Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 26/00017
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
***** Exposé du litige : [A] [J] est décédé le [Date décès 2] 1983 laissant pour lui succéder MM. [B] [J] (né le [Date naissance 2] 1942), [E] [J], Mme [J] veuve [V] et M. [B] [J] (né le [Date naissance 5] 1947) venant en représentation de la succession de [I] [J] (les consorts [J]). La déclaration de succession a été établie par Me [M], notaire au sein de la société [C]-[3] devenue la société [O] [N] [1] (la société). Estimant que la société aurait engagé sa responsabilité, les consorts [J] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle intentée par les consorts [J] pour cause de prescription et les a condamnés à payer à la société une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] ont interjeté appel le 30 décembre 2025. Ils demandent l'infirmation de la décision et le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les13 avril et 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la prescription de l'action : 1°) Les consorts [J] soulignent que la société a demandé au juge de la mise en état l'irrecevabilité de certaines demandes, pour cause de prescription, à savoir les demandes portant sur les sommes de 34 714,27 euros (11° de l'actif successoral), 34 714,27 euros (13° de l'actif successoral), 649,64 euros (1° de l'actif successoral), 27 790,79 euros (2° de l'actif successoral), 10 463,91 euros (3° de l'actif successoral) et une somme indéterminée au titre de 339 actions (9° de l'actif successoral). Elle ne visait pas la somme de 49 001,03 euros (créance hypothécaire [G]), de sorte que le juge aurait statué ultra petita en retenant la prescription de l'action et en soulevant d'office un moyen de 'pur fait' sans qu'il ait été débattu lors de l'incident. La société répond que le juge de la mise en état a fait preuve de pragmatisme en jugeant que l'ensemble des demandes formées par les consorts [J] était irrecevable. La cour constate que la société demandait au juge de déclarer irrecevables pour causes de prescriptions, les demandes tendant à régler les sommes ci-avant listées (1°, 2°, 3°, 9°, 11° et 13° de l'actif successoral) et uniquement ces demandes. En déclarant l'action prescrite et non les seules demandes listées par la société, le juge a statué ultra petita et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que l'ordonnance doit être infirmée sur ce point. 2°) L'action tendant à rechercher la responsabilité professionnelle du notaire, qui est une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle au regard du devoir de conseil s'imposant à ce professionnel, se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à celui qui s'en prévaut s'il n'en a pas eu connaissance précédemment. Le délai de prescription était de dix ans par application des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, avant la réforme résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dont l'article 26, II, dispose que : 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' Il est jugé que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil ; mais qu'en revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir, en ce sens 3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié. Ce délai est de cinq ans depuis la réforme susvisée. En l'espèce, les consorts [J] devaient agir, au plus tard, avant le 19 juin 2013, sauf à établir comme point de départ de la prescription, une date de révélation de la réalisation du dommage au moins comprise entre le 19 juin 2013 et le 5 avril 2023, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire. Après le décès de [A] [J], une déclaration de succession a été dressée le 2 octobre 1984, par le notaire. Cette déclaration contient une liste d'actifs comprenant, notamment, des actions de société et des prêts hypothécaires. Il n'existe aucun élément probant permettant de retenir que les ayants droit ont eu connaissance de cette déclaration en 1984 ou qu'un acte de partage ait été réalisé. Les consorts [J] soutiennent qu'ils ont perdu une chance de recouvrer certaines créances et de bénéficier de participations ou d'intérêts financiers liés à des actions de sociétés. Le juge a retenu que les consorts [J] avait eu connaissance de cette déclaration lors de la vente d'une maison incluse dans l'actif successoral, le 12 juin 1987, de sorte que l'action intentée par assignation du 5 avril 2023 était prescrite plus de dix ans s'étant écoulée depuis la date de révélation de la réalisation du dommage ou de sa connaissance. Cette motivation est contestée par les consorts [J] qui indiquent que s'ils ne pouvaient ignorer que cette maison était incluse dans l'actif successoral, ils ne connaissaient pas l'entièreté de la masse active de la succession, la déclaration de succession ayant été remise à M. [B] [J], par le notaire, le 7 décembre 2021. La société retient la prescription mais selon un raisonnement distinct de celui du juge de la mise en état. Elle indique que le fait générateur de l'action en responsabilité est situé au jour de l'établissement de la déclaration de succession, soit le 2 octobre 1984, de sorte que les consorts [J] devaient agir jusqu'au 2 octobre 2014, le délai de prescription applicable étant alors de trente ans. Elle rappelle que cette déclaration est établie à la demande des héritiers du défunt puis remise à l'administration fiscale afin de déterminer la part de chacun après paiement des droits de succession. Elle relève que les héritiers ont perçu, chacun, 471 019,025 francs et ont payé 47 785,35 francs de droit de succession. Elle admet que la déclaration a été rédigée par le clerc de notaire, M. [P], qui a nécessairement reçu mandat de la part des héritiers et qu'elle est dans l'impossibilité de produire les lettres d'envoi à chaque héritier, les documents ayant été détruits ou n'ayant pu être retrouvés. Enfin, elle souligne que les héritiers ne se sont jamais manifestés auprès d'elle pendant près de quarante ans et qu'ils sont de mauvaise foi. La cour constate que la déclaration de succession de 1984, remise à l'administration fiscale par le notaire, ne comporte pas la signature des ayants droit. Ce document vise l'intervention d'un mandataire, M. [P], clerc de notaire, qui aurait signé pour le compte de ayants droit mais aucun mandat n'est produit pour confirmer ce fait alors que les consorts [J] réfutent avoir donné un tel mandat. De plus la bonne foi se présume et cette présomption n'est pas renversée par la société qui n'apporte aucune offre de preuve en ce sens. Par ailleurs, les consorts [J] admettent avoir reçu paiement, après versement des droits de succession, mais uniquement après la vente de la maison en 1987 et non pas, chacun, la somme de 471 019,25 francs ou 71 806,42 euros. Toutefois, ce paiement reconnu est insuffisant pour connaître exactement la composition de l'actif de la succession qui a été établi par le notaire ou son clerc et dont la preuve de la transmission n'est pas rapportée au moment de son établissement ou postérieurement. Il en va de même pour la vente d'un immeuble le 12 juin 1987, élément d'actif de cette succession, le seul fait de vendre ce bien ne valant pas connaissance pleine et entière de l'actif successoral, peu important que les consorts [J] ne se soient pas montrés curieux, à ce moment là sur la composition de l'actif subsistant, dès lors qu'ils faisaient confiance au notaire et que celui-ci est débiteur d'une obligation d'information. Ce n'est qu'à la suite de la lettre de Me [Y] adressé le 17 septembre 2021 à M. [B] [J] portant sur le renouvellement de la créance née de l'acte reçu le 11 août 1982 avec endos le 3 novembre 1982 au profit de [A] [J], avec effet au 19 juin 2022, que celui-ci a été informé d'une difficulté sur la composition de l'actif successoral et qu'il a été demandé aux emprunteurs, le 25 octobre 2021, de procéder au paiement de la somme due en exécution de l'acte du 11 août 1982. En conséquence, en retenant comme point de départ de la prescription la date du 17 septembre 2021, l'action introduite par assignation du 5 avril 2023 n'est pas prescrite pas plus que les demandes visées par la société dans l'incident de mise en état. L'ordonnance est donc infirmée. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société supportera les dépens d'incident de première instance et les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbaut et Me [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme l'ordonnance du 19 décembre 2025 ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande de la société civile professionnelle [O] [N] [1], notaires associés tendant à l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes formées par MM. [B] et [E] [J], Mme [J] veuve [V] et M. [B] [J] venant en représentation de la succession de [I] [J] portant sur les sommes de 34 714,27 euros (11° de l'actif successoral), 34 714,27 euros (13° de l'actif successoral), 649,64 euros (1° de l'actif successoral), 27 790,79 euros (2° de l'actif successoral), 10 463,91 euros (3° de l'actif successoral) et une somme indéterminée au titre de 339 actions (9° de l'actif successoral) ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société civile professionnelle [O] [N] [1], notaires associés aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbaut et Me [W]. Le greffier Le président
Texte intégral
[R] née [J] [B] [J] [E] [J] [B] [J] C/ S.C.P. [O] [N] [1], NOTAIRES ASSOCI ES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUIN 2026 N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYHB Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 décembre 2025, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00945 APPELANTS : Madame [S] [F] [V] née [J] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [Z] [A] [J] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [E] [D] [I] [T] [J] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [B] [Z] [A] [J] représentant la succession de [I] [X] [T] [J] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6], décédé le [Date décès 1] 2022 né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Assistés de Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 INTIMÉE : S.C.P. [2], notaires associés prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] Assistée de Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : [A] [J] est décédé le [Date décès 2] 1983 laissant pour lui succéder MM. [B] [J] (né le [Date naissance 2] 1942), [E] [J], Mme [J] veuve [V] et M. [B] [J] (né le [Date naissance 5] 1947) venant en représentation de la succession de [I] [J] (les consorts [J]). La déclaration de succession a été établie par Me [M], notaire au sein de la société [C]-[3] devenue la société [O] [N] [1] (la société). Estimant que la société aurait engagé sa responsabilité, les consorts [J] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle intentée par les consorts [J] pour cause de prescription et les a condamnés à payer à la société une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] ont interjeté appel le 30 décembre 2025. Ils demandent l'infirmation de la décision et le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les13 avril et 7 mai 2026. MOTIFS : Sur la prescription de l'action : 1°) Les consorts [J] soulignent que la société a demandé au juge de la mise en état l'irrecevabilité de certaines demandes, pour cause de prescription, à savoir les demandes portant sur les sommes de 34 714,27 euros (11° de l'actif successoral), 34 714,27 euros (13° de l'actif successoral), 649,64 euros (1° de l'actif successoral), 27 790,79 euros (2° de l'actif successoral), 10 463,91 euros (3° de l'actif successoral) et une somme indéterminée au titre de 339 actions (9° de l'actif successoral). Elle ne visait pas la somme de 49 001,03 euros (créance hypothécaire [G]), de sorte que le juge aurait statué ultra petita en retenant la prescription de l'action et en soulevant d'office un moyen de 'pur fait' sans qu'il ait été débattu lors de l'incident. La société répond que le juge de la mise en état a fait preuve de pragmatisme en jugeant que l'ensemble des demandes formées par les consorts [J] était irrecevable. La cour constate que la société demandait au juge de déclarer irrecevables pour causes de prescriptions, les demandes tendant à régler les sommes ci-avant listées (1°, 2°, 3°, 9°, 11° et 13° de l'actif successoral) et uniquement ces demandes. En déclarant l'action prescrite et non les seules demandes listées par la société, le juge a statué ultra petita et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que l'ordonnance doit être infirmée sur ce point. 2°) L'action tendant à rechercher la responsabilité professionnelle du notaire, qui est une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle au regard du devoir de conseil s'imposant à ce professionnel, se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à celui qui s'en prévaut s'il n'en a pas eu connaissance précédemment. Le délai de prescription était de dix ans par application des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, avant la réforme résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dont l'article 26, II, dispose que : 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' Il est jugé que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil ; mais qu'en revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir, en ce sens 3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié. Ce délai est de cinq ans depuis la réforme susvisée. En l'espèce, les consorts [J] devaient agir, au plus tard, avant le 19 juin 2013, sauf à établir comme point de départ de la prescription, une date de révélation de la réalisation du dommage au moins comprise entre le 19 juin 2013 et le 5 avril 2023, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire. Après le décès de [A] [J], une déclaration de succession a été dressée le 2 octobre 1984, par le notaire. Cette déclaration contient une liste d'actifs comprenant, notamment, des actions de société et des prêts hypothécaires. Il n'existe aucun élément probant permettant de retenir que les ayants droit ont eu connaissance de cette déclaration en 1984 ou qu'un acte de partage ait été réalisé. Les consorts [J] soutiennent qu'ils ont perdu une chance de recouvrer certaines créances et de bénéficier de participations ou d'intérêts financiers liés à des actions de sociétés. Le juge a retenu que les consorts [J] avait eu connaissance de cette déclaration lors de la vente d'une maison incluse dans l'actif successoral, le 12 juin 1987, de sorte que l'action intentée par assignation du 5 avril 2023 était prescrite plus de dix ans s'étant écoulée depuis la date de révélation de la réalisation du dommage ou de sa connaissance. Cette motivation est contestée par les consorts [J] qui indiquent que s'ils ne pouvaient ignorer que cette maison était incluse dans l'actif successoral, ils ne connaissaient pas l'entièreté de la masse active de la succession, la déclaration de succession ayant été remise à M. [B] [J], par le notaire, le 7 décembre 2021. La société retient la prescription mais selon un raisonnement distinct de celui du juge de la mise en état. Elle indique que le fait générateur de l'action en responsabilité est situé au jour de l'établissement de la déclaration de succession, soit le 2 octobre 1984, de sorte que les consorts [J] devaient agir jusqu'au 2 octobre 2014, le délai de prescription applicable étant alors de trente ans. Elle rappelle que cette déclaration est établie à la demande des héritiers du défunt puis remise à l'administration fiscale afin de déterminer la part de chacun après paiement des droits de succession. Elle relève que les héritiers ont perçu, chacun, 471 019,025 francs et ont payé 47 785,35 francs de droit de succession. Elle admet que la déclaration a été rédigée par le clerc de notaire, M. [P], qui a nécessairement reçu mandat de la part des héritiers et qu'elle est dans l'impossibilité de produire les lettres d'envoi à chaque héritier, les documents ayant été détruits ou n'ayant pu être retrouvés. Enfin, elle souligne que les héritiers ne se sont jamais manifestés auprès d'elle pendant près de quarante ans et qu'ils sont de mauvaise foi. La cour constate que la déclaration de succession de 1984, remise à l'administration fiscale par le notaire, ne comporte pas la signature des ayants droit. Ce document vise l'intervention d'un mandataire, M. [P], clerc de notaire, qui aurait signé pour le compte de ayants droit mais aucun mandat n'est produit pour confirmer ce fait alors que les consorts [J] réfutent avoir donné un tel mandat. De plus la bonne foi se présume et cette présomption n'est pas renversée par la société qui n'apporte aucune offre de preuve en ce sens. Par ailleurs, les consorts [J] admettent avoir reçu paiement, après versement des droits de succession, mais uniquement après la vente de la maison en 1987 et non pas, chacun, la somme de 471 019,25 francs ou 71 806,42 euros. Toutefois, ce paiement reconnu est insuffisant pour connaître exactement la composition de l'actif de la succession qui a été établi par le notaire ou son clerc et dont la preuve de la transmission n'est pas rapportée au moment de son établissement ou postérieurement. Il en va de même pour la vente d'un immeuble le 12 juin 1987, élément d'actif de cette succession, le seul fait de vendre ce bien ne valant pas connaissance pleine et entière de l'actif successoral, peu important que les consorts [J] ne se soient pas montrés curieux, à ce moment là sur la composition de l'actif subsistant, dès lors qu'ils faisaient confiance au notaire et que celui-ci est débiteur d'une obligation d'information. Ce n'est qu'à la suite de la lettre de Me [Y] adressé le 17 septembre 2021 à M. [B] [J] portant sur le renouvellement de la créance née de l'acte reçu le 11 août 1982 avec endos le 3 novembre 1982 au profit de [A] [J], avec effet au 19 juin 2022, que celui-ci a été informé d'une difficulté sur la composition de l'actif successoral et qu'il a été demandé aux emprunteurs, le 25 octobre 2021, de procéder au paiement de la somme due en exécution de l'acte du 11 août 1982. En conséquence, en retenant comme point de départ de la prescription la date du 17 septembre 2021, l'action introduite par assignation du 5 avril 2023 n'est pas prescrite pas plus que les demandes visées par la société dans l'incident de mise en état. L'ordonnance est donc infirmée. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société supportera les dépens d'incident de première instance et les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbaut et Me [W]. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme l'ordonnance du 19 décembre 2025 ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande de la société civile professionnelle [O] [N] [1], notaires associés tendant à l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes formées par MM. [B] et [E] [J], Mme [J] veuve [V] et M. [B] [J] venant en représentation de la succession de [I] [J] portant sur les sommes de 34 714,27 euros (11° de l'actif successoral), 34 714,27 euros (13° de l'actif successoral), 649,64 euros (1° de l'actif successoral), 27 790,79 euros (2° de l'actif successoral), 10 463,91 euros (3° de l'actif successoral) et une somme indéterminée au titre de 339 actions (9° de l'actif successoral) ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société civile professionnelle [O] [N] [1], notaires associés aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Soulard-Raimbaut et Me [W]. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2270-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/12811
en commun : code civil 2270-1
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16908
en commun : code civil 2270-1
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 18/02295
en commun : code civil 2270-1
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/03736
en commun : code civil 2270-1
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02866
en commun : code civil 2270-1
- 2 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04047
en commun : code civil 2270-1
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 23/00817
en commun : code civil 2270-1
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05268
en commun : code civil 2270-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:07.385Z.