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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 juin 2026, n° 25/00523

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et procédure 



M. [I] [L] a fondé le 17 juillet 1957 une activité de négoce en gros de pièces détachées et accessoires automobiles, cycles, motos, motoculture, montage et réparations sous la forme d'une entreprise individuelle sous l'enseigne [V]. 



Il s'est marié le [Date mariage 1] 1960 avec Mme [M] [K] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 2] (19). 



Ils ont eu quatre enfants :

- Mme [N] [L],

- Mme [Q] [L],

- Mme [T] [L],

- M. [D] [L]. 



[I] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant à sa succession : 

- Mme [M] [K], son conjoint survivant, usufruitière

- Mme [N] [L], sa fille 

- Mme [Q] [L], sa fille

- Mme [T] [L], sa fille

- M. [O] [L], son petit-fils, venant par représentation de son père, M. [D] [L], fils du défunt prédécédé.



Par jugement rendu le 27 mars 2015, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise individuelle [V] exploitée par M. [I] [L], la date de cessation des paiements étant fixée au 13 février 2015. 



Par jugement rendu le 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Brive a arrêté un plan de cession au bénéfice de la SAS ORION.



Par jugement rendu le 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise [V] et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

L'état des créances de l'entreprise [V] faisait état d'un passif définitif s'élevant à 1 745 275,49 €.



Les ayants droits de M. [I] [L] n'ont pas procédé à la déclaration de succession (n°2705) dans les six mois de son décès.



Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 8 mars 2016, l'administration fiscale a adressé à chaque héritier une mise en demeure de produire la déclaration de succession. La lettre adressée à M. [O] [L] a été présentée le 11 mars 2016 et a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".



La déclaration de succession n°2705 n'ayant pas été réalisée dans les 90 jours de la mise en demeure, l'administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification en date du 10 novembre 2021 établissant comme suit la liquidation des droits de mutation selon la procédure de taxation d'office : 

- actif net taxé d'office : 5 076 095 €

- total des droits de mutations dus : 717 828 €

- acompte versé : - 210 000 €

- droits restant dus : 507 828 €

- intérêts de retard : 138 213 €

- majoration de 40 % : 287 131 €

Total dû : 933 172 €. 



Par courrier du 20 décembre 2021 portant réponse à cette proposition de rectification, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont contesté l'ensemble des rectifications envisagées. 



L'administration fiscale a répondu à leurs observations le 1er mars 2022 et a maintenu sa proposition. 



Selon avis du 31 août 2022 adressé à chaque héritier, elle a mis en recouvrement la somme de 933 172 €.



Par lettre datée du 15 septembre 2022, l'administration fiscale a mis en demeure chaque héritier de lui payer la somme de 933 172 €.



Par réclamation contentieuse du 14 octobre 2022, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont contesté être redevables de la somme mise en recouvrement. 



Le 12 juillet 2023, l'administration fiscale a notifié aux requérants une acceptation partielle de leur réclamation aux termes de laquelle la liquidation des droits de mutation s'établissait ainsi :

- actif net taxé : 4 887 935 €

- total des droits de mutations dus : 678 314 €

- Acompte versé : - 210 000 €

- droits restant dus : 468 314 €

- intérêts de retard : 130 073 €

- majoration de 40 % : 271 326 €

Total dû : 869 713 €. 



==0==



Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Brive et lui ont demandé :

* à titre principal l'annulation :

- de la proposition de rectification en date du 10 novembre 2021,

- de l'avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2022, 

- de la mise en demeure en date du 15 septembre 2022, 

* à titre subsidiaire, la prise en compte du passif successoral pour un montant de 1 745 275,49 €.



Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Brive a : 

- jugé que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral ;

- débouté Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] du surplus de leurs demandes ;



- débouté la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens. 



Par déclaration au greffe de la cour en date du 23 juillet 2025, Mme [T] [L], Mme [N] [L], M. [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.





Moyens et prétentions des parties



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur appel ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 


"Débouté la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens" ;


- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :


"dit que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral" ;

 "débouté Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] du surplus de leur demande" ;


statuant à nouveau, 

- fixer le passif successoral pour un montant global de 1 745 275,49 € ;

- abandonner la majoration de 40% en cas de manquement délibéré ; 

- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;

- la condamner au paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L 208 du Livre des procédures fiscales.





Les consorts [L] font valoir que [I] [L] ayant créé son entreprise individuelle en 1957, avant son mariage en 1960, il s'agit d'un bien propre. Or, en application des dispositions de l'article 1416 du code civil et par exception à celles de l'article 1409 du code civil, les dettes contractées dans l'intérêt personnel de l'un des époux et notamment celles contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre ne font pas partie du passif commun définitif de la communauté. En conséquence, le passif de l'entreprise [V] est une dette professionnelle personnelle de [I] [L] née dans son intérêt exclusif. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession, elle fait donc partie du passif successoral de ce dernier et non du passif de communauté. 

Par ailleurs, l'administration fiscale ne peut pas utilement invoquer la confusion des patrimoines professionnel et personnel de [I] [L], les masses patrimoniales communautaires et successorales étant distinctes. 

Ainsi, la cour doit fixer la somme de 1 745 275,49 € au passif successoral de [I] [L], et non au passif de la communauté, cette somme constituant une dette personnelle de M. [I] [L] en application de l'article 1416 du code civil. 



En ce qui concerne la majoration de 40%, les consorts [L] invoquent leur bonne foi, aucun manquement délibéré ne pouvant leur être reproché en application de l'article 1729 du code général des impôts, l'absence de dépôt de la déclaration successorale étant due à la complexité de la succession de [I] [L]. Ils demandent donc l'abandon de cette majoration. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Direction Générale des Finances Publiques fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles 1401, 1403, 1409 et 1413 du code civil que les dettes contractées pendant la communauté engagent les biens communs, aucune distinction n'étant faite entre les dettes professionnelles et les dettes personnelles. En conséquence, la somme de 1 745 275,49 € doit être inscrite au passif de communauté des époux [L].



Concernant l'application de la majoration de 40%, il s'agit de celle prévue par l'article 1728 2° du code général des impôts pour défaut de production de la déclaration, et non de celle prévue par l'article 1729 du même code qui ne s'applique qu'en cas de manquement délibéré pour omissions ou inexactitudes dans la déclaration. Dûment notifiée aux consorts [L], elle est donc applicable.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de constater que les consorts [L] ne critiquent pas la disposition du jugement selon laquelle ils ont été déboutés de leur demande d'annulation de la proposition de rectification du 10 novembre 2021. Elle est donc définitive. 





- Sur la qualification du passif de l'entreprise individuelle de [I] [L] : dette commune ou dette propre du de cujus



L'article 1409 du code civil dispose que "La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté".



Les dettes de l'entreprise individuelle de [I] [L] sont nées pendant la communauté. Elles font donc partie du passif de la communauté, sauf droit à récompense de la communauté en application de l'article 1416 du code civil. 



Selon état des créances signé le 27 mai 2016 par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise [V], la SCP BTSG, et par le juge commissaire le 7 septembre 2016, le passif définitif de l'entreprise individuelle de [I] [L] s'élevait à 1 745 275,49 €. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et qu'elle doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral.





- Sur la majoration de 40 %



C'est à tort que les consorts [L] se prévalent des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui prévoient une majoration de 40 % en cas d'inexactitudes ou d'omissions commises de façon délibéré lors d'une déclaration fiscale. 



En effet, la Direction Générale des Finances Publiques ne leur reproche pas des inexactitudes ou des omissions, mais un défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de succession de [I] [L], manquement précisément prévu par l'article 1728 2°du code général des impôts qui prévoit une majoration de 40 % "lorsque cette déclaration [prévue à l'article 800 du code général des impôts] n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai".



Il n'est donc pas nécessaire que le manquement soit délibéré pour que la majoration soit appliquée. En conséquence, peu importe la bonne ou mauvaise foi des consorts [L] pour qu'elle s'applique. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les consorts [L] n'ayant pas produit de déclaration fiscale 90 jours après la mise en demeure du 8 mars 2016, visant cette majoration, adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des héritiers de [I] [L], ils étaient redevables de la majoration de 40 %.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 





- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens.



Il est équitable en outre de les condamner à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





---==oO§Oo==---

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 



La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Brive en toutes ses dispositions ;





CONDAMNE Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] aux dépens. 

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Texte intégral
ARRET N° 208.



N° RG 25/00523 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWLR











AFFAIRE :



Mme [T] [L], Mme [N] [L], M. [O] [L]

C/

Mme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 











GV/TT







Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions



















Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 18 JUIN 2026

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Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



Madame [T] [L]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde



Madame [N] [L]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde



Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde





APPELANTS d'une décision rendue le 23 MAI 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE







ET :



DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES L'administration des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux Centre des Finances publiques, [Adresse 4].,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMEE





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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.







La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. 



Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



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LA COUR



EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et procédure 



M. [I] [L] a fondé le 17 juillet 1957 une activité de négoce en gros de pièces détachées et accessoires automobiles, cycles, motos, motoculture, montage et réparations sous la forme d'une entreprise individuelle sous l'enseigne [V]. 



Il s'est marié le [Date mariage 1] 1960 avec Mme [M] [K] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 2] (19). 



Ils ont eu quatre enfants :

- Mme [N] [L],

- Mme [Q] [L],

- Mme [T] [L],

- M. [D] [L]. 



[I] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant à sa succession : 

- Mme [M] [K], son conjoint survivant, usufruitière

- Mme [N] [L], sa fille 

- Mme [Q] [L], sa fille

- Mme [T] [L], sa fille

- M. [O] [L], son petit-fils, venant par représentation de son père, M. [D] [L], fils du défunt prédécédé.



Par jugement rendu le 27 mars 2015, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise individuelle [V] exploitée par M. [I] [L], la date de cessation des paiements étant fixée au 13 février 2015. 



Par jugement rendu le 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Brive a arrêté un plan de cession au bénéfice de la SAS ORION.



Par jugement rendu le 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise [V] et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

L'état des créances de l'entreprise [V] faisait état d'un passif définitif s'élevant à 1 745 275,49 €.



Les ayants droits de M. [I] [L] n'ont pas procédé à la déclaration de succession (n°2705) dans les six mois de son décès.



Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 8 mars 2016, l'administration fiscale a adressé à chaque héritier une mise en demeure de produire la déclaration de succession. La lettre adressée à M. [O] [L] a été présentée le 11 mars 2016 et a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".



La déclaration de succession n°2705 n'ayant pas été réalisée dans les 90 jours de la mise en demeure, l'administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification en date du 10 novembre 2021 établissant comme suit la liquidation des droits de mutation selon la procédure de taxation d'office : 

- actif net taxé d'office : 5 076 095 €

- total des droits de mutations dus : 717 828 €

- acompte versé : - 210 000 €

- droits restant dus : 507 828 €

- intérêts de retard : 138 213 €

- majoration de 40 % : 287 131 €

Total dû : 933 172 €. 



Par courrier du 20 décembre 2021 portant réponse à cette proposition de rectification, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont contesté l'ensemble des rectifications envisagées. 



L'administration fiscale a répondu à leurs observations le 1er mars 2022 et a maintenu sa proposition. 



Selon avis du 31 août 2022 adressé à chaque héritier, elle a mis en recouvrement la somme de 933 172 €.



Par lettre datée du 15 septembre 2022, l'administration fiscale a mis en demeure chaque héritier de lui payer la somme de 933 172 €.



Par réclamation contentieuse du 14 octobre 2022, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont contesté être redevables de la somme mise en recouvrement. 



Le 12 juillet 2023, l'administration fiscale a notifié aux requérants une acceptation partielle de leur réclamation aux termes de laquelle la liquidation des droits de mutation s'établissait ainsi :

- actif net taxé : 4 887 935 €

- total des droits de mutations dus : 678 314 €

- Acompte versé : - 210 000 €

- droits restant dus : 468 314 €

- intérêts de retard : 130 073 €

- majoration de 40 % : 271 326 €

Total dû : 869 713 €. 



==0==



Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Brive et lui ont demandé :

* à titre principal l'annulation :

- de la proposition de rectification en date du 10 novembre 2021,

- de l'avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2022, 

- de la mise en demeure en date du 15 septembre 2022, 

* à titre subsidiaire, la prise en compte du passif successoral pour un montant de 1 745 275,49 €.



Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Brive a : 

- jugé que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral ;

- débouté Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] du surplus de leurs demandes ;



- débouté la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens. 



Par déclaration au greffe de la cour en date du 23 juillet 2025, Mme [T] [L], Mme [N] [L], M. [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.





Moyens et prétentions des parties



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur appel ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 


"Débouté la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens" ;


- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :


"dit que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral" ;

 "débouté Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] du surplus de leur demande" ;


statuant à nouveau, 

- fixer le passif successoral pour un montant global de 1 745 275,49 € ;

- abandonner la majoration de 40% en cas de manquement délibéré ; 

- condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;

- la condamner au paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L 208 du Livre des procédures fiscales.





Les consorts [L] font valoir que [I] [L] ayant créé son entreprise individuelle en 1957, avant son mariage en 1960, il s'agit d'un bien propre. Or, en application des dispositions de l'article 1416 du code civil et par exception à celles de l'article 1409 du code civil, les dettes contractées dans l'intérêt personnel de l'un des époux et notamment celles contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre ne font pas partie du passif commun définitif de la communauté. En conséquence, le passif de l'entreprise [V] est une dette professionnelle personnelle de [I] [L] née dans son intérêt exclusif. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession, elle fait donc partie du passif successoral de ce dernier et non du passif de communauté. 

Par ailleurs, l'administration fiscale ne peut pas utilement invoquer la confusion des patrimoines professionnel et personnel de [I] [L], les masses patrimoniales communautaires et successorales étant distinctes. 

Ainsi, la cour doit fixer la somme de 1 745 275,49 € au passif successoral de [I] [L], et non au passif de la communauté, cette somme constituant une dette personnelle de M. [I] [L] en application de l'article 1416 du code civil. 



En ce qui concerne la majoration de 40%, les consorts [L] invoquent leur bonne foi, aucun manquement délibéré ne pouvant leur être reproché en application de l'article 1729 du code général des impôts, l'absence de dépôt de la déclaration successorale étant due à la complexité de la succession de [I] [L]. Ils demandent donc l'abandon de cette majoration. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La Direction Générale des Finances Publiques fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles 1401, 1403, 1409 et 1413 du code civil que les dettes contractées pendant la communauté engagent les biens communs, aucune distinction n'étant faite entre les dettes professionnelles et les dettes personnelles. En conséquence, la somme de 1 745 275,49 € doit être inscrite au passif de communauté des époux [L].



Concernant l'application de la majoration de 40%, il s'agit de celle prévue par l'article 1728 2° du code général des impôts pour défaut de production de la déclaration, et non de celle prévue par l'article 1729 du même code qui ne s'applique qu'en cas de manquement délibéré pour omissions ou inexactitudes dans la déclaration. Dûment notifiée aux consorts [L], elle est donc applicable. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de constater que les consorts [L] ne critiquent pas la disposition du jugement selon laquelle ils ont été déboutés de leur demande d'annulation de la proposition de rectification du 10 novembre 2021. Elle est donc définitive. 





- Sur la qualification du passif de l'entreprise individuelle de [I] [L] : dette commune ou dette propre du de cujus



L'article 1409 du code civil dispose que "La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté".



Les dettes de l'entreprise individuelle de [I] [L] sont nées pendant la communauté. Elles font donc partie du passif de la communauté, sauf droit à récompense de la communauté en application de l'article 1416 du code civil. 



Selon état des créances signé le 27 mai 2016 par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise [V], la SCP BTSG, et par le juge commissaire le 7 septembre 2016, le passif définitif de l'entreprise individuelle de [I] [L] s'élevait à 1 745 275,49 €. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 1 745 275,49 € constitue une dette de communauté inscrite au passif de communauté et qu'elle doit être retenue pour moitié au titre du passif successoral.





- Sur la majoration de 40 %



C'est à tort que les consorts [L] se prévalent des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui prévoient une majoration de 40 % en cas d'inexactitudes ou d'omissions commises de façon délibéré lors d'une déclaration fiscale. 



En effet, la Direction Générale des Finances Publiques ne leur reproche pas des inexactitudes ou des omissions, mais un défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de succession de [I] [L], manquement précisément prévu par l'article 1728 2°du code général des impôts qui prévoit une majoration de 40 % "lorsque cette déclaration [prévue à l'article 800 du code général des impôts] n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai".



Il n'est donc pas nécessaire que le manquement soit délibéré pour que la majoration soit appliquée. En conséquence, peu importe la bonne ou mauvaise foi des consorts [L] pour qu'elle s'applique. 



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les consorts [L] n'ayant pas produit de déclaration fiscale 90 jours après la mise en demeure du 8 mars 2016, visant cette majoration, adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des héritiers de [I] [L], ils étaient redevables de la majoration de 40 %.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 





- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens.



Il est équitable en outre de les condamner à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





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PAR CES MOTIFS

 



La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Brive en toutes ses dispositions ;





CONDAMNE Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [N] [L], Mme [T] [L] et M. [O] [L] aux dépens. 

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1728, code civil 1409, code civil 1416, code civil 220, code general des impots 800, code civil 1413, code civil 1403, code civil 1401). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:12.023Z.