notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 26/00333

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



La SCI MAS SOLEA, ayant son siège à Lattes (Hérault) a confié à la SARL ROXATI l'exécution de divers travaux de pose de carrelage et d'étanchéité sur la base d'un devis en date du 3 mars 2022, d'un montant TTC de 13 447,50 €.

Une première facture éditée le 28 mars 2022 d'un montant de 6600 € a été réglée, suivie d'une seconde facture en date du 27 mai 2022 de 6175,13 €, non réglée à son échéance.



Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ROXATI convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la Selarl MJSA représentée par M. [T] étant désignée aux fonctions de liquidateur.



Après deux mises en demeure successives des 12 décembre 2023 et 17 janvier 2024 restées infructueuses, la Selarl MJSA ès qualités, par exploit du 27 mai 2025, a fait assigner la SCI MAS SOLEA devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 6 175,13 € restant due.



Devant le tribunal, la défenderesse a notamment exposé qu'elle n'avait pas été satisfaite des travaux réalisés par la société ROXATI, raison pour laquelle elle ne les avait pas payés ; elle a produit, au soutien de ses prétentions, une attestation du maître d''uvre, la société [Adresse 4] [Z], indiquant qu'elle avait interrompu les travaux en raison de non-conformités.



 Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 3 novembre 2025 :



- s'est déclaré compétent,

- a dit l'action de la Selarl MJSA, mandataire judiciaire de la société ROXATI, recevable,

- a condamné la SCI MAS SOLEA à payer à la Selarl MJSA ès qualités la somme de 6175,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par déclaration du 23 janvier 2026, la SCI MAS SOLEA a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.



Elle fait valoir, par dernières conclusions du 18 mai 2026, que la Selarl MJSA ès-qualités aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Montpellier dans la mesure où, son action ne dérivant pas directement de la procédure collective, les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce n'étaient pas applicables. Sur le fond, elle expose que la preuve n'est pas rapportée de ce que les travaux, objet de la facture litigieuse, ont bien été réalisés, ce que corrobore le maître d''uvre qui a dû interrompre l'intervention de la société ROXATI en raison des non-conformités et malfaçons constatées, et que pour faire droit à la demande en paiement, le tribunal a donc inversé la charge de la preuve.



Elle demande donc à la cour, au visa des articles L. 641-4 et R. 662-3 du code de commerce, des articles 33, 42 et 90 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :



- se déclarer compétente pour statuer sur le fond du litige,

- débouter la Selarl MJSA ès qualités de mandataire judiciaire de la société ROXATI de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au règlement d'une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, sollicite de voir, dans ses conclusions du 10 mars 2026, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et condamner la SCI MAS SOLEA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'action en recouvrement exercée par le liquidateur judiciaire, visant à la reconstitution des actifs de la société liquidée, est soumise à l'influence de la procédure collective, que le tribunal de la procédure collective était donc compétent pour en connaître, que la SCI MAS SOLEA, se plaignant de désordres, invoque une exception d'inexécution qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts, que n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective, celle-ci est éteinte, et que l'attestation de la société [Adresse 4] [Z] n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les non-conformités prétendument constatées. 



Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué est d'avis que la SCI MAS SOLEA soit condamnée à payer à la Selarl MJSA ès qualités la somme de 6175,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023.

Il estime que la cour doit se déclarer compétente pour statuer sur le litige en vertu de l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, que la SCI MAS SOLEA, n'ayant pas déclaré de créance au titre des malfaçons invoquées, ne peut arguer d'une exception d'inexécution, et que l'attestation de la société [Adresse 4] [Z] est d'ailleurs imprécise et insuffisante à établir la preuve de telles malfaçons. 



 Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est datée du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



1-la compétence du tribunal de la procédure collective :



Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».



En l'espèce, la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société ROXATI n'exerce aucun effet juridique sur l'action engagée par la Selarl MJSA ès qualités en recouvrement d'une facture impayée, dès lors que le litige relatif à des travaux prétendument exécutés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective se serait présenté de la même manière si la société ROXATI n'avait pas été soumise à une telle procédure.



La SCI MAS SOLEA, défenderesse à l'action, n'étant pas une société commerciale et ayant son siège à Lattes, dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, seule cette juridiction était compétente, matériellement et territorialement, pour connaître du litige ; c'est donc à tort que le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent pour en connaître.



Il appartient cependant à la cour de statuer sur le fond du litige, en application de l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu'elle est juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Montpellier, qui était compétent pour connaître du litige.



2- le fond du litige :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; s'agissant de l'exécution d'un contrat de prestations, il incombe au prestataire de prouver que les prestations commandées et dont il réclame le paiement, ont été effectivement réalisées.



En l'espèce, la SCI MAS SOLEA a conclu avec la société ROXATI un contrat formalisé par un devis en date du 3 mars 2022 portant sur l'exécution de divers travaux de rénovation d'une maison sise à Perpignan (Pyrénées-Orientales) [Adresse 5], précisément énumérés au devis (fourniture et mise en place d'une natte étanchéité au sol dans les SDB, SDE et WC, pose de carrelage au sol dans SDB, SDE et WC à la colle +,joint, pose de SPEC dans les murs recevant les faïences, pose de faïence 30x90 ou 60x120 à la colle + joint, pose de faïence 270x90 à la colle + joint), et elle a établi successivement deux factures, les 28 mars 2022 et 27 mai 2022, reprenant le descriptif des travaux prévus au devis, la première (6600 €) correspondant à un acompte de 50 % du montant des travaux, la seconde (6175,13 €) égale au solde du prix des prestations prétendument réalisées.



Il est communiqué une attestation établie dans les formes légales par la gérante de la société [Adresse 4] [Z], liée aux propriétaires de la maison par un contrat de maîtrise d''uvre incluant notamment la direction artistique (sic) du projet, dont il résulte, sans plus de précisions, que l'intervention de la société ROXATI « a dû être interrompue en cours de réalisation, en raison de constats de non-conformités et de prestations ne répondant pas aux attentes esthétiques et techniques ».



Certes, la SCI MAS SOLEA n'a pas pris l'initiative de notifier à la société ROXATI la suspension de l'exécution du contrat ou sa résolution au prétexte de l'inexécution, jugée suffisamment grave, par celle-ci de son obligation de réaliser des travaux exempts de malfaçons et de défauts de conformité ; pour autant, la Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, ne rapporte pas la preuve que l'intégralité des travaux, objet du devis en date du 3 mars 2022, aurait été effectivement réalisée en dépit des désordres susceptibles d'affecter ceux des travaux ayant été exécutés, alors qu'il n'est pas contesté que les prestations commandées à l'entreprise ont été interrompues en cours de chantier ; les factures ne sauraient en elles-mêmes faire la preuve de la réalisation complète des travaux commandés et il importe peu qu'aucune déclaration de créance ait été faite à la procédure collective par la SCI MAS SOLEA au titre de malfaçons et de défauts de conformité.

Dans ces conditions, la Selarl MJSA ès qualités, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.



Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la Selarl MJSA ès qualités, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la SCI MAS SOLEA, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement déclaré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,



Dit que le tribunal judiciaire de Montpellier était compétent pour en connaître,



Statuant sur le fond du litige,



Déboute la Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SCI MAS SOLEA,



Met à la charge de la Selarl MJSA ès qualités les dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la SCI MAS SOLEA, de l'article 700 du code de procédure civile,



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5M7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2025 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG 2025j188



APPELANTE :



S.C.I.. MAS SOLEA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 888 741 154 représentée par son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

C/O SCI ELG IMMFUTURE BUILDING II

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de maître [A] [E] mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl ROXATI

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 21 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :





Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence



Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE



Ministère public :



L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.







ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.



*

* *



FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



La SCI MAS SOLEA, ayant son siège à Lattes (Hérault) a confié à la SARL ROXATI l'exécution de divers travaux de pose de carrelage et d'étanchéité sur la base d'un devis en date du 3 mars 2022, d'un montant TTC de 13 447,50 €.

Une première facture éditée le 28 mars 2022 d'un montant de 6600 € a été réglée, suivie d'une seconde facture en date du 27 mai 2022 de 6175,13 €, non réglée à son échéance.



Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ROXATI convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la Selarl MJSA représentée par M. [T] étant désignée aux fonctions de liquidateur.



Après deux mises en demeure successives des 12 décembre 2023 et 17 janvier 2024 restées infructueuses, la Selarl MJSA ès qualités, par exploit du 27 mai 2025, a fait assigner la SCI MAS SOLEA devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 6 175,13 € restant due.



Devant le tribunal, la défenderesse a notamment exposé qu'elle n'avait pas été satisfaite des travaux réalisés par la société ROXATI, raison pour laquelle elle ne les avait pas payés ; elle a produit, au soutien de ses prétentions, une attestation du maître d''uvre, la société [Adresse 4] [Z], indiquant qu'elle avait interrompu les travaux en raison de non-conformités.



 Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 3 novembre 2025 :



- s'est déclaré compétent,

- a dit l'action de la Selarl MJSA, mandataire judiciaire de la société ROXATI, recevable,

- a condamné la SCI MAS SOLEA à payer à la Selarl MJSA ès qualités la somme de 6175,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par déclaration du 23 janvier 2026, la SCI MAS SOLEA a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.



Elle fait valoir, par dernières conclusions du 18 mai 2026, que la Selarl MJSA ès-qualités aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Montpellier dans la mesure où, son action ne dérivant pas directement de la procédure collective, les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce n'étaient pas applicables. Sur le fond, elle expose que la preuve n'est pas rapportée de ce que les travaux, objet de la facture litigieuse, ont bien été réalisés, ce que corrobore le maître d''uvre qui a dû interrompre l'intervention de la société ROXATI en raison des non-conformités et malfaçons constatées, et que pour faire droit à la demande en paiement, le tribunal a donc inversé la charge de la preuve.



Elle demande donc à la cour, au visa des articles L. 641-4 et R. 662-3 du code de commerce, des articles 33, 42 et 90 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :



- se déclarer compétente pour statuer sur le fond du litige,

- débouter la Selarl MJSA ès qualités de mandataire judiciaire de la société ROXATI de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au règlement d'une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, sollicite de voir, dans ses conclusions du 10 mars 2026, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et condamner la SCI MAS SOLEA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'action en recouvrement exercée par le liquidateur judiciaire, visant à la reconstitution des actifs de la société liquidée, est soumise à l'influence de la procédure collective, que le tribunal de la procédure collective était donc compétent pour en connaître, que la SCI MAS SOLEA, se plaignant de désordres, invoque une exception d'inexécution qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts, que n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective, celle-ci est éteinte, et que l'attestation de la société [Adresse 4] [Z] n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les non-conformités prétendument constatées. 



Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué est d'avis que la SCI MAS SOLEA soit condamnée à payer à la Selarl MJSA ès qualités la somme de 6175,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023.

Il estime que la cour doit se déclarer compétente pour statuer sur le litige en vertu de l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, que la SCI MAS SOLEA, n'ayant pas déclaré de créance au titre des malfaçons invoquées, ne peut arguer d'une exception d'inexécution, et que l'attestation de la société [Adresse 4] [Z] est d'ailleurs imprécise et insuffisante à établir la preuve de telles malfaçons. 



 Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est datée du 21 mai 2026.



MOTIFS de la DECISION :



1-la compétence du tribunal de la procédure collective :



Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».



En l'espèce, la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société ROXATI n'exerce aucun effet juridique sur l'action engagée par la Selarl MJSA ès qualités en recouvrement d'une facture impayée, dès lors que le litige relatif à des travaux prétendument exécutés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective se serait présenté de la même manière si la société ROXATI n'avait pas été soumise à une telle procédure.



La SCI MAS SOLEA, défenderesse à l'action, n'étant pas une société commerciale et ayant son siège à Lattes, dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, seule cette juridiction était compétente, matériellement et territorialement, pour connaître du litige ; c'est donc à tort que le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent pour en connaître.



Il appartient cependant à la cour de statuer sur le fond du litige, en application de l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu'elle est juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Montpellier, qui était compétent pour connaître du litige.



2- le fond du litige :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; s'agissant de l'exécution d'un contrat de prestations, il incombe au prestataire de prouver que les prestations commandées et dont il réclame le paiement, ont été effectivement réalisées.



En l'espèce, la SCI MAS SOLEA a conclu avec la société ROXATI un contrat formalisé par un devis en date du 3 mars 2022 portant sur l'exécution de divers travaux de rénovation d'une maison sise à Perpignan (Pyrénées-Orientales) [Adresse 5], précisément énumérés au devis (fourniture et mise en place d'une natte étanchéité au sol dans les SDB, SDE et WC, pose de carrelage au sol dans SDB, SDE et WC à la colle +,joint, pose de SPEC dans les murs recevant les faïences, pose de faïence 30x90 ou 60x120 à la colle + joint, pose de faïence 270x90 à la colle + joint), et elle a établi successivement deux factures, les 28 mars 2022 et 27 mai 2022, reprenant le descriptif des travaux prévus au devis, la première (6600 €) correspondant à un acompte de 50 % du montant des travaux, la seconde (6175,13 €) égale au solde du prix des prestations prétendument réalisées.



Il est communiqué une attestation établie dans les formes légales par la gérante de la société [Adresse 4] [Z], liée aux propriétaires de la maison par un contrat de maîtrise d''uvre incluant notamment la direction artistique (sic) du projet, dont il résulte, sans plus de précisions, que l'intervention de la société ROXATI « a dû être interrompue en cours de réalisation, en raison de constats de non-conformités et de prestations ne répondant pas aux attentes esthétiques et techniques ».



Certes, la SCI MAS SOLEA n'a pas pris l'initiative de notifier à la société ROXATI la suspension de l'exécution du contrat ou sa résolution au prétexte de l'inexécution, jugée suffisamment grave, par celle-ci de son obligation de réaliser des travaux exempts de malfaçons et de défauts de conformité ; pour autant, la Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, ne rapporte pas la preuve que l'intégralité des travaux, objet du devis en date du 3 mars 2022, aurait été effectivement réalisée en dépit des désordres susceptibles d'affecter ceux des travaux ayant été exécutés, alors qu'il n'est pas contesté que les prestations commandées à l'entreprise ont été interrompues en cours de chantier ; les factures ne sauraient en elles-mêmes faire la preuve de la réalisation complète des travaux commandés et il importe peu qu'aucune déclaration de créance ait été faite à la procédure collective par la SCI MAS SOLEA au titre de malfaçons et de défauts de conformité.

Dans ces conditions, la Selarl MJSA ès qualités, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.



Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la Selarl MJSA ès qualités, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la SCI MAS SOLEA, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement déclaré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,



Dit que le tribunal judiciaire de Montpellier était compétent pour en connaître,



Statuant sur le fond du litige,



Déboute la Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROXATI, de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SCI MAS SOLEA,



Met à la charge de la Selarl MJSA ès qualités les dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la SCI MAS SOLEA, de l'article 700 du code de procédure civile,



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 33, code de procedure civile 90, code de commerce L641-4, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:09.644Z.