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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 26 juin 2026, n° 2025F02044

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [E] et Madame [W] [V], épouse [E] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 2012.

Le 30 juillet 2024, Monsieur [B] [E] a acquis 500 parts sociales de la société RW SARL qui exerce une activité de restauration rapide à [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, Madame [W] [V], épouse [E] a notifié à la société RW SARL son intention de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises par son époux.

Le 28 juillet 2025, Madame [W] [V], épouse [E], a adressé une nouvelle correspondance à la société RW SARL. Dans ce courrier, elle a sollicité la communication d'une copie des statuts mentionnant sa qualité d'associé pour la moitié des 500 parts sociales concernées, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2025, Madame [W] [V], épouse [E], a fait assigner la société RW SARL devant le tribunal de commerce et demande de :

Vu l'article 1832-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Juger que Madame [W] [V], épouse [E] a valablement revendiqué la qualité d'associé au sein de la société RW SARL au titre de la moitié des 500 parts sociales acquises par son époux, Monsieur [B] [E],

Constater que la notification en date du 5 avril 2025 a emporté reconnaissance de cette qualité conformément à l'article 1832-2 du code civil,

Ordonner à la société RW SARL de procéder à l'inscription de Madame [W] [V], épouse [E] sur le registre des associés, à hauteur de la moitié des parts concernées, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Dire que Madame [W] [V], épouse [E] pourra exercer tous les droits attachés à cette qualité, notamment participer aux assemblées, voter et percevoir les dividendes correspondants,

Condamner la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E], la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son refus injustifié de lui reconnaître les droits attachés à sa qualité d'associé,

Condamner la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société RW SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Madame [W] [V], épouse [E] soutient :

Que les 500 parts sociales de la société RW SARL ont été acquises le 30 juillet 2024 au moyen de fonds communs durant le mariage, de sorte qu'elle a régulièrement notifié à la société RW SARL son intention de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié de ces parts, en application de l'article 1832-2 du code civil.

Qu'aucune décision d'agrément ou de refus ne lui a été notifiée dans le délai statutaire de trois mois suivant cette notification, de sorte que l'agrément est réputé acquis et que sa qualité d'associé pour 250 parts sociales doit être reconnue.

Qu'elle a ensuite sollicité la communication de statuts mis à jour mentionnant cette qualité d'associée, par courrier en date du 8 juillet 2025, sans recevoir de réponse. Cette absence d'inscription au registre des associés porterait atteinte à ses droits sociaux, notamment au droit de vote et aux dividendes.

Que le refus de lui reconnaître les droits attachés à sa qualité d'associé lui cause un préjudice distinct.

La société RW SARL ne présente aucun moyen de défense.

Motifs

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société RW SARL

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société RW SARL et la régularité de son assignation signifiée par commissaire de justice.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

A titre principal

Aux termes de l'article 1832-2 du code civil, « un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 du même code, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. »

L'article 11.6 des statuts de la société RW SARL prévoit qu'en cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts, la décision des

associés devant être notifiée dans les trois mois de la demande, et à défaut l'agrément est réputé accordé.

Madame [W] [V], épouse [E] produit une copie d'acte de mariage, un livret de famille et plusieurs avis d'imposition afférents aux revenus des années 2019 à 2023. Ces pièces établissent que les parts ont été prises pendant le mariage et dans un contexte patrimonial commun.

Quant à la régularité de la notification, Madame [W] [V], épouse [E] se prévaut d'une lettre recommandée en date du 3 avril 2025 (pièces n°10).

Madame [W] [V], épouse [E] en produisant un ticket de suivi postal et une capture d'écran du site de La Poste qui mentionne qu'un envoi a été distribué le 5 avril 2025 et qui porte le même numéro de suivi, rapporte la preuve d'une notification régulière à la société RW SARL.

En conséquence le tribunal reconnaitra la qualité d'associé de Madame [W] [V] [E] pour 250 parts.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [V], épouse [E] celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société RW SARL sera condamnée à payer à Madame [W] [V], épouse [E] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RW SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société RW SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reconnait la qualité d'associé de la société RW SARL à Madame [W] [V], épouse [E], à concurrence de 250 (

DEUX CENT CINQUANTE

) parts sociales,

Ordonne la modification des statuts de la société RW SARL afin d'y faire apparaître la qualité d'associé de Madame [W] [V], épouse [E],

Dit que Madame [W] [V], épouse [E], peut exercer tous les droits attachés à cette qualité, notamment participer aux assemblées, voter et percevoir les dividendes correspondants,

Rejette la demande indemnitaire formée par Madame [W] [V], épouse [E],

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RW SARL aux dépens,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02044

Madame [W] [V], épouse [E] C/ SARL RW

DEMANDERESSE

Madame [W] [V], épouse [E], [Adresse 1] D'AFRIQUE, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Dabia BEY, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

SARL [Adresse 3]

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [E] et Madame [W] [V], épouse [E] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 2012.

Le 30 juillet 2024, Monsieur [B] [E] a acquis 500 parts sociales de la société RW SARL qui exerce une activité de restauration rapide à [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, Madame [W] [V], épouse [E] a notifié à la société RW SARL son intention de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises par son époux.

Le 28 juillet 2025, Madame [W] [V], épouse [E], a adressé une nouvelle correspondance à la société RW SARL. Dans ce courrier, elle a sollicité la communication d'une copie des statuts mentionnant sa qualité d'associé pour la moitié des 500 parts sociales concernées, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2025, Madame [W] [V], épouse [E], a fait assigner la société RW SARL devant le tribunal de commerce et demande de :

Vu l'article 1832-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Juger que Madame [W] [V], épouse [E] a valablement revendiqué la qualité d'associé au sein de la société RW SARL au titre de la moitié des 500 parts sociales acquises par son époux, Monsieur [B] [E],

Constater que la notification en date du 5 avril 2025 a emporté reconnaissance de cette qualité conformément à l'article 1832-2 du code civil,

Ordonner à la société RW SARL de procéder à l'inscription de Madame [W] [V], épouse [E] sur le registre des associés, à hauteur de la moitié des parts concernées, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Dire que Madame [W] [V], épouse [E] pourra exercer tous les droits attachés à cette qualité, notamment participer aux assemblées, voter et percevoir les dividendes correspondants,

Condamner la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E], la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son refus injustifié de lui reconnaître les droits attachés à sa qualité d'associé,

Condamner la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société RW SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Madame [W] [V], épouse [E] soutient :

Que les 500 parts sociales de la société RW SARL ont été acquises le 30 juillet 2024 au moyen de fonds communs durant le mariage, de sorte qu'elle a régulièrement notifié à la société RW SARL son intention de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié de ces parts, en application de l'article 1832-2 du code civil.

Qu'aucune décision d'agrément ou de refus ne lui a été notifiée dans le délai statutaire de trois mois suivant cette notification, de sorte que l'agrément est réputé acquis et que sa qualité d'associé pour 250 parts sociales doit être reconnue.

Qu'elle a ensuite sollicité la communication de statuts mis à jour mentionnant cette qualité d'associée, par courrier en date du 8 juillet 2025, sans recevoir de réponse. Cette absence d'inscription au registre des associés porterait atteinte à ses droits sociaux, notamment au droit de vote et aux dividendes.

Que le refus de lui reconnaître les droits attachés à sa qualité d'associé lui cause un préjudice distinct.

La société RW SARL ne présente aucun moyen de défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société RW SARL

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société RW SARL et la régularité de son assignation signifiée par commissaire de justice.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

A titre principal

Aux termes de l'article 1832-2 du code civil, « un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 du même code, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. »

L'article 11.6 des statuts de la société RW SARL prévoit qu'en cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts, la décision des

associés devant être notifiée dans les trois mois de la demande, et à défaut l'agrément est réputé accordé.

Madame [W] [V], épouse [E] produit une copie d'acte de mariage, un livret de famille et plusieurs avis d'imposition afférents aux revenus des années 2019 à 2023. Ces pièces établissent que les parts ont été prises pendant le mariage et dans un contexte patrimonial commun.

Quant à la régularité de la notification, Madame [W] [V], épouse [E] se prévaut d'une lettre recommandée en date du 3 avril 2025 (pièces n°10).

Madame [W] [V], épouse [E] en produisant un ticket de suivi postal et une capture d'écran du site de La Poste qui mentionne qu'un envoi a été distribué le 5 avril 2025 et qui porte le même numéro de suivi, rapporte la preuve d'une notification régulière à la société RW SARL.

En conséquence le tribunal reconnaitra la qualité d'associé de Madame [W] [V] [E] pour 250 parts.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [V], épouse [E] celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société RW SARL sera condamnée à payer à Madame [W] [V], épouse [E] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RW SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société RW SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reconnait la qualité d'associé de la société RW SARL à Madame [W] [V], épouse [E], à concurrence de 250 (

DEUX CENT CINQUANTE

) parts sociales,

Ordonne la modification des statuts de la société RW SARL afin d'y faire apparaître la qualité d'associé de Madame [W] [V], épouse [E],

Dit que Madame [W] [V], épouse [E], peut exercer tous les droits attachés à cette qualité, notamment participer aux assemblées, voter et percevoir les dividendes correspondants,

Rejette la demande indemnitaire formée par Madame [W] [V], épouse [E],

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société RW SARL à payer à Madame [W] [V], épouse [E] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RW SARL aux dépens,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:21:08.967Z.