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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 16 juin 2026, n° 24/08088

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 18 septembre 2017, un incendie s'est déclenché sur le balcon de l'appartement de M. et Mme [J], copropriétaires au sein d'un immeuble situé à [Localité 3] et assurés auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (la société MACIF). 



L'incendie s'est propagé et a causé des dommages dans les parties privatives et communes de l'immeuble. 



La société anonyme AXA France Iard (la société AXA), assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a formulé une réclamation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à laquelle il n'a pas été donné suite.



Le 4 avril 2024, la société AXA a assigné la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement de la somme de 63 379 euros qu'elle a réglée à son assuré.



Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a : 

- condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 63 379 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

- condamné la société MACIF aux dépens avec recouvrement direct au profil de l'avocat qui le demande aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.



Par déclaration du 23 octobre 2024, la société MACIF a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, elle demande à la cour de : 

- réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamnée : 

* à payer à la société AXA 63 379 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, 

* aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile, 

* à payer à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Statuant à nouveau,

- débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes,

Dans tous les cas,

- condamner la société AXA à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXA aux entiers dépens de la première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher, avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.









Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société AXA demande à la cour de : 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner la société MACIF à lui payer une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laffly avocat sur son affirmation de droit sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande en paiement



La société MACIF conclut au rejet de la demande en paiement, en application de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, faisant valoir essentiellement que :

- les conditions de la faute dolosive sont réunies,

- M. [J] avait la volonté et la conscience de commettre l'acte dommageable,

- il avait également la connaissance du caractère inéluctable du dommage,

- le discernement de M. [J] n'a pas été qualifié d'aboli,

- le mode opératoire qu'il a imaginé démontre qu'il ne pouvait ignorer que son acte allait engendrer un dommage.



La société AXA réplique essentiellement que :

- la faute dolosive n'est pas démontrée,

- le rapport d'expertise psychiatrique a conclu à un trouble psychique ou neuropsychique de M. [J] ayant altéré de manière importante son discernement et/ou entravé le contrôle de ses actes,

- l'absence de discernement implique l'absence de conscience de ses actes et a fortiori des conséquences inéluctables de ceux-ci,

- il n'est pas démontré que M. [J] avec conscience du caractère inévitable des dommages.



Réponse de la cour



Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



Au sens de ce texte, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.



La faute dolosive implique la réunion de trois éléments :

- un acte délibéré de l'assuré,

- le caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant de ce comportement,

- la conscience de ce caractère inéluctable lors de la commission de l'acte.



Ainsi, l'assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu'il appartient à l'assureur de prouver.



La conscience qu'a l'assuré du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.833, publié ; 2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426, publié).



En l'espèce, il est établi par l'enquête de police que dans un contexte de séparation d'avec son épouse, M. [J] s'est enfermé dans leur appartement et a mis le feu aux effets personnels de son épouse qu'il avait entassés sur le balcon de l'appartement.



Il ressort encore de l'examen psychiatrique de M. [J], réalisé le 3 avril 2019 par le Docteur [A], psychiatre requis dans le cadre de la procédure pénale, que « les faits sont survenus dans le contexte d'un épisode anxiodépressif s'inscrivant dans un contexte conjugal très conflictuel et également suite à une intoxication alcoolique voire par psychotropes, alors qu'il était en permission d'une hospitalisation motivée par un passage à l'acte suicidaire avec accident de la voie publique remontant à une dizaine de jours » et qu'au moment des faits, l'intéressé souffrait d'un état dépressif « présent et actif » et « était atteint [...] d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré de manière importante son discernement et/ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ».



S'il est exact que l'expert psychiatre ne retient pas une abolition du discernement, de sorte que l'acte de M. [J] peut être qualifiée de délibéré, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, en revanche, qu'il avait conscience, au moment des faits, du caractère inéluctable des conséquences dommageables qui devaient résulter de son comportement sur les parties communes de l'immeuble.



En effet, d'une part, l'agent spécialisé de police technique et scientifique indique dans son rapport que l'un des pompiers premiers intervenants lui a expliqué « qu'à son arrivée, [M. [J]] était sur son balcon, dans un état second, qu'il a dû le retenir pour ne pas qu'il bascule par-dessus la rambarde », ce qui tend à établir qu'au moment des faits M. [J] n'avait qu'une conscience très limitée de son comportement et, partant, des conséquences de son acte. D''autre part, M. [J] a été transféré à l'hôpital immédiatement après les faits et il ne résulte pas de la procédure de police qu'il a été entendu sur les faits et sur la conscience qu'il pouvait avoir du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte pour la copropriété, étant observé que dans le cadre de l'examen psychiatrique, il a déclaré n'avoir aucun souvenir des faits, l'expert considérant que ceci «est fort possible en cas d'impression toxique et ne relève pas d'une stratégie de défense ».



Au vu de ce qui précède, la cour considère que la société MACIF ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif de la faute commise par son assuré, de sorte qu'elle doit répondre des pertes et dommages provenant de la faute de M. [J].



En l'absence de contestation de la réalité des dommages causés à la copropriété, de l'évaluation de ceux-ci et de la qualité de subrogée de la société AXA dans les droits de son assuré, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 63 379 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 4 avril 2024.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, la société MACIF, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société AXA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne la société MACIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société MACIF aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. 



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/08088 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6YS















Décision du 

tribunal judiciaire de ROANNE

Au fond

du 16 septembre 2024



RG : 24/00303









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Juin 2026







APPELANTE :



La société MACIF

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



La société AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2026



Date de mise à disposition : 26 mai 2026 prorogée au 16 Juin 2026



Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 18 septembre 2017, un incendie s'est déclenché sur le balcon de l'appartement de M. et Mme [J], copropriétaires au sein d'un immeuble situé à [Localité 3] et assurés auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (la société MACIF). 



L'incendie s'est propagé et a causé des dommages dans les parties privatives et communes de l'immeuble. 



La société anonyme AXA France Iard (la société AXA), assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a formulé une réclamation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à laquelle il n'a pas été donné suite.



Le 4 avril 2024, la société AXA a assigné la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement de la somme de 63 379 euros qu'elle a réglée à son assuré.



Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a : 

- condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 63 379 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

- condamné la société MACIF aux dépens avec recouvrement direct au profil de l'avocat qui le demande aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.



Par déclaration du 23 octobre 2024, la société MACIF a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, elle demande à la cour de : 

- réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamnée : 

* à payer à la société AXA 63 379 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, 

* aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile, 

* à payer à la société AXA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Statuant à nouveau,

- débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes,

Dans tous les cas,

- condamner la société AXA à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXA aux entiers dépens de la première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher, avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.









Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société AXA demande à la cour de : 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner la société MACIF à lui payer une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laffly avocat sur son affirmation de droit sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande en paiement



La société MACIF conclut au rejet de la demande en paiement, en application de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, faisant valoir essentiellement que :

- les conditions de la faute dolosive sont réunies,

- M. [J] avait la volonté et la conscience de commettre l'acte dommageable,

- il avait également la connaissance du caractère inéluctable du dommage,

- le discernement de M. [J] n'a pas été qualifié d'aboli,

- le mode opératoire qu'il a imaginé démontre qu'il ne pouvait ignorer que son acte allait engendrer un dommage.



La société AXA réplique essentiellement que :

- la faute dolosive n'est pas démontrée,

- le rapport d'expertise psychiatrique a conclu à un trouble psychique ou neuropsychique de M. [J] ayant altéré de manière importante son discernement et/ou entravé le contrôle de ses actes,

- l'absence de discernement implique l'absence de conscience de ses actes et a fortiori des conséquences inéluctables de ceux-ci,

- il n'est pas démontré que M. [J] avec conscience du caractère inévitable des dommages.



Réponse de la cour



Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



Au sens de ce texte, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.



La faute dolosive implique la réunion de trois éléments :

- un acte délibéré de l'assuré,

- le caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant de ce comportement,

- la conscience de ce caractère inéluctable lors de la commission de l'acte.



Ainsi, l'assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu'il appartient à l'assureur de prouver.



La conscience qu'a l'assuré du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.833, publié ; 2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426, publié).



En l'espèce, il est établi par l'enquête de police que dans un contexte de séparation d'avec son épouse, M. [J] s'est enfermé dans leur appartement et a mis le feu aux effets personnels de son épouse qu'il avait entassés sur le balcon de l'appartement.



Il ressort encore de l'examen psychiatrique de M. [J], réalisé le 3 avril 2019 par le Docteur [A], psychiatre requis dans le cadre de la procédure pénale, que « les faits sont survenus dans le contexte d'un épisode anxiodépressif s'inscrivant dans un contexte conjugal très conflictuel et également suite à une intoxication alcoolique voire par psychotropes, alors qu'il était en permission d'une hospitalisation motivée par un passage à l'acte suicidaire avec accident de la voie publique remontant à une dizaine de jours » et qu'au moment des faits, l'intéressé souffrait d'un état dépressif « présent et actif » et « était atteint [...] d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré de manière importante son discernement et/ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ».



S'il est exact que l'expert psychiatre ne retient pas une abolition du discernement, de sorte que l'acte de M. [J] peut être qualifiée de délibéré, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, en revanche, qu'il avait conscience, au moment des faits, du caractère inéluctable des conséquences dommageables qui devaient résulter de son comportement sur les parties communes de l'immeuble.



En effet, d'une part, l'agent spécialisé de police technique et scientifique indique dans son rapport que l'un des pompiers premiers intervenants lui a expliqué « qu'à son arrivée, [M. [J]] était sur son balcon, dans un état second, qu'il a dû le retenir pour ne pas qu'il bascule par-dessus la rambarde », ce qui tend à établir qu'au moment des faits M. [J] n'avait qu'une conscience très limitée de son comportement et, partant, des conséquences de son acte. D''autre part, M. [J] a été transféré à l'hôpital immédiatement après les faits et il ne résulte pas de la procédure de police qu'il a été entendu sur les faits et sur la conscience qu'il pouvait avoir du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte pour la copropriété, étant observé que dans le cadre de l'examen psychiatrique, il a déclaré n'avoir aucun souvenir des faits, l'expert considérant que ceci «est fort possible en cas d'impression toxique et ne relève pas d'une stratégie de défense ».



Au vu de ce qui précède, la cour considère que la société MACIF ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif de la faute commise par son assuré, de sorte qu'elle doit répondre des pertes et dommages provenant de la faute de M. [J].



En l'absence de contestation de la réalité des dommages causés à la copropriété, de l'évaluation de ceux-ci et de la qualité de subrogée de la société AXA dans les droits de son assuré, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société MACIF à payer à la société AXA la somme de 63 379 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 4 avril 2024.



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, la société MACIF, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société AXA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne la société MACIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société MACIF aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. 



La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:17.473Z.