Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 16 juin 2026, n° 25/04104
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mai 2015, la Métropole de [Localité 4] a déclaré d'intérêt métropolitain l'opération de réaménagement de l'ensemble immobilier constituant l'ancien Centre de Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) cadastré AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] appartenant au ministère des armées, dans le but notamment de répondre aux besoins de création de logements sociaux de la commune de [Localité 6] et de développer l'accueil d'activités universitaires. Le 9 janvier 2017, un dossier de décote a été déposé par la Métropole de [Localité 4] et la commune de [Localité 6] en application des dispositions des articles L.3211-7 et R.3211-17-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par délibération du 30 juin 2017, la Métropole de [Localité 4] a décidé de solliciter l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (l'EPFL), établissement à caractère industriel et commercial créé par arrêté préfectoral du 31 octobre 2002, assuré en responsabilité civile auprès de la SMACL Assurances, pour l'acquisition d'un ensemble immobilier constituant l'ancien Centre de Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) cadastré AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] appartenant au ministère des armées, en vue de son portage foncier pour permettre la réalisation d'un projet de réaménagement de cet ancien site renommé [Adresse 5], à savoir la création de logements sociaux, le développement des activités universitaires et de recherche, projet dont la Métropole serait garante. La vente de cet ensemble immobilier a été réalisée en août 2017 au profit de la Métropole au prix de 2.271.121€ HT après décote (valeur vénale initialement estimée à 4.665.031€) en application du dispositif de cession du foncier public aux fins de logements sociaux institué par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013. Cet ensemble immobilier été déclassé du domaine public par décision du ministère des armées du 10 octobre 2017 qui l'a remis à la Direction des finances publiques de l'Isère aux fins de cession. L'opération a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de [Localité 4] Alpes Métropole à la faveur d'un traité de concession d'aménagement qui avait été signé le 10 avril 2018 avec la Sages, en partenariat avec la commune de [Localité 6]. Le programme prévisionnel global de construction du site Cadran solaire, rappelé dans le traité de concession, était fixé par la Métropole de [Localité 4] . Le 11 juin 2018, une convention de mise en 'uvre du dispositif de décote appliqué au prix des biens relevant du domaine privé de l'État, régi par l'article R.3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques a été signée par l'État, la Métropole de [Localité 4], et l'EPFL. Par acte du 28 juin 2018, l'EPFL a acquis auprès de l'État la parcelle n°[Cadastre 3], cet acte reprenant la consistance du programme de logements défini par la Métropole ; les autres parcelles devaient être vendues par l'État au Centre Régional des 'uvres Universitaires et Scolaires (CROUS) et à l'Université [Localité 4] Alpes (UGA). La parcelle [Cadastre 3] a fait l'objet d'une division cadastrale en deux parcelles : la parcelle AR450 et la parcelle AR451. La nouvelle parcelle AR [Cadastre 4], assiette du bâtiment n°26 du site « Cadran Solaire », a elle-même fait l'objet d'une division en deux volumes : le n°1 et le n°2. Après son acquisition, l'EPFL a pris en charge sur sa parcelle la démolition des bâtiments du site, à l'exception du bâtiment 26 ; à l'occasion des travaux de désamiantage effectués courant mai 2020, ilîa découvert du mercure sous sa forme métallique liquide dans deux pièces du rez-de-chaussée du bâtiment. Ce mercure était traité par l'entreprise de désamiantage, à la demande de l'EPFL, maître d'ouvrage des travaux de proto-aménagement. Par un acte du 12 mars 2020, l'EPFL a cédé le volume n° 1 la parcelle AR [Cadastre 4] à la commune de [Localité 6]. Dans les suites de la promesse unilatérale de vente signée le 18 juillet 2019 au profit de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme (FHH), l'EPFL, par acte notarié du 2 novembre 2020, a cédé à cette dernière, moyennant un prix de 509.649,74€, après décote, le volume n°2 de la parcelle AR [Cadastre 4] comprenant le tréfonds, les logements situés au sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et 2e étage, sans que soit mentionnée dans l'acte de vente la découverte de mercure pur sous forme métallique dans l'enceinte même du bâtiment faisant l'objet de la vente. L'EPFL a concédé à la société publique Sages la réalisation de l'opération d'aménagement du site Cadran Solaire mise en oeuvre en partenariat avec les nouveaux propriétaires du site. Le 15 avril 2021, la FHH a démarré ses travaux de démolition et de réhabilitation de son volume sous la maîtrise d''uvre de la société A(Bis) Architectes avec le projet d'ouvrir une pension de famille au mois de novembre 2022. En février 2022, la Sages a débuté des travaux de création d'une sous-station dans le sous-sol du volume n°1 vendu à la commune de [Localité 6] afin de permettre l'alimentation en chauffage urbain de l'ensemble des partenaires du projet ; elle a interrompu le 14 février 2022 ses travaux en raison d'une suspicion d'une pollution mercurielle très localisée dans le sous-sol du bâtiment (présence de mercure métallique sous forme de billes). Fin juin 2022, la Sages a informé la CCIAG, la ville de [Localité 6], la FHH via son maitre d''uvre, le Crous et l'UGA de la découverte de mercure au sous-sol du bâtiment du Cadran solaire. La FHH a décidé le 30 juin 2022, d'arrêter son chantier afin de préserver la santé de son personnel et de celui des entreprises intervenantes sur site et le 21 novembre 2022, elle a résilié les marchés de travaux pour force majeure alors qu'elle avait déjà déboursé pour la réalisation du projet une somme de 1.900.000€ TTC (achat de foncier + travaux exécutés et facturés). Le 12 janvier 2023, la FHH a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 juin 2023 rendue au contradictoire de la FHH, de l'Établissement public foncier local du Dauphiné, du ministère des armées, de la commune de La Tronche, de la Sages, de Grenoble Alpes Métropole, de A(bis) Architectes, de QBE Insurance Europe Limited, de la SMACL, de la MAF, de Burgeap, de HPC Envirotec et de Elyfeec , le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa compétence et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [X], expert judiciaire. Par ordonnances des 22 août 2023, 27 octobre 2023 et 8 février 2024, les opérations d'expertise ont été étendues successivement aux sociétés MBM coordination et Presents, Ameten, MSE [J], Kern ingenierie, Artelia et Premys et Antea Group. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2024 aux termes duquel il concluait à l'existence d'une contamination mercurielle du bâtiment 26 dont l'ampleur ne permettait pas à la FHH d'installer dans le volume 2 une pension de famille et qui excluait une activité professionnelle traditionnelle. Il concluait que la seule solution envisageable était la destruction complète du bâtiment. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la FHH a assigné l'EPFL devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résolution de la vente immobilière. Par une requête en date du 31 décembre 2024, l'EPFL a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin de voir notamment condamner in solidum l'État, les sociétés MBM Coordination, Kern Ingenierie et Premys à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre s'agissant des actions susceptibles d'être engagées à son encontre du fait de la pollution au mercure du bâtiment n° 26 et des conséquences qui y sont entachés, et notamment dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Grenoble par la FHH et la commune de La Tronche ou qui seraient engagées par ces dernières. Dans le cadre de l'instance en résolution de vente initiée devant le tribunal judiciaire de Grenoble, le juge de la mise en état , par ordonnance juridictionnelle réputée contradictoire du 21 octobre 2025 , a : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPFL et a déclaré l'action de la FHH recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, -renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. La juridiction a retenu en substance que : -le contrat conclu par l'EPFL est un contrat de droit privé et le litige est soumis au juge judiciaire, dès lors que cet établissement public à caractère administratif a agi comme un simple propriétaire tranférant la propriété d'un bien lui appartenant à une personne morale droit privé et non comme une autorité publique, et sans tranférer à l'acquéreur une mission de service public, -le contrat de vente n'est pas un contrat de marché public car il ne contient pas de clause exhorbitante du droit commun, ne comporte aucune particularité technique, l'EPFL n'a conféré aucun droit particulier en dehors des éléments du programme de logements sociaux précédemment définis par la Métropole de [Localité 4] , -de plus, dans son mémoire produit devant le tribunal administratif le 27 mars 2023, l'EPFL avait contesté la compétence du juge administratif en défendant que le contrat de vente était un contrat de droit privé. Par déclaration déposée le 3 décembre 2025, l'EPFL a relevé appel. Par ordonnance du 8 décembre 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé l'EPFL à assigner à jour fixe la FHH et la mutuelle SMACL Assurances SA à l'audience du 20 avril 2026 à 14 heures. Les assignations à jour fixe délivrées le 19 décembre 2025 ont été déposées au greffe le 23 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 sur le fondement des articles L.6 et L.1112-1 du code de la commande publique, des articles 74 et suivants et 789 du code de procédure civile et de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'EPFL demande à la cour de : -juger recevable et bien fondé son appel dirigé contre l'ordonnance RG n° 24/02880 rendue le 21 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, -infirmer ladite ordonnance en ses dispositions ayant : -rejeté son exception d'incompétence et déclaré l'action de la FHH recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, -renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. et statuant à nouveau, -juger que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent pour connaître des demandes de la société FHH, par conséquent, -déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître des demandes susmentionnées formulées par la FHH, et ce au bénéfice du seul tribunal administratif de Grenoble, -renvoyer les parties à mieux se pourvoir, -rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FHH, -en tout état de cause, condamner la société FHH à lui verser une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'appelant fait valoir en substance que : -le juge de la mise en état avait exclusivement à rechercher si le contrat liant les parties remplissait les critères d'un marché public de travaux, -les conditions de passation du contrat sont sans conséquence sur sa qualification juridique, -il est un établissement public, et tout établissement public est une personne publique, -les marchés conclus par ses soins, en tant qu'étant une personne morale de droit public et donc un pouvoir adjudicateur, sont soumis au code de la commande publique et constituent des marchés publics régis par ce code, dès lors que : il a exercé une influence déterminante dans la définition du projet résultant de la vente, à savoir la réhabilitation du bâtiment du Cadran solaire pour y réaliser une pension de famille de 24 logements ; l'acte de vente du 2 novembre 2020 reprend les conditions du programme de construction défini par l'EPFL dans le cadre de son engagement passé avec l'État lors de l'acquisition du 28 juin 2018, et la FHH n'a pas disposé de marge de man'uvre pour réaliser ce programme de logements sociaux, l'acte de vente du 2 novembre 2020 répond directement à ses besoins car il permet la réalisation du programme de logements sociaux conformément à ses missions et son engagement passé avec l'État ; et même à considérer que l'opération immobilière visait à répondre aux besoins de la Métropole de [Localité 4] et non à ceux de l'EPFL, il doit être retenu que celui-ci a agi pour le compte de celle-ci dans le cadre d'un mandat et que le contrat est un contrat administratif, la vente à la FHH a présenté pour lui un caractère onéreux, la contre prestation offerte à la FHH à la prestation commandée consistant dans une décote sur le prix et la réalisation à ses frais des travaux de désamiantage. Dans ses uniques conclusions déposées le 23 janvier 2026 au visa des articles L. 6 et L.1112-1 du code de la commande publique, des articles 74 et suivants et 789 du code de procédure civile, des articles L.3211-1, L.3211-7 et suivants, L.3211-14, L.3231-1, R.3211-13 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques, et de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, la FHH entend voir la cour : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 octobre 2025 ayant : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPFL et déclaré son action recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré le tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour connaître de l'affaire portée devant lui et enregistrée sous le n° RG 24/02880, -enjoint l'EPFL du Dauphiné à conclure au fond à bref délai et sur injonction, -rejeté toutes autres demandes de l'EPFL. y ajoutant, -condamner l'EPFL à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EPFL aux entiers dépens du présent incident. L'intimée répond que : -le bien vendu à l'EPFL le 28 juin 2018 est un bien relevant du domaine privé de l'État, ce qui a justifié la mise en 'uvre du régime de la décote du prix des immeules vendus en application de l'article R.3211-17-1 du code général de la propriété des personnes publiques,et qui n'est pas affecté à l'usage direct du public ou à un service public, -le contrat de vente du 2 novembre 2020 ne peut pas être requalifié en contrat administratif car il n'a pas pour objet l'exécution d'un service public ou ne comporte pas de clauses exhorbitantes du droit commun au profit de la personne publique contractante, et il ne confie pas à la FHH une mission de service public dont l'EPFL ou la Métropole de [Localité 4] auraient la responsabilité -ce contrat ne peut pas davantage être requalifié en contrat de la commande publique car aucune stipulation contractuelle ne se réfère aux règles de passation ou d'exécution de ce code ; il constitue une simple vente relevant du droit privé, -le contrat n'est pas une cession avec charges requalifiable en marché public de travaux,alors même que le programme de construction de l'opération d'aménagement du site du Cadran solaire a été fixé par la Métropole de [Localité 4] et devait être réalisé sous sa maîtrise d'oeuvre, que le projet de maison de famille relève de la seule initiative de la FHH, l'EPFL ayant pour seule mission de porter le foncier selon convention de portage passée avec cette Métropole et de procéder au proto-aménagement, -ainsi, les conditions à la définition d'un marché public de travaux ne sont pas remplies car l'EPFL n'a pas fixé dans le contrat de vente des besoins précis et spécifiques quant aux caractéristiques des travaux et des ouvrages à réaliser dans le cadre du projet de réaménagement du volume vendu ; la vente ne vise pas à satisfaire l'intérêt économique direct de l'EPFL ou celui de l'État sinon un intérêt général (crise du logement) ; le contrat de vente ne fait que reporter les éléments du programme de logements défini par la Métropole de [Localité 4] en termes de logements sociaux et de surface de plancher comme définis dans le dossier de décôte et dans le dossier de concession , et les caractéristiques du projet de pension de famille ont été fixées par la FHH et pas par le FPFL qui n'a exercé aucune influence déterminante dans la nature ou la conception de ce projet, la décote appliquée au prix de vente du volume n°2 ne caractérise pas une contrepartie onéreuse permettant de caractériser un marché public de travaux, et ne peut pas s'analyser en un abandon de recettes car elle se justifie uniquement par la mise en 'uvre des dispositions des articles L.3111-1, L.3211-7 et R.3211-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et étant accordée pour contribuer à l'équilibre financier des opérations de création de logements sociaux ; elle bénéficie en premier lieu à la Métropole de [Localité 7] à la commune de [Localité 6] qui ont ainsi la possibilité de requalifier un secteur urbain et réduire en conséquence les besoins en logements sociaux sur le territoire métropolitain ; elle ne bénéficie à l'EPFL qu'en dernier lieu, en ce qu'elle est répercutée sur les acquéreurs de lots qui sont chargés de réaliser les logements sociaux, il est inopérant que la vente s'inscrive dans une opération plus vaste initiée par l'État , les obligations reproduites dans le contrat de vente (surfaces de plancher, calendrier d'exécution) qui sont répercutées aux acquéreurs de lots n'étant que des conditions classiques d'une vente immobilière comportant une description du projet et des délais de réalisation et ne pouvant pas être assimilées à de spécifications techniques définissant le besoin d'un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un marché public de travaux, -le contrat du 2 novembre 2020 ne peut pas être requalifié en contrat de mandat ce comme soutenu par l'EPFL pour dire à tout le moins que la vente est un contrat administratif dès lors que l'EPFL et la Métropole de [Localité 4] sont liées par une convention de portage foncier nécessaire à la réalisation de l'opération immobilière, dont l'objet était limité à l'acquisition du ténement cédé par l'État moyennant un prix défini et à la réalisation des travaux de proto-aménagement du foncier et qui ne s'analyse pas en un mandat ni en une délégation de maîtrise d'ouvrage, -la compétence du juge judiciaire s'impose également car le contrat entre la FHH et l'EPFL (tout comme celui passé entre la commune de [Localité 6] avec l'EPFL) a été régularisé par simples acte notarié , sans mise en concurrence alors même que l'appelant soutient que le contrat relevait de la Commande publique, et celui-ci avait soutenu devant le juge administratif en charge de l'organisation de l'expertise la compétence du juge judiciaire . Dans ses uniques conclusions déposées le 28 janvier 2026, la mutuelle SMACL Assurances SA entend voir la cour : -constater qu'elle s'en rapporte à justice, -juger ce que de droit sur la demande d'incompétence soulevée par l'EPFL, -réserver les dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Motifs
MOTIFS L'EPFL , personne publique, vendeur du volume n°2 à la FHH était lié par une convention de portage foncier signée avec la Métropole de [Localité 4] qui a déterminé le programme prévisionnel global de construction du bâtiment Cadran solaire, étant quant à lui en charge d'acheter, de porter et de faire les diligences nécessaires pour livrer un bien prêt à l'emploi, et ce pour le compte de la collectivité locale. A ce titre, l'EPFL était notamment en charge d'une mission de proto-aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, consistant à préparer le bien immobilier après son acquisition en vue de la réalisation de l' opération d'aménagement en réalisant divers travaux préparatoires dont le désamiantage, à l'exception de travaux d'équipement ou d'ouvrages le portage foncier ne se confondant pas avec une concession d'aménagement. Il est soutenu par l'EPFL que seul le juge administratif a compétence pour statuer sur la demande en résolution de la vente du 2 novembre 2020 telle que formée par la FHH, au motif que ce contrat de vente s'analyse en un marché public de travaux lequel est un contrat administratif par détermination de la loi conformément à l'article L6 du code de la commande publique, développant à cette fin que nonobstant son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les marchés conclus par lui-même, en tant que pouvoir adjudicateur soumis au code de la commande publique, constituent des marchés publics régis par le code de la commande publique, ces marchés présentant ainsi le caractère de contrat administratif en vertu de la loi et relèvant donc de la compétence de la juridiction administrative. Le marché public se défini comme étant un contrat administratif, conclu à l'initiative d'une personne morale de droit public avec un cocontractant, personne publique ou privé, qui se voit confier l'exécution du marché. La rémunération versée est en lien avec la prestation ou le service rendu. Quand bien même la FHH , dans l'acte de vente du 2 novembre 2020 a déclaré se soumettre aux « conditions particulières liées à la décote » s'agissant des obligations fixées dans le contrat de vente du 28 juin 2028 entre l'État et l'EPFL , et a entrepris des travaux pour la réalisation d'une pension de famille dans l'espace qu'elle a acquis (volume 1 du bâtiment 26), travaux qui s'inscrivent dans le programme de logements défini par la Métropole de [Localité 4], et que cette vente peut ainsi s'analyser en une cession foncière avec charges, à savoir la vente par une personne publique au profit d'un opérateur à charge pour celui-ci de payer le prix et de satisfaire des conditions posées par le vendeur, il ne peut en être déduit l'existence d'un contrat de marché public de travaux en l'absence de démonstration que les charges imposées correspondent à un besoin spécifique de l'EPFL et qu'elles ont fait l'objet d'une contrepartie stipulée à titre onéreux. En effet, les travaux devant être réalisés par la FHH, acquéreur, à savoir la création d'une pension de famille à vocation sociale, ne correspondaient pas à un ouvrage répondant aux besoins propres de l'EPFL ou ayant pour finalité de satisfaire à son intérêt économique direct, peu important que cet ouvrage ne lui revienne pas en pleine propriété ou ne soit pas mis à sa disposition ; l'EPFL n'a par ailleurs exercé aucune influence déterminante sur la conception architecturale et technique de cet ouvrage, cet établissement ayant admis dans un courrier adressé à la FHH le 4 août 2022 qu'il n'était « en charge ni de l'aménagement ni de la construction ou de la rénovation du bâtiment sur site ». ll est par ailleurs établi par une délibération de la Métropole de [Localité 4] du 24 mai 2019 que le projet de création d'une pension de famille dans le volume n°1 vendu à la FHH ne résulte pas d'une décision de l'EPFL sinon de la FHH (« le projet de FHH prévoit la réalisation de 24 logements...prévoit la réalisation de logements sociaux ... ») l'intervention de l'EPFL s'inscrivant uniquement dans une mission de portage foncier du bâtiment concerné et une mission de proto-aménagement portant sur ce bâtiment. La circonstance que l'acte de vente litigieux répercute sur la FHH des données techniques (surfaces de plancher dédiées aux logements sociaux, calendrier d'exécution ') est insuffisante à dire une spécificité technique répondant au besoin d'une personne publique ayant la qualité de pouvoir adjudicateur comme l'EPFL . Le contrat de vente du 2 novembre 2020 régularisé entre l'EPFL et la FHH porte sur un bien immobilier qui faisait partie du domaine privé de l'État et qui avait été acheté par l'EPFL à l'État le 28 juin 2018, et c'est à ce titre que le prix a bénéficié , lors de chaque vente, d'une décote conformément aux dispositions des articles R.3211-17-1 et R.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques dans leur version applicable au litige. Cette décote ne s'analyse donc pas en une contrepartie onéreuse ou le versement d'un prix comme il est prévu dans un marché de travaux, la décote n'étant pas causée par des charges imposées à l'acquéreur. Ainsi, font défaut les conditions cumulatives présidant à l'existence d'un contrat de marché public de travaux telles que rappelées par l'EFPL (contrat passé par une personne publique , le besoin ou l'intérêt économique direct de cette personne publique dans l'opération, la réponse à un besoin de cette personne publique et l'onérosité de l'opération pour la personne publique). Ensuite, l'EPFL ne peut pas utilement conclure que « si par exceptionnel, il venait à être estimé que l'opération vise à répondre au besoin de la Métropole de [Localité 4] et non ceux de l'EPFL, il devra en tout état de cause être estimé que l'EPFL a agi pour le compte de la Métropole et que le contrat constitue un contrat administratif » pour lequel le juge administratif aurait compétence. En effet, la FHH oppose à bon droit que l'EPFL était tenu en vertu de la convention de portage foncier le liant à la Métropole de [Localité 4] d'exécuter uniquement deux obligations, à savoir l'acquisition à un prix déterminé de l'ensemble immobilier constituant l'ancien site du CRSSA cédé par l'État et la réalisation des travaux de proto-aménagement ; l'EPFL n'avait pas la qualité de promoteur ou de constructeur , le dossier de décote du 6 janvier 2017 précisant bien que le programme de rénovation du site Cadran solaire avait été fixé par la Métropole de [Localité 4] et que celle-ci en assurait la maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, le contrat de vente du 2 novembre 2020, ne peut pas davantage être requalifié en contrat de la commande publique en l'absence de stipulation contractuelle se réfèrant aux règles de passation ou d'exécution de ce même code. Enfin, est inopérant pour retenir la compétence du juge judiciaire « au travers de la contradiction juridique de l'appelant » le fait que l'EPFL avait défendu en référé expertise devant le tribunal administratif la compétence du juge judiciaire avant de soutenir, par voie d'incident devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance en résolution de vente initiée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la compétence du juge administratif, le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel) auquel s'est référé implicitement le premier juge, n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; en effet, l'action initiée devant le tribunal administratif n'était pas de même nature (demande en référé expertise) que celle dont est saisi le tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre de la présente instance (action en résolution de la vente du 2 novembre 2020 entre l'EPFL et la FHH) et n'opposait pas les mêmes parties ( la qualité de certaines des parties en référé expertise étant de nature à fonder la compétence du juge administratif en cas de mise en jeu de leur responsabilité éventuelle dans le cadre de la vente du 28 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article L.3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques) , Il a été rappelé (Tribunal des conflits 17 juin 2024 n°4306) que « Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. » Le contrat de vente du 2 novembre 2020 portant sur le volume n°2 de la parcelle AR [Cadastre 4] qui faisait partie du domaine privé de l'État tel que régularisé par l'EPFL, personne publique qui en avait acquis la propriété, au profit de la FHH, société de droit privé, doit s'analyser en un contrat de droit privé et le juge judiciaire a compétence pour en connaître dès lors que : -ce contrat de vente est exempt de clause exhorbitante de droit commun pesant sur l'acquéreur (comme notamment la faculté reconnue à la personne publique de modifier unilatéralement les clauses du contrat, ou encore de résilier unilatéralement ce contrat en l'absence de manquement de la personne privée cocontractante à ses obligations contractuelles, voire la reconnaissance au profit de la personne publique d'un pouvoir de contrôle de l'exécution du contrat) ; ne saurait être assimilée à une clause exhorbitante de droit commun, la clause impartissant à la FHH un délai pour achever les travaux dans un délai de 24 mois à compter de la signature du contrat de vente ou encore son engagement de réaliser l'opération immobilière faisant l'objet du permis de construire qu'elle a obtenu, ces dispositions étant de nature contractuelle, -la FHH ne s'est pas vue confier une mission de service public, la construction d'une pension de famille ne relevant pas d'une telle mission, quand bien même son acquisition du volume n°2 s'inscrit dans un programme de réhabiliation et de construction relatif au site Cadran solaire initié par la Métropole de [Localité 4]. En définitive, il résulte de l'ensemble de ces constatations et considérations que l'existence d'un contrat de marché public de travaux n'est pas établie entre l'EPFL et la FHH ni davantage l'existence d'un contrat administratif résultant d'un mandat tacite entre l'EPFL et la Métropole de [Localité 4]. L'exception d'incompétence soutenue par l'EPFL n'est donc pas fondée et doit être rejetée, et l'ordonnance déférée confirmée en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, l'EPFL est condamné aux dépens d'appel de l'incident et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il est condamné à verser à la FHH une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance juridictionnelle déférée, Ajoutant, Condamne l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné à verser à la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme une indemnité de procédure de 2.000€ pour la procédure d'appel, Déboute l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné aux dépens d'appel de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04104 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M26R C3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION A ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/02880) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2025 et assignations à jour fixe du 19 décembre 2025 APPELANT : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE - EPFL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Benjamin DJEFFAL de avocat au barreau de de GRENOBLE INTIMEES : S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me GILLIOCQ avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SMACL ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 20 avril 2026 fixée par ordonnance en date du 8 décembre 2025 de la présidente de la chambre déléguée du premier président de la cour d'appel de céans Mme Catherine CLERC, Présidente a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mai 2015, la Métropole de [Localité 4] a déclaré d'intérêt métropolitain l'opération de réaménagement de l'ensemble immobilier constituant l'ancien Centre de Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) cadastré AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] appartenant au ministère des armées, dans le but notamment de répondre aux besoins de création de logements sociaux de la commune de [Localité 6] et de développer l'accueil d'activités universitaires. Le 9 janvier 2017, un dossier de décote a été déposé par la Métropole de [Localité 4] et la commune de [Localité 6] en application des dispositions des articles L.3211-7 et R.3211-17-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par délibération du 30 juin 2017, la Métropole de [Localité 4] a décidé de solliciter l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (l'EPFL), établissement à caractère industriel et commercial créé par arrêté préfectoral du 31 octobre 2002, assuré en responsabilité civile auprès de la SMACL Assurances, pour l'acquisition d'un ensemble immobilier constituant l'ancien Centre de Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) cadastré AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] appartenant au ministère des armées, en vue de son portage foncier pour permettre la réalisation d'un projet de réaménagement de cet ancien site renommé [Adresse 5], à savoir la création de logements sociaux, le développement des activités universitaires et de recherche, projet dont la Métropole serait garante. La vente de cet ensemble immobilier a été réalisée en août 2017 au profit de la Métropole au prix de 2.271.121€ HT après décote (valeur vénale initialement estimée à 4.665.031€) en application du dispositif de cession du foncier public aux fins de logements sociaux institué par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013. Cet ensemble immobilier été déclassé du domaine public par décision du ministère des armées du 10 octobre 2017 qui l'a remis à la Direction des finances publiques de l'Isère aux fins de cession. L'opération a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de [Localité 4] Alpes Métropole à la faveur d'un traité de concession d'aménagement qui avait été signé le 10 avril 2018 avec la Sages, en partenariat avec la commune de [Localité 6]. Le programme prévisionnel global de construction du site Cadran solaire, rappelé dans le traité de concession, était fixé par la Métropole de [Localité 4] . Le 11 juin 2018, une convention de mise en 'uvre du dispositif de décote appliqué au prix des biens relevant du domaine privé de l'État, régi par l'article R.3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques a été signée par l'État, la Métropole de [Localité 4], et l'EPFL. Par acte du 28 juin 2018, l'EPFL a acquis auprès de l'État la parcelle n°[Cadastre 3], cet acte reprenant la consistance du programme de logements défini par la Métropole ; les autres parcelles devaient être vendues par l'État au Centre Régional des 'uvres Universitaires et Scolaires (CROUS) et à l'Université [Localité 4] Alpes (UGA). La parcelle [Cadastre 3] a fait l'objet d'une division cadastrale en deux parcelles : la parcelle AR450 et la parcelle AR451. La nouvelle parcelle AR [Cadastre 4], assiette du bâtiment n°26 du site « Cadran Solaire », a elle-même fait l'objet d'une division en deux volumes : le n°1 et le n°2. Après son acquisition, l'EPFL a pris en charge sur sa parcelle la démolition des bâtiments du site, à l'exception du bâtiment 26 ; à l'occasion des travaux de désamiantage effectués courant mai 2020, ilîa découvert du mercure sous sa forme métallique liquide dans deux pièces du rez-de-chaussée du bâtiment. Ce mercure était traité par l'entreprise de désamiantage, à la demande de l'EPFL, maître d'ouvrage des travaux de proto-aménagement. Par un acte du 12 mars 2020, l'EPFL a cédé le volume n° 1 la parcelle AR [Cadastre 4] à la commune de [Localité 6]. Dans les suites de la promesse unilatérale de vente signée le 18 juillet 2019 au profit de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme (FHH), l'EPFL, par acte notarié du 2 novembre 2020, a cédé à cette dernière, moyennant un prix de 509.649,74€, après décote, le volume n°2 de la parcelle AR [Cadastre 4] comprenant le tréfonds, les logements situés au sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et 2e étage, sans que soit mentionnée dans l'acte de vente la découverte de mercure pur sous forme métallique dans l'enceinte même du bâtiment faisant l'objet de la vente. L'EPFL a concédé à la société publique Sages la réalisation de l'opération d'aménagement du site Cadran Solaire mise en oeuvre en partenariat avec les nouveaux propriétaires du site. Le 15 avril 2021, la FHH a démarré ses travaux de démolition et de réhabilitation de son volume sous la maîtrise d''uvre de la société A(Bis) Architectes avec le projet d'ouvrir une pension de famille au mois de novembre 2022. En février 2022, la Sages a débuté des travaux de création d'une sous-station dans le sous-sol du volume n°1 vendu à la commune de [Localité 6] afin de permettre l'alimentation en chauffage urbain de l'ensemble des partenaires du projet ; elle a interrompu le 14 février 2022 ses travaux en raison d'une suspicion d'une pollution mercurielle très localisée dans le sous-sol du bâtiment (présence de mercure métallique sous forme de billes). Fin juin 2022, la Sages a informé la CCIAG, la ville de [Localité 6], la FHH via son maitre d''uvre, le Crous et l'UGA de la découverte de mercure au sous-sol du bâtiment du Cadran solaire. La FHH a décidé le 30 juin 2022, d'arrêter son chantier afin de préserver la santé de son personnel et de celui des entreprises intervenantes sur site et le 21 novembre 2022, elle a résilié les marchés de travaux pour force majeure alors qu'elle avait déjà déboursé pour la réalisation du projet une somme de 1.900.000€ TTC (achat de foncier + travaux exécutés et facturés). Le 12 janvier 2023, la FHH a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 juin 2023 rendue au contradictoire de la FHH, de l'Établissement public foncier local du Dauphiné, du ministère des armées, de la commune de La Tronche, de la Sages, de Grenoble Alpes Métropole, de A(bis) Architectes, de QBE Insurance Europe Limited, de la SMACL, de la MAF, de Burgeap, de HPC Envirotec et de Elyfeec , le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa compétence et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [X], expert judiciaire. Par ordonnances des 22 août 2023, 27 octobre 2023 et 8 février 2024, les opérations d'expertise ont été étendues successivement aux sociétés MBM coordination et Presents, Ameten, MSE [J], Kern ingenierie, Artelia et Premys et Antea Group. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2024 aux termes duquel il concluait à l'existence d'une contamination mercurielle du bâtiment 26 dont l'ampleur ne permettait pas à la FHH d'installer dans le volume 2 une pension de famille et qui excluait une activité professionnelle traditionnelle. Il concluait que la seule solution envisageable était la destruction complète du bâtiment. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la FHH a assigné l'EPFL devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résolution de la vente immobilière. Par une requête en date du 31 décembre 2024, l'EPFL a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin de voir notamment condamner in solidum l'État, les sociétés MBM Coordination, Kern Ingenierie et Premys à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre s'agissant des actions susceptibles d'être engagées à son encontre du fait de la pollution au mercure du bâtiment n° 26 et des conséquences qui y sont entachés, et notamment dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Grenoble par la FHH et la commune de La Tronche ou qui seraient engagées par ces dernières. Dans le cadre de l'instance en résolution de vente initiée devant le tribunal judiciaire de Grenoble, le juge de la mise en état , par ordonnance juridictionnelle réputée contradictoire du 21 octobre 2025 , a : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPFL et a déclaré l'action de la FHH recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, -renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. La juridiction a retenu en substance que : -le contrat conclu par l'EPFL est un contrat de droit privé et le litige est soumis au juge judiciaire, dès lors que cet établissement public à caractère administratif a agi comme un simple propriétaire tranférant la propriété d'un bien lui appartenant à une personne morale droit privé et non comme une autorité publique, et sans tranférer à l'acquéreur une mission de service public, -le contrat de vente n'est pas un contrat de marché public car il ne contient pas de clause exhorbitante du droit commun, ne comporte aucune particularité technique, l'EPFL n'a conféré aucun droit particulier en dehors des éléments du programme de logements sociaux précédemment définis par la Métropole de [Localité 4] , -de plus, dans son mémoire produit devant le tribunal administratif le 27 mars 2023, l'EPFL avait contesté la compétence du juge administratif en défendant que le contrat de vente était un contrat de droit privé. Par déclaration déposée le 3 décembre 2025, l'EPFL a relevé appel. Par ordonnance du 8 décembre 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé l'EPFL à assigner à jour fixe la FHH et la mutuelle SMACL Assurances SA à l'audience du 20 avril 2026 à 14 heures. Les assignations à jour fixe délivrées le 19 décembre 2025 ont été déposées au greffe le 23 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 sur le fondement des articles L.6 et L.1112-1 du code de la commande publique, des articles 74 et suivants et 789 du code de procédure civile et de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'EPFL demande à la cour de : -juger recevable et bien fondé son appel dirigé contre l'ordonnance RG n° 24/02880 rendue le 21 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, -infirmer ladite ordonnance en ses dispositions ayant : -rejeté son exception d'incompétence et déclaré l'action de la FHH recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, -renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. et statuant à nouveau, -juger que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent pour connaître des demandes de la société FHH, par conséquent, -déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître des demandes susmentionnées formulées par la FHH, et ce au bénéfice du seul tribunal administratif de Grenoble, -renvoyer les parties à mieux se pourvoir, -rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FHH, -en tout état de cause, condamner la société FHH à lui verser une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'appelant fait valoir en substance que : -le juge de la mise en état avait exclusivement à rechercher si le contrat liant les parties remplissait les critères d'un marché public de travaux, -les conditions de passation du contrat sont sans conséquence sur sa qualification juridique, -il est un établissement public, et tout établissement public est une personne publique, -les marchés conclus par ses soins, en tant qu'étant une personne morale de droit public et donc un pouvoir adjudicateur, sont soumis au code de la commande publique et constituent des marchés publics régis par ce code, dès lors que : il a exercé une influence déterminante dans la définition du projet résultant de la vente, à savoir la réhabilitation du bâtiment du Cadran solaire pour y réaliser une pension de famille de 24 logements ; l'acte de vente du 2 novembre 2020 reprend les conditions du programme de construction défini par l'EPFL dans le cadre de son engagement passé avec l'État lors de l'acquisition du 28 juin 2018, et la FHH n'a pas disposé de marge de man'uvre pour réaliser ce programme de logements sociaux, l'acte de vente du 2 novembre 2020 répond directement à ses besoins car il permet la réalisation du programme de logements sociaux conformément à ses missions et son engagement passé avec l'État ; et même à considérer que l'opération immobilière visait à répondre aux besoins de la Métropole de [Localité 4] et non à ceux de l'EPFL, il doit être retenu que celui-ci a agi pour le compte de celle-ci dans le cadre d'un mandat et que le contrat est un contrat administratif, la vente à la FHH a présenté pour lui un caractère onéreux, la contre prestation offerte à la FHH à la prestation commandée consistant dans une décote sur le prix et la réalisation à ses frais des travaux de désamiantage. Dans ses uniques conclusions déposées le 23 janvier 2026 au visa des articles L. 6 et L.1112-1 du code de la commande publique, des articles 74 et suivants et 789 du code de procédure civile, des articles L.3211-1, L.3211-7 et suivants, L.3211-14, L.3231-1, R.3211-13 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques, et de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, la FHH entend voir la cour : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 octobre 2025 ayant : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPFL et déclaré son action recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, -déclaré le tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour connaître de l'affaire portée devant lui et enregistrée sous le n° RG 24/02880, -enjoint l'EPFL du Dauphiné à conclure au fond à bref délai et sur injonction, -rejeté toutes autres demandes de l'EPFL. y ajoutant, -condamner l'EPFL à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EPFL aux entiers dépens du présent incident. L'intimée répond que : -le bien vendu à l'EPFL le 28 juin 2018 est un bien relevant du domaine privé de l'État, ce qui a justifié la mise en 'uvre du régime de la décote du prix des immeules vendus en application de l'article R.3211-17-1 du code général de la propriété des personnes publiques,et qui n'est pas affecté à l'usage direct du public ou à un service public, -le contrat de vente du 2 novembre 2020 ne peut pas être requalifié en contrat administratif car il n'a pas pour objet l'exécution d'un service public ou ne comporte pas de clauses exhorbitantes du droit commun au profit de la personne publique contractante, et il ne confie pas à la FHH une mission de service public dont l'EPFL ou la Métropole de [Localité 4] auraient la responsabilité -ce contrat ne peut pas davantage être requalifié en contrat de la commande publique car aucune stipulation contractuelle ne se réfère aux règles de passation ou d'exécution de ce code ; il constitue une simple vente relevant du droit privé, -le contrat n'est pas une cession avec charges requalifiable en marché public de travaux,alors même que le programme de construction de l'opération d'aménagement du site du Cadran solaire a été fixé par la Métropole de [Localité 4] et devait être réalisé sous sa maîtrise d'oeuvre, que le projet de maison de famille relève de la seule initiative de la FHH, l'EPFL ayant pour seule mission de porter le foncier selon convention de portage passée avec cette Métropole et de procéder au proto-aménagement, -ainsi, les conditions à la définition d'un marché public de travaux ne sont pas remplies car l'EPFL n'a pas fixé dans le contrat de vente des besoins précis et spécifiques quant aux caractéristiques des travaux et des ouvrages à réaliser dans le cadre du projet de réaménagement du volume vendu ; la vente ne vise pas à satisfaire l'intérêt économique direct de l'EPFL ou celui de l'État sinon un intérêt général (crise du logement) ; le contrat de vente ne fait que reporter les éléments du programme de logements défini par la Métropole de [Localité 4] en termes de logements sociaux et de surface de plancher comme définis dans le dossier de décôte et dans le dossier de concession , et les caractéristiques du projet de pension de famille ont été fixées par la FHH et pas par le FPFL qui n'a exercé aucune influence déterminante dans la nature ou la conception de ce projet, la décote appliquée au prix de vente du volume n°2 ne caractérise pas une contrepartie onéreuse permettant de caractériser un marché public de travaux, et ne peut pas s'analyser en un abandon de recettes car elle se justifie uniquement par la mise en 'uvre des dispositions des articles L.3111-1, L.3211-7 et R.3211-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et étant accordée pour contribuer à l'équilibre financier des opérations de création de logements sociaux ; elle bénéficie en premier lieu à la Métropole de [Localité 7] à la commune de [Localité 6] qui ont ainsi la possibilité de requalifier un secteur urbain et réduire en conséquence les besoins en logements sociaux sur le territoire métropolitain ; elle ne bénéficie à l'EPFL qu'en dernier lieu, en ce qu'elle est répercutée sur les acquéreurs de lots qui sont chargés de réaliser les logements sociaux, il est inopérant que la vente s'inscrive dans une opération plus vaste initiée par l'État , les obligations reproduites dans le contrat de vente (surfaces de plancher, calendrier d'exécution) qui sont répercutées aux acquéreurs de lots n'étant que des conditions classiques d'une vente immobilière comportant une description du projet et des délais de réalisation et ne pouvant pas être assimilées à de spécifications techniques définissant le besoin d'un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un marché public de travaux, -le contrat du 2 novembre 2020 ne peut pas être requalifié en contrat de mandat ce comme soutenu par l'EPFL pour dire à tout le moins que la vente est un contrat administratif dès lors que l'EPFL et la Métropole de [Localité 4] sont liées par une convention de portage foncier nécessaire à la réalisation de l'opération immobilière, dont l'objet était limité à l'acquisition du ténement cédé par l'État moyennant un prix défini et à la réalisation des travaux de proto-aménagement du foncier et qui ne s'analyse pas en un mandat ni en une délégation de maîtrise d'ouvrage, -la compétence du juge judiciaire s'impose également car le contrat entre la FHH et l'EPFL (tout comme celui passé entre la commune de [Localité 6] avec l'EPFL) a été régularisé par simples acte notarié , sans mise en concurrence alors même que l'appelant soutient que le contrat relevait de la Commande publique, et celui-ci avait soutenu devant le juge administratif en charge de l'organisation de l'expertise la compétence du juge judiciaire . Dans ses uniques conclusions déposées le 28 janvier 2026, la mutuelle SMACL Assurances SA entend voir la cour : -constater qu'elle s'en rapporte à justice, -juger ce que de droit sur la demande d'incompétence soulevée par l'EPFL, -réserver les dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS L'EPFL , personne publique, vendeur du volume n°2 à la FHH était lié par une convention de portage foncier signée avec la Métropole de [Localité 4] qui a déterminé le programme prévisionnel global de construction du bâtiment Cadran solaire, étant quant à lui en charge d'acheter, de porter et de faire les diligences nécessaires pour livrer un bien prêt à l'emploi, et ce pour le compte de la collectivité locale. A ce titre, l'EPFL était notamment en charge d'une mission de proto-aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, consistant à préparer le bien immobilier après son acquisition en vue de la réalisation de l' opération d'aménagement en réalisant divers travaux préparatoires dont le désamiantage, à l'exception de travaux d'équipement ou d'ouvrages le portage foncier ne se confondant pas avec une concession d'aménagement. Il est soutenu par l'EPFL que seul le juge administratif a compétence pour statuer sur la demande en résolution de la vente du 2 novembre 2020 telle que formée par la FHH, au motif que ce contrat de vente s'analyse en un marché public de travaux lequel est un contrat administratif par détermination de la loi conformément à l'article L6 du code de la commande publique, développant à cette fin que nonobstant son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les marchés conclus par lui-même, en tant que pouvoir adjudicateur soumis au code de la commande publique, constituent des marchés publics régis par le code de la commande publique, ces marchés présentant ainsi le caractère de contrat administratif en vertu de la loi et relèvant donc de la compétence de la juridiction administrative. Le marché public se défini comme étant un contrat administratif, conclu à l'initiative d'une personne morale de droit public avec un cocontractant, personne publique ou privé, qui se voit confier l'exécution du marché. La rémunération versée est en lien avec la prestation ou le service rendu. Quand bien même la FHH , dans l'acte de vente du 2 novembre 2020 a déclaré se soumettre aux « conditions particulières liées à la décote » s'agissant des obligations fixées dans le contrat de vente du 28 juin 2028 entre l'État et l'EPFL , et a entrepris des travaux pour la réalisation d'une pension de famille dans l'espace qu'elle a acquis (volume 1 du bâtiment 26), travaux qui s'inscrivent dans le programme de logements défini par la Métropole de [Localité 4], et que cette vente peut ainsi s'analyser en une cession foncière avec charges, à savoir la vente par une personne publique au profit d'un opérateur à charge pour celui-ci de payer le prix et de satisfaire des conditions posées par le vendeur, il ne peut en être déduit l'existence d'un contrat de marché public de travaux en l'absence de démonstration que les charges imposées correspondent à un besoin spécifique de l'EPFL et qu'elles ont fait l'objet d'une contrepartie stipulée à titre onéreux. En effet, les travaux devant être réalisés par la FHH, acquéreur, à savoir la création d'une pension de famille à vocation sociale, ne correspondaient pas à un ouvrage répondant aux besoins propres de l'EPFL ou ayant pour finalité de satisfaire à son intérêt économique direct, peu important que cet ouvrage ne lui revienne pas en pleine propriété ou ne soit pas mis à sa disposition ; l'EPFL n'a par ailleurs exercé aucune influence déterminante sur la conception architecturale et technique de cet ouvrage, cet établissement ayant admis dans un courrier adressé à la FHH le 4 août 2022 qu'il n'était « en charge ni de l'aménagement ni de la construction ou de la rénovation du bâtiment sur site ». ll est par ailleurs établi par une délibération de la Métropole de [Localité 4] du 24 mai 2019 que le projet de création d'une pension de famille dans le volume n°1 vendu à la FHH ne résulte pas d'une décision de l'EPFL sinon de la FHH (« le projet de FHH prévoit la réalisation de 24 logements...prévoit la réalisation de logements sociaux ... ») l'intervention de l'EPFL s'inscrivant uniquement dans une mission de portage foncier du bâtiment concerné et une mission de proto-aménagement portant sur ce bâtiment. La circonstance que l'acte de vente litigieux répercute sur la FHH des données techniques (surfaces de plancher dédiées aux logements sociaux, calendrier d'exécution ') est insuffisante à dire une spécificité technique répondant au besoin d'une personne publique ayant la qualité de pouvoir adjudicateur comme l'EPFL . Le contrat de vente du 2 novembre 2020 régularisé entre l'EPFL et la FHH porte sur un bien immobilier qui faisait partie du domaine privé de l'État et qui avait été acheté par l'EPFL à l'État le 28 juin 2018, et c'est à ce titre que le prix a bénéficié , lors de chaque vente, d'une décote conformément aux dispositions des articles R.3211-17-1 et R.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques dans leur version applicable au litige. Cette décote ne s'analyse donc pas en une contrepartie onéreuse ou le versement d'un prix comme il est prévu dans un marché de travaux, la décote n'étant pas causée par des charges imposées à l'acquéreur. Ainsi, font défaut les conditions cumulatives présidant à l'existence d'un contrat de marché public de travaux telles que rappelées par l'EFPL (contrat passé par une personne publique , le besoin ou l'intérêt économique direct de cette personne publique dans l'opération, la réponse à un besoin de cette personne publique et l'onérosité de l'opération pour la personne publique). Ensuite, l'EPFL ne peut pas utilement conclure que « si par exceptionnel, il venait à être estimé que l'opération vise à répondre au besoin de la Métropole de [Localité 4] et non ceux de l'EPFL, il devra en tout état de cause être estimé que l'EPFL a agi pour le compte de la Métropole et que le contrat constitue un contrat administratif » pour lequel le juge administratif aurait compétence. En effet, la FHH oppose à bon droit que l'EPFL était tenu en vertu de la convention de portage foncier le liant à la Métropole de [Localité 4] d'exécuter uniquement deux obligations, à savoir l'acquisition à un prix déterminé de l'ensemble immobilier constituant l'ancien site du CRSSA cédé par l'État et la réalisation des travaux de proto-aménagement ; l'EPFL n'avait pas la qualité de promoteur ou de constructeur , le dossier de décote du 6 janvier 2017 précisant bien que le programme de rénovation du site Cadran solaire avait été fixé par la Métropole de [Localité 4] et que celle-ci en assurait la maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, le contrat de vente du 2 novembre 2020, ne peut pas davantage être requalifié en contrat de la commande publique en l'absence de stipulation contractuelle se réfèrant aux règles de passation ou d'exécution de ce même code. Enfin, est inopérant pour retenir la compétence du juge judiciaire « au travers de la contradiction juridique de l'appelant » le fait que l'EPFL avait défendu en référé expertise devant le tribunal administratif la compétence du juge judiciaire avant de soutenir, par voie d'incident devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance en résolution de vente initiée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la compétence du juge administratif, le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel) auquel s'est référé implicitement le premier juge, n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; en effet, l'action initiée devant le tribunal administratif n'était pas de même nature (demande en référé expertise) que celle dont est saisi le tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre de la présente instance (action en résolution de la vente du 2 novembre 2020 entre l'EPFL et la FHH) et n'opposait pas les mêmes parties ( la qualité de certaines des parties en référé expertise étant de nature à fonder la compétence du juge administratif en cas de mise en jeu de leur responsabilité éventuelle dans le cadre de la vente du 28 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article L.3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques) , Il a été rappelé (Tribunal des conflits 17 juin 2024 n°4306) que « Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. » Le contrat de vente du 2 novembre 2020 portant sur le volume n°2 de la parcelle AR [Cadastre 4] qui faisait partie du domaine privé de l'État tel que régularisé par l'EPFL, personne publique qui en avait acquis la propriété, au profit de la FHH, société de droit privé, doit s'analyser en un contrat de droit privé et le juge judiciaire a compétence pour en connaître dès lors que : -ce contrat de vente est exempt de clause exhorbitante de droit commun pesant sur l'acquéreur (comme notamment la faculté reconnue à la personne publique de modifier unilatéralement les clauses du contrat, ou encore de résilier unilatéralement ce contrat en l'absence de manquement de la personne privée cocontractante à ses obligations contractuelles, voire la reconnaissance au profit de la personne publique d'un pouvoir de contrôle de l'exécution du contrat) ; ne saurait être assimilée à une clause exhorbitante de droit commun, la clause impartissant à la FHH un délai pour achever les travaux dans un délai de 24 mois à compter de la signature du contrat de vente ou encore son engagement de réaliser l'opération immobilière faisant l'objet du permis de construire qu'elle a obtenu, ces dispositions étant de nature contractuelle, -la FHH ne s'est pas vue confier une mission de service public, la construction d'une pension de famille ne relevant pas d'une telle mission, quand bien même son acquisition du volume n°2 s'inscrit dans un programme de réhabiliation et de construction relatif au site Cadran solaire initié par la Métropole de [Localité 4]. En définitive, il résulte de l'ensemble de ces constatations et considérations que l'existence d'un contrat de marché public de travaux n'est pas établie entre l'EPFL et la FHH ni davantage l'existence d'un contrat administratif résultant d'un mandat tacite entre l'EPFL et la Métropole de [Localité 4]. L'exception d'incompétence soutenue par l'EPFL n'est donc pas fondée et doit être rejetée, et l'ordonnance déférée confirmée en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, l'EPFL est condamné aux dépens d'appel de l'incident et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il est condamné à verser à la FHH une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance juridictionnelle déférée, Ajoutant, Condamne l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné à verser à la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme une indemnité de procédure de 2.000€ pour la procédure d'appel, Déboute l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné aux dépens d'appel de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la propriete des personnes publiques R3211-7, code general de la propriete des personnes publiques L3111-1, code de la commande publique L1112-1, code de la commande publique L6, code general de la propriete des personnes publiques L3211-7, code de l'urbanisme L324-1, code de l'urbanisme L300-1, code de justice administrative R532-1, code general de la propriete des personnes publiques L3231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:08.882Z.