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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 16 juin 2026, n° 24/07337

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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 1er septembre 2017, Mme [N] [H] née [M], enseignante et adhérente de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la [2]), a été placée en arrêt de travail.



Par courrier du 15 octobre 2020, elle a été informée de son licenciement pour inaptitude physique.



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) l'a placée en invalidité de catégorie 2 en fixant au 21 octobre 2020 le point de départ de la pension. 



Le 8 février 2021, Mme [H] a déposé auprès de la [2] une demande d'allocation invalidité, qui a été acceptée.



Par acte introductif d'instance du 16 août 2023, Mme [H] a fait assigner la [2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, qu'elle prenne en charge la prestation allocation invalidité à compter du 31 mars 2022, date à compter de laquelle elle a cessé tout paiement.



Par jugement du 30 août 2024, le tribunal a : 

- débouté Mme [H] de ses demandes,

- l'a condamnée à verser à la [2] la somme de 9.859,46 euros au titre des sommes indûment perçues,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [H] a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au règlement des demandes reconventionnelles,

Et, statuant à nouveau, 

- condamner la [2] à prendre en charge sa prestation allocation invalidité,

En conséquence, 

- condamner la [2] à lui payer : 

' 29.000 euros à titre de rappel d'indemnisation provisionnel, somme arrêtée au 30 septembre 2024 sur la base d'une indemnisation de 580€ par mois, somme à parfaire au moment de l'arrêt, 

' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive,

' 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

' 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, 

' les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la [2] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- juger que les demandes reconventionnelles de la [2] sont irrecevables et infondées,

A titre subsidiaire, 



- s'il devait être fait droit à la demande de remboursement formulée par la [2], dire et juger que cette dernière a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles et la condamner à lui verser 9.859,46 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner en ce cas la compensation des créances respectives de la [2] et d'elle-même. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2025, la [2] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement ce qu'il : 

* a débouté Mme [H] de ses demandes, 

* l'a condamnée à lui verser la somme de 9.859,46 euros au titre des sommes indûment perçues, 

* a condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,

Et y ajoutant, 

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande en paiement de l'allocation invalidité



Mme [H] fait notamment valoir que: 



- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'allocation invalidité, à savoir être membre participant actif au moment du fait générateur, être adhérent d'une offre initiale actif ou actif renforcé et bénéficier d'une pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie,

- la [2] soutient que ses ressources sont trop importantes pour prétendre à cette allocation, alors qu'elle perçoit actuellement entre 1 410 et 1435 euros bruts par mois,

- la [2] devrait compléter ses revenus en réglant entre 460 et 580 euros par mois afin qu'elle perçoive un revenu total de 1972 euros par mois comme avant,

- la [2] ne peut se prévaloir des conditions générales applicables aux contrats de 2017 ou de 2020 alors qu'elle a adhéré en 2007 et que ces conditions générales ne lui ont jamais été notifiées, 

- les conditions générales de 2007 ne sont pas produites. 



La [2] fait notamment valoir que: 

- le fait générateur de l'allocation invalidité est l'arrêt de travail de Mme [H] le 1er septembre 2017, 

- les allocations invalidité ne sont pas dues dans la mesure où les ressources de Mme [H] sont supérieures au niveau de garantie,

- chaque année, le règlement mutualiste est mis en ligne sur l'espace adhérant, de sorte que Mme [H] a eu connaissance du règlement de 2017 qui lui est opposable. 























Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les articles 4 des dispositions générales des statuts et règlements de la [2] du 1er janvier 2017 et 23 du règlement mutualiste MSP du 1er mai 2017, que:



- Mme [H] est en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2017 et placée en invalidité, catégorie 2, à compter du 10 décembre 2020,

- le fait générateur du versement de l'allocation est le 1er septembre 2017, de sorte que les statuts et règlements mutualistes du 1er janvier 2017 lui sont applicables,

- en application de l'article 23 des statuts et règlements précités, Mme [H] étant âgée de 58 ans au moment de son arrêt de travail, le coefficient de revalorisation s'élevait à 1,5%, ce qui correspond à un niveau de garantie de 13 948,42 euros, pour le salaire moyen de 2 094,65 euros qu'elle percevait,

- Mme [H] bénéficie de ressources annuelles d'un montant de 16 905,04 euros, de sorte qu'elle n'est pas éligible à l'allocation d'invalidité. 



La cour ajoute que: 



- même si le site de la [2] ne précise pas, dans la partie « questions/réponses », que les allocations d'invalidité sont soumises à un plafond de ressources, cela ne saurait avoir pour conséquence de le retirer des conditions d'attribution,

- il résulte des articles L 114-1, L 114-7 et L 221-5 du code de la mutualité que les modifications portant sur les garanties s'imposent aux adhérents dès lors qu'elles sont portées à leur connaissance, notamment par insertion de ces modifications dans la revue nationale d'information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié, comme leur mise en ligne sur l'espace adhérent,

- aucun formalisme n'est prévu par les textes qui n'exigent pas de notification par lettre recommandée,

- Mme [H] ne conteste pas que les statuts et règlements ont été insérés dans son espace adhérent,

- dès lors, le règlement mutualiste applicable au 1er janvier 2017 lui est opposable. 



En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement des allocations invalidité. 

 2. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des allocations 



La [2] fait notamment valoir que: 



- en application de l'article 22 du règlement mutualiste [2], le versement des allocations journalières prend fin en cas de passage en invalidité ou en cas de mise à la retraite effective,

- Mme [H] a continué à percevoir indûment des allocations journalières à compter de son placement en invalidité, du 21 octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2022, 

- l'action en répétition de l'indu est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du paiement indu, 

- l'assignation délivrée par Mme [P] le 8 août 2023 et la demande reconventionnelle formée par conclusions signifiées le 12 décembre 2023 a interrompu le délai de prescription, de sorte que la demande est recevable,

- le fondement de la répétition de l'indu n'est pas le contrat mais l'indu et n'est donc pas soumis au délai de prescription biennal,

- la [2] est une personne morale de droit privé, de sorte que le code de la sécurité sociale est inapplicable. 



Mme [H] fait notamment valoir que la [2] disposait d'un délai de deux ans pour agir en remboursement, de sorte que la demande est prescrite. 









Réponse de la cour



L'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2241 du code civil, à défaut de dispositions spéciales aux quasi contrats, de sorte que l'action engagée par l'assureur qui estime avoir payé une indemnité dont il n'était pas redevable échappe à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ou par le code de la consommation. 



Par ailleurs, la [2] n'est pas un organisme de sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions régissant la sécurité sociale.



Dès lors, la demande de la [2] formée par conclusions signifiées le 12 décembre 2023, tendant à obtenir le paiement des allocations versées entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022, est recevable. 



Il a été vu précédemment que ces allocations n'étaient effectivement plus dues à compter de la date à laquelle Mme [H] a été placée en invalidité, soit le 21 octobre 2020. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la [2] la somme de 9 856,46 euros en remboursement des sommes indûment perçues entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022. 



3. Sur les autres demandes A défaut pour Mme [H] de rapporter la preuve que la [2] aurait commis une faute, l'erreur dans le versement indu de prestations ne pouvant être assimilée à une faute, il convient, ajoutant au jugement de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. 



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en outre de retenir à l'encontre de la [2] une faute de nature à caractériser une résistance abusive.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] pour résistance abusive de la [2].



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [H] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne Mme [N] [H] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07337 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P45X















Décision du 

tribunal judiciaire de Saint-Étienne

Au fond

du 30 août 2024



RG : 23/03503









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Juin 2026







APPELANTE :



Mme [N] [M] épouse [H]

née le le 21 septembre 1962 en Algérie

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



[1] ([2])

[Adresse 2] 

[Localité 2]



Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1209

ayant pour avocat plaidant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 05 Juin 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026



Date de mise à disposition : 05 Mai 2026 prorogée au 16 Juin 2026



Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 1er septembre 2017, Mme [N] [H] née [M], enseignante et adhérente de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la [2]), a été placée en arrêt de travail.



Par courrier du 15 octobre 2020, elle a été informée de son licenciement pour inaptitude physique.



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) l'a placée en invalidité de catégorie 2 en fixant au 21 octobre 2020 le point de départ de la pension. 



Le 8 février 2021, Mme [H] a déposé auprès de la [2] une demande d'allocation invalidité, qui a été acceptée.



Par acte introductif d'instance du 16 août 2023, Mme [H] a fait assigner la [2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, qu'elle prenne en charge la prestation allocation invalidité à compter du 31 mars 2022, date à compter de laquelle elle a cessé tout paiement.



Par jugement du 30 août 2024, le tribunal a : 

- débouté Mme [H] de ses demandes,

- l'a condamnée à verser à la [2] la somme de 9.859,46 euros au titre des sommes indûment perçues,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [H] a relevé appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2025, elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au règlement des demandes reconventionnelles,

Et, statuant à nouveau, 

- condamner la [2] à prendre en charge sa prestation allocation invalidité,

En conséquence, 

- condamner la [2] à lui payer : 

' 29.000 euros à titre de rappel d'indemnisation provisionnel, somme arrêtée au 30 septembre 2024 sur la base d'une indemnisation de 580€ par mois, somme à parfaire au moment de l'arrêt, 

' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive,

' 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

' 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, 

' les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la [2] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- juger que les demandes reconventionnelles de la [2] sont irrecevables et infondées,

A titre subsidiaire, 



- s'il devait être fait droit à la demande de remboursement formulée par la [2], dire et juger que cette dernière a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles et la condamner à lui verser 9.859,46 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner en ce cas la compensation des créances respectives de la [2] et d'elle-même. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2025, la [2] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement ce qu'il : 

* a débouté Mme [H] de ses demandes, 

* l'a condamnée à lui verser la somme de 9.859,46 euros au titre des sommes indûment perçues, 

* a condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,

Et y ajoutant, 

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande en paiement de l'allocation invalidité



Mme [H] fait notamment valoir que: 



- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'allocation invalidité, à savoir être membre participant actif au moment du fait générateur, être adhérent d'une offre initiale actif ou actif renforcé et bénéficier d'une pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie,

- la [2] soutient que ses ressources sont trop importantes pour prétendre à cette allocation, alors qu'elle perçoit actuellement entre 1 410 et 1435 euros bruts par mois,

- la [2] devrait compléter ses revenus en réglant entre 460 et 580 euros par mois afin qu'elle perçoive un revenu total de 1972 euros par mois comme avant,

- la [2] ne peut se prévaloir des conditions générales applicables aux contrats de 2017 ou de 2020 alors qu'elle a adhéré en 2007 et que ces conditions générales ne lui ont jamais été notifiées, 

- les conditions générales de 2007 ne sont pas produites. 



La [2] fait notamment valoir que: 

- le fait générateur de l'allocation invalidité est l'arrêt de travail de Mme [H] le 1er septembre 2017, 

- les allocations invalidité ne sont pas dues dans la mesure où les ressources de Mme [H] sont supérieures au niveau de garantie,

- chaque année, le règlement mutualiste est mis en ligne sur l'espace adhérant, de sorte que Mme [H] a eu connaissance du règlement de 2017 qui lui est opposable. 























Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les articles 4 des dispositions générales des statuts et règlements de la [2] du 1er janvier 2017 et 23 du règlement mutualiste MSP du 1er mai 2017, que:



- Mme [H] est en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2017 et placée en invalidité, catégorie 2, à compter du 10 décembre 2020,

- le fait générateur du versement de l'allocation est le 1er septembre 2017, de sorte que les statuts et règlements mutualistes du 1er janvier 2017 lui sont applicables,

- en application de l'article 23 des statuts et règlements précités, Mme [H] étant âgée de 58 ans au moment de son arrêt de travail, le coefficient de revalorisation s'élevait à 1,5%, ce qui correspond à un niveau de garantie de 13 948,42 euros, pour le salaire moyen de 2 094,65 euros qu'elle percevait,

- Mme [H] bénéficie de ressources annuelles d'un montant de 16 905,04 euros, de sorte qu'elle n'est pas éligible à l'allocation d'invalidité. 



La cour ajoute que: 



- même si le site de la [2] ne précise pas, dans la partie « questions/réponses », que les allocations d'invalidité sont soumises à un plafond de ressources, cela ne saurait avoir pour conséquence de le retirer des conditions d'attribution,

- il résulte des articles L 114-1, L 114-7 et L 221-5 du code de la mutualité que les modifications portant sur les garanties s'imposent aux adhérents dès lors qu'elles sont portées à leur connaissance, notamment par insertion de ces modifications dans la revue nationale d'information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié, comme leur mise en ligne sur l'espace adhérent,

- aucun formalisme n'est prévu par les textes qui n'exigent pas de notification par lettre recommandée,

- Mme [H] ne conteste pas que les statuts et règlements ont été insérés dans son espace adhérent,

- dès lors, le règlement mutualiste applicable au 1er janvier 2017 lui est opposable. 



En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement des allocations invalidité. 

 2. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des allocations 



La [2] fait notamment valoir que: 



- en application de l'article 22 du règlement mutualiste [2], le versement des allocations journalières prend fin en cas de passage en invalidité ou en cas de mise à la retraite effective,

- Mme [H] a continué à percevoir indûment des allocations journalières à compter de son placement en invalidité, du 21 octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2022, 

- l'action en répétition de l'indu est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du paiement indu, 

- l'assignation délivrée par Mme [P] le 8 août 2023 et la demande reconventionnelle formée par conclusions signifiées le 12 décembre 2023 a interrompu le délai de prescription, de sorte que la demande est recevable,

- le fondement de la répétition de l'indu n'est pas le contrat mais l'indu et n'est donc pas soumis au délai de prescription biennal,

- la [2] est une personne morale de droit privé, de sorte que le code de la sécurité sociale est inapplicable. 



Mme [H] fait notamment valoir que la [2] disposait d'un délai de deux ans pour agir en remboursement, de sorte que la demande est prescrite. 









Réponse de la cour



L'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2241 du code civil, à défaut de dispositions spéciales aux quasi contrats, de sorte que l'action engagée par l'assureur qui estime avoir payé une indemnité dont il n'était pas redevable échappe à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ou par le code de la consommation. 



Par ailleurs, la [2] n'est pas un organisme de sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions régissant la sécurité sociale.



Dès lors, la demande de la [2] formée par conclusions signifiées le 12 décembre 2023, tendant à obtenir le paiement des allocations versées entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022, est recevable. 



Il a été vu précédemment que ces allocations n'étaient effectivement plus dues à compter de la date à laquelle Mme [H] a été placée en invalidité, soit le 21 octobre 2020. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la [2] la somme de 9 856,46 euros en remboursement des sommes indûment perçues entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022. 



3. Sur les autres demandes A défaut pour Mme [H] de rapporter la preuve que la [2] aurait commis une faute, l'erreur dans le versement indu de prestations ne pouvant être assimilée à une faute, il convient, ajoutant au jugement de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. 



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en outre de retenir à l'encontre de la [2] une faute de nature à caractériser une résistance abusive.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] pour résistance abusive de la [2].



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [H] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.



PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne Mme [N] [H] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:17.710Z.