notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 25 juin 2026, n° 25/09335

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * *

 

EXPOSE DES FAITS 



Par contrat du 22 septembre 2022, la SARL Boucherie des Halles a commandé un site internet à la SAS Axecibles et l'a pris à bail contre versement de 48 loyers mensuels de 290 euros HT. 



La livraison est intervenue le 14 novembre 2022 et la SAS Locam est venue aux droits de la société Axecibles en qualité de bailleresse.



La SARL Boucherie des Halles a résilié le contrat par lettre recommandée et fait opposition aux prélèvements. 



La société Locam s'est prévalue en retour de la clause résolutoire et réclamé le paiement de l'intégralité des loyers. 



Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société Locam a fait assigner la société Boucherie des Halles devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement des loyers échus ou à échoir à concurrence de la somme totale de 11.101,20 euros en principal. 



La société Boucherie des Halles n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a condamné la société Boucherie des Halles à payer à la société Locam la somme de 11.101,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 1er avril 2025, la société Boucherie des Halles a relevé appel du jugement puis par assignation du 07 mai 2025 a appelé la société Axecibles en intervention forcée.



Par conclusions d'incident déposées le 17 juin 2025, la société Axecibles a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'intervention forcée irrecevable et de la mettre hors de cause. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'intervention forcée de la société Axecibles irrecevable, condamné la société Boucherie des Halles aux dépens de l'incident, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par requête du 25 novembre 2025, la SARL Boucherie des Halles a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de la réformer, de juger recevable l'intervention forcée de la société Axecibles, de débouter les sociétés Axecibles et Locam de leur incident, et de les condamner aux dépens.







La SARL Boucherie des Halles soutient que le contrat de fourniture de site conclu avec la société Axecibles encourt l'annulation sur le fondement des articles L.221-1 à L.221-9 du code de la consommation et que le contrat de location la liant à la société Locam s'en trouve frappé de caducité en application de l'article 1186 du code civil.



Elle conclut en conséquence à la nécessité d'appeler la société Axecibles en cause d'appel, afin qu'il soit statué sur la nullité du contrat de fourniture de site internet.



Se prévalant d'un arrêt prononcé le 05 décembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elle plaide que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ne concernent pas les prétentions dirigées contre les parties appelées en intervention forcée. 



Elle ajoute que l'irrecevabilité de l'appel en cause la priverait de toute possibilité de faire constater la caducité du contrat de location et reviendrait à lui fermer la voie de l'appel.



Par conclusions déposées 5 mars 2026, la SAS Axecibles demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de déclarer l'intervention forcée irrecevable, de prononcer sa mise hors de cause, et de condamner la société Boucherie des Halles à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



La société Axecibles fait valoir que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel n'est recevable que si l'évolution du litige la justifie. 



Elle explique qu'il n'y a pas évolution du litige lorsque les éléments de faits et de droit demeurent identiques à ce qu'ils étaient en première instance et que l'appel en cause aurait pu se produire devant le premier juge, si ce n'avait été la carence des parties au procès.

 

Elle considère qu'aucune évolution du litige n'est démontrée et que la société Boucherie des Halles connaissait déjà les éléments invoqués au soutien de l'intervention à la date de son assignation en première instance.



Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, la SA Locam demande à la cour de débouter la société Boucherie des Halles de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance, et de condamner la société Boucherie des Halles à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



La société Locam fait valoir que la société Boucherie des Halles ne démontre ni n'allègue une évolution du litige depuis le jugement, de nature à justifier l'intervention en cause d'appel d'une société qu'elle aurait pu attraire devant le premier juge.



Elle ajoute que l'arrêt du 05 décembre 2024 concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande en cause d'appel et non celle applicable aux interventions forcées régularisées en l'absence d'évolution du litige. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



La mise en cause d'une personne n'ayant pas été partie en première instance porte atteinte au principe du double degré de juridiction.



Il s'ensuit que l'article 555 du code de procédure civile est d'interprétation stricte et que l'évolution du litige, au sens de cette disposition, implique la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



Le fait que la société Boucherie des Halles comparaisse en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance ne caractérise pas une circonstance de fait ou de droit pouvant être qualifiée de nouvelle. En effet, citée à personne devant le premier juge, l'intéressée disposait alors de tous les éléments invoqués à l'appui de l'appel en cause litigieux, qu'elle aurait pu valablement opérer en première instance, si ce n'avait été son choix de ne pas comparaître.



Le conseiller de la mise en état a donc retenu à bon droit que l'appel en cause était irrecevable en l'absence d'évolution du litige.



Il n'en résulte par ailleurs aucune atteinte disproportionnée au droit de la société Boucherie des Halles de défendre à la demande en paiement de la société Locam, alors que l'appelante demeure libre de poursuivre l'annulation du contrat la liant à la société Axecibles devant les juridictions de première instance et de demander à la cour de tirer les conséquences du jugement à intervenir quant à la solution du présent litige. L'ordonnance déférée sera donc maintenue.



La société Boucherie des Halles, partie perdante, supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 euros à chacune des parties adverses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;

- Condamne la SARL Boucherie des Halles aux dépens du déféré ;

- Condamne la SARL Boucherie des Halles à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la société Axecibles et la somme de 800 euros à la société Locam.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 25 juin 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 25/09335 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSQ









Décision du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile A de la Cour d'appel de LYON

du 13 novembre 2025



RG : 25/02603



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 JUIN 2026







DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A.R.L. BOUCHERIE DES HALLES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402





DEFENDERESSES AU DEFERE :



S.A.S. AXECIBLES

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





S.A.S. LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





 * * * * * *

 



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2026



Date de mise à disposition : 25 juin 2026



Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

EXPOSE DES FAITS 



Par contrat du 22 septembre 2022, la SARL Boucherie des Halles a commandé un site internet à la SAS Axecibles et l'a pris à bail contre versement de 48 loyers mensuels de 290 euros HT. 



La livraison est intervenue le 14 novembre 2022 et la SAS Locam est venue aux droits de la société Axecibles en qualité de bailleresse.



La SARL Boucherie des Halles a résilié le contrat par lettre recommandée et fait opposition aux prélèvements. 



La société Locam s'est prévalue en retour de la clause résolutoire et réclamé le paiement de l'intégralité des loyers. 



Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société Locam a fait assigner la société Boucherie des Halles devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement des loyers échus ou à échoir à concurrence de la somme totale de 11.101,20 euros en principal. 



La société Boucherie des Halles n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a condamné la société Boucherie des Halles à payer à la société Locam la somme de 11.101,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 1er avril 2025, la société Boucherie des Halles a relevé appel du jugement puis par assignation du 07 mai 2025 a appelé la société Axecibles en intervention forcée.



Par conclusions d'incident déposées le 17 juin 2025, la société Axecibles a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'intervention forcée irrecevable et de la mettre hors de cause. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'intervention forcée de la société Axecibles irrecevable, condamné la société Boucherie des Halles aux dépens de l'incident, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par requête du 25 novembre 2025, la SARL Boucherie des Halles a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de la réformer, de juger recevable l'intervention forcée de la société Axecibles, de débouter les sociétés Axecibles et Locam de leur incident, et de les condamner aux dépens.







La SARL Boucherie des Halles soutient que le contrat de fourniture de site conclu avec la société Axecibles encourt l'annulation sur le fondement des articles L.221-1 à L.221-9 du code de la consommation et que le contrat de location la liant à la société Locam s'en trouve frappé de caducité en application de l'article 1186 du code civil.



Elle conclut en conséquence à la nécessité d'appeler la société Axecibles en cause d'appel, afin qu'il soit statué sur la nullité du contrat de fourniture de site internet.



Se prévalant d'un arrêt prononcé le 05 décembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elle plaide que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ne concernent pas les prétentions dirigées contre les parties appelées en intervention forcée. 



Elle ajoute que l'irrecevabilité de l'appel en cause la priverait de toute possibilité de faire constater la caducité du contrat de location et reviendrait à lui fermer la voie de l'appel.



Par conclusions déposées 5 mars 2026, la SAS Axecibles demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de déclarer l'intervention forcée irrecevable, de prononcer sa mise hors de cause, et de condamner la société Boucherie des Halles à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



La société Axecibles fait valoir que l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel n'est recevable que si l'évolution du litige la justifie. 



Elle explique qu'il n'y a pas évolution du litige lorsque les éléments de faits et de droit demeurent identiques à ce qu'ils étaient en première instance et que l'appel en cause aurait pu se produire devant le premier juge, si ce n'avait été la carence des parties au procès.

 

Elle considère qu'aucune évolution du litige n'est démontrée et que la société Boucherie des Halles connaissait déjà les éléments invoqués au soutien de l'intervention à la date de son assignation en première instance.



Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, la SA Locam demande à la cour de débouter la société Boucherie des Halles de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance, et de condamner la société Boucherie des Halles à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



La société Locam fait valoir que la société Boucherie des Halles ne démontre ni n'allègue une évolution du litige depuis le jugement, de nature à justifier l'intervention en cause d'appel d'une société qu'elle aurait pu attraire devant le premier juge.



Elle ajoute que l'arrêt du 05 décembre 2024 concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande en cause d'appel et non celle applicable aux interventions forcées régularisées en l'absence d'évolution du litige. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.



MOTIFS



Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



La mise en cause d'une personne n'ayant pas été partie en première instance porte atteinte au principe du double degré de juridiction.



Il s'ensuit que l'article 555 du code de procédure civile est d'interprétation stricte et que l'évolution du litige, au sens de cette disposition, implique la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



Le fait que la société Boucherie des Halles comparaisse en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance ne caractérise pas une circonstance de fait ou de droit pouvant être qualifiée de nouvelle. En effet, citée à personne devant le premier juge, l'intéressée disposait alors de tous les éléments invoqués à l'appui de l'appel en cause litigieux, qu'elle aurait pu valablement opérer en première instance, si ce n'avait été son choix de ne pas comparaître.



Le conseiller de la mise en état a donc retenu à bon droit que l'appel en cause était irrecevable en l'absence d'évolution du litige.



Il n'en résulte par ailleurs aucune atteinte disproportionnée au droit de la société Boucherie des Halles de défendre à la demande en paiement de la société Locam, alors que l'appelante demeure libre de poursuivre l'annulation du contrat la liant à la société Axecibles devant les juridictions de première instance et de demander à la cour de tirer les conséquences du jugement à intervenir quant à la solution du présent litige. L'ordonnance déférée sera donc maintenue.



La société Boucherie des Halles, partie perdante, supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 euros à chacune des parties adverses.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;

- Condamne la SARL Boucherie des Halles aux dépens du déféré ;

- Condamne la SARL Boucherie des Halles à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la société Axecibles et la somme de 800 euros à la société Locam.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 25 juin 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code de procedure civile 555, code de la consommation L221-9, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:06.454Z.