Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 25 juin 2026, n° 25/03269
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 31 mars 2009, M. [Z] [G] et son épouse [F] née [J] ont acheté ensemble un bien immobilier à [Localité 8]. Le 14 avril 2009, Mme [G] a été victime d'un grave accident de la circulation. Par actes notariés du 11 mai 2012, M. et Mme [G] ont souscrit auprès de la CGLE deux prêts garantis par une hypothèque conventionnelle sur ce bien immobilier, de respectivement 74 000 euros pour le rachat de plusieurs crédits à la consommation et le 81 000 euros pour le financement des travaux d'aménagement du domicile. Par ordonnance du 14 février 2013, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné le placement sous sauvegarde de justice de Mme [F] [J] épouse [G] puis son placement sous tutelle par jugement du 09 août 2013. Par acte du 5 décembre 2014, l'association ATV-ATIS, en sa qualité de tutrice de Mme [F] [J], a assigné M. [Z] [G] et la société CGLE en annulation pour insanité d'esprit des actes de prêt du 11 mai 2012 garantis par les hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier commun devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 17 septembre 2018, le divorce de M. [Z] [G] et Mme [F] [J] ayant été entretemps prononcé par jugement du 19 juin 2017 - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, - a rejeté le moyen tiré du défaut de signature des actes litigieux, - a prononcé la nullité des actes de prêts garantis contenant constitution de deux hypothèques, - a dit que ces actes ne pourront pas produire effet à l'égard de Mme [J]. M. [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 avril 2019. Une plainte avec constitution de partie ayant été parallèlement déposée contre M. [Z] [G] devant le juge d'instruction d'[Localité 9] pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, par ordonnance du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Par arrêt du 12 octobre 2023, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier statuant après renvoi de cassation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 2020 par le juge d'instruction d'Avignon. Par conclusions du 30 octobre 2025, l'affaire a été remise au rôle. Par ordonnance du 20 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 28 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 30 octobre 2025, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour - d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau - d'ordonner que les offres de prêts signés au préalable des crédits par acte authentique du 11/05/2012 sont inexistantes et n'ont pas vocation à être annulées - débouter l'intimée de sa demande d'annulation des offres de prêt. A titre principal - de constater que son ex-épouse n'était pas atteinte d'insanité d'esprit au jour de la signature des crédits le 11 mai 2012 et, en conséquence, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire - de constater qu'elle n'était pas atteinte d'une l'altération de ses facultés personnelles, notoire ou connue de lui au jour de la signature des crédits le 11 mai 2012 lui ayant causé un préjudice En conséquence - de la débouter de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir annulé les deux offres de prêt sous seing privé signées le 12 mars 2012 alors que seule la signature des crédits par actes authentiques vaut engagement juridique de l'emprunteur ; que les actes litigieux ayant été signés le 11 mai 2012, cette date doit être retenue pour vérifier la capacité de contracter de son ex-épouse. Il soutient que celle-ci ne justifie pas de troubles suffisamment graves pour caractériser son incapacité et que les premiers juges ont opéré une confusion entre insanité d'esprit et vulnérabilité psychologique. Il allègue que le notaire tenu de vérifier sa capacité à contracter a considéré qu'elle était parfaitement lucide et avait parfaitement compris la portée de ses engagements ; que le bilan orthophonique du 31 juillet 2012 ne mentionne pas l'existence d'une atteinte mentale suffisamment grave la rendant incapable de contracter à une date contemporaine à la signature des actes et qu'elle était en mesure de comprendre des phrases simples ; que le bilan du Dr [L] du 08 août 2013 confirme qu'elle conservait des capacités d'intelligence générale et de raisonnement, qu'elle avait su faire des choix selon un raisonnement logique et qu'il fallait seulement lui laisser le temps en raison d'un important ralentissement de la pensée ; qu'enfin, elle a dans le cadre de sa tutelle a conservé le droit de vote et l'exercice de l'autorité parentale. Il conclut subsidiairement au rejet de la demande d'annulation sur le fondement de l'article 464 du code civil en l'absence de réunion des deux conditions cumulatives requises, la procédure pénale ayant démontré qu'au jour de la signature des actes authentiques, le 11 mai 2012, l'inaptitude de son ex-épouse n'était ni notoire, ni connue de lui et de la banque et que l'ordonnance de non-lieu énonce qu'aucun préjudice patrimonial ni moral n'a été subi. Il fait observer que toutes les procédures diligentées contre lui sont dictées par l'animosité des parents de Madame [J] à son égard. Mme [F] [J], représentée par sa tutrice, l'association ATV-ATIS Gestion de Tutelles, intimée, demande au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 avril 2026, - de confirmer le jugement et, y ajoutant - de condamner la SA CGLE - à lui rembourser la somme de 44 900,50 euros - à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil de procédure civile. Après avoir rappelé que la recevabilité de l'action en nullité des prêts litigieux n'était pas subordonnée à une procédure en inscription de faux, elle soutient qu'elle souffrait d'un trouble mental sévère lors de la signature de ces prêts comme le démontre l'ensemble des éléments médicaux produits. Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 2026, la SA CGLE, intimée, s'en rapporte à la cour quant à l'appel et conclut au débouté de toute demande de l'intimée autre que la confirmation du jugement, outre paiement de 2 000 euros par la partie succombante au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait observer qu'elle n'a formé aucun appel incident et considère en conséquence que le jugement est devenu définitif et ne peut qu'être confirmé. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de nullité des contrats de prêt pour insanité d'esprit (article 414 du code civil) Après avoir rappelé que Mme [F] [J] avait été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été hospitalisée le 14 avril 2009 dans un état grave pour avoir subi un traumatisme crânien ayant entraîné un coma végétatif jusqu'au mois de juillet suivant, été hospitalisée en rééducation fonctionnelle de septembre 2010 à janvier 2012 puis regagné son domicile en poursuivant une hospitalisation de jour, les premiers juges ont estimé que les pièces médicales versées aux débats (bilan orthophonique final du 31 juillet 2012, certificat du Dr [D] du 19 novembre 2012 et compte-rendu neuropsychologique du 8 août 2013) démontraient qu'elle n'était pas en capacité de comprendre la portée de ses engagements en raison de l'altération de ses facultés caractérisées par une compréhension orale et écrite très fortement atteintes, une altération de sa logique et l'impossibilité de réaliser des opérations simples telles qu'une soustraction. Le tribunal en a donc déduit qu'elle était hors d'état de manifester une volonté saine, libre et éclairée de souscrire deux prêts et d'affecter le domicile conjugal à la garantie de leur remboursement alors que, sortie d'une longue hospitalisation, elle n'avait pas récupéré des facultés basiques de communication et de compréhension indispensables pour lui permettre de comprendre et de vouloir consentir à de tels engagements. L'appelant considère que seul un trouble mental abolissant la volonté consciente au moment de l'acte et non la seule existence d'une pathologie caractérise l'insanité d'esprit. Il soutient que l'altération des facultés intellectuelles de son ex-épouse était seulement partielle et que n'était produit aucun élément médical contemporain de la signature. Les éléments médicaux produits ont été établis postérieurement aux actes litigieux. Outre que leur date n'est pas très éloignée de celle de la signature des actes litigieux, ils se réfèrent à l'état de santé de Mme [J] antérieur à cette date dont le début des troubles coïncide en tout état de cause avec l'accident du 14 avril 2009 de sorte que les troubles constatés les 31 juillet 2012, 09 novembre 2012 et 08 août 2013 existaient déjà auparavant. Ainsi, le bilan orthophonique final du 31 juillet 2012, établi deux mois après la date de la signature des actes litigieux, résume les séquelles de l'accident après la rééducation fonctionnelle qui a duré deux ans. Ce bilan fait état d'atteintes graves (aphasie globale accompagnée de troubles sévères de la compréhension orale et écrite (notées respectivement 5/15 et 4/8) ainsi que d'importants troubles cognitifs. L'auteur du bilan expose qu'il est important d'utiliser des phrases simples, d'être le plus concret possible en faisant référence à des objets présents, en utilisant la communication non-verbale (gestes, mimiques) et de reformuler ce qui a été dit pour s'assurer de la compréhension. Quant au Dr [D], psychiatre ayant prescrit la mise sous tutelle, il a indiqué dans son certificat médical circonstancié du 19 novembre 2012 que la logique et les facultés de raisonnement de Mme [J] étaient détériorées par sa lenteur idéatoire, qu'elle n'arrivait plus à faire une soustraction simple, qu'elle était lourdement handicapée sur le plan physique, psychique et cognitif des suites de son grave traumatisme crânien et avait besoin d'être représentée dans l'ensemble des actes de la vie civile. Le compte-rendu du bilan neuropsychologique du 8 août 2013 évoque quant à lui une aphasie, une importante lenteur idéatoire et idéomotrice, une altération de la mémoire à court terme et un trouble du stockage des informations en mémoire. En présence de toutes ces atteintes physiques et cognitives graves, l'appelant ne peut pas sérieusement soutenir que son ex-épouse ne souffrait à la date de la signature des actes litigieux en mars puis en mai 2012 que d'une simple fragilité psychologique et d'une altération seulement partielle de sa capacité à comprendre et à décider. Il a beau isoler, à l'appui de son argumentation, certaines constatations médicales plus favorables ( « capacité de comprendre des phrases simples, préservation des capacités d'intelligence générale et de raisonnement logique dans les épreuves non verbales sur support visuel »), il échoue à démontrer qu'à la date des actes litigieux, les facultés intellectuelles de son ex-épouse étaient intactes et lui permettaient de manifester un consentement libre et éclairé. La réussite des épreuves non verbales supposent selon la neuro-psychologue non seulement un support visuel mais encore un délai d'exécution de l'épreuve particulièrement long pour compenser le ralentissement de la pensée. L'appelant ne peut donc déduire de ces seuls éléments que son ex-épouse a été en mesure de comprendre les actes de prêt garantis par des hypothèques qu'elle a signés en mars et en mai 2012, actes rédigés dans un langage juridique nécessitant un niveau de compréhension qui ne lui était plus accessible. Contrairement à ce qui est soutenu, Mme [F] [J] ne souffrait en effet pas seulement d'un ralentissement de l'expression mais d'un ralentissement de la pensée altérant de manière sévère ses facultés de compréhension. Pour preuve de la capacité de son ex-épouse à comprendre la portée de ses engagements, l'appelant fait observer par ailleurs que le juge des tutelles a maintenu son droit de vote. Cet argument est inopérant dès lors que même si elle a conservé le droit de voter, elle était privée de sa capacité à contracter par le prononcé de la mesure de tutelle qui impose que le majeur protégé soit représenté précisément parce que ses facultés mentales sont gravement altérées selon les dispositions des articles 425 et 440 du code civil. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité pour insanité d'esprit des deux offres de prêt sous seing privé du 12 mars 2012 et des deux actes authentiques de prêts contenant constitution de deux hypothèques dressés par Maître [C] [X] le 11 mai 2012, à l'égard de Mme [F] [J]. Les actes authentiques de prêt étant la réitération des offres de prêt sous seing privé, ils forment un ensemble contractuel indivisible que le tribunal a à bon droit annulé dans sa globalité. Le remboursement par Mme [J] de la somme de 44 900 euros à la société CGLE en conséquence de l'annulation des actes de prêt n''est qu'une conséquence de leur anéantissement rétroactif. L'annulation n'ayant d'effet qu'à son égard, elle a droit à être remise dans la situation antérieure à la signature des contrats et à la restitution de la somme payée en remboursement des prêts annulés que la CGLE est donc condamnée à lui rembourser. Celle-ci, même si elle n'a pas formé d'appel incident, a en effet la qualité d'intimée et conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, Mme [J] pouvait ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges ' la nullité des contrats de prêt - des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ' la restitution des sommes versées en remboursement des prêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner la SA CGLE et M. [Z] [G], partie succombantes, à payer à Mme [F] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement à rembourser à Mme [F] [J] la somme de 44 900,50 euros La condamne in solidum avec M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03269 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOG MPF TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 septembre 2018 RG:14/04765 [G] C/ [J] SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIOND'EQUIPEMENT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 17 septembre 2018, N°14/04765 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire, Mme Audrey Gentilini conseillère, GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et de Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Karelle Danigo de la Selarl Llurens-Davy-Maubourguet-Danigo, plaidant, avocat au barreau d'Avignon Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, plaidant, avocat au barreau de Nimes INTIMÉES : Mme [F] [J] divorcée [G], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] demeurant chez M. et Mme [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par son tuteur l'assocation ATV-ATIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie Kujumgian, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGLE) RCS [Localité 6] METROPOLE N° B 303 236 186 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité CGI FINANCE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Milosz Paul Lis de la Selarl Lis avocats, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-provence Représentée par Me Frédéric Franc, postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 31 mars 2009, M. [Z] [G] et son épouse [F] née [J] ont acheté ensemble un bien immobilier à [Localité 8]. Le 14 avril 2009, Mme [G] a été victime d'un grave accident de la circulation. Par actes notariés du 11 mai 2012, M. et Mme [G] ont souscrit auprès de la CGLE deux prêts garantis par une hypothèque conventionnelle sur ce bien immobilier, de respectivement 74 000 euros pour le rachat de plusieurs crédits à la consommation et le 81 000 euros pour le financement des travaux d'aménagement du domicile. Par ordonnance du 14 février 2013, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné le placement sous sauvegarde de justice de Mme [F] [J] épouse [G] puis son placement sous tutelle par jugement du 09 août 2013. Par acte du 5 décembre 2014, l'association ATV-ATIS, en sa qualité de tutrice de Mme [F] [J], a assigné M. [Z] [G] et la société CGLE en annulation pour insanité d'esprit des actes de prêt du 11 mai 2012 garantis par les hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier commun devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 17 septembre 2018, le divorce de M. [Z] [G] et Mme [F] [J] ayant été entretemps prononcé par jugement du 19 juin 2017 - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, - a rejeté le moyen tiré du défaut de signature des actes litigieux, - a prononcé la nullité des actes de prêts garantis contenant constitution de deux hypothèques, - a dit que ces actes ne pourront pas produire effet à l'égard de Mme [J]. M. [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 avril 2019. Une plainte avec constitution de partie ayant été parallèlement déposée contre M. [Z] [G] devant le juge d'instruction d'[Localité 9] pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, par ordonnance du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Par arrêt du 12 octobre 2023, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier statuant après renvoi de cassation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 2020 par le juge d'instruction d'Avignon. Par conclusions du 30 octobre 2025, l'affaire a été remise au rôle. Par ordonnance du 20 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 28 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 30 octobre 2025, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour - d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau - d'ordonner que les offres de prêts signés au préalable des crédits par acte authentique du 11/05/2012 sont inexistantes et n'ont pas vocation à être annulées - débouter l'intimée de sa demande d'annulation des offres de prêt. A titre principal - de constater que son ex-épouse n'était pas atteinte d'insanité d'esprit au jour de la signature des crédits le 11 mai 2012 et, en conséquence, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire - de constater qu'elle n'était pas atteinte d'une l'altération de ses facultés personnelles, notoire ou connue de lui au jour de la signature des crédits le 11 mai 2012 lui ayant causé un préjudice En conséquence - de la débouter de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir annulé les deux offres de prêt sous seing privé signées le 12 mars 2012 alors que seule la signature des crédits par actes authentiques vaut engagement juridique de l'emprunteur ; que les actes litigieux ayant été signés le 11 mai 2012, cette date doit être retenue pour vérifier la capacité de contracter de son ex-épouse. Il soutient que celle-ci ne justifie pas de troubles suffisamment graves pour caractériser son incapacité et que les premiers juges ont opéré une confusion entre insanité d'esprit et vulnérabilité psychologique. Il allègue que le notaire tenu de vérifier sa capacité à contracter a considéré qu'elle était parfaitement lucide et avait parfaitement compris la portée de ses engagements ; que le bilan orthophonique du 31 juillet 2012 ne mentionne pas l'existence d'une atteinte mentale suffisamment grave la rendant incapable de contracter à une date contemporaine à la signature des actes et qu'elle était en mesure de comprendre des phrases simples ; que le bilan du Dr [L] du 08 août 2013 confirme qu'elle conservait des capacités d'intelligence générale et de raisonnement, qu'elle avait su faire des choix selon un raisonnement logique et qu'il fallait seulement lui laisser le temps en raison d'un important ralentissement de la pensée ; qu'enfin, elle a dans le cadre de sa tutelle a conservé le droit de vote et l'exercice de l'autorité parentale. Il conclut subsidiairement au rejet de la demande d'annulation sur le fondement de l'article 464 du code civil en l'absence de réunion des deux conditions cumulatives requises, la procédure pénale ayant démontré qu'au jour de la signature des actes authentiques, le 11 mai 2012, l'inaptitude de son ex-épouse n'était ni notoire, ni connue de lui et de la banque et que l'ordonnance de non-lieu énonce qu'aucun préjudice patrimonial ni moral n'a été subi. Il fait observer que toutes les procédures diligentées contre lui sont dictées par l'animosité des parents de Madame [J] à son égard. Mme [F] [J], représentée par sa tutrice, l'association ATV-ATIS Gestion de Tutelles, intimée, demande au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 avril 2026, - de confirmer le jugement et, y ajoutant - de condamner la SA CGLE - à lui rembourser la somme de 44 900,50 euros - à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil de procédure civile. Après avoir rappelé que la recevabilité de l'action en nullité des prêts litigieux n'était pas subordonnée à une procédure en inscription de faux, elle soutient qu'elle souffrait d'un trouble mental sévère lors de la signature de ces prêts comme le démontre l'ensemble des éléments médicaux produits. Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 2026, la SA CGLE, intimée, s'en rapporte à la cour quant à l'appel et conclut au débouté de toute demande de l'intimée autre que la confirmation du jugement, outre paiement de 2 000 euros par la partie succombante au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait observer qu'elle n'a formé aucun appel incident et considère en conséquence que le jugement est devenu définitif et ne peut qu'être confirmé. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de nullité des contrats de prêt pour insanité d'esprit (article 414 du code civil) Après avoir rappelé que Mme [F] [J] avait été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été hospitalisée le 14 avril 2009 dans un état grave pour avoir subi un traumatisme crânien ayant entraîné un coma végétatif jusqu'au mois de juillet suivant, été hospitalisée en rééducation fonctionnelle de septembre 2010 à janvier 2012 puis regagné son domicile en poursuivant une hospitalisation de jour, les premiers juges ont estimé que les pièces médicales versées aux débats (bilan orthophonique final du 31 juillet 2012, certificat du Dr [D] du 19 novembre 2012 et compte-rendu neuropsychologique du 8 août 2013) démontraient qu'elle n'était pas en capacité de comprendre la portée de ses engagements en raison de l'altération de ses facultés caractérisées par une compréhension orale et écrite très fortement atteintes, une altération de sa logique et l'impossibilité de réaliser des opérations simples telles qu'une soustraction. Le tribunal en a donc déduit qu'elle était hors d'état de manifester une volonté saine, libre et éclairée de souscrire deux prêts et d'affecter le domicile conjugal à la garantie de leur remboursement alors que, sortie d'une longue hospitalisation, elle n'avait pas récupéré des facultés basiques de communication et de compréhension indispensables pour lui permettre de comprendre et de vouloir consentir à de tels engagements. L'appelant considère que seul un trouble mental abolissant la volonté consciente au moment de l'acte et non la seule existence d'une pathologie caractérise l'insanité d'esprit. Il soutient que l'altération des facultés intellectuelles de son ex-épouse était seulement partielle et que n'était produit aucun élément médical contemporain de la signature. Les éléments médicaux produits ont été établis postérieurement aux actes litigieux. Outre que leur date n'est pas très éloignée de celle de la signature des actes litigieux, ils se réfèrent à l'état de santé de Mme [J] antérieur à cette date dont le début des troubles coïncide en tout état de cause avec l'accident du 14 avril 2009 de sorte que les troubles constatés les 31 juillet 2012, 09 novembre 2012 et 08 août 2013 existaient déjà auparavant. Ainsi, le bilan orthophonique final du 31 juillet 2012, établi deux mois après la date de la signature des actes litigieux, résume les séquelles de l'accident après la rééducation fonctionnelle qui a duré deux ans. Ce bilan fait état d'atteintes graves (aphasie globale accompagnée de troubles sévères de la compréhension orale et écrite (notées respectivement 5/15 et 4/8) ainsi que d'importants troubles cognitifs. L'auteur du bilan expose qu'il est important d'utiliser des phrases simples, d'être le plus concret possible en faisant référence à des objets présents, en utilisant la communication non-verbale (gestes, mimiques) et de reformuler ce qui a été dit pour s'assurer de la compréhension. Quant au Dr [D], psychiatre ayant prescrit la mise sous tutelle, il a indiqué dans son certificat médical circonstancié du 19 novembre 2012 que la logique et les facultés de raisonnement de Mme [J] étaient détériorées par sa lenteur idéatoire, qu'elle n'arrivait plus à faire une soustraction simple, qu'elle était lourdement handicapée sur le plan physique, psychique et cognitif des suites de son grave traumatisme crânien et avait besoin d'être représentée dans l'ensemble des actes de la vie civile. Le compte-rendu du bilan neuropsychologique du 8 août 2013 évoque quant à lui une aphasie, une importante lenteur idéatoire et idéomotrice, une altération de la mémoire à court terme et un trouble du stockage des informations en mémoire. En présence de toutes ces atteintes physiques et cognitives graves, l'appelant ne peut pas sérieusement soutenir que son ex-épouse ne souffrait à la date de la signature des actes litigieux en mars puis en mai 2012 que d'une simple fragilité psychologique et d'une altération seulement partielle de sa capacité à comprendre et à décider. Il a beau isoler, à l'appui de son argumentation, certaines constatations médicales plus favorables ( « capacité de comprendre des phrases simples, préservation des capacités d'intelligence générale et de raisonnement logique dans les épreuves non verbales sur support visuel »), il échoue à démontrer qu'à la date des actes litigieux, les facultés intellectuelles de son ex-épouse étaient intactes et lui permettaient de manifester un consentement libre et éclairé. La réussite des épreuves non verbales supposent selon la neuro-psychologue non seulement un support visuel mais encore un délai d'exécution de l'épreuve particulièrement long pour compenser le ralentissement de la pensée. L'appelant ne peut donc déduire de ces seuls éléments que son ex-épouse a été en mesure de comprendre les actes de prêt garantis par des hypothèques qu'elle a signés en mars et en mai 2012, actes rédigés dans un langage juridique nécessitant un niveau de compréhension qui ne lui était plus accessible. Contrairement à ce qui est soutenu, Mme [F] [J] ne souffrait en effet pas seulement d'un ralentissement de l'expression mais d'un ralentissement de la pensée altérant de manière sévère ses facultés de compréhension. Pour preuve de la capacité de son ex-épouse à comprendre la portée de ses engagements, l'appelant fait observer par ailleurs que le juge des tutelles a maintenu son droit de vote. Cet argument est inopérant dès lors que même si elle a conservé le droit de voter, elle était privée de sa capacité à contracter par le prononcé de la mesure de tutelle qui impose que le majeur protégé soit représenté précisément parce que ses facultés mentales sont gravement altérées selon les dispositions des articles 425 et 440 du code civil. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité pour insanité d'esprit des deux offres de prêt sous seing privé du 12 mars 2012 et des deux actes authentiques de prêts contenant constitution de deux hypothèques dressés par Maître [C] [X] le 11 mai 2012, à l'égard de Mme [F] [J]. Les actes authentiques de prêt étant la réitération des offres de prêt sous seing privé, ils forment un ensemble contractuel indivisible que le tribunal a à bon droit annulé dans sa globalité. Le remboursement par Mme [J] de la somme de 44 900 euros à la société CGLE en conséquence de l'annulation des actes de prêt n''est qu'une conséquence de leur anéantissement rétroactif. L'annulation n'ayant d'effet qu'à son égard, elle a droit à être remise dans la situation antérieure à la signature des contrats et à la restitution de la somme payée en remboursement des prêts annulés que la CGLE est donc condamnée à lui rembourser. Celle-ci, même si elle n'a pas formé d'appel incident, a en effet la qualité d'intimée et conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, Mme [J] pouvait ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges ' la nullité des contrats de prêt - des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ' la restitution des sommes versées en remboursement des prêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner la SA CGLE et M. [Z] [G], partie succombantes, à payer à Mme [F] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement à rembourser à Mme [F] [J] la somme de 44 900,50 euros La condamne in solidum avec M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 440, code civil 464, code civil 700, code civil 425, code civil 414). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00006
en commun : code civil 440, code civil 425, code civil 414
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02846
en commun : code civil 440, code civil 464, code civil 425
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05453
en commun : code civil 425, code civil 414
- 2 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05634
en commun : code civil 464, code civil 414
- 9 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12559
en commun : code civil 464, code civil 414
- 24 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02516
en commun : code civil 464, code civil 414
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/14248
en commun : code civil 464, code civil 414
- 12 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-17.540
en commun : code civil 440, code civil 425
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:04.848Z.