Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 18 juin 2026, n° 26/01114
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Motifs
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Article 922 du CPC) du 18 juin 2026 N° RG 26/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU42 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00002 S.C.I. NOSTALGIE DE BELLO société au capital de 100 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice domicilié en cette qualité près ledit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE APPELANT S.A. BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D'ARRAS INTIME Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière, Vu la déclaration d'appel de la SCI Nostalgie de Bello en date du 4 mars 2026 ; Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 12 mars 2026 autorisant l'appelante à assigner l'intimée pour l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures ; L'article 922 du code de procédure civile dispose que : La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelante aux dépens d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Article 922 du CPC) du 18 juin 2026 N° RG 26/01114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU42 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00002 S.C.I. NOSTALGIE DE BELLO société au capital de 100 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice domicilié en cette qualité près ledit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE APPELANT S.A. BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D'ARRAS INTIME Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière, Vu la déclaration d'appel de la SCI Nostalgie de Bello en date du 4 mars 2026 ; Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 12 mars 2026 autorisant l'appelante à assigner l'intimée pour l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures ; L'article 922 du code de procédure civile dispose que : La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelante aux dépens d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:08.316Z.