Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, n° 24/03187
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes. Le 20 juin 2024, [I] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, l'AGS ([3] DE [Localité 1]) demande de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'exclure de sa garantie les créances à titre d'exécution déloyale du contrat de travail et les éventuelles conséquences financières de la rupture. A titre très subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Me [U], ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société [1], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, lequel rappelle les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par message du 9 mai 2026 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'elle est liée à un accident du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à titre principal, le salarié demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'à titre subsidiaire, il demande de prononcer la résilation du contrat de travail aux torts de l'employerur ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que la cessation d'activité de la société [1] n'est pas contestée ; Que dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la rupture de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ; Attendu qu'il convient de rejeter les demandes à ce titre ; SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Qu'en l'espèce, [I] [V] invoque plusieurs manquements : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que les salaires étaient payés entre le 6 et le 11 de chaque mois et qu'à l'exception de celui du mois d'avril 2023 dont le paiement tardif est motivé par la cessation des paiements de l'entreprise, aucun élément ne démontre que l'employeur aurait différé le paiement des salaires au-delà du délai mensuel prévu par la loi ; Que [I] [V] ne réclame le paiement d'aucun rappel de salaire né de l'exécution d'éventuelles heures supplémentaires de travail qu'il aurait accomplies ; Qu'il ne produit pas d'élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi, résultant du retard de paiement, causé par un manquement de l'employeur ; Attendu, de même, que procédant seulement par voie d'affirmations, il n'apporte aucun élément susceptible d'apporter la preuve que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition le matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ; Attendu que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté la durée maximale du travail, a commis un manquement à ses obligations que la cour, au vu des éléments soumis à sa disposition, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette créance due au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail doit être garantie par l'AGS ; Sur la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et par conséquent sur la violation de l'obligation de sécurité invoquée au soutien de la demande de résiliation ; Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, doit en assurer l'effectivité ; Qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; Attendu que la société [1], dont rien ne démontre qu'elle avait été informée de l'inimitié existant entre les deux salariés à l'origine de l'altercation ayant provoqué l'accident du travail de [I] [V], ne pouvait anticiper le risque auquel celui-ci était exposé ; Qu'à la suite de cet accident incident, le salarié a été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son activité ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aucun élément de la procédure ne démontre que l'employeur aurait, a fortiori de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, étant observé qu'il n'est pas réclamé de rappel de salaire ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur les frais professionnels : Attendu qu'à elles seules, les factures d'hôtel produites par le salarié n'établissent pas qu'il s'agirait de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; Attendu qu'il y a lieu donc de rejeter la demande à ce titre ; * * * Attendu que le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir apporté la preuve qui lui incombe d'avoir respecté la durée maximale du travail ne caractérise pas un manquement suffisamment graves à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts qui sera dès lors rejetée ; * * * Attendu qu'au vu des dispositions qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de rupture ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 31 mars 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la juridiction de sécurité sociale ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Fixe la créance de [I] [V] au passif de la société [1] à la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [I] [V] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ([3] DE [Localité 1]) en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03187 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI63 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F23/01074 APPELANT : Monsieur [I] [V] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier INTIMEES : Madame [X] [U] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] » ([Adresse 2]) [Adresse 3] non représentée, assignée par signification à domicile de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/08/2026 Association [2] ([3] [Localité 1]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [W] [T], dûment habilité à cet effet, domicilié au [3] de [Localité 1], sis : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes. Le 20 juin 2024, [I] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, l'AGS ([3] DE [Localité 1]) demande de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, d'exclure de sa garantie les créances à titre d'exécution déloyale du contrat de travail et les éventuelles conséquences financières de la rupture. A titre très subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Me [U], ès-qualités de mandataire liquidatrice de la société [1], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, lequel rappelle les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par message du 9 mai 2026 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'elle est liée à un accident du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à titre principal, le salarié demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'à titre subsidiaire, il demande de prononcer la résilation du contrat de travail aux torts de l'employerur ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que la cessation d'activité de la société [1] n'est pas contestée ; Que dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la rupture de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ; Attendu qu'il convient de rejeter les demandes à ce titre ; SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Qu'en l'espèce, [I] [V] invoque plusieurs manquements : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que les salaires étaient payés entre le 6 et le 11 de chaque mois et qu'à l'exception de celui du mois d'avril 2023 dont le paiement tardif est motivé par la cessation des paiements de l'entreprise, aucun élément ne démontre que l'employeur aurait différé le paiement des salaires au-delà du délai mensuel prévu par la loi ; Que [I] [V] ne réclame le paiement d'aucun rappel de salaire né de l'exécution d'éventuelles heures supplémentaires de travail qu'il aurait accomplies ; Qu'il ne produit pas d'élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi, résultant du retard de paiement, causé par un manquement de l'employeur ; Attendu, de même, que procédant seulement par voie d'affirmations, il n'apporte aucun élément susceptible d'apporter la preuve que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition le matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ; Attendu que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté la durée maximale du travail, a commis un manquement à ses obligations que la cour, au vu des éléments soumis à sa disposition, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette créance due au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail doit être garantie par l'AGS ; Sur la violation de l'obligation de sécurité : Attendu que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et par conséquent sur la violation de l'obligation de sécurité invoquée au soutien de la demande de résiliation ; Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, doit en assurer l'effectivité ; Qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; Attendu que la société [1], dont rien ne démontre qu'elle avait été informée de l'inimitié existant entre les deux salariés à l'origine de l'altercation ayant provoqué l'accident du travail de [I] [V], ne pouvait anticiper le risque auquel celui-ci était exposé ; Qu'à la suite de cet accident incident, le salarié a été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son activité ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aucun élément de la procédure ne démontre que l'employeur aurait, a fortiori de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, étant observé qu'il n'est pas réclamé de rappel de salaire ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur les frais professionnels : Attendu qu'à elles seules, les factures d'hôtel produites par le salarié n'établissent pas qu'il s'agirait de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; Attendu qu'il y a lieu donc de rejeter la demande à ce titre ; * * * Attendu que le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir apporté la preuve qui lui incombe d'avoir respecté la durée maximale du travail ne caractérise pas un manquement suffisamment graves à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts qui sera dès lors rejetée ; * * * Attendu qu'au vu des dispositions qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de rupture ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 31 mars 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la juridiction de sécurité sociale ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Fixe la créance de [I] [V] au passif de la société [1] à la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [I] [V] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ([3] DE [Localité 1]) en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00631
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/02911
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02471
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07281
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01118
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00380
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00371
en commun : code de la securite sociale L451-1, code du travail L1226-9
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01292
en commun : code de la securite sociale L451-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:08.182Z.