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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 30 juin 2026, n° 26/05042

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [S] le 24 juin 2026.



Par décision du 24 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.



Suivant requête du 26 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 15 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Y] [S] pour une durée de vingt-six jours.



Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juin 2026 à 14h24 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [S] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.



Le conseil d'[Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juin 2026 à 19h51 en sollicitant l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et la remise en liberté de l'intéressé.



Il invoque d'une part l'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance par un avocat d'office lors de la notification de ses droits en rétention le 24 juin à 14h15 et que le contrôle effectué par les gendarmes sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale est nul ainsi que d'autre part l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un registre actualisé faisant mention du recours déposé au tribunal administratif de Lyon contre la mesure d'éloignement le 25 juin 2026.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2026 à 10 heures 30.



[Y] [S] a comparu. 



Le Conseil d'[Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de l'Ain, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant sur le premier moyen qu'[Y] [S] avait choisi un avocat qui s'était révélé indisponible et que la procédure s'était poursuivie normalement sans l'assistance d'un avocat ; sur le second moyen que le contrôle opéré par les gendarmes était totalement légal en ce qu'un étranger en situation irrégulière ne peut pas travailler et sur le troisième moyen que la requête du préfet était recevable, le recours déposé par le retenu devant le tribunal administratif de Lyon n'étant pas constitutif d'une pièce justificative utile.



[Y] [S] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel.



L'appel du conseil d'[Y] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;



Sur le moyen tiré de l'absence du bénéfice d'un avocat d'office lors de la notification des droits d'[Y] [S] en retenue.



[Y] [S] soutient au visa de l'article L 813-1 avoir sollicité un avocat lors de son placement en retenu et critique la décision du premier juge qui a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il n'a pas expressément sollicité un avocat commis d'office et lui a fait peser une obligation procédurale que la loi met à la charge des seuls enquêteurs alors que le procès-verbal a mentionné une audition réalisée « à l'issue du délai de carence de l'avocat commis d'office » alors qu'aucun bâtonnier n'a jamais été saisi.



La préfecture fait valoir qu'[Y] [S] a choisi son avocat qui s'est révélé indisponible et que la procédure a continué régulièrement sans avocat. 



L'article L 813-5 du CESEDA dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 

1° Etre assisté par un interprète, être assisté, dans les conditions prévues à l'article L 813-6, 

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai,

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles,

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et prendre tout contact utile afin d'accompagner l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L 813-7 du CESEDA,

5° Avertire ou faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L 141-2".



L'article L 813-6 du même code dispose quant à lui que 'L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant 30 minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ».



Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, [Y] [S] a indiqué lors de la notification de ses droits en retenue le 24 juin 2026 à 14h15 qu'il sollicitait qu'un avocat lui soit désigné pour l'assister mais qu'il ne se souvenait pas de son nom ni de son numéro de téléphone ; qu'il est ensuite mentionné : « qu'à 15 heures et 20 minutes, malgré plusieurs tentatives, l'avocat désigné n'a pu être avisé et un message a été laissé sur sa messagerie s'agissant de Maître de [D] [O]' avec la communication de son numéro de téléphone à l'exception d'un chiffre consistant en une erreur de frappe puis que : « l'avocat désigné ci-avant a repris attache avec nous pour nous informer qu'elle se rend sur une garde à vue sur la commune de [Localité 4] et ne pourra être présente » et que 'nous avons repris attache avec la s'ur [H] [E] afin qu'elle désigne un avocat pour son frère à sa demande' à 15h30 et que la retenue a pris fin le 24 juin 2026 à 18h55 qui a duré quatre heures et 45 minutes, l'intéressé ayant ensuite été immédiatement placé en rétention administrative après qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2026 lui ait été notifiée.



[Y] [S] a été entendu le 24 juin 2026 à 16h20 par les gendarmes uniquement sur sa situation familiale, la langue qu'il comprend ainsi que les procédures éventuelles antérieures ainsi que ses conditions de voyage puis à 17h05 en l'absence d'avocat spécifiquement mentionné sur sa situation administrative, la remise de son passeport de sa pièce d'identité et, ses moyens de subsistance et viatique ainsi que les conditions de retour au pays.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'[Y] [S] n'a fait valoir à aucun moment au sein de sa procédure de retenue son souhait d'être assisté d'un avocat commis d'office mais a au contraire indiqué explicitement que son souhait était de se voir assister d'un avocat choisi que les gendarmes ont joints et qui leur a indiqué qu'il ne pourrait se déplacer car il se rendait sur une garde à vue sur la commune de [Localité 4]; que la mention sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé le 24 juin 2026 à 16h20 : « entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare à l'issue du délai de carence de l'avocat commis d'office » est une erreur de plume sur le PV d'audition des gendarmes puisqu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été entendu après le délai de carence d'une heure après que l'avocat choisi ait été contacté ; qu'en outre force est de constater que les auditions le concernant ont porté sur sa situation administrative et identitaire ; 



Ce moyen est en conséquence inopérant.



Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle effectué par les gendarmes sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.



[Y] [S] fait valoir que les réquisitions expressément destinées au contrôle du respect de la législation sur le travail ont été détournées en contrôle de régularité de séjour et que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés.



La préfecture soutient au contraire que le contrôle de l'intéressé s'inscrit dans les réquisitions du procureur de la république de [Localité 5].



L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que : « Sur réquisition du procureur de la république, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionné aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre auxquelles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent (...)' .



Les réquisitions du parquet du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 19 juin 2026 mentionnent : « aux fins de pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances ci-après désignées, pour rechercher et poursuivre des infractions de travail illégal par dissimulation d'activité et, ou dissimulation de salariés et d'emploi d'étrangers démunis de titre de travail, prévu et réprimé par les articles L 8224-1 (...) etc.... du code du travail, les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont habilités par la présente à:

- s'assurer que les activités constatées ont donné lieu à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et de l'administration fiscale;

- se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées;

- contrôler l'identité des personnes occupées à cette seule fin.

Cette opération se déroulera dans les lieux suivants : établissement boulangerie pâtisserie à l'enseigne commerciale : les délices d'[Localité 6], situé au [Adresse 4].

Les mesures prises en application des dispositions susvisées feront l'objet d'un procès-verbal qui sera remis à l'intéressé et transmis au parquet dans les meilleurs délais'.



Il ressort des éléments de la procédure ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge que les gendarmes ont agi le 24 juin 2026 dans le cadre de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale délivré le 19 juin 2026 par madame [C] [I] procureur de la république au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; que les gendarmes se sont présentés comme indiqué sur la réquisition à la boulangerie pâtisserie les délices [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 7] et qu'au cours de cette opération a été découvert : « en action de travail la personne nommée ci-dessous, il est porteur d'un habit de boulanger de couleur blanche, la personne se trouvait en train de ranger les baguettes de pain au sein de la boulangerie » ; que l'intéressé était démuni de toute pièce d'identité et de tous documents sous couvert desquels elle était autorisée à circuler ou à séjourner sur le territoire national et que les gendarmes ont procédé immédiatement à son placement en retenue.



Il en ressort que les dispositions susvisées du code de procédure pénale prévoient que sur réquisition écrite du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat ; que ces réquisitions ne sont pas générales mais limitent les contrôles sur des lieux et des périodes de temps déterminés et que le placement de l'intéressé en retenue pour défaut de documents d'identité et de circulation sur le territoire national n'est pas sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions du procureur de la république alors même que ces dernières précisent de 'contrôler l'identité des personnes à cette seule fin' ;



Ce moyen est en conséquence inopérant.



L'intéressé soutient encore qu'il ne s'est nullement vu remettre un procès-verbal récapitulatif des opérations effectuées en application de ces réquisitions et que le procès-verbal des opérations effectuées en application des réquisitions du procureur de la république de [Localité 5] n'a pas été transmis au procureur de la république de [Localité 5].



Le premier juge est approuvé en ce qu'il a mentionné que : « concernant le procès-verbal récapitulatif des opérations effectuées en application de ces réquisitions, celui-ci ne doit pas être présenté à [Y] [S] mais à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente, ce qui n'apparaît pas être le cas d'[Y] [S]'.



D'autre part, il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la république a été informé des évolutions de la procédure concernant [Y] [S] et que l'absence, dans la procédure, de transmission au procureur de la république de [Localité 5] des opérations effectuées ne font pas grief à l'intéressé.



Ce moyen est inopérant et la procédure sera déclarée régulière.



Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Ain. 



Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;



L'ensemble de ces éléments sont mis à la disposition du retenu et de son Conseil en amont de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.



Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ;



[Y] [S] fait valoir que la requête de l'autorité administrative n'est pas accompagnée d'un registre actualisé faisant mention du recours qu'il a déposé au tribunal administratif de Lyon contre la mesure d'éloignement le 25 juin 1026 et qu'elle est en conséquence recevable.



La question posée est de savoir si cette pièce relève d'une pièce justificative utile.



Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.





La mention du recours déposé par le retenu au tribunal administratif de Lyon sur le registre ne relève pas d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge puisse exercer son contrôle; cette mention sur le registre ne rend pas en conséquence irrecevable la requête de la préfecture.



La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative d'[Y] [S] de la préfecture de l'Ain.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [S],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





Le greffier, La conseillère déléguée, 

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Texte intégral
N° RG 26/05042 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6ZO



Nom du ressortissant :

[Y] [S]







[S]



C/

[Adresse 1]



COUR D'APPEL [F] LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 30 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [Y] [S]

né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2]



Comparant assisté de Maître Tibaut DELLA PIETTA substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat choisi 

 

ET



INTIME :



M. [Z] [F] L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 





Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [S] le 24 juin 2026.



Par décision du 24 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.



Suivant requête du 26 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 15 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Y] [S] pour une durée de vingt-six jours.



Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juin 2026 à 14h24 a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [S] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.



Le conseil d'[Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juin 2026 à 19h51 en sollicitant l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et la remise en liberté de l'intéressé.



Il invoque d'une part l'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance par un avocat d'office lors de la notification de ses droits en rétention le 24 juin à 14h15 et que le contrôle effectué par les gendarmes sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale est nul ainsi que d'autre part l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un registre actualisé faisant mention du recours déposé au tribunal administratif de Lyon contre la mesure d'éloignement le 25 juin 2026.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2026 à 10 heures 30.



[Y] [S] a comparu. 



Le Conseil d'[Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de l'Ain, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant sur le premier moyen qu'[Y] [S] avait choisi un avocat qui s'était révélé indisponible et que la procédure s'était poursuivie normalement sans l'assistance d'un avocat ; sur le second moyen que le contrôle opéré par les gendarmes était totalement légal en ce qu'un étranger en situation irrégulière ne peut pas travailler et sur le troisième moyen que la requête du préfet était recevable, le recours déposé par le retenu devant le tribunal administratif de Lyon n'étant pas constitutif d'une pièce justificative utile.



[Y] [S] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel.



L'appel du conseil d'[Y] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;



Sur le moyen tiré de l'absence du bénéfice d'un avocat d'office lors de la notification des droits d'[Y] [S] en retenue.



[Y] [S] soutient au visa de l'article L 813-1 avoir sollicité un avocat lors de son placement en retenu et critique la décision du premier juge qui a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il n'a pas expressément sollicité un avocat commis d'office et lui a fait peser une obligation procédurale que la loi met à la charge des seuls enquêteurs alors que le procès-verbal a mentionné une audition réalisée « à l'issue du délai de carence de l'avocat commis d'office » alors qu'aucun bâtonnier n'a jamais été saisi.



La préfecture fait valoir qu'[Y] [S] a choisi son avocat qui s'est révélé indisponible et que la procédure a continué régulièrement sans avocat. 



L'article L 813-5 du CESEDA dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 

1° Etre assisté par un interprète, être assisté, dans les conditions prévues à l'article L 813-6, 

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai,

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles,

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et prendre tout contact utile afin d'accompagner l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L 813-7 du CESEDA,

5° Avertire ou faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L 141-2".



L'article L 813-6 du même code dispose quant à lui que 'L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant 30 minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ».



Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, [Y] [S] a indiqué lors de la notification de ses droits en retenue le 24 juin 2026 à 14h15 qu'il sollicitait qu'un avocat lui soit désigné pour l'assister mais qu'il ne se souvenait pas de son nom ni de son numéro de téléphone ; qu'il est ensuite mentionné : « qu'à 15 heures et 20 minutes, malgré plusieurs tentatives, l'avocat désigné n'a pu être avisé et un message a été laissé sur sa messagerie s'agissant de Maître de [D] [O]' avec la communication de son numéro de téléphone à l'exception d'un chiffre consistant en une erreur de frappe puis que : « l'avocat désigné ci-avant a repris attache avec nous pour nous informer qu'elle se rend sur une garde à vue sur la commune de [Localité 4] et ne pourra être présente » et que 'nous avons repris attache avec la s'ur [H] [E] afin qu'elle désigne un avocat pour son frère à sa demande' à 15h30 et que la retenue a pris fin le 24 juin 2026 à 18h55 qui a duré quatre heures et 45 minutes, l'intéressé ayant ensuite été immédiatement placé en rétention administrative après qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2026 lui ait été notifiée.



[Y] [S] a été entendu le 24 juin 2026 à 16h20 par les gendarmes uniquement sur sa situation familiale, la langue qu'il comprend ainsi que les procédures éventuelles antérieures ainsi que ses conditions de voyage puis à 17h05 en l'absence d'avocat spécifiquement mentionné sur sa situation administrative, la remise de son passeport de sa pièce d'identité et, ses moyens de subsistance et viatique ainsi que les conditions de retour au pays.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'[Y] [S] n'a fait valoir à aucun moment au sein de sa procédure de retenue son souhait d'être assisté d'un avocat commis d'office mais a au contraire indiqué explicitement que son souhait était de se voir assister d'un avocat choisi que les gendarmes ont joints et qui leur a indiqué qu'il ne pourrait se déplacer car il se rendait sur une garde à vue sur la commune de [Localité 4]; que la mention sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé le 24 juin 2026 à 16h20 : « entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare à l'issue du délai de carence de l'avocat commis d'office » est une erreur de plume sur le PV d'audition des gendarmes puisqu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été entendu après le délai de carence d'une heure après que l'avocat choisi ait été contacté ; qu'en outre force est de constater que les auditions le concernant ont porté sur sa situation administrative et identitaire ; 



Ce moyen est en conséquence inopérant.



Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle effectué par les gendarmes sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.



[Y] [S] fait valoir que les réquisitions expressément destinées au contrôle du respect de la législation sur le travail ont été détournées en contrôle de régularité de séjour et que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés.



La préfecture soutient au contraire que le contrôle de l'intéressé s'inscrit dans les réquisitions du procureur de la république de [Localité 5].



L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que : « Sur réquisition du procureur de la république, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionné aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre auxquelles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent (...)' .



Les réquisitions du parquet du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 19 juin 2026 mentionnent : « aux fins de pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances ci-après désignées, pour rechercher et poursuivre des infractions de travail illégal par dissimulation d'activité et, ou dissimulation de salariés et d'emploi d'étrangers démunis de titre de travail, prévu et réprimé par les articles L 8224-1 (...) etc.... du code du travail, les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont habilités par la présente à:

- s'assurer que les activités constatées ont donné lieu à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et de l'administration fiscale;

- se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées;

- contrôler l'identité des personnes occupées à cette seule fin.

Cette opération se déroulera dans les lieux suivants : établissement boulangerie pâtisserie à l'enseigne commerciale : les délices d'[Localité 6], situé au [Adresse 4].

Les mesures prises en application des dispositions susvisées feront l'objet d'un procès-verbal qui sera remis à l'intéressé et transmis au parquet dans les meilleurs délais'.



Il ressort des éléments de la procédure ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge que les gendarmes ont agi le 24 juin 2026 dans le cadre de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale délivré le 19 juin 2026 par madame [C] [I] procureur de la république au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; que les gendarmes se sont présentés comme indiqué sur la réquisition à la boulangerie pâtisserie les délices [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 7] et qu'au cours de cette opération a été découvert : « en action de travail la personne nommée ci-dessous, il est porteur d'un habit de boulanger de couleur blanche, la personne se trouvait en train de ranger les baguettes de pain au sein de la boulangerie » ; que l'intéressé était démuni de toute pièce d'identité et de tous documents sous couvert desquels elle était autorisée à circuler ou à séjourner sur le territoire national et que les gendarmes ont procédé immédiatement à son placement en retenue.



Il en ressort que les dispositions susvisées du code de procédure pénale prévoient que sur réquisition écrite du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat ; que ces réquisitions ne sont pas générales mais limitent les contrôles sur des lieux et des périodes de temps déterminés et que le placement de l'intéressé en retenue pour défaut de documents d'identité et de circulation sur le territoire national n'est pas sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions du procureur de la république alors même que ces dernières précisent de 'contrôler l'identité des personnes à cette seule fin' ;



Ce moyen est en conséquence inopérant.



L'intéressé soutient encore qu'il ne s'est nullement vu remettre un procès-verbal récapitulatif des opérations effectuées en application de ces réquisitions et que le procès-verbal des opérations effectuées en application des réquisitions du procureur de la république de [Localité 5] n'a pas été transmis au procureur de la république de [Localité 5].



Le premier juge est approuvé en ce qu'il a mentionné que : « concernant le procès-verbal récapitulatif des opérations effectuées en application de ces réquisitions, celui-ci ne doit pas être présenté à [Y] [S] mais à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente, ce qui n'apparaît pas être le cas d'[Y] [S]'.



D'autre part, il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la république a été informé des évolutions de la procédure concernant [Y] [S] et que l'absence, dans la procédure, de transmission au procureur de la république de [Localité 5] des opérations effectuées ne font pas grief à l'intéressé.



Ce moyen est inopérant et la procédure sera déclarée régulière.



Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Ain. 



Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;



L'ensemble de ces éléments sont mis à la disposition du retenu et de son Conseil en amont de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.



Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ;



[Y] [S] fait valoir que la requête de l'autorité administrative n'est pas accompagnée d'un registre actualisé faisant mention du recours qu'il a déposé au tribunal administratif de Lyon contre la mesure d'éloignement le 25 juin 1026 et qu'elle est en conséquence recevable.



La question posée est de savoir si cette pièce relève d'une pièce justificative utile.



Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.





La mention du recours déposé par le retenu au tribunal administratif de Lyon sur le registre ne relève pas d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge puisse exercer son contrôle; cette mention sur le registre ne rend pas en conséquence irrecevable la requête de la préfecture.



La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative d'[Y] [S] de la préfecture de l'Ain.





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [S],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





Le greffier, La conseillère déléguée, 

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:56:17.086Z.