examen du relevé de compte joint n°3305949661 des parties produit par l'appelante (pièce 12), que celui-ci présentait un solde de 52 192,14 euros au 31 décembre 2010 dont le caractère indivis est présumé, et que ce compte a été ensuite approvisionné par diverses sources (remise de chèques, revenus des parties, vente de véhicule Range Rover, revenus fonciers) et que le compte en question servait ainsi à régler les charges du couple.

La démonstration que ce compte n'était alimenté que par des revenus personnels de Mme [X] n'est donc pas faite comme l'a exactement relevé le premier juge. 



Par ailleurs, si l'acquisition du bien de [Localité 8] a été réglée au moyen d'un chèque de banque de 166 660 euros, tiré de ce compte le 26 octobre 2011 veille de la signature de l'acte de vente chez le notaire, car le solde de ce compte permettait de le faire, force est de constater qu'aucune somme de ce montant n'a été versée sur ledit compte quelques jours auparavant à cette fin, par l'épouse notamment, puisque le compte présentait un solde créditeur déjà supérieur plusieurs mois auparavant, comme au 1er juillet 2011, par exemple (178 493,56 euros).



Il ne ressort pas par ailleurs des conclusions de M. [B] devant le juge du divorce que celui-ci a reconnu une créance de Mme [X] à ce titre, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, mais plutôt que M. [B] envisageait qu'elle formule une telle demande et que lui-même considérait le risque existait qu'elle le fasse ("s'agissant de l'immeuble situé dans le sud de la France évalué à 200 000 €, Madame [X] a d'ores et déjà indiqué qu'elle considérait que c'était ses revenus personnels qui avaient permis de financer l'immeuble et qu'elle procédera dans le cadre des opérations de liquidation à une réclamation de ce chef. De sorte que là encore, Monsieur [B] ne risque même pas d'obtenir la moitié de la valeur de cet immeuble du fait des réclamations éventuelles de son épouse " - pièce 15 de Mme [X]).



Enfin, si le compte joint était alimenté de manière plus conséquente par l'épouse, cette circonstance n'est pas de nature, ainsi que l'a relevé le premier juge, à retirer aux fonds s'y trouvant leur caractère indivis.



Mme [X] est donc mal fondée en sa demande étant observé qu'elle ne précise pas, en tout état de cause, le fondement de la demande de restitution qu'elle formule qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher d'office.



*

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La demande subsidiaire de Mme [X] tend aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge s'agissant d'une demande de reconnaissance d'une créance sur l'immeuble de [Localité 8] et, il sera rappelé en outre qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 

La demande de Mme [X] est donc recevable, en ce qu'elle sollicite une créance équivalente à 95 % de la valeur de l'immeuble.



Si la demande est recevable elle n'en reste pas moins infondée, Mme [X] n'offrant pas de démontrer à quel titre elle pourrait solliciter la restitution de fonds qu'elle a versés sur le compte joint des époux à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble. 



Sa demande sera donc rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.



Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 8] sollicitée par M. [B] 



Au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [X], M. [B] fait valoir que celle-ci a eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis qu'elle s'est accaparée pendant plus de 7 ans, qu'elle ne répondait jamais à ses demandes quant aux dates auxquelles il avait l'intention de s'y rendre et quant au fait de lui donner un double des clés. Il ajoute qu'après avoir prévenu Mme [X] à plusieurs reprises, il s'est rendu sur place en août 2023, s'est aperçu que la serrure avait été changée, qu'il n'a pas pu entrer dans les lieux qu'en perçant et changeant le barillet, qu'il a alors découvert un appartement vidé de tout électro-ménager, vaisselle et décoration. Il a pu remettre les nouvelles clés à Mme [X] le 1er décembre 2023. 

Il ajoute qu'elle ne lui ait jamais réclamé au titre des dépenses indivises du bien que le règlement par moitié des charges de copropriété, d'assurances et d'impôt locaux et que c'est elle seule qui a consommé et réglé l'électricité et l'eau de l'appartement pendant 7 ans, ce qui témoigne bien de son usage exclusif. 



Mme [X] réplique qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2026, il a été dit que chaque époux pourrait jouir de l'immeuble indivis la moitié du temps, les charges de l'immeuble étant assumées par moitié par chacun des époux. M. [B] disposait donc d'une décision de justice pour se rendre dans le logement comme il le souhaitait et il y a bien séjourné avec des amis, ayant toujours disposé d'une clé du logement, de sorte qu'il est mal venu de prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas eu accès à l'immeuble. Elle ajoute qu'elle n'a pu s'accaparer, comme il est prétendu par l'intimé, cette résidence située à 1 000 kilomètres de son domicile et de son lieu de travail. Elle soutient qu'il est par ailleurs fallacieux pour M. [B] de dire que le bien aurait été vidé de son mobilier alors même que, dans le même temps, il produit une estimation d'un agent immobilier qui démontre l'accès au bien et la présence du mobilier. 

 *

Le premier juge a rejeté la demande considérant que M. [B] disposait comme Mme [X], suivant les termes de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance du bien en question et que les éléments qu'il produisait étaient insuffisants à établir qu'il n'avait pas été en mesure d'en jouir.



L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que, sauf convention contraire, l'indemnité qui est à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux



Le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 3 mai 2016, M. [B], au même titre que Mme [X], disposait de la jouissance de l'immeuble de [Localité 8], une répartition particulière ayant d'ailleurs été ordonnée pour les vacances scolaires.



M. [B] produit aux débats un courriel du 7 juin 2022 adressé par son conseil à l'avocat de Mme [X] pour solliciter le double des clés de l'immeuble qu'il entendait occuper durant la première partie des vacances scolaires d'été. 

Il verse ensuite les témoignages de deux proches qui se sont rendus avec lui le 6 août 2023 dans l'appartement en question et qui attestent que M. [B] a alors changé le barillet de la serrure afin d'ouvrir la porte, car les clés " en sa possession " n'y parvenaient pas.



Les termes du courriel précité ne permettent pas d'établir que seule Mme [X] a pu bénéficier à titre exclusif de la jouissance du bien depuis l'ordonnance de non conciliation, soit près de six ans auparavant, mais uniquement que M. [B] entendait s'y rendre à l'été 2022. Rien ne permet de justifier qu'il n'a pas pu s'y rendre d'ailleurs, conformément à son souhait. Il est établi du reste qu'il avait les clés en sa possession le 6 août 2023.



Si les dites clés n'ont pas permis d'accéder à l'immeuble le 6 août 2023, rien ne permet d'établir qu'elles n'y parvenaient pas avant ce jour-là. Et, en changeant la serrure, M. [B] a ensuite accédé à l'immeuble et il ne sollicite d'ailleurs pas d'indemnité d'occupation à compter de cette date.





L'ensemble de ces éléments ne permet dont pas d'établir que Mme [X] avait la jouissance exclusive du bien indivis entre le 3 mai 2016 et le 6 août 2023. 

De plus, le fait qu'elle ait pu régler seule les factures d'énergie afférentes à cet immeuble ne sauraient pas plus en faire la preuve.

La demande de M. [B] sera rejetée ainsi que l'a retenu le premier juge à juste titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'indemnité procédurale 



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;



Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé également de ces chefs. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites des appels interjetés,



CONFIRME le jugement.



Y ajoutant,



DECLARE recevable la demande de créance formée à hauteur de 95 % de la valeur de l'immeuble de [Localité 8] de Mme [X] mais la REJETTE.



LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.



DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:06.285Z.