Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 18 juin 2026, n° 24/04449
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 **** Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, à effet du même jour, M. [M] [V] [U] et Mme [O] [V] [U] ont donné à bail à M. [H] [B] et Mme [D] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 870 euros et une provision sur charges de 20 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 870 euros. Se plaignant de l'humidité affectant les lieux loués et de l'inaction des bailleurs, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner M. et Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, le 11 septembre 2023, en vue d'obtenir leur condamnation a : leur verser la somme de 6 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d'humidité au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice cause par la résistance abusive; leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [B] et Mme [T] ont libéré les lieux le 2 février 2024. Suivant jugement contradictoire du 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection a: Condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du retard de paiement des loyers ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] aux entiers dépens ; Rappelé 1'execution provisoire de droit du présent jugement. M. et Mme [V] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a : Rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U]. M. [B] et Mme [T] ont constitué avocat le 6 novembre 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. et Mme [V] [U] demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du retard de paiement des loyers ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Statuant de nouveau, Débouter M. [B] et Mme [T] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages pour résistance abusive, Débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande au titre de dommages pour résistance abusive, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [R] somme de 5 322 euros à titre de dommages au titre des dégradations locatives pour la porte d'entrée et murs ainsi que 2 604 euros pour la terrasse, soit 7 926 euros, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 83,57 euros pour le solde locatif (décompte locatif de -953,57 euros dont à déduire les 870 euros de dépôt de garantie), Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 et des dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [B] et Mme [T] demandent à la cour de : Dire et juger que M. et Mme [V] [U] ont régularisé des conclusions d'appel aux fins de solliciter l'infirmation d'un jugement rendu le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], Dire et juger que le jugement du 26 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] précité ci-dessus ne concerne pas une procédure opposant M. [B] et Mme [T] à M. et Mme [V] [U], En conséquence, rejeter intégralement l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U], Confirmer le jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a été jugé que la responsabilité de M. et Mme [V] [U] est engagée au titre des troubles de jouissance subis par M. [B] et Mme [T], Dans le cadre de l'appel incident et statuant à nouveau, A titre principal, Condamner à titre solidaire M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis, correspondant au remboursement d'une partie du loyer à hauteur de 400 euros (la moitié du logement est remise en cause) x 30 mois (de juillet 2021 à janvier 2024 inclus) A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis ; Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024, En ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U] ; En conséquence, Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024 en ce qu'il a été rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T], Rejeter intégralement l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U], Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur le rejet des demandes de M. et Mme [V] [U] portant sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de « [Localité 6] » : Les intimés sollicitent de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U] au motif que le jugement rendu le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] qui est visé dans les premières conclusions d'appel ne concerne pas une procédure opposant M. [B] et Mme [T] à M. et Mme [V] [U]. Il sera rappelé que cette question a déjà été débattue dans le cadre d'un incident soulevé par les intimés et tendant à déclarer caduc l'appel de M. et Mme [V] [U], le juge de la mise en état ayant relevé à juste titre qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle et qu'il est acquis que l'appel porte sur le jugement rendu le 26 août 2024 par juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Les demandes de M. et Mme [V] [U] ne peuvent donc être rejetées pour cette raison. Sur le préjudice de jouissance : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Le bailleur est également obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre ; il prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée du 09 avril 2021 ne porte trace d'aucune mention relative à la présence d'humidité dans les lieux loués. Il est néanmoins acquis que les locataires se sont plaints auprès de leurs bailleurs de la présence d'humidité dans les pièces du rendez-de-chaussée (entrée, salon, cuisine, escalier) dès le mois d'août 2021. Le courrier du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] du 12 mai 2022, faisant suite à la visite des lieux du 04 mai 2022, indique que l'ensemble des murs du rez-de-chaussée présente une humidité importante laissant présager une remontée d'eau par capillarité. Le courrier évoque également d'autres désordres liés à l'absence de garde-corps aux fenêtres des chambres du 1er étage, à la non-conformité du garde-corps du palier du 2ème étage et à l'absence de ventilation basse et au défaut d'étanchéité de la gazinière et de la chaudière dans la cuisine ce qui expose les occupants à un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Afin de s'exonérer de leur responsabilité et rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, les bailleurs se prévalent de l'opposition des locataires à la réalisation des travaux. Pour ce faire, ils se fondent sur les éléments suivants : Des échanges de sms du 27 novembre 2021 lors desquels les locataires déclinent la proposition des bailleurs d'installer un garde-corps aux fenêtres en expliquant que ce problème n'est pas important pour l'instant ; Des courriers de la société Dutakotek, chargée de remplacer les fenêtres, des 20 février 2023 et 07 mars 2023, faisant état de difficultés pour convenir de rendez-vous avec les locataires et du refus d'accès au logement opposé par la locataire lors de l'intervention convenue le 06 mars 2023 au motif que les techniciens étaient chaussés de chaussures de sécurité ; Une attestation non datée de M. [G] [C], gérant de la société « Depanne Toit » indiquant ne pas avoir pu réaliser les travaux de couverture au motif que les locataires lui refusaient d'accéder au logement ; Cependant, ces interventions sont sans lien ou à tout le moins sans lien établi avec le problème d'humidité dans les pièces du rendez-de-chaussée dont se plaignent les locataires et pour lequel l'inspecteur sanitaire évoque une remontée d'eau par capillarité. A cet égard, si M. et Mme [V] [U] estiment que la remontée d'eau par capillarité n'est pas la cause de la présence d'humidité dans le logement, soutenant que le problème provient de la toiture mais aussi de la cave à laquelle les locataires leur ont refusé l'accès, ce qu'ils ne prouvent pas au demeurant, ils ne produisent aucun avis de professionnel ni aucun élément technique permettant d'étayer leurs dires. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenus que les bailleurs, pourtant informés du problème d'humidité dans les pièces du rez-de-chaussée depuis le mois d'août 2021, ne justifiaient pas avoir diligenté des travaux de nature à remédier à ce désordre jusqu'à ce M. [B] et Mme [T] libèrent les lieux. M. et Mme [V] [U] sont dès lors mal-fondés à invoquer une attitude obstructive des locataires. La cour estime, au regard des photographies des désordres liés à l'humidité qui sont versées aux débats par M. [B] et Mme [T], que le premier juge a également fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par les locataires en fixant ce dernier à 40% du montant du loyer et des charges. Le jugement sera néanmoins infirmé sur la période d'indemnisation qui n'a pas duré 29 mois mais 30 mois (d'août 2021 à janvier 2024 inclus). Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10680 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande de la bailleresse au titre des réparations et dégradations locatives : Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 1) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 2) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. et Mme [V] [U] sollicitent la somme de 7926 euros au titre des dégradations locatives à savoir la présence d'un coup sur le mur au deuxième étage, la dégradation de la serrure de la porte d'entrée et des désordres subis suite à un dégât des eaux. Pour chiffer leur demande, ils produisent : - un devis de la société « Depanne Toit » du 17 mars 2022 concernant la réfection de la terrasse (2604 euros HT), - une facture de la société « Depanne Toit » du 03 août 2024 concernant le remplacement de la porte d'entrée, le rebouchage de divers impacts et la remise en peinture du logement (5322 euros HT). Ils ne produisent cependant aucune pièce permettant de constater l'existence des désordres allégués ni a fortiori de les imputer aux locataires sortants. Ils évoquent seulement une vidéo qu'ils disent avoir réalisée le jour de la sortie des locataires mais qu'ils ne produisent pas. La demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ne peut donc prospérer, faute pour ces derniers d'établir les faits nécessaires au soutien de leur prétention, étant de surcroit relevé que la société Depanne Toit évoque dans le devis de mars 2022 qu'elle est intervenue suite aux dégâts causés par la tempête Eunice et qu'il n'est pas contesté que la société Depanne Toit a été radiée le 11 novembre 2023, de sorte qu'elle n'existait plus lorsqu'elle a établi la facture d'août 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] [U] de leur demande au titre des dégradations locatives. Sur la dette locative : L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Les locataires ont quitté les lieux le 2 février 2024. M. et Mme [V] [U] produisent un décompte indiquant que M. [B] et Mme [T] restent devoir la somme de 953,67 euros au titre de l'arriéré locatif (échéance du mois de janvier 2024 et les deux premiers jours du mois de février 2024). M. [B] et Mme [T] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Après déduction du dépôt de garantie de 870 euros, M. [B] et Mme [T] seront donc condamnés solidairement à payer à M. et Mme [S] la somme de 83,57 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il sera ajouté au jugement. Sur les demandes au titre de la résistance abusive : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes respectives des parties au titre de la résistance abusive ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de M. et Mme [V] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. et Mme [V] [U] aux dépens d'appel et à les condamner in solidum à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1200 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 680 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. [B] et Mme [T] à payer à M. et Mme [V] [U] la somme de 83,57 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamne in solidum M. et Mme [V] [U] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/04449 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXC Jugement (N° 23/09821) rendu le 26 Août 2024par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTS Monsieur [M] [S] né le 13 Décembre 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [V] [U] née le 28 Février 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [H] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [D] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 **** Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, à effet du même jour, M. [M] [V] [U] et Mme [O] [V] [U] ont donné à bail à M. [H] [B] et Mme [D] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 870 euros et une provision sur charges de 20 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 870 euros. Se plaignant de l'humidité affectant les lieux loués et de l'inaction des bailleurs, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner M. et Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, le 11 septembre 2023, en vue d'obtenir leur condamnation a : leur verser la somme de 6 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres d'humidité au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice cause par la résistance abusive; leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [B] et Mme [T] ont libéré les lieux le 2 février 2024. Suivant jugement contradictoire du 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection a: Condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du retard de paiement des loyers ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] aux entiers dépens ; Rappelé 1'execution provisoire de droit du présent jugement. M. et Mme [V] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a : Rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U]. M. [B] et Mme [T] ont constitué avocat le 6 novembre 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. et Mme [V] [U] demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T] ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ; Rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du retard de paiement des loyers ; Condamné in solidum M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Statuant de nouveau, Débouter M. [B] et Mme [T] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages pour résistance abusive, Débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande au titre de dommages pour résistance abusive, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [R] somme de 5 322 euros à titre de dommages au titre des dégradations locatives pour la porte d'entrée et murs ainsi que 2 604 euros pour la terrasse, soit 7 926 euros, Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 83,57 euros pour le solde locatif (décompte locatif de -953,57 euros dont à déduire les 870 euros de dépôt de garantie), Condamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à M. et Mme [V] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 et des dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [B] et Mme [T] demandent à la cour de : Dire et juger que M. et Mme [V] [U] ont régularisé des conclusions d'appel aux fins de solliciter l'infirmation d'un jugement rendu le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], Dire et juger que le jugement du 26 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] précité ci-dessus ne concerne pas une procédure opposant M. [B] et Mme [T] à M. et Mme [V] [U], En conséquence, rejeter intégralement l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U], Confirmer le jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a été jugé que la responsabilité de M. et Mme [V] [U] est engagée au titre des troubles de jouissance subis par M. [B] et Mme [T], Dans le cadre de l'appel incident et statuant à nouveau, A titre principal, Condamner à titre solidaire M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis, correspondant au remboursement d'une partie du loyer à hauteur de 400 euros (la moitié du logement est remise en cause) x 30 mois (de juillet 2021 à janvier 2024 inclus) A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en date du 26 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis ; Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024, En ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] et Mme [T] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. et Mme [V] [U] ; En conséquence, Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024 en ce qu'il a été rejeté la demande de M. et Mme [V] [U] au titre du préjudice causé par la résistance abusive de M. [B] et Mme [T], Rejeter intégralement l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U], Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, Condamner solidairement M. et Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le rejet des demandes de M. et Mme [V] [U] portant sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de « [Localité 6] » : Les intimés sollicitent de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [V] [U] au motif que le jugement rendu le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] qui est visé dans les premières conclusions d'appel ne concerne pas une procédure opposant M. [B] et Mme [T] à M. et Mme [V] [U]. Il sera rappelé que cette question a déjà été débattue dans le cadre d'un incident soulevé par les intimés et tendant à déclarer caduc l'appel de M. et Mme [V] [U], le juge de la mise en état ayant relevé à juste titre qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle et qu'il est acquis que l'appel porte sur le jugement rendu le 26 août 2024 par juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Les demandes de M. et Mme [V] [U] ne peuvent donc être rejetées pour cette raison. Sur le préjudice de jouissance : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Le bailleur est également obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre ; il prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée du 09 avril 2021 ne porte trace d'aucune mention relative à la présence d'humidité dans les lieux loués. Il est néanmoins acquis que les locataires se sont plaints auprès de leurs bailleurs de la présence d'humidité dans les pièces du rendez-de-chaussée (entrée, salon, cuisine, escalier) dès le mois d'août 2021. Le courrier du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] du 12 mai 2022, faisant suite à la visite des lieux du 04 mai 2022, indique que l'ensemble des murs du rez-de-chaussée présente une humidité importante laissant présager une remontée d'eau par capillarité. Le courrier évoque également d'autres désordres liés à l'absence de garde-corps aux fenêtres des chambres du 1er étage, à la non-conformité du garde-corps du palier du 2ème étage et à l'absence de ventilation basse et au défaut d'étanchéité de la gazinière et de la chaudière dans la cuisine ce qui expose les occupants à un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Afin de s'exonérer de leur responsabilité et rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, les bailleurs se prévalent de l'opposition des locataires à la réalisation des travaux. Pour ce faire, ils se fondent sur les éléments suivants : Des échanges de sms du 27 novembre 2021 lors desquels les locataires déclinent la proposition des bailleurs d'installer un garde-corps aux fenêtres en expliquant que ce problème n'est pas important pour l'instant ; Des courriers de la société Dutakotek, chargée de remplacer les fenêtres, des 20 février 2023 et 07 mars 2023, faisant état de difficultés pour convenir de rendez-vous avec les locataires et du refus d'accès au logement opposé par la locataire lors de l'intervention convenue le 06 mars 2023 au motif que les techniciens étaient chaussés de chaussures de sécurité ; Une attestation non datée de M. [G] [C], gérant de la société « Depanne Toit » indiquant ne pas avoir pu réaliser les travaux de couverture au motif que les locataires lui refusaient d'accéder au logement ; Cependant, ces interventions sont sans lien ou à tout le moins sans lien établi avec le problème d'humidité dans les pièces du rendez-de-chaussée dont se plaignent les locataires et pour lequel l'inspecteur sanitaire évoque une remontée d'eau par capillarité. A cet égard, si M. et Mme [V] [U] estiment que la remontée d'eau par capillarité n'est pas la cause de la présence d'humidité dans le logement, soutenant que le problème provient de la toiture mais aussi de la cave à laquelle les locataires leur ont refusé l'accès, ce qu'ils ne prouvent pas au demeurant, ils ne produisent aucun avis de professionnel ni aucun élément technique permettant d'étayer leurs dires. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenus que les bailleurs, pourtant informés du problème d'humidité dans les pièces du rez-de-chaussée depuis le mois d'août 2021, ne justifiaient pas avoir diligenté des travaux de nature à remédier à ce désordre jusqu'à ce M. [B] et Mme [T] libèrent les lieux. M. et Mme [V] [U] sont dès lors mal-fondés à invoquer une attitude obstructive des locataires. La cour estime, au regard des photographies des désordres liés à l'humidité qui sont versées aux débats par M. [B] et Mme [T], que le premier juge a également fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par les locataires en fixant ce dernier à 40% du montant du loyer et des charges. Le jugement sera néanmoins infirmé sur la période d'indemnisation qui n'a pas duré 29 mois mais 30 mois (d'août 2021 à janvier 2024 inclus). Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10680 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande de la bailleresse au titre des réparations et dégradations locatives : Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 1) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 2) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. et Mme [V] [U] sollicitent la somme de 7926 euros au titre des dégradations locatives à savoir la présence d'un coup sur le mur au deuxième étage, la dégradation de la serrure de la porte d'entrée et des désordres subis suite à un dégât des eaux. Pour chiffer leur demande, ils produisent : - un devis de la société « Depanne Toit » du 17 mars 2022 concernant la réfection de la terrasse (2604 euros HT), - une facture de la société « Depanne Toit » du 03 août 2024 concernant le remplacement de la porte d'entrée, le rebouchage de divers impacts et la remise en peinture du logement (5322 euros HT). Ils ne produisent cependant aucune pièce permettant de constater l'existence des désordres allégués ni a fortiori de les imputer aux locataires sortants. Ils évoquent seulement une vidéo qu'ils disent avoir réalisée le jour de la sortie des locataires mais qu'ils ne produisent pas. La demande de M. et Mme [V] [U] au titre des dégradations locatives ne peut donc prospérer, faute pour ces derniers d'établir les faits nécessaires au soutien de leur prétention, étant de surcroit relevé que la société Depanne Toit évoque dans le devis de mars 2022 qu'elle est intervenue suite aux dégâts causés par la tempête Eunice et qu'il n'est pas contesté que la société Depanne Toit a été radiée le 11 novembre 2023, de sorte qu'elle n'existait plus lorsqu'elle a établi la facture d'août 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] [U] de leur demande au titre des dégradations locatives. Sur la dette locative : L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Les locataires ont quitté les lieux le 2 février 2024. M. et Mme [V] [U] produisent un décompte indiquant que M. [B] et Mme [T] restent devoir la somme de 953,67 euros au titre de l'arriéré locatif (échéance du mois de janvier 2024 et les deux premiers jours du mois de février 2024). M. [B] et Mme [T] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Après déduction du dépôt de garantie de 870 euros, M. [B] et Mme [T] seront donc condamnés solidairement à payer à M. et Mme [S] la somme de 83,57 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il sera ajouté au jugement. Sur les demandes au titre de la résistance abusive : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes respectives des parties au titre de la résistance abusive ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de M. et Mme [V] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. et Mme [V] [U] aux dépens d'appel et à les condamner in solidum à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1200 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 324 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne solidairement M. et Mme [V] [U] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 10 680 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. [B] et Mme [T] à payer à M. et Mme [V] [U] la somme de 83,57 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamne in solidum M. et Mme [V] [U] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. et Mme [V] [U] à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:08.882Z.