Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 25/05102
Exposé du litige
COMPOSITION [K] COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026 **** Par acte authentique du 23 juillet 2018, la société [Adresse 2] a vendu à la société [W] [Localité 6] Rosière un immeuble de rapport. Se plaignant d'une humidité dans l'immeuble, la société [U] a fait organiser une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur qui a mis en cause un locateur d'ouvrage, la société Murprotec ainsi qu'un voisin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 1]. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juin 2022. Par actes d'huissier des 19 et 10 mars 2023, la société [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ([Adresse 8] à Lille) et les sociétés [Adresse 2] et Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés. Par actes d'huissier des 24 et 25 avril 2023, la société [Adresse 2] a fait assigner les sociétés Nord intervention et Polyexpert Nord Picardie en garantie. La jonction a été ordonnée le 25 septembre 2023 Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société [Adresse 2] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pour l'attraire à l'instance. Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 17 mai 2024, la société [U] a fait réassigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et les sociétés [Adresse 2] et Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l'annulation de la vente immobilière et la jonction des instances. La jonction a été ordonnée le 3 juillet 2024. La société [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d'un incident demandant de juger irrecevable la demande de la société [K] Rosière en annulation de la vente faute de publication de son assignation en annulation de la vente. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution, de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [K] Rosière, et par conséquent toutes les demandes qui lui sont consécutives, - dit, en conséquence, que l'action en garantie la société [Adresse 2] n'a plus d'objet, - dit que l'incident met fin à toutes les instances, - dans les instances initiées par la société [K] Rosière, condamné la société [K] Rosière à supporter les dépens de l'instance, condamné la société [K] Rosière à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros et à la société Murprotec la somme de 1 000 euros, - dans les instances initiées par la société [Adresse 2], condamné la société [Adresse 2] à supporter les dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nord intervention la somme de 1 000 euros et à la société Polyexpert Nord Picardie de la somme de 1 000 euros. La SCI [W] [Localité 6] Rosière a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2025, la SCI [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a énoncé : * déclare irrecevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution, de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [U] et par voie de conséquence toutes les demandes qui lui sont consécutives ; * dit en conséquence que l'action en garantie de la société [Adresse 2] n'a plus d'objet ; * dit que l'incident met fin à toutes les instances ; * dans les instances initiées par la société [U] : - condamne la société [U] à supporter les dépens de l'instance ; - condamne la société [U] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, - la société Murprotec la somme de 1 000 euros ; * dans les instances initiées par la société [Adresse 2] : - condamne la société [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance ; - condamne la société [Adresse 2] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la Nord intervention la somme de 1 000 euros, - à la société Polyexpert Nord Picardie, la somme de 1 000 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger la procédure régularisée et ce faisant recevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [W] [Localité 6] [Adresse 10] et par voie de conséquence toutes les demandes qui lui sont consécutives ; - juger en conséquence que la procédure se poursuivra et qu'il n'est pas mis fin à l'instance ; - débouter la SCI [Adresse 2], la société Murprotec, la société Polyexpert Nord Picardie, la société Nord intervention et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de leurs moyens et prétentions contraires ainsi que de leurs demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dépens comme de droit. Elle indique verser aux débats une lettre émanant du service de la publicité foncière du 27 août 2025 demandant un complément de provision de 17 euros pour garantir la publication ; que cette somme a été payée et la publication régularisée ; que si la publicité est tardive, il n'en demeure pas moins qu'elle est intervenue et que la cause d'irrecevabilité a disparu ; que même lorsque la publication intervient en cause d'appel, la demande est recevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le15 mai 2025 en ce qu'elle a : - dans les instances initiées par la société [U] : - condamné la société [U] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la société [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2025 en ce qu'elle a : - dit en conséquence que l'action en garantie de la société [Adresse 2] n'a plus d'objet ; - dit que l'incident met fin à toutes les instances ; - dans les instances initiées par la société [Adresse 2] : - condamné la société du [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la société du [Adresse 2] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société Nord intervention la somme de 1 000 euros, - à la société Polyexpert la somme de 1 000 euros, Statuant de nouveau : - juger que l'action en garantie de la société [Adresse 2] a un objet ; - juger que les instances devant le tribunal judiciaire de Lille devront reprendre ; - condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance d'appel. Elle indique s'en remettre à justice s'agissant du bien fondé de l'appel mais demande que la condamnation prononcée à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit maintenue outre une condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle conteste, formant appel incident, toute condamnation à son encontre sur ce fondement alors que les instance engagées vont pouvoir reprendre. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Nord intervention demande à la cour de : - statuer comme de droit sur les demandes de la SCI [U] visant à la réformation de l'ordonnance d'incident prononcée le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état de première instance, en ce qu'elle a déclaré sa demande de résolution de vente immobilière irrecevable, - confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance et l'a condamnée à lui une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant': - condamner la société [Adresse 2] à lui payer une somme complémentaire de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement également des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la même aux dépens d'appel. Elle indique s'en rapporter au regard de la justification de publication versée aux débats mais relève que cette régularisation n'a pas fait disparaître les frais qu'elle a exposés pour sa défense dans le cadre de l'incident et en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Polyexpert Nord Picardie demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande d'affirmation de l'ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise s'en remettre à justice compte tenu des justificatifs produits. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Murprotec demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2025 en ce qu'elle a, dans les instances initiées par la société [W] [Localité 6] Rosière, condamné la société [U] à supporter les dépens d'instance, condamné la société [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] à la somme de 3 000 euros et à la société Murprotec la somme de 1 000 euros, - condamner la SCI [W] [Localité 6] Rosière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir qu'est produite, en cause d'appel, une assignation revêtue de la mention de publicité conformément à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'elle est donc forcée de constater que le motif tiré de l'irrecevabilité des demandes de la SCI [U] a disparu ; qu'il incombait à la société de procéder à cette formalité dès l'introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'il est inéquitable de mettre à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et qu'elle est encore contrainte d'exposer dans le cadre de la procédure d'appel. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], auquel la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 12 novembre 2025 (acte signifié à la gérante du syndic de l'immeuble) n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS [K] DECISION Selon l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 : 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ; c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre. 2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ; Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan. 3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ; 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ; b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ; c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ; e) Les actes et décisions déclaratifs ; 5° (abrogé) ; 6° Les conventions d'indivision immobilière ; 7° (abrogé) ; 8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ; 9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956". L'article 30 du même décret précise que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'. Il en découle que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation ou la résolution d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, avant que le juge statue. L'article 126 ne distingue pas entre la procédure de première instance et celle d'appel, de sorte que la publication peut intervenir même durant l'instance d'appel (Civ 3ème, 15 novembre 1989). En l'espèce, la SCI [U] a fait assigner la SCI [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 17 mai 2024 en annulation de la vente immobilière du 23 juillet 2018, précisant que son instance devait être jointe à la précédente et qu'elle se substituait à celle précédemment introduite à l'encontre des mêmes parties. Elle devait donc publier son assignation conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Elle justifie d'une demande en ce sens adressée au service de la publicité foncière le 20 juin 2025, d'une demande de consignation complémentaire de la publicité foncière par mail du 27 août 2025, d'une facture acquittée de ce service du 23 septembre 2025 et de la publication de l'assignation intervenue le 4 août 2025 (au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3). Force est donc de constater que la publication n'avait pas eu lieu lors des débats devant le juge de la mise en état mais que la fin de non recevoir soulevée a, depuis lors, été régularisée. En conséquence, cette fin de non recevoir doit être rejetée et l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille doit être infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable la demande d'annulation ou plus exactement de résolution de la vente immobilière du 23 juillet 2018, que l'action en garantie introduite par la société [Adresse 2] n'avait plus d'objet et que l'incident met fin à toutes les instances lesquelles se poursuivent en conséquence du rejet de la fin de non-recevoir. *** Compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance comme en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel seront rejetées. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation par la société [U] ; Dit que les instances se poursuivent devant le tribunal judiciaire de Lille ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 02/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/05102 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN32 Ordonnance (N° 24/03292) rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1] APPELANTE La SCI Société civile immobilière de la Rosière prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES SCI du [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SARL Nord intervention prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SAS Polyexpert Nord Picardie prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Benjamin Porcher, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Murprotec prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par le syndic de l'immeuble cabinet Sereino gestion, lui-même pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 novembre 2025 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION [K] COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026 **** Par acte authentique du 23 juillet 2018, la société [Adresse 2] a vendu à la société [W] [Localité 6] Rosière un immeuble de rapport. Se plaignant d'une humidité dans l'immeuble, la société [U] a fait organiser une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur qui a mis en cause un locateur d'ouvrage, la société Murprotec ainsi qu'un voisin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 1]. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juin 2022. Par actes d'huissier des 19 et 10 mars 2023, la société [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ([Adresse 8] à Lille) et les sociétés [Adresse 2] et Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés. Par actes d'huissier des 24 et 25 avril 2023, la société [Adresse 2] a fait assigner les sociétés Nord intervention et Polyexpert Nord Picardie en garantie. La jonction a été ordonnée le 25 septembre 2023 Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société [Adresse 2] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pour l'attraire à l'instance. Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 17 mai 2024, la société [U] a fait réassigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et les sociétés [Adresse 2] et Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l'annulation de la vente immobilière et la jonction des instances. La jonction a été ordonnée le 3 juillet 2024. La société [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d'un incident demandant de juger irrecevable la demande de la société [K] Rosière en annulation de la vente faute de publication de son assignation en annulation de la vente. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution, de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [K] Rosière, et par conséquent toutes les demandes qui lui sont consécutives, - dit, en conséquence, que l'action en garantie la société [Adresse 2] n'a plus d'objet, - dit que l'incident met fin à toutes les instances, - dans les instances initiées par la société [K] Rosière, condamné la société [K] Rosière à supporter les dépens de l'instance, condamné la société [K] Rosière à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros et à la société Murprotec la somme de 1 000 euros, - dans les instances initiées par la société [Adresse 2], condamné la société [Adresse 2] à supporter les dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nord intervention la somme de 1 000 euros et à la société Polyexpert Nord Picardie de la somme de 1 000 euros. La SCI [W] [Localité 6] Rosière a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2025, la SCI [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a énoncé : * déclare irrecevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution, de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [U] et par voie de conséquence toutes les demandes qui lui sont consécutives ; * dit en conséquence que l'action en garantie de la société [Adresse 2] n'a plus d'objet ; * dit que l'incident met fin à toutes les instances ; * dans les instances initiées par la société [U] : - condamne la société [U] à supporter les dépens de l'instance ; - condamne la société [U] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, - la société Murprotec la somme de 1 000 euros ; * dans les instances initiées par la société [Adresse 2] : - condamne la société [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance ; - condamne la société [Adresse 2] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la Nord intervention la somme de 1 000 euros, - à la société Polyexpert Nord Picardie, la somme de 1 000 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger la procédure régularisée et ce faisant recevable la demande d'annulation, ou plus exactement en résolution de la vente immobilière du 23 juillet 2018 conclue entre la société [Adresse 2] et la société [W] [Localité 6] [Adresse 10] et par voie de conséquence toutes les demandes qui lui sont consécutives ; - juger en conséquence que la procédure se poursuivra et qu'il n'est pas mis fin à l'instance ; - débouter la SCI [Adresse 2], la société Murprotec, la société Polyexpert Nord Picardie, la société Nord intervention et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de leurs moyens et prétentions contraires ainsi que de leurs demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dépens comme de droit. Elle indique verser aux débats une lettre émanant du service de la publicité foncière du 27 août 2025 demandant un complément de provision de 17 euros pour garantir la publication ; que cette somme a été payée et la publication régularisée ; que si la publicité est tardive, il n'en demeure pas moins qu'elle est intervenue et que la cause d'irrecevabilité a disparu ; que même lorsque la publication intervient en cause d'appel, la demande est recevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le15 mai 2025 en ce qu'elle a : - dans les instances initiées par la société [U] : - condamné la société [U] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la société [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2025 en ce qu'elle a : - dit en conséquence que l'action en garantie de la société [Adresse 2] n'a plus d'objet ; - dit que l'incident met fin à toutes les instances ; - dans les instances initiées par la société [Adresse 2] : - condamné la société du [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné la société du [Adresse 2] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société Nord intervention la somme de 1 000 euros, - à la société Polyexpert la somme de 1 000 euros, Statuant de nouveau : - juger que l'action en garantie de la société [Adresse 2] a un objet ; - juger que les instances devant le tribunal judiciaire de Lille devront reprendre ; - condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance d'appel. Elle indique s'en remettre à justice s'agissant du bien fondé de l'appel mais demande que la condamnation prononcée à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit maintenue outre une condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle conteste, formant appel incident, toute condamnation à son encontre sur ce fondement alors que les instance engagées vont pouvoir reprendre. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Nord intervention demande à la cour de : - statuer comme de droit sur les demandes de la SCI [U] visant à la réformation de l'ordonnance d'incident prononcée le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état de première instance, en ce qu'elle a déclaré sa demande de résolution de vente immobilière irrecevable, - confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 2] à supporter les dépens de l'instance et l'a condamnée à lui une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant': - condamner la société [Adresse 2] à lui payer une somme complémentaire de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement également des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la même aux dépens d'appel. Elle indique s'en rapporter au regard de la justification de publication versée aux débats mais relève que cette régularisation n'a pas fait disparaître les frais qu'elle a exposés pour sa défense dans le cadre de l'incident et en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Polyexpert Nord Picardie demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande d'affirmation de l'ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise s'en remettre à justice compte tenu des justificatifs produits. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Murprotec demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2025 en ce qu'elle a, dans les instances initiées par la société [W] [Localité 6] Rosière, condamné la société [U] à supporter les dépens d'instance, condamné la société [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 2] à la somme de 3 000 euros et à la société Murprotec la somme de 1 000 euros, - condamner la SCI [W] [Localité 6] Rosière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir qu'est produite, en cause d'appel, une assignation revêtue de la mention de publicité conformément à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'elle est donc forcée de constater que le motif tiré de l'irrecevabilité des demandes de la SCI [U] a disparu ; qu'il incombait à la société de procéder à cette formalité dès l'introduction de sa demande devant le tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'il est inéquitable de mettre à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et qu'elle est encore contrainte d'exposer dans le cadre de la procédure d'appel. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], auquel la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 12 novembre 2025 (acte signifié à la gérante du syndic de l'immeuble) n'a pas constitué avocat. MOTIFS [K] DECISION Selon l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 : 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ; c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre. 2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ; Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan. 3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ; 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ; b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ; c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ; e) Les actes et décisions déclaratifs ; 5° (abrogé) ; 6° Les conventions d'indivision immobilière ; 7° (abrogé) ; 8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ; 9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956". L'article 30 du même décret précise que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'. Il en découle que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation ou la résolution d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, avant que le juge statue. L'article 126 ne distingue pas entre la procédure de première instance et celle d'appel, de sorte que la publication peut intervenir même durant l'instance d'appel (Civ 3ème, 15 novembre 1989). En l'espèce, la SCI [U] a fait assigner la SCI [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société Murprotec devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 17 mai 2024 en annulation de la vente immobilière du 23 juillet 2018, précisant que son instance devait être jointe à la précédente et qu'elle se substituait à celle précédemment introduite à l'encontre des mêmes parties. Elle devait donc publier son assignation conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Elle justifie d'une demande en ce sens adressée au service de la publicité foncière le 20 juin 2025, d'une demande de consignation complémentaire de la publicité foncière par mail du 27 août 2025, d'une facture acquittée de ce service du 23 septembre 2025 et de la publication de l'assignation intervenue le 4 août 2025 (au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3). Force est donc de constater que la publication n'avait pas eu lieu lors des débats devant le juge de la mise en état mais que la fin de non recevoir soulevée a, depuis lors, été régularisée. En conséquence, cette fin de non recevoir doit être rejetée et l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille doit être infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable la demande d'annulation ou plus exactement de résolution de la vente immobilière du 23 juillet 2018, que l'action en garantie introduite par la société [Adresse 2] n'avait plus d'objet et que l'incident met fin à toutes les instances lesquelles se poursuivent en conséquence du rejet de la fin de non-recevoir. *** Compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance comme en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel seront rejetées. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation par la société [U] ; Dit que les instances se poursuivent devant le tribunal judiciaire de Lille ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2244, code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/01217
en commun : code civil 2244, code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03134
en commun : code civil 2244, code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03051
en commun : code civil 2244, code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02728
en commun : code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00233
en commun : code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01094
en commun : code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09712
en commun : code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00852
en commun : code civil 2248, code du domaine de l'etat L34-1, code de l'environnement L132-3, code du domaine de l'etat L34-9
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