Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 16 juin 2026, n° 25/05174
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE Le 16 mars 2023, la société en commandite par actions (SCS) Granit Parts, exerçant le commerce de gros de matériel agricole, a ouvert dans ses livres, un compte client au bénéfice de la SASU Mecanoc. Le 28 novembre 2023, la société Granit Parts a vainement mis en demeure la société Mecanoc de lui payer 16 factures datées de septembre à novembre 2023 d'un montant total de 4 746,95 euros, puis par exploit du 3 juin 2025, elle l' a assignée en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré régulière et recevable la demande de la SCS Granit Parts ; débouté la SCS Granit Parts de l'ensemble de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la SCS Granit Parts aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Par déclaration du 21 octobre 2025, la SCS Granit Paris a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 novembre 2025, elle demande à la cour de : recevoir son appel, le dire régulier et bien fondé, débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, et éventuel appel incident ; dire qu'elle établit sa créance à l'égard de Mecanoc comme certaine liquide et exigible, infirmer la décision déférée ; statuant à nouveau : condamner la société Mecanoc, S.A.S.U., à lui payer les sommes de : 4 746,95 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au triple du taux légal par application de L 441-10 du code de commerce à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement des sommes dues ; 1 074,69 euros au titre des pénalités échues à la date de l'assignation, 640 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance, 500 euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tous cas en réparation du préjudice financier subi, 800 euros et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Mecanoc, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2026.
Motifs
MOTIFS : La société Granit Parts réclame à la société Mecanoc un montant au principal de 4 746,95 euros au titre de 16 factures impayées ; elle produit les factures de septembre à novembre 2023, les bons de livraison associés ainsi qu'un extrait de son livre de compte montrant que les parties entretenaient des relations commerciales puisqu'à compter de l'ouverture du compte client en mars 2023, la société Mecanoc était directement prélevée par lettre de change-relevé (LCR) et qu'aucun incident de payer n'a été constaté pour les factures de mars à août 2023. Cet extrait de son livre de compte, dont l'intimée défaillante ne discute pas la régularité, reprend également les factures sollicitées par la société Granit Parts pour un solde débiteur de 4 746,95 euros. Or les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, et en application de l'article L. 123-23 al. 1er du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. La société Granit Parts rapporte donc la preuve du solde qui lui reste dû. En outre, elle sollicite le paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 40 euros par facture impayée, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Or, la société Granit Parts ne justifie ni l'existence d'un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires de celui d'avoir dû plaider, ni de ce que ses frais de recouvrement seraient supérieurs à l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant total de 640 euros (16 factures x 40 euros). Elle sera déboutée de cette demande. En définitive, le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sera infirmé et la société Mecanoc sera condamnée à payer à la société Granit Parts la somme principale de 4 746,95 euros au titre des 16 factures impayées avec intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, et ce, à compter du 3 juin 2025, date de l'assignation, la somme de 1 074,69 euros au titre des pénalités de retard stipulées d'un montant égal à 1,5 fois le taux légal ; et la somme de 640 euros (16 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SASU Mecanoc à payer à la SCS Granit Parts la somme de 4 746,95 euros au titre des 16 factures impayées avec intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, et ce, à compter du 3 juin 2025 et 1714 euros au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SASU Mecanoc aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Mecanoc payer à la SCS Granit Parts la somme totale de 2 000 euros. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 16 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05174 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2K4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025j00179 APPELANTE : S.C.S. GRANIT PARTS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U. MECANOC [Adresse 3] [Localité 2] signification de déclaration d'appel et conclusions le 05 décembre 2025 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 22 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - réputé constradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier FAITS et PROCEDURE Le 16 mars 2023, la société en commandite par actions (SCS) Granit Parts, exerçant le commerce de gros de matériel agricole, a ouvert dans ses livres, un compte client au bénéfice de la SASU Mecanoc. Le 28 novembre 2023, la société Granit Parts a vainement mis en demeure la société Mecanoc de lui payer 16 factures datées de septembre à novembre 2023 d'un montant total de 4 746,95 euros, puis par exploit du 3 juin 2025, elle l' a assignée en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré régulière et recevable la demande de la SCS Granit Parts ; débouté la SCS Granit Parts de l'ensemble de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la SCS Granit Parts aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Par déclaration du 21 octobre 2025, la SCS Granit Paris a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 novembre 2025, elle demande à la cour de : recevoir son appel, le dire régulier et bien fondé, débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, et éventuel appel incident ; dire qu'elle établit sa créance à l'égard de Mecanoc comme certaine liquide et exigible, infirmer la décision déférée ; statuant à nouveau : condamner la société Mecanoc, S.A.S.U., à lui payer les sommes de : 4 746,95 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au triple du taux légal par application de L 441-10 du code de commerce à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement des sommes dues ; 1 074,69 euros au titre des pénalités échues à la date de l'assignation, 640 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance, 500 euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tous cas en réparation du préjudice financier subi, 800 euros et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Mecanoc, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2026. MOTIFS : La société Granit Parts réclame à la société Mecanoc un montant au principal de 4 746,95 euros au titre de 16 factures impayées ; elle produit les factures de septembre à novembre 2023, les bons de livraison associés ainsi qu'un extrait de son livre de compte montrant que les parties entretenaient des relations commerciales puisqu'à compter de l'ouverture du compte client en mars 2023, la société Mecanoc était directement prélevée par lettre de change-relevé (LCR) et qu'aucun incident de payer n'a été constaté pour les factures de mars à août 2023. Cet extrait de son livre de compte, dont l'intimée défaillante ne discute pas la régularité, reprend également les factures sollicitées par la société Granit Parts pour un solde débiteur de 4 746,95 euros. Or les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, et en application de l'article L. 123-23 al. 1er du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. La société Granit Parts rapporte donc la preuve du solde qui lui reste dû. En outre, elle sollicite le paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 40 euros par facture impayée, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Or, la société Granit Parts ne justifie ni l'existence d'un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires de celui d'avoir dû plaider, ni de ce que ses frais de recouvrement seraient supérieurs à l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant total de 640 euros (16 factures x 40 euros). Elle sera déboutée de cette demande. En définitive, le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sera infirmé et la société Mecanoc sera condamnée à payer à la société Granit Parts la somme principale de 4 746,95 euros au titre des 16 factures impayées avec intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, et ce, à compter du 3 juin 2025, date de l'assignation, la somme de 1 074,69 euros au titre des pénalités de retard stipulées d'un montant égal à 1,5 fois le taux légal ; et la somme de 640 euros (16 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SASU Mecanoc à payer à la SCS Granit Parts la somme de 4 746,95 euros au titre des 16 factures impayées avec intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, et ce, à compter du 3 juin 2025 et 1714 euros au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SASU Mecanoc aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Mecanoc payer à la SCS Granit Parts la somme totale de 2 000 euros. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:11.686Z.