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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/05190

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

Par déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [S] [J] et Mme [B] [J] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d'une demande aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par la commission le 7 décembre 2021. Dans sa séance du 27 févier 2022, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de leurs dettes pendant une durée de 12 mois dans l'attente d'une perspective de retour à l'emploi des débiteurs.



A la suite du recours formé par M. [H] [E], créancier à l'encontre de ces mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 23 mars 2023, confirmé les dites mesures.



Par déclaration en date du 7 mai 2024, M. [S] [J] et Mme [B] [J] née [T] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux mêmes fins.



Cette nouvelle demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 11 juin 2024.



Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission a imposé à leur égard un rééchelonnement de l'ensemble de leurs dettes sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 729 € et avec effacement total ou partiel de tout ou partie des créances.



La SA [1], créancier et les époux [J] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers, par jugement en date du 9 octobre 2025, a :

- déclaré recevables SA [1], M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] en leurs contestations respectives des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024 ;

- déclaré M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] irrrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement,

- condamné in solidum M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1] la somme de 1000 € et à M. [H] [E] celle de 300 € ;

- dit n'y a voir lieu à condamnation aux dépens.



Ce jugement a été notifié à M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, l'avis de réception ne comportant aucune date de distribution.



Par déclaration notifiée par la voie électronique et reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2025, M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.



Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l'audience du 14 avril 2026.



A cette dernière audience, M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J], représentés par leur conseil demandent à la cour, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026 et par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à M. [H] [E], à la société [2] et à la SA [3], selon justificatifs figurant au dossier des appelants, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que la SA [5] a été déclarée recevable en sa contestation relative aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024.

- infirmer le jugement dont appel en ce que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] ont été déclarés irrecevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

- infirmer le jugement dont appel en ce que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] ont été condamnés à payer à la SA [5] la somme de 1 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à M. [H] [E] la somme de 300.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- juger que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] sont recevables en leur contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024.

- juger que M. [H] [E] n'est en aucun cas créancier d'une somme de 3 500.00 € à l'encontre des époux [J], ladite créance ayant été traitée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [6] qui était effectivement créancière d'un arriéré locatif.

- juger que dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024, la créance de la SA [7] sera effacée en totalité en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS [6]. 

- condamner tant la SA [7], que M. [H] [E] au paiement d'une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Ils font valoir que les créances de M. [E] et de la [1], telles que retenues par la commission de surendettement, sont des créances commerciales inclues dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [8] [C] dont ils étaient les gérants, M. [E] ne détenant, au surplus, aucune créance personnelle à leur encontre et que le tribunal de commerce ayant prononcé une clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, leurs dettes ne peuvent qu'être exclues de la procédure de surendettement et faire l'objet d'un effacement total.



Ils exposent en outre être des débiteurs de bonne foi en ce qu'ils ne peuvent plus faire face à l'inégralité de leurs dettes au regard de leurs ressources mensuelles de 2497 € et de leurs charges mensuelles de 1768 €, telles qu'évaluées par la commission de surendettement et d'un endettement de 78 507, 13 €. S'ils admettent avoir omis dans leur dernière déclaration de surendettement de mentionner l'existence de leur plan épargne retraite, il ne peut en être déduit aucune mauvaise foi de leur part alors qu'ils ont bien indiqué dans le dépôt de leur première demande de surendettement qu'ils disposaient de ce plan,qu'ils n'avaient aucun intérêt à dissimuler l'existence de ce plan et qu'ils étaient persuadés de ne pouvoir débloquer cette épargne tant qu'ils n'avaient pas atteints l'âge de leur retraite. Ils ajoutent qu'ils justifient n'avoir capitalisé aucun revenu depuis 2014 sur ce placement. Ils soutiennent n'avoir jamais tenté de dissimuler un quelconque élément de leur situation à la commission de surendettement, que s'ils ont été propriétaires d'un bien immobilier qu'ils ont vendu en 2018, cette vente leur a permis de solder un prêt immobilier et d'assumer leurs charges courantes au regard de leurs difficultés financières sans pour autant avoir fait preuve de mauvaise foi à cet égard. Ils précisent que le premier juge dans sa décision a visé les pièces 7 et 8 de la [1] alors que ces pièces ne leur avaient pas été communiquées, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de donner des explications à ce titre.



La SA [1], développant oralement ses conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, demande à la cour de :

-déclarer mal fondé l'appel formalisé par M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à l'encontre du jugement du juge des contentieux 

de la protection de [Localité 1] du 9 octobre 2025, 

- par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. 

- débouter M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Elle conteste la demande d'effacement de sa créance alors que M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] se sont engagés en qualité de cautions solidaires d'un prêt professionnel souscrit par la SARL [9], que le jugement du tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 3 mai 2021 les a condamné personnellement à ce titre au paiement de cette créance et que l'argumentaire des débiteurs à ce titre méconnaît le principe de l'autonomie de l'engagement de la caution qui ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance en application de l'article 2298 du code civil , les époux [J] ne pouvant donc se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société [9] alors au surplus que la clôture pour insuffisance d'actif limite la reprise des poursuites contre le débiteur principal mais n'éteint pas les droits du créanciers contre les cautions en application des articles L 643-9 et L 643-11 du code de commerce.



Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'absence de bonne foi des débiteurs qui n'ont pas justifié au cours de la procédure de surendettement du sort donné aux fonds résultant de la vente d'un bien immobilier en 2018 alors que la fiche patrimoniale de caution remise à la banque fait état de ce bien évalué à 77 000 € sans démontrer que ce patrimoine immobilier appartenait à la SARL [8] [C], les débiteurs n'ayant pas, au surplus, déclaré disposer d'un plan épargne retraite, le montant de ce plan étant inconnu, de même que leurs épargnes sur les différents comptes ouverts auprès de la [10] et ce, alors qu'ils ont eu une suspension du paiement de leur dette pendant un an. Elle ajoute qu'ils ont aggravé leur endettement depuis la première mesure de surendettement en souscrivant un contrat LOA/LDD alors que le contrat initial avait pris fin en 2021 et qu'ils auraient pu mettre de côté ces fonds pour rembourser leurs dettes.Elle considére que l'ensemble de ces éléments sont de nature à renverser la presomption de bonne foi par la preuve d'un comportement intentionnel de dissimulation ou de rétention d'informations justifiant l'irrecevabilité de la demande de surendettement, irrecevabilité non fondée sur un seul acte isolé.



Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [H] [E] n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT 



Sur la recevabilité de la demande de surendettement



Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.



Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, l'absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, en outre, être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.



En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [J] ont omis de déclarer dans le cadre de leur déclaration de surendettement déposée le 7 mai 2024 l'existence d'un plan épargne retraite au titre de leur patrimoine. Néanmoins, il n'est pas démontré par la [1] que cette omission de déclaration résulterait d'une volonté consciente de dissimuler cette épargne en vue, soit de la soustraire aux mesures de traitement de sa situation de surendettement, soit de privilégier certains créanciers alors qu'il ressort de la première déclaration de surendettement déposée le 4 novembre 2021 qu'ils avaient bien fait mention de l'existence de cette épargne et que comme l'a d'ailleurs relevé lui-même le premier juge, celle-ci figurait également dans leur avis d'imposition 2023 sur les revenus de l'année 2022 produit lors du dépôt de leur seconde déclaration auprès de la commission, démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas la volonté délibérée de cacher le montant de cette épargne souscrite auprès de la société [11] d'un montant pour chacun de 6380, 34 € au 31 décembre 2024, épargne qui, au vu des relevés de situation qu'ils produisent en cause d'appel n'a fait l'objet d'aucun rachat ou prestation depuis l'année 2015 et qui au vu des formulaires d'information versés aux débats ne peut être débloqué que dans des cas exceptionnels. Il ne peut donc être déduit de cette seule omission de déclaration une intention malveillante ou une déloyauté particulière dans le cadre de leur comportement au cours de la procédure de surendettement à l'égard de la commission ou de leurs créanciers.



De même, s'il n'est pas contesté que les époux [J] ont vendu un bien immobilier en 2018, bien évalué à 77 000 € et pour lequel ils ne justifient pas, en effet, de l'utilisation du prix de vente, il n'est pas démontré pour autant en quoi, ce défaut de justification aurait un lien avec leur situation actuelle de surendettement alors qu'ils ont saisi pour la première fois la commission de surendettement du traitement de leur situation le 4 novembre 2021, soit près de 3 ans après la date de cette vente et qu'ils justifient que leur endettement principal et essentiel constitué par la créanee de la [1] à hauteur de 93 479, 69 € pour un endettement global de 108 986, 33 € résulte de la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient les gérants, la SARL [9] et de la situation de chômage des débiteurs qui a suivi cette liquidation, laquelle a été prononcée le 27 novembre 2019, pour une date de cessation des paiements en date du 1er octobre 2019, soit bien postérieurement à la vente de ce bien. Par ailleurs, il convient d'observer que c'est bien ce seul placement en liquidation judiciaire de la société précitée qui a conduit la [1] à prononcer l'exigibilité de la totalité du prêt pour lequel les époux [J] s'étaient portés caution et non l'existence de mensualités échues impayées, que la société continuait à honorer régulièrement avant la procédure collective dont elle a fait l'objet, de sorte qu'il ne peut être fait grief aux débiteurs au titre de leurs obligations de caution de n'avoir pas consacré en 2018 partie du montant du prix de vente de ce bien au paiement de la créance de la [1], créance non encore exigible et n'accusant aucun retard de paiement à cette date.



Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la [1], les époux [J] ont bien justifié auprès de la commission de surendettement de l'ensemble de leurs épargnes sur les différents comptes ouverts auprès de la [10], ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier de la commission (relevés de compte-courant, de livrets LDD et de compte), la [1] ne précisant d'ailleurs pas quel compte épargne aurait été omis.



Enfin, il n'est pas établi davantage que les débiteurs auraient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux prêts au cours de la procédure de surendettement, le crédit [12] souscrit le 27 avril 2021 auprès de la société [3] ayant été déjà déclaré lors de la première déclaration de surendettement.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les époux [J] au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement tenant à leur mauvaise foi et statuant à nouveau de les déclarer recevables au bénéfice de cette procédure, compte tenu de leur bonne foi.







Sur la demande aux fins d'exclusion des créances de M. [E] et de la SA [1]



Il ressort des pièces produites que c'est bien à titre personnel que les époux [J] ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 19 février 2021 à payer à M. [E] la somme de 2000 € pour procédure abusive et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non la SARL [8] [C]. La liquidation judiciaire de cette société n'a donc aucune incidence sur le recouvrement de cette créance non concernée par la procédure collective.



De même, la [1] détient sa créance en vertu d'un acte de caution solidaire des engagements de la SARL [8] [C] souscrit à titre personnel par les époux [J]. La clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle au droit de de la [1] de poursuivre sa créance à leur égard en qualité de cautions alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective. 



Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la demande formée par les époux [J] aux fins de voir exclure ou effacer la totalité de ces créances dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant.



Sur les mesures imposées 



Il n'est formé aucune contestation sur les mesures imposées le 10 septembre 2024 par la commission qui a rééchelonné l'ensemble des dettes des époux [J] sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mesualité de remboursement de 729 € et avec effacement total ou partiel de tout ou partie des créances, aucune des parties ne contestant l'évaluation des ressources et charges telle qu'effectuée par ladite commission ou ne faisant état d'une évolution de la situation financière des débiteurs justifiant un réexamen de ces mesures 



Il y a donc lieu seulement de dire que ce seront ces mesures imposées qui s'appliqueront selon les modalités déterminées par la commission de surendettement le 10 septembre 2024.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SA [1] et aux époux [J] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel. Ils seront, en conséquence déboutés de leur demande respective à ce titre et les dispositions ayant condamné les époux [J] à payer à la SA [1] à payer la somme de 1000 € seront infirmées.



Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] irrrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement,

- condamné in solidum M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1] la somme de 1000 € ;



Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant,



- Déclare M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] rrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement tenant à leur absence de mauvaise foi,



- Rejette la demande formée par les époux [J] aux fins de voir exclure ou effacer la totalité des créances détenues par M. [H] [E] et la SA [1] dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant,



- Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 10 septembre 2024 s'appliqueront selon les modalités déterminées par cette dernière,





- rejette les demandes formées par la SA [1] et par M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05190 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2L6





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2025 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] 

N° RG24/00116





APPELANTS :



Madame [B] [J] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparants, assistés de Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMES :



Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté 



SA [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.A. [2]

[Adresse 4] 

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparante ni représentée 



S.A. [3]

Chez [4] 

[Adresse 6]

[Localité 6]

non comparante ni représentée 







En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA



Le délibéré initialement prévu le 2 juin 2026 a été prorogé au 16 juin 2026, puis au 23 juin 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés; 



ARRET : 



- par défaut



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.









Par déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [S] [J] et Mme [B] [J] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d'une demande aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par la commission le 7 décembre 2021. Dans sa séance du 27 févier 2022, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de leurs dettes pendant une durée de 12 mois dans l'attente d'une perspective de retour à l'emploi des débiteurs.



A la suite du recours formé par M. [H] [E], créancier à l'encontre de ces mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 23 mars 2023, confirmé les dites mesures.



Par déclaration en date du 7 mai 2024, M. [S] [J] et Mme [B] [J] née [T] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux mêmes fins.



Cette nouvelle demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 11 juin 2024.



Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission a imposé à leur égard un rééchelonnement de l'ensemble de leurs dettes sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 729 € et avec effacement total ou partiel de tout ou partie des créances.



La SA [1], créancier et les époux [J] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers, par jugement en date du 9 octobre 2025, a :

- déclaré recevables SA [1], M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] en leurs contestations respectives des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024 ;

- déclaré M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] irrrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement,

- condamné in solidum M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1] la somme de 1000 € et à M. [H] [E] celle de 300 € ;

- dit n'y a voir lieu à condamnation aux dépens.



Ce jugement a été notifié à M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, l'avis de réception ne comportant aucune date de distribution.



Par déclaration notifiée par la voie électronique et reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2025, M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.



Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l'audience du 14 avril 2026.



A cette dernière audience, M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J], représentés par leur conseil demandent à la cour, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026 et par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à M. [H] [E], à la société [2] et à la SA [3], selon justificatifs figurant au dossier des appelants, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que la SA [5] a été déclarée recevable en sa contestation relative aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024.

- infirmer le jugement dont appel en ce que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] ont été déclarés irrecevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

- infirmer le jugement dont appel en ce que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] ont été condamnés à payer à la SA [5] la somme de 1 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à M. [H] [E] la somme de 300.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- juger que Mme [B] [T] épouse [J] et M. [S] [J] sont recevables en leur contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024.

- juger que M. [H] [E] n'est en aucun cas créancier d'une somme de 3 500.00 € à l'encontre des époux [J], ladite créance ayant été traitée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [6] qui était effectivement créancière d'un arriéré locatif.

- juger que dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en son avis du 10 septembre 2024, la créance de la SA [7] sera effacée en totalité en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS [6]. 

- condamner tant la SA [7], que M. [H] [E] au paiement d'une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Ils font valoir que les créances de M. [E] et de la [1], telles que retenues par la commission de surendettement, sont des créances commerciales inclues dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [8] [C] dont ils étaient les gérants, M. [E] ne détenant, au surplus, aucune créance personnelle à leur encontre et que le tribunal de commerce ayant prononcé une clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, leurs dettes ne peuvent qu'être exclues de la procédure de surendettement et faire l'objet d'un effacement total.



Ils exposent en outre être des débiteurs de bonne foi en ce qu'ils ne peuvent plus faire face à l'inégralité de leurs dettes au regard de leurs ressources mensuelles de 2497 € et de leurs charges mensuelles de 1768 €, telles qu'évaluées par la commission de surendettement et d'un endettement de 78 507, 13 €. S'ils admettent avoir omis dans leur dernière déclaration de surendettement de mentionner l'existence de leur plan épargne retraite, il ne peut en être déduit aucune mauvaise foi de leur part alors qu'ils ont bien indiqué dans le dépôt de leur première demande de surendettement qu'ils disposaient de ce plan,qu'ils n'avaient aucun intérêt à dissimuler l'existence de ce plan et qu'ils étaient persuadés de ne pouvoir débloquer cette épargne tant qu'ils n'avaient pas atteints l'âge de leur retraite. Ils ajoutent qu'ils justifient n'avoir capitalisé aucun revenu depuis 2014 sur ce placement. Ils soutiennent n'avoir jamais tenté de dissimuler un quelconque élément de leur situation à la commission de surendettement, que s'ils ont été propriétaires d'un bien immobilier qu'ils ont vendu en 2018, cette vente leur a permis de solder un prêt immobilier et d'assumer leurs charges courantes au regard de leurs difficultés financières sans pour autant avoir fait preuve de mauvaise foi à cet égard. Ils précisent que le premier juge dans sa décision a visé les pièces 7 et 8 de la [1] alors que ces pièces ne leur avaient pas été communiquées, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de donner des explications à ce titre.



La SA [1], développant oralement ses conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, demande à la cour de :

-déclarer mal fondé l'appel formalisé par M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à l'encontre du jugement du juge des contentieux 

de la protection de [Localité 1] du 9 octobre 2025, 

- par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. 

- débouter M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Elle conteste la demande d'effacement de sa créance alors que M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] se sont engagés en qualité de cautions solidaires d'un prêt professionnel souscrit par la SARL [9], que le jugement du tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 3 mai 2021 les a condamné personnellement à ce titre au paiement de cette créance et que l'argumentaire des débiteurs à ce titre méconnaît le principe de l'autonomie de l'engagement de la caution qui ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance en application de l'article 2298 du code civil , les époux [J] ne pouvant donc se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société [9] alors au surplus que la clôture pour insuffisance d'actif limite la reprise des poursuites contre le débiteur principal mais n'éteint pas les droits du créanciers contre les cautions en application des articles L 643-9 et L 643-11 du code de commerce.



Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'absence de bonne foi des débiteurs qui n'ont pas justifié au cours de la procédure de surendettement du sort donné aux fonds résultant de la vente d'un bien immobilier en 2018 alors que la fiche patrimoniale de caution remise à la banque fait état de ce bien évalué à 77 000 € sans démontrer que ce patrimoine immobilier appartenait à la SARL [8] [C], les débiteurs n'ayant pas, au surplus, déclaré disposer d'un plan épargne retraite, le montant de ce plan étant inconnu, de même que leurs épargnes sur les différents comptes ouverts auprès de la [10] et ce, alors qu'ils ont eu une suspension du paiement de leur dette pendant un an. Elle ajoute qu'ils ont aggravé leur endettement depuis la première mesure de surendettement en souscrivant un contrat LOA/LDD alors que le contrat initial avait pris fin en 2021 et qu'ils auraient pu mettre de côté ces fonds pour rembourser leurs dettes.Elle considére que l'ensemble de ces éléments sont de nature à renverser la presomption de bonne foi par la preuve d'un comportement intentionnel de dissimulation ou de rétention d'informations justifiant l'irrecevabilité de la demande de surendettement, irrecevabilité non fondée sur un seul acte isolé.



Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [H] [E] n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.





MOTIFS DE L'ARRÊT 



Sur la recevabilité de la demande de surendettement



Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.



Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, l'absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, en outre, être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.



En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [J] ont omis de déclarer dans le cadre de leur déclaration de surendettement déposée le 7 mai 2024 l'existence d'un plan épargne retraite au titre de leur patrimoine. Néanmoins, il n'est pas démontré par la [1] que cette omission de déclaration résulterait d'une volonté consciente de dissimuler cette épargne en vue, soit de la soustraire aux mesures de traitement de sa situation de surendettement, soit de privilégier certains créanciers alors qu'il ressort de la première déclaration de surendettement déposée le 4 novembre 2021 qu'ils avaient bien fait mention de l'existence de cette épargne et que comme l'a d'ailleurs relevé lui-même le premier juge, celle-ci figurait également dans leur avis d'imposition 2023 sur les revenus de l'année 2022 produit lors du dépôt de leur seconde déclaration auprès de la commission, démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas la volonté délibérée de cacher le montant de cette épargne souscrite auprès de la société [11] d'un montant pour chacun de 6380, 34 € au 31 décembre 2024, épargne qui, au vu des relevés de situation qu'ils produisent en cause d'appel n'a fait l'objet d'aucun rachat ou prestation depuis l'année 2015 et qui au vu des formulaires d'information versés aux débats ne peut être débloqué que dans des cas exceptionnels. Il ne peut donc être déduit de cette seule omission de déclaration une intention malveillante ou une déloyauté particulière dans le cadre de leur comportement au cours de la procédure de surendettement à l'égard de la commission ou de leurs créanciers.



De même, s'il n'est pas contesté que les époux [J] ont vendu un bien immobilier en 2018, bien évalué à 77 000 € et pour lequel ils ne justifient pas, en effet, de l'utilisation du prix de vente, il n'est pas démontré pour autant en quoi, ce défaut de justification aurait un lien avec leur situation actuelle de surendettement alors qu'ils ont saisi pour la première fois la commission de surendettement du traitement de leur situation le 4 novembre 2021, soit près de 3 ans après la date de cette vente et qu'ils justifient que leur endettement principal et essentiel constitué par la créanee de la [1] à hauteur de 93 479, 69 € pour un endettement global de 108 986, 33 € résulte de la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient les gérants, la SARL [9] et de la situation de chômage des débiteurs qui a suivi cette liquidation, laquelle a été prononcée le 27 novembre 2019, pour une date de cessation des paiements en date du 1er octobre 2019, soit bien postérieurement à la vente de ce bien. Par ailleurs, il convient d'observer que c'est bien ce seul placement en liquidation judiciaire de la société précitée qui a conduit la [1] à prononcer l'exigibilité de la totalité du prêt pour lequel les époux [J] s'étaient portés caution et non l'existence de mensualités échues impayées, que la société continuait à honorer régulièrement avant la procédure collective dont elle a fait l'objet, de sorte qu'il ne peut être fait grief aux débiteurs au titre de leurs obligations de caution de n'avoir pas consacré en 2018 partie du montant du prix de vente de ce bien au paiement de la créance de la [1], créance non encore exigible et n'accusant aucun retard de paiement à cette date.



Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la [1], les époux [J] ont bien justifié auprès de la commission de surendettement de l'ensemble de leurs épargnes sur les différents comptes ouverts auprès de la [10], ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier de la commission (relevés de compte-courant, de livrets LDD et de compte), la [1] ne précisant d'ailleurs pas quel compte épargne aurait été omis.



Enfin, il n'est pas établi davantage que les débiteurs auraient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux prêts au cours de la procédure de surendettement, le crédit [12] souscrit le 27 avril 2021 auprès de la société [3] ayant été déjà déclaré lors de la première déclaration de surendettement.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les époux [J] au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement tenant à leur mauvaise foi et statuant à nouveau de les déclarer recevables au bénéfice de cette procédure, compte tenu de leur bonne foi.







Sur la demande aux fins d'exclusion des créances de M. [E] et de la SA [1]



Il ressort des pièces produites que c'est bien à titre personnel que les époux [J] ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 19 février 2021 à payer à M. [E] la somme de 2000 € pour procédure abusive et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non la SARL [8] [C]. La liquidation judiciaire de cette société n'a donc aucune incidence sur le recouvrement de cette créance non concernée par la procédure collective.



De même, la [1] détient sa créance en vertu d'un acte de caution solidaire des engagements de la SARL [8] [C] souscrit à titre personnel par les époux [J]. La clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle au droit de de la [1] de poursuivre sa créance à leur égard en qualité de cautions alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective. 



Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la demande formée par les époux [J] aux fins de voir exclure ou effacer la totalité de ces créances dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant.



Sur les mesures imposées 



Il n'est formé aucune contestation sur les mesures imposées le 10 septembre 2024 par la commission qui a rééchelonné l'ensemble des dettes des époux [J] sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mesualité de remboursement de 729 € et avec effacement total ou partiel de tout ou partie des créances, aucune des parties ne contestant l'évaluation des ressources et charges telle qu'effectuée par ladite commission ou ne faisant état d'une évolution de la situation financière des débiteurs justifiant un réexamen de ces mesures 



Il y a donc lieu seulement de dire que ce seront ces mesures imposées qui s'appliqueront selon les modalités déterminées par la commission de surendettement le 10 septembre 2024.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SA [1] et aux époux [J] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel. Ils seront, en conséquence déboutés de leur demande respective à ce titre et les dispositions ayant condamné les époux [J] à payer à la SA [1] à payer la somme de 1000 € seront infirmées.



Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] irrrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement,

- condamné in solidum M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1] la somme de 1000 € ;



Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant,



- Déclare M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] rrecevables en leur demande de traitement de leur situation du surendettement tenant à leur absence de mauvaise foi,



- Rejette la demande formée par les époux [J] aux fins de voir exclure ou effacer la totalité des créances détenues par M. [H] [E] et la SA [1] dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant,



- Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 10 septembre 2024 s'appliqueront selon les modalités déterminées par cette dernière,





- rejette les demandes formées par la SA [1] et par M. [S] [J] et Mme [B] [T] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L742-3, code de procedure civile 937, code civil 2298, code de commerce L643-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:11.592Z.