Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 30 juin 2026, n° 26/00435
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [Q] [V] a fait délivrer assignation à M. [N] [H] et à la commune de [Localité 5] aux fins de voir au visa de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L.2111-14 du CGCP, de l'article L.111-1 code de la voirie publique, des articles 544, 545, 1253, 1241 du code civil, de l'article L.112-5 du code de la voirie publique, de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, de l'article CO2 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié de : -dire et juger le tribunal judiciaire compétent en la matière, -le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [H] à procéder à la démolition du mur empiétant l'assiette du chemin communal, -dire et juger que la démolition sera assortie d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -se garder compétence pour liquider l'astreinte, -condamner in solidum M. [H] et la commune de [Localité 5] à la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, -condamner la commune de [Localité 5] à lui verser à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, -condamner in solidum M. [N] [H] et la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 5.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, -renvoyé M. [Q] [V] à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, -déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, -condamné M. [Q] [V] à payer la somme de 1.000 € à M. [N] [H] et celle de 1.000 € à la commune de [Localité 5], au titre de leurs frais de défense et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 3 février 2026, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par requête du 4 février 2026, M. [V] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la commune de [Localité 5] et M. [H]. Par ordonnance du 6 février 2026, la présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel de Grenoble a autorisé M. [Q] [V] à assigner la commune de Plaisians et M. [H] à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 18 mai 2026. M. [V] a fait délivrer assignationà jour fixe à la commune de [Localité 5] et à M. [H] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [V] demande à la cour au visa des articles 31, 780, 3, 9 et 11 du code de procédure civile, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L.2111-14 du CGCP, de l'article L.111-1 code de la voirie publique, des articles 544, 545, 1253, 1241 du code civil, de l'article L112-5 du code de la voirie publique, de l'article R111-5 du code de l'urbanisme, de l'article CO2 de l'arrêté ministériel du 25 Juin 1980 modifié de : -le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : *a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, *a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, -juger compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige opposant M. [Q] [V] à la commune de [Localité 5] et ce, en application des articles 544 et 545 du code civil, -juger que M. [Q] [V] a intérêt et qualité à agir contre M. [N] [H] sur le fondement de l'article 545 et 1253 du code civil. Par conséquent -juger que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Valence matériellement compétent sous un nouveau numéro de rôle afin qu'il soit statué sur les demandes de M. [Q] [V] à l'encontre d'une part de la commune de Plaisians et d'autre part de M. [N] [H], -condamner in solidum M. [N] [H] et la commune de [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 avril 2026, la commune de [Localité 5] demande à la cour au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile et des articles 122 et 789 du code de procédure civile de : -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a : *déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, *renvoyé M. [Q] [V] à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code dé procédure civile, *déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, *condamné M. [Q] [V] à payer la somme de 1.000 € à M. [N] [H] et celle de 1.000 € à la commune de [Localité 5], au titre de leurs frais de défense et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -débouter M. [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures déposées le27 avril 2026, M. [H] demande à la cour au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur » et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en etat près le tribunal judiciaire de Valence le 8 janvier 2026, Y ajoutant, -condamner M. [Q] [V] à lui une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [Q] [V] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées par M. [V] à l'encontre de M. [H] Pour justifier de la recevabilité de ses demandes formées contre M. [H], M. [V] expose qu'il a un intérêt à agir pour protéger son droit de propriété contre les agissements de M. [H] dès lors que l'enrochement créée par ce dernier sur la voie communale, a provoqué un déplacement de l'assiette de cette voie communale sur sa propriété, empêchant un accès normal et en sécurité à sa propre propriété. Il ajoute que l'enrochement ainsi réalisé, conduit au stationnement des clients de M. [C] sur son terrain, ce qui porte atteinte à sa propriété. Pour justifier de l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant contre M. [H], la commune de [Localité 5] expose que M. [V] n'est pas propriétaire de « l'assiette du chemin communal » et ne l'a jamais été, de sorte qu'il ne saurait donc disposer d'une quelconque qualité pour agir et si le juge judiciaire est bien « le seul compétent pour réprimer et réparer les atteintes à la conservation du domaine public routier » il n'en demeure pas moins que le seul titulaire d'un droit pour engager une telle répression est le propriétaire de la voirie, soit en l'espèce, la commune. M. [H] expose que : - comme l'a rappelé le juge de la mise en état, l'emprise irrégulière invoquée par M. [V] se situe sur la voie communale, de sorte que seul le propriétaire de celle-ci est recevable à invoquer une atteinte à son droit de propriété, c'est à dire la commune de [Localité 5], de sorte que M. [V] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, -les nouveaux griefs en cause d'appel tenant à un trouble de voisinage du fait du stationnement de ses clients sur la parcelle de M. [V] sont inopérants, alors que la cour est saisie de la recevabilité des demandes telles que présentées en première instance, soit la condamnation de M.[H] à procéder à la démolition d'un mur, sous astreinte et l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait, et à aucun moment alors il n'était question d'un quelconque trouble du voisinage résultant de l'activité exercée par M. [H] et ce point n'était même pas dans le débat. Réponse de la cour : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [V] soutient que M. [H], propriétaire du fonds voisin, a édifié un mur de soutènement empiétant sur le chemin communal, ayant pour effet d'en réduire l'assiette et en conséquence de déporter la circulation et le stationnement de véhicules sur sa propriété. S'il sollicite en conséquence, la condamnation de M. [H] à procéder à la démolition du mur, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que cette édification litigieuse se situe sur la voie communale « [Adresse 5] », de sorte que la commune de [Localité 5] est bien fondée à soutenir qu'elle a seule qualité à agir pour en obtenir la suppression. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à procéder à la démolition du mur empiétant sur l'assiette du chemin communal. L'ordonnance déféré est confirmée par substitution de motifs. Si seule la commune de [Localité 5] a qualité à agir pour obtenir la suppression de l'enrochement créée par M. [H] sur la voie communale « [Adresse 5] », en revanche, M. [V] a intérêt et qualité à agir à l'encontre de ce dernier afin de lui réclamer des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa propriété résultant selon lui du déplacement de la circulation des véhicules sur son terrain, du fait de cet enrochement. Il convient donc de déclarer recevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur l'exception de compétence Pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de sa demande de condamnation de la commune de Plaisians, M. [V] expose qu'en implantant une borne OGE P4 sur son terrain en faisant s'y introduire un géomètre expert sans son autorisation, la commune de Plaisians s'est approprié une partie de sa parcelle, de sorte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour trancher une contestation sérieuse en matière de propriété qui oppose un particulier à une collectivité ou une personne morale de droit public et pour mettre fin à cette appropriation qui constitue une voie de fait. Au soutien de son exception de compétence, la commune de [Localité 5] expose que : - un arrêté d'alignement a été pris le 15 mars 2023 par le maire de la commune et est désormais définitif, de sorte qu'il n'existe aucune voie de fait puisque l'arrêté d'alignement régulier, en tant qu'acte administratif, confère ainsi à l'administration une légitimité à intervenir sur les parcelles concernées, de sorte que les contestations relatives à l'emprise irrégulière relèvent dès lors du juge administratif, - cette voie est bien classée dans le domaine public communal par délibération du 3 septembre 2001 et il en résulte qu'aucune voie de fait ne saurait exister, l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur toute demande tendant à cette reconnaissance ne saurait se détacher d'un pouvoir dont dispose l'administration au regard des décisions précitées. Réponse de la cour : Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ( T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c/ Sté ERDF [Localité 6] Léman ). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : -suivant délibération du conseil municipal du 3 septembre 2001, la commune de [Localité 5] a décidé : *d'accepter le projet de modification du tracé du chemin communal en direction de la [Localité 7], en créant un chemin dénommé « l'Orée du bois », ceci en procédant à des échanges et des acquisitions de terrains entre avec cessions de terrains entre la commune de [Localité 5], Mme [E] [D], M. [Q] [V] et M. [N] [H], *de lancer l'enquête publique en vue de sa réalisation, *d'appeler ce chemin « [Adresse 6] », *d'autoriser M. le maire à signer tous les documents en ce sens. -suivant délibération du conseil municipal du 23 septembre 2002, la commune de [Localité 5] a approuvé l'enquête publique « [Adresse 7] », -par courrier du 1er juin 2022, adressé à M. [V], la commune de [Localité 5] a pris acte de sa réclamation concernant un éventuel empiètement de la part de M. [H] sur le chemin communal [Adresse 8] et lui a proposé avant de convoquer le géomètre expert, une réunion en présence de M. [H], -le 13 mars 2023, M. [B], géomètre-expert a établi un relevé des lieux, -le 15 mars 2023, M. [B], géomètre-expert a dressé un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques, afin de fournir à la commune de [Localité 5] les éléments lui permettant de fixer les limites de propriété séparatives communes et de constater la limite de fait correspondant à l'assiette de l'ouvrage routier entre la voie dénommée « [Adresse 7] » relevant de la domanialité publique et les propriétés privées riveraines de M. [V] et de M. [H] et la Commune, lequel procès-verbal mentionne l'implantation de repères nouveaux constitué de bornes OGE P1 à P 13, -le 15 mars 2023, le maire de la commune de [Localité 5] a signé un arrêté individuel d'alignement définissant l'alignement de la voie communale 17 C dénommée « [Adresse 7] » au droit de la propriété de M. [V] et au droit de la propriété de M. [H], auquel a été annexé le procès-verbal de M. [B]. Il est également constant que cet arrêté d'alignement n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative et qu'il est désormais définitif. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat de M. [B] que la délimitation des limites séparatives par ce dernier s'est faite en présence de M. [V] et de M. [H]. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une borne OGE P4 installée en la présence de M. [V] sur sa parcelle par le géomètre-expert le 15 mars 2023 dans le cadre d'une délimitation de sa propriété, de celle de M. [H] et du chemin communal « [Adresse 7] », ayant donné lieu à un arrêté d'alignement parfaitement valable, ne caractérise aucune exécution forcée par l'administration, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété de M. [V], ni aucune décision ayant les mêmes effets et manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, qui seules caractérisent une voie de fait déterminant la compétence du juge judiciaire. De même, le moyen tiré de la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'atteinte à la propriété de M. [H], qui constitue en réalité le moyen tiré de l'existence de la voie de fait, est tout autant inopérant compte tenu des développements précédents. Enfin, le moyen tiré des atteintes à l'intégrité du domaine public routier par M. [H] n'est pas davantage de nature à fonder la compétence du juge judiciaire, pour connaître d'une demande de condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de la demande formée par M. [V] de condamnation de la commune de Plaisians à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi et à lui verser à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1241 du code civil. L'ordonnance déférée est confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée en cause d'appel par M. [H] est irrecevable à hauteur d'un incident de mise en état, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [V] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance sur incident et verser à M. [H] et à la commune de [Localité 5] chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, Condamne M. [Q] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Q] [V] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Q] [V] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00435 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4R3 C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION A ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 25/00515) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 08 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 03 février 2026 et assignation à jour fixe du 13 février 2026 APPELANT : M. [Q] [V] né le 08 Septembre 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole ROSTAGNI avocat au barreau d'Avignon INTIMES : M. [N] [H] né le 07 Juin 1958 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Nathalie DUBOURG COUSTON avocat au barreau de la Drôme LA COMMUNE de [Localité 5] représenté par son maire en exercice [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026 fixée par ordonnance en date du 6 février 2026 de M. le premier président de la cour d'appel de céans, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [Q] [V] a fait délivrer assignation à M. [N] [H] et à la commune de [Localité 5] aux fins de voir au visa de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L.2111-14 du CGCP, de l'article L.111-1 code de la voirie publique, des articles 544, 545, 1253, 1241 du code civil, de l'article L.112-5 du code de la voirie publique, de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, de l'article CO2 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié de : -dire et juger le tribunal judiciaire compétent en la matière, -le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [H] à procéder à la démolition du mur empiétant l'assiette du chemin communal, -dire et juger que la démolition sera assortie d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -se garder compétence pour liquider l'astreinte, -condamner in solidum M. [H] et la commune de [Localité 5] à la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, -condamner la commune de [Localité 5] à lui verser à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, -condamner in solidum M. [N] [H] et la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 5.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, -renvoyé M. [Q] [V] à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, -déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, -condamné M. [Q] [V] à payer la somme de 1.000 € à M. [N] [H] et celle de 1.000 € à la commune de [Localité 5], au titre de leurs frais de défense et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 3 février 2026, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par requête du 4 février 2026, M. [V] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la commune de [Localité 5] et M. [H]. Par ordonnance du 6 février 2026, la présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel de Grenoble a autorisé M. [Q] [V] à assigner la commune de Plaisians et M. [H] à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 18 mai 2026. M. [V] a fait délivrer assignationà jour fixe à la commune de [Localité 5] et à M. [H] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2026, M. [V] demande à la cour au visa des articles 31, 780, 3, 9 et 11 du code de procédure civile, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L.2111-14 du CGCP, de l'article L.111-1 code de la voirie publique, des articles 544, 545, 1253, 1241 du code civil, de l'article L112-5 du code de la voirie publique, de l'article R111-5 du code de l'urbanisme, de l'article CO2 de l'arrêté ministériel du 25 Juin 1980 modifié de : -le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : *a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, *a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, -juger compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige opposant M. [Q] [V] à la commune de [Localité 5] et ce, en application des articles 544 et 545 du code civil, -juger que M. [Q] [V] a intérêt et qualité à agir contre M. [N] [H] sur le fondement de l'article 545 et 1253 du code civil. Par conséquent -juger que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Valence matériellement compétent sous un nouveau numéro de rôle afin qu'il soit statué sur les demandes de M. [Q] [V] à l'encontre d'une part de la commune de Plaisians et d'autre part de M. [N] [H], -condamner in solidum M. [N] [H] et la commune de [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 avril 2026, la commune de [Localité 5] demande à la cour au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile et des articles 122 et 789 du code de procédure civile de : -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a : *déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de la commune de Plaisians, *renvoyé M. [Q] [V] à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code dé procédure civile, *déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, *condamné M. [Q] [V] à payer la somme de 1.000 € à M. [N] [H] et celle de 1.000 € à la commune de [Localité 5], au titre de leurs frais de défense et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -débouter M. [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures déposées le27 avril 2026, M. [H] demande à la cour au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur » et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en etat près le tribunal judiciaire de Valence le 8 janvier 2026, Y ajoutant, -condamner M. [Q] [V] à lui une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [Q] [V] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées par M. [V] à l'encontre de M. [H] Pour justifier de la recevabilité de ses demandes formées contre M. [H], M. [V] expose qu'il a un intérêt à agir pour protéger son droit de propriété contre les agissements de M. [H] dès lors que l'enrochement créée par ce dernier sur la voie communale, a provoqué un déplacement de l'assiette de cette voie communale sur sa propriété, empêchant un accès normal et en sécurité à sa propre propriété. Il ajoute que l'enrochement ainsi réalisé, conduit au stationnement des clients de M. [C] sur son terrain, ce qui porte atteinte à sa propriété. Pour justifier de l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant contre M. [H], la commune de [Localité 5] expose que M. [V] n'est pas propriétaire de « l'assiette du chemin communal » et ne l'a jamais été, de sorte qu'il ne saurait donc disposer d'une quelconque qualité pour agir et si le juge judiciaire est bien « le seul compétent pour réprimer et réparer les atteintes à la conservation du domaine public routier » il n'en demeure pas moins que le seul titulaire d'un droit pour engager une telle répression est le propriétaire de la voirie, soit en l'espèce, la commune. M. [H] expose que : - comme l'a rappelé le juge de la mise en état, l'emprise irrégulière invoquée par M. [V] se situe sur la voie communale, de sorte que seul le propriétaire de celle-ci est recevable à invoquer une atteinte à son droit de propriété, c'est à dire la commune de [Localité 5], de sorte que M. [V] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, -les nouveaux griefs en cause d'appel tenant à un trouble de voisinage du fait du stationnement de ses clients sur la parcelle de M. [V] sont inopérants, alors que la cour est saisie de la recevabilité des demandes telles que présentées en première instance, soit la condamnation de M.[H] à procéder à la démolition d'un mur, sous astreinte et l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait, et à aucun moment alors il n'était question d'un quelconque trouble du voisinage résultant de l'activité exercée par M. [H] et ce point n'était même pas dans le débat. Réponse de la cour : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [V] soutient que M. [H], propriétaire du fonds voisin, a édifié un mur de soutènement empiétant sur le chemin communal, ayant pour effet d'en réduire l'assiette et en conséquence de déporter la circulation et le stationnement de véhicules sur sa propriété. S'il sollicite en conséquence, la condamnation de M. [H] à procéder à la démolition du mur, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que cette édification litigieuse se situe sur la voie communale « [Adresse 5] », de sorte que la commune de [Localité 5] est bien fondée à soutenir qu'elle a seule qualité à agir pour en obtenir la suppression. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à procéder à la démolition du mur empiétant sur l'assiette du chemin communal. L'ordonnance déféré est confirmée par substitution de motifs. Si seule la commune de [Localité 5] a qualité à agir pour obtenir la suppression de l'enrochement créée par M. [H] sur la voie communale « [Adresse 5] », en revanche, M. [V] a intérêt et qualité à agir à l'encontre de ce dernier afin de lui réclamer des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa propriété résultant selon lui du déplacement de la circulation des véhicules sur son terrain, du fait de cet enrochement. Il convient donc de déclarer recevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point. Sur l'exception de compétence Pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de sa demande de condamnation de la commune de Plaisians, M. [V] expose qu'en implantant une borne OGE P4 sur son terrain en faisant s'y introduire un géomètre expert sans son autorisation, la commune de Plaisians s'est approprié une partie de sa parcelle, de sorte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour trancher une contestation sérieuse en matière de propriété qui oppose un particulier à une collectivité ou une personne morale de droit public et pour mettre fin à cette appropriation qui constitue une voie de fait. Au soutien de son exception de compétence, la commune de [Localité 5] expose que : - un arrêté d'alignement a été pris le 15 mars 2023 par le maire de la commune et est désormais définitif, de sorte qu'il n'existe aucune voie de fait puisque l'arrêté d'alignement régulier, en tant qu'acte administratif, confère ainsi à l'administration une légitimité à intervenir sur les parcelles concernées, de sorte que les contestations relatives à l'emprise irrégulière relèvent dès lors du juge administratif, - cette voie est bien classée dans le domaine public communal par délibération du 3 septembre 2001 et il en résulte qu'aucune voie de fait ne saurait exister, l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur toute demande tendant à cette reconnaissance ne saurait se détacher d'un pouvoir dont dispose l'administration au regard des décisions précitées. Réponse de la cour : Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ( T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c/ Sté ERDF [Localité 6] Léman ). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : -suivant délibération du conseil municipal du 3 septembre 2001, la commune de [Localité 5] a décidé : *d'accepter le projet de modification du tracé du chemin communal en direction de la [Localité 7], en créant un chemin dénommé « l'Orée du bois », ceci en procédant à des échanges et des acquisitions de terrains entre avec cessions de terrains entre la commune de [Localité 5], Mme [E] [D], M. [Q] [V] et M. [N] [H], *de lancer l'enquête publique en vue de sa réalisation, *d'appeler ce chemin « [Adresse 6] », *d'autoriser M. le maire à signer tous les documents en ce sens. -suivant délibération du conseil municipal du 23 septembre 2002, la commune de [Localité 5] a approuvé l'enquête publique « [Adresse 7] », -par courrier du 1er juin 2022, adressé à M. [V], la commune de [Localité 5] a pris acte de sa réclamation concernant un éventuel empiètement de la part de M. [H] sur le chemin communal [Adresse 8] et lui a proposé avant de convoquer le géomètre expert, une réunion en présence de M. [H], -le 13 mars 2023, M. [B], géomètre-expert a établi un relevé des lieux, -le 15 mars 2023, M. [B], géomètre-expert a dressé un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques, afin de fournir à la commune de [Localité 5] les éléments lui permettant de fixer les limites de propriété séparatives communes et de constater la limite de fait correspondant à l'assiette de l'ouvrage routier entre la voie dénommée « [Adresse 7] » relevant de la domanialité publique et les propriétés privées riveraines de M. [V] et de M. [H] et la Commune, lequel procès-verbal mentionne l'implantation de repères nouveaux constitué de bornes OGE P1 à P 13, -le 15 mars 2023, le maire de la commune de [Localité 5] a signé un arrêté individuel d'alignement définissant l'alignement de la voie communale 17 C dénommée « [Adresse 7] » au droit de la propriété de M. [V] et au droit de la propriété de M. [H], auquel a été annexé le procès-verbal de M. [B]. Il est également constant que cet arrêté d'alignement n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative et qu'il est désormais définitif. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat de M. [B] que la délimitation des limites séparatives par ce dernier s'est faite en présence de M. [V] et de M. [H]. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une borne OGE P4 installée en la présence de M. [V] sur sa parcelle par le géomètre-expert le 15 mars 2023 dans le cadre d'une délimitation de sa propriété, de celle de M. [H] et du chemin communal « [Adresse 7] », ayant donné lieu à un arrêté d'alignement parfaitement valable, ne caractérise aucune exécution forcée par l'administration, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété de M. [V], ni aucune décision ayant les mêmes effets et manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, qui seules caractérisent une voie de fait déterminant la compétence du juge judiciaire. De même, le moyen tiré de la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'atteinte à la propriété de M. [H], qui constitue en réalité le moyen tiré de l'existence de la voie de fait, est tout autant inopérant compte tenu des développements précédents. Enfin, le moyen tiré des atteintes à l'intégrité du domaine public routier par M. [H] n'est pas davantage de nature à fonder la compétence du juge judiciaire, pour connaître d'une demande de condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de la demande formée par M. [V] de condamnation de la commune de Plaisians à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi et à lui verser à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1241 du code civil. L'ordonnance déférée est confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée en cause d'appel par M. [H] est irrecevable à hauteur d'un incident de mise en état, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [V] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance sur incident et verser à M. [H] et à la commune de [Localité 5] chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [Q] [V] dirigées à l'encontre de M. [N] [H], pour défaut d'intérêt à agir, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [V] de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, Condamne M. [Q] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Q] [V] à payer à M. [N] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Q] [V] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de la voirie routiere L112-5, code civil 1253, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81, code de procedure civile 3, code civil 545, code de l'urbanisme R111-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:05.548Z.