Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 16 juin 2026, n° 25/01461
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Exposé du litige
*** M. [X] [Z] et M. [V] [C] ont immatriculé le 7 juin 2016 une société par action simplifiée, la SAS STONEHEDGE dont I ' objet statutaire était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. La société STONEHEDGE était associée commanditée et gérante de six sociétés filiales en commandite simple déclinant le nom ALTIPIERRE, ALTIPIERRE AVANTAGES, ALTIPIERRE AVANTAGES 11, ALTIPIERRE CAPITALISATION, ALTIPIERRE CAPITALISATION 11, ALTIPIERRE DISTRIBUTION et ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11. L'objet social des sociétés ALTIPIERRE était la promotion et la location immobilière. M. [H] [R] a pris contact avec la société [P] Finance et Conseil afin d'obtenir un conseil dans la gestion de son patrimoine. Par l'intermédiaire de la société [P] FINANCE, M. [R] a, le 16 mars 2018 effectué une prise de participation dans la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11 pour un montant de 50.000,00 euros. Le 3 novembre 2020, la SAS STONEHEDGE est placée en liquidation judiciaire. La société ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11 a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2021. Les deux associés de la SAS STONEHEDGE ont été mis en examen pour escroquerie et abus de confiance par la Juridiction Interrégionale Spécialisée de [Localité 6]. Après une mise en demeure, M. [H] [R] a assigné en responsabilité la société [P] Finance et Conseil et son assureur MMA IARD par exploits d'huissiers des 3 et 8 août 2022. Par jugement du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi': CONDAMNE in solidum les sociétés [P] Financeet Conseil et MMA IARD à régler å M. [R] la somme de 5000euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; avec intérêts au taux légal å compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, REJETTE les demandes de réparation de préjudice moral et de préjudice de perte d'intérêts déduits formulées par M. [R] ; REJETTE la demande de la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD de voir faire application d'une franchise å hauteur de 3000euros ; CONDAMNE in solidum la société [P] Finance et Conseil la société MMA IARD å verser å M. [R] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile- REJETTE la demande de la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD aux dépens REJETTE la demande de voir écarter l'exécution provisoire de la décision ;RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Par déclaration du 4 avril 2025 M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [R] invite la cour à : INFIRMER le jugement rendu en date du 26 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : CONDAMNÉ in solidum les sociétés [P] Financeet Conseil et MMA IARD à régler à M. [R] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, REJETÉ les demandes de réparation de préjudice moral et de préjudice de perte d'intérêts déduits formulées par M. [R]. Et, statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 37.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal de perte de chance de ne pas investir dans un produit toxique tel que le produit ALTIPIERRE, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 7.600 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital ou perte d'intérêts réduits, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA (ARD à verser à M. [H] [R] une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, Y aioutant, CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, formant appel incident, la société [P] Finance demande de': * Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 26 février 2025 en ce qu'il a jugé que la société [P] Finance et Conseil n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. [R], notamment au regard de son profil d'investisseur ; * Infirmer le jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a jugé que la société [P] Finance et Conseil avait commis une faute en raison d'un prétendu défaut de vérification ; * L'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [P] Finance et Conseil et MMA IARD à régler une indemnité à M. [R], limitée à la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice de perte de chance, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conséquent, * Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [P] Financeet Conseil et partant, de la Compagnie MMA IARD, son assureur de responsabilité civile ; * Condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître ROBILIARD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Très subsidiairement, * Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a retenu une perte de chance évaluée à 5.000 euros ; * Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 26 février 2025 en ce qu'il a écarté l'application de la franchise ; Par conséquent, * Faire application de la franchise contractuelle (3.000 euros), opposable aux tiers, dans le cas improbable d'une condamnation de la Compagnie MMA IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la SARL [P] Finance et Conseil ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR,
M. [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises par le conseil en investissements financiers. À l'appui, il fait valoir que le tribunal a minimisé lesdites fautes et que son appréciation ne respecte pas la lettre de l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier qui fixe un cadre drastique au déploiement du devoir de conseil par le conseil en investissements financiers ; qu'en effet, le dossier « client » a été établi de manière expéditive et incomplète ; que le conseil en investissements financiers n'a pas tiré les conséquences de sa propre analyse dont il résultait que le profil objectif de l'investisseur était défensif ; que c'est par un stratagème d'exonération de cette analyse qu'il a été orienté vers une rubrique permettant de nier ce profil et vers la déclaration pré-remplie suivante : « je souhaite mettre en place, avec l'aide de mon conseiller, une répartition de mon épargne et de mes investissements correspondant à un profil autre'» avec la mention manuscrite « dynamique » renseignée ; que la rubrique concernant les motivations, projets et préoccupations du client était renseignée par le conseiller de manière inintelligible ; qu'il a été orienté vers un véhicule d'investissement réservé aux investisseurs qualifiés ; que la charge de la preuve du respect des obligations professionnelles listées à l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier pèse sur le conseiller en investissements financiers ; que celui-ci aurait dû vérifier la structuration juridique des offres et la situation financière des sociétés dans lesquelles les fonds de ses clients étaient investis ; qu'or, aucune délivrance d'information sur ce véhicule n'est démontrée ; qu'en outre, le conseil n'a pas hésité à relayer une brochure commerciale forgée par M.[J] et M. [C] comme instrument de leur manifeste escroquerie pour laquelle ils ont été poursuivis devant la JIRS de
Nancy ; que le rapport de mission est établi sur des données systématiquement inexactes et/ou trompeuses et ce, sans donner aucun exemple de « performances passées » liées à une « transformation immobilière et revente avec plus-value » ou une « location avec rendement élevé » ; que le CIF ne justifie pas avoir formalisé un rapport d'adéquation conforme justifiant les diverses propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience du client en matière d'investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement ; que le rapport de fausses due diligence ne remplit pas cet office ; que notamment la société [P] Finance ne pouvait se contenter de livrer de manière générique les risques énumérés ; que le CIF a dissimulé son absence d'indépendance résultant d'un taux de commissionnement excessif ; qu'il a été dissimulé au client que le conseil était investi par «Altipierre » d'une mission de suivi rémunérée en tant que telle par des commissions récurrentes annuelles ; qu'il ne prouve pas non plus l'exécution de ses propres diligences annuelles de suivi ; que le tribunal ne pouvait retenir que le client avait manifesté un profil dynamique sans vérifier que la méthode de conseil prescrite par le code monétaire et financier avait été respectée ; qu'en effet, celui-ci impose un rapport d'adéquation à la lumière de facteurs objectifs que sont l' expérience du client en matière d'investissement, sa situation financière et ses objectifs d'investissement ; qu'or, le travail d'étude du client a été bâclé ; qu'en particulier, les exigences posées aux 4 et 9 de l'article L 541-8-1 n'autorisaient pas le CIF à envisager l'éventualité d'un changement de profil ; qu'au surcroît, le CIF n'expliquait pas les implications d'un abaissement de deux crans du niveau d'intolérance aux risques ; que le texte ne permet pas de déroger au profil investisseur dessiné par les données recueillies de manière objective, même avec le consentement du client, dont le caractère éclairé est ici sujet à caution ; qu'ainsi, le profil « défensif » ne pouvait être remis en cause ; qu'il en résulte que la perte de chance de ne pas investir dans ce produit toxique aurait donc dû être fixée à 95 % ; qu'en outre, le préjudice doit inclure la perte des intérêts qu'il pouvait espérer percevoir du placement dans un produit adapté à ses besoins ; que de plus, la déloyauté du conseiller à son égard lui cause un préjudice moral distinct.
La société [P] Finance réplique que M. [R] ne rapporte pas la triple preuve qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice actuel et certain et d'un lien de causalité direct entre le manquement reproché et le dommage allégué ; qu'en effet, le dossier client démontre qu'elle s'est procurée les informations nécessaires sur la situation du mandant avant d'effectuer son conseil ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu le rendement escompté par l'investissement ; que si le produit Altipierre a été présenté avec une rentabilité élevée, les risques en lien avec ce produit ont été énoncés à plusieurs reprises et dans différents documents ; qu'il n'est pas démontré que le produit n'était pas adapté au profil de M. [R] ; que les obligations du conseiller en investissements financiers s'analysent en une obligation de moyens ; que cette obligation ne s'étend pas à une obligation de détection d'éventuelles infractions pénales ; que ses obligations ne peuvent s'apprécier qu'au regard de l'état des connaissances du professionnel au jour où il intervient ; qu'elles ne peuvent être étendues aux difficultés pratiques
auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation légale de suivi d'investissement ; que le CGP/CIF n'est pas tenu de garantir à son client à long terme la rentabilité du placement choisi ni de le prémunir de tout aléa financier ; que rien ne laissait supposer, à l'époque de l'investissement effectué, que celui-ci ne reposait sur aucun fondement concret ; que le demandeur recherchait précisément une rentabilité élevée ; que toutefois il avait été précisément informé des risques de perte en capital ; qu'elle n'a pas manqué à un devoir d'information dès lors que le statut de CIF n'était pas applicable concernant la commercialisation du produit Altipierre ; qu'il résulte de la fiche d'information standardisée que, comme tout investissement, l'immobilier physique présente des risques d'absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, l'objectif n'étant pas garanti ; que M. [R] a signé et daté ce document avec la mention « lu et approuvé » tandis que celui-ci mentionne le risque de perte en capital et de liquidité ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information dès lors qu'elle a fait régulariser par son client un questionnaire sur son profil de risque ; qu'insatisfait du résultat « défensif », le client a coché la case « dynamique » ; qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux dispositions issues de l'article L 541-2-1 du code monétaire et financier puisqu'elle ne s'est jamais située sur le terrain de la réglementation du CIF pour proposer le produit litigieux ; que, quoiqu'il en soit, l'analyse patrimoniale de M. [R] a bien été effectuée ainsi qu'il en ressort du dossier client ; qu'au demeurant, toute la documentation que M. [R] a eue entre les mains explicite bien quelle a été la nature de l'opération envisagée et ses modalités ; qu'il est donc acquis que M. [R] a accepté les risques inhérents à Altipierre ; que toutefois, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de vérification ; qu'en effet, il convient de se placer au moment de la souscription afin de déterminer si une information claire a été transmise au souscripteur ; que l'objectif de rentabilité de 6 %, et non de 8 %, n'était nullement démesuré ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir décelé les éventuels éléments mensongers produits par les concepteurs du produit, susceptibles de constituer des infractions pénales commises par les dirigeants de la société Stonehedge ; qu'en outre, rien ne laissait supposer que le produit proposé n'était pas fiable alors qu'il est établi que les sociétés Altipierre avaient une activité réelle et conforme à leur objet social au moment de l'investissement litigieux ; que les autres reproches de M. [R] nourris à son encontre sont tout aussi inopérants ; qu'en effet, le rendement ne peut être garanti et dépend de l'exécution des contrats conclus directement avec les sociétés du groupe Altipierre dont il avait connaissance des statuts ; que, s'agissant du devoir du CIF de s'informer lui-même, rien ne laissait supposer que le produit proposé n'était pas fiable en l'absence de toute obligation légale de suivi d'investissement ; que ce n'est pas la souscription qui est à l'origine du préjudice dont se prétend victime M. [R] mais la déconfiture du groupe Altipierre, celle-ci étant largement postérieure à la souscription ; qu'il ne peut lui être reproché une prétendue dissimulation des liens l'unissant à la société Stonehedge ; qu'en effet, d'une part, la réglementation applicable aux CIF ne peut concerner le produit litigieux ; que d'autre part les candidats à la souscription savaient que des frais de constitution étaient prélevés par la société Stonehedge à hauteur de 12 % du montant de la souscription et devaient donc déduire que ces frais
servaient à rémunérer les intermédiaires ; qu'afin de caractériser une faute à l'encontre du CIF, il ne suffit pas de retenir un manquement aux dispositions du règlement général de l'AMF'; que, par ailleurs, M. [R] ne justifie pas de la perte des sommes investies ; qu'en effet, il a la possibilité de recouvrer tout ou partie du montant de son investissement via différentes actions mises en place par son conseil qui est également le conseil d'un collectif d'investisseurs dans le produit Altipierre ; que de plus, l'appelant s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il est donc susceptible d'obtenir une indemnisation à l'issue de cette procédure à l'encontre des personnes éventuellement condamnées pénalement ; qu'or, il ne saurait être admis que l'investisseur puisse être indemnisé deux fois ; qu'il a en outre, déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ; que le montant du passif vérifié n'est pas connu et ne peut résulter du seul calcul théorique effectué par M. [R] ; qu'enfin, il apparaît que le mandataire liquidateur travaille à récupérer de l'actif ; qu'or, en matière de responsabilité civile professionnelle, il est constant que le dommage n'est ni certain ni actuel tant que le sort de la créance concernée, susceptible de constituer le dommage en question, n'est pas tranché ; qu'ainsi, seule la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Altipierre Distribution II permettra d'affirmer si la créance est en tout ou partie perdue ; que d'ailleurs, dans d'autres procédure, des juridictions de la mise en état ont ordonné des sursis à statuer à cet égard ; que le passif dont se prévaut l'appelant n'est d'autre part nullement certifié étant observé que la société Altipierre Distribution II dispose d'actifs immobiliers à réaliser ; qu'enfin, M. [R] ne démontre pas que, mieux averti, il aurait investi sur un autre support qui aurait produit des intérêts, ce d'autant plus qu'il était prêt à prendre des risques, souhaitant une rémunération plus importante de son capital ; qu'il est donc évident qu'il n'aurait pas investi dans un fonds euros, très peu rentable ; qu'il ne subit par ailleurs aucun préjudice moral, ayant parfaitement été avisé du risque de perte en capital alors que tout investissement risqué est, dans ces conditions, générateur de stress et de potentiels désagréments ; qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut s'analyser que sous l'angle d'une perte de chance dont la réparation ne peut jamais être égale au montant du gain ou de l'avantage espéré ou de la perte subie ; qu'ainsi, à titre très subsidiaire, la cour confirmera le jugement du tribunal en ce qu'il a retenu une perte de chance évaluée à 5000 euros.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; (')
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations (')
60 Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments fìnanciers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
70 Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1 0 du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu 'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1 0 ou 3 0 du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients ».
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
L'article 325-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission mentionnant notamment la nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales, ainsi que les modalités de sa rémunération.
L'article 325-5 de ce règlement précise que « toutes les informations, y compris le caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »
Son article 325-6 énonce que le conseiller en investissements financiers agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts de son client lorsque, en liaison avec sa prestation de conseil, il perçoit une rémunération de son client ou d'un tiers, dans les conditions suivantes : « le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement. »
L'article 325-7 prévoit :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : / 1 L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
D'une manière générale, le conseiller en investissements financiers doit donner à son client une information claire et complète sur les caractéristiques essentielles du produit proposé y compris les moins favorables ainsi que sur les risques associés qui sont le corollaire des avantages annoncés, pour qu'il puisse se faire une idée suffisamment précise de l'investissement proposé et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.
En l'espèce, M. [R] produit le document d'entrée en relation qui présente la société [P] Finance comme un conseil en protection sociale et patrimoniale avec pour mission : « un professionnel qui s'engage, vous accompagne, vous assiste, vous conseille et vous guide dans l'organisation de vos projets patrimoniaux et en protection sociale, ainsi que dans des missions précises suivant un catalogue de prestations sur-mesure et un pôle de formation complet proposant toutes les formations qualifiantes dans notre domaine. »
En ce qui concerne, les statuts réglementés, l'on apprend que la société [P] Finance dispose notamment du statut de conseiller en investissements financiers (CIF), enregistré auprès de l'association nationale des conseils financiers agréée par l'autorité des marchés financiers. Sont ensuite détaillés les tarifs des prestations (pièce n° 2. 2).
Ainsi, contrairement à ce que la société [P] Finance soutient, sans articuler de moyens pour le contredire, il est acquis aux débats que la démarche initiée par cette dernière vis-à-vis de M. [R] vise à le conseiller sur des investissements financiers, ce que corrobore d'ailleurs le produit Altipierre qu'elle lui a conseillé.
L'extrait de la brochure publicitaire produite par la société [P] Finance en pièce n° 17 indique que : « s'adressant à des investisseurs avertis en quête de performances, Altipierre est une solution innovante, efficace et rentable de placement sur le marché de l'immobilier. Son approche basée sur la simplicité, la transparence et la participation permet un rendement hautement optimisé. Ainsi, elle rompt avec tous les standards que l'on peut rencontrer sur le marché de l'immobilier. »
Selon le dossier client de M. [R] que la société [P] Finance produit en pièce n° 18, la situation du logement de M. [R] n'est pas renseignée de manière précise. Il est simplement indiqué que celui-ci est constitué d'une maison, sans que l'on puisse déterminer si celle-ci est
occupée à titre de locataire ou de propriétaire, faute pour les cases idoines d'être renseignées. La situation professionnelle du conjoint n'est pas renseignée, pas plus que la protection sociale, que ce soit en ce qui concerne la prévoyance ou la retraite'; en ce qui concerne le diagnostic patrimonial, sont renseignés les revenus professionnels de l'intéressé, ainsi que ceux du conjoint, la valeur de la résidence principale, soit 300'000 euros en 2009, la case commentaire étant renseignée de manière illisible, les liquidités pour des montants de 120'000, 175'000 et 62'000 euros, les cases bénéficiaires étant renseignées de manière illisible.
S'agissant du profil de risque, on apprend que le placement est envisagé pour une durée supérieure à 10 ans, que la motivation principale de l'investissement est de s'assurer à terme de revenus supplémentaires (retraite, étude enfant), le placement de 25 % du patrimoine total étant envisagé. En ce qui concerne l'expérience en matière d'investissement, sont renseignés les livrets, les OPCVM obligataires, les OPCVM actions et les actions, sans indication précise des produits concernés.
À la question : « avez-vous déjà effectué un placement financier qui a connu une forte baisse de sa valeur », il est répondu « oui », la perte étant supérieure à moins de 35 %, soit un montant compris entre 50'000 à moins de 100'000 euros. À la question : « laquelle de ces propositions caractérise le mieux le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour ce placement, il est répondu de moins 5 % à plus 10 %. Il est important de préciser que sur un ordre de grandeur croissant du niveau de risque acceptable, celui renseigné ne représente que le niveau 3 sur un total de six niveaux.
Le profil qui en résulte est qualifié de défensif.
Cependant, au niveau du cartouche « validation de votre souhait de profil de risque en fonction de vos réponses » est cochée une case en regard de la mention : « ce profil ne me convient pas. Je souhaite mettre en place, avec l'aide de mon conseiller, une répartition de mon épargne et de mes investissements correspondant à un profil : » suivi de la mention manuscrite « dynamique ».
Suivent ensuite, le lieu, la date du 19 février 2018 et la signature de M. [R].
Un cadre « motivation, projet, objectifs et préoccupations » est renseigné de manière manuscrite, en grande partie indéchiffrable. On arrive à comprendre que le départ en retraite est prévu à 62 ans, soit septembre 2022 2023 avec mention d'un besoin de revenus à ce moment-là, que 175'000 euros sont disponibles. Est griffonnée ensuite ce qui ressemble à une proposition de produits que la cour ne peut se risquer à tenter de déchiffrer plus avant, la seule indication lisible concernant un profil équilibré pour ce qui semble ressortir d'un produit de la banque Rothschild.
Le feuillet final comporte la date et la signature de M. [R] au regard de la mention : « je reconnais que ce document a été établi sur la base d'informations que j'ai communiquées à mon conseiller, que celles-ci sont exactes à la date de la signature et que la fiche d'information légale du cabinet NKP m'a été remise ».
De son côté, M. [R] produit également la lettre de mission (pièce n° 2. 2 qui comporte une mention manuscrite quasiment illisible dont il est simplement permis de comprendre que la mission consiste en la mise en place d'une stratégie de placement.
Est ensuite produit un rapport de « due diligence », avec la mention « document non contractuel » (pièce n° 2.3) mentionnant une stratégie adaptée à votre profil d'investisseur à une durée moyen/long terme avec six paramètres pris en compte : durée minimale (deux ans-trois ans-six ans), un risque de 4/7, pas de disponibilité immédiate, une fiscalité allégée, une performance élevée (6 % en moyenne) et pas de financement.
Suit ensuite un tableau mentionnant quatre produits financiers, sans aucun libellé des colonnes, mentionnant notamment le produit Altipierre, de nature immobilière, pour un montant de 40'000 euros. Les autres produits sont l'assurance-vie pour 135'000 euros, et Novaxia et Ocvaziva pour des montants respectifs de 40'000 et 20'000 euros.
Le tableau suivant présente les intérêts au taux de 3, 45 % pour l'assurance-vie Aviva et les intérêts pour les produits « distribution » au taux de 6 % sans possibilité de retrait annuel durant les quatre premières années.
Suit ensuite un tableau qui présente les avantages d'un produit que le document n'identifie pas.
Les risques sont identifiés en page suivante : perte en capital, perte en revenus, risque de non liquidités, risques liés aux gestionnaires, risques liés à l'inflation, risques liés à la raréfaction des projets.
La page suivante illustre les avantages : rendement minimal visé de 6 % par an, rémunération des gestionnaires à la performance, deux activités complémentaires (marchands de biens et locations), des investissements variés (pas que sur un seul secteur immobilier : commerce, logement, bureau), expérience des gestionnaires, durée minimale de trois ans, possibilité de revenus peu fiscalisés pendant 11 ans.
Le feuillet suivant porte sur les personnes physiques et morales, versement minimum de 40'000 euros dont 12 % de frais (provision pour frais, restituée lors de la sortie si durée supérieure à trois ans), objectif de rentabilité minimum : 6 % par an, durée conseillée: 10 ans, sortie possible à cinq ans : vente de gré à gré, au rachat par la société, deux possibilités : capitalisation des revenus ou versement de revenus trimestriels à hauteur de 6 % prélevés sur le compte courant d'associé, fiscalité : dividendes et plus-values de valeurs mobilières pour les personnes physiques et IS pour les sociétés
soumises, rémunération de gestion à la sur performance dont les pourcentages sont détaillés.
Suit ensuite le schéma du produit Vaziva, le nom des schémas concernant les autres produits n'étant pas renseigné.
Suit en pièce n° 2. 4 le mandat de recherche confié par M. [R] à la société Altipierre pour toute solution d'investissement et de placement patrimoniaux présentant les caractéristiques suivantes : solution n'ayant pas le caractère d'offres publiques, solutions ayant comme sous jacent une ou des sociétés non cotées, solutions présentant un taux de rendement supérieur à 5 %, solutions prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement et solution prévoyant une possibilité de restitution de l'épargne de manière anticipée. Il est précisé que les parties déclarent et reconnaissent que le présent mandat emporte à la charge du mandataire une simple obligation de moyens et non une obligation de résultat et se limite à la recherche et à la proposition de solutions d'investissement et ne constitue pas une prestation de conseil en investissements telle que définie par le code monétaire et financier. La cour note à ce stade que cette mention ne concerne que le mandat de recherche confié à Altipierre et non la société [P] Finance elle-même.
La fiche d'information standardisée (pièce n° 2. 5) relative à la société en commandite simple Altipierre Distributions II, dont il est précisé que le document n'a aucune valeur contractuelle et ne crée pas de lien juridique de la part deux Altipierre SCS, liste les rendements ciblés. Elle précise les risques associés de la manière suivante : « les parts de SCS sont des supports de placements à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est de 10 ans. Comme tout investissement, l'immobilier physique (bureaux, locaux d'activité, entrepôt, commerce) présente des risques : absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCS, cet objectif n'étant pas garanti. La SCS n'étant pas un produit côté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délai, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution, à la hausse comme à la baisse, du marché de l'immobilier. » Elle précise ensuite les variables attachées à la rentabilité du placement et communique des informations sur les modalités de sortie du produit.
Il est ensuite précisé dans un paragraphe intitulé « investisseur qualifié » qu'Altipierre est réservé aux investisseurs « bien informés » ; que les investisseurs « bien informés » comprennent : les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels et autres investisseurs ayant confirmé par écrit qu'ils adhèrent au statut d'investisseur « bien informé » et qui soit investissent un minimum de 125'000 euros, soit pour les investisseurs ayant été validés par une institution de crédit, une société d'investissement ou une société de gestion ou d'un conseil en gestion de patrimoine certifié, qui par ce dernier, aura établi au préalable une étude patrimoniale, tout en
s'assurant de la capacité des investisseurs à comprendre les risques associés à l'investissement dans Altipierre.
En ce qui concerne les modalités de sortie du produit, la fiche d'information standardisée indique notamment que l'assemblée générale extraordinaire se réunit en application des dispositions de l'article L 214-59-II du code monétaire et financier lorsque des demandes de retrait non satisfaites, dans un délai de 12 mois, représentent au moins 10 % des parts de la SCS. Il est à noter que cet article est situé dans une section 2 du chapitre IV du code monétaire et financier, relatif aux placements collectifs, et qui concerne les FIA (fonds d'investissement alternatifs), lesquels se définissent par opposition aux OPCVM, réglementés par la section 1, et qui sont, pour ce qui les concerne, des fonds standardisés investis sur les marchés financiers traditionnels.
Le document final comporte la date, la signature de M. [R] et la mention « lu et approuvé ».
Et ensuite produite en pièce n° 2. 6 la demande de prise de participation signée le 16 mars 2018 par M. [R] pour un montant de 50'000 euros.
M. [R] a certes manifesté l'intention de souscrire à un profil qualifié de « dynamique », alors que l'ébauche d'étude élaborée par la société [P] Finance faisait ressortir un profil défensif.
Toutefois, compte tenu de ce profil et de celui du produit Altipierre suggéré, il appartenait à la société [P] Finance de justifier qu'elle avait particulièrement attiré l'attention de ce dernier sur les risques présentés par un produit réservé aux investisseurs qualifiés, qualité que le profil de M. [R] ne permettait pas de retenir, ceci d'autant plus que le produit relevait des fonds d'investissement alternatifs qui, par définition, ne peuvent être standardisés et réglementés comme le sont les OPCVM.
Le dossier client n'établit d'aucune manière que le CIF s'est assuré de la capacité de l' investisseur à comprendre les risques associés à l'investissement dans Altipierre comme le prévoyait la fiche d'information standardisée.
La seule mention stéréotypée des «'risques de perte en capital, perte en revenu, risque de non liquidité, risques liés aux gestionnaires, risques liés à l'inflation et risques liés à la rarefaction des projets'» n'étant pas de nature à y suppléer, l'étude patrimoniale, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, suffisant à démontrer l'absence de sérieux du travail de la société [P] Finance qui ne justifie par aucune manière avoir dispensé à M. [P] Finance une information sérieuse et complète lui permettant de s'engager sur un produit répondant à un profil « dynamique », alors que, d'après les éléments que M. [R] avait lui-même indiqués, son profil était « défensif », sa volonté première étant d'investir en vue de se procurer des revenus supplémentaires à la retraite et alors que celui-ci avait indiqué avoir déjà été victime d'un premier investissement malheureux.
Le rapport de « due diligence'» établi par la société [P] Finance ne répond donc pas aux exigences de l'article 325-7 du règlement national des marchés financiers qui prévoit que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent, ces propositions devant être fondées sur : / 1 L'appréciation de la situation financière du client et son expérience en matière financière et sur / 2° Les objectifs du client en matière d'investissements, ces deux éléments n'étant pas exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique du client.
Une appréciation rigoureuse de la situation financière du client et de son expérience en matière financière s'imposait d'autant plus que le produit proposé s'adressait à des investisseurs qualifiés, qualité que ne présentait pas M. [R], aucun élément du « dossier client » de la société [P] Finance ne permettant de le retenir. Et contrairement à ce qu'indique la société [P] Finance, ce n'était pas à M. [R] de justifier de son profil d'investisseur ou encore de sa situation financière mais bien à cette dernière de s'en enquérir avant que celui-ci ne concrétise son investissement. Par suite, il est inopérant pour la société [P] Finance de soutenir que les obligations du CIF s'apprécient au regard de l'état des connaissances de ce professionnel au jour où il intervient et ne peuvent être étendues aux difficultés pratiques auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée. Il est tout aussi inopérant que ce ne soit que par la suite que le produit n'ait pas connu le rendement escompté.
Si certes en indiquant de manière manuscrite une volonté de s'engager dans un produit de profil « dynamique », M. [R] a accepté une part de risque, aucun élément du dossier ne démontre qu'il a pris ce risque de manière éclairée et en ayant bénéficié au préalable d'informations adaptées à sa situation.
Sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'explorer les autres fautes invoquées par M. [R], il est donc établi que la société [P] Finance a manqué aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions susvisées.
Ces manquements ont fait perdre à M. [R] la chance de ne pas souscrire dans le produit litigieux. C'est ce préjudice de perte de chance qui est en lien avec les manquements reprochés, peu important dès lors à cet égard la déconfiture ultérieure du groupe Altipierre.
Reste à déterminer si une information complète impliquant d'attirer spécifiquement l'attention du client sur les risques présentés par le produit compte tenu de sa nature aurait, ou pas, dissuadé M. [R] d'investir dans les parts sociales de la SCS Altipierre Distribution II, étant rappelé qu'à la date de souscription, le 16 mars 2018, rien ne laissait présager la déconfiture ultérieure du groupe Altipierre et que, en renseignant lui-même la recherche d'un produit « dynamique », M. [R] a accepté une certaine prise de risque. Cette prise de risque doit cependant être mise en balance avec son objectif qui était de se procurer des revenus supplémentaires au moment de sa retraite, et avec le fait qu'il envisageait, ainsi qu'il en résulte du dossier client, d'investir 25 % de son patrimoine.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe cette perte de chance à 50 %.
Il est ensuite acquis que la société Altipierre distribution est placée en liquidation judiciaire. Selon le courrier du liquidateur judiciaire de la société Altipierre Distribution II du 22 juin 2023 produit par la société [P] Finance en pièce n° 16, le liquidateur a réalisé un actif immobilier de cette société à hauteur de 1'850'000 euros tandis que le passif identifié est lui supérieur à 6'900'000 euros. Le liquidateur ajoute qu'il ne peut indiquer les perspectives de désintéressement des créanciers de la société Altipierre distribution II.
Il est ainsi démontré que les perspectives que M. [R] soit désintéressé à l'issue de la procédure collective sont quasi nulles, étant précisé que les autres actions dont se prévaut la société [P] Finance sont indifférentes dans la mesure où nul ne justifie de l'indemnisation de M. [R].
Par ailleurs, la réparation de la perte d'une'chance'doit être mesurée à la'chance'perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette'chance'si elle s'était réalisée.
Enfin, vu la relative prise de risque assumée par M. [R], il n'est pas vraisemblable que celui-ci, si la société [P] Finance avait parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil à cet égard, aurait orienté son investissement dans un placement en euros, certes sécurisé mais peu rentable. En conséquence, le préjudice de perte des intérêts qui pouvaient être retirés d'un tel placement n'est pas caractérisé, pas plus que le préjudice moral, la prise de risque liée à un investissement qui ne soit pas complètement sécurisé étant en soi générateur de stress, comme le fait justement valoir la société [P] Finance.
Aussi, infirmant le jugement déféré, la cour fixe la perte de chance de M. [R] de ne pas investir dans le produit Altipierre Distribution II à la somme de 50 % des sommes investies, soit 25'000 euros, qu'il convient de condamner in solidum la société [P] Finance et son assureur, la société MMA IARD, à payer à M. [R], dans la limite des termes de la police d'assurance, et donc de la franchise contractuelle, en ce qui concerne cette dernière.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société [P] Finance et la société MMA IARD supporteront en outre les dépens d'appel et verseront à M. [R] une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il condamne in solidum les sociétés [P] Finance et Conseil et MMA IARD régler å M. [R] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, Confirme pour le surplus le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire de Blois, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD à payer à M. [R] la somme de 25'000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, dans la limite de la franchise contractuelle (3.000 euros), opposable aux tiers pour ce qui concerne l'assureur, Et, y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD aux dépens d'appel, Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD à payer à M. [R] la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé pour la Présidente empêchée par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026
Me Caroline BOSCHER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/01461 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7U
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317278395707
Monsieur [H] [R]
né le 11 Mai 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.R.L. [P] FINANCE ET CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat postulant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat postulant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Nathalie LAUER, Président de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
M. [X] [Z] et M. [V] [C] ont immatriculé le 7 juin 2016 une société par action simplifiée, la SAS STONEHEDGE dont I ' objet statutaire était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. La société STONEHEDGE était associée commanditée et gérante de six sociétés filiales en commandite simple déclinant le nom ALTIPIERRE, ALTIPIERRE AVANTAGES, ALTIPIERRE AVANTAGES 11, ALTIPIERRE CAPITALISATION, ALTIPIERRE CAPITALISATION 11, ALTIPIERRE DISTRIBUTION et ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11.
L'objet social des sociétés ALTIPIERRE était la promotion et la location immobilière.
M. [H] [R] a pris contact avec la société [P] Finance et Conseil afin d'obtenir un conseil dans la gestion de son patrimoine.
Par l'intermédiaire de la société [P] FINANCE, M. [R] a, le 16 mars 2018 effectué une prise de participation dans la société ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11 pour un montant de 50.000,00 euros.
Le 3 novembre 2020, la SAS STONEHEDGE est placée en liquidation judiciaire.
La société ALTIPIERRE DISTRIBUTION 11 a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2021.
Les deux associés de la SAS STONEHEDGE ont été mis en examen pour escroquerie et abus de confiance par la Juridiction Interrégionale Spécialisée de [Localité 6].
Après une mise en demeure, M. [H] [R] a assigné en responsabilité la société [P] Finance et Conseil et son assureur MMA IARD par exploits d'huissiers des 3 et 8 août 2022.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi':
CONDAMNE in solidum les sociétés [P] Financeet Conseil et MMA IARD à régler å M. [R] la somme de 5000euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; avec intérêts au taux légal å compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
REJETTE les demandes de réparation de préjudice moral et de préjudice de perte d'intérêts déduits formulées par M. [R] ;
REJETTE la demande de la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD de voir faire application d'une franchise å hauteur de 3000euros ;
CONDAMNE in solidum la société [P] Finance et Conseil la société MMA IARD å verser å M. [R] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile-
REJETTE la demande de la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD aux dépens
REJETTE la demande de voir écarter l'exécution provisoire de la décision ;RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
Par déclaration du 4 avril 2025 M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [R] invite la cour à :
INFIRMER le jugement rendu en date du 26 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
CONDAMNÉ in solidum les sociétés [P] Financeet Conseil et MMA IARD à régler à M. [R] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETÉ les demandes de réparation de préjudice moral et de préjudice de perte d'intérêts déduits formulées par M. [R].
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 37.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal de perte de chance de ne pas investir dans un produit toxique tel que le produit ALTIPIERRE, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 7.600 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital ou perte d'intérêts réduits, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA (ARD à verser à M. [H] [R] une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 22 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Y aioutant,
CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD à verser à M. [H] [R] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER in solidum la société [P] Finance et Conseil et la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, formant appel incident, la société [P] Finance demande de':
* Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 26 février 2025 en ce qu'il a jugé que la société [P] Finance et Conseil n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. [R], notamment au regard de son profil d'investisseur ;
* Infirmer le jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a jugé que la société [P] Finance et Conseil avait commis une faute en raison d'un prétendu défaut de vérification ;
* L'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [P] Finance et Conseil et MMA IARD à régler une indemnité à M. [R], limitée à la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice de perte de chance, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent,
* Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [P] Financeet Conseil et partant, de la Compagnie MMA IARD, son assureur de responsabilité civile ;
* Condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.000 euros sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître ROBILIARD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement,
* Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a retenu une perte de chance évaluée à 5.000 euros ;
* Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois du 26 février 2025 en ce qu'il a écarté l'application de la franchise ;
Par conséquent,
* Faire application de la franchise contractuelle (3.000 euros), opposable aux tiers, dans le cas improbable d'une condamnation de la Compagnie MMA IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la SARL [P] Finance et Conseil ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises par le conseil en investissements financiers. À l'appui, il fait valoir que le tribunal a minimisé lesdites fautes et que son appréciation ne respecte pas la lettre de l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier qui fixe un cadre drastique au déploiement du devoir de conseil par le conseil en investissements financiers ; qu'en effet, le dossier « client » a été établi de manière expéditive et incomplète ; que le conseil en investissements financiers n'a pas tiré les conséquences de sa propre analyse dont il résultait que le profil objectif de l'investisseur était défensif ; que c'est par un stratagème d'exonération de cette analyse qu'il a été orienté vers une rubrique permettant de nier ce profil et vers la déclaration pré-remplie suivante : « je souhaite mettre en place, avec l'aide de mon conseiller, une répartition de mon épargne et de mes investissements correspondant à un profil autre'» avec la mention manuscrite « dynamique » renseignée ; que la rubrique concernant les motivations, projets et préoccupations du client était renseignée par le conseiller de manière inintelligible ; qu'il a été orienté vers un véhicule d'investissement réservé aux investisseurs qualifiés ; que la charge de la preuve du respect des obligations professionnelles listées à l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier pèse sur le conseiller en investissements financiers ; que celui-ci aurait dû vérifier la structuration juridique des offres et la situation financière des sociétés dans lesquelles les fonds de ses clients étaient investis ; qu'or, aucune délivrance d'information sur ce véhicule n'est démontrée ; qu'en outre, le conseil n'a pas hésité à relayer une brochure commerciale forgée par M.[J] et M. [C] comme instrument de leur manifeste escroquerie pour laquelle ils ont été poursuivis devant la JIRS de
Nancy ; que le rapport de mission est établi sur des données systématiquement inexactes et/ou trompeuses et ce, sans donner aucun exemple de « performances passées » liées à une « transformation immobilière et revente avec plus-value » ou une « location avec rendement élevé » ; que le CIF ne justifie pas avoir formalisé un rapport d'adéquation conforme justifiant les diverses propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience du client en matière d'investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement ; que le rapport de fausses due diligence ne remplit pas cet office ; que notamment la société [P] Finance ne pouvait se contenter de livrer de manière générique les risques énumérés ; que le CIF a dissimulé son absence d'indépendance résultant d'un taux de commissionnement excessif ; qu'il a été dissimulé au client que le conseil était investi par «Altipierre » d'une mission de suivi rémunérée en tant que telle par des commissions récurrentes annuelles ; qu'il ne prouve pas non plus l'exécution de ses propres diligences annuelles de suivi ; que le tribunal ne pouvait retenir que le client avait manifesté un profil dynamique sans vérifier que la méthode de conseil prescrite par le code monétaire et financier avait été respectée ; qu'en effet, celui-ci impose un rapport d'adéquation à la lumière de facteurs objectifs que sont l' expérience du client en matière d'investissement, sa situation financière et ses objectifs d'investissement ; qu'or, le travail d'étude du client a été bâclé ; qu'en particulier, les exigences posées aux 4 et 9 de l'article L 541-8-1 n'autorisaient pas le CIF à envisager l'éventualité d'un changement de profil ; qu'au surcroît, le CIF n'expliquait pas les implications d'un abaissement de deux crans du niveau d'intolérance aux risques ; que le texte ne permet pas de déroger au profil investisseur dessiné par les données recueillies de manière objective, même avec le consentement du client, dont le caractère éclairé est ici sujet à caution ; qu'ainsi, le profil « défensif » ne pouvait être remis en cause ; qu'il en résulte que la perte de chance de ne pas investir dans ce produit toxique aurait donc dû être fixée à 95 % ; qu'en outre, le préjudice doit inclure la perte des intérêts qu'il pouvait espérer percevoir du placement dans un produit adapté à ses besoins ; que de plus, la déloyauté du conseiller à son égard lui cause un préjudice moral distinct.
La société [P] Finance réplique que M. [R] ne rapporte pas la triple preuve qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice actuel et certain et d'un lien de causalité direct entre le manquement reproché et le dommage allégué ; qu'en effet, le dossier client démontre qu'elle s'est procurée les informations nécessaires sur la situation du mandant avant d'effectuer son conseil ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu le rendement escompté par l'investissement ; que si le produit Altipierre a été présenté avec une rentabilité élevée, les risques en lien avec ce produit ont été énoncés à plusieurs reprises et dans différents documents ; qu'il n'est pas démontré que le produit n'était pas adapté au profil de M. [R] ; que les obligations du conseiller en investissements financiers s'analysent en une obligation de moyens ; que cette obligation ne s'étend pas à une obligation de détection d'éventuelles infractions pénales ; que ses obligations ne peuvent s'apprécier qu'au regard de l'état des connaissances du professionnel au jour où il intervient ; qu'elles ne peuvent être étendues aux difficultés pratiques
auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation légale de suivi d'investissement ; que le CGP/CIF n'est pas tenu de garantir à son client à long terme la rentabilité du placement choisi ni de le prémunir de tout aléa financier ; que rien ne laissait supposer, à l'époque de l'investissement effectué, que celui-ci ne reposait sur aucun fondement concret ; que le demandeur recherchait précisément une rentabilité élevée ; que toutefois il avait été précisément informé des risques de perte en capital ; qu'elle n'a pas manqué à un devoir d'information dès lors que le statut de CIF n'était pas applicable concernant la commercialisation du produit Altipierre ; qu'il résulte de la fiche d'information standardisée que, comme tout investissement, l'immobilier physique présente des risques d'absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, l'objectif n'étant pas garanti ; que M. [R] a signé et daté ce document avec la mention « lu et approuvé » tandis que celui-ci mentionne le risque de perte en capital et de liquidité ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information dès lors qu'elle a fait régulariser par son client un questionnaire sur son profil de risque ; qu'insatisfait du résultat « défensif », le client a coché la case « dynamique » ; qu'il ne peut lui être reproché un manquement aux dispositions issues de l'article L 541-2-1 du code monétaire et financier puisqu'elle ne s'est jamais située sur le terrain de la réglementation du CIF pour proposer le produit litigieux ; que, quoiqu'il en soit, l'analyse patrimoniale de M. [R] a bien été effectuée ainsi qu'il en ressort du dossier client ; qu'au demeurant, toute la documentation que M. [R] a eue entre les mains explicite bien quelle a été la nature de l'opération envisagée et ses modalités ; qu'il est donc acquis que M. [R] a accepté les risques inhérents à Altipierre ; que toutefois, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de vérification ; qu'en effet, il convient de se placer au moment de la souscription afin de déterminer si une information claire a été transmise au souscripteur ; que l'objectif de rentabilité de 6 %, et non de 8 %, n'était nullement démesuré ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir décelé les éventuels éléments mensongers produits par les concepteurs du produit, susceptibles de constituer des infractions pénales commises par les dirigeants de la société Stonehedge ; qu'en outre, rien ne laissait supposer que le produit proposé n'était pas fiable alors qu'il est établi que les sociétés Altipierre avaient une activité réelle et conforme à leur objet social au moment de l'investissement litigieux ; que les autres reproches de M. [R] nourris à son encontre sont tout aussi inopérants ; qu'en effet, le rendement ne peut être garanti et dépend de l'exécution des contrats conclus directement avec les sociétés du groupe Altipierre dont il avait connaissance des statuts ; que, s'agissant du devoir du CIF de s'informer lui-même, rien ne laissait supposer que le produit proposé n'était pas fiable en l'absence de toute obligation légale de suivi d'investissement ; que ce n'est pas la souscription qui est à l'origine du préjudice dont se prétend victime M. [R] mais la déconfiture du groupe Altipierre, celle-ci étant largement postérieure à la souscription ; qu'il ne peut lui être reproché une prétendue dissimulation des liens l'unissant à la société Stonehedge ; qu'en effet, d'une part, la réglementation applicable aux CIF ne peut concerner le produit litigieux ; que d'autre part les candidats à la souscription savaient que des frais de constitution étaient prélevés par la société Stonehedge à hauteur de 12 % du montant de la souscription et devaient donc déduire que ces frais
servaient à rémunérer les intermédiaires ; qu'afin de caractériser une faute à l'encontre du CIF, il ne suffit pas de retenir un manquement aux dispositions du règlement général de l'AMF'; que, par ailleurs, M. [R] ne justifie pas de la perte des sommes investies ; qu'en effet, il a la possibilité de recouvrer tout ou partie du montant de son investissement via différentes actions mises en place par son conseil qui est également le conseil d'un collectif d'investisseurs dans le produit Altipierre ; que de plus, l'appelant s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il est donc susceptible d'obtenir une indemnisation à l'issue de cette procédure à l'encontre des personnes éventuellement condamnées pénalement ; qu'or, il ne saurait être admis que l'investisseur puisse être indemnisé deux fois ; qu'il a en outre, déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ; que le montant du passif vérifié n'est pas connu et ne peut résulter du seul calcul théorique effectué par M. [R] ; qu'enfin, il apparaît que le mandataire liquidateur travaille à récupérer de l'actif ; qu'or, en matière de responsabilité civile professionnelle, il est constant que le dommage n'est ni certain ni actuel tant que le sort de la créance concernée, susceptible de constituer le dommage en question, n'est pas tranché ; qu'ainsi, seule la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Altipierre Distribution II permettra d'affirmer si la créance est en tout ou partie perdue ; que d'ailleurs, dans d'autres procédure, des juridictions de la mise en état ont ordonné des sursis à statuer à cet égard ; que le passif dont se prévaut l'appelant n'est d'autre part nullement certifié étant observé que la société Altipierre Distribution II dispose d'actifs immobiliers à réaliser ; qu'enfin, M. [R] ne démontre pas que, mieux averti, il aurait investi sur un autre support qui aurait produit des intérêts, ce d'autant plus qu'il était prêt à prendre des risques, souhaitant une rémunération plus importante de son capital ; qu'il est donc évident qu'il n'aurait pas investi dans un fonds euros, très peu rentable ; qu'il ne subit par ailleurs aucun préjudice moral, ayant parfaitement été avisé du risque de perte en capital alors que tout investissement risqué est, dans ces conditions, générateur de stress et de potentiels désagréments ; qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut s'analyser que sous l'angle d'une perte de chance dont la réparation ne peut jamais être égale au montant du gain ou de l'avantage espéré ou de la perte subie ; qu'ainsi, à titre très subsidiaire, la cour confirmera le jugement du tribunal en ce qu'il a retenu une perte de chance évaluée à 5000 euros.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; (')
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations (')
60 Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments fìnanciers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
70 Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1 0 du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu 'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1 0 ou 3 0 du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients ».
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
L'article 325-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission mentionnant notamment la nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales, ainsi que les modalités de sa rémunération.
L'article 325-5 de ce règlement précise que « toutes les informations, y compris le caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »
Son article 325-6 énonce que le conseiller en investissements financiers agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts de son client lorsque, en liaison avec sa prestation de conseil, il perçoit une rémunération de son client ou d'un tiers, dans les conditions suivantes : « le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement. »
L'article 325-7 prévoit :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : / 1 L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
D'une manière générale, le conseiller en investissements financiers doit donner à son client une information claire et complète sur les caractéristiques essentielles du produit proposé y compris les moins favorables ainsi que sur les risques associés qui sont le corollaire des avantages annoncés, pour qu'il puisse se faire une idée suffisamment précise de l'investissement proposé et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.
En l'espèce, M. [R] produit le document d'entrée en relation qui présente la société [P] Finance comme un conseil en protection sociale et patrimoniale avec pour mission : « un professionnel qui s'engage, vous accompagne, vous assiste, vous conseille et vous guide dans l'organisation de vos projets patrimoniaux et en protection sociale, ainsi que dans des missions précises suivant un catalogue de prestations sur-mesure et un pôle de formation complet proposant toutes les formations qualifiantes dans notre domaine. »
En ce qui concerne, les statuts réglementés, l'on apprend que la société [P] Finance dispose notamment du statut de conseiller en investissements financiers (CIF), enregistré auprès de l'association nationale des conseils financiers agréée par l'autorité des marchés financiers. Sont ensuite détaillés les tarifs des prestations (pièce n° 2. 2).
Ainsi, contrairement à ce que la société [P] Finance soutient, sans articuler de moyens pour le contredire, il est acquis aux débats que la démarche initiée par cette dernière vis-à-vis de M. [R] vise à le conseiller sur des investissements financiers, ce que corrobore d'ailleurs le produit Altipierre qu'elle lui a conseillé.
L'extrait de la brochure publicitaire produite par la société [P] Finance en pièce n° 17 indique que : « s'adressant à des investisseurs avertis en quête de performances, Altipierre est une solution innovante, efficace et rentable de placement sur le marché de l'immobilier. Son approche basée sur la simplicité, la transparence et la participation permet un rendement hautement optimisé. Ainsi, elle rompt avec tous les standards que l'on peut rencontrer sur le marché de l'immobilier. »
Selon le dossier client de M. [R] que la société [P] Finance produit en pièce n° 18, la situation du logement de M. [R] n'est pas renseignée de manière précise. Il est simplement indiqué que celui-ci est constitué d'une maison, sans que l'on puisse déterminer si celle-ci est
occupée à titre de locataire ou de propriétaire, faute pour les cases idoines d'être renseignées. La situation professionnelle du conjoint n'est pas renseignée, pas plus que la protection sociale, que ce soit en ce qui concerne la prévoyance ou la retraite'; en ce qui concerne le diagnostic patrimonial, sont renseignés les revenus professionnels de l'intéressé, ainsi que ceux du conjoint, la valeur de la résidence principale, soit 300'000 euros en 2009, la case commentaire étant renseignée de manière illisible, les liquidités pour des montants de 120'000, 175'000 et 62'000 euros, les cases bénéficiaires étant renseignées de manière illisible.
S'agissant du profil de risque, on apprend que le placement est envisagé pour une durée supérieure à 10 ans, que la motivation principale de l'investissement est de s'assurer à terme de revenus supplémentaires (retraite, étude enfant), le placement de 25 % du patrimoine total étant envisagé. En ce qui concerne l'expérience en matière d'investissement, sont renseignés les livrets, les OPCVM obligataires, les OPCVM actions et les actions, sans indication précise des produits concernés.
À la question : « avez-vous déjà effectué un placement financier qui a connu une forte baisse de sa valeur », il est répondu « oui », la perte étant supérieure à moins de 35 %, soit un montant compris entre 50'000 à moins de 100'000 euros. À la question : « laquelle de ces propositions caractérise le mieux le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour ce placement, il est répondu de moins 5 % à plus 10 %. Il est important de préciser que sur un ordre de grandeur croissant du niveau de risque acceptable, celui renseigné ne représente que le niveau 3 sur un total de six niveaux.
Le profil qui en résulte est qualifié de défensif.
Cependant, au niveau du cartouche « validation de votre souhait de profil de risque en fonction de vos réponses » est cochée une case en regard de la mention : « ce profil ne me convient pas. Je souhaite mettre en place, avec l'aide de mon conseiller, une répartition de mon épargne et de mes investissements correspondant à un profil : » suivi de la mention manuscrite « dynamique ».
Suivent ensuite, le lieu, la date du 19 février 2018 et la signature de M. [R].
Un cadre « motivation, projet, objectifs et préoccupations » est renseigné de manière manuscrite, en grande partie indéchiffrable. On arrive à comprendre que le départ en retraite est prévu à 62 ans, soit septembre 2022 2023 avec mention d'un besoin de revenus à ce moment-là, que 175'000 euros sont disponibles. Est griffonnée ensuite ce qui ressemble à une proposition de produits que la cour ne peut se risquer à tenter de déchiffrer plus avant, la seule indication lisible concernant un profil équilibré pour ce qui semble ressortir d'un produit de la banque Rothschild.
Le feuillet final comporte la date et la signature de M. [R] au regard de la mention : « je reconnais que ce document a été établi sur la base d'informations que j'ai communiquées à mon conseiller, que celles-ci sont exactes à la date de la signature et que la fiche d'information légale du cabinet NKP m'a été remise ».
De son côté, M. [R] produit également la lettre de mission (pièce n° 2. 2 qui comporte une mention manuscrite quasiment illisible dont il est simplement permis de comprendre que la mission consiste en la mise en place d'une stratégie de placement.
Est ensuite produit un rapport de « due diligence », avec la mention « document non contractuel » (pièce n° 2.3) mentionnant une stratégie adaptée à votre profil d'investisseur à une durée moyen/long terme avec six paramètres pris en compte : durée minimale (deux ans-trois ans-six ans), un risque de 4/7, pas de disponibilité immédiate, une fiscalité allégée, une performance élevée (6 % en moyenne) et pas de financement.
Suit ensuite un tableau mentionnant quatre produits financiers, sans aucun libellé des colonnes, mentionnant notamment le produit Altipierre, de nature immobilière, pour un montant de 40'000 euros. Les autres produits sont l'assurance-vie pour 135'000 euros, et Novaxia et Ocvaziva pour des montants respectifs de 40'000 et 20'000 euros.
Le tableau suivant présente les intérêts au taux de 3, 45 % pour l'assurance-vie Aviva et les intérêts pour les produits « distribution » au taux de 6 % sans possibilité de retrait annuel durant les quatre premières années.
Suit ensuite un tableau qui présente les avantages d'un produit que le document n'identifie pas.
Les risques sont identifiés en page suivante : perte en capital, perte en revenus, risque de non liquidités, risques liés aux gestionnaires, risques liés à l'inflation, risques liés à la raréfaction des projets.
La page suivante illustre les avantages : rendement minimal visé de 6 % par an, rémunération des gestionnaires à la performance, deux activités complémentaires (marchands de biens et locations), des investissements variés (pas que sur un seul secteur immobilier : commerce, logement, bureau), expérience des gestionnaires, durée minimale de trois ans, possibilité de revenus peu fiscalisés pendant 11 ans.
Le feuillet suivant porte sur les personnes physiques et morales, versement minimum de 40'000 euros dont 12 % de frais (provision pour frais, restituée lors de la sortie si durée supérieure à trois ans), objectif de rentabilité minimum : 6 % par an, durée conseillée: 10 ans, sortie possible à cinq ans : vente de gré à gré, au rachat par la société, deux possibilités : capitalisation des revenus ou versement de revenus trimestriels à hauteur de 6 % prélevés sur le compte courant d'associé, fiscalité : dividendes et plus-values de valeurs mobilières pour les personnes physiques et IS pour les sociétés
soumises, rémunération de gestion à la sur performance dont les pourcentages sont détaillés.
Suit ensuite le schéma du produit Vaziva, le nom des schémas concernant les autres produits n'étant pas renseigné.
Suit en pièce n° 2. 4 le mandat de recherche confié par M. [R] à la société Altipierre pour toute solution d'investissement et de placement patrimoniaux présentant les caractéristiques suivantes : solution n'ayant pas le caractère d'offres publiques, solutions ayant comme sous jacent une ou des sociétés non cotées, solutions présentant un taux de rendement supérieur à 5 %, solutions prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement et solution prévoyant une possibilité de restitution de l'épargne de manière anticipée. Il est précisé que les parties déclarent et reconnaissent que le présent mandat emporte à la charge du mandataire une simple obligation de moyens et non une obligation de résultat et se limite à la recherche et à la proposition de solutions d'investissement et ne constitue pas une prestation de conseil en investissements telle que définie par le code monétaire et financier. La cour note à ce stade que cette mention ne concerne que le mandat de recherche confié à Altipierre et non la société [P] Finance elle-même.
La fiche d'information standardisée (pièce n° 2. 5) relative à la société en commandite simple Altipierre Distributions II, dont il est précisé que le document n'a aucune valeur contractuelle et ne crée pas de lien juridique de la part deux Altipierre SCS, liste les rendements ciblés. Elle précise les risques associés de la manière suivante : « les parts de SCS sont des supports de placements à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est de 10 ans. Comme tout investissement, l'immobilier physique (bureaux, locaux d'activité, entrepôt, commerce) présente des risques : absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCS, cet objectif n'étant pas garanti. La SCS n'étant pas un produit côté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délai, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution, à la hausse comme à la baisse, du marché de l'immobilier. » Elle précise ensuite les variables attachées à la rentabilité du placement et communique des informations sur les modalités de sortie du produit.
Il est ensuite précisé dans un paragraphe intitulé « investisseur qualifié » qu'Altipierre est réservé aux investisseurs « bien informés » ; que les investisseurs « bien informés » comprennent : les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels et autres investisseurs ayant confirmé par écrit qu'ils adhèrent au statut d'investisseur « bien informé » et qui soit investissent un minimum de 125'000 euros, soit pour les investisseurs ayant été validés par une institution de crédit, une société d'investissement ou une société de gestion ou d'un conseil en gestion de patrimoine certifié, qui par ce dernier, aura établi au préalable une étude patrimoniale, tout en
s'assurant de la capacité des investisseurs à comprendre les risques associés à l'investissement dans Altipierre.
En ce qui concerne les modalités de sortie du produit, la fiche d'information standardisée indique notamment que l'assemblée générale extraordinaire se réunit en application des dispositions de l'article L 214-59-II du code monétaire et financier lorsque des demandes de retrait non satisfaites, dans un délai de 12 mois, représentent au moins 10 % des parts de la SCS. Il est à noter que cet article est situé dans une section 2 du chapitre IV du code monétaire et financier, relatif aux placements collectifs, et qui concerne les FIA (fonds d'investissement alternatifs), lesquels se définissent par opposition aux OPCVM, réglementés par la section 1, et qui sont, pour ce qui les concerne, des fonds standardisés investis sur les marchés financiers traditionnels.
Le document final comporte la date, la signature de M. [R] et la mention « lu et approuvé ».
Et ensuite produite en pièce n° 2. 6 la demande de prise de participation signée le 16 mars 2018 par M. [R] pour un montant de 50'000 euros.
M. [R] a certes manifesté l'intention de souscrire à un profil qualifié de « dynamique », alors que l'ébauche d'étude élaborée par la société [P] Finance faisait ressortir un profil défensif.
Toutefois, compte tenu de ce profil et de celui du produit Altipierre suggéré, il appartenait à la société [P] Finance de justifier qu'elle avait particulièrement attiré l'attention de ce dernier sur les risques présentés par un produit réservé aux investisseurs qualifiés, qualité que le profil de M. [R] ne permettait pas de retenir, ceci d'autant plus que le produit relevait des fonds d'investissement alternatifs qui, par définition, ne peuvent être standardisés et réglementés comme le sont les OPCVM.
Le dossier client n'établit d'aucune manière que le CIF s'est assuré de la capacité de l' investisseur à comprendre les risques associés à l'investissement dans Altipierre comme le prévoyait la fiche d'information standardisée.
La seule mention stéréotypée des «'risques de perte en capital, perte en revenu, risque de non liquidité, risques liés aux gestionnaires, risques liés à l'inflation et risques liés à la rarefaction des projets'» n'étant pas de nature à y suppléer, l'étude patrimoniale, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, suffisant à démontrer l'absence de sérieux du travail de la société [P] Finance qui ne justifie par aucune manière avoir dispensé à M. [P] Finance une information sérieuse et complète lui permettant de s'engager sur un produit répondant à un profil « dynamique », alors que, d'après les éléments que M. [R] avait lui-même indiqués, son profil était « défensif », sa volonté première étant d'investir en vue de se procurer des revenus supplémentaires à la retraite et alors que celui-ci avait indiqué avoir déjà été victime d'un premier investissement malheureux.
Le rapport de « due diligence'» établi par la société [P] Finance ne répond donc pas aux exigences de l'article 325-7 du règlement national des marchés financiers qui prévoit que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent, ces propositions devant être fondées sur : / 1 L'appréciation de la situation financière du client et son expérience en matière financière et sur / 2° Les objectifs du client en matière d'investissements, ces deux éléments n'étant pas exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique du client.
Une appréciation rigoureuse de la situation financière du client et de son expérience en matière financière s'imposait d'autant plus que le produit proposé s'adressait à des investisseurs qualifiés, qualité que ne présentait pas M. [R], aucun élément du « dossier client » de la société [P] Finance ne permettant de le retenir. Et contrairement à ce qu'indique la société [P] Finance, ce n'était pas à M. [R] de justifier de son profil d'investisseur ou encore de sa situation financière mais bien à cette dernière de s'en enquérir avant que celui-ci ne concrétise son investissement. Par suite, il est inopérant pour la société [P] Finance de soutenir que les obligations du CIF s'apprécient au regard de l'état des connaissances de ce professionnel au jour où il intervient et ne peuvent être étendues aux difficultés pratiques auxquelles le client peut être exposé à l'occasion de la réalisation de l'opération proposée. Il est tout aussi inopérant que ce ne soit que par la suite que le produit n'ait pas connu le rendement escompté.
Si certes en indiquant de manière manuscrite une volonté de s'engager dans un produit de profil « dynamique », M. [R] a accepté une part de risque, aucun élément du dossier ne démontre qu'il a pris ce risque de manière éclairée et en ayant bénéficié au préalable d'informations adaptées à sa situation.
Sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'explorer les autres fautes invoquées par M. [R], il est donc établi que la société [P] Finance a manqué aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions susvisées.
Ces manquements ont fait perdre à M. [R] la chance de ne pas souscrire dans le produit litigieux. C'est ce préjudice de perte de chance qui est en lien avec les manquements reprochés, peu important dès lors à cet égard la déconfiture ultérieure du groupe Altipierre.
Reste à déterminer si une information complète impliquant d'attirer spécifiquement l'attention du client sur les risques présentés par le produit compte tenu de sa nature aurait, ou pas, dissuadé M. [R] d'investir dans les parts sociales de la SCS Altipierre Distribution II, étant rappelé qu'à la date de souscription, le 16 mars 2018, rien ne laissait présager la déconfiture ultérieure du groupe Altipierre et que, en renseignant lui-même la recherche d'un produit « dynamique », M. [R] a accepté une certaine prise de risque. Cette prise de risque doit cependant être mise en balance avec son objectif qui était de se procurer des revenus supplémentaires au moment de sa retraite, et avec le fait qu'il envisageait, ainsi qu'il en résulte du dossier client, d'investir 25 % de son patrimoine.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe cette perte de chance à 50 %.
Il est ensuite acquis que la société Altipierre distribution est placée en liquidation judiciaire. Selon le courrier du liquidateur judiciaire de la société Altipierre Distribution II du 22 juin 2023 produit par la société [P] Finance en pièce n° 16, le liquidateur a réalisé un actif immobilier de cette société à hauteur de 1'850'000 euros tandis que le passif identifié est lui supérieur à 6'900'000 euros. Le liquidateur ajoute qu'il ne peut indiquer les perspectives de désintéressement des créanciers de la société Altipierre distribution II.
Il est ainsi démontré que les perspectives que M. [R] soit désintéressé à l'issue de la procédure collective sont quasi nulles, étant précisé que les autres actions dont se prévaut la société [P] Finance sont indifférentes dans la mesure où nul ne justifie de l'indemnisation de M. [R].
Par ailleurs, la réparation de la perte d'une'chance'doit être mesurée à la'chance'perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette'chance'si elle s'était réalisée.
Enfin, vu la relative prise de risque assumée par M. [R], il n'est pas vraisemblable que celui-ci, si la société [P] Finance avait parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil à cet égard, aurait orienté son investissement dans un placement en euros, certes sécurisé mais peu rentable. En conséquence, le préjudice de perte des intérêts qui pouvaient être retirés d'un tel placement n'est pas caractérisé, pas plus que le préjudice moral, la prise de risque liée à un investissement qui ne soit pas complètement sécurisé étant en soi générateur de stress, comme le fait justement valoir la société [P] Finance.
Aussi, infirmant le jugement déféré, la cour fixe la perte de chance de M. [R] de ne pas investir dans le produit Altipierre Distribution II à la somme de 50 % des sommes investies, soit 25'000 euros, qu'il convient de condamner in solidum la société [P] Finance et son assureur, la société MMA IARD, à payer à M. [R], dans la limite des termes de la police d'assurance, et donc de la franchise contractuelle, en ce qui concerne cette dernière.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société [P] Finance et la société MMA IARD supporteront en outre les dépens d'appel et verseront à M. [R] une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il condamne in solidum les sociétés [P] Finance et Conseil et MMA IARD régler å M. [R] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Confirme pour le surplus le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire de Blois,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD à payer à M. [R] la somme de 25'000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, dans la limite de la franchise contractuelle (3.000 euros), opposable aux tiers pour ce qui concerne l'assureur,
Et, y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les sociétés [P] Finance et MMA IARD à payer à M. [R] la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la Présidente empêchée par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:09.381Z.