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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 24 juin 2026, n° 2025008877

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Parties (entreprises)

SIREN 542097522

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société YEZOU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 323 105, a conclu le 1er septembre 2022 avec la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit-bail n° 60041162803 portant sur un véhicule BMW K1600B immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 30 284 euros TTC remboursable en 36 loyers. Le véhicule a été livré et financé dans le cadre de ce contrat, pour les besoins de l'activité professionnelle de la société YEZOU.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 12 mars 2024, la société YEZOU a été dissoute par anticipation pour cessation d'activité, Monsieur [B] [K] étant nommé liquidateur amiable. À compter du mois d'avril 2024, des impayés sont apparus dans le règlement des loyers de crédit-bail, malgré l'envoi de mises en demeure en dates des 23 avril 2024 et 22 octobre 2024. Le contrat a été ultérieurement résilié, la déchéance du terme prononcée et un décompte arrêté au 4 février 2025 a fait apparaître un solde de 27 801,37 euros au titre du crédit-bail, le véhicule demeurant la propriété de la société de financement.

Par acte d'huissier du 17 juin 2025, à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [B] [K], domicilié à Montpellier et pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, a été assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier à l'audience du 5 septembre 2025 à 10 h 30, avec indication de la représentation obligatoire par avocat.

L'assignation, signifiée à son domicile selon les modalités prévues par le code de procédure civile, est accompagnée d'un bordereau de pièces comprenant notamment le contrat de

crédit-bail, la facture d'achat, le procès-verbal de livraison, le procès-verbal de dissolution, les mises en demeure, le décompte des sommes dues et les mouvements de compte.

La société CA CONSUMER FINANCE a élu domicile au cabinet de son avocat postulant à Montpellier et de son avocat plaidant à Toulouse, la procédure étant engagée devant le tribunal de commerce sur la base de ces éléments.

A ce stade, la partie assignée n'a pas déposé de conclusions.

Après 1 renvoi, c'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 ; La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026. La partie en demande était présente ou représentée à l'audience ; La partie en défense était non comparante ;

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et 1704 du Code civil Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.801,37 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803, -
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU à restituer le véhicule litigieux de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard.
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Entendre rappeler que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], es qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU aux entiers dépens de l'instance..

Monsieur [B] [K] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société YEZOU, n'a pas déposé de conclusions et est resté non comparant.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour CA CONSUMER FINANCE :

La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir, à titre principal, que ses relations avec la société YEZOU sont régies par un contrat de crédit-bail n° 60041162803, conclu le 1er septembre 2022, portant sur un véhicule BMW K1600B financé pour 30 284 euros TTC, remboursable en 36 loyers, contrat qui constitue une convention synallagmatique devant recevoir application conformément au principe de force obligatoire des contrats posé par l'article 1103 du code civil.

Elle rappelle que la société YEZOU a été dissoute par anticipation par assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024 pour cessation d'activité, avec nomination de Monsieur [B] [K] en qualité de liquidateur amiable, puis expose qu'à compter d'avril 2024, la société locataire a cessé de régler les loyers, malgré les mises en demeure des 23 avril 2024 et 22 octobre 2024 demeurées infructueuses.

Sur le fondement de ces éléments, la demanderesse soutient que la défaillance persistante du preneur a entraîné, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Elle indique qu'un décompte arrêté au 4 février 2025 fait apparaître un solde de 27 801,37 euros, qu'elle revendique en application des stipulations du crédit-bail et de l'article 1103 du code civil, en y ajoutant les intérêts de retard au taux contractuel à compter de cette date.

Concernant le véhicule, la société CA CONSUMER FINANCE insiste sur le fait que, dans le cadre d'un crédit-bail, la propriété du bien demeure entre ses mains tant qu'aucune option d'achat n'a été levée, de sorte que, le contrat ayant été résilié, elle se considère fondée à exiger la restitution du véhicule BMW K1600B immatriculé [Immatriculation 1], éventuellement sous astreinte, en conformité avec les stipulations contractuelles relatives à la reprise de l'actif en cas de résiliation.

La demanderesse rattache en outre la situation procédurale à la qualité de Monsieur [B] [K], qu'elle poursuit ès qualités de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, en faisant valoir que la créance issue du crédit-bail doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, la dissolution de la société n'ayant pas pour effet d'éteindre les obligations contractées antérieurement. Elle en déduit que le liquidateur amiable doit répondre devant la juridiction saisie des engagements pris par la société dissoute, et supporter, en cette qualité, les conséquences de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

La société CA CONSUMER FINANCE invoque enfin les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile pour demander que la décision à intervenir soit de droit assortie de l'exécution provisoire, que les dépens soient mis à la charge du défendeur et qu'une somme soit allouée au titre des frais irrépétibles, au motif qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour recouvrer sa créance.
 * Pour M. [B] [K] [L], es liquidateur amiable de la société YEZOU :

M. [B] [K] était non comparant à l'audience du 1er avril 2026 et n'a pas déposé de conclusions en défense.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

En l'état des pièces produites, la réalité du contrat de crédit-bail, de la livraison du véhicule, de la défaillance de la société YEZOU et de la résiliation avec déchéance du terme sont documentées par le contrat, la facture, le procès-verbal de livraison, les mises en demeure et le décompte arrêté au 4 février 2025.

Le défendeur n'ayant pas conclu, le Tribunal ne dispose d'aucun moyen contraire développé sur la validité du contrat, la réalité des impayés, le quantum de la créance ou la résiliation, de sorte que les moyens de la demanderesse, articulés autour de l'article 1103 du code civil (force obligatoire des conventions) et des stipulations contractuelles, seront retenus.

Dès lors, le Tribunal :

Reconnaîtra la validité du contrat de crédit-bail et la défaillance de la société YEZOU,

Jugera que la résiliation et la déchéance du terme sont acquises,

Admettra l'exigibilité du solde de 27 801,37 euros tel qu'arrêté au 4 février 2025, dû par la société YEZOU

Ordonnera la restitution du véhicule dont la propriété demeure au crédit-bailleur.

Sur la condamnation de M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable :

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du liquidateur amiable doit être relative à une faute personnelle de celui-ci dans l'exercice dudit mandat, selon l'article L. 237-12 du Code de Commerce.

En effet, l'article L. 237-12 du Code de commerce dispose :

« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

La créance issue du crédit-bail doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, la dissolution de la société n'ayant pas pour effet d'éteindre les obligations contractées antérieurement. Le liquidateur amiable doit répondre devant la juridiction saisie des engagements pris par la société dissoute, et supporter, en cette qualité, les conséquences de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

Or, M. [B] [K] n'a pas, en sa qualité de liquidateur amiable, procédé à l'extinction des obligations liées au contrat de location du véhicule litigieux auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.

Dès lors, le Tribunal condamnera M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de

27.801,37

€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803,

Sur la restitution du véhicule :

La résiliation du crédit-bail étant dûment constatée, s'agissant du véhicule BMW K1600B, et la propriété demeurant au bailleur, le Tribunal ordonnera la restitution dudit véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE. M. [B] [K] étant le liquidateur amiable de la société YEZOU, il lui appartiendra de restituer le véhicule.

M. [B] [K] es-liquidateur amiable sera condamné à restituer le véhicule de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard.

Sur l'article 700, et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu de condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par M. [B] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé en l'absence de conclusions en défense, et en premier ressort :

Vu l'article 1103 et 1704 du Code civil Vu l'article L. 237-12 du C ode de Commerce Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat

CONDAMNE

M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de

27.801,37

€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803 ;

CONDAMNE

M. [B] [K] à restituer le véhicule de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard a compter du jour de la signification de la présente décision

RAPPELLE

que la présente décision est de droit assorti de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

M. [B] [K] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

M. [B] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008877

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CA CONSUMER FINANCE (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 542 097 522 Représentant (s) : ME PASCAL Jérôme - CSC AVOCATS, avocat postulant Me MARFAING-DIDIER Jérôme, avocat plaidant

Défendeur (s) : M. [B] [K] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 01/04/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La société YEZOU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 323 105, a conclu le 1er septembre 2022 avec la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit-bail n° 60041162803 portant sur un véhicule BMW K1600B immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 30 284 euros TTC remboursable en 36 loyers. Le véhicule a été livré et financé dans le cadre de ce contrat, pour les besoins de l'activité professionnelle de la société YEZOU.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 12 mars 2024, la société YEZOU a été dissoute par anticipation pour cessation d'activité, Monsieur [B] [K] étant nommé liquidateur amiable. À compter du mois d'avril 2024, des impayés sont apparus dans le règlement des loyers de crédit-bail, malgré l'envoi de mises en demeure en dates des 23 avril 2024 et 22 octobre 2024. Le contrat a été ultérieurement résilié, la déchéance du terme prononcée et un décompte arrêté au 4 février 2025 a fait apparaître un solde de 27 801,37 euros au titre du crédit-bail, le véhicule demeurant la propriété de la société de financement.

Par acte d'huissier du 17 juin 2025, à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [B] [K], domicilié à Montpellier et pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, a été assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier à l'audience du 5 septembre 2025 à 10 h 30, avec indication de la représentation obligatoire par avocat.

L'assignation, signifiée à son domicile selon les modalités prévues par le code de procédure civile, est accompagnée d'un bordereau de pièces comprenant notamment le contrat de

crédit-bail, la facture d'achat, le procès-verbal de livraison, le procès-verbal de dissolution, les mises en demeure, le décompte des sommes dues et les mouvements de compte.

La société CA CONSUMER FINANCE a élu domicile au cabinet de son avocat postulant à Montpellier et de son avocat plaidant à Toulouse, la procédure étant engagée devant le tribunal de commerce sur la base de ces éléments.

A ce stade, la partie assignée n'a pas déposé de conclusions.

Après 1 renvoi, c'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 ; La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026. La partie en demande était présente ou représentée à l'audience ; La partie en défense était non comparante ;

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et 1704 du Code civil Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.801,37 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803, -
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU à restituer le véhicule litigieux de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard.
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Entendre rappeler que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
 * S'entendre condamner Monsieur [B] [K], es qualité de liquidateur amiable de la SARL YEZOU aux entiers dépens de l'instance..

Monsieur [B] [K] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société YEZOU, n'a pas déposé de conclusions et est resté non comparant.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour CA CONSUMER FINANCE :

La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir, à titre principal, que ses relations avec la société YEZOU sont régies par un contrat de crédit-bail n° 60041162803, conclu le 1er septembre 2022, portant sur un véhicule BMW K1600B financé pour 30 284 euros TTC, remboursable en 36 loyers, contrat qui constitue une convention synallagmatique devant recevoir application conformément au principe de force obligatoire des contrats posé par l'article 1103 du code civil.

Elle rappelle que la société YEZOU a été dissoute par anticipation par assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024 pour cessation d'activité, avec nomination de Monsieur [B] [K] en qualité de liquidateur amiable, puis expose qu'à compter d'avril 2024, la société locataire a cessé de régler les loyers, malgré les mises en demeure des 23 avril 2024 et 22 octobre 2024 demeurées infructueuses.

Sur le fondement de ces éléments, la demanderesse soutient que la défaillance persistante du preneur a entraîné, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Elle indique qu'un décompte arrêté au 4 février 2025 fait apparaître un solde de 27 801,37 euros, qu'elle revendique en application des stipulations du crédit-bail et de l'article 1103 du code civil, en y ajoutant les intérêts de retard au taux contractuel à compter de cette date.

Concernant le véhicule, la société CA CONSUMER FINANCE insiste sur le fait que, dans le cadre d'un crédit-bail, la propriété du bien demeure entre ses mains tant qu'aucune option d'achat n'a été levée, de sorte que, le contrat ayant été résilié, elle se considère fondée à exiger la restitution du véhicule BMW K1600B immatriculé [Immatriculation 1], éventuellement sous astreinte, en conformité avec les stipulations contractuelles relatives à la reprise de l'actif en cas de résiliation.

La demanderesse rattache en outre la situation procédurale à la qualité de Monsieur [B] [K], qu'elle poursuit ès qualités de liquidateur amiable de la SARL YEZOU, en faisant valoir que la créance issue du crédit-bail doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, la dissolution de la société n'ayant pas pour effet d'éteindre les obligations contractées antérieurement. Elle en déduit que le liquidateur amiable doit répondre devant la juridiction saisie des engagements pris par la société dissoute, et supporter, en cette qualité, les conséquences de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

La société CA CONSUMER FINANCE invoque enfin les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile pour demander que la décision à intervenir soit de droit assortie de l'exécution provisoire, que les dépens soient mis à la charge du défendeur et qu'une somme soit allouée au titre des frais irrépétibles, au motif qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour recouvrer sa créance.
 * Pour M. [B] [K] [L], es liquidateur amiable de la société YEZOU :

M. [B] [K] était non comparant à l'audience du 1er avril 2026 et n'a pas déposé de conclusions en défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

En l'état des pièces produites, la réalité du contrat de crédit-bail, de la livraison du véhicule, de la défaillance de la société YEZOU et de la résiliation avec déchéance du terme sont documentées par le contrat, la facture, le procès-verbal de livraison, les mises en demeure et le décompte arrêté au 4 février 2025.

Le défendeur n'ayant pas conclu, le Tribunal ne dispose d'aucun moyen contraire développé sur la validité du contrat, la réalité des impayés, le quantum de la créance ou la résiliation, de sorte que les moyens de la demanderesse, articulés autour de l'article 1103 du code civil (force obligatoire des conventions) et des stipulations contractuelles, seront retenus.

Dès lors, le Tribunal :

Reconnaîtra la validité du contrat de crédit-bail et la défaillance de la société YEZOU,

Jugera que la résiliation et la déchéance du terme sont acquises,

Admettra l'exigibilité du solde de 27 801,37 euros tel qu'arrêté au 4 février 2025, dû par la société YEZOU

Ordonnera la restitution du véhicule dont la propriété demeure au crédit-bailleur.

Sur la condamnation de M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable :

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du liquidateur amiable doit être relative à une faute personnelle de celui-ci dans l'exercice dudit mandat, selon l'article L. 237-12 du Code de Commerce.

En effet, l'article L. 237-12 du Code de commerce dispose :

« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

La créance issue du crédit-bail doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, la dissolution de la société n'ayant pas pour effet d'éteindre les obligations contractées antérieurement. Le liquidateur amiable doit répondre devant la juridiction saisie des engagements pris par la société dissoute, et supporter, en cette qualité, les conséquences de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

Or, M. [B] [K] n'a pas, en sa qualité de liquidateur amiable, procédé à l'extinction des obligations liées au contrat de location du véhicule litigieux auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.

Dès lors, le Tribunal condamnera M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de

27.801,37

€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803,

Sur la restitution du véhicule :

La résiliation du crédit-bail étant dûment constatée, s'agissant du véhicule BMW K1600B, et la propriété demeurant au bailleur, le Tribunal ordonnera la restitution dudit véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE. M. [B] [K] étant le liquidateur amiable de la société YEZOU, il lui appartiendra de restituer le véhicule.

M. [B] [K] es-liquidateur amiable sera condamné à restituer le véhicule de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard.

Sur l'article 700, et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu de condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par M. [B] [K].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé en l'absence de conclusions en défense, et en premier ressort :

Vu l'article 1103 et 1704 du Code civil Vu l'article L. 237-12 du C ode de Commerce Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat

CONDAMNE

M. [B] [K] es qualité de liquidateur amiable à payer sans délai à la CA CONSUMER FINANCE la somme de

27.801,37

€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 4 février 2025 au titre du crédit n° 60041162803 ;

CONDAMNE

M. [B] [K] à restituer le véhicule de marque BMW modèle K1600B immatriculé [Immatriculation 1] à la société requérante sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard a compter du jour de la signification de la présente décision

RAPPELLE

que la présente décision est de droit assorti de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

M. [B] [K] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

M. [B] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T15:33:54.947Z.