Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 juin 2026, n° 2025R01013
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01013 SCP SILVESTRI BAUJET (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SOLEIL DE CELESTINE) C/ SAS LE SOLEIL DE CELESTINE – SCS ECURIES DE CELESTINE – SAS HOLDING ECLAT DEMANDERESSE * SCP [D], ès qualités de Liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES * SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, [Adresse 3], * SCS ECURIES DE CELESTINE, [Adresse 4], * SAS HOLDING ECLAT, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par assignation en date du 18 septembre 2025, la SCP [D], ès qualités de Liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, a fait citer à comparaître la SAS SOLEIL DE CELESTINE, la SCS ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT devant nous afin de : Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure civile, RECEVOIR la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, en ses demandes. En conséquence, DESIGNER tel expert inscrit près la Cour d'Appel de Bordeaux avec pour mission de : * convoquer les parties, informer leurs conseils, * déterminer les causes des difficultés financières de la société et de l'état de cessation des paiements, * fournir toute information concernant l'augmentation de l'insuffisance d'actifs entre la date de cessation des paiements qui pourrait être analysée et la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, * expliquer les évolutions notables des situations comptables produites depuis la création de la société, * fournir toutes les précisions et observations concernant la nature des relations financières et patrimoniales de la SAS SOLEIL DE CELESTINE d'une part et avec les autres sociétés assignées à la demande d'expertise ou, à tout le moins, dont Madame [J] [Z] était/est dirigeante et/ou associée ou actionnaire d'autre part, * fournir toute précision et observation concernant les flux financiers extra et infra-groupe, préciser la rémunération et les avantages en nature perçus directement ou indirectement par le dirigeant, de droit ou de fait et les personnes liées jusqu'au 2ème degré, * donner un avis sur la tenue des obligations comptables, administratives et leurs implications, * fournir, d'une manière générale, son avis sur la régularité de la comptabilité et la tenue des comptes professionnels, * affecter les frais et honoraires subséquents de l'expert en frais privilégiés de procédure. RENDRE les opérations d'expertise opposables à la SAS HOLDING ECLAT et à la SCS LES ECURIES DE CELESTINE. CONDAMNER in solidum la SAS HOLDING ECLAT et la SCS LES ECURIES DE CELESTINE à payer à la SCP [D], ès-qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVER les dépens. La SAS SOLEIL DE CELESTINE, la SCS ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 122, 131, 145, 160, 232, 234, 276, 282, 341, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.621-9 et L.652-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal, JUGER irrecevable l'assignation en référé faisant grief comme concomitante à l'assignation au fond. A titre subsidiaire, JUGER irrecevable l'assignation en référé pour défaut d'intérêt à agir. A titre infiniment subsidiaire, JUGER irrecevable l'assignation visant des tiers non-parties à la procédure. En tout état de cause, DEBOUTER la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, en ses demandes au visa des difficultés sérieuses incontestables. JUGER mal fondée la SCP [D] en ses demandes et l'en débouter. CONDAMNER la SCP [D] au paiement de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à chacun des défendeurs. RESERVER les dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'assignation en référé comme étant concomitante avec l'assignation au fond L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». L'assignation en référé à la présente instance a été signifiée le 18 septembre 2025. Si le motif légitime pouvant démontrer qu'un procès pourrait être engagé n'est pas clairement établi dans les dernières conclusions en demande, il s'infère de ces dernières que la responsabilité de Monsieur et de Madame [Z] puisse être envisagée in futurum par la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE. Une assignation au fond à l'encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [J] [S], épouse [Z], a été signifiée le 18 septembre 2025, soit le même jour. Aucune preuve d'horodatage n'est versée aux débats par la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, qui ne développe au surplus aucun moyen en réponse dans ses dernières conclusions sur ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si l'assignation en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile a été signifiée avant l'assignation au fond, comme l'imposent les dispositions de cet article. Nous dirons donc que les assignations ont été signifiées concomitamment, ce qui est en violation des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile imposant que l'instance concernant la mesure d'instruction soit engagée avant tout procès au fond. En conséquence de quoi, nous dirons l'assignation en référé irrecevable et débouterons la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, de l'ensemble de ses demandes. Les défenderesses ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leur demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum, à la somme de 800 € que la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, sera condamnée à leur verser chacune sur ce fondement. Succombant à l'instance, la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS l'assignation en référé de la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, irrecevable. CONDAMONS la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, à verser à la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, à la SCS LES ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 € Dont T.V.A : 11,83 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01013 SCP SILVESTRI BAUJET (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SOLEIL DE CELESTINE) C/ SAS LE SOLEIL DE CELESTINE – SCS ECURIES DE CELESTINE – SAS HOLDING ECLAT DEMANDERESSE * SCP [D], ès qualités de Liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES * SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, [Adresse 3], * SCS ECURIES DE CELESTINE, [Adresse 4], * SAS HOLDING ECLAT, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par assignation en date du 18 septembre 2025, la SCP [D], ès qualités de Liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, a fait citer à comparaître la SAS SOLEIL DE CELESTINE, la SCS ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT devant nous afin de : Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure civile, RECEVOIR la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, en ses demandes. En conséquence, DESIGNER tel expert inscrit près la Cour d'Appel de Bordeaux avec pour mission de : * convoquer les parties, informer leurs conseils, * déterminer les causes des difficultés financières de la société et de l'état de cessation des paiements, * fournir toute information concernant l'augmentation de l'insuffisance d'actifs entre la date de cessation des paiements qui pourrait être analysée et la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, * expliquer les évolutions notables des situations comptables produites depuis la création de la société, * fournir toutes les précisions et observations concernant la nature des relations financières et patrimoniales de la SAS SOLEIL DE CELESTINE d'une part et avec les autres sociétés assignées à la demande d'expertise ou, à tout le moins, dont Madame [J] [Z] était/est dirigeante et/ou associée ou actionnaire d'autre part, * fournir toute précision et observation concernant les flux financiers extra et infra-groupe, préciser la rémunération et les avantages en nature perçus directement ou indirectement par le dirigeant, de droit ou de fait et les personnes liées jusqu'au 2ème degré, * donner un avis sur la tenue des obligations comptables, administratives et leurs implications, * fournir, d'une manière générale, son avis sur la régularité de la comptabilité et la tenue des comptes professionnels, * affecter les frais et honoraires subséquents de l'expert en frais privilégiés de procédure. RENDRE les opérations d'expertise opposables à la SAS HOLDING ECLAT et à la SCS LES ECURIES DE CELESTINE. CONDAMNER in solidum la SAS HOLDING ECLAT et la SCS LES ECURIES DE CELESTINE à payer à la SCP [D], ès-qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RESERVER les dépens. La SAS SOLEIL DE CELESTINE, la SCS ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 122, 131, 145, 160, 232, 234, 276, 282, 341, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.621-9 et L.652-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal, JUGER irrecevable l'assignation en référé faisant grief comme concomitante à l'assignation au fond. A titre subsidiaire, JUGER irrecevable l'assignation en référé pour défaut d'intérêt à agir. A titre infiniment subsidiaire, JUGER irrecevable l'assignation visant des tiers non-parties à la procédure. En tout état de cause, DEBOUTER la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, en ses demandes au visa des difficultés sérieuses incontestables. JUGER mal fondée la SCP [D] en ses demandes et l'en débouter. CONDAMNER la SCP [D] au paiement de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à chacun des défendeurs. RESERVER les dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la recevabilité de l'assignation en référé comme étant concomitante avec l'assignation au fond L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». L'assignation en référé à la présente instance a été signifiée le 18 septembre 2025. Si le motif légitime pouvant démontrer qu'un procès pourrait être engagé n'est pas clairement établi dans les dernières conclusions en demande, il s'infère de ces dernières que la responsabilité de Monsieur et de Madame [Z] puisse être envisagée in futurum par la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE. Une assignation au fond à l'encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [J] [S], épouse [Z], a été signifiée le 18 septembre 2025, soit le même jour. Aucune preuve d'horodatage n'est versée aux débats par la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, qui ne développe au surplus aucun moyen en réponse dans ses dernières conclusions sur ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si l'assignation en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile a été signifiée avant l'assignation au fond, comme l'imposent les dispositions de cet article. Nous dirons donc que les assignations ont été signifiées concomitamment, ce qui est en violation des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile imposant que l'instance concernant la mesure d'instruction soit engagée avant tout procès au fond. En conséquence de quoi, nous dirons l'assignation en référé irrecevable et débouterons la SCP [D], ès-qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, de l'ensemble de ses demandes. Les défenderesses ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leur demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum, à la somme de 800 € que la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, sera condamnée à leur verser chacune sur ce fondement. Succombant à l'instance, la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS l'assignation en référé de la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, irrecevable. CONDAMONS la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, à verser à la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, à la SCS LES ECURIES DE CELESTINE et à la SAS HOLDING ECLAT une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SCP [D], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLEIL DE CELESTINE, aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 € Dont T.V.A : 11,83 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:34:57.149Z.