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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 30 juin 2026, n° 24/03785

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





A la suite d'un démarchage à domicile M. et Mme [A] ont souscrit auprès de la société Confort Solution Energie, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Energie pour un coût total de 34.890 €, intégralement financée par la souscription d'un crédit affecté auprès de la société Franfinance. 



Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. et Mme [A] ont fait délivrer assignation à la société Confort Solution Energie et à la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :



- déclaré irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes, 

- rejeté toutes les autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

- condamné solidairement M. et Mme [A] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 29 octobre 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la société Franfinance. 





Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 janvier 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil de :



- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

Y faire droit, 

- infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

- les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande en date du 21 juillet 2016, 

- les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Franfinance 

A titre principal : 

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande, 

En conséquence 

-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté avec la société Confort Solution Energie, 

En tout état de cause 

- constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés, 

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 février 2025, la société Franfinance, demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de des articles 1178, 1352, 1338 et 2224 du code civil de :



A titre principal 

- juger prescrites les demandes en nullité formulées par M. et Mme [A], 

En conséquence 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 (RG 23/05739) par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. 

A titre subsidiaire et si la nullité des contrats venait à être prononcée : 

- juger qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit au titre du déblocage des fonds ou de son obligation de vigilance, information et devoir de conseil, 

En conséquence 

- débouter M. et Mme [A] de leur demande en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, 

En tout état de cause : 

- les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par arrêt du 3 février 2026, la cour d'appel de Grenoble a : 



-ordonné la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2025, 

-invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel des époux [A] en l'absence d'intimation de la société Confort Solution Energie: 

-Me [Q] pour M. Et Mme [A], avant le 23 mars 2026,

-Me Laurent pour la société Franfinance, avant le 27 avril 2026,

-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 à 14 heures, avec préavis de clôture au 28 avril 2026 à 9 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu d'avis de fixation,

-réservé, dans l'attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.





Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 avril 2026, M. et Mme [A] demandent à la cour au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil 





-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 



Y faire droit, 



-prononcer la divisibilité du litige,

-infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

 

-constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

-condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. 





Pour justifier de la recevabilité de leur action, ils font valoir que : 



-en matière de crédit affecté, si la Cour de cassation admet que l'interdépendance entre contrat principal et contrat de crédit peut conduire à retenir une indivisibilité lorsque l'appel, frappé de caducité à l'égard du vendeur ou de son représentant, empêche la cour de statuer sur l'ensemble des contrats tenus pour indivisibles, cette solution est attachée à une contestation qui tend précisément à faire juger les effets de la nullité/résolution dans l'opération contractuelle. (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 21-22.947), 

-à l'inverse, lorsque l'appelant ne poursuit plus (ou ne peut plus poursuivre utilement) la nullité du bon de commande à l'encontre d'un vendeur radié, mais exerce une action autonome en responsabilité contre le prêteur pour faute propre, l'objet du litige devient divisible dès lors que la condamnation indemnitaire de la banque est, par nature, exécutable indépendamment de toute condamnation du vendeur, la faute et le préjudice allégués pouvant être appréciés à l'aune du comportement du prêteur et notamment, de l'insolvabilité du vendeur (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-13.566), (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-14.014), 

-dans ces conditions, ériger l'absence d'intimation du vendeur radié en irrecevabilité globale 

revient à transformer en fin de non-recevoir une simple difficulté tenant à un autre chef de 

prétentions, sans caractériser l'impossibilité d'exécuter une décision limitée à la responsabilité du prêteur.





Pour s'opposer à la prescription, ils exposent que :



-le délai de prescription n'a pas pu courir à la date de la conclusion des contrats car ils sont des profanes et ils n'étaient pas en mesure de déceler au moment de leur signature les vices affectant les contrats, et ont dû faire appel à un expert en analyse financière et mathématique pour analyser la productivité de l'installation et la jurisprudence retient que c'est à la date du rapport d'expertise que les consommateurs ont connaissance du vice s'agissant de la productivité, 

-la banque ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices affectant les contrats, 

-ils fondent leur demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur le non-respect des mentions de l'article L.121-23 du code de la consommation et la banque ne démontre pas que ces mentions ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, de sorte qu'en leur qualité de profane ils ne pouvaient avoir connaissance de ces mentions obligatoires. 





Pour justifier de la faute de la banque engageant sa responsabilité et la restitution des sommes prêtées, ils exposent que :



- il est de principe que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement, et dans ce cas, le banquier est alors privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt, 

- le bon de commande de la société Confort Solution Energie, par l'intermédiaire de laquelle la banque a corrélativement présenté ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles, qui auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir, à tout le moins, vérifié auprès d'eux leur parfaite information concernant l'irrégularité de l'acte, de sorte que cette faute engage la responsabilité contractuelle de la banque, puisque si l'établissement financier avait procédé à cette vérification il aurait alors constaté la nullité du contrat de vente, 

- la société Franfinance ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance, 

- si l'établissement financier avait procédé à cette vérification il aurait alors constaté la nullité du contrat de vente. n'aurait certainement pas délivré les fonds au vendeur et il aurait informé les parties de la situation. 





Pour justifier de leur préjudice, ils soutiennent que :



-ils ont subi un préjudice évident dans la mesure où l'installation est loin de réaliser la production promise, comme cela résulte du rapport d'expertise qu'ils ont diligenté, et il n'est pas raisonnable de prétendre tirer argument de ce que le bon de commande de matériels photovoltaïques ne contient aucun engagement exprès relatif à la rentabilité de l'opération, 

-selon la Cour de cassation, si l'établissement prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds sans procéder préalablement à une vérification du contrat affecté d'une nullité, il est purement et simplement privé de sa créance de restitution et il importe peu, contrairement à ce que soutient la société Franfinance, que le matériel fonctionne, 

- compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, ce qui constitue un préjudice, 

-ils ont subi un préjudice moral, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.





Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 mars 2026, la société Franfinance demande à la cour de sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 2224 ,1178, 1352 et suivants et 1338 ancien du code civil de:



 

In limine litis 

 

-juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [A],

 


A titre principal 


 

-juger prescrites les demandes en nullité formulées par M. et Mme [A], 



En conséquence 

 

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 Juillet 2024 (RG 23/05739) 

par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. 

 


A titre subsidiaire et si la nullité des contrats venait à être prononcée, 


 

-juger qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit au titre du déblocage des fonds ou de son obligation de vigilance, information et devoir de conseil, 

 

En conséquence 

 

-débouter M. et Mme [A] de leur demande en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, 




En tout état de cause 


 

-les condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 





S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle indique que compte tenu de l'indivisibilité des contrats de prêt et de vente il convient de déclarer l'appel interjeté irrecevable et déclare verser aux débats une jurisprudence récente de la cour d'appel de Bordeaux qui tend à illustrer le caractère indivisible entre les conventions dans un dossier similaire. 



Au soutien de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription, elle expose que : 



-l'action en nullité a été engagée le 27 octobre 2023, alors que l'installation a été mise en service le 27 août 2016, bien au-delà du délai de cinq ans, 

-les époux [A] disposent d'une facture d'électricité en date du 1er juin 2017 et une facture de revente en date du 6 février 2018, qu'elle verse aux débats car ces factures attachées à l'assignation ont volontairement été soustraites à la connaissance de la juridiction pour la tromper sur la date de départ de la prescription ainsi que sur l'existence d'un préjudice,

-à supposer que le délai de prescription doive démarrer au moment où les époux [A] auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à savoir lorsqu'ils ont eu connaissance de ce que l'installation n'avait pas le rendement escompté, la demande est là aussi prescrite puisque réalisée au-delà des cinq ans.





S'agissant de la demande en nullité des appelants, elle indique que la société Confort Solution n'est pas dans la cause, de sorte qu'il est donc impossible de voir la nullité prononcée en ce qui concerne le contrat de vente et donc du contrat de crédit affecté. 



Pour justifier de son droit à restitution des fonds prêtés, elle expose que :



-elle n'a commis aucune faute, alors que le déblocage ne saurait être fautif dès lors qu'il est réalisé sur demande de l'emprunteur et en l'espèce après présentation d'une attestation de livraison et d'une fiche d'intervention, 

-l'exonération de remboursement du capital est soumise à la preuve d'un préjudice, lequel n'est pas démontré dès lors que l'installation est en état de marche et produit des revenus, comme cela résulte des factures de revente versées aux débats. 





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 



M. et Mme [A] , bien qu'ayant relevé appel ne sollicitent plus la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt dont la demande a été déclarée irrecevable par le premier juge, ni les demandes de restitutions consécutives, rejetées par le premier juge, de sorte que ces chefs de dispositifs sont irrévocables. 





Sur la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 



La Cour de cassation retient de manière constante que la constatation par les juges du fond de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l'objet du litige indivisible, de sorte qu'en application des dispositions précitées, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ( Civ, 2ème civ 23 mars 2023., n° 21-19.906) et que la caducité de l'appel prononcée à l'égard du vendeur entraîne l'irrecevabilité de l'appel relatif au crédit affecté (Civ 1ère., 10 juillet 2024, n° 21-22.947). 



L'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties à l'égard desquelles la matière est indivisible doit être relevée d'office (Civ. 2ème, 28 mai 1990, n° 88-15.257). Cette irrecevabilité présente un caractère d'ordre public (Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-26.133). 



L'existence d'une indivisibilité entre les contrats de vente de panneaux photovoltaïque et de prêt est caractérisée lorsque l'offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier (Civ. 1re, 10 sept. 2015, n°14-13.658). 



L'indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt destiné à le financer est encore caractérisée lorsque le contrat de crédit est l'accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, et que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur ( Civ. 2ème, 10 sept. 2015, n° 14-23.959). 



Enfin, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que lorsque l'appelant se borne dans le dispositif des conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans demander à ce que la cour statue à nouveau sur le chef de dispositif critiqué, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef (2ème Civ., 4 février 2021,n° 19-23.615). 



En l'espèce, M. et Mme [A], qui ont acquis une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Solution Energie intégralement financée par la souscription d'un crédit affecté auprès de la société Franfinance ont sollicité à hauteur d'appel la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, n'ont toutefois intimé que la société Franfinance. 



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable M. et Mme [A] en leurs demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour cause de prescription. 



M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2024 en intimant la seule société Franfinance à l'exclusion de la société Confort Solution Energie. 



Par arrêt du 3 février 2026, la cour d'appel a ordonné la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2025 et invité les parties constituées à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [A] en l'absence d'intimation de la société Confort Solution Energie, alors que M. et Mme [A] demandaient à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Confort Solution Energie et ce, compte tenu de l'indivisibilité du litige, résultant de l'interdépendance des contrats. 



Par suite de la révocation de l'ordonnance de clôture, et en réponse à l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour d'appel, M. et Mme [A] concluent à la recevabilité de leur appel au motif qu'ils abandonnent leurs prétentions relatives au prononcé de la nullité du contrat de vente et de la nullité subséquente du contrat de crédit interdépendant, pour ne maintenir qu'une demande indemnitaire à l'encontre de la société Franfinance en paiement de la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, et font valoir qu'ils rendent ainsi divisible leur litige. 



Ainsi, aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de: 



-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

Y faire droit, 

-prononcer la divisibilité du litige,

-infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

-constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

-condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.



Or, il n'est pas contestable que l'action en responsabilité de la banque fondée sur un manquement à son obligation de vigilance, lorsqu'elle est exercée indépendamment d'une action en nullité des contrats interdépendants ne se heurte plus à l'indivisbilité, de sorte que que l'appel qui tend à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance est recevable. 





Sur la responsabilité de la société Franfinance pour manquement à son obligation de vigilance 





En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'engagement de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance nécessite d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. 



En l'espèce, M. et Mme [A] demandent à la cour de constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance et de condamner cette dernière à leur 

verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque, outre la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Or, le préjudice tenant à l'absence de rentabilité promise au contrat n'est pas démontré, alors que ce défaut de rentabilité résulte uniquement d'un rapport amiable non contradictoire établit par une société mandaté par les époux [A], qui n'est corroboré par aucun autre élément et alors, en tout état de cause, qu'il résulte expressément du bon de commande qu'aucun objectif chiffré en terme de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel, leur seule affirmation selon laquelle dès lors qu'ils ne sont pas des défenseurs de l'environnement aguerris, il est évident que la rentabilité de l'opération était déterminante, ne saurait sérieusement palier l'absence d'objectif chiffré figurant au contrat. Le préjudice moral tiré de de qu'ils se trouvent dupés et contraints du fait de l'absence de réalisation des performances annoncées n'est par conséquent pas davantage caractérisé. 



Si M. et Mme [A] se prévalent également d'un préjudice tenant à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente du matériel du fait de la déconfiture du vendeur et ce, malgré le jeux des restitutions consécutives aux nullités des contrats de vente et de prêt, la cour relève qu'un tel préjudice ne peut davantage exister alors qu'aucune nullité des contrats n'est plus sollicitée par les époux [A] et que les chefs du jugement dont appel ayant déclaré irrecevable les demandes en nullité des contrats de prêt et de vente sont irrévocables. 



Il résulte de ce qui précède que, faute pour les époux [A] de démontrer l'existence des dommages allégués, leur action en responsabilité contre la banque ne peut prospérer.



Enfin, le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande formée en première instance, il y a lieu d'ajouter au jugement et de débouter M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque, outre la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Succombant dans leur action, M et Mme [A], doivent supporter in solidum les dépens d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés et verser in solidum à la société Franfinance la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



Les mesures de premières instances sont confirmées

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, 



Déclare recevable l'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, 



Ajoutant, 



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque,



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés, 



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Condamne in solidum M et Mme [A] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



Déboute M. et Mme [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M et Mme [A] aux dépens d'appel. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03785 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOQZ



C4



























































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026





Appel d'une décision (N° RG 23/05739)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 25 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2024





APPELANTS :



M. [L] [A]

né le 06 Janvier 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Mme [U] [A]

née le 19 Août 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES





INTIMEE :



S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 





Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. 







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





A la suite d'un démarchage à domicile M. et Mme [A] ont souscrit auprès de la société Confort Solution Energie, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Energie pour un coût total de 34.890 €, intégralement financée par la souscription d'un crédit affecté auprès de la société Franfinance. 



Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. et Mme [A] ont fait délivrer assignation à la société Confort Solution Energie et à la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :



- déclaré irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes, 

- rejeté toutes les autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

- condamné solidairement M. et Mme [A] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 29 octobre 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la société Franfinance. 





Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 janvier 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil de :



- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

Y faire droit, 

- infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

- les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande en date du 21 juillet 2016, 

- les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Franfinance 

A titre principal : 

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande, 

En conséquence 

-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté avec la société Confort Solution Energie, 

En tout état de cause 

- constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés, 

- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 février 2025, la société Franfinance, demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de des articles 1178, 1352, 1338 et 2224 du code civil de :



A titre principal 

- juger prescrites les demandes en nullité formulées par M. et Mme [A], 

En conséquence 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 (RG 23/05739) par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. 

A titre subsidiaire et si la nullité des contrats venait à être prononcée : 

- juger qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit au titre du déblocage des fonds ou de son obligation de vigilance, information et devoir de conseil, 

En conséquence 

- débouter M. et Mme [A] de leur demande en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, 

En tout état de cause : 

- les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Par arrêt du 3 février 2026, la cour d'appel de Grenoble a : 



-ordonné la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2025, 

-invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel des époux [A] en l'absence d'intimation de la société Confort Solution Energie: 

-Me [Q] pour M. Et Mme [A], avant le 23 mars 2026,

-Me Laurent pour la société Franfinance, avant le 27 avril 2026,

-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 à 14 heures, avec préavis de clôture au 28 avril 2026 à 9 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu d'avis de fixation,

-réservé, dans l'attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.





Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 avril 2026, M. et Mme [A] demandent à la cour au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil 





-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 



Y faire droit, 



-prononcer la divisibilité du litige,

-infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

 

-constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

-condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. 





Pour justifier de la recevabilité de leur action, ils font valoir que : 



-en matière de crédit affecté, si la Cour de cassation admet que l'interdépendance entre contrat principal et contrat de crédit peut conduire à retenir une indivisibilité lorsque l'appel, frappé de caducité à l'égard du vendeur ou de son représentant, empêche la cour de statuer sur l'ensemble des contrats tenus pour indivisibles, cette solution est attachée à une contestation qui tend précisément à faire juger les effets de la nullité/résolution dans l'opération contractuelle. (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 21-22.947), 

-à l'inverse, lorsque l'appelant ne poursuit plus (ou ne peut plus poursuivre utilement) la nullité du bon de commande à l'encontre d'un vendeur radié, mais exerce une action autonome en responsabilité contre le prêteur pour faute propre, l'objet du litige devient divisible dès lors que la condamnation indemnitaire de la banque est, par nature, exécutable indépendamment de toute condamnation du vendeur, la faute et le préjudice allégués pouvant être appréciés à l'aune du comportement du prêteur et notamment, de l'insolvabilité du vendeur (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-13.566), (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-14.014), 

-dans ces conditions, ériger l'absence d'intimation du vendeur radié en irrecevabilité globale 

revient à transformer en fin de non-recevoir une simple difficulté tenant à un autre chef de 

prétentions, sans caractériser l'impossibilité d'exécuter une décision limitée à la responsabilité du prêteur.





Pour s'opposer à la prescription, ils exposent que :



-le délai de prescription n'a pas pu courir à la date de la conclusion des contrats car ils sont des profanes et ils n'étaient pas en mesure de déceler au moment de leur signature les vices affectant les contrats, et ont dû faire appel à un expert en analyse financière et mathématique pour analyser la productivité de l'installation et la jurisprudence retient que c'est à la date du rapport d'expertise que les consommateurs ont connaissance du vice s'agissant de la productivité, 

-la banque ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices affectant les contrats, 

-ils fondent leur demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur le non-respect des mentions de l'article L.121-23 du code de la consommation et la banque ne démontre pas que ces mentions ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, de sorte qu'en leur qualité de profane ils ne pouvaient avoir connaissance de ces mentions obligatoires. 





Pour justifier de la faute de la banque engageant sa responsabilité et la restitution des sommes prêtées, ils exposent que :



- il est de principe que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement, et dans ce cas, le banquier est alors privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt, 

- le bon de commande de la société Confort Solution Energie, par l'intermédiaire de laquelle la banque a corrélativement présenté ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles, qui auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir, à tout le moins, vérifié auprès d'eux leur parfaite information concernant l'irrégularité de l'acte, de sorte que cette faute engage la responsabilité contractuelle de la banque, puisque si l'établissement financier avait procédé à cette vérification il aurait alors constaté la nullité du contrat de vente, 

- la société Franfinance ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance, 

- si l'établissement financier avait procédé à cette vérification il aurait alors constaté la nullité du contrat de vente. n'aurait certainement pas délivré les fonds au vendeur et il aurait informé les parties de la situation. 





Pour justifier de leur préjudice, ils soutiennent que :



-ils ont subi un préjudice évident dans la mesure où l'installation est loin de réaliser la production promise, comme cela résulte du rapport d'expertise qu'ils ont diligenté, et il n'est pas raisonnable de prétendre tirer argument de ce que le bon de commande de matériels photovoltaïques ne contient aucun engagement exprès relatif à la rentabilité de l'opération, 

-selon la Cour de cassation, si l'établissement prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds sans procéder préalablement à une vérification du contrat affecté d'une nullité, il est purement et simplement privé de sa créance de restitution et il importe peu, contrairement à ce que soutient la société Franfinance, que le matériel fonctionne, 

- compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, ce qui constitue un préjudice, 

-ils ont subi un préjudice moral, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.





Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 mars 2026, la société Franfinance demande à la cour de sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 2224 ,1178, 1352 et suivants et 1338 ancien du code civil de:



 

In limine litis 

 

-juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [A],

 


A titre principal 


 

-juger prescrites les demandes en nullité formulées par M. et Mme [A], 



En conséquence 

 

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 Juillet 2024 (RG 23/05739) 

par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. 

 


A titre subsidiaire et si la nullité des contrats venait à être prononcée, 


 

-juger qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit au titre du déblocage des fonds ou de son obligation de vigilance, information et devoir de conseil, 

 

En conséquence 

 

-débouter M. et Mme [A] de leur demande en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, 




En tout état de cause 


 

-les condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 





S'agissant de la recevabilité de l'appel, elle indique que compte tenu de l'indivisibilité des contrats de prêt et de vente il convient de déclarer l'appel interjeté irrecevable et déclare verser aux débats une jurisprudence récente de la cour d'appel de Bordeaux qui tend à illustrer le caractère indivisible entre les conventions dans un dossier similaire. 



Au soutien de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription, elle expose que : 



-l'action en nullité a été engagée le 27 octobre 2023, alors que l'installation a été mise en service le 27 août 2016, bien au-delà du délai de cinq ans, 

-les époux [A] disposent d'une facture d'électricité en date du 1er juin 2017 et une facture de revente en date du 6 février 2018, qu'elle verse aux débats car ces factures attachées à l'assignation ont volontairement été soustraites à la connaissance de la juridiction pour la tromper sur la date de départ de la prescription ainsi que sur l'existence d'un préjudice,

-à supposer que le délai de prescription doive démarrer au moment où les époux [A] auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à savoir lorsqu'ils ont eu connaissance de ce que l'installation n'avait pas le rendement escompté, la demande est là aussi prescrite puisque réalisée au-delà des cinq ans.





S'agissant de la demande en nullité des appelants, elle indique que la société Confort Solution n'est pas dans la cause, de sorte qu'il est donc impossible de voir la nullité prononcée en ce qui concerne le contrat de vente et donc du contrat de crédit affecté. 



Pour justifier de son droit à restitution des fonds prêtés, elle expose que :



-elle n'a commis aucune faute, alors que le déblocage ne saurait être fautif dès lors qu'il est réalisé sur demande de l'emprunteur et en l'espèce après présentation d'une attestation de livraison et d'une fiche d'intervention, 

-l'exonération de remboursement du capital est soumise à la preuve d'un préjudice, lequel n'est pas démontré dès lors que l'installation est en état de marche et produit des revenus, comme cela résulte des factures de revente versées aux débats. 





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. 



MOTIFS 



M. et Mme [A] , bien qu'ayant relevé appel ne sollicitent plus la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt dont la demande a été déclarée irrecevable par le premier juge, ni les demandes de restitutions consécutives, rejetées par le premier juge, de sorte que ces chefs de dispositifs sont irrévocables. 





Sur la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 



La Cour de cassation retient de manière constante que la constatation par les juges du fond de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l'objet du litige indivisible, de sorte qu'en application des dispositions précitées, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ( Civ, 2ème civ 23 mars 2023., n° 21-19.906) et que la caducité de l'appel prononcée à l'égard du vendeur entraîne l'irrecevabilité de l'appel relatif au crédit affecté (Civ 1ère., 10 juillet 2024, n° 21-22.947). 



L'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties à l'égard desquelles la matière est indivisible doit être relevée d'office (Civ. 2ème, 28 mai 1990, n° 88-15.257). Cette irrecevabilité présente un caractère d'ordre public (Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-26.133). 



L'existence d'une indivisibilité entre les contrats de vente de panneaux photovoltaïque et de prêt est caractérisée lorsque l'offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier (Civ. 1re, 10 sept. 2015, n°14-13.658). 



L'indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt destiné à le financer est encore caractérisée lorsque le contrat de crédit est l'accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, et que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur ( Civ. 2ème, 10 sept. 2015, n° 14-23.959). 



Enfin, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que lorsque l'appelant se borne dans le dispositif des conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans demander à ce que la cour statue à nouveau sur le chef de dispositif critiqué, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef (2ème Civ., 4 février 2021,n° 19-23.615). 



En l'espèce, M. et Mme [A], qui ont acquis une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Solution Energie intégralement financée par la souscription d'un crédit affecté auprès de la société Franfinance ont sollicité à hauteur d'appel la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, n'ont toutefois intimé que la société Franfinance. 



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable M. et Mme [A] en leurs demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour cause de prescription. 



M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2024 en intimant la seule société Franfinance à l'exclusion de la société Confort Solution Energie. 



Par arrêt du 3 février 2026, la cour d'appel a ordonné la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2025 et invité les parties constituées à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [A] en l'absence d'intimation de la société Confort Solution Energie, alors que M. et Mme [A] demandaient à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Confort Solution Energie et ce, compte tenu de l'indivisibilité du litige, résultant de l'interdépendance des contrats. 



Par suite de la révocation de l'ordonnance de clôture, et en réponse à l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour d'appel, M. et Mme [A] concluent à la recevabilité de leur appel au motif qu'ils abandonnent leurs prétentions relatives au prononcé de la nullité du contrat de vente et de la nullité subséquente du contrat de crédit interdépendant, pour ne maintenir qu'une demande indemnitaire à l'encontre de la société Franfinance en paiement de la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, et font valoir qu'ils rendent ainsi divisible leur litige. 



Ainsi, aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de: 



-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

Y faire droit, 

-prononcer la divisibilité du litige,

-infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, 

Statuant à nouveau : 

-constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, 

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté,

-condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

-condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.



Or, il n'est pas contestable que l'action en responsabilité de la banque fondée sur un manquement à son obligation de vigilance, lorsqu'elle est exercée indépendamment d'une action en nullité des contrats interdépendants ne se heurte plus à l'indivisbilité, de sorte que que l'appel qui tend à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance est recevable. 





Sur la responsabilité de la société Franfinance pour manquement à son obligation de vigilance 





En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'engagement de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance nécessite d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. 



En l'espèce, M. et Mme [A] demandent à la cour de constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance et de condamner cette dernière à leur 

verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque, outre la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Or, le préjudice tenant à l'absence de rentabilité promise au contrat n'est pas démontré, alors que ce défaut de rentabilité résulte uniquement d'un rapport amiable non contradictoire établit par une société mandaté par les époux [A], qui n'est corroboré par aucun autre élément et alors, en tout état de cause, qu'il résulte expressément du bon de commande qu'aucun objectif chiffré en terme de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel, leur seule affirmation selon laquelle dès lors qu'ils ne sont pas des défenseurs de l'environnement aguerris, il est évident que la rentabilité de l'opération était déterminante, ne saurait sérieusement palier l'absence d'objectif chiffré figurant au contrat. Le préjudice moral tiré de de qu'ils se trouvent dupés et contraints du fait de l'absence de réalisation des performances annoncées n'est par conséquent pas davantage caractérisé. 



Si M. et Mme [A] se prévalent également d'un préjudice tenant à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente du matériel du fait de la déconfiture du vendeur et ce, malgré le jeux des restitutions consécutives aux nullités des contrats de vente et de prêt, la cour relève qu'un tel préjudice ne peut davantage exister alors qu'aucune nullité des contrats n'est plus sollicitée par les époux [A] et que les chefs du jugement dont appel ayant déclaré irrecevable les demandes en nullité des contrats de prêt et de vente sont irrévocables. 



Il résulte de ce qui précède que, faute pour les époux [A] de démontrer l'existence des dommages allégués, leur action en responsabilité contre la banque ne peut prospérer.



Enfin, le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande formée en première instance, il y a lieu d'ajouter au jugement et de débouter M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque, outre la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêté et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Succombant dans leur action, M et Mme [A], doivent supporter in solidum les dépens d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés et verser in solidum à la société Franfinance la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



Les mesures de premières instances sont confirmées 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, 



Déclare recevable l'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, 



Ajoutant, 



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation photovoltaïque,



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés, 



Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. 



Condamne in solidum M et Mme [A] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



Déboute M. et Mme [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M et Mme [A] aux dépens d'appel. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1180, code civil 1178, code de la consommation L121-20-16, code de la consommation L121-25, code civil 1183, code civil 1109, code de la consommation L120-1, code de la consommation R121-4, code de procedure civile 553, code civil 1338, code de la consommation R121-5, code de procedure civile 914-4, code de la consommation L121-24, code de la consommation L121-21, code civil 1304, code de la consommation L121-23, code civil 1110, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:08.689Z.