Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 25 juin 2026, n° 24/00658
Exposé du litige
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 4 décembre 2013, M. [G] [S] a conclu avec la société CLIMACIEL un contrat afférent à la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque pour un prix de 21.500 euros. Afin de financer cette opération, M. [G] [S] et Mme [I] [S] selon offre préalable acceptée en date du 4 décembre 2013, se sont vus consentir par la société DOMOFINANCE un crédit affecté d'une montant de 21.500 euros, remboursable en 120 mensualités de 228,65 euros, au taux conventionnel de 5,64% et au taux d'intérêt effectif global annuel de 5,75%. Par jugement en date du 28 mai 2014, la société CLIMACIEL a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [Z] [J] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2022, M. [Q] [S] et Mme [H] [S] ont fait assigner en justice Maître [Z] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, - dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, - constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, - dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], - condamné en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société DOMOFINANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' condamné la société DOMOF1NANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 22 octobre 2024, et tendant à voir : - Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 07 Décembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, en ce qu'il a dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a débouté la société DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions, en ce qu'il a condamné la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : Vu l'ancien article 1304 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du Code Civil, dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Déclarer Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] irrecevables en leurs prétentions pour cause de leur prescription. A titre subsidiaire, - Dire et juger que le bon de commande régularisé 04 décembre 2013 par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] respectent les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause). - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - Constater la carence probatoire de Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S]. - Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal conclu le 04 décembre 2013 avec la Société CLIMACIEL sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] avec la S.A. DOMOFINANCE n'est pas annulé. - En conséquence, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [S], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, - Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [T] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et l'onduleur commandés par Monsieur et Madame [S] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société CLIMACIEL, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur et Madame [S] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination. - Dire et juger que Monsieur et Madame [S] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques, et de l'onduleur qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société CLIMACIEL (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur et Madame [S] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), et que l'installation photovoltaïque fonctionnent parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S]. - Par conséquent, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [T] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [S] et dire et juger que Monsieur et Madame [S] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [S] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur. - Condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] et Mme [I] [S] en date du 25 février 2026, et tendant à voir : ' DIRE et JUGER la société DOMOFINANCE recevable en son appel mais mal fondée ; ' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation, ' PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les époux [S] et la société CLIMACIEL sur le fondement du dol ; En tout état de cause : ' DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables en leurs demandes ; ' DEBOUTER la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions ; ' CONFIRMER la condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement à Monsieur et Madame [S] de la somme de 21.500 euros, avec intérêts au taux légal à comté du jugement devenu définitif ; ' CONDAMNER in solidum Maître [C] [X] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER in solidum Maître [C] [X] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. En ce qui la concerne Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIMACIEL a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2024 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Motifs
- MOTIFS DE LA COUR: - Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription alléguée: ' Sur la prescription de l'action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation: L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La disposition précitée a vocation à s'appliquer à l'action en nullité ou résiliation du contrat de vente et corrélativement à l'action en nullité du contact de crédit affecté à raison des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 4 décembre 2013. En effet l'examen même superficiel du bon de commande (pièce n°1 des époux [S]) montre notamment que celui-ci ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques, leur puissance ainsi que la date exacte de livraison de l'installation et le calendrier précis des travaux et des démarches administratives telles que la date de la demande d'obtention de l'autorisation administrative devant être délivrée par la mairie ni la date de raccordement au réseau ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. Ainsi M. [G] [S] même s'il est un consommateur profane était parfaitement à même de constater de telles irrégularités affectant le bon de commande. C'est donc à partir de la signature du bon de commande que doit être fixé le point de départ du délai de prescription. C'est à ce moment précis que M. [G] [S] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des époux [S] serait de nature à générer une fort dommageable insécurité juridique bien après la conclusion des contrats. Ainsi le contrat de vente entaché d'irrégularités ayant été signé le 4 septembre 2013, et les époux [S] ayant initié leur action par assignation en date des 25 et 26 juillet 2022, cette action ayant été engagée bien au delà du délai de cinq ans, elle encourt incontestablement la prescription. ' Sur la prescription de l'action sur le fondement du dol: L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action sur le fondement du dol. En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci. S'agissant de leur action en nullité du contrat de vente pour dol, les époux [S] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur l'autofinancement de l'installation promis et à tout le moins sur une économie d'énergie. L'action en nullité du contrat de vente se prescrit par cinq ans à compter de la découverte d'une telle tromperie. Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation. Au cas particulier les époux [S] n'ont pas fourni de facture d'achat d'énergie électrique. Or, si le matériel a été mis en service le 21 décembre 2013, la première facture de vente d'électricité a été établie au plus tard en décembre 2014. Par suite, les époux [S] disposaient d'un délai de cinq ans expirant en décembre 2019 pour agir en responsabilité contre la banque sur le fondement du dol. Par suite au regarde la date de l'assignation ( les 25 et 26 juillet 2022) l'action des époux [S] est prescrite. Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il convient dès lors statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S] car encourant la prescription, - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros de ce chef. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [S] et Mme [I] [S] les frais irrépétibles exposés par eux tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA DOMOFINANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel. - Sur le surplus des demandes: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens : Les époux [S] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [G] [S] et Mme [I] [S] in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' condamné la société DOMOF1NANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déclare irrecevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S] car encourant la prescription, - Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/06/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJY Jugement (N° 23/000430) rendu le 07 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant Madame [Z] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL Climaciel de nationalité Française [Adresse 3] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 avril 2024 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 4 décembre 2013, M. [G] [S] a conclu avec la société CLIMACIEL un contrat afférent à la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque pour un prix de 21.500 euros. Afin de financer cette opération, M. [G] [S] et Mme [I] [S] selon offre préalable acceptée en date du 4 décembre 2013, se sont vus consentir par la société DOMOFINANCE un crédit affecté d'une montant de 21.500 euros, remboursable en 120 mensualités de 228,65 euros, au taux conventionnel de 5,64% et au taux d'intérêt effectif global annuel de 5,75%. Par jugement en date du 28 mai 2014, la société CLIMACIEL a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [Z] [J] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2022, M. [Q] [S] et Mme [H] [S] ont fait assigner en justice Maître [Z] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, - dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, - constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, - dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], - condamné en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société DOMOFINANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' condamné la société DOMOF1NANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 22 octobre 2024, et tendant à voir : - Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 07 Décembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, en ce qu'il a dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a débouté la société DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions, en ce qu'il a condamné la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : Vu l'ancien article 1304 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du Code Civil, dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Déclarer Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] irrecevables en leurs prétentions pour cause de leur prescription. A titre subsidiaire, - Dire et juger que le bon de commande régularisé 04 décembre 2013 par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] respectent les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause). - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - Constater la carence probatoire de Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S]. - Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal conclu le 04 décembre 2013 avec la Société CLIMACIEL sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] avec la S.A. DOMOFINANCE n'est pas annulé. - En conséquence, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [S], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, - Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [T] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et l'onduleur commandés par Monsieur et Madame [S] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société CLIMACIEL, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur et Madame [S] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination. - Dire et juger que Monsieur et Madame [S] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques, et de l'onduleur qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société CLIMACIEL (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur et Madame [S] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), et que l'installation photovoltaïque fonctionnent parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S]. - Par conséquent, débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A DOMOFINANCE à Monsieur et Madame [T] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 04 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [S] et dire et juger que Monsieur et Madame [S] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [S] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur. - Condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] et Mme [I] [S] en date du 25 février 2026, et tendant à voir : ' DIRE et JUGER la société DOMOFINANCE recevable en son appel mais mal fondée ; ' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation, ' PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les époux [S] et la société CLIMACIEL sur le fondement du dol ; En tout état de cause : ' DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables en leurs demandes ; ' DEBOUTER la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions ; ' CONFIRMER la condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement à Monsieur et Madame [S] de la somme de 21.500 euros, avec intérêts au taux légal à comté du jugement devenu définitif ; ' CONDAMNER in solidum Maître [C] [X] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER in solidum Maître [C] [X] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL et la société DOMOFINANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. En ce qui la concerne Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIMACIEL a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2024 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription alléguée: ' Sur la prescription de l'action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation: L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La disposition précitée a vocation à s'appliquer à l'action en nullité ou résiliation du contrat de vente et corrélativement à l'action en nullité du contact de crédit affecté à raison des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 4 décembre 2013. En effet l'examen même superficiel du bon de commande (pièce n°1 des époux [S]) montre notamment que celui-ci ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques, leur puissance ainsi que la date exacte de livraison de l'installation et le calendrier précis des travaux et des démarches administratives telles que la date de la demande d'obtention de l'autorisation administrative devant être délivrée par la mairie ni la date de raccordement au réseau ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. Ainsi M. [G] [S] même s'il est un consommateur profane était parfaitement à même de constater de telles irrégularités affectant le bon de commande. C'est donc à partir de la signature du bon de commande que doit être fixé le point de départ du délai de prescription. C'est à ce moment précis que M. [G] [S] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des époux [S] serait de nature à générer une fort dommageable insécurité juridique bien après la conclusion des contrats. Ainsi le contrat de vente entaché d'irrégularités ayant été signé le 4 septembre 2013, et les époux [S] ayant initié leur action par assignation en date des 25 et 26 juillet 2022, cette action ayant été engagée bien au delà du délai de cinq ans, elle encourt incontestablement la prescription. ' Sur la prescription de l'action sur le fondement du dol: L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action sur le fondement du dol. En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci. S'agissant de leur action en nullité du contrat de vente pour dol, les époux [S] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur l'autofinancement de l'installation promis et à tout le moins sur une économie d'énergie. L'action en nullité du contrat de vente se prescrit par cinq ans à compter de la découverte d'une telle tromperie. Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation. Au cas particulier les époux [S] n'ont pas fourni de facture d'achat d'énergie électrique. Or, si le matériel a été mis en service le 21 décembre 2013, la première facture de vente d'électricité a été établie au plus tard en décembre 2014. Par suite, les époux [S] disposaient d'un délai de cinq ans expirant en décembre 2019 pour agir en responsabilité contre la banque sur le fondement du dol. Par suite au regarde la date de l'assignation ( les 25 et 26 juillet 2022) l'action des époux [S] est prescrite. Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il convient dès lors statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S] car encourant la prescription, - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros de ce chef. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [S] et Mme [I] [S] les frais irrépétibles exposés par eux tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA DOMOFINANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel. - Sur le surplus des demandes: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens : Les époux [S] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [G] [S] et Mme [I] [S] in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société CLIMACIEL, d'autre part, ' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 décembre 2013 entre M. [G] [S] et Mme [I] [S], d'une part, et la société DOMOFINANCE, d'autre part, ' dit qu'en l'absence de reprise du matériel installé par la société CLIMACIEL, en liquidation judiciaire, l'acquéreur pourra disposer du bien, ' constaté l'existence d'une faute de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, ' dit que la société DOMOFINANCE sera privée de l'intégralité de sa créance de restitution des fonds prêtés à M. [G] [S] et Mme [I] [S], ' condamné, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, la société DOMOFINANCE à rembourser à M. [G] [S] et Mme [I] [S] l'intégralité des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit affecté, soit 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' condamné la société DOMOF1NANCE à verser à M. [G] [S] et Mme [I] [S], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société DOMOFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déclare irrecevable l'action engagée par M. [G] [S] et Mme [I] [S] car encourant la prescription, - Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [G] [S] et Mme [I] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1304, code de commerce L110-4, code de la consommation L121-23, code civil 1338). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04353
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en commun : code civil 1108, code de commerce L110-4, code de la consommation L121-23, code civil 1338
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- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01461
en commun : code civil 1108, code de la consommation L121-23, code civil 1338
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01888
en commun : code civil 1108, code de la consommation L121-23, code civil 1338
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:11.892Z.