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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 2 juillet 2026, n° 21/08407

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Exposé du litige

N° RG 21/08407 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6PX















Décision du TJ de [Localité 1]

Au fond du 21 octobre 2021



RG : 20/01975













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Juillet 2026







APPELANTS :



Mme [Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 711

Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 116





M. [F] [K]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 711

Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 116









INTIME :



LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN CHARGE DU RECOUVREMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

























 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025



Date de mise à disposition : 10 avril 2025 prorogé au 2 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, présidente

- Patricia GONZALEZ, présidente de chambre

- Julien SEITZ, conseiller







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le présidente empêchée, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



Madame [Z] [K], qui exerce une activité de médium, a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant ses revenus 2012 et 2013. Le 10 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification en retenant des revenus réels très supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés.



Le 30 septembre 2017, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme totale de 392'663,01 euros. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa contestation par jugement du 3 mars 2020.



Entre-temps, par acte authentique du 7 avril 2015, Madame [K] a fait donation à son fils [F] [K] de la pleine propriété d'une ferme et de ses bâtiments annexes situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], qu'elle avait acquis le même jour au prix de 30'000 €, l'acte de donation comportant une clause de droit de retour et une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Cet acte a été publié le 29 avril 2015.



Par acte authentique du 22 mai 2015, Madame [K] a fait donation à son fils [F] [K] de la nue-propriété de sa résidence principale située à [Localité 6] (Ain), lieu-dit [Adresse 4], l'acte de donation comportant une clause de droit de retour et une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Cet acte a été publié le 17 juin 2015.



Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain a fait assigner Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de se voir déclarer les donations inopposables.



Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :



- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Madame [Z] [Q] [V] [K] et par Monsieur [F] [M] [O] [K],

- déclaré en conséquence recevable l'action intentée par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain,

- déclaré inopposable au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la donation consentie par Madame [Z] [K] à Monsieur [F] [K] par acte authentique du 7 avril 2015 portant sur la pleine propriété des biens immobiliers cadastrés section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain),

- déclaré inopposable au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la donation consentie par Madame [Z] [K] à Monsieur [F] [K] par acte authentique du 22 mai 2015 portant sur la nue-propriété du bien immobilier cadastré section F numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain),

-Condamné in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] à payer au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Débouté Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamné in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l'instance,

- Autorisé la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suéty Forest de Boysson à recouvrerdirectement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021, puis par déclaration du 28 janvier 2022 et encore par déclaration du 15 février 2022.



Par ordonnances des 28 et 30 juin 2022, les conseillers de la mise en état en charge des procédures ont rejeté la demande du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain tendant à ce que les appels soient déclarés irrecevables, le conseiller de la mise en état de la première chambre B ordonnant la jonction des deux procédures enrôlées devant cette chambre.



Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre A a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées devant la première chambre A et la première chambre B. 



Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2022, Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] demandent à la cour de, au visa des articles 32,54, 71,117,118 et 119 du code de procédure civile :



- déclarer recevables les appels qu'ils ont formés.



A titre principal, déclarer nul et de nul effet le jugement querellé du fait qu'il est rendu au profit d'une partie qui ne dispose d'aucune capacité juridique.



Si la cour estime ne pas devoir par extraordinaire prononcer cette nullité,



Déclarer purement et simplement irrecevables les demandes du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain pour défaut de capacité d'ester en justice,

Réformer en conséquence purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 octobre 2021,



Si par extraordinaire la cour estime que le demandeur a la capacité juridique d'ester en justice,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 21 octobre 2021,



Et statuant à nouveau,

Rejeter toutes les prétentions articulées à l'encontre de Madame et Monsieur [K], 

En tout état de cause, condamner le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner le même aux entiers dépens.





Ils font essentiellement valoir que :

- la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 a été régularisée par la deuxième intervenue dans le délai qui leur était imparti pour conclure au fond, de même que la troisième déclaration d'appel, de sorte que les appels formalisés par les deux dernières déclarations ne peuvent être déclarés irrecevables,

- la dénomination 'pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain' est dépourvue de signification, seul son comptable a la capacité d'engager une procédure judiciaire ; l'irrégularité de fond qui en résulte n'est pas régularisable et le jugement critiqué doit être déclaré nul.

- au fond, le premier acte de procédure fiscale visant son entreprise a été reçu par Madame [K] le 22 mai 2015, date de la donation du deuxième bien, l'impôt dont elle est redevable a été établi suivant avis des 31 août et 29 septembre 2017 soit plus de deux ans après les donations en cause, et Madame [K] a vendu un bien immobilier et a versé le prix de vente de 180'000 euros au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain ; la chronologie et ce paiement démontrent la bonne foi de Madame [K] qui ne s'est pas appauvrie au regard de la faible valeur du bien immobilier qu'elle a donné son fils unique.

- Monsieur [F] [K] dont il n'est pas prouvé qu'il connaissait la situation fiscale de sa mère n'est pas complice de la donatrice et doit être déchargé de toute condamnation.



Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain demande à la cour de :



- rejeter l'appel de Madame [Z] [K] et de Monsieur [F] [K] comme nul et en tout cas infondé, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



En tout état de cause,

- condamner in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi, Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il fait essentiellement valoir que :

- la déclaration d'appel qui porte pour cette mention « appel total» est nulle,

- les deux déclarations d'appel des 28 janvier et 15 février 2022 sont postérieures à l'expiration du délai d'appel et n'ont pu régulariser l'appel initial,

- la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [K] constitue un vice de forme qui a été régularisé dans la mesure où les conclusions qui saisissent la cour ont été prises au nom du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain et que les appelants ne justifient d'aucun grief. 



- au fond, 

' L'action paulienne a été engagée dans les délais requis, l'ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 ayant prorogé de deux mois les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (du 12 mars au 23 juin 2020) alors que ceux-ci expiraient respectivement le 29 avril et le 17 juin 2020.

' La créance existait au jour des actes de donation car en matière fiscale, la créance naît à la date du fait générateur de l'imposition, soit en l'espèce le 26 mars 2015, date à laquelle Madame [K] a été informée de l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal portant sur ses revenus 2012 et 2013, la créance de l'administration fiscale existait en conséquence dans son principe avant la conclusion des actes argués de fraude.

' Les deux donations ont eu pour effet de rendre Madame [K] incapable de solder les impositions mises à sa charge, son patrimoine étant aujourd'hui évalué à 120'000 €, somme très inférieure à sa dette de 392'663,01 euros.

' La vérification de comptabilité a démontré que Madame [K] avait encaissé des revenus de 462'052 euros en 2012 et de 285'695 euros en 2013 alors qu'elle avait déclaré les sommes respectives de 87'342 euros et 89'140 euros, de telles omissions ne pouvant relever d'une simple négligence et Madame [K] étant consciente que les vérifications effectuées par l'administration aboutiraient à des redressements importants, et que la réalisation des donations causerait un préjudice à son créancier fiscal.

' La jurisprudence considère que le créancier n'a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l'acte puisse être admis à faire tomber cette présomption. 

' L'impossibilité pour le comptable de procéder au recouvrement de ses créances est avérée, celles-ci s'établissant à 453'848 euros , 28'938,44 euros, 68'800 euros et 68 871,41 euros.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

Motifs

MOTIVATION



- sur la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er novembre 2021 au 22 février 2022, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



Or, la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 ne mentionne à la rubrique 'objet de l'appel' que l'indication 'appel total'. 

Toutefois, a été jointe à cet acte une annexe reproduisant les dispositions du jugement contre lesquelles l'appel était régularisé, à savoir l'intégralité du dispositif du jugement du 21 octobre 2021. Les deux documents ont été adressés par le même envoi à la cour, via le RPVA.



La déclaration d'appel du 23 novembre 2021 est donc régulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux déclarations ultérieures.



- sur la nullité du jugement



La déclaration d'appel du 23 novembre 2021 n'indique nullement que le recours tend à obtenir l'annulation de la décision visée. Or, à la date de l'appel, si l'appelant pouvait restreindre dans ses conclusions le périmètre de son appel tel qu'il figurait dans sa déclaration, il ne pouvait l'étendre.

Faute pour les consorts [K] d'avoir indiqué dans leur déclaration d'appel du 23 novembre 2021 qu'ils sollicitaient l'annulation du jugement critiqué, la cour qui n'est pas saisie d'une telle demande ne statuera pas sur ce point.



- sur la recevabilité des demandes



Dans l'en-tête de ses conclusions n°2, l'intimé se présente comme étant le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement.

Ainsi qu'il le fait valoir, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ. 2ème, 4 février 2021, pourvoi n°2010685).

Non seulement les appelants n'alléguent aucun grief, mais encore le vice de forme a été régularisé avant que le juge ne statue dans la mesure où les conclusions récapitulatives n° 2 de l'intimé ont été prises sous son exacte dénomination. En application de l'article 126 du code de procédure civile, les demandes de l'intimé seront déclarées recevables. 



- au fond 



En application de l'article 1341-2 du code civil, l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'intention frauduleuse du débiteur. 



L'engagement de cette action avant l'expiration du délai de prescription n'est pas contesté par les appelants, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point dont elle n'est pas saisie.



Il est constant qu'en matière fiscale, le principe de la créance existe dès le fait générateur de l'impôt (Civ. 1ère, 3/10/2000, pourvoi n° 9817798, Com 12 octobre 2010, n°0916754).



Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le premier juge a retenu que Madame [K] avait déclaré au titre des années 2012 et 2013 des revenus très inférieurs à ceux qu'elle a effectivement perçus et qu'elle avait dès lors nécessairement conscience que l'administration fiscale disposait à son encontre d'une créance certaine dans son principe au titre du rappel d'impôt sur le revenu, ceci avant de consentir les donations litigieuses, et qu'au surplus elle avait été informée de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par avis du 23 mars 2015 notifié le 26 mars suivant.



C'est fort justement, par des motifs que la cour adopte également, que le premier juge a considéré qu'en consentant à son fils deux donations sur les biens immobiliers dont elle était propriétaire, Madame [K] avait contribué à son appauvrissement et par voie de conséquence à la réduction du gage de son créancier, quand bien même elle était également propriétaire d'un appartement situé à [Localité 8] qui a été vendu au prix de 180'000 euros pour désintéresser l'administration fiscale, le montant total de sa dette fiscale étant très supérieur au prix de vente de ce dernier bien.



Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action paulienne de l'intimé.



Enfin, la preuve de la complicité du tiers n'est pas requise quand l'acte argué de fraude est une libéralité (Civ. 1ère, 23 avril 1981, pourvoi n 80-10.873), comme l'a à juste titre énoncé le premier juge, de sorte que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [K] in solidum avec Mme [Z] [K].



Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et Mme [Z] [K] et M. [F] [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi,Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 ;



Déclare recevables les demandes du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement ;





Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 octobre 2021 ;



Y ajoutant,



condamne in solidum Mme [Z] [K] et M. [F] [K] aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi,Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.







LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
N° RG 21/08407 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6PX















Décision du TJ de [Localité 1]

Au fond du 21 octobre 2021



RG : 20/01975













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Juillet 2026







APPELANTS :



Mme [Z] [K]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 711

Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 116





M. [F] [K]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 711

Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 116









INTIME :



LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN CHARGE DU RECOUVREMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

























 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025



Date de mise à disposition : 10 avril 2025 prorogé au 2 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, présidente

- Patricia GONZALEZ, présidente de chambre

- Julien SEITZ, conseiller







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le présidente empêchée, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



Madame [Z] [K], qui exerce une activité de médium, a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant ses revenus 2012 et 2013. Le 10 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification en retenant des revenus réels très supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés.



Le 30 septembre 2017, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme totale de 392'663,01 euros. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa contestation par jugement du 3 mars 2020.



Entre-temps, par acte authentique du 7 avril 2015, Madame [K] a fait donation à son fils [F] [K] de la pleine propriété d'une ferme et de ses bâtiments annexes situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 3], qu'elle avait acquis le même jour au prix de 30'000 €, l'acte de donation comportant une clause de droit de retour et une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Cet acte a été publié le 29 avril 2015.



Par acte authentique du 22 mai 2015, Madame [K] a fait donation à son fils [F] [K] de la nue-propriété de sa résidence principale située à [Localité 6] (Ain), lieu-dit [Adresse 4], l'acte de donation comportant une clause de droit de retour et une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Cet acte a été publié le 17 juin 2015.



Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain a fait assigner Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de se voir déclarer les donations inopposables.



Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :



- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Madame [Z] [Q] [V] [K] et par Monsieur [F] [M] [O] [K],

- déclaré en conséquence recevable l'action intentée par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain,

- déclaré inopposable au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la donation consentie par Madame [Z] [K] à Monsieur [F] [K] par acte authentique du 7 avril 2015 portant sur la pleine propriété des biens immobiliers cadastrés section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain),

- déclaré inopposable au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la donation consentie par Madame [Z] [K] à Monsieur [F] [K] par acte authentique du 22 mai 2015 portant sur la nue-propriété du bien immobilier cadastré section F numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 7] (Ain),

-Condamné in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] à payer au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Débouté Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamné in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l'instance,

- Autorisé la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suéty Forest de Boysson à recouvrerdirectement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021, puis par déclaration du 28 janvier 2022 et encore par déclaration du 15 février 2022.



Par ordonnances des 28 et 30 juin 2022, les conseillers de la mise en état en charge des procédures ont rejeté la demande du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain tendant à ce que les appels soient déclarés irrecevables, le conseiller de la mise en état de la première chambre B ordonnant la jonction des deux procédures enrôlées devant cette chambre.



Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre A a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées devant la première chambre A et la première chambre B. 



Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2022, Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] demandent à la cour de, au visa des articles 32,54, 71,117,118 et 119 du code de procédure civile :



- déclarer recevables les appels qu'ils ont formés.



A titre principal, déclarer nul et de nul effet le jugement querellé du fait qu'il est rendu au profit d'une partie qui ne dispose d'aucune capacité juridique.



Si la cour estime ne pas devoir par extraordinaire prononcer cette nullité,



Déclarer purement et simplement irrecevables les demandes du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain pour défaut de capacité d'ester en justice,

Réformer en conséquence purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 octobre 2021,



Si par extraordinaire la cour estime que le demandeur a la capacité juridique d'ester en justice,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 21 octobre 2021,



Et statuant à nouveau,

Rejeter toutes les prétentions articulées à l'encontre de Madame et Monsieur [K], 

En tout état de cause, condamner le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner le même aux entiers dépens.





Ils font essentiellement valoir que :

- la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 a été régularisée par la deuxième intervenue dans le délai qui leur était imparti pour conclure au fond, de même que la troisième déclaration d'appel, de sorte que les appels formalisés par les deux dernières déclarations ne peuvent être déclarés irrecevables,

- la dénomination 'pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain' est dépourvue de signification, seul son comptable a la capacité d'engager une procédure judiciaire ; l'irrégularité de fond qui en résulte n'est pas régularisable et le jugement critiqué doit être déclaré nul.

- au fond, le premier acte de procédure fiscale visant son entreprise a été reçu par Madame [K] le 22 mai 2015, date de la donation du deuxième bien, l'impôt dont elle est redevable a été établi suivant avis des 31 août et 29 septembre 2017 soit plus de deux ans après les donations en cause, et Madame [K] a vendu un bien immobilier et a versé le prix de vente de 180'000 euros au pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain ; la chronologie et ce paiement démontrent la bonne foi de Madame [K] qui ne s'est pas appauvrie au regard de la faible valeur du bien immobilier qu'elle a donné son fils unique.

- Monsieur [F] [K] dont il n'est pas prouvé qu'il connaissait la situation fiscale de sa mère n'est pas complice de la donatrice et doit être déchargé de toute condamnation.



Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain demande à la cour de :



- rejeter l'appel de Madame [Z] [K] et de Monsieur [F] [K] comme nul et en tout cas infondé, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



En tout état de cause,

- condamner in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [F] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi, Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il fait essentiellement valoir que :

- la déclaration d'appel qui porte pour cette mention « appel total» est nulle,

- les deux déclarations d'appel des 28 janvier et 15 février 2022 sont postérieures à l'expiration du délai d'appel et n'ont pu régulariser l'appel initial,

- la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [K] constitue un vice de forme qui a été régularisé dans la mesure où les conclusions qui saisissent la cour ont été prises au nom du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain et que les appelants ne justifient d'aucun grief. 



- au fond, 

' L'action paulienne a été engagée dans les délais requis, l'ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 ayant prorogé de deux mois les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (du 12 mars au 23 juin 2020) alors que ceux-ci expiraient respectivement le 29 avril et le 17 juin 2020.

' La créance existait au jour des actes de donation car en matière fiscale, la créance naît à la date du fait générateur de l'imposition, soit en l'espèce le 26 mars 2015, date à laquelle Madame [K] a été informée de l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal portant sur ses revenus 2012 et 2013, la créance de l'administration fiscale existait en conséquence dans son principe avant la conclusion des actes argués de fraude.

' Les deux donations ont eu pour effet de rendre Madame [K] incapable de solder les impositions mises à sa charge, son patrimoine étant aujourd'hui évalué à 120'000 €, somme très inférieure à sa dette de 392'663,01 euros.

' La vérification de comptabilité a démontré que Madame [K] avait encaissé des revenus de 462'052 euros en 2012 et de 285'695 euros en 2013 alors qu'elle avait déclaré les sommes respectives de 87'342 euros et 89'140 euros, de telles omissions ne pouvant relever d'une simple négligence et Madame [K] étant consciente que les vérifications effectuées par l'administration aboutiraient à des redressements importants, et que la réalisation des donations causerait un préjudice à son créancier fiscal.

' La jurisprudence considère que le créancier n'a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l'acte puisse être admis à faire tomber cette présomption. 

' L'impossibilité pour le comptable de procéder au recouvrement de ses créances est avérée, celles-ci s'établissant à 453'848 euros , 28'938,44 euros, 68'800 euros et 68 871,41 euros.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.





MOTIVATION



- sur la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er novembre 2021 au 22 février 2022, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



Or, la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 ne mentionne à la rubrique 'objet de l'appel' que l'indication 'appel total'. 

Toutefois, a été jointe à cet acte une annexe reproduisant les dispositions du jugement contre lesquelles l'appel était régularisé, à savoir l'intégralité du dispositif du jugement du 21 octobre 2021. Les deux documents ont été adressés par le même envoi à la cour, via le RPVA.



La déclaration d'appel du 23 novembre 2021 est donc régulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux déclarations ultérieures.



- sur la nullité du jugement



La déclaration d'appel du 23 novembre 2021 n'indique nullement que le recours tend à obtenir l'annulation de la décision visée. Or, à la date de l'appel, si l'appelant pouvait restreindre dans ses conclusions le périmètre de son appel tel qu'il figurait dans sa déclaration, il ne pouvait l'étendre.

Faute pour les consorts [K] d'avoir indiqué dans leur déclaration d'appel du 23 novembre 2021 qu'ils sollicitaient l'annulation du jugement critiqué, la cour qui n'est pas saisie d'une telle demande ne statuera pas sur ce point.



- sur la recevabilité des demandes



Dans l'en-tête de ses conclusions n°2, l'intimé se présente comme étant le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement.

Ainsi qu'il le fait valoir, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ. 2ème, 4 février 2021, pourvoi n°2010685).

Non seulement les appelants n'alléguent aucun grief, mais encore le vice de forme a été régularisé avant que le juge ne statue dans la mesure où les conclusions récapitulatives n° 2 de l'intimé ont été prises sous son exacte dénomination. En application de l'article 126 du code de procédure civile, les demandes de l'intimé seront déclarées recevables. 



- au fond 



En application de l'article 1341-2 du code civil, l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'intention frauduleuse du débiteur. 



L'engagement de cette action avant l'expiration du délai de prescription n'est pas contesté par les appelants, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point dont elle n'est pas saisie.



Il est constant qu'en matière fiscale, le principe de la créance existe dès le fait générateur de l'impôt (Civ. 1ère, 3/10/2000, pourvoi n° 9817798, Com 12 octobre 2010, n°0916754).



Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le premier juge a retenu que Madame [K] avait déclaré au titre des années 2012 et 2013 des revenus très inférieurs à ceux qu'elle a effectivement perçus et qu'elle avait dès lors nécessairement conscience que l'administration fiscale disposait à son encontre d'une créance certaine dans son principe au titre du rappel d'impôt sur le revenu, ceci avant de consentir les donations litigieuses, et qu'au surplus elle avait été informée de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par avis du 23 mars 2015 notifié le 26 mars suivant.



C'est fort justement, par des motifs que la cour adopte également, que le premier juge a considéré qu'en consentant à son fils deux donations sur les biens immobiliers dont elle était propriétaire, Madame [K] avait contribué à son appauvrissement et par voie de conséquence à la réduction du gage de son créancier, quand bien même elle était également propriétaire d'un appartement situé à [Localité 8] qui a été vendu au prix de 180'000 euros pour désintéresser l'administration fiscale, le montant total de sa dette fiscale étant très supérieur au prix de vente de ce dernier bien.



Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action paulienne de l'intimé.



Enfin, la preuve de la complicité du tiers n'est pas requise quand l'acte argué de fraude est une libéralité (Civ. 1ère, 23 avril 1981, pourvoi n 80-10.873), comme l'a à juste titre énoncé le premier juge, de sorte que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [K] in solidum avec Mme [Z] [K].



Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et Mme [Z] [K] et M. [F] [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi,Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel du 23 novembre 2021 ;



Déclare recevables les demandes du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement ;





Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 octobre 2021 ;



Y ajoutant,



condamne in solidum Mme [Z] [K] et M. [F] [K] aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Bernasconi,Rozet, Monet-Suéty, Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain chargé du recouvrement une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.







LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126, code civil 1341-2, code de procedure civile 119, code de procedure civile 118, code de procedure civile 71, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:08.360Z.