Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/00722
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Aux termes d'une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 18 octobre 1990, enregistrée à la recette des impôts de [Localité 4] le 22 octobre 1990, M. [Y] [D] et son épouse Mme [J] [A] ont reconnu devoir à M. [O] [D], leur fils, la somme principale de 102 157 francs, productive d'intérêts au taux de 10 %, correspondant aux échéances d'un prêt immobilier auprès du Crédit agricole qu'ils avaient souscrit et que leur fils réglait à leur place. Selon les termes de ce document, la somme était remboursable par moitié au décès du prémourant et pour le solde au décès du survivant. Par acte authentique en date du 8 juillet 1993, M. et Mme [Y] [D] ont fait donation à leur fils [O] de la pleine propriété d'un bâtiment à usage de fournil et de porcherie, situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section A, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous la condition particulière du paiement par M. [O] [D] d'une rente annuelle et viagère de 12 000 francs à compter du 14 juillet 1993, avec indexation sur l'indice du coût de la construction. Cet acte mentionne également que suivant acte reçu par le même notaire le 28 septembre 1990, M. et Mme [Y] [D] ont consenti à M. [O] [D] un bail à long terme d'une propriété située à [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] et que le paiement du fermage s'effectuerait en espèces ou par un moyen bancaire au domicile du bailleur à terme échu annuellement à l'échéance du 15 novembre de chaque année, le paiement du premier terme devant intervenir le 15 mai 1991. M. [Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2000. Le 15 juin 2019, Mme [D] a rédigé et signé un document dans lequel elle reconnaît qu'au décès de son mari, alors que son fils souhaitait régulariser la reconnaissance de dette, elle n'avait pas les finances pour payer cette somme et avait demandé à son fils de la reporter à plus tard. Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2020, Mme [J] [D] a fait délivrer à M. [O] [D] un commandement de payer pour la somme totale de 31 075,54 euros au titre des fermages ( 23 522,31 euros) et rente viagère (7 553,23 euros) impayées échus de 2016 à 2020 prévus par l'acte notarié du 8 juillet 1993. Le 24 juin 2022, M. [O] [D] a fait assigner Mme [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Limoges, afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 31 147,42 €, correspondant à 50 % de la somme en principal et intérêts au titre de la reconnaissance de dette du 18 octobre 1990. Le 14 novembre 2024, Mme [J] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription, et reconventionnellement de condamner M. [O] [D] à lui verser une provision de 13 000 € au titre de la rente viagère fixée par acte notarié du 8 juillet 1993 et des fermages. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147,42 € avec intérêts de retard ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle par Mme [J] [D] à l'encontre de M. [O] [D] ; - condamné M. [O] [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 novembre 2025, M. [O] [D] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. [O] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [A] veuve [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147, 42 € avec intérêts de retard et de voir : - dire non prescrites les demandes de M. [O] [D] aux termes de son assignation du 04 juin 2024 ; - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] [A] veuve [D] à l'encontre de M. [O] [D] ; - condamner Mme [J] [A] veuve [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D] affirme que les parties ayant convenu selon écrit du 15 juin 2019 un report d'exigibilité de la dette, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, en application de l'article 2233 du code civil. Subsidiairement, il se prévalait d'une impossibilité d'agir sur le fondement de l'article 2234 du code civil en raison des liens familiaux entre les parties. Il soutient également que cet écrit du 15 juin 2019 constituait une reconnaissance interruptive de prescription en application de l'article 2240 du code civil, et une renonciation à se prévaloir de la prescription en application de l'article 2250 du code civil. Il demande confirmation de l'ordonnance ayant retenu l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif de son absence de lien avec la demande initiale. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2026, Mme [J] [D] demande à la cour de voir : - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025, en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de paiement de la somme de 31 147,42 € avec intérêts de retard faite par M. [O] [D] à l'encontre de sa mère Mme [J] [D], pour cause de prescription ; - juger en conséquence que l'action de M. [O] [D] fondée sur une reconnaissance de dette en date du 18 octobre 1990 qui prévoyait que la moitié de la dette était exigible au décès du premier de ses parents est prescrite, celle-ci ayant été engagée 24 ans après le décès de M. [Y] [D] ; - sur appel incident, réformer l'ordonnance précitée, en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] [D] concernant la provision sollicitée et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y faisant droit : - condamner M. [O] [D] à une provision de 13 000 € au titre de la rentre viagère fixée par acte notarié du 07 juillet 1993 objet du commandement de payer du 30 décembre 2020, les années postérieures ainsi que les montants du commandement n'ayant pas été réglés ; - débouter M. [O] [D] de ses demandes ; - condamner M. [O] [D] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - le condamner à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur la demande au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 octobre 1990, Mme [D] affirme que s'agissant d'une obligation à terme, le délai de prescription alors trentenaire a commencé à courir au décès de M. [Y] [D], et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2008, il a pris fin le 19 juin 2013. Elle ajoute que la lettre du 15 juin 2019 ne constituait pas une reconnaissance interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil dès lors que sa date était postérieure à l'acquisition de la prescription et que M. [O] [D] la lui a fait rédiger sous la contrainte. Au surplus, Mme [D] soutient que l'intéressé ne peut invoquer valablement l'article 2234 du code civil relativement à l'impossibilité d'agir puisque la Cour de cassation ferme la voie à une conception fondée sur une prétendue impossibilité morale découlant des liens affectifs. S'agissant de sa demande reconventionnelle, Mme [D] explique qu'à la suite du commandement de payer du 30 décembre 2020, il lui reste dû la somme de 7 553,23 euros au titre de la rente viagère échue jusqu'en 2020, ainsi que les échéances ultérieures, outre les intérêts moratoires et qu'elle a donc reconventionnellement sollicité une provision, dans l'attente d'établir le décompte précis de la créance. Elle indique que si la demande présentée par M. [O] [D] n'avait pas été prescrite, elle aurait pu en solliciter une compensation avec les sommes dues au titre de la rente viagère, or une demande de compensation est toujours en lien suffisant avec une autre demande. Elle ajoute qu'il existe un lien évident entre les deux demandes dès lors qu'il s'agit de faire valoir des dettes réciproques entre une mère et son fils.
Motifs
MOTIVATION 1) Sur la recevabilité de la demande de paiement présentée par M. [O] [D] L'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce texte a modifié le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, précédemment fixé à trente ans par l'article 2262 ancien du code civil. Selon les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l'article 2233 du code civil (conforme à l'ancien article 2257 du code civil), la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. La reconnaissance de dette signée par les parties le 18 octobre 1990 a reporté l'exigibilité de la dette à la date du décès du prémourant des époux [D]. M. [Y] [D] étant décédé le [Date décès 1] 2000, le délai de prescription de trente ans a commencé à courir à compter de cette date. Ce délai était toujours en cours lorsqu'est entré en vigueur, le 18 juin 2008, l'article 2224 du code civil réduisant le délai de prescription à cinq ans. Par conséquent, en application des dispositions transitoires précitées, M. [D] pouvait agir dans un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008, soit jusqu'au 18 juin 2013 à 24 heures. La prescription était acquise le 19 juin 2013. L'article 2234 du code civil, invoqué par M. [O] [D], dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or aucune disposition légale ni contractuelle n'interdisait à l'intéressé d'intenter une action en justice contre sa propre mère, et l'existence de ces liens familiaux ne relève en aucun cas de la force majeure, au sens de ce texte. Mme [J] [A] veuve [D] a rédigé et signé un écrit le 15 juin 2019, en ces termes « Je soussignée [J] [D] (...) certifie que au décès de mon mari [Y], mon fils [O] m'a demandé de régulariser la reconnaissance de dettes établie en présence de Maître [T] le 18 octobre 1990. Je n'avais pas les finances pour payer cette somme. Je lui ai demandé de la reporter à plus tard. » Il ne résulte pas de ce document, établi par Mme [J] [D] elle-même, et ne mentionnant aucun nouveau terme, que M. [O] [D] aurait consenti un report de l'exigibilité de la dette susceptible d'empêcher la prescription de courir, au sens de l'article 2233 précité. Surtout, à la date de la rédaction de ce document, la prescription était acquise depuis six ans, de sorte qu'il est sans aucun effet sur la prescription. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que cette reconnaissance ne peut avoir pour effet d'interrompre ce délai qu'à la condition que celui-ci ne soit pas encore expiré à la date à laquelle elle survient. Si le document manuscrit daté et signé le 15 juin 2019 constitue à l'évidence, au sens de ce texte, la reconnaissance par Mme [J] [D] de la créance que détenait son fils contre elle, cette reconnaissance n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, puisque celui-ci avait déjà pris fin depuis six ans. Elle ne saurait faire revivre un droit d'action déjà éteint. Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que le débiteur peut renoncer à une prescription acquise. La renonciation est soit expresse, soit tacite lorsqu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. L'écrit précité du 15 juin 2019 se limite à faire état de ce que la dette n'a pu être réglée à son exigibilité au décès de M. [Y] [D], mais il n'en résulte en aucune façon que Mme [J] [D] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription acquise depuis 2013, comme l'a justement relevé l'ordonnance déférée à la cour. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147,42 euros avec intérêts de retard. 2) Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Mme [J] [D] Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. La Cour de cassation précise que la demande reconventionnelle présentée en appel tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.931, Bull. 2014, II, n° 242). Cette jurisprudence est cependant inopérante en l'espèce dès lors que la demande reconventionnelle de Mme [J] [D] présentée devant le juge de la mise en état ne tend pas à la compensation entre sa créance et une dette qu'elle ne conteste pas, demande qui relèverait du juge du fond, mais à l'allocation d'une provision, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile. En outre,l'intéressée précise dans ses conclusions qu'elle conteste non seulement la recevabilité mais également le bien-fondé de la demande en paiement présentée par M. [O] [D], en soutenant que la reconnaissance de dette a déjà été honorée dans le cadre d'un acte reçu par le notaire le 30 mars 1993. Le seul lien entre les demandes respectives de Mme [J] [D] et M. [O] [D] réside dans le fait que ceux-ci sont mère et fils et que dans les deux cas, il s'agit d'une demande en paiement d'une somme d'argent. Cependant, ces deux dettes ne présentent pas le même fondement (reconnaissance de dette d'une part, donation d'autre part), ne sont pas contemporaines (1990 d'une part, 1993 d'autre part) et chacune des deux demandes peut être examinée indépendamment de l'autre, en l'absence de tout lien de connexité entre elle, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [J] [D] à l'encontre de M. [O] [D]. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité et la solution du litige commandent de confirmer l'ordonnance sur ce point, de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [D] et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que M. [O] [D] supportera les dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Texte intégral
ARRET N° 221 N° RG 25/00722 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW64 AFFAIRE : M. [O] [D] C/ Mme [G] [I] [Q] [D] veuve [D] MAV/IM Autres demandes relatives au prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JUIN 2026 ---==oOo==--- Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 14 octobre 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] ET : Madame [G] [I] [Q] [A] veuve [D] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Aux termes d'une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 18 octobre 1990, enregistrée à la recette des impôts de [Localité 4] le 22 octobre 1990, M. [Y] [D] et son épouse Mme [J] [A] ont reconnu devoir à M. [O] [D], leur fils, la somme principale de 102 157 francs, productive d'intérêts au taux de 10 %, correspondant aux échéances d'un prêt immobilier auprès du Crédit agricole qu'ils avaient souscrit et que leur fils réglait à leur place. Selon les termes de ce document, la somme était remboursable par moitié au décès du prémourant et pour le solde au décès du survivant. Par acte authentique en date du 8 juillet 1993, M. et Mme [Y] [D] ont fait donation à leur fils [O] de la pleine propriété d'un bâtiment à usage de fournil et de porcherie, situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section A, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous la condition particulière du paiement par M. [O] [D] d'une rente annuelle et viagère de 12 000 francs à compter du 14 juillet 1993, avec indexation sur l'indice du coût de la construction. Cet acte mentionne également que suivant acte reçu par le même notaire le 28 septembre 1990, M. et Mme [Y] [D] ont consenti à M. [O] [D] un bail à long terme d'une propriété située à [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] et que le paiement du fermage s'effectuerait en espèces ou par un moyen bancaire au domicile du bailleur à terme échu annuellement à l'échéance du 15 novembre de chaque année, le paiement du premier terme devant intervenir le 15 mai 1991. M. [Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2000. Le 15 juin 2019, Mme [D] a rédigé et signé un document dans lequel elle reconnaît qu'au décès de son mari, alors que son fils souhaitait régulariser la reconnaissance de dette, elle n'avait pas les finances pour payer cette somme et avait demandé à son fils de la reporter à plus tard. Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2020, Mme [J] [D] a fait délivrer à M. [O] [D] un commandement de payer pour la somme totale de 31 075,54 euros au titre des fermages ( 23 522,31 euros) et rente viagère (7 553,23 euros) impayées échus de 2016 à 2020 prévus par l'acte notarié du 8 juillet 1993. Le 24 juin 2022, M. [O] [D] a fait assigner Mme [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Limoges, afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 31 147,42 €, correspondant à 50 % de la somme en principal et intérêts au titre de la reconnaissance de dette du 18 octobre 1990. Le 14 novembre 2024, Mme [J] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription, et reconventionnellement de condamner M. [O] [D] à lui verser une provision de 13 000 € au titre de la rente viagère fixée par acte notarié du 8 juillet 1993 et des fermages. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147,42 € avec intérêts de retard ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle par Mme [J] [D] à l'encontre de M. [O] [D] ; - condamné M. [O] [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 novembre 2025, M. [O] [D] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. [O] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [A] veuve [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147, 42 € avec intérêts de retard et de voir : - dire non prescrites les demandes de M. [O] [D] aux termes de son assignation du 04 juin 2024 ; - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] [A] veuve [D] à l'encontre de M. [O] [D] ; - condamner Mme [J] [A] veuve [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D] affirme que les parties ayant convenu selon écrit du 15 juin 2019 un report d'exigibilité de la dette, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, en application de l'article 2233 du code civil. Subsidiairement, il se prévalait d'une impossibilité d'agir sur le fondement de l'article 2234 du code civil en raison des liens familiaux entre les parties. Il soutient également que cet écrit du 15 juin 2019 constituait une reconnaissance interruptive de prescription en application de l'article 2240 du code civil, et une renonciation à se prévaloir de la prescription en application de l'article 2250 du code civil. Il demande confirmation de l'ordonnance ayant retenu l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif de son absence de lien avec la demande initiale. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2026, Mme [J] [D] demande à la cour de voir : - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025, en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de paiement de la somme de 31 147,42 € avec intérêts de retard faite par M. [O] [D] à l'encontre de sa mère Mme [J] [D], pour cause de prescription ; - juger en conséquence que l'action de M. [O] [D] fondée sur une reconnaissance de dette en date du 18 octobre 1990 qui prévoyait que la moitié de la dette était exigible au décès du premier de ses parents est prescrite, celle-ci ayant été engagée 24 ans après le décès de M. [Y] [D] ; - sur appel incident, réformer l'ordonnance précitée, en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] [D] concernant la provision sollicitée et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y faisant droit : - condamner M. [O] [D] à une provision de 13 000 € au titre de la rentre viagère fixée par acte notarié du 07 juillet 1993 objet du commandement de payer du 30 décembre 2020, les années postérieures ainsi que les montants du commandement n'ayant pas été réglés ; - débouter M. [O] [D] de ses demandes ; - condamner M. [O] [D] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - le condamner à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur la demande au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 octobre 1990, Mme [D] affirme que s'agissant d'une obligation à terme, le délai de prescription alors trentenaire a commencé à courir au décès de M. [Y] [D], et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2008, il a pris fin le 19 juin 2013. Elle ajoute que la lettre du 15 juin 2019 ne constituait pas une reconnaissance interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil dès lors que sa date était postérieure à l'acquisition de la prescription et que M. [O] [D] la lui a fait rédiger sous la contrainte. Au surplus, Mme [D] soutient que l'intéressé ne peut invoquer valablement l'article 2234 du code civil relativement à l'impossibilité d'agir puisque la Cour de cassation ferme la voie à une conception fondée sur une prétendue impossibilité morale découlant des liens affectifs. S'agissant de sa demande reconventionnelle, Mme [D] explique qu'à la suite du commandement de payer du 30 décembre 2020, il lui reste dû la somme de 7 553,23 euros au titre de la rente viagère échue jusqu'en 2020, ainsi que les échéances ultérieures, outre les intérêts moratoires et qu'elle a donc reconventionnellement sollicité une provision, dans l'attente d'établir le décompte précis de la créance. Elle indique que si la demande présentée par M. [O] [D] n'avait pas été prescrite, elle aurait pu en solliciter une compensation avec les sommes dues au titre de la rente viagère, or une demande de compensation est toujours en lien suffisant avec une autre demande. Elle ajoute qu'il existe un lien évident entre les deux demandes dès lors qu'il s'agit de faire valoir des dettes réciproques entre une mère et son fils. MOTIVATION 1) Sur la recevabilité de la demande de paiement présentée par M. [O] [D] L'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce texte a modifié le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, précédemment fixé à trente ans par l'article 2262 ancien du code civil. Selon les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l'article 2233 du code civil (conforme à l'ancien article 2257 du code civil), la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. La reconnaissance de dette signée par les parties le 18 octobre 1990 a reporté l'exigibilité de la dette à la date du décès du prémourant des époux [D]. M. [Y] [D] étant décédé le [Date décès 1] 2000, le délai de prescription de trente ans a commencé à courir à compter de cette date. Ce délai était toujours en cours lorsqu'est entré en vigueur, le 18 juin 2008, l'article 2224 du code civil réduisant le délai de prescription à cinq ans. Par conséquent, en application des dispositions transitoires précitées, M. [D] pouvait agir dans un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008, soit jusqu'au 18 juin 2013 à 24 heures. La prescription était acquise le 19 juin 2013. L'article 2234 du code civil, invoqué par M. [O] [D], dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or aucune disposition légale ni contractuelle n'interdisait à l'intéressé d'intenter une action en justice contre sa propre mère, et l'existence de ces liens familiaux ne relève en aucun cas de la force majeure, au sens de ce texte. Mme [J] [A] veuve [D] a rédigé et signé un écrit le 15 juin 2019, en ces termes « Je soussignée [J] [D] (...) certifie que au décès de mon mari [Y], mon fils [O] m'a demandé de régulariser la reconnaissance de dettes établie en présence de Maître [T] le 18 octobre 1990. Je n'avais pas les finances pour payer cette somme. Je lui ai demandé de la reporter à plus tard. » Il ne résulte pas de ce document, établi par Mme [J] [D] elle-même, et ne mentionnant aucun nouveau terme, que M. [O] [D] aurait consenti un report de l'exigibilité de la dette susceptible d'empêcher la prescription de courir, au sens de l'article 2233 précité. Surtout, à la date de la rédaction de ce document, la prescription était acquise depuis six ans, de sorte qu'il est sans aucun effet sur la prescription. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que cette reconnaissance ne peut avoir pour effet d'interrompre ce délai qu'à la condition que celui-ci ne soit pas encore expiré à la date à laquelle elle survient. Si le document manuscrit daté et signé le 15 juin 2019 constitue à l'évidence, au sens de ce texte, la reconnaissance par Mme [J] [D] de la créance que détenait son fils contre elle, cette reconnaissance n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, puisque celui-ci avait déjà pris fin depuis six ans. Elle ne saurait faire revivre un droit d'action déjà éteint. Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que le débiteur peut renoncer à une prescription acquise. La renonciation est soit expresse, soit tacite lorsqu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. L'écrit précité du 15 juin 2019 se limite à faire état de ce que la dette n'a pu être réglée à son exigibilité au décès de M. [Y] [D], mais il n'en résulte en aucune façon que Mme [J] [D] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription acquise depuis 2013, comme l'a justement relevé l'ordonnance déférée à la cour. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [D] à l'encontre de Mme [J] [D] en vue d'obtenir le paiement de la somme de 31 147,42 euros avec intérêts de retard. 2) Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Mme [J] [D] Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. La Cour de cassation précise que la demande reconventionnelle présentée en appel tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.931, Bull. 2014, II, n° 242). Cette jurisprudence est cependant inopérante en l'espèce dès lors que la demande reconventionnelle de Mme [J] [D] présentée devant le juge de la mise en état ne tend pas à la compensation entre sa créance et une dette qu'elle ne conteste pas, demande qui relèverait du juge du fond, mais à l'allocation d'une provision, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile. En outre,l'intéressée précise dans ses conclusions qu'elle conteste non seulement la recevabilité mais également le bien-fondé de la demande en paiement présentée par M. [O] [D], en soutenant que la reconnaissance de dette a déjà été honorée dans le cadre d'un acte reçu par le notaire le 30 mars 1993. Le seul lien entre les demandes respectives de Mme [J] [D] et M. [O] [D] réside dans le fait que ceux-ci sont mère et fils et que dans les deux cas, il s'agit d'une demande en paiement d'une somme d'argent. Cependant, ces deux dettes ne présentent pas le même fondement (reconnaissance de dette d'une part, donation d'autre part), ne sont pas contemporaines (1990 d'une part, 1993 d'autre part) et chacune des deux demandes peut être examinée indépendamment de l'autre, en l'absence de tout lien de connexité entre elle, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [J] [D] à l'encontre de M. [O] [D]. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité et la solution du litige commandent de confirmer l'ordonnance sur ce point, de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [D] et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que M. [O] [D] supportera les dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:10.398Z.