Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 26/00691
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 26 janvier 2026, la SCI SCALEO a sollicité du juge de l'exécution de Montpellier l'autorisation de mettre en oeuvre une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS SCALEO MÉDICAL et de la SAS STEAM GROUPE entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir et ce pour la sûreté de la somme de 188 707,55 €. La requérante exposait qu'elle a conclu avec la société SCALEO MÉDICAL un bail portant sur des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 1], selon bail commercial du 1er septembre 2017 ; que ce bail a fait l'objet d'un avenant le 23 décembre 2021 et que dans le même temps, la société SCALEO MÉDICAL a conclu avec la société PRAXIS un bail d'occupation précaire à titre gratuit. La société SCALEO MÉDICAL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2024, et dans le cadre du plan de reprise qui a été arrêté, la société STEAM GROUPE a repris un certain nombre d'actifs de la société liquidée, et le bail commercial avec effet au 15 décembre 2024. La société STEAM GROUPE s'est substituée une autre société, également dénommée SCALEO MÉDICAL. Les loyers n'étant pas régulièrement et entièrement payés, un commandement a été délivré à la locataire, qui a fait part de son intention de quitter les lieux le 30 décembre 2025 en raison de ses difficultés économiques. La société STEAM GROUPE a également été mise en demeure de payer l'arriéré de loyers, en qualité de repreneuse et garante solidaire. La société SCALEO justifiait sa demande par le caractère fondé en son principe de sa créance, s'agissant de l'exécution du contrat de bail, et par les circonstances en menaçant le recouvrement, la Société SCALEO MÉDICAL ayant exposé des difficultés financières, lesquelles ont été confirmées par la société STEAM GROUPE sans que cette dernière manifeste la volonté de remplir ses obligations de repreneuse. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que la créance ne paraissait pas fondée en son principe. La requête du 5 février 2026 en rétractation de cette ordonnance a également été rejetée le 6 février 2025 par une ordonnance ordonnant la transmission à la Cour. Par conclusions du 1er avril 2026, le Ministère Public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. La société SCALEO MÉDICAL ayant été placée en liquidation judiciaire, la demande de saisie conservatoire est abandonnée par la société requérante à son égard. En ce qui concerne la société STEAM GROUPE, il n'est pas contestable que celle ci est tenue des engagements de la société qu'elle s'est substituée, et les contrats de bail et les décomptes établissent le caractère fondé en son principe de la créance à son encontre. Pour démontrer que le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société STEAM GROUPE est menacée, la société SCALEO produit un courriel du responsable de la société Steam Group qui écrit à la SCI SCALEO 'Nous ne sommes pas en cessation, on priorise, merci pour ta patience et les loyers seront payés'. Il ne peut être déduit de cet échange une résistance au paiement qui caractériserait suffisamment des menaces pesant sur le recouvrement. Les comptes annuels de la société Steam Groupe pour 2022 mettent à jour un bénéfice de 2 256 € avec une trésorerie de 25 990 €. Pour l'année 2023, le bénéfice est en augmentation à la somme de 11 073 € pour des liquidités de 65 120 €. Cette situation in boni ne justifie pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la société bailleresse. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. La SCI SCALEO qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Condamne la SCI SCALEO aux dépens. Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 16 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6C5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 JANVIER 2026 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 26/49 APPELANTE : SCI SCALEO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 953 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MAI 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du délibéré : M. Salvatore SAMBITO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 26 janvier 2026, la SCI SCALEO a sollicité du juge de l'exécution de Montpellier l'autorisation de mettre en oeuvre une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS SCALEO MÉDICAL et de la SAS STEAM GROUPE entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir et ce pour la sûreté de la somme de 188 707,55 €. La requérante exposait qu'elle a conclu avec la société SCALEO MÉDICAL un bail portant sur des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 1], selon bail commercial du 1er septembre 2017 ; que ce bail a fait l'objet d'un avenant le 23 décembre 2021 et que dans le même temps, la société SCALEO MÉDICAL a conclu avec la société PRAXIS un bail d'occupation précaire à titre gratuit. La société SCALEO MÉDICAL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2024, et dans le cadre du plan de reprise qui a été arrêté, la société STEAM GROUPE a repris un certain nombre d'actifs de la société liquidée, et le bail commercial avec effet au 15 décembre 2024. La société STEAM GROUPE s'est substituée une autre société, également dénommée SCALEO MÉDICAL. Les loyers n'étant pas régulièrement et entièrement payés, un commandement a été délivré à la locataire, qui a fait part de son intention de quitter les lieux le 30 décembre 2025 en raison de ses difficultés économiques. La société STEAM GROUPE a également été mise en demeure de payer l'arriéré de loyers, en qualité de repreneuse et garante solidaire. La société SCALEO justifiait sa demande par le caractère fondé en son principe de sa créance, s'agissant de l'exécution du contrat de bail, et par les circonstances en menaçant le recouvrement, la Société SCALEO MÉDICAL ayant exposé des difficultés financières, lesquelles ont été confirmées par la société STEAM GROUPE sans que cette dernière manifeste la volonté de remplir ses obligations de repreneuse. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que la créance ne paraissait pas fondée en son principe. La requête du 5 février 2026 en rétractation de cette ordonnance a également été rejetée le 6 février 2025 par une ordonnance ordonnant la transmission à la Cour. Par conclusions du 1er avril 2026, le Ministère Public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. La société SCALEO MÉDICAL ayant été placée en liquidation judiciaire, la demande de saisie conservatoire est abandonnée par la société requérante à son égard. En ce qui concerne la société STEAM GROUPE, il n'est pas contestable que celle ci est tenue des engagements de la société qu'elle s'est substituée, et les contrats de bail et les décomptes établissent le caractère fondé en son principe de la créance à son encontre. Pour démontrer que le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société STEAM GROUPE est menacée, la société SCALEO produit un courriel du responsable de la société Steam Group qui écrit à la SCI SCALEO 'Nous ne sommes pas en cessation, on priorise, merci pour ta patience et les loyers seront payés'. Il ne peut être déduit de cet échange une résistance au paiement qui caractériserait suffisamment des menaces pesant sur le recouvrement. Les comptes annuels de la société Steam Groupe pour 2022 mettent à jour un bénéfice de 2 256 € avec une trésorerie de 25 990 €. Pour l'année 2023, le bénéfice est en augmentation à la somme de 11 073 € pour des liquidités de 65 120 €. Cette situation in boni ne justifie pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la société bailleresse. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. La SCI SCALEO qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Condamne la SCI SCALEO aux dépens. Le greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:08.806Z.