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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 17 juin 2026, n° 19/00424

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Par acte du 7 mai 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance faisait délivrer à l'encontre de M. [L] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 219 732,57 euros en principal, intérêts et accessoires.



Par acte en date du 6 juin 2018, M. [L] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours la SA BNP Paribas Personal Finance, afin de voir ordonner que le taux d'intérêt convenu dans le prêt du 3 mai 2006 soit substitué par l'intérêt légal, de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au remboursement des intérêts indûment perçus qui viendront s'imputer sur le capital restant dû, de condamner la société Cardif à la répétition de l'indu à hauteur de 25 000 euros pour les primes trop élevées selon lui en fonction du risque supporté, de voir contraindre la SA BNP Paribas Personal Finance à lever son inscription au FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Cardif à lui payer la somme de 295 000 euros pour le préjudice financier subi et de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de conseil.



Par jugement du 11 décembre 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours a : 


Débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 ; 

Validé le commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018 ; 

Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts résultant d'un TEG erroné ; 

Rejeté la demande de sursis à statuer ; 

Rejeté toutes autres demandes ; 

Condamné M. [L] à verser à la SA BNP Paribas personal finance une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné M. [L] aux entiers dépens. 




Par déclaration du 17 janvier 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Par une déclaration en date du 7 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance interjetait également appel du même jugement.



Par une ordonnance en date du 8 mars 2019, la jonction des deux procédures était ordonnée.



Par arrêt du 09 octobre 2019, la Cour d'appel d'Orléans a : 


Déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019,

Infirmé le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts résultant d'un TEG erroné,

Sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'issue de la procédure inscrite devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG 15/10 293,

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réservé les dépens.


Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :


Déclaré M. [B] [L] irrecevable à agir contre la SA BNP Paribas Personal Finance en nullité de la clause d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts figurant dans le contrat de prêt du 3 mai 2006 ; 

Déclaré M. [B] [L] irrecevable à agir contre la SA Cardif Assurance vie en restitution de l'indu correspondant au montant des primes d'assurance qui n'auraient pas été révisées à la suite des remboursements partiels du capital du prêt intervenus en 2009 ;

Déclaré non prescrite l'action de M. [B] [L] contre la SA Cardif Assurance Vie en restitution de primes d'assurances indues ;

Constaté que M. [B] [L] ne formule aucune demande en remboursement de la surprime médicale mise à sa charge dans le cadre de l'assurance du prêt souscrit le 3 mai 2006 ; 

Constaté que la déchéance du terme du prêt souscrit le 3 mai 2006 par M. [B] [L] auprès de la société UCB-CETELEM a été régulièrement prononcée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Débouté M. [B] [L] de sa demande de résiliation du contrat de crédit immobilier aux torts du prêteur, de sa demande de remboursement de trop perçu par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de ce prêt et de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ; 

Condamné M. [B] [L] au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de cent quatre-vingt quinze mille cent vingt six euros et soixante neuf centimes (195.126,69 euros) au titre du contrat de prêt immobilier du 3 mai 2006, avec intérêt au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1 décembre 2017 ; 

Débouté M. [B] [L] de sa demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en suppression de son nom du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte ;

Constaté que la SA Cardif Assurance Vie n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. [L] ; 

Rejeté la demande d'expertise formulée par le demandeur dans le cadre de ses prétentions à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie ;

Débouté M. [B] [L] de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie; 

Condamné M. [B] [L] aux entiers dépens ; 

Autorisé Me LEOPOLD COUTURIER, conseil de la société BNP Paribas Personal Finance, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.




M. [L] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris et, par arrêt du 24 novembre 2021, la présente Cour d'appel d'Orléans a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure et réservé l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris les dépens. 



Par arrêt du 08 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020 et condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'à payer à la BNP personal finance et à la société Cardif assurance-vie chacune la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le 24 juillet 2023, la BNP Personal finance a déposé des conclusions afin de reprise de la procédure après sursis à statuer. 



Par acte du 26 octobre 2023, M. [L] a fait délivrer sommation à la SA BNP personal finance de produire les relevés des deux comptes de l'intéressé ouverts respectivement sous les numéros 0000026595 et 000074105930 se rapportant à l'année 2009. 

Le 16 octobre 2024, M. [L] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer au débat les relevés de ses comptes bancaires se rapportant à l'année 2009, intéressant ses deux comptes portant les numéros 0000026595 et 000074105930 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour.



La SA BNP personal finance a sollicité que M. [L] soit déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande de communication de pièces. 



Par ordonnance rendue le 06 janvier 2026, M. [L] a été débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident et condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Prétentions des parties



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [L] demande à la Cour de : 


Déclarer irrecevable l'appel partiel et l'appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en tous points mal fondés ; 

Après avoir observé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique aucun décompte des sommes réglées par Monsieur [B] [L] ni les relevés de comptes bancaires de l'intéressé, Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés des deux comptes bancaires de Monsieur [B] [L], à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009, et faute par elle d'y procéder, 

Ordonner toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements effectivement réalisés par Monsieur [B] [L] ; 

Confirmer le jugement du 11 décembre 2018, prononcé par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a : Débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2018 et condamné Monsieur [L] à verser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec dépens ; 

Confirmer la même décision en ce qu'elle a : Dit que Monsieur [L] avait remboursé par anticipation une somme totale de 500.000 euros ; Dit que Monsieur [L] avait aussi remboursé une somme de 21.494,81 euros ; 




Et l'infirmer pour le surplus. 


Juger que Monsieur [B] [L] a également procédé du 1er juillet 2006 au 30 décembre 2015 au versement de 106 mensualités de 1509,43 euros soit une somme totale de 159.000 euros, majorée du versement de la somme de 41.509,38 euros effectué le 3 juin 2025 ;

Consécutivement, annuler en toutes ses dispositions le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 mai 2018. 




Subsidiairement, 


Pour ne pas se voir spolier des sommes effectivement réglées et non prises en compte ou contestées par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [B] [L] est fondé à solliciter une mesure d'instruction au travers de la désignation d'un comptable chargé de déterminer, au regard du montant des sommes dont Monsieur [L] est redevable, celles qui doivent être effectivement prises en compte à bonne date, procéder ensuite à un recalcul des intérêts totalement injustifiés puisqu'ils n'intègrent jamais le montant des sommes effectivement réglées à bonne date en raison de la carence avérée de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le coût de cette mesure d'instruction et de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure. 





Condamner en outre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1144 du Code Civil ; 





Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 8.000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 




Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de : 


Dire et juger BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondé en son appel incident,


En conséquence :


Dire que la cause du sursis à statuer a disparu depuis l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023 ; 

Dire et juger Monsieur [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en conséquence l'en débouter ;

Dire et Juger BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son appel incident ;


En conséquence :


Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande en nullité du commandement de saisie vente ; 

infirmer le Jugement en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et statuant à nouveau dire que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23/04/2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date.

Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.




Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables l'appel partiel et l'appel incident de la SA BNP personal finance



Moyens des parties



M. [L] fait valoir que l'appel partiel de la SA BNP personal finance n'est pas recevable alors qu'à aucun moment, dans ses écritures, elle n'a énoncé qu'elle entendait formuler sur l'appel principal de M. [L] un appel incident. De même, l'établissement bancaire ne saurait, quatre années plus tard, formuler un « appel partiel » lui permettant de solliciter l'infirmation du jugement en ce que ce dernier avait tout spécialement diminué de 100.000 euros la créance prétendue de BNP Paribas personal finance. De la même façon, elle ne peut soutenir pour la première fois devant la Cour le fait que le Juge de l'Exécution n'est pas compétent pour statuer sur une action en réparation lorsque la cause première des dommages et intérêts résident dans l'exécution fautive du contrat conclu entre les parties. 



La BNP personal finance fait valoir que l'ensemble des moyens avancés par M. [L] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour ont fait l'objet d'un examen dans le cadre des procédures devant le Tribunal judicaire puis devant la Cour d'appel de Paris. Elle rappelle à ce titre que, par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [B] [L] et la société BNP paribas Personal Finance fassent valoir leurs observations exclusivement sur la compétence de la cour pour connaître de la fixation de la créance et de ses accessoires et que, par arrêt du 03 mars 2023, elle s'est reconnue compétente pour avoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Elle ajoute que l'infirmation du jugement entrepris découle de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023, étant rappelé que la Cour d'appel d'Orléans a sursis à statuer dans l'attente de cet arrêt qui a statué sur le caractère liquide et exigible de sa créance.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



Selon l'article 480 du même Code, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».



En l'espèce, par arrêt du 09 octobre 2019, la présente Cour d'appel d'Orléans a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019.



Il résulte de ce qui précède que les demandes de la BNP personal finance tendant à voir infirmer le Jugement en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et que, statuant à nouveau, il soit dit que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23 avril 2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date, doivent être déclarées irrecevables. 

Sur la demande de communication de pièces 



Monsieur [L] demande à la Cour d'ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés de ses deux comptes bancaires, à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009.



En l'espèce, par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par la présente Cour, M. [L] a été débouté de sa demande incidente tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer au débat les relevés de ses comptes bancaires se rapportant à l'année 2009, intéressant ses deux comptes portant les numéros 0000026595 et 000074105930 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour.



Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [L].





Sur la demande de mesures d'instruction



Moyens des parties



M. [L] demande que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements qu'il a effectivement réalisé. Selon lui, une telle mesure serait seule à même d'établir sans contestation possible la totalité des règlements qui ont été prélevés sur ses comptes sans trace écrite alors, qu'à l'évidence, certains d'entre eux apparaissent bien sur les relevés de compte CETELEM dans les cases « débit » et « crédit ». 



En défense, la BNP Paribas personal finance fait valoir que M. [L], qui a la charge de rapporter la preuve de ses paiements et parmi ces éléments, d'exercer son droit à communication auprès des banques, et/ou de les appeler en garantie dans le cadre de la procédure engagée en 2018, s'est abstenu de faire. Elle ajoute que les comptes entre les parties ont été établis par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2020, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023. 



Réponse de la Cour



Selon l'article 232 du Code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». 



En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2020, confirmé par un arrêt du 08 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] [L] au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 195.126,69 euros au titre du contrat de prêt immobilier du 3 mai 2006, avec intérêt au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1er décembre 2017. 



Ce faisant, la créance de la SA BNP Personal Finance résultant du prêt du 3 mai 2006 à l'égard de M. [L] a été fixée après que les comptes entre les parties aient été effectués et il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 



Dès lors, M. [L] est débouté de sa demande de ce chef. 



Sur le commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2018



Moyens des parties



M. [L] fait valoir que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu, en déduction des sommes qu'il devait au titre du prêt souscrit le 3 mars 2006 auprès de la société UCB cetelem devenue SA BNP personal finance, le versement de 100.000 euros qu'il a effectué, selon quittance de l'établissement bancaire, le 17 août 2009. Sur ce point, M. [L] ajoute qu'il n'a pas interjeté appel de cette disposition du jugement et l'appel interjeté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été déclaré irrecevable, la décision entreprise, prononcée le 11 décembre 2018 par le Juge de l'Exécution de [Localité 1], est définitive et a autorité de chose jugée. Il en est de même pour la somme de 21.494,81 euros versée par M. [L] dont la société BNP Paribas personal finance n'avait pas tenu compte.



Monsieur [L] ajoute qu'en sus des règlements effectués par anticipation, il a procédé au versement de 106 mensualités de 1509,43 euros du 1 er juin 2006 au 30 décembre 2015, soit une somme de 159.000 euros, somme qui doit être créditée à son profit. Ainsi, il y a lieu d'annuler dans toutes ses dispositions le commandement délivré le 7 mai 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisqu'il s'est acquitté de sa dette.



La SA BNP personal finance soutient que l'ensemble des moyens avancés par M. [L] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour ont fait l'objet d'un examen dans le cadre des procédures devant le Tribunal judicaire et ensuite devant la Cour d'appel de Paris. Elle rappelle à ce titre que, par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [B] [L] et la société BNP paribas Personal Finance fassent valoir leurs observations exclusivement sur la compétence de la cour pour connaître de la fixation de la créance et de ses accessoires et que, par arrêt du 08 mars 2023, elle s'est reconnue compétente pour avoir à statuer sur l'ensemble des demandes.



La SA BNP personal finance fait en outre valoir que les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la stipulation d'intérêts ainsi que du TEG sont irrecevables alors que la Cour d'appel a tranché ces questions dans son arrêt du 08 mars 2023, la décision de la Cour ayant autorité et force jugée quant au compte entre les parties. 



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre ».



Selon l'article 531 du Code de procédure civile, « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. 

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».



L'article 532 du même Code, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



En l'espèce, est dévolu à la présente Cour un appel du jugement du 11 décembre 2018 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours qui a débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



Par ailleurs, par arrêt du 09 octobre 2019, la présente Cour d'appel d'Orléans a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019.



Dès lors, la Cour ne peut tenir compte que des demandes de M. [L] relatives au seul jugement déféré. 



M. [L] ne démontre pas avoir remboursé auprès de l'établissement bancaire, comme il le soutient, la totalité du prêt souscrit le 3 mars 2006. 



Dès lors, et sans qu'il puisse être tenu compte du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2020, confirmé par arrêt du 08 mars 2023, ayant fixé le montant de la dette restant due par M. [B] [L] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 195.126,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1er décembre 2017, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



M. [L] est débouté de ses demandes plus amples ou contraires. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Moyens des parties



Au soutien de sa demande de condamnation de la SA BNP personal finance à lui régler la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1144 du Code civil, M. [L] indique qu'il est convaincu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a eu, comme seule finalité, que d'exploiter son handicap personnel pour tenter d'abuser de sa position dominante face à une personne intellectuellement et physiquement diminuée.



La SA BNP paribas personal finance considère que la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] est irrecevable alors que la Cour d'appel de Paris a tranché ces questions dans son arrêt du 08 mars 2023, la décision de la Cour ayant autorité et force jugée quant au compte entre les parties. 



Réponse de la Cour



M. [L] ne démontre pas la faute de la SA BNP Paribas personal finance et notamment sa volonté d'exploiter son handicap personnel pour tenter d'abuser de sa position dominante face à une personne intellectuellement et physiquement diminuée.



M. [L] est débouté de sa demande de ce chef.





Sur les frais du procès



M. [L], qui succombe, est condamné aux entiers dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.



M. [L] est condamné à verser à la SA BNP personal finance la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;



DÉCLARE irrecevables les demandes de la BNP personal finance tendant à voir infirmer le Jugement rendu le 11 décembre 2018 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et que, statuant à nouveau, il soit dit que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23/04/2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date ; 



DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [L] tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés de ses deux comptes bancaires, à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009 ;



DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements qu'il a effectivement réalisé ; 



CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



DÉBOUTE M. [B] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; 



Y ajoutant



CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de la procédure ; 



CONDAMNE M. [B] [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la SA BNP personal finance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS







 CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

la SELARL ARCOLE

ARRÊT du : 17 JUIN 2026



n° : N° RG 19/00424 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F3NQ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 Décembre 2018



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX01] 



Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Jean GRESY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265233536619547



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B542 097 92, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS



' Déclaration d'appel en date du 17 Janvier 2019

' Ordonnance de clôture du 05 mai 2026









Lors des débats, à l'audience publique du 06 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;



Lors du délibéré :



Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; 



Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Par acte du 7 mai 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance faisait délivrer à l'encontre de M. [L] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 219 732,57 euros en principal, intérêts et accessoires.



Par acte en date du 6 juin 2018, M. [L] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours la SA BNP Paribas Personal Finance, afin de voir ordonner que le taux d'intérêt convenu dans le prêt du 3 mai 2006 soit substitué par l'intérêt légal, de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au remboursement des intérêts indûment perçus qui viendront s'imputer sur le capital restant dû, de condamner la société Cardif à la répétition de l'indu à hauteur de 25 000 euros pour les primes trop élevées selon lui en fonction du risque supporté, de voir contraindre la SA BNP Paribas Personal Finance à lever son inscription au FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Cardif à lui payer la somme de 295 000 euros pour le préjudice financier subi et de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de conseil.



Par jugement du 11 décembre 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours a : 


Débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 ; 

Validé le commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018 ; 

Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts résultant d'un TEG erroné ; 

Rejeté la demande de sursis à statuer ; 

Rejeté toutes autres demandes ; 

Condamné M. [L] à verser à la SA BNP Paribas personal finance une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné M. [L] aux entiers dépens. 




Par déclaration du 17 janvier 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Par une déclaration en date du 7 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance interjetait également appel du même jugement.



Par une ordonnance en date du 8 mars 2019, la jonction des deux procédures était ordonnée.



Par arrêt du 09 octobre 2019, la Cour d'appel d'Orléans a : 


Déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019,

Infirmé le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts résultant d'un TEG erroné,

Sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'issue de la procédure inscrite devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG 15/10 293,

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réservé les dépens.


Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :


Déclaré M. [B] [L] irrecevable à agir contre la SA BNP Paribas Personal Finance en nullité de la clause d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts figurant dans le contrat de prêt du 3 mai 2006 ; 

Déclaré M. [B] [L] irrecevable à agir contre la SA Cardif Assurance vie en restitution de l'indu correspondant au montant des primes d'assurance qui n'auraient pas été révisées à la suite des remboursements partiels du capital du prêt intervenus en 2009 ;

Déclaré non prescrite l'action de M. [B] [L] contre la SA Cardif Assurance Vie en restitution de primes d'assurances indues ;

Constaté que M. [B] [L] ne formule aucune demande en remboursement de la surprime médicale mise à sa charge dans le cadre de l'assurance du prêt souscrit le 3 mai 2006 ; 

Constaté que la déchéance du terme du prêt souscrit le 3 mai 2006 par M. [B] [L] auprès de la société UCB-CETELEM a été régulièrement prononcée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Débouté M. [B] [L] de sa demande de résiliation du contrat de crédit immobilier aux torts du prêteur, de sa demande de remboursement de trop perçu par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de ce prêt et de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ; 

Condamné M. [B] [L] au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de cent quatre-vingt quinze mille cent vingt six euros et soixante neuf centimes (195.126,69 euros) au titre du contrat de prêt immobilier du 3 mai 2006, avec intérêt au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1 décembre 2017 ; 

Débouté M. [B] [L] de sa demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en suppression de son nom du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte ;

Constaté que la SA Cardif Assurance Vie n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. [L] ; 

Rejeté la demande d'expertise formulée par le demandeur dans le cadre de ses prétentions à l'encontre de la SA Cardif Assurance Vie ;

Débouté M. [B] [L] de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie; 

Condamné M. [B] [L] aux entiers dépens ; 

Autorisé Me LEOPOLD COUTURIER, conseil de la société BNP Paribas Personal Finance, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.




M. [L] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris et, par arrêt du 24 novembre 2021, la présente Cour d'appel d'Orléans a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure et réservé l'ensemble des droits et moyens des parties, en ce compris les dépens. 



Par arrêt du 08 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020 et condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'à payer à la BNP personal finance et à la société Cardif assurance-vie chacune la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le 24 juillet 2023, la BNP Personal finance a déposé des conclusions afin de reprise de la procédure après sursis à statuer. 



Par acte du 26 octobre 2023, M. [L] a fait délivrer sommation à la SA BNP personal finance de produire les relevés des deux comptes de l'intéressé ouverts respectivement sous les numéros 0000026595 et 000074105930 se rapportant à l'année 2009. 

Le 16 octobre 2024, M. [L] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer au débat les relevés de ses comptes bancaires se rapportant à l'année 2009, intéressant ses deux comptes portant les numéros 0000026595 et 000074105930 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour.



La SA BNP personal finance a sollicité que M. [L] soit déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande de communication de pièces. 



Par ordonnance rendue le 06 janvier 2026, M. [L] a été débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident et condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Prétentions des parties



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [L] demande à la Cour de : 


Déclarer irrecevable l'appel partiel et l'appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en tous points mal fondés ; 

Après avoir observé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique aucun décompte des sommes réglées par Monsieur [B] [L] ni les relevés de comptes bancaires de l'intéressé, Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés des deux comptes bancaires de Monsieur [B] [L], à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009, et faute par elle d'y procéder, 

Ordonner toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements effectivement réalisés par Monsieur [B] [L] ; 

Confirmer le jugement du 11 décembre 2018, prononcé par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a : Débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2018 et condamné Monsieur [L] à verser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec dépens ; 

Confirmer la même décision en ce qu'elle a : Dit que Monsieur [L] avait remboursé par anticipation une somme totale de 500.000 euros ; Dit que Monsieur [L] avait aussi remboursé une somme de 21.494,81 euros ; 




Et l'infirmer pour le surplus. 


Juger que Monsieur [B] [L] a également procédé du 1er juillet 2006 au 30 décembre 2015 au versement de 106 mensualités de 1509,43 euros soit une somme totale de 159.000 euros, majorée du versement de la somme de 41.509,38 euros effectué le 3 juin 2025 ;

Consécutivement, annuler en toutes ses dispositions le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 mai 2018. 




Subsidiairement, 


Pour ne pas se voir spolier des sommes effectivement réglées et non prises en compte ou contestées par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [B] [L] est fondé à solliciter une mesure d'instruction au travers de la désignation d'un comptable chargé de déterminer, au regard du montant des sommes dont Monsieur [L] est redevable, celles qui doivent être effectivement prises en compte à bonne date, procéder ensuite à un recalcul des intérêts totalement injustifiés puisqu'ils n'intègrent jamais le montant des sommes effectivement réglées à bonne date en raison de la carence avérée de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le coût de cette mesure d'instruction et de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de cette mesure. 





Condamner en outre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1144 du Code Civil ; 





Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 8.000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 




Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de : 


Dire et juger BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondé en son appel incident,


En conséquence :


Dire que la cause du sursis à statuer a disparu depuis l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023 ; 

Dire et juger Monsieur [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en conséquence l'en débouter ;

Dire et Juger BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son appel incident ;


En conséquence :


Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande en nullité du commandement de saisie vente ; 

infirmer le Jugement en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et statuant à nouveau dire que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23/04/2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date.

Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.




Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION 



Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables l'appel partiel et l'appel incident de la SA BNP personal finance



Moyens des parties



M. [L] fait valoir que l'appel partiel de la SA BNP personal finance n'est pas recevable alors qu'à aucun moment, dans ses écritures, elle n'a énoncé qu'elle entendait formuler sur l'appel principal de M. [L] un appel incident. De même, l'établissement bancaire ne saurait, quatre années plus tard, formuler un « appel partiel » lui permettant de solliciter l'infirmation du jugement en ce que ce dernier avait tout spécialement diminué de 100.000 euros la créance prétendue de BNP Paribas personal finance. De la même façon, elle ne peut soutenir pour la première fois devant la Cour le fait que le Juge de l'Exécution n'est pas compétent pour statuer sur une action en réparation lorsque la cause première des dommages et intérêts résident dans l'exécution fautive du contrat conclu entre les parties. 



La BNP personal finance fait valoir que l'ensemble des moyens avancés par M. [L] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour ont fait l'objet d'un examen dans le cadre des procédures devant le Tribunal judicaire puis devant la Cour d'appel de Paris. Elle rappelle à ce titre que, par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [B] [L] et la société BNP paribas Personal Finance fassent valoir leurs observations exclusivement sur la compétence de la cour pour connaître de la fixation de la créance et de ses accessoires et que, par arrêt du 03 mars 2023, elle s'est reconnue compétente pour avoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Elle ajoute que l'infirmation du jugement entrepris découle de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023, étant rappelé que la Cour d'appel d'Orléans a sursis à statuer dans l'attente de cet arrêt qui a statué sur le caractère liquide et exigible de sa créance.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



Selon l'article 480 du même Code, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».



En l'espèce, par arrêt du 09 octobre 2019, la présente Cour d'appel d'Orléans a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019.



Il résulte de ce qui précède que les demandes de la BNP personal finance tendant à voir infirmer le Jugement en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et que, statuant à nouveau, il soit dit que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23 avril 2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date, doivent être déclarées irrecevables. 

Sur la demande de communication de pièces 



Monsieur [L] demande à la Cour d'ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés de ses deux comptes bancaires, à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009.



En l'espèce, par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par la présente Cour, M. [L] a été débouté de sa demande incidente tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer au débat les relevés de ses comptes bancaires se rapportant à l'année 2009, intéressant ses deux comptes portant les numéros 0000026595 et 000074105930 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour.



Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [L].





Sur la demande de mesures d'instruction



Moyens des parties



M. [L] demande que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements qu'il a effectivement réalisé. Selon lui, une telle mesure serait seule à même d'établir sans contestation possible la totalité des règlements qui ont été prélevés sur ses comptes sans trace écrite alors, qu'à l'évidence, certains d'entre eux apparaissent bien sur les relevés de compte CETELEM dans les cases « débit » et « crédit ». 



En défense, la BNP Paribas personal finance fait valoir que M. [L], qui a la charge de rapporter la preuve de ses paiements et parmi ces éléments, d'exercer son droit à communication auprès des banques, et/ou de les appeler en garantie dans le cadre de la procédure engagée en 2018, s'est abstenu de faire. Elle ajoute que les comptes entre les parties ont été établis par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2020, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 08 mars 2023. 



Réponse de la Cour



Selon l'article 232 du Code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». 



En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2020, confirmé par un arrêt du 08 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] [L] au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 195.126,69 euros au titre du contrat de prêt immobilier du 3 mai 2006, avec intérêt au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1er décembre 2017. 



Ce faisant, la créance de la SA BNP Personal Finance résultant du prêt du 3 mai 2006 à l'égard de M. [L] a été fixée après que les comptes entre les parties aient été effectués et il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 



Dès lors, M. [L] est débouté de sa demande de ce chef. 



Sur le commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2018



Moyens des parties



M. [L] fait valoir que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu, en déduction des sommes qu'il devait au titre du prêt souscrit le 3 mars 2006 auprès de la société UCB cetelem devenue SA BNP personal finance, le versement de 100.000 euros qu'il a effectué, selon quittance de l'établissement bancaire, le 17 août 2009. Sur ce point, M. [L] ajoute qu'il n'a pas interjeté appel de cette disposition du jugement et l'appel interjeté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été déclaré irrecevable, la décision entreprise, prononcée le 11 décembre 2018 par le Juge de l'Exécution de [Localité 1], est définitive et a autorité de chose jugée. Il en est de même pour la somme de 21.494,81 euros versée par M. [L] dont la société BNP Paribas personal finance n'avait pas tenu compte.



Monsieur [L] ajoute qu'en sus des règlements effectués par anticipation, il a procédé au versement de 106 mensualités de 1509,43 euros du 1 er juin 2006 au 30 décembre 2015, soit une somme de 159.000 euros, somme qui doit être créditée à son profit. Ainsi, il y a lieu d'annuler dans toutes ses dispositions le commandement délivré le 7 mai 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisqu'il s'est acquitté de sa dette.



La SA BNP personal finance soutient que l'ensemble des moyens avancés par M. [L] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour ont fait l'objet d'un examen dans le cadre des procédures devant le Tribunal judicaire et ensuite devant la Cour d'appel de Paris. Elle rappelle à ce titre que, par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [B] [L] et la société BNP paribas Personal Finance fassent valoir leurs observations exclusivement sur la compétence de la cour pour connaître de la fixation de la créance et de ses accessoires et que, par arrêt du 08 mars 2023, elle s'est reconnue compétente pour avoir à statuer sur l'ensemble des demandes.



La SA BNP personal finance fait en outre valoir que les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la stipulation d'intérêts ainsi que du TEG sont irrecevables alors que la Cour d'appel a tranché ces questions dans son arrêt du 08 mars 2023, la décision de la Cour ayant autorité et force jugée quant au compte entre les parties. 



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre ».



Selon l'article 531 du Code de procédure civile, « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. 

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».



L'article 532 du même Code, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».



En l'espèce, est dévolu à la présente Cour un appel du jugement du 11 décembre 2018 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours qui a débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



Par ailleurs, par arrêt du 09 octobre 2019, la présente Cour d'appel d'Orléans a déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel interjeté le 7 février 2019.



Dès lors, la Cour ne peut tenir compte que des demandes de M. [L] relatives au seul jugement déféré. 



M. [L] ne démontre pas avoir remboursé auprès de l'établissement bancaire, comme il le soutient, la totalité du prêt souscrit le 3 mars 2006. 



Dès lors, et sans qu'il puisse être tenu compte du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2020, confirmé par arrêt du 08 mars 2023, ayant fixé le montant de la dette restant due par M. [B] [L] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 195.126,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,97 % à compter du 1er décembre 2017, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



M. [L] est débouté de ses demandes plus amples ou contraires. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Moyens des parties



Au soutien de sa demande de condamnation de la SA BNP personal finance à lui régler la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1144 du Code civil, M. [L] indique qu'il est convaincu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a eu, comme seule finalité, que d'exploiter son handicap personnel pour tenter d'abuser de sa position dominante face à une personne intellectuellement et physiquement diminuée.



La SA BNP paribas personal finance considère que la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] est irrecevable alors que la Cour d'appel de Paris a tranché ces questions dans son arrêt du 08 mars 2023, la décision de la Cour ayant autorité et force jugée quant au compte entre les parties. 



Réponse de la Cour



M. [L] ne démontre pas la faute de la SA BNP Paribas personal finance et notamment sa volonté d'exploiter son handicap personnel pour tenter d'abuser de sa position dominante face à une personne intellectuellement et physiquement diminuée.



M. [L] est débouté de sa demande de ce chef.





Sur les frais du procès



M. [L], qui succombe, est condamné aux entiers dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.



M. [L] est condamné à verser à la SA BNP personal finance la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 





 PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;



DÉCLARE irrecevables les demandes de la BNP personal finance tendant à voir infirmer le Jugement rendu le 11 décembre 2018 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a diminué la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 100.000 euros et que, statuant à nouveau, il soit dit que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au 23/04/2026 s'élève à la somme de 166.993,72 euros outre les intérêts au taux de 0,97 % à compter de cette date ; 



DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [L] tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer et produire régulièrement au débat les relevés de ses deux comptes bancaires, à savoir les comptes n° 0000026595 et 000074105930 de l'année 2009 ;



DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile pour établir l'état des règlements qu'il a effectivement réalisé ; 



CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 mai 2018 et validé ce commandement pour la somme en principal de 98.237,76 euros, outre les intérêts au taux de 1,25 % sur 98.237,76 euros à compter du 11 avril 2018.



DÉBOUTE M. [B] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; 



Y ajoutant



CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de la procédure ; 



CONDAMNE M. [B] [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la SA BNP personal finance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 531, code civil 1144, code de procedure civile 532). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:02.499Z.