Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 2 juillet 2026, n° 25/01957
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [N] épouse [W] a été immatriculée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV) en qualité d'auto entrepreneur pour une activité de conseiller commercial. Par courrier du 07 décembre 2023, la CIPAV a adressé un relevé individuel de situation à Mme [D] [W] concernant les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Mme [D] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des informations figurant sur ce document, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête receptionnée le 23 février 2024, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire rendu le 05 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a : -reçu le recours de Mme [D] [W], -l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, -rejeté le surplus des demandes des parties, -condamné M. [D] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 17 juin 2025, Mme [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [W] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 juin 2025, et, statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [W] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant : ' 36 points en 2017, ' 36 points en 2018, ' 36 points en 2019, ' 36 points en 2020, ' 36 points en 2021, ' 36 points en 2022. - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [W] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant : ' 131,8 points en 2017, ' 163,1 points en 2018, ' 188,7 points en 2019, ' 66,4 points en 2020, ' 98,4 points en 2021, ' 94,9 points en 2022. - condamner la CIPAV à transmettre à Mme [D] [N] épouse [W] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la [1] à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CIPAV demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Au surplus, - Débouter Mme [D] [N] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [D] [N] épouse [W] à verser à la [2] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base : Moyens des parties Mme [D] [N] épouse [W] soutient que si les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, elles sont contraires sur l'assiette de revenu à déterminer puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%, que la rectification des points de retraite de base doit être opérée conformément au tableau de calculs qu'elle produit au débat. La CIPAV entend rappeler que le régime de l'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs, que le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro entreprise, que les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, que l'objectif de ce régime était de simplifier et d'alléger, pour le travailleur indépendant, les formalités liées au calcul et au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré -22,9% en 2015- couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto entrepreneur. Elle fait observer que le régime de l'auto-entrepreneur n'est ouvert qu'aux travailleurs non-salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil fixé réglementairement, que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime 'normal' ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle expose que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la caisse, qu'ils cotisent auprès de l'Urssaf qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV, qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise qu'à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale : 35 %, cotisation d'assurance maladie maternité : 12, 5 %, cotisation d'assurance invalidité -décès: 2, 5 %, cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25%, cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %, cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %, qu'ainsi, la caisse ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès. Elle entend rappeler que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Réponse de la cour : L'article D643-1 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions applicables à compter du 24 août 2005, que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite ( sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550, selon la version du 01/03/2012 au 01/01/2015). Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100. (...) Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires ( selon version applicable du 01/03/2012 au 01/01/2015). L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013)». Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus, par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du même code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le régime prévu par à cet article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code. Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social. Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs. En l'espèce, Mme [D] [N] épouse [W] a opté pour le régime micro-social, en sorte que l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé. Il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement des cotisations par Mme [D] [N] épouse [W] au titre de son statut d'auto-entrepreneur. Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur. La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, alors que Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir un calcul déterminant la proportion du prix du point dans son revenu. Dans la mesure où le nombre de points dépend directement du revenu d'activité de l'intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend. Dès lors, le décompte doit être le suivant, calculé sur le montant du chiffre d'affaires sur lequel s'accordent les parties au terme de leurs conclusions: - 2017 : 9 756 euros : 130 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 77,72 euros) - 2018 : 12 225 euros : 161 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 75,68 euros) - 2019 : 14 426 euros : 186 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 77,18 euros) - 2020 : 5 151 euros : 65 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros) - 2021 : 7 367 euros : 94 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros) - 2022 : 7 368 euros : 94 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros). Le décompte sera donc fixé en ce sens et le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le nombre de points au titre du régime complémentaire : Moyens des parties Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir qu'en se référant aux articles L133-6-8, L644-1 du code de la sécurité sociale et à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020 selon lequel seul est applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe - à savoir moins de 40 points en 'classe 1" entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en 'classe A', est inévitable. Elle indique que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014, soit 26.420 euros, une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D... viole les prévisions de l'article 2 du décret précité. Elle ajoute que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent, qu'ainsi tant la compensation de l'État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l'entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. Elle expose que comme le prescrit la Cour de cassation, seul l'article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur, que l'invocation d'une règle de 'proportionnalité', sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire, et non proportionnel, qu'au surplus, si ce principe était issu de l'article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêt ministériel et ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Elle affirme que toutes les cours d'appel appelées à statuer sur la comptabilisation des points de retraite complémentaire ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits, qu'ainsi, la décision sera réformée et la CIPAV sera condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire. Elle expose, s'agissant du revenu de référence, que pour l'auto-entrepreneur, la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s'expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles, que de manière constante, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Elle indique que l'article L131-6 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées', à une assiette dissociée correspondent ainsi une contribution réputée équivalente et des droits équivalents, que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s'agit ainsi du chiffre d'affaires, qu'au surplus, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire - 2,2% du chiffre d'affaires -, l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel, ni dans le code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262, que pour la détermination de la classe de revenu, le BNC 'théorique' auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les auto-entrepreneurs. A l'appui de ses allégations, Mme [D] [N] épouse [W] produit au débat : - un relevé individuel de situation concernant les régimes de base et complémentaires du 07/12/2023, - des tableaux de comptabilisation des droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, - le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements de Mme [D] [N] épouse [W] à la date du 07/12/2016, - des attestations fiscales des revenus de Mme [D] [N] épouse [W] pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. La CIPAV indique que le régime complémentaire de la caisse étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise), que les statuts de la caisse approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire aux assurés de la CIPAV, que conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la CIPAV définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle précise que dans ce cadre, les statuts prévoient - article 3-1 - une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la CIPAV, que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013, que c'est sur la base l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale que l'A.C.O.S.S détermine le bénéfice non commercial de l'adhérent pour la période antérieure à 2015, qu'en conséquence, il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'à compter du 01 janvier 2016, la compensation de l'Etat a été supprimée , que les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d'une compensation financière versée par l'état, que les statuts de la CIPAV - articles 3-12 bis - prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle soutient que depuis le 1er janvier 2016, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, qu'elle a, à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l'Etat, fait une stricte application du principe de proportionnalité, qu'ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire, que c'est sur cette base qu'ont été calculés les droits de Mme [D] [N] épouse [W] au titre du régime complémentaire. Elle affirme que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget, que dans ces conditions l'ACOSS était parfaitement légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 %, qu'il y a bien un fondement qui permettait à la CIPAV de calculer les droits de l'auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire sur la base de la première classe de cotisation réduite, que c'est donc sur cette base qu'ont été déterminés les droits de Mme [D] [N] épouse [W] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années antérieures à 2016, que Mme [D] [N] épouse [W] a fait grief à la CIPAV de lui avoir appliqué une réduction qu'il n'avait pas sollicité, que la détermination des points acquis par Mme [D] [N] épouse [W] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur. Elle conclut qu'ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur, Mme [D] [N] épouse [W] doit assumer les conséquences de son choix. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. La caisse ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. En l'espèce, il est constant que Mme [D] [N] épouse [W] s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale. Mme [D] [N] épouse [W] n'a jamais sollicité auprès de la CIPAV de réduction de cotisations ; s'étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière 'la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget' dont se prévaut la CIPAV. Mme [D] [N] épouse [W] a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants : - 2017 : revenu de 9 756 euros ouvrant droit à 36 points (seuil de la classe A à compter de 2014, 26 580 euros) - 2018 : revenu de euros ouvrant droit à 36 points, - 2019 : revenu de 14426 euros ouvrant droit à 36 points, - 2020 : revenu de 5151 euros ouvrant droit à 36 points, - 2021 : revenu de 7367 euros ouvrant droit à 36 points, - 2022: revenu de 7368 euros ouvrant droit à 36 points. Sur la demande de dommages et intérêts : Moyens des parties S'agissant du préjudice moral, Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, qu'elle s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et qui va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'une de ses adhérentes, que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer qui préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le c'ur de son activité professionnelle, que dans ces conditions, la décision sera réformée en ce qu'elle a rejeté toute idée de préjudice moral. La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [N] épouse [W]. Elle soutient que la preuve d'un préjudice suppose la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [D] [N] épouse [W] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV. Elle ajoute qu'investie d'une mission de service public, elle estime faire une juste application des textes. Réponse de la cour : La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié. Par ailleurs, la transposition de la solution dégagée aux points acquis pour la retraite de base part d'un raisonnement identique quant à la nature du revenu à prendre en compte. La résistance de la CIPAV ne peut donc pas être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante sera donc rejetée. En outre, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [N] épouse [W] tendant à ce que la CIPAV soit condamnée à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cependant, aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée. Enfin, la CIPAV qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déclare Mme [D] [N] épouse [W] recevable son recours, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [N] épouse [W] sur la période 2017/2022 selon le détail suivant : - 2017 : 130 points, - 2018 :161 points, - 2019 : 186 points, - 2020 : 65 points, - 2021 : 94 points, - 2022 : 94 points, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [N] épouse [W] sur la période 2009-2019 selon le détail suivant: 2017 : 36 points, 2018 : 36 points, 2019 : 36 points, 2020 : 36 points, 2021 : 36 points, 2022: 36 points, Ordonne à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de transmettre à Mme [D] [N] épouse [W] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Déboute Mme [D] [N] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01957 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTUF EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 05 juin 2025 RG :24/00211 [W] [W] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Grosse délivrée le 02 JUILLET 2026 à : - Me Dimitri PINCENT - Me Malaury RIPERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025, N°24/00211 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [O] [W] es qualité d'ayant droit de Mme [D] [N] épouse [W] décédée le 24.11.2025 né le 25 Juin 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [W] es qualité d'ayant droit de Mme [D] [N] épouse [W] décédée le 24.11.2025 et représenté par son père M. [W] [O] né le 09 Août 2012 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [N] épouse [W] a été immatriculée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV) en qualité d'auto entrepreneur pour une activité de conseiller commercial. Par courrier du 07 décembre 2023, la CIPAV a adressé un relevé individuel de situation à Mme [D] [W] concernant les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Mme [D] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des informations figurant sur ce document, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête receptionnée le 23 février 2024, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire rendu le 05 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a : -reçu le recours de Mme [D] [W], -l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, -rejeté le surplus des demandes des parties, -condamné M. [D] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 17 juin 2025, Mme [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [W] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 juin 2025, et, statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [W] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant : ' 36 points en 2017, ' 36 points en 2018, ' 36 points en 2019, ' 36 points en 2020, ' 36 points en 2021, ' 36 points en 2022. - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [W] sur la période 2017-2022 selon le détail suivant : ' 131,8 points en 2017, ' 163,1 points en 2018, ' 188,7 points en 2019, ' 66,4 points en 2020, ' 98,4 points en 2021, ' 94,9 points en 2022. - condamner la CIPAV à transmettre à Mme [D] [N] épouse [W] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la [1] à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CIPAV demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Au surplus, - Débouter Mme [D] [N] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [D] [N] épouse [W] à verser à la [2] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base : Moyens des parties Mme [D] [N] épouse [W] soutient que si les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, elles sont contraires sur l'assiette de revenu à déterminer puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%, que la rectification des points de retraite de base doit être opérée conformément au tableau de calculs qu'elle produit au débat. La CIPAV entend rappeler que le régime de l'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs, que le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro entreprise, que les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, que l'objectif de ce régime était de simplifier et d'alléger, pour le travailleur indépendant, les formalités liées au calcul et au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré -22,9% en 2015- couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto entrepreneur. Elle fait observer que le régime de l'auto-entrepreneur n'est ouvert qu'aux travailleurs non-salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil fixé réglementairement, que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime 'normal' ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle expose que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la caisse, qu'ils cotisent auprès de l'Urssaf qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV, qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise qu'à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale : 35 %, cotisation d'assurance maladie maternité : 12, 5 %, cotisation d'assurance invalidité -décès: 2, 5 %, cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25%, cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %, cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %, qu'ainsi, la caisse ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès. Elle entend rappeler que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Réponse de la cour : L'article D643-1 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions applicables à compter du 24 août 2005, que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite ( sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550, selon la version du 01/03/2012 au 01/01/2015). Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100. (...) Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires ( selon version applicable du 01/03/2012 au 01/01/2015). L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013)». Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus, par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du même code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le régime prévu par à cet article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code. Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social. Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs. En l'espèce, Mme [D] [N] épouse [W] a opté pour le régime micro-social, en sorte que l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé. Il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement des cotisations par Mme [D] [N] épouse [W] au titre de son statut d'auto-entrepreneur. Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur. La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, alors que Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir un calcul déterminant la proportion du prix du point dans son revenu. Dans la mesure où le nombre de points dépend directement du revenu d'activité de l'intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend. Dès lors, le décompte doit être le suivant, calculé sur le montant du chiffre d'affaires sur lequel s'accordent les parties au terme de leurs conclusions: - 2017 : 9 756 euros : 130 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 77,72 euros) - 2018 : 12 225 euros : 161 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 75,68 euros) - 2019 : 14 426 euros : 186 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 77,18 euros) - 2020 : 5 151 euros : 65 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros) - 2021 : 7 367 euros : 94 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros) - 2022 : 7 368 euros : 94 points ( 1 point pour la tranche 1 a une valeur de 78,35 euros). Le décompte sera donc fixé en ce sens et le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le nombre de points au titre du régime complémentaire : Moyens des parties Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir qu'en se référant aux articles L133-6-8, L644-1 du code de la sécurité sociale et à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020 selon lequel seul est applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe - à savoir moins de 40 points en 'classe 1" entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en 'classe A', est inévitable. Elle indique que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014, soit 26.420 euros, une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D... viole les prévisions de l'article 2 du décret précité. Elle ajoute que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent, qu'ainsi tant la compensation de l'État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l'entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. Elle expose que comme le prescrit la Cour de cassation, seul l'article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur, que l'invocation d'une règle de 'proportionnalité', sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire, et non proportionnel, qu'au surplus, si ce principe était issu de l'article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêt ministériel et ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Elle affirme que toutes les cours d'appel appelées à statuer sur la comptabilisation des points de retraite complémentaire ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits, qu'ainsi, la décision sera réformée et la CIPAV sera condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire. Elle expose, s'agissant du revenu de référence, que pour l'auto-entrepreneur, la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s'expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles, que de manière constante, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Elle indique que l'article L131-6 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées', à une assiette dissociée correspondent ainsi une contribution réputée équivalente et des droits équivalents, que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s'agit ainsi du chiffre d'affaires, qu'au surplus, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire - 2,2% du chiffre d'affaires -, l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel, ni dans le code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262, que pour la détermination de la classe de revenu, le BNC 'théorique' auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les auto-entrepreneurs. A l'appui de ses allégations, Mme [D] [N] épouse [W] produit au débat : - un relevé individuel de situation concernant les régimes de base et complémentaires du 07/12/2023, - des tableaux de comptabilisation des droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, - le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements de Mme [D] [N] épouse [W] à la date du 07/12/2016, - des attestations fiscales des revenus de Mme [D] [N] épouse [W] pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. La CIPAV indique que le régime complémentaire de la caisse étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise), que les statuts de la caisse approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire aux assurés de la CIPAV, que conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la CIPAV définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle précise que dans ce cadre, les statuts prévoient - article 3-1 - une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la CIPAV, que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013, que c'est sur la base l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale que l'A.C.O.S.S détermine le bénéfice non commercial de l'adhérent pour la période antérieure à 2015, qu'en conséquence, il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'à compter du 01 janvier 2016, la compensation de l'Etat a été supprimée , que les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d'une compensation financière versée par l'état, que les statuts de la CIPAV - articles 3-12 bis - prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle soutient que depuis le 1er janvier 2016, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, qu'elle a, à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l'Etat, fait une stricte application du principe de proportionnalité, qu'ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire, que c'est sur cette base qu'ont été calculés les droits de Mme [D] [N] épouse [W] au titre du régime complémentaire. Elle affirme que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget, que dans ces conditions l'ACOSS était parfaitement légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 %, qu'il y a bien un fondement qui permettait à la CIPAV de calculer les droits de l'auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire sur la base de la première classe de cotisation réduite, que c'est donc sur cette base qu'ont été déterminés les droits de Mme [D] [N] épouse [W] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années antérieures à 2016, que Mme [D] [N] épouse [W] a fait grief à la CIPAV de lui avoir appliqué une réduction qu'il n'avait pas sollicité, que la détermination des points acquis par Mme [D] [N] épouse [W] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur. Elle conclut qu'ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur, Mme [D] [N] épouse [W] doit assumer les conséquences de son choix. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. La caisse ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. En l'espèce, il est constant que Mme [D] [N] épouse [W] s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale. Mme [D] [N] épouse [W] n'a jamais sollicité auprès de la CIPAV de réduction de cotisations ; s'étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière 'la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget' dont se prévaut la CIPAV. Mme [D] [N] épouse [W] a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants : - 2017 : revenu de 9 756 euros ouvrant droit à 36 points (seuil de la classe A à compter de 2014, 26 580 euros) - 2018 : revenu de euros ouvrant droit à 36 points, - 2019 : revenu de 14426 euros ouvrant droit à 36 points, - 2020 : revenu de 5151 euros ouvrant droit à 36 points, - 2021 : revenu de 7367 euros ouvrant droit à 36 points, - 2022: revenu de 7368 euros ouvrant droit à 36 points. Sur la demande de dommages et intérêts : Moyens des parties S'agissant du préjudice moral, Mme [D] [N] épouse [W] fait valoir qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, qu'elle s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et qui va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'une de ses adhérentes, que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer qui préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le c'ur de son activité professionnelle, que dans ces conditions, la décision sera réformée en ce qu'elle a rejeté toute idée de préjudice moral. La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [N] épouse [W]. Elle soutient que la preuve d'un préjudice suppose la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [D] [N] épouse [W] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV. Elle ajoute qu'investie d'une mission de service public, elle estime faire une juste application des textes. Réponse de la cour : La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié. Par ailleurs, la transposition de la solution dégagée aux points acquis pour la retraite de base part d'un raisonnement identique quant à la nature du revenu à prendre en compte. La résistance de la CIPAV ne peut donc pas être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante sera donc rejetée. En outre, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [N] épouse [W] tendant à ce que la CIPAV soit condamnée à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cependant, aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée. Enfin, la CIPAV qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déclare Mme [D] [N] épouse [W] recevable son recours, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [N] épouse [W] sur la période 2017/2022 selon le détail suivant : - 2017 : 130 points, - 2018 :161 points, - 2019 : 186 points, - 2020 : 65 points, - 2021 : 94 points, - 2022 : 94 points, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [N] épouse [W] sur la période 2009-2019 selon le détail suivant: 2017 : 36 points, 2018 : 36 points, 2019 : 36 points, 2020 : 36 points, 2021 : 36 points, 2022: 36 points, Ordonne à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de transmettre à Mme [D] [N] épouse [W] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Déboute Mme [D] [N] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [D] [N] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale L611-8, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09647
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01904
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03807
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03805
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09653
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09650
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03350
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/02908
en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale D131-5-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:06.793Z.