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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 23 juin 2026, n° 24/03600

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 341737062

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [V] [E] a souscrit le 12 juillet 2011 deux contrats de prêt immobilier avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole n° 00000 546436 pour un montant de 45 000 euros et n° 00000546437 pour un montant de 10 000 euros, remboursables sur une durée de 300 mois.



Elle a parallèlement adhéré au contrat d'assurance-groupe de la société CNP assurances pour garantir lesdits prêts au titre de divers risques.



Face aux refus de ses demandes de prise en charge opposés par l'assureur, par exploit de commissaire de justice des 31mai 2023 et 7 juillet 2023, Mme [V] [E] a fait assigner respectivement la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la prise en charge des mensualités et la réparation de ses préjudices.



Ensuite du renvoi pour compétence, par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :



Condamné la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille cinq cent quinze euros et cinq centimes (2 515,05 euros) au titre de l'indemnisation due pour l''incapacité temporaire de travail garantie par l'assurance des prêts immobiliers couvrant la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021, délai de carence déduit ;

Condamné solidairement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamné solidairement la société CNP assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du, code de procédure civile ;

Débouté Mme [V] [E] du surplus de ses demandes ;

Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 14 octobre 2024, la société CNP assurances a interjeté appel dudit jugement.



La Caisse Régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a formé appel incident.



Par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025, la société CNP assurances demande à la cour de :



A titre principal :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau :

- Juger que le contrat d'assurance souscrit ne couvre pas l'ITT pour cause de maladie ;

-Juger que la CNP n'est pas débitrice de l'obligation d'information et de conseil En conséquence :

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CNP assurances ;

A titre subsidiaire :

-Rappeler que la garantie ne peut être mobilisée que dans les termes et limites du contrat à savoir notamment après production des justificatifs ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [E] à payer à la CNP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes demande à la cour de :



A titre principal,

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a exécuté son devoir d'information et de conseil envers Mme [E] ;

- Dire et juger que Mme [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du manquement qu'elle prétend imputer à la concluante ;

- Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes ;

- Condamner Mme [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2025, Mme [E] demande à la cour de :



Déclarer mal fondé l'appel de la société CNP assurances à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère,

Par conséquent,

Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en toutes ses dispositions,

Débouter les sociétés Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et CNP assurances de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant,

Mettre à la charge des sociétés Crédit agricole sud Rhône Alpes et CNP assurances in solidum la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés Crédit agricole sud Rhône Alpes et CNP assurances in solidum aux entiers dépens.



Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2026.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue sur les « demandes » de « juger » contenues dans le dispositif des conclusions des parties que pour autant qu'elles s'analysent comme des prétentions aux sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Sur la garantie souscrite



Moyens des parties



La société CNP assurances expose que si Mme [E] a souhaité bénéficier des garanties du contrat d'assurance de groupe en couverture de prêt en remplissant le formulaire d'adhésion le 12 juillet 2011, son adhésion n'a été acceptée et n'est donc devenue effective que par courrier du 25 août 2011 avec une réserve expresse concernant l'ITT d'origine maladie non couverte.

Elle ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel des sinistres dont elle demande la prise en charge.



Mme [E] fait valoir qu'elle a souhaité au terme de sa demande d'adhésion signée le 12 juillet 2011 bénéficier d'une garantie incapacité temporaire totale sans restriction et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie formulée par courrier en date du 25 août 2011 laquelle n'a pas été acceptée par l'assurée.

Ayant été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois, la garantie aurait dû intervenir. En refusant toute prise en charge, l'assureur a manqué à ses obligations.



Réponse de la cour



L'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, même lorsqu'il s'agit d'une assurance dite à adhésion obligatoire, ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré que s'il réunit les conditions fixées par ce contrat et si sa demande est acceptée par l'assureur (1re Civ., 3 février 1981, pourvoi n° 79-13.963).



L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.



En l'espèce, la notice d'information ADICA 01-2008-839 expressément visée dans la demande d'adhésion signée par Mme [E] le 12 juillet 2011, laquelle certifie en avoir reçu une copie, stipule dans le paragraphe 3. « Prise d'effet de votre contrat » :

« au terme de l'examen de votre dossier, l'assureur peut : 

- accepter la demande :


au taux de base du contrat,

ou un taux majoré.


Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :


sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,

avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.


[']

Vous serez informé(e) par écrit :


de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.

De l'ajournement ou du refus de la demande. »




Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2011, le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, en sa qualité de souscripteur, a écrit à Mme [E] : 

« L'assureur nous informe qu'il donne une suite favorable à votre demande dans le cadre de ce contrat, pour les garanties suivantes :

- Décès

- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)

- incapacité temporaire totale (ITT), d'origine accidentelle uniquement (le risque maladie n'est pas couvert)

Vous pouvez cependant demander une prise en charge en cas de sinistre incapacité temporaire totale d'origine accidentelle.

Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré.

[']

Le présent courrier constitue, avec la notice d'information et les dispositions particulières déjà en votre possession, votre certificat d'assurance. Il est important de conserver tous ces documents avec votre dossier de prêt ».



Aussi, contrairement à ce qu'affirme Mme [E], sa seule signature du formulaire de souscription le 12 juillet 2011 n'a pas eu pour effet de former le contrat aux conditions précisées dans la notice en l'absence de l'agrément par l'assureur.



Les garanties n'ont pu être acquises qu'ensuite de l'agrément et avec les réserves formulées par l'assureur.



A cette date, en dépit de la réserve concernant le refus de garantie de l'ITT ayant pour origine une maladie, Mme [E] n'a pas sollicité la résolution du contrat de prêt et n'a pas souhaité bénéficier d'une garantie offerte par un autre assureur acceptant de couvrir le risque exclu.



Plus avant, contrairement à ce qu'elle affirme, cet agrément par l'assureur par courrier en date du 25 août 2011 ensuite de sa demande d'adhésion en date du 12 juillet 2011 ne s'analyse pas comme une modification ultérieure des risques garantis puisque le contrat n'a été formé entre l'assureur et l'assuré qu'à compter de cette date.



Mme [E] ne peut pas non plus soutenir que ce courrier du 25 août 2011 ne lui est pas opposable et qu'il n'est pas susceptible de modifier des garanties qui auraient été souscrites antérieurement dans la mesure où il émane de la Caisse régionale du crédit agricole et non de la société CNP assurances alors que la première est le mandataire de la seconde dans le contrat d'assurance de groupe et qu'en toute hypothèse, la garantie n'a pas pu prendre effet antérieurement.



Ensuite, Mme [E] ne démontre pas que les arrêts maladie dont elle se prévaut à compter de l'année 2021 faisaient suite à un accident entendu comme « l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » puisque l'ensemble des documents produits font seulement état de maladie.



Il en résulte qu'elle ne démontre pas que ces sinistres étaient garantis par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP assurance.



Infirmant le jugement déféré, Mme [E] est par conséquent déboutée de sa demande à l'encontre de la société CNP assurances.



Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes



Moyens des parties



Mme [E] fait valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a manqué à son obligation générale d'information et de conseil à son égard puisqu'elle n'a pas fait mention du droit de rétractation qui lui était offert dans le cadre de la signature de son contrat d'assurance, des lois applicables et notamment du code de la consommation et du code des assurances, et des recours possibles.

Elle ajoute que la banque ne l'a pas suffisamment éclairée sur l'étendue et les conditions de mobilisation des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de groupe et qu'elle n'a pas été en mesure de lui adresser le contrat d'assurance de prêt.



La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes fait valoir que l'analyse des dispositions particulières annexées à la demande d'adhésion permet de vérifier que les risques assurables sont définis sous réserve de l'acceptation de l'assureur et des cas d'exclusion ; qu'elle a bien transmis cette notice d'assurance couvrant les risques décrits sous réserve d'exclusion de l'assureur ; que les documents qu'elle a remis à Mme [E] n'avait aucun caractère trompeur ; que cette dernière a été en possession du tableau décrivant les garanties couvertes sous toutes réserves ; que la réserve était mentionnée en caractères apparents et en gras; qu'en toute hypothèse, si le risque maladie avait été couvert il lui aurait été opposable une période de carence de 90 jours ; qu'elle n'a fait perdre aucune chance à sa cliente de souscrire d'autres garanties ; qu'il n'est donc pas démontré de fautes de l'établissement bancaire, de préjudices subis et de lien de causalité entre les deux.



Réponse de la cour



Le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.261).



En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes justifie avoir remis à Mme [E] le formulaire de demande d'adhésion signé par elle mentionnant la notice d'information ADICA 01-2008-839 comme l'a reconnu la cliente en signant la demande d'adhésion l'indiquant expressément. Il y est annexé un tableau recensant les risques couverts avec la mention « sous réserve d'acceptation de l'assureur ».



Elle justifie encore de la signature par Mme [E] de l'accusé de réception de la lettre en date du 25 août 2011 mentionnant expressément l'absence de garantie du risque maladie au titre de l'ITT comme réserve. Ce faisant, l'ensemble des documents contractuels ont bien été remis à l'assuré.



Les dispositions de l'article L.112-2-1 du code des assurances relatives aux contrats conclus à distance dont Mme [E] se prévaut pour soutenir que l'établissement bancaire ne l'a pas informée de son droit de rétractation ne sont pas applicables, faute pour elle de justifier que le contrat a effectivement été conclu à distance. Elle ne justifie donc pas non plus que les dispositions du code de la consommation à cet égard sont mobilisables. Au surplus, contrairement à ce qu'elle indique, la lettre du 25 août 2011 mentionne le recours possible à un médiateur.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi de manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à ses obligations d'information et de conseil.



Infirmant le jugement déféré, Mme [E] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.



Sur les mesures accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, par infirmation, Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [V] [E] de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société CNP assurances que de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Condamne Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 24/03600 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOAG



N° Minute :





C5 

































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Chambre civile section B



ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026





Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-23-342) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 10 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2024





APPELANTE :



CNP ASSURANCES, société immatriculée sous le numéro 341 737 062 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 1] LES [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE





INTIMÉES :



Mme [V] [E]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 402121958 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE



 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller



Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.





DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assisté de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile. 



Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [V] [E] a souscrit le 12 juillet 2011 deux contrats de prêt immobilier avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole n° 00000 546436 pour un montant de 45 000 euros et n° 00000546437 pour un montant de 10 000 euros, remboursables sur une durée de 300 mois.



Elle a parallèlement adhéré au contrat d'assurance-groupe de la société CNP assurances pour garantir lesdits prêts au titre de divers risques.



Face aux refus de ses demandes de prise en charge opposés par l'assureur, par exploit de commissaire de justice des 31mai 2023 et 7 juillet 2023, Mme [V] [E] a fait assigner respectivement la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la prise en charge des mensualités et la réparation de ses préjudices.



Ensuite du renvoi pour compétence, par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :



Condamné la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille cinq cent quinze euros et cinq centimes (2 515,05 euros) au titre de l'indemnisation due pour l''incapacité temporaire de travail garantie par l'assurance des prêts immobiliers couvrant la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021, délai de carence déduit ;

Condamné solidairement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamné solidairement la société CNP assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du, code de procédure civile ;

Débouté Mme [V] [E] du surplus de ses demandes ;

Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 14 octobre 2024, la société CNP assurances a interjeté appel dudit jugement.



La Caisse Régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a formé appel incident.



Par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025, la société CNP assurances demande à la cour de :



A titre principal :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau :

- Juger que le contrat d'assurance souscrit ne couvre pas l'ITT pour cause de maladie ;

-Juger que la CNP n'est pas débitrice de l'obligation d'information et de conseil En conséquence :

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CNP assurances ;

A titre subsidiaire :

-Rappeler que la garantie ne peut être mobilisée que dans les termes et limites du contrat à savoir notamment après production des justificatifs ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [E] à payer à la CNP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes demande à la cour de :



A titre principal,

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a exécuté son devoir d'information et de conseil envers Mme [E] ;

- Dire et juger que Mme [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du manquement qu'elle prétend imputer à la concluante ;

- Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes ;

- Condamner Mme [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2025, Mme [E] demande à la cour de :



Déclarer mal fondé l'appel de la société CNP assurances à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère,

Par conséquent,

Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en toutes ses dispositions,

Débouter les sociétés Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et CNP assurances de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant,

Mettre à la charge des sociétés Crédit agricole sud Rhône Alpes et CNP assurances in solidum la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés Crédit agricole sud Rhône Alpes et CNP assurances in solidum aux entiers dépens.



Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2026.



MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue sur les « demandes » de « juger » contenues dans le dispositif des conclusions des parties que pour autant qu'elles s'analysent comme des prétentions aux sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Sur la garantie souscrite



Moyens des parties



La société CNP assurances expose que si Mme [E] a souhaité bénéficier des garanties du contrat d'assurance de groupe en couverture de prêt en remplissant le formulaire d'adhésion le 12 juillet 2011, son adhésion n'a été acceptée et n'est donc devenue effective que par courrier du 25 août 2011 avec une réserve expresse concernant l'ITT d'origine maladie non couverte.

Elle ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel des sinistres dont elle demande la prise en charge.



Mme [E] fait valoir qu'elle a souhaité au terme de sa demande d'adhésion signée le 12 juillet 2011 bénéficier d'une garantie incapacité temporaire totale sans restriction et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie formulée par courrier en date du 25 août 2011 laquelle n'a pas été acceptée par l'assurée.

Ayant été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois, la garantie aurait dû intervenir. En refusant toute prise en charge, l'assureur a manqué à ses obligations.



Réponse de la cour



L'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, même lorsqu'il s'agit d'une assurance dite à adhésion obligatoire, ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré que s'il réunit les conditions fixées par ce contrat et si sa demande est acceptée par l'assureur (1re Civ., 3 février 1981, pourvoi n° 79-13.963).



L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.



En l'espèce, la notice d'information ADICA 01-2008-839 expressément visée dans la demande d'adhésion signée par Mme [E] le 12 juillet 2011, laquelle certifie en avoir reçu une copie, stipule dans le paragraphe 3. « Prise d'effet de votre contrat » :

« au terme de l'examen de votre dossier, l'assureur peut : 

- accepter la demande :


au taux de base du contrat,

ou un taux majoré.


Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :


sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,

avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.


[']

Vous serez informé(e) par écrit :


de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.

De l'ajournement ou du refus de la demande. »




Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2011, le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, en sa qualité de souscripteur, a écrit à Mme [E] : 

« L'assureur nous informe qu'il donne une suite favorable à votre demande dans le cadre de ce contrat, pour les garanties suivantes :

- Décès

- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)

- incapacité temporaire totale (ITT), d'origine accidentelle uniquement (le risque maladie n'est pas couvert)

Vous pouvez cependant demander une prise en charge en cas de sinistre incapacité temporaire totale d'origine accidentelle.

Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré.

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Le présent courrier constitue, avec la notice d'information et les dispositions particulières déjà en votre possession, votre certificat d'assurance. Il est important de conserver tous ces documents avec votre dossier de prêt ».



Aussi, contrairement à ce qu'affirme Mme [E], sa seule signature du formulaire de souscription le 12 juillet 2011 n'a pas eu pour effet de former le contrat aux conditions précisées dans la notice en l'absence de l'agrément par l'assureur.



Les garanties n'ont pu être acquises qu'ensuite de l'agrément et avec les réserves formulées par l'assureur.



A cette date, en dépit de la réserve concernant le refus de garantie de l'ITT ayant pour origine une maladie, Mme [E] n'a pas sollicité la résolution du contrat de prêt et n'a pas souhaité bénéficier d'une garantie offerte par un autre assureur acceptant de couvrir le risque exclu.



Plus avant, contrairement à ce qu'elle affirme, cet agrément par l'assureur par courrier en date du 25 août 2011 ensuite de sa demande d'adhésion en date du 12 juillet 2011 ne s'analyse pas comme une modification ultérieure des risques garantis puisque le contrat n'a été formé entre l'assureur et l'assuré qu'à compter de cette date.



Mme [E] ne peut pas non plus soutenir que ce courrier du 25 août 2011 ne lui est pas opposable et qu'il n'est pas susceptible de modifier des garanties qui auraient été souscrites antérieurement dans la mesure où il émane de la Caisse régionale du crédit agricole et non de la société CNP assurances alors que la première est le mandataire de la seconde dans le contrat d'assurance de groupe et qu'en toute hypothèse, la garantie n'a pas pu prendre effet antérieurement.



Ensuite, Mme [E] ne démontre pas que les arrêts maladie dont elle se prévaut à compter de l'année 2021 faisaient suite à un accident entendu comme « l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » puisque l'ensemble des documents produits font seulement état de maladie.



Il en résulte qu'elle ne démontre pas que ces sinistres étaient garantis par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP assurance.



Infirmant le jugement déféré, Mme [E] est par conséquent déboutée de sa demande à l'encontre de la société CNP assurances.



Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes



Moyens des parties



Mme [E] fait valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a manqué à son obligation générale d'information et de conseil à son égard puisqu'elle n'a pas fait mention du droit de rétractation qui lui était offert dans le cadre de la signature de son contrat d'assurance, des lois applicables et notamment du code de la consommation et du code des assurances, et des recours possibles.

Elle ajoute que la banque ne l'a pas suffisamment éclairée sur l'étendue et les conditions de mobilisation des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de groupe et qu'elle n'a pas été en mesure de lui adresser le contrat d'assurance de prêt.



La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes fait valoir que l'analyse des dispositions particulières annexées à la demande d'adhésion permet de vérifier que les risques assurables sont définis sous réserve de l'acceptation de l'assureur et des cas d'exclusion ; qu'elle a bien transmis cette notice d'assurance couvrant les risques décrits sous réserve d'exclusion de l'assureur ; que les documents qu'elle a remis à Mme [E] n'avait aucun caractère trompeur ; que cette dernière a été en possession du tableau décrivant les garanties couvertes sous toutes réserves ; que la réserve était mentionnée en caractères apparents et en gras; qu'en toute hypothèse, si le risque maladie avait été couvert il lui aurait été opposable une période de carence de 90 jours ; qu'elle n'a fait perdre aucune chance à sa cliente de souscrire d'autres garanties ; qu'il n'est donc pas démontré de fautes de l'établissement bancaire, de préjudices subis et de lien de causalité entre les deux.



Réponse de la cour



Le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.261).



En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes justifie avoir remis à Mme [E] le formulaire de demande d'adhésion signé par elle mentionnant la notice d'information ADICA 01-2008-839 comme l'a reconnu la cliente en signant la demande d'adhésion l'indiquant expressément. Il y est annexé un tableau recensant les risques couverts avec la mention « sous réserve d'acceptation de l'assureur ».



Elle justifie encore de la signature par Mme [E] de l'accusé de réception de la lettre en date du 25 août 2011 mentionnant expressément l'absence de garantie du risque maladie au titre de l'ITT comme réserve. Ce faisant, l'ensemble des documents contractuels ont bien été remis à l'assuré.



Les dispositions de l'article L.112-2-1 du code des assurances relatives aux contrats conclus à distance dont Mme [E] se prévaut pour soutenir que l'établissement bancaire ne l'a pas informée de son droit de rétractation ne sont pas applicables, faute pour elle de justifier que le contrat a effectivement été conclu à distance. Elle ne justifie donc pas non plus que les dispositions du code de la consommation à cet égard sont mobilisables. Au surplus, contrairement à ce qu'elle indique, la lettre du 25 août 2011 mentionne le recours possible à un médiateur.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi de manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à ses obligations d'information et de conseil.



Infirmant le jugement déféré, Mme [E] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.



Sur les mesures accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, par infirmation, Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [V] [E] de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société CNP assurances que de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Condamne Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente de section

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:08.842Z.