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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/01860

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

coopérative à capital variable

Exposé du litige

*

* *





FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [I] et son épouse Mme [X] [O] sont chacun titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Languedoc.



M. [I] a ordonné deux virements d'un montant total de 30 000 euros soit : 



- le 9 mars 2023, un virement d'un montant de 20 000 euros auprès de la banque Modulr fs Europe limited en Irlande, 

- le 22 mai 2023, un virement d'un montant de 10 000 euros auprès de la banque Banco Montepio au Portugal.



Mme [O] a ordonné trois virements d'un montant total de 88 000 euros soit : 



- le 9 mars 2023, un virement d'un montant de 20 000 euros auprès de la banque Modulr fs Europe limited en Irlande, 

- le 22 mars 2023 et le 10 mai 2023, deux virements d'un montant respectif de 18 000 euros et 50 000 euros auprès de la banque Banco Montepio au Portugal.



Sans nouvelles de leurs interlocuteurs, M. [I] et Mme [O] ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 1] le 22 septembre 2023. 



Par courrier du 3 octobre 2023, M. [I] et Mme [O] ont mis en demeure la CRCAM du Languedoc de les indemniser, en vain. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, M. [I] et Mme [O] ont assigné la CRCAM du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'indemnisation de leur préjudice. 



Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : 



- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] la somme de 44 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;

- Débouté Mme [O] et M. [I] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



La CRCAM du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2025. 



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2026, la CRCAM du Languedoc demande en substance à la cour, au visa de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, de : 



- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [I] de leurs demandes formées au titre d'un préjudice moral, 

Statuant à nouveau, 

- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil ne s'applique pas,

- Dire et juger que la banque n'a pas manqué à son obligation de vigilance et n'est pas à l'origine des préjudices matériels et immatériels évoqués,

En conséquence,

- Débouter Mme [O] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la CRCAM du Languedoc,

- Au subsidiaire, réduire les demandes principales d'allocation de dommages intérêts en raison du comportement fautif des demandeurs à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation, 

- En tout état de cause, condamner Mme [O] et M. [I] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, 

- Sur l'appel incident, rejeter l'appel formé par Mme [O] et M. [I].





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2026, M. [I] et Mme [O] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de: 



- Confirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu'il a :

- Condamné la CRCAM du Languedoc aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu'il a :

- Fixé le montant de réparation du préjudice financier de Mme [O] à la somme de 44 000 euros ;

- Fixé le montant de réparation du préjudice financier de M. [I] à la somme de 15 000 euros.

- Débouté Mme [O] et M. [I] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;



Statuant à nouveau :


À titre principal


- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 15 000 euros, respectivement, en réparation de son préjudice moral ;




À titre subsidiaire, si la cour estime que le préjudice financier subi par Mme [O] et M. [I] ne peut être évalué au-delà de 50 % de la perte de chance, 


- Confirmer la condamnation au titre du préjudice financier, telle qu'elle a été fixée par le tribunal judiciaire de Narbonne dans sa décision du 6 février 2025.




En tout état de cause,


- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I], respectivement, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 

- Ne pas écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, 

- Condamner la CRCAM du Languedoc à verser à Mme [O] et M. [I] la somme de 7 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, 

- Condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS:



 - le cadre juridique applicable



 L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.



 Mme [O] et M. [I] ne contestent pas avoir autorisé les virements objets du litige à savoir:



- s'agissant de M. [I] deux virements effectués en agence les 9 mars 2023 et 22 mai 2023 d'un montant respectif de 20 000 et 10 000 euros.

- s'agissant de Mme [K], trois virements effectués en ligne le 9 mars 2023 d'un montant de 20000 euros et deux virements en agence les 22 mars et 10 mai 2023 d'un montant respectif de 18000 et 50 000 euros.



 Le cadre juridique au regard duquel ces opérations doivent être analysées relève en conséquence des dispositions sus-visées qui autorisent la recherche de la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.



 - l'obligation de vigilance



 Il est de jurisprudence acquise que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements d'une ampleur inhabituelle, ni à effectuer des recherches destinées à s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour son client.



 Ce devoir de non-ingérance est limité par le devoir de vigilance de l'établissement prestataire de paiement dès lors que l'opération ordonnée par son client comporte une anomalie matérielle ou intellectuelle aisément décelable par un professionnel normalement diligent ressortant des documents qui lui sont remis, de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte.



 Ni le caractère international des virements, d'autant que ceux objets du litige sont à destination de l'Espagne et du Portugal pays membres de l'Union européenne, ni leur mutiplicité, ni l'importance inhabituelle des sommes objets des virements dès lors qu'ils sont, comme en l'espèce, couverts par le solde créditeur du compte, ne caractérisent des anomalies apparentes non plus que le fait que les sommes objets des virements contestés proviennent de l'épargne du client lequel est libre de la déplacer dans des investissements qu'il estime plus rentables.

 

 En effet, l'établissement qui agit en sa seule qualité de prestataire de services de paiement n'est débiteur à l'égard de son client d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant à la pertinence ou aux risques des investissements réalisés.(Com., 25 mars 2026, pourvoi n°25-10.353).



 Le fait pour la banque de ne pas avoir procédé à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire des virements et l'identité des comptes ouverts au sein de plusieurs établissements ne peut davantage être imputé à faute à la CRCAM du Languedoc en l'absence de disposition légale ou règlementaire en vigueur à la date des virements contestés lui imposant cette vérification.



 S'agissant de l'anomalie apparente retenue par le premier juge, tirée des mentions portées sur les ordres de virement faisant appararaître comme bénéficiaire ' [V]' et comme motif des virements ' investissement via a.venir' alors que le nom de domaine ' avenir' figurait sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, si Mme [O] et Mme [I] justifient en effet de l'inscription sur cette liste des noms de domaine suivants :

- www.avenir-crypto.com à la date du 29 janvier 2019

- www.avenir.epargne.com à la date du 28 mars 2019

- epargne-avenir à la date du 9 août 2022.





 La cour observe que Mme [O] verse aux débats deux des trois ordres fondant sa demande indemnitaire datés des 22 mars 2023 et 10 mai 2023 d'un montant respectif de 18000 et 50000 euros portant au titre du bénéficiaire la mention ' [V]' mais qu'aucun des noms de domaine sus-cités n'y est mentionné de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des inscriptions sus-citées sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers.



 S'agissant des ordres de virements passés par M. [I], celui-ci verse aux débats les récépissés des deux virements effectués les 9 mars et 22 mai 2023, le premier portant mention au titre du motif: 'investissement via a.venir' et le deuxième 'Placement'.



 En l'absence de concordance parfaite entre le nom de domaine 'investissement via a.venir' et les noms de domaine précités, il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance au titre des éléments d'information détenus par elle quant aux bénéficiaires des deux ordres de virements donnés par M. [I].



 La cour, enfin, ne saurait souscrire au constat des intimés selon lequel, âgés de 60 et 73 ans, ils seraient ' des personnes en situation de vulnérabilité liée à leur âge avancé'.



 A défaut de caractérisation d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions.



 Statuant à nouveau, la cour Mme [O] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes.





 Parties succombantes, Mme [O] et M. [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M.[I] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes.



Condamne M.[I] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne M.[I] et Mme [O] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le conseiller en

 remplacement du 

Président empêché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01860 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVL





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/01732





APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1] de Montpelliéret [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,







INTIMES :



Madame [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l'audience par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l'audience par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Ordonnance de clôture du 14 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre légalement empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.



*

* *





FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [I] et son épouse Mme [X] [O] sont chacun titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Languedoc.



M. [I] a ordonné deux virements d'un montant total de 30 000 euros soit : 



- le 9 mars 2023, un virement d'un montant de 20 000 euros auprès de la banque Modulr fs Europe limited en Irlande, 

- le 22 mai 2023, un virement d'un montant de 10 000 euros auprès de la banque Banco Montepio au Portugal.



Mme [O] a ordonné trois virements d'un montant total de 88 000 euros soit : 



- le 9 mars 2023, un virement d'un montant de 20 000 euros auprès de la banque Modulr fs Europe limited en Irlande, 

- le 22 mars 2023 et le 10 mai 2023, deux virements d'un montant respectif de 18 000 euros et 50 000 euros auprès de la banque Banco Montepio au Portugal.



Sans nouvelles de leurs interlocuteurs, M. [I] et Mme [O] ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 1] le 22 septembre 2023. 



Par courrier du 3 octobre 2023, M. [I] et Mme [O] ont mis en demeure la CRCAM du Languedoc de les indemniser, en vain. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, M. [I] et Mme [O] ont assigné la CRCAM du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'indemnisation de leur préjudice. 



Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : 



- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] la somme de 44 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;

- Débouté Mme [O] et M. [I] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



La CRCAM du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2025. 



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2026, la CRCAM du Languedoc demande en substance à la cour, au visa de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, de : 



- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [I] de leurs demandes formées au titre d'un préjudice moral, 

Statuant à nouveau, 

- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil ne s'applique pas,

- Dire et juger que la banque n'a pas manqué à son obligation de vigilance et n'est pas à l'origine des préjudices matériels et immatériels évoqués,

En conséquence,

- Débouter Mme [O] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et mettre hors de cause la CRCAM du Languedoc,

- Au subsidiaire, réduire les demandes principales d'allocation de dommages intérêts en raison du comportement fautif des demandeurs à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation, 

- En tout état de cause, condamner Mme [O] et M. [I] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, 

- Sur l'appel incident, rejeter l'appel formé par Mme [O] et M. [I].





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2026, M. [I] et Mme [O] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de: 



- Confirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu'il a :

- Condamné la CRCAM du Languedoc aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu'il a :

- Fixé le montant de réparation du préjudice financier de Mme [O] à la somme de 44 000 euros ;

- Fixé le montant de réparation du préjudice financier de M. [I] à la somme de 15 000 euros.

- Débouté Mme [O] et M. [I] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;



Statuant à nouveau :


À titre principal


- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 15 000 euros, respectivement, en réparation de son préjudice moral ;




À titre subsidiaire, si la cour estime que le préjudice financier subi par Mme [O] et M. [I] ne peut être évalué au-delà de 50 % de la perte de chance, 


- Confirmer la condamnation au titre du préjudice financier, telle qu'elle a été fixée par le tribunal judiciaire de Narbonne dans sa décision du 6 février 2025.




En tout état de cause,


- Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme [O] et M. [I], respectivement, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 

- Ne pas écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, 

- Condamner la CRCAM du Languedoc à verser à Mme [O] et M. [I] la somme de 7 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, 

- Condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS:



 - le cadre juridique applicable



 L'article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.



 Mme [O] et M. [I] ne contestent pas avoir autorisé les virements objets du litige à savoir:



- s'agissant de M. [I] deux virements effectués en agence les 9 mars 2023 et 22 mai 2023 d'un montant respectif de 20 000 et 10 000 euros.

- s'agissant de Mme [K], trois virements effectués en ligne le 9 mars 2023 d'un montant de 20000 euros et deux virements en agence les 22 mars et 10 mai 2023 d'un montant respectif de 18000 et 50 000 euros.



 Le cadre juridique au regard duquel ces opérations doivent être analysées relève en conséquence des dispositions sus-visées qui autorisent la recherche de la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.



 - l'obligation de vigilance



 Il est de jurisprudence acquise que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements d'une ampleur inhabituelle, ni à effectuer des recherches destinées à s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour son client.



 Ce devoir de non-ingérance est limité par le devoir de vigilance de l'établissement prestataire de paiement dès lors que l'opération ordonnée par son client comporte une anomalie matérielle ou intellectuelle aisément décelable par un professionnel normalement diligent ressortant des documents qui lui sont remis, de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte.



 Ni le caractère international des virements, d'autant que ceux objets du litige sont à destination de l'Espagne et du Portugal pays membres de l'Union européenne, ni leur mutiplicité, ni l'importance inhabituelle des sommes objets des virements dès lors qu'ils sont, comme en l'espèce, couverts par le solde créditeur du compte, ne caractérisent des anomalies apparentes non plus que le fait que les sommes objets des virements contestés proviennent de l'épargne du client lequel est libre de la déplacer dans des investissements qu'il estime plus rentables.

 

 En effet, l'établissement qui agit en sa seule qualité de prestataire de services de paiement n'est débiteur à l'égard de son client d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant à la pertinence ou aux risques des investissements réalisés.(Com., 25 mars 2026, pourvoi n°25-10.353).



 Le fait pour la banque de ne pas avoir procédé à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire des virements et l'identité des comptes ouverts au sein de plusieurs établissements ne peut davantage être imputé à faute à la CRCAM du Languedoc en l'absence de disposition légale ou règlementaire en vigueur à la date des virements contestés lui imposant cette vérification.



 S'agissant de l'anomalie apparente retenue par le premier juge, tirée des mentions portées sur les ordres de virement faisant appararaître comme bénéficiaire ' [V]' et comme motif des virements ' investissement via a.venir' alors que le nom de domaine ' avenir' figurait sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, si Mme [O] et Mme [I] justifient en effet de l'inscription sur cette liste des noms de domaine suivants :

- www.avenir-crypto.com à la date du 29 janvier 2019

- www.avenir.epargne.com à la date du 28 mars 2019

- epargne-avenir à la date du 9 août 2022.





 La cour observe que Mme [O] verse aux débats deux des trois ordres fondant sa demande indemnitaire datés des 22 mars 2023 et 10 mai 2023 d'un montant respectif de 18000 et 50000 euros portant au titre du bénéficiaire la mention ' [V]' mais qu'aucun des noms de domaine sus-cités n'y est mentionné de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des inscriptions sus-citées sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers.



 S'agissant des ordres de virements passés par M. [I], celui-ci verse aux débats les récépissés des deux virements effectués les 9 mars et 22 mai 2023, le premier portant mention au titre du motif: 'investissement via a.venir' et le deuxième 'Placement'.



 En l'absence de concordance parfaite entre le nom de domaine 'investissement via a.venir' et les noms de domaine précités, il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance au titre des éléments d'information détenus par elle quant aux bénéficiaires des deux ordres de virements donnés par M. [I].



 La cour, enfin, ne saurait souscrire au constat des intimés selon lequel, âgés de 60 et 73 ans, ils seraient ' des personnes en situation de vulnérabilité liée à leur âge avancé'.



 A défaut de caractérisation d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions.



 Statuant à nouveau, la cour Mme [O] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes.





 Parties succombantes, Mme [O] et M. [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS :



Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M.[I] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes.



Condamne M.[I] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne M.[I] et Mme [O] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le conseiller en

 remplacement du 

Président empêché,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code monetaire et financier L133-6, code de procedure civile 914-5, code monetaire et financier L133-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:04.385Z.