Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 26/00156
AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par décision du 15 décembre 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau à la cour d'appel de Metz (ci-après désigné le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission, à compter du 15 décembre 2025, du tableau de Mme [E] [D], avocate inscrite en ce barreau, en raison du défaut de paiement de ses cotisations dues, d'une part, à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour les années 2018 à 2025 et au Conseil National des Barreaux (CNB) pour les années 2010 à 2025 et a constaté qu'elle ne remplissait plus les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Mme [E] [D] a, par déclaration en date du 19 janvier 2026, adressée au greffe, formé un recours contre cette décision d'omission. Par courrier déposé au greffe le 25 mars 2026, M. Xavier Iochum, avocat au barreau de Metz s'est constitué pour Mme [D]. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes des dernières écritures déposées au greffe par voie dématérialisée le 31 mars 2026, Mme [E] [D] a sollicité l'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats prononçant son omission. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a été convoquée devant le conseil de l'Ordre sans que soit porté à sa connaissance dans la convocation qu'elle serait entendue pour statuer sur son éventuelle omission. Elle affirme que ce défaut d'informations ne lui a pas permis de préparer une défense en toute connaissance de cause des enjeux liés à cette audition et est donc bien fondée à arguer d'une violation de ses droits. Au surplus, elle soutient que la convocation a été signée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors qu'il ressort des dispositions du décret applicable que la procédure d'omission relève de la compétence exclusive du conseil de l'ordre qui peut s'en saisir d'office. Elle déclare que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Metz ne produit aucune décision cristallisant le fait qu'il ait délibéré pour se saisir d'office antérieurement à la convocation qui a été adressée, ce qui invalide la procédure d'omission suivie à son encontre. Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 1er avril 2026, le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz a sollicité de la cour : le rejet comme non fondé du recours de Mme [E] [D] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Metz, en date du 15 décembre 2025 et la confirmation la décision rendue ; voir Mme [E] [D] déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, et à titre liminaire, le conseil de l'Ordre fait valoir que Mme [D] a été régulièrement invitée à régulariser ses arriérés de cotisations à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), par lettre du 27 mars 2025 et au Conseil National des Barreaux (CNB), par lettre du 6 novembre 2025. Il est ajouté qu'en application de l'article 105-2ème du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] a envisagé de prononcer l'omission du tableau de Mme [D] et que conformément aux dispositions de l'article 106 dudit décret, elle a régulièrement été convoquée à la séance du conseil de l'Ordre du lundi 17 novembre 2025, ce par lettre du 16 octobre 2025 et par acte d'huissier du 30 octobre 2025, mais elle ne s'est pas présentée à cette convocation. Il est indiqué qu'une nouvelle convocation lui a été adressée à son domicile professionnel, par lettre datée du 19 novembre 2025 envoyée en recommandé avec un accusé de réception (qui a été retourné signé le 26 novembre 2025), pour une séance fixée le lundi 15 décembre 2025. Le conseil de l'ordre fait valoir que cette convocation a également été signifiée par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2025. Il est exposé que Mme [D] s'est présentée à la convocation qui lui a été adressée et la décision du conseil a été prise à la majorité des membres présents et après avoir constaté que Mme [D] ne réglait plus ses cotisations à la CNBF (214 697,75 euros au 03/11/25) et au CNB (3 219,80 euros au 10/10/25), qu'elle ne remplissait plus les conditions des règles d'exercice de la profession d'avocat, a décidé de son omission du tableau de l'Ordre des avocats de [Localité 1] à compter du 15 décembre 2025. Il est ajouté que cette procédure est conforme aux dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que peut être omis du tableau : 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession; 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse Nationale des Barreaux Francais ou au Conseil National des Barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ; 3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. Pour le conseil de l'ordre l'article 106 dudit décret a été respecté en ce qu'il dispose que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois. Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, avisé de l'audience, a adressé au greffe le 4 février 2026, réitérées le 4 avril 2026, des observations écrites soutenant la décision d'omission de Mme [D] et sollicitant le rejet de la demande et la confirmation de l'omission au regard des éléments présentés par le conseil de l'ordre. Le ministère public, par écritures adressées au greffe le 8 avril 2026 a demandé à la cour la confirmation de la décision du conseil de l'ordre des avocats ayant prononcé l'omission de Mme [D]. Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 avril 2026. A l'audience, a comparu Maître Iochum, avocat de Mme [D], entendu en sa plaidoirie, Maître Salanave, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats, a été entendue en sa plaidoirie, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a été entendu en ses observations, le ministère public a été entendu en ses observations.
Motifs
SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si un évènement visé par les dispositions des articles 369 et 370 survient ou est notifié après l'ouverture des débats. La cour observe qu'à la date de la clôture des débats à l'audience du 9 avril 2026, aucune décision n'est intervenue concernant la soumission de Mme [D] à une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Sur la régularité formelle de la procédure d'omission Il résulte des dispositions de l'article R312-9 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire que le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Selon l'article 108 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. Aux termes de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991, l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé et elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103 qui dispose que l'intéressé doit être entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Aux termes des dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre dont il est l'organe exécutif selon les dispositions de l'article 2 du règlement intérieur de l'ordre et de la Carpa des avocats à la cour d'appel de Metz. En l'espèce, Mme [D] a été convoquée une première fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 octobre 2025 pour comparaître devant le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, à la date du 17 novembre 2025 à 9 heures 30, en application des dispositions des articles 105 à 106 du décret du 27 novembre 1991 pour permettre au conseil de l'ordre de recueillir ses observations sur le défaut de paiement des cotisations à la CNBF ainsi qu'au CNB et sur son exercice effectif de la profession. Cette convocation a été suivie d'une signification de convocation par exploit de commissaire de justice délivrée à Mme [D] le 30 octobre 2025 à la demande du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz. En raison de l'indisponibilité de Mme [D] à la date fixée, une seconde convocation aux mêmes fins et dans les mêmes formes lui a été adressée par courrier daté du 19 novembre 2025 avec demande d'accusé de réception et signifiée par remise à sa personne par exploit de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 pour une comparution devant le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz à la date du 15 décembre 2025 à 10 heures 30, ce, en application des dispositions des articles 105 à 106 du décret du 27 novembre 1991 pour permettre au conseil de l'ordre de recueillir ses observations sur le défaut de paiement des cotisations à la CNBF ainsi qu'au CNB et sur son exercice effectif de la profession. Il est établi que Mme [D] s'est présentée devant le conseil de l'ordre à cette dernière date, qu'elle a été entendue par cette instance, laquelle après débats a pris la décision de son omission. Mme [D] conteste la régularité de cette convocation invoquant l'absence d'information quant à l'objet de sa convocation et la privation de son droit d'organiser sa défense en considération des enjeux liés à cette audition en l'absence de mention d'une éventuelle omission. La cour observe que les déclarations de Mme [D] quant à l'absence d'objet de sa convocation par le conseil de l'ordre ne peuvent prospérer, dès lors que, chacun des courriers vise expressément les articles 105 et 106 du décret du 27 novembre 1991 fixant les règles régissant la procédure d'omission dont l'audition préalable de l'avocat concerné sur les manquements professionnels reprochés relatifs au défaut de paiement des cotisations professionnelles à la CNBF et au CNB. Pour le dernier courrier fixant les modalités de la comparution devant le conseil de l'ordre à la date du 17 novembre 2025, outre ces indications quant au cadre procédural, à l'objet de la convocation, aux attentes du conseil de l'ordre, la cour observe que Mme [D] était informée de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix. Les indications des lettres emportant convocation à comparaître devant le conseil de l'ordre sont conformes aux seules exigences formelles posées par les textes régissant la procédure inhérente aux contentieux concernant la profession d'avocat et Mme [D] ne peut se prévaloir de la transposition de normes propres à des instances ordinales extérieures à la cour d'appel de Metz alors que le règlement intérieur de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, produit aux débats, confère expressément, en son article 2 deuxième alinéa, au Bâtonnier le pouvoir de convoquer et présider le conseil de l'Ordre, fixer l'ordre du jour et faire exécuter les délibérations dudit conseil. S'agissant de la critique formulée quant à la signature des courriers du conseil de l'ordre par le bâtonnier, la cour rappelle qu'en sa qualité de président du conseil de l'ordre, le bâtonnier est investi du statut d'organe exécutif de cette formation, l'autorisant à ce titre de procéder aux notifications et convocations devant ledit conseil. Il résulte des pièces versées aux débats que le bâtonnier de l'ordre des avocats a rappelé à plusieurs reprises à Mme [D] ses défauts de paiement, fort de sa qualité de président du conseil de l'ordre, il entrait dans ses pouvoirs de saisir cette instance de la situation de Mme [D] et faire délivrer une convocation pour comparaître devant l'instance ordinale. La demande tendant à la nullité de la décision du conseil de l'ordre en raison d'irrégularités affectant la procédure ayant mené à la comparution de Mme [D] sera déclarée mal fondée et rejetée. Sur l'omission de l'avocat Aux termes des dispositions de l'article 105 (2°) du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les cotisations dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. En application de l'article 17 - 6° de la loi du 31 décembre 1971, le montant des cotisations est fixé par le conseil de l'ordre et il est compétent pour constater que l'avocat ne remplit pas ses obligations financières et pour prononcer l'omission du tableau du barreau à ce titre dès lors qu'il est établi que les cotisations ne sont pas acquittées. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] n'a pas satisfait à son obligation de payer ses cotisations à la CNBF et au CNB. Il est justifié par le conseil de l'ordre d'une dette à l'égard du CNBF d'un montant de 214 697,75 euros au 3 novembre 2025 et à l'égard du CNB d'un montant de 3 219,80 euros au 10 octobre 2025. Ces montants ne sont pas contestés par Mme [D]. Il n'est rapporté dans les écritures du requérant aucun propos emportant contestation des appels de fonds et des montants dus. La cour observe que l'avocat débiteur n'a effectué aucune proposition de règlement de nature à apurer les sommes restant dues à la CNBF et au CNB. Il ressort de ces éléments que le conseil de l'ordre était bien fondé à prononcer l'omission de Mme [D] en raison de son inexécution de ses obligations financières tant à l'égard de la CNBF que du CNB. Il est établi que les causes de l'omission demeurent en ce que Mme [D] ne s'est pas acquittée des cotisations appelées. La décision d'omission doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare Mme [E] [D] mal fondée et rejette ses demandes tendant à la nullité de la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2025, prononçant son omission, à compter du 15 décembre 2025 du tableau des avocats de la cour d'appel de Metz ; Confirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2025, en ce qu'elle prononce l'omission, à compter du 15 décembre 2025, de Mme [E] [D], du tableau des avocats de la cour d'appel de Metz sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière Le Président Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00156 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBH [D] C/ LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1], [H] DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 APPELANT : Maître [E] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ M. [H] DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1], prise en la personne de Maître François BATTLE, avocat au barrreau de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] En présence du Ministère Public Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience solennelle en chambre du conseil du 09 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 juin 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. BROSSARD, Premier Président ASSESSEURS : M. DONNADIEU, Président de chambre Mme FOURNEL,Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère Mme MARTIN, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Stephane BROSSARD, Premier Président de la cour d'appel de Metz et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par décision du 15 décembre 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau à la cour d'appel de Metz (ci-après désigné le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission, à compter du 15 décembre 2025, du tableau de Mme [E] [D], avocate inscrite en ce barreau, en raison du défaut de paiement de ses cotisations dues, d'une part, à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour les années 2018 à 2025 et au Conseil National des Barreaux (CNB) pour les années 2010 à 2025 et a constaté qu'elle ne remplissait plus les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Mme [E] [D] a, par déclaration en date du 19 janvier 2026, adressée au greffe, formé un recours contre cette décision d'omission. Par courrier déposé au greffe le 25 mars 2026, M. Xavier Iochum, avocat au barreau de Metz s'est constitué pour Mme [D]. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes des dernières écritures déposées au greffe par voie dématérialisée le 31 mars 2026, Mme [E] [D] a sollicité l'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats prononçant son omission. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a été convoquée devant le conseil de l'Ordre sans que soit porté à sa connaissance dans la convocation qu'elle serait entendue pour statuer sur son éventuelle omission. Elle affirme que ce défaut d'informations ne lui a pas permis de préparer une défense en toute connaissance de cause des enjeux liés à cette audition et est donc bien fondée à arguer d'une violation de ses droits. Au surplus, elle soutient que la convocation a été signée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors qu'il ressort des dispositions du décret applicable que la procédure d'omission relève de la compétence exclusive du conseil de l'ordre qui peut s'en saisir d'office. Elle déclare que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Metz ne produit aucune décision cristallisant le fait qu'il ait délibéré pour se saisir d'office antérieurement à la convocation qui a été adressée, ce qui invalide la procédure d'omission suivie à son encontre. Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 1er avril 2026, le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz a sollicité de la cour : le rejet comme non fondé du recours de Mme [E] [D] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Metz, en date du 15 décembre 2025 et la confirmation la décision rendue ; voir Mme [E] [D] déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, et à titre liminaire, le conseil de l'Ordre fait valoir que Mme [D] a été régulièrement invitée à régulariser ses arriérés de cotisations à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), par lettre du 27 mars 2025 et au Conseil National des Barreaux (CNB), par lettre du 6 novembre 2025. Il est ajouté qu'en application de l'article 105-2ème du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] a envisagé de prononcer l'omission du tableau de Mme [D] et que conformément aux dispositions de l'article 106 dudit décret, elle a régulièrement été convoquée à la séance du conseil de l'Ordre du lundi 17 novembre 2025, ce par lettre du 16 octobre 2025 et par acte d'huissier du 30 octobre 2025, mais elle ne s'est pas présentée à cette convocation. Il est indiqué qu'une nouvelle convocation lui a été adressée à son domicile professionnel, par lettre datée du 19 novembre 2025 envoyée en recommandé avec un accusé de réception (qui a été retourné signé le 26 novembre 2025), pour une séance fixée le lundi 15 décembre 2025. Le conseil de l'ordre fait valoir que cette convocation a également été signifiée par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2025. Il est exposé que Mme [D] s'est présentée à la convocation qui lui a été adressée et la décision du conseil a été prise à la majorité des membres présents et après avoir constaté que Mme [D] ne réglait plus ses cotisations à la CNBF (214 697,75 euros au 03/11/25) et au CNB (3 219,80 euros au 10/10/25), qu'elle ne remplissait plus les conditions des règles d'exercice de la profession d'avocat, a décidé de son omission du tableau de l'Ordre des avocats de [Localité 1] à compter du 15 décembre 2025. Il est ajouté que cette procédure est conforme aux dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que peut être omis du tableau : 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession; 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse Nationale des Barreaux Francais ou au Conseil National des Barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ; 3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. Pour le conseil de l'ordre l'article 106 dudit décret a été respecté en ce qu'il dispose que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois. Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, avisé de l'audience, a adressé au greffe le 4 février 2026, réitérées le 4 avril 2026, des observations écrites soutenant la décision d'omission de Mme [D] et sollicitant le rejet de la demande et la confirmation de l'omission au regard des éléments présentés par le conseil de l'ordre. Le ministère public, par écritures adressées au greffe le 8 avril 2026 a demandé à la cour la confirmation de la décision du conseil de l'ordre des avocats ayant prononcé l'omission de Mme [D]. Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 avril 2026. A l'audience, a comparu Maître Iochum, avocat de Mme [D], entendu en sa plaidoirie, Maître Salanave, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats, a été entendue en sa plaidoirie, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a été entendu en ses observations, le ministère public a été entendu en ses observations. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si un évènement visé par les dispositions des articles 369 et 370 survient ou est notifié après l'ouverture des débats. La cour observe qu'à la date de la clôture des débats à l'audience du 9 avril 2026, aucune décision n'est intervenue concernant la soumission de Mme [D] à une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Sur la régularité formelle de la procédure d'omission Il résulte des dispositions de l'article R312-9 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire que le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Selon l'article 108 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. Aux termes de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991, l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé et elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103 qui dispose que l'intéressé doit être entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Aux termes des dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre dont il est l'organe exécutif selon les dispositions de l'article 2 du règlement intérieur de l'ordre et de la Carpa des avocats à la cour d'appel de Metz. En l'espèce, Mme [D] a été convoquée une première fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 octobre 2025 pour comparaître devant le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, à la date du 17 novembre 2025 à 9 heures 30, en application des dispositions des articles 105 à 106 du décret du 27 novembre 1991 pour permettre au conseil de l'ordre de recueillir ses observations sur le défaut de paiement des cotisations à la CNBF ainsi qu'au CNB et sur son exercice effectif de la profession. Cette convocation a été suivie d'une signification de convocation par exploit de commissaire de justice délivrée à Mme [D] le 30 octobre 2025 à la demande du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz. En raison de l'indisponibilité de Mme [D] à la date fixée, une seconde convocation aux mêmes fins et dans les mêmes formes lui a été adressée par courrier daté du 19 novembre 2025 avec demande d'accusé de réception et signifiée par remise à sa personne par exploit de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 pour une comparution devant le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz à la date du 15 décembre 2025 à 10 heures 30, ce, en application des dispositions des articles 105 à 106 du décret du 27 novembre 1991 pour permettre au conseil de l'ordre de recueillir ses observations sur le défaut de paiement des cotisations à la CNBF ainsi qu'au CNB et sur son exercice effectif de la profession. Il est établi que Mme [D] s'est présentée devant le conseil de l'ordre à cette dernière date, qu'elle a été entendue par cette instance, laquelle après débats a pris la décision de son omission. Mme [D] conteste la régularité de cette convocation invoquant l'absence d'information quant à l'objet de sa convocation et la privation de son droit d'organiser sa défense en considération des enjeux liés à cette audition en l'absence de mention d'une éventuelle omission. La cour observe que les déclarations de Mme [D] quant à l'absence d'objet de sa convocation par le conseil de l'ordre ne peuvent prospérer, dès lors que, chacun des courriers vise expressément les articles 105 et 106 du décret du 27 novembre 1991 fixant les règles régissant la procédure d'omission dont l'audition préalable de l'avocat concerné sur les manquements professionnels reprochés relatifs au défaut de paiement des cotisations professionnelles à la CNBF et au CNB. Pour le dernier courrier fixant les modalités de la comparution devant le conseil de l'ordre à la date du 17 novembre 2025, outre ces indications quant au cadre procédural, à l'objet de la convocation, aux attentes du conseil de l'ordre, la cour observe que Mme [D] était informée de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix. Les indications des lettres emportant convocation à comparaître devant le conseil de l'ordre sont conformes aux seules exigences formelles posées par les textes régissant la procédure inhérente aux contentieux concernant la profession d'avocat et Mme [D] ne peut se prévaloir de la transposition de normes propres à des instances ordinales extérieures à la cour d'appel de Metz alors que le règlement intérieur de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, produit aux débats, confère expressément, en son article 2 deuxième alinéa, au Bâtonnier le pouvoir de convoquer et présider le conseil de l'Ordre, fixer l'ordre du jour et faire exécuter les délibérations dudit conseil. S'agissant de la critique formulée quant à la signature des courriers du conseil de l'ordre par le bâtonnier, la cour rappelle qu'en sa qualité de président du conseil de l'ordre, le bâtonnier est investi du statut d'organe exécutif de cette formation, l'autorisant à ce titre de procéder aux notifications et convocations devant ledit conseil. Il résulte des pièces versées aux débats que le bâtonnier de l'ordre des avocats a rappelé à plusieurs reprises à Mme [D] ses défauts de paiement, fort de sa qualité de président du conseil de l'ordre, il entrait dans ses pouvoirs de saisir cette instance de la situation de Mme [D] et faire délivrer une convocation pour comparaître devant l'instance ordinale. La demande tendant à la nullité de la décision du conseil de l'ordre en raison d'irrégularités affectant la procédure ayant mené à la comparution de Mme [D] sera déclarée mal fondée et rejetée. Sur l'omission de l'avocat Aux termes des dispositions de l'article 105 (2°) du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les cotisations dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. En application de l'article 17 - 6° de la loi du 31 décembre 1971, le montant des cotisations est fixé par le conseil de l'ordre et il est compétent pour constater que l'avocat ne remplit pas ses obligations financières et pour prononcer l'omission du tableau du barreau à ce titre dès lors qu'il est établi que les cotisations ne sont pas acquittées. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] n'a pas satisfait à son obligation de payer ses cotisations à la CNBF et au CNB. Il est justifié par le conseil de l'ordre d'une dette à l'égard du CNBF d'un montant de 214 697,75 euros au 3 novembre 2025 et à l'égard du CNB d'un montant de 3 219,80 euros au 10 octobre 2025. Ces montants ne sont pas contestés par Mme [D]. Il n'est rapporté dans les écritures du requérant aucun propos emportant contestation des appels de fonds et des montants dus. La cour observe que l'avocat débiteur n'a effectué aucune proposition de règlement de nature à apurer les sommes restant dues à la CNBF et au CNB. Il ressort de ces éléments que le conseil de l'ordre était bien fondé à prononcer l'omission de Mme [D] en raison de son inexécution de ses obligations financières tant à l'égard de la CNBF que du CNB. Il est établi que les causes de l'omission demeurent en ce que Mme [D] ne s'est pas acquittée des cotisations appelées. La décision d'omission doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare Mme [E] [D] mal fondée et rejette ses demandes tendant à la nullité de la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2025, prononçant son omission, à compter du 15 décembre 2025 du tableau des avocats de la cour d'appel de Metz ; Confirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2025, en ce qu'elle prononce l'omission, à compter du 15 décembre 2025, de Mme [E] [D], du tableau des avocats de la cour d'appel de Metz sur le fondement de l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière Le Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R312-9, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19864
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- 24 septembre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/03552
en commun : code de l'organisation judiciaire R312-9
- 17 septembre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 14/09166
en commun : code de l'organisation judiciaire R312-9
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:56:08.286Z.