Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 25/02458
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 812954246ARC
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de Gap qui a notamment : - condamné la société Arc à payer à la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 65.436,96 euros, outre intérêts au taux légal applicable aux créanciers professionnels à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Arc à payer à la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arc aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, - rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par la société Arc, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 30 décembre 2025 à l'égard de Maître [U] [A], membre de la Sas Les mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 30 mars 2026 par la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 900 et suivants, 500 et suivants et 695 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 25/02247 en date du 4 juillet 2025 enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° RG 25/02458 effectuée au nom de la société Arc à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2025 sous le n° RG [Immatriculation 1] par le tribunal de commerce de Gap, - prononcer l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état par la société Arc, - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation forcée de la Sas Les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], subsidiairement, - décider le retrait du rôle de l'affaire, en tout cas, - condamner la société Arc à verser à la Sas les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Arc aux entiers dépens de l'incident, Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : * Sur la caducité de l'appel : - que, abstraction faite de la liquidation judiciaire ayant frappé l'intimée pendant le cours du délai imparti à l'appelante pour conclure, l'appelante aurait dû déposer au greffe ses conclusions au soutien de son appel au plus tard le 4 octobre 2025 reporté, s'agissant d'un samedi, au 6 octobre 2025 ; que la société Arc n'a pas déposé de conclusions à cette date au motif que l'intimée avait été placée en liquidation judiciaire entre la déclaration d'appel et l'expiration du délai pour conclure ce qui avait interrompu de plein droit la procédure et le délai pour conclure jusqu'à ce que le liquidateur de l'intimée soit attrait à la cause ; que par acte du 30 décembre 2025 intitulé " assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble valant conclusions d'appelant ", la société Arc a appelé le liquidateur judiciaire en la cause ; que cet acte a théoriquement déclenché un nouveau délai de trois mois pour que l'appelante dépose ses conclusions, soit jusqu'au 30 mars 2026 ; que l'appelante indique expressément que l'assignation vaut conclusions d'appelant ; - que le premier jeu de conclusions déposé et notifié dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile fixe les limites de la saisine de la cour ; que l'appelant doit préciser dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, à défaut la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que si les premières conclusions d'appelant demande l'infirmation d'un jugement sans préciser les chefs de ce jugement visés par sa demande, la cour ne peut statuer sur les demandes sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'il en est de même lorsque les premières conclusions ne contiennent ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation, ni demande de confirmation d'aucun chef du jugement de première instance, la cour n'étant pas saisie des prétentions contenues dans les conclusions ; que lorsque les conclusions ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé peut se prévaloir de l'absence d'effet dévolutif devant la cour d'appel, voire d'une caducité de l'appel ; - que le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; que la déclaration d'appel est donc caduque ; * Sur l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état : - que l'appelante a fait délivrer une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire, sans préciser le fondement de ses demandes, à une audience d'incident du conseiller de la mise en état devant se tenir le 2 avril 2026 aux fins notamment d'obtenir un complément d'expertise ; - que les conclusions d'appelant contenues, d'après l'appelante, dans l'assignation qu'elle a fait signifier au liquidateur judiciaire ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la déclaration d'appel est caduque ; qu'ainsi la société Arc ne saurait valablement saisir le conseiller de la mise en état avant même d'avoir saisi la cour d'appel par des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code ; * Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée du liquidateur judiciaire devant le conseiller de la mise en état : - que l'appelante a fait assigner, par acte du 30 décembre 2025, le liquidateur judiciaire à comparaître devant le conseiller de la mise en état en son audience du 2 avril 2026 ; que l'appelant n'a pas assigné le liquidateur judiciaire devant la cour d'appel ; que l'appelant ne pouvait assigner le liquidateur judiciaire de l'intimée à une audience d'incident avant même de l'avoir assignée en intervention forcée devant la cour d'appel ; - que la déclaration d'appel est caduque, faute de conclusions d'appelant conformes à l'article 954 du code de procédure civile dans le délai imparti par l'article 908 du même code, et la cour d'appel n'a pas été valablement saisie ; que toute intervention forcée du liquidateur judiciaire de l'intimée est irrecevable consécutivement à cette caducité ; * Subsidiairement, sur la radiation : - que le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire ; que le jugement a été signifié à l'appelant le 10 juillet 2025 ; qu'une demande d'exécution du jugement a été adressé à la société Arc ; que la décision reste inexécutée ; que le défaut de paiement de la société Arc n'est pas étranger à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G] ; - que la société Arc est redevable de la somme de 73.310,978 euros. La société Arc n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. La Scop Les mangeurs de [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne lui ont pas été notifiées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'alinéa 2 de l'article 954 du même code prévoit que " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ". L'article 908 du code de procédure civile dispose que " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". En outre, conformément à l'article 913-5, 1°, du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant (Civ. 2e, 29 septembre 2022, n° 21-14.681). Il est désormais de jurisprudence constante qu'en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, en cas de non-respect de la règle selon laquelle l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-20.495 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.471 n°20-15-766, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426). L'absence de mention de l'infirmation du jugement dans le jeu de conclusions remis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisée par la mention de l'infirmation dans la déclaration d'appel, le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de conclusions postérieures déposées après l'expiration du délai de l'article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §9 in fine). Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance. (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 13-27.218) En l'espèce, la société Arc a formé appel de la décision du tribunal de commerce de Gap le 4 juillet 2025. Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure collective ouvert à l'égard de la Scop les mangeurs de bois en liquidation judiciaire. Il appert que la procédure était interrompue jusqu'au 30 décembre 2025, date de la délivrance de 'l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble valant conclusions d'appelant' au liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G]. Ainsi, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 30 mars 2026 inclus pour conclure dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le dispositif des conclusions de la société Arc, signifiées le 30 décembre 2025 à l'égard du liquidateur judiciaire, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile est le suivant: " DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'intervention forcée de Me [U] [A], ès qualités, devant la Cour d'appel, I - AVANT DIRE DROIT ORDONNER la poursuite et l'achèvement par l'expert judiciaire de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, notamment quant à la réalité des prestations facturées par la SCOP LES MANGEURS DE [G], II - AU FOND DEBOUTER Me [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LES MANGEURS DE [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER Me [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LES MANGEURS DE [G] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat et de sommation interpellative, ainsi qu'à payer à l'appelante 5.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile". Il résulte de ce dispositif que la société Arc ne mentionne pas si elle demande l'annulation du jugement ou l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement. Or, l'obligation procédurale mise à la charge de l'appelant s'entend, ainsi qu'énoncé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la mention dans le dispositif des conclusions de l'infirmation ou de l'annulation des chefs de jugement, de sorte que cette mention doit être expresse. Ainsi, les conclusions d'appelant de la société Arc ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, si la déclaration d'appel du 4 juillet 2025 comporte la mention " appel ayant pour objet l'infirmation totale du jugement ", une telle mention ne permet pas de régulariser l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Enfin, le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code civil s'achevait le 30 mars 2026, de sorte que le non-respect de ladite obligation procédurale n'est plus régularisable au moyen de conclusions rectificatives qui seraient nécessairement postérieures au terme du délai de trois mois imparti pour cette remise. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Arc enregistrée sous le numéro RG 25/02458. La caducité mettant fin à l'instance d'appel, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les autres demandes qui deviennent sans objet. La société Arc, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, il convient de condamner la société Arc à payer à la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Arc du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/02458.
Dispositif
Déclarons sans objet les demandes de la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], tendant à prononcer l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état par la société Arc, celle de toutes les demandes de la société Arc et celle de l'assignation forcée de la Sas Les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G]. Condamnons la société Arc aux dépens d'appel. Condamnons la société Arc à payer à la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 25/02458 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXRE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 25 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 1]) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 06 juin 2025 , suivant déclaration d'appel du 04 Juillet 2025 APPELANTE : E.U.R.L. ARC au capital de 1 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 882 245 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.C.O.P. LES MANGEURS DE [G] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 812 954 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de GAP du 25 septembre 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire et désignant Maître [U] [A] membre de la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, INTERVENANTE FORCÉE : S.A.S. LES MANDATAIRES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, pris en la personne de Maître [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP LES MANGEURS DE [G] selon jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 25 septembre 2025 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 22 mai 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de Gap qui a notamment : - condamné la société Arc à payer à la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 65.436,96 euros, outre intérêts au taux légal applicable aux créanciers professionnels à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Arc à payer à la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arc aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, - rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2025 par la société Arc, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 30 décembre 2025 à l'égard de Maître [U] [A], membre de la Sas Les mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 30 mars 2026 par la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 900 et suivants, 500 et suivants et 695 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 25/02247 en date du 4 juillet 2025 enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° RG 25/02458 effectuée au nom de la société Arc à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2025 sous le n° RG [Immatriculation 1] par le tribunal de commerce de Gap, - prononcer l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état par la société Arc, - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation forcée de la Sas Les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], subsidiairement, - décider le retrait du rôle de l'affaire, en tout cas, - condamner la société Arc à verser à la Sas les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Arc aux entiers dépens de l'incident, Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : * Sur la caducité de l'appel : - que, abstraction faite de la liquidation judiciaire ayant frappé l'intimée pendant le cours du délai imparti à l'appelante pour conclure, l'appelante aurait dû déposer au greffe ses conclusions au soutien de son appel au plus tard le 4 octobre 2025 reporté, s'agissant d'un samedi, au 6 octobre 2025 ; que la société Arc n'a pas déposé de conclusions à cette date au motif que l'intimée avait été placée en liquidation judiciaire entre la déclaration d'appel et l'expiration du délai pour conclure ce qui avait interrompu de plein droit la procédure et le délai pour conclure jusqu'à ce que le liquidateur de l'intimée soit attrait à la cause ; que par acte du 30 décembre 2025 intitulé " assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble valant conclusions d'appelant ", la société Arc a appelé le liquidateur judiciaire en la cause ; que cet acte a théoriquement déclenché un nouveau délai de trois mois pour que l'appelante dépose ses conclusions, soit jusqu'au 30 mars 2026 ; que l'appelante indique expressément que l'assignation vaut conclusions d'appelant ; - que le premier jeu de conclusions déposé et notifié dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile fixe les limites de la saisine de la cour ; que l'appelant doit préciser dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, à défaut la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que si les premières conclusions d'appelant demande l'infirmation d'un jugement sans préciser les chefs de ce jugement visés par sa demande, la cour ne peut statuer sur les demandes sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'il en est de même lorsque les premières conclusions ne contiennent ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation, ni demande de confirmation d'aucun chef du jugement de première instance, la cour n'étant pas saisie des prétentions contenues dans les conclusions ; que lorsque les conclusions ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé peut se prévaloir de l'absence d'effet dévolutif devant la cour d'appel, voire d'une caducité de l'appel ; - que le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; que la déclaration d'appel est donc caduque ; * Sur l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état : - que l'appelante a fait délivrer une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire, sans préciser le fondement de ses demandes, à une audience d'incident du conseiller de la mise en état devant se tenir le 2 avril 2026 aux fins notamment d'obtenir un complément d'expertise ; - que les conclusions d'appelant contenues, d'après l'appelante, dans l'assignation qu'elle a fait signifier au liquidateur judiciaire ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la déclaration d'appel est caduque ; qu'ainsi la société Arc ne saurait valablement saisir le conseiller de la mise en état avant même d'avoir saisi la cour d'appel par des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code ; * Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée du liquidateur judiciaire devant le conseiller de la mise en état : - que l'appelante a fait assigner, par acte du 30 décembre 2025, le liquidateur judiciaire à comparaître devant le conseiller de la mise en état en son audience du 2 avril 2026 ; que l'appelant n'a pas assigné le liquidateur judiciaire devant la cour d'appel ; que l'appelant ne pouvait assigner le liquidateur judiciaire de l'intimée à une audience d'incident avant même de l'avoir assignée en intervention forcée devant la cour d'appel ; - que la déclaration d'appel est caduque, faute de conclusions d'appelant conformes à l'article 954 du code de procédure civile dans le délai imparti par l'article 908 du même code, et la cour d'appel n'a pas été valablement saisie ; que toute intervention forcée du liquidateur judiciaire de l'intimée est irrecevable consécutivement à cette caducité ; * Subsidiairement, sur la radiation : - que le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire ; que le jugement a été signifié à l'appelant le 10 juillet 2025 ; qu'une demande d'exécution du jugement a été adressé à la société Arc ; que la décision reste inexécutée ; que le défaut de paiement de la société Arc n'est pas étranger à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G] ; - que la société Arc est redevable de la somme de 73.310,978 euros. La société Arc n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. La Scop Les mangeurs de [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne lui ont pas été notifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'alinéa 2 de l'article 954 du même code prévoit que " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ". L'article 908 du code de procédure civile dispose que " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". En outre, conformément à l'article 913-5, 1°, du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant (Civ. 2e, 29 septembre 2022, n° 21-14.681). Il est désormais de jurisprudence constante qu'en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, en cas de non-respect de la règle selon laquelle l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-20.495 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.471 n°20-15-766, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426). L'absence de mention de l'infirmation du jugement dans le jeu de conclusions remis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisée par la mention de l'infirmation dans la déclaration d'appel, le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de conclusions postérieures déposées après l'expiration du délai de l'article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §9 in fine). Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance. (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 13-27.218) En l'espèce, la société Arc a formé appel de la décision du tribunal de commerce de Gap le 4 juillet 2025. Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure collective ouvert à l'égard de la Scop les mangeurs de bois en liquidation judiciaire. Il appert que la procédure était interrompue jusqu'au 30 décembre 2025, date de la délivrance de 'l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble valant conclusions d'appelant' au liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G]. Ainsi, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 30 mars 2026 inclus pour conclure dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le dispositif des conclusions de la société Arc, signifiées le 30 décembre 2025 à l'égard du liquidateur judiciaire, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile est le suivant: " DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'intervention forcée de Me [U] [A], ès qualités, devant la Cour d'appel, I - AVANT DIRE DROIT ORDONNER la poursuite et l'achèvement par l'expert judiciaire de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, notamment quant à la réalité des prestations facturées par la SCOP LES MANGEURS DE [G], II - AU FOND DEBOUTER Me [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LES MANGEURS DE [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER Me [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LES MANGEURS DE [G] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de constat et de sommation interpellative, ainsi qu'à payer à l'appelante 5.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile". Il résulte de ce dispositif que la société Arc ne mentionne pas si elle demande l'annulation du jugement ou l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement. Or, l'obligation procédurale mise à la charge de l'appelant s'entend, ainsi qu'énoncé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la mention dans le dispositif des conclusions de l'infirmation ou de l'annulation des chefs de jugement, de sorte que cette mention doit être expresse. Ainsi, les conclusions d'appelant de la société Arc ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, si la déclaration d'appel du 4 juillet 2025 comporte la mention " appel ayant pour objet l'infirmation totale du jugement ", une telle mention ne permet pas de régulariser l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Enfin, le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code civil s'achevait le 30 mars 2026, de sorte que le non-respect de ladite obligation procédurale n'est plus régularisable au moyen de conclusions rectificatives qui seraient nécessairement postérieures au terme du délai de trois mois imparti pour cette remise. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Arc enregistrée sous le numéro RG 25/02458. La caducité mettant fin à l'instance d'appel, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les autres demandes qui deviennent sans objet. La société Arc, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, il convient de condamner la société Arc à payer à la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Arc du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/02458. Déclarons sans objet les demandes de la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], tendant à prononcer l'irrecevabilité de la saisine du conseiller de la mise en état par la société Arc, celle de toutes les demandes de la société Arc et celle de l'assignation forcée de la Sas Les mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G]. Condamnons la société Arc aux dépens d'appel. Condamnons la société Arc à payer à la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Scop Les mangeurs de [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 908, code de procedure civile 369, code de procedure civile 900, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 500). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:15.452Z.