Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 23 juin 2026, n° 25/00572
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [L] et Mme [N] [R] épouse [L] résidant [Adresse 4] à [Localité 7] ont subi des épisodes de catastrophe naturelle en lien avec un glissement de terrain, dans leur résidence principale assurée auprès de la société [Localité 1]. Ils ont sollicité en vain la prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expertise ayant pour mission d'évaluer l'origine et la cause des désordres. La tentative de conciliation initiée n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, par exploit d'huissier du 18 mai 2022, les époux [L] ont fait assigner la société [Localité 1] assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge cette somme. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Ecarté comme étant irrecevables les pièces 11 à 18 versées aux débats par les époux [L] ; Déclaré que le titre II, section II, page 12, article 4, A, 7° prévoit la prise en charge des honoraires d'expert choisi par l'assuré, Déclaré qu'aucune exclusion de garantie ne figure en termes formels et limités dans ledit contrat, Dit que les époux [L] ont produit la facture intermédiaire du bureau d'expertise BETI Consultant du 10 mai 2018 référencée PR 1301 - 0093/0518, relative aux honoraires de l'expert qu'ils ont choisi, dont le montant s'élève à 5 000 euros TTC, Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros correspondant à ces honoraires d'expert choisi ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus au-delà d'un an soit à compter du 18 mai 2023 jusqu'à parfait règlement ; Condamné la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens d'instance, Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à régler aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que le jugement est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 et 514-1 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2025, la société [Localité 1] assurance Iard a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2025, la société [Localité 1] assurances Iard demande à la cour de : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a : - Déclaré que le titre II, section II, page 12, article 4, A, 7° prévoit la prise en charge des honoraires d'expert choisi par l'assuré ; - Déclaré qu'aucune exclusion de garantie ne figure en termes formels et limités dans ledit contrat ; - Dit que les époux [L] ont produit la facture intermédiaire du bureau d'expertise BETI Consultant du 10 mai 2018 référencés PR 1301 ' 0093/0518, relative aux honoraires de l'expert qu'ils ont choisi, dont le montant s'élève à 5000 euros TTC ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros correspondant à ces honoraires d'expert choisi ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au-delà d'un an à compter du 18 mai 2023 jusqu'à parfait paiement ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens de l'instance ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à régler aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. En conséquence, Prononcer que les clauses définissant les limitations de la garantie catastrophe naturelle du contrat [Localité 1] « Multirisque Habitation [Localité 1] Habitat, formule [Localité 8] n°1929104141 » souscrit par les époux [L] ne sont pas soumises aux exigences légales de clarté et de précision uniquement requises pour les clauses d'exclusion de garantie, de déchéances ou de nullités ; Prononcer que les honoraires d'expert d'assuré qui sont des dommages ou pertes immatérielles ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle qui ne couvre que des dommages matériels directs en application de l'article L 125-1 du code des assurances ; En conséquence, Prononcer que la société [Localité 1] est bien fondée à opposer un refus de prise en charge des honoraires d'expert d'assuré conformément aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. et Mme [L] ; Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; Les Condamner à restituer à la société [Localité 1] l'indemnité d'un montant de 8 208,16 euros payées par la société [Localité 1] aux époux [L] en application de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Gap ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a écarté comme étant irrecevables les pièces 11 à 18 versées aux débats par les époux [L] ; En conséquence, Ecarter des débats les pièces 11 à 18 portants sur des échanges avec le conciliateur, un projet d'accord, et un constat d'échec de conciliation en violation du principe de confidentialité de la conciliation conventionnelle ; Condamner les époux [L] à payer à la société [Localité 1] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'elle se prévaut d'une clause limitative de garantie et non d'une clause d'exclusion de garantie de telle manière qu'elle est régie par les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances et non par l'article L.113-1 du même code ; que le contrat d'assurance ne couvre pas les honoraires d'expert d'assuré qui constituent des pertes immatérielles conformément aux dispositions des articles 125-1 et suivants du même code. Elle affirme que l'ensemble des pièces produites devant le conciliateur doivent être écartées des débats comme étant soumises au principe de la confidentialité. Par conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, les époux [L] demandent à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [L] ; Déclarer en conséquence la société [Localité 1] assurances Iard irrecevable à opposer aux époux [B] [L] le refus de prise en charge des honoraires de leur expert d'assuré, Dire et juger en conséquence que les honoraires d'expert d'assuré seront intégralement pris en charge par la société [Localité 1] assurances Iard dans le cadre de sa garantie CAT-NAT du contrat 0l376l74W2 souscrit par Mme [N] [L], Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; Condamner en outre la société [Localité 1] assurances Iard à payer indivisément aux époux [B] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeter toutes demandes plus amples et / ou contraires. Ils font valoir que la problématique les opposant à l'assureur ne consiste pas à savoir si la clause relative au paiement des honoraires de l'expert est une clause exclusive ou une clause limitative de garantie lesquelles sont soumises à des régimes différents. Ils exposent que les dispositions générales énoncent comme principe que les honoraires de l'expert choisi par les assurés pour l'évaluation de leurs dommages sont pris en charge par l'assureur ; que ce principe s'applique au sinistre catastrophe naturelle garanti par le contrat puisqu'il n'est pas fait mention du contraire dans la clause de limitation de garantie applicable à ce risque ; que pour la garantie catastrophe naturelle, seuls les frais de démolition et de remblais sont limités. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue dans le dispositif de l'arrêt que sur les prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il est répondu aux moyens dans les motifs de celui-ci. Sur la demande d'écarter les pièces 11 à 18 des débats Le bordereau annexé aux dernières conclusions des époux [L] signifiées le 16 juin 2025 mentionne expressément pour les pièces n°11 à 18 : « Numérotation réservée ». Aussi, les pièces n°11 à 18 pourtant transmises à la cour dans le dossier de l'avocat des époux [L] sont écartées des débats. Sur la garantie catastrophe naturelle Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L'article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Selon l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l'espèce, les conditions particulières du contrat « [Localité 1] habitat formule confort » souscrit par l'assuré indiquent dans un tableau les garanties choisies, lesquelles incluent : « catastrophes naturelles et technologiques » avec la mention: « la garantie catastrophes naturelles s'applique conformément aux dispositions générales et à la législation en vigueur. » Aucune des clauses particulières mentionnées ultérieurement ne concerne ce risque. Les conditions générales du contrat multirisque habitation sont construites pour préciser successivement « les définitions », « les biens assurés », « les frais et pertes assurés », « les responsabilités assurées liées à l'habitation » et enfin « les événements garantis ». Il s'en infère que sont d'abord développés des considérations générales applicables aux différents événements garantis lesquels sont définis dans un second temps. Plus avant, tout d'abord, l'article 4 (p.12) définit de manière générale « les frais et pertes consécutifs à un événement garanti » et dispose que : « Nous garantissons, dans les limites prévues dans les tableaux de garantie, les dommages immatériels définis ci-après lorsqu'ils sont consécutifs à un événement garanti : ['] 7. Les frais et honoraires de l'expert que vous aurez choisi pour l'évaluation de vos dommages, sur présentation des pièces justificatives. » Ensuite, l'article 11 (p.20) « Catastrophes naturelles ' catastrophes technologiques ' attentats et actes de terrorisme » stipule expressément « Nous garantissons conformément aux dispositions légales et dans les limites fixées au paragraphe B ci-après 1. Les dommages matériels directs non assurables ['] 2. Les frais de démolition et de déblais ['] ». À côté, un paragraphe mentionne en caractères très apparents (police en italique sur fond rose) les exclusions de garantie, lesquelles ne comprennent pas « les frais et honoraires de l'expert » objet du litige. Ensuite, un tableau mentionne les limites de la garantie catastrophe naturelle. Il n'est toujours pas fait mention des « frais et honoraires de l'expert ». Enfin, les franchises catastrophes naturelles sont explicitées ultérieurement. L'analyse dans leur ensemble de ces conditions générales permet donc d'observer que « les frais et honoraires » d'expert sont bien garantis de manière générale par la police d'assurance souscrite quoique dans la partie relative au risque « catastrophes naturelles » cette précision n'est pas reprise et les limites de garanties au titre de ce risque ne mentionnent pas les frais et honoraires de l'expert. Il ne peut être considéré que chaque article relatif au risque garanti doit nécessairement reprendre dans le détail « les frais et pertes consécutifs à un événement garanti » sauf à rendre totalement sans objet l'article 4 des conditions générales les listant et à induire l'assurée en erreur dès lors qu'il a pu lire à l'article 4 précité « nous garantissons dans les limites prévues par les tableaux de garantie les dommages immatériels définis ci-après lorsqu'il sont consécutifs à un évènement garantis » observation faite qu'il n'est pas précisé que chacun des dommages immatériels doit au surplus être repris au titre de chaque risque garanti pour être couvert. Au demeurant, compte tenu de cette présentation des conditions générales, l'absence de garantie de ce dommage n'apparaît pas de manière claire et non équivoque puisqu'à suivre le raisonnement de l'assureur quoique pourtant spécialement visé dans une section générale, elle devrait aussi être reprise au titre de chaque risque pour être couverte. Aussi, les stipulations doivent s'interpréter comme signifiant que les frais et pertes définis à l'article 4 sont assurés sauf s'ils sont expressément exclus ou limités pour un risque en particulier ou dans des cas particuliers. La circonstance que les articles L.125-1 et suivants du code des assurances n'incluent pas les dommages immatériels au titre du risque catastrophe naturelle est indifférente alors que l'assureur admet que sont couverts dans la police objet du litige les frais de démolition et de déblais qu'il définit lui-même comme des dommages immatériels. En définitive, retenant que la garantie est due au titre des frais et honoraires de l'expert mais également que les assurés en justifient, par confirmation du jugement entrepris, la société [Localité 1] Assurances Iard est condamnée à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de restitution des sommes versées La décision de première instance étant confirmée, il n'y a pas lieu à restitution. Au demeurant, il convient de rappeler que l'arrêt infirmant ou annulant le jugement constitue un titre exécutoire lequel ouvre droit à des demandes en restitution sans qu'il soit nécessaire que la cour ait statué sur ce point (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483). La demande de restitution est par conséquent sans objet. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] assurances Iard, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société [Localité 1] assurances Iard à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ecarte des débats les pièces n°11 à 18 transmises à la cour ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de restitution ; Condamne la société [Localité 1] assurances Iard à payer à M. [B] [L] et Mme [N] [R] épouse [L], unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSPA N° Minute : C5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00194) rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP en date du 20 janvier 2025, suivant déclaration d'appel du 13 Février 2025 APPELANTE : La société [Localité 1] ASSURANCES IARD, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 109.817.739,00 euros, immatriculée sous le numéro RCS [Localité 2] B 542 063 797, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [B] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Mme [N] [L] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assisté de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [L] et Mme [N] [R] épouse [L] résidant [Adresse 4] à [Localité 7] ont subi des épisodes de catastrophe naturelle en lien avec un glissement de terrain, dans leur résidence principale assurée auprès de la société [Localité 1]. Ils ont sollicité en vain la prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expertise ayant pour mission d'évaluer l'origine et la cause des désordres. La tentative de conciliation initiée n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, par exploit d'huissier du 18 mai 2022, les époux [L] ont fait assigner la société [Localité 1] assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge cette somme. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Ecarté comme étant irrecevables les pièces 11 à 18 versées aux débats par les époux [L] ; Déclaré que le titre II, section II, page 12, article 4, A, 7° prévoit la prise en charge des honoraires d'expert choisi par l'assuré, Déclaré qu'aucune exclusion de garantie ne figure en termes formels et limités dans ledit contrat, Dit que les époux [L] ont produit la facture intermédiaire du bureau d'expertise BETI Consultant du 10 mai 2018 référencée PR 1301 - 0093/0518, relative aux honoraires de l'expert qu'ils ont choisi, dont le montant s'élève à 5 000 euros TTC, Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros correspondant à ces honoraires d'expert choisi ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus au-delà d'un an soit à compter du 18 mai 2023 jusqu'à parfait règlement ; Condamné la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens d'instance, Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à régler aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que le jugement est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 et 514-1 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2025, la société [Localité 1] assurance Iard a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2025, la société [Localité 1] assurances Iard demande à la cour de : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a : - Déclaré que le titre II, section II, page 12, article 4, A, 7° prévoit la prise en charge des honoraires d'expert choisi par l'assuré ; - Déclaré qu'aucune exclusion de garantie ne figure en termes formels et limités dans ledit contrat ; - Dit que les époux [L] ont produit la facture intermédiaire du bureau d'expertise BETI Consultant du 10 mai 2018 référencés PR 1301 ' 0093/0518, relative aux honoraires de l'expert qu'ils ont choisi, dont le montant s'élève à 5000 euros TTC ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros correspondant à ces honoraires d'expert choisi ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au-delà d'un an à compter du 18 mai 2023 jusqu'à parfait paiement ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens de l'instance ; - Condamné la société [Localité 1] assurances Iard à régler aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. En conséquence, Prononcer que les clauses définissant les limitations de la garantie catastrophe naturelle du contrat [Localité 1] « Multirisque Habitation [Localité 1] Habitat, formule [Localité 8] n°1929104141 » souscrit par les époux [L] ne sont pas soumises aux exigences légales de clarté et de précision uniquement requises pour les clauses d'exclusion de garantie, de déchéances ou de nullités ; Prononcer que les honoraires d'expert d'assuré qui sont des dommages ou pertes immatérielles ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle qui ne couvre que des dommages matériels directs en application de l'article L 125-1 du code des assurances ; En conséquence, Prononcer que la société [Localité 1] est bien fondée à opposer un refus de prise en charge des honoraires d'expert d'assuré conformément aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. et Mme [L] ; Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; Les Condamner à restituer à la société [Localité 1] l'indemnité d'un montant de 8 208,16 euros payées par la société [Localité 1] aux époux [L] en application de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Gap ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2025 en ce qu'il a écarté comme étant irrecevables les pièces 11 à 18 versées aux débats par les époux [L] ; En conséquence, Ecarter des débats les pièces 11 à 18 portants sur des échanges avec le conciliateur, un projet d'accord, et un constat d'échec de conciliation en violation du principe de confidentialité de la conciliation conventionnelle ; Condamner les époux [L] à payer à la société [Localité 1] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'elle se prévaut d'une clause limitative de garantie et non d'une clause d'exclusion de garantie de telle manière qu'elle est régie par les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances et non par l'article L.113-1 du même code ; que le contrat d'assurance ne couvre pas les honoraires d'expert d'assuré qui constituent des pertes immatérielles conformément aux dispositions des articles 125-1 et suivants du même code. Elle affirme que l'ensemble des pièces produites devant le conciliateur doivent être écartées des débats comme étant soumises au principe de la confidentialité. Par conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, les époux [L] demandent à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [L] ; Déclarer en conséquence la société [Localité 1] assurances Iard irrecevable à opposer aux époux [B] [L] le refus de prise en charge des honoraires de leur expert d'assuré, Dire et juger en conséquence que les honoraires d'expert d'assuré seront intégralement pris en charge par la société [Localité 1] assurances Iard dans le cadre de sa garantie CAT-NAT du contrat 0l376l74W2 souscrit par Mme [N] [L], Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; Condamner en outre la société [Localité 1] assurances Iard à payer indivisément aux époux [B] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeter toutes demandes plus amples et / ou contraires. Ils font valoir que la problématique les opposant à l'assureur ne consiste pas à savoir si la clause relative au paiement des honoraires de l'expert est une clause exclusive ou une clause limitative de garantie lesquelles sont soumises à des régimes différents. Ils exposent que les dispositions générales énoncent comme principe que les honoraires de l'expert choisi par les assurés pour l'évaluation de leurs dommages sont pris en charge par l'assureur ; que ce principe s'applique au sinistre catastrophe naturelle garanti par le contrat puisqu'il n'est pas fait mention du contraire dans la clause de limitation de garantie applicable à ce risque ; que pour la garantie catastrophe naturelle, seuls les frais de démolition et de remblais sont limités. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue dans le dispositif de l'arrêt que sur les prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il est répondu aux moyens dans les motifs de celui-ci. Sur la demande d'écarter les pièces 11 à 18 des débats Le bordereau annexé aux dernières conclusions des époux [L] signifiées le 16 juin 2025 mentionne expressément pour les pièces n°11 à 18 : « Numérotation réservée ». Aussi, les pièces n°11 à 18 pourtant transmises à la cour dans le dossier de l'avocat des époux [L] sont écartées des débats. Sur la garantie catastrophe naturelle Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L'article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Selon l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l'espèce, les conditions particulières du contrat « [Localité 1] habitat formule confort » souscrit par l'assuré indiquent dans un tableau les garanties choisies, lesquelles incluent : « catastrophes naturelles et technologiques » avec la mention: « la garantie catastrophes naturelles s'applique conformément aux dispositions générales et à la législation en vigueur. » Aucune des clauses particulières mentionnées ultérieurement ne concerne ce risque. Les conditions générales du contrat multirisque habitation sont construites pour préciser successivement « les définitions », « les biens assurés », « les frais et pertes assurés », « les responsabilités assurées liées à l'habitation » et enfin « les événements garantis ». Il s'en infère que sont d'abord développés des considérations générales applicables aux différents événements garantis lesquels sont définis dans un second temps. Plus avant, tout d'abord, l'article 4 (p.12) définit de manière générale « les frais et pertes consécutifs à un événement garanti » et dispose que : « Nous garantissons, dans les limites prévues dans les tableaux de garantie, les dommages immatériels définis ci-après lorsqu'ils sont consécutifs à un événement garanti : ['] 7. Les frais et honoraires de l'expert que vous aurez choisi pour l'évaluation de vos dommages, sur présentation des pièces justificatives. » Ensuite, l'article 11 (p.20) « Catastrophes naturelles ' catastrophes technologiques ' attentats et actes de terrorisme » stipule expressément « Nous garantissons conformément aux dispositions légales et dans les limites fixées au paragraphe B ci-après 1. Les dommages matériels directs non assurables ['] 2. Les frais de démolition et de déblais ['] ». À côté, un paragraphe mentionne en caractères très apparents (police en italique sur fond rose) les exclusions de garantie, lesquelles ne comprennent pas « les frais et honoraires de l'expert » objet du litige. Ensuite, un tableau mentionne les limites de la garantie catastrophe naturelle. Il n'est toujours pas fait mention des « frais et honoraires de l'expert ». Enfin, les franchises catastrophes naturelles sont explicitées ultérieurement. L'analyse dans leur ensemble de ces conditions générales permet donc d'observer que « les frais et honoraires » d'expert sont bien garantis de manière générale par la police d'assurance souscrite quoique dans la partie relative au risque « catastrophes naturelles » cette précision n'est pas reprise et les limites de garanties au titre de ce risque ne mentionnent pas les frais et honoraires de l'expert. Il ne peut être considéré que chaque article relatif au risque garanti doit nécessairement reprendre dans le détail « les frais et pertes consécutifs à un événement garanti » sauf à rendre totalement sans objet l'article 4 des conditions générales les listant et à induire l'assurée en erreur dès lors qu'il a pu lire à l'article 4 précité « nous garantissons dans les limites prévues par les tableaux de garantie les dommages immatériels définis ci-après lorsqu'il sont consécutifs à un évènement garantis » observation faite qu'il n'est pas précisé que chacun des dommages immatériels doit au surplus être repris au titre de chaque risque garanti pour être couvert. Au demeurant, compte tenu de cette présentation des conditions générales, l'absence de garantie de ce dommage n'apparaît pas de manière claire et non équivoque puisqu'à suivre le raisonnement de l'assureur quoique pourtant spécialement visé dans une section générale, elle devrait aussi être reprise au titre de chaque risque pour être couverte. Aussi, les stipulations doivent s'interpréter comme signifiant que les frais et pertes définis à l'article 4 sont assurés sauf s'ils sont expressément exclus ou limités pour un risque en particulier ou dans des cas particuliers. La circonstance que les articles L.125-1 et suivants du code des assurances n'incluent pas les dommages immatériels au titre du risque catastrophe naturelle est indifférente alors que l'assureur admet que sont couverts dans la police objet du litige les frais de démolition et de déblais qu'il définit lui-même comme des dommages immatériels. En définitive, retenant que la garantie est due au titre des frais et honoraires de l'expert mais également que les assurés en justifient, par confirmation du jugement entrepris, la société [Localité 1] Assurances Iard est condamnée à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de restitution des sommes versées La décision de première instance étant confirmée, il n'y a pas lieu à restitution. Au demeurant, il convient de rappeler que l'arrêt infirmant ou annulant le jugement constitue un titre exécutoire lequel ouvre droit à des demandes en restitution sans qu'il soit nécessaire que la cour ait statué sur ce point (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483). La demande de restitution est par conséquent sans objet. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] assurances Iard, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société [Localité 1] assurances Iard à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ecarte des débats les pièces n°11 à 18 transmises à la cour ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de restitution ; Condamne la société [Localité 1] assurances Iard à payer à M. [B] [L] et Mme [N] [R] épouse [L], unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société [Localité 1] assurances Iard aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
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- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00301
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en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:05.343Z.