Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 juin 2026, n° 24/09556
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2005, [K] [N] [H] et [T] [J] ont chacun souscrit au profit de l'autre un contrat collectif d'assurance-vie GMO POSTE AVENIR souscrit par LA POSTE auprès de la SA CNP Assurances. [K] [N] [H] a ainsi adhéré à un contrat d'assurance sur la vie GMO POSTE AVENIR n°97756328209 et a désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès : « Mr [J] [T] né le 21/12/1936, à défaut mes héritiers ». [K] [N] [H] est décédée le [Date décès 1] 2006. [T] [J] est décédé le [Date décès 2] 2008. CNP ASSURANCES a réglé le capital décès (166 188,88 euros) aux héritiers de [K] [N] [H]. Les héritiers d'[T] [J] ont sollicité le paiement du capital du contrat d'assurance-vie, mais CNP ASSURANCES s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'[T] [J] était décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat. PROCÉDURE Saisi par les consorts [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 juin 2020, autorisé et, au besoin, ordonné à CNP Assurances de leur communiquer une copie du contrat d'assurance-vie GMO souscrit par [K] [N] [H] au bénéfice d'[T] [J] avec les conditions générales de ce contrat, ainsi qu'une attestation révélant le montant du capital de ce contrat accordé aux héritiers de [K] [N] [H] et précisant les composants du contrat GMO : le support en euros (POSTE AVENIR) et les supports temporaires en unités de compte (STIMULO 0305). Par acte du 1er mars 2021, M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] (les consorts [J]) ont fait assigner CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par CNP Assurances, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du capital décès et dit les consorts [J] recevables en leur demande de paiement du capital décès ; - reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non-perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit de [T] [J] et dit les consorts [J] irrecevables en leur demande de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a : - Débouté M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] de toutes leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la cette décision est de droit. Par déclaration électronique du 21 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, les consorts [J] ont interjeté appel, intimant CNP ASSURANCES, en précisant que l'appel tend à la réformation, l'infirmation et l'annulation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'exécution provisoire, telles que reproduites à ladite déclaration. Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour, au visa notamment des articles 1162 et 1240 du code civil, L.133-2 (nouveau L. 211-1) du code de la consommation, L.112-3, L.113-5, L.132-8, L.132-9 L.132-9-3 et L.132-25 du code des assurances, 142 et 700 du code de procédure civile, de « dire recevable et bien fondée la « SAS le RIVIERA » en son appel, et, INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et par conséquent, CONDAMNER la SA CNP Assurances à restituer aux demandeurs la somme de 2.500 euros perçue à la suite de leur condamnation en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ET STATUANT A NOUVEAU, 1- CONCERNANT LE PAIEMENT DU CAPITAL : - A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SA CNP Assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat litigieux : Principalement, en raison de l'acceptation expresse du bénéfice du contrat par M. [T] [J], suivie, après son décès, par l'acceptation de ses héritiers ; Subsidiairement, en raison de l'acceptation tacite du bénéfice du contrat par M. [T] [J] dès la souscription, ce qui a eu pour effet de consolider son droit préexistant, lequel a intégré sa succession dès cette acceptation ; REJETER la demande la SA CNP assurances de bénéficier de l'article L. 132-25 du code des assurances, - A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER l'inopposabilité le libellé « à défaut mes héritiers », car ne représente pas la volonté clairement exprimée et non équivoque de Mme [K] [N] [H], En conséquence, CONDAMNER la SA CNP assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat litigieux, 2- CONCERNANT LE CALCUL DU MONTANT DU CAPITAL : - CONDAMNER la SA CNP Assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat GMO n°97756328209, qui ne peut pas être moins de 178 499,92 euros, avec intérêts au taux légal qui sera majoré de moitié du 16 avril 2009 au 16 juin 2009, ensuite au double à partir de cette date jusqu'au paiement, - CONDAMNER la SA CNP Assurances à réintégrer dans le capital du contrat GMO n°97756328209 les revenus versés sur le compte joint du couple, depuis le décès de Mme [K] [N] [H], qui ne peuvent pas être moins de 10.722,79 euros, majorés des intérêts, - ORDONNER une expertise pour déterminer le montant final à verser aux demandeurs. 3- SUR LE PRÉJUDICE MORAL POUR RESISTANCE ABUSIVE : - CONDAMNER la SA CNP Assurances à verser 2.000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral, lié aux tracas et autres désagréments induits par la nécessité de devoir faire face à toutes les démarches judiciaires et extrajudiciaires pour recouvrer leur droit, et causé par la résistance abusive et la mauvaise foi de la SA CNP Assurances, 4- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SA CNP Assurances à verser 5.000 euros aux demandeurs au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 [Date décès 3] 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : Vu l'ordonnance du 16 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts des consorts [J], - Rejeter les demandes de dommages et intérêts, l'action en responsabilité tendant « à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit d'[T] [J] » ayant été déclarée prescrite. Sur la demande de paiement du contrat GMO de Mme [N] [H], Vu la clause bénéficiaire en cas de décès choisie par l'assurée, signée à l'adhésion, - Rejeter la demande des consorts [J] de se voir juger inopposable la clause bénéficiaire subsidiaire prévue au contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] désignant « à défaut mes héritiers » ; - Rejeter la demande de paiement du capital décès assuré au titre du contrat d'assurance vie GMO souscrit par [K] [N] [H] présentée par les consorts [J], le contrat ayant été réglé à juste titre aux bénéficiaires subsidiaires (héritiers de l'assurée), le bénéficiaire de premier rang étant décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; - Juger que M. [J] n'a pas accepté ni expressément le bénéfice du contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] et que ses héritiers n'ont pas accepté valablement ledit contrat ; - Juger que M. [J] n'avait pas accepté tacitement le bénéfice du contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] ; Subsidiairement, si la cour retient l'existence d'une acceptation tacite, juger que l'assureur CNP Assurances a versé de façon libératoire le capital décès aux héritiers de l'assurée, bénéficiaires subsidiaires, n'ayant pas eu connaissance de ladite acceptation tacite (article L 132-25 du code des assurances) et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir à l'encontre des héritiers de Mme [N] ; - Rejeter toutes demandes complémentaires des consorts [J], y compris la demande d'expertise, la demande de réintégration au contrat d'assurance vie de Mme [N] des revenus trimestriels servis après son décès par l'assureur, la demande d'intérêts majorés de retard présentée au titre de l'article L. 132-23-1 du code des assurances et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Condamner in solidum les appelants à verser à CNP Assurances la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [J] soutiennent notamment que le jugement doit être réformé et la demande en paiement du capital du contrat litigieux accueillie, parce qu'[T] [J] a expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux, étant présent physiquement lors de la signature du bulletin d'adhésion le 3 mars 2005 de sa concubine, le même jour (participation active et acceptation à son profit, sans aucune objection), devant le même conseiller financier, les deux contrats étant en outre alimentés par leur compte bancaire commun. Ils ajoutent qu'ils ont eux-mêmes, par la suite, expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux. Ils précisent que, si la cour juge que l'acceptation de [T] [J] n'est pas expresse, comme l'ont fait les premiers juges, elle devra, par l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur l'argument qu'ils développent en appel (acceptation tacite), sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. Dans le cadre du contrat d'assurance vie litigieux souscrit par Mme [N] au profit de son compagnon, aucune donation indirecte n'a été réalisée en l'absence d'intention libérale. La désignation de chaque conjoint en tant que bénéficiaire du capital décès trouvait sa contrepartie directe dans la désignation réciproque de l'autre. Par ailleurs, la situation d'impossibilité d'agir légitime de [T] [J], liée à son état de santé, l'a empêché de réclamer le capital du contrat litigieux. Il n'était pas en état de se rappeler ou de penser au contrat d'assurance-vie de sa compagne ni même au sien, laissés par ailleurs dans son appartement parisien, lorsqu'il est parti en Algérie. A la suite de son décès, ses héritiers ont écrit à la CNP Assurances pour l'informer de son décès et faire valoir leur droit successoral. Dans plusieurs lettres, ils ont rappelé à l'assureur que leur père était le bénéficiaire du contrat souscrit par sa compagne, joint les pièces nécessaires, et réclamé le versement du capital, formalisant ainsi leur acceptation expresse. Ils font valoir à titre subsidiaire qu'il y a eu une acceptation tacite (le contrat ayant été souscrit avant 2007, conformément au droit applicable à cette époque) caractérisée par plusieurs actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté (désignations réciproques et paiement des primes du contrat au moyen du compte bancaire commun, notamment), que l'absence de constatation d'une acceptation bénéficiaire par le conseiller financier et l'absence d'une demande de paiement de la part d'[T] [J] ne peuvent faire obstacle à leur demande et que la détention par [T] [J] du contrat de sa compagne n'est pas équivoque, qu'elle se justifie par la vie du couple et qu'elle est un indice supplémentaire qu'il était au courant de son statut bénéficiaire et qu'il l'a accepté. Ils précisent que l'assureur ne peut se prévaloir du caractère libératoire des prélèvements qu'il a effectués, du fait de l'acceptation du bénéfice du contrat, qu'elle soit expresse ou tacite, d'autant plus qu'il connaissait le bénéficiaire, sauf à être de mauvaise foi, ce qui est exclusif du bénéfice de l'article L.132-25 du code des assurances que l'assureur invoque. Les consorts [J] soutiennent à titre subsidiaire que le libre choix de Mme [N] a été altéré, l'assureur ayant imposé une rédaction ne reflétant pas le choix de l'assurée et n'ayant pas indiqué qu'elle devait « rayer la mention inutile ». Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant du capital dû doit être corrigé, et qu'ils sont fondés à obtenir, en plus du capital, le remboursement des paiements effectués sur le compte bancaire de Mme [N] après son décès, qui a conduit à l'appauvrissement de ce capital, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, du fait de la résistance abusive de l'assureur, qu'il convient de distinguer de l'action en responsabilité, déclarée prescrite par le juge de la mise en état, qui tendait quant à elle à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit d'[T] [J]. CNP réplique en substance que : - c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation développée en cours d'instance par les consorts [J] sur l'existence d'une acceptation bénéficiaire ou l'irrégularité de la clause bénéficiaire subsidiaire ; l'acceptation tacite alléguée n'est pas davantage caractérisée ; si la cour retient l'existence d'une acceptation bénéficiaire tacite, conformément à l'article L.132-25 du code des assurance, elle ne serait en toute hypothèse pas opposable à l'assureur qui ne s'est vu notifier aucune acceptation ; - en toute hypothèse, la demande d'expertise sur le montant du capital décès du contrat de Mme [N] [H] et la demande de réintégration au contrat des revenus trimestriels versés par CNP Assurances sur le compte joint de Mme [N] et de [T] [J] lorsque l'assureur n'avait pas encore été avisé du décès, ne sont pas fondées ; - les demandes des consorts [J] de paiement d'intérêts majorés de retard et de dommages et intérêts pour préjudice moral doivent également être rejetées. 1. Sur la demande de paiement du capital décès Sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de [K] [N] [H] Comme l'a exactement relevé le tribunal, il apparaît à la lecture de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès que [K] [N] [H] a coché la case « Clause libre » dans le contrat d'assurance-vie qu'elle a signé le 3 mars 2005 et désigné « M. [J] [T] né le 21/12/36, à défaut mes héritiers ». [T] [J], bénéficiaire principal désigné par cette clause du contrat d'assurance-vie, est décédé le [Date décès 2] 2008, soit après [K] [N] [H], décédée le [Date décès 1] 2006. La SA CNP ASSURANCES s'est immédiatement opposée à la demande de versement du capital décès présentée par les héritiers de [T] [J], demandeurs en première instance puis appelants, en se prévalant du fait que la part du bénéficiaire décédé après l'assuré, avant d'avoir accepté, doit être réglée aux bénéficiaires de rang subsidiaire, et que ce n'est qu'en l'absence de bénéficiaires de rang subsidiaire que sa part peut être réglée à ses héritiers à lui, conformément à une jurisprudence constante et ancienne. Le tribunal a relevé que les demandeurs indiquaient spécifiquement dans leurs conclusions ne pas contester 'le contenu et le sens de cette jurisprudence' mais soutenaient qu'elle ne s'appliquait pas en l'espèce, dans la mesure où [T] [J] avait accepté le bénéfice du contrat. Il a ensuite estimé que les consorts [J] ne démontraient pas l'acceptation de la stipulation par [T] [J] et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le bénéfice de l'article L. 132-25 du code des assurances au profit de la SA CNP Assurances au cas présent. Sur l'acceptation de l'assurance-vie par [T] [J] Vu l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007 applicable en l'espèce, aux termes duquel la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; Comme l'a exactement rappelé le tribunal, jusqu'au 18 décembre 2007, avant le dénouement du contrat, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie pouvait accepter la désignation faite à son profit à tout moment, lors de la désignation, en cours de contrat, ou encore après le décès de l'assuré. De plus, l'acceptation du bénéficiaire n'était soumise à aucune condition particulière de forme et pouvait intervenir sans le consentement ni même l'information du souscripteur. L'acceptation pouvait même être tacite et découler des actes accomplis par le bénéficiaire, impliquant de façon nécessaire et non équivoque son intention de profiter de la stipulation. En l'espèce, [K] [N] [H] et [T] [J] ont certes conclu le même jour chacun un contrat d'assurance-vie, dont ils étaient les bénéficiaires réciproques ; il est cependant constant qu'ils ont signé deux contrats distincts dont ils ne sont pas les coauteurs ; aucun d'eux n'a contre-signé le bulletin de souscription de l'autre ; aucun d'eux n'a participé à la souscription du contrat de l'autre ; aucune mention à ce sujet ne figure aux contrats ; dans ces conditions, leur simple présence physique, qui n'est pas davantage établie avec certitude en cause d'appel qu'elle ne l'était en première instance, ne saurait manifester une acceptation du bénéfice du contrat. En conséquence, les consorts [J] ne peuvent pas se prévaloir d'une acceptation expresse de [T] [J] lors de la signature du contrat d'assurance-vie en cause. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir d'une acceptation expresse de leur part du bénéfice du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [N], dès lors qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires désignés, mais les héritiers de celui-ci, parce que la preuve de l'acceptation du contrat par [T] [J] n'est pas rapportée. C'est ensuite vainement que les consorts [J] font état d'une acceptation tacite qui, pour être caractérisée et opposable aux tiers, doit découler d'actes positifs non équivoques exprimant l'intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant. En effet, comme l'a justement relevé le tribunal, les désignations réciproques et croisées des deux concubins comme bénéficiaire de deux contrats souscrits le même jour, comme le paiement des primes du contrat d'assurance au moyen d'un compte commun, sont insuffisantes en soi pour exprimer une intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant, c'est à dire une volonté non équivoque d'accepter le bénéfice du contrat et de percevoir les capitaux, d'autant plus que l'alimentation des primes par le compte joint et la simultanéité du versement des primes sur les deux contrats n'est pas avérée. De plus, le fait que [T] [J] ait détenu le contrat d'assurance-vie de [K] [N] [H] est équivoque parce qu'il s'agit d'un des documents retrouvés par un proche des héritiers de [T] [J], à leur domicile commun, sans que rien ne démontre que sa compagne lui avait remis le contrat litigieux, d'autant plus que : - [K] [N] [H] avait entendu conserver la libre gestion de son contrat et avait mis en place l'attribution des revenus générés par son contrat (Pièce n° 23, consorts [J]) ; - les concubins avaient choisi de désigner subsidiairement leurs propres héritiers de sorte que c'est conformément à leurs volontés qu'à la suite de leurs décès, l'assureur a réglé le contrat de [T] [J] à ses héritiers (les appelants), et le contrat de [K] [N] [H] à ses héritiers. En outre, comme le fait valoir la CNP, le conseiller qui aurait reçu ensemble [K] [N] [H] et [T] [J], qui n'étaient pas mariés mais concubins, ce qui ne ressort pas des documents transmis à l'assureur, n'a ni constaté ni acté d'acceptation bénéficiaire. Par ailleurs, [T] [J] n'a pas présenté de demande de paiement à la suite du décès de sa compagne, pendant près de deux ans et demi, jusqu'à son propre décès, sans que les appelants ne puissent valablement l'expliquer par l'état de santé de [T] [J] au vu des trois pièces soumises à l'examen de la cour, après celui du tribunal : - la première est un extrait de dossier médical établi par un médecin du CHU Pitié-Salpêtrière daté du 22 novembre 2006 qui fait état d'une hospitalisation du en service de médecine interne à partir du 7 août 2006 puis en soins de suite et de réadaptation du 4 septembre 2006 jusqu'au 23 novembre 2006 'pour altération de l'état général' et mentionne notamment 'un déclin cognitif' tout en faisant état d'une 'barrière de langage, le patient n'ayant jamais été à l'école' et d'une 'démence débutante peu probable', ainsi que la 'persistance d'un état anxio-dépressif réactionnel au décès de sa compagne' ; - la deuxième est un certificat médical établi par un psychiatre le 3 septembre 2019 qui concerne une unique consultation du 16 décembre 2008 ; - la troisième est l'ordonnance afférente à cette consultation (neuroleptique et lexomil). Les demandeurs font enfin état d'autres actes positifs, sur lesquels les premiers juges n'auraient pas statué, à savoir : la présence d'[T] [J] à la souscription du contrat de Mme [N], la simultanéité des versements à titre de primes effectués, les similitudes de référence entre les fiches de synthèse des deux contrats, éditées le même jour à la même heure, adressées au couple simultanément et par le même conseiller, le fait que le couple a été contacté téléphoniquement par le même conseiller à la même date, l'envoi à la même adresse des relevés annuels des deux contrats, signés par la même personne ; l'ouverture concertée et simultanée de plusieurs comptes bancaires ; la souscription, simultanément à celle des deux contrats d'assurance vie, le 3 mars 2005, de contrats Protectys Autonomie, et la désignation par [T] [J], dans sa demande d'adhésion, de sa compagne pour qu'elle puisse bénéficier de la réduction tarifaire couple. Si ces éléments caractérisent pour partie des actes de gestion patrimoniale destinés à protéger les intérêts d'un couple, il n'en demeure pas moins qu'ils ne permettent pas de caractériser avec la certitude qui s'impose en la matière, une intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments que les consorts [J] ne démontraient pas l'acceptation de la stipulation par [T] [J], que ce soit en 2005 lors de l'adhésion ou en 2006 lors du décès de l'assurée, et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le bénéfice de l'article L. 132-25 du code des assurances au profit de la SA CNP Assurances au cas présent. Sur la validité de la clause bénéficiaire (clause 01 du bulletin d'adhésion) Devant le tribunal, les consorts [J] invoquaient à titre subsidiaire l'altération du libre choix de [K] [N] [H] compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat litigieux, ce qui impliquait de la déclarer non écrite s'agissant de sa partie pré-imprimée ', à défaut mes héritiers'. Comme l'a ici encore exactement jugé le tribunal, le fait de réputer la clause bénéficiaire non écrite ne permettrait pas de faire de [T] [J] le seul bénéficiaire du contrat d'assurance-vie mais aurait pour conséquence que l'assureur devrait régler le capital décès conformément à la dévolution successorale. En cause d'appel, les demandeurs ne sollicitent plus de réputer non écrit le libellé litigieux, mais de le juger inopposable à leur encontre en faisant valoir notamment que : - d'une part, le libellé « à défaut mes héritiers », imposé à Mme [N], ne reflète pas sa volonté réelle qui est exclusivement exprimée par la mention manuscrite figurant au contrat ; - et que, d'autre part, l'assureur n'a pas invité l'assurée à rayer la mention pré-imprimée « à défaut mes héritiers » de sorte qu' [T] [J] doit être considéré comme le seul bénéficiaire du contrat litigieux et la demande en paiement du capital du contrat litigieux accueillie. Ils invoquent le caractère de profanes des assurés, dont l'un était analphabète ([T] [J]) » et en font état du fait que leurs signatures étaient des « gribouillages » (p 28 de leurs conclusions). Cependant, comme le réplique l'assureur, l'inopposabilité d'une clause sanctionne le fait qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance de l'assurée, ce qui n'est pas ici le cas. La clause en cause est une clause dite libre, claire et ne nécessite aucune interprétation de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1162 du code civil ou encore L.133-2 du code de la consommation. [K] [N] [H] a désigné M. [T] [J], sans réserver les droits des héritiers de ce dernier (son épouse et ses enfants), l'espace réservé à cette clause libre se terminant par « à défaut mes héritiers ». La preuve n'est pas rapportée qu'elle n'a pas pu exprimer clairement sa volonté, de manière non équivoque. De plus, elle pouvait modifier, donc rayer, dans le bulletin d'adhésion, la clause en question. [K] [N] [H] a ainsi librement choisi de ne pas gratifier les appelants (comme elle aurait pu le faire en désignant [T] [J], et à défaut ses enfants). Elle a gratifié ses héritiers (à défaut de son compagnon). De même que M. [J] n'avait pas, à défaut de [K] [N] [H], désigné les héritiers de cette dernière. En effet, la même mention que celle contestée par les appelants était apposée sur la demande d'adhésion au contrat GMO de [T] [J]. Les appelants ont d'ailleurs obtenu le règlement du capital décès en application de cette désignation à titre subsidiaire. Aucun élément produit au dossier ne permet de remettre en cause le fait que le bulletin d'adhésion versé aux débats a été établi à la demande de [K] [N] [H], conformément à ses instructions, et lui a été remis pour signature après relecture. La clause est claire : à défaut de M. [J], le capital décès revient aux héritiers de l'assurée. Il ne peut y avoir interprétation sous peine de dénaturation. C'est ainsi en parfaite exécution des contrats et des volontés de ses assurés que CNP Assurances a réglé les capitaux à leurs héritiers réciproques : - le contrat de M. [J] a été réglé aux héritiers de [T] [J] ; - le contrat de Mme [N] a été réglé aux héritiers de [K] [N] [H]. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande. Sur le manquement de l'assureur à l'obligation d'aviser et de rechercher le bénéficiaire Les consorts [J] invoquent à titre infiniment subsidiaire le fait que la SA CNP ASSURANCES a manqué à son obligation d'aviser [T] [J] de la stipulation effectuée par [K] [N] [H] à son profit et de le rechercher, en violation des articles L.113-5 et L.132-8 in fine du code des assurances. Aux termes du premier de ces articles,'Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà' ; le second de ces articles dispose que 'Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit' (rédaction en vigueur du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007 applicable au présent litige). Comme le fait valoir la CNP, à les supposer avérés, de tels manquements se résoudraient en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile mais n'entraîneraient pas obligation pour l'assureur de régler le capital décès au bénéficiaire non acceptant. Or, dans son ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a d'ores et déjà déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat litigieux. Au demeurant, comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la SA CNP Assurances a au plus tôt été avisée du décès de [K] [N] [H] en [Date décès 3] 2009, après le décès de [T] [J], par les héritiers de ce dernier, et que les coordonnées de [T] [J] n'étaient pas portées sur le contrat de sa compagne. Ces éléments excluent tout manquement fautif de l'assureur. Aucun des moyens en demande à l'appui de la demande de paiement du capital décès du contrat d'assurance-vie litigieux ne pouvant être accueilli, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande de paiement du capital du contrat d'assurance-vie GMO n°97756328209 souscrit le 3 mars 2005. Le jugement est confirmé sur ce point, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'examen de la cour de nature à remettre en cause cette exacte appréciation des faits de la cause. Le tribunal a par ailleurs exactement déduit de ces éléments que les consorts [J] ne pouvaient pas solliciter l'application des dispositions de l'article L.132-23-1 du code des assurances qui sanctionne le retard de l'assureur dans la demande des pièces nécessaires au versement du capital et dans le versement à proprement parler du capital par l'application d'intérêts majorés sur le capital. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, parmi toutes les demandes rejetées en son dispositif. Sur la demande relative au calcul du capital décès Compte tenu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la demande tendant à voir 'réintégrer' dans le capital du contrat les revenus versés sur le compte joint du couple depuis le décès de [K] [N] [H] et in fine à recalculer le montant du capital décès devant revenir aux requérants se trouvait sans objet, et a en conséquence débouté les consorts [J] de leur demande formulée à ce titre. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Vu l'article 1240 du code civil ; Compte tenu du sens de sa décision, le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral causé par la résistance abusive de la SA CNP Assurances. Comme le font valoir les consorts [J], cette demande, distincte de l'action déclarée prescrite par le juge de la mise en état, est recevable. Cependant, en conséquence de la solution retenue par la cour, le chef du jugement critiqué ne peut qu'être confirmé, en l'absence de faute de la part de l'assureur. 3. Sur les demandes accessoires Le tribunal a : - condamné in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de cette instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; - rejeté les demandes des consorts [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens. Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés. Les consorts [J], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CNP Assurances qui sera, tout comme les consorts [J], déboutée de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] aux dépens d'appel, la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] et la société CNP Assurances de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JUIN 2026 (n° 2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09556 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPKV Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/03606 APPELANTS Mme [Z] [C] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE Mme [I] [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE Mme [V] [J] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE M. [Y] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE M. [M] [J] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE Représentés par Me Achour TAIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515 INTIMÉE S.A. CNP ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 1] 341 737 062 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2005, [K] [N] [H] et [T] [J] ont chacun souscrit au profit de l'autre un contrat collectif d'assurance-vie GMO POSTE AVENIR souscrit par LA POSTE auprès de la SA CNP Assurances. [K] [N] [H] a ainsi adhéré à un contrat d'assurance sur la vie GMO POSTE AVENIR n°97756328209 et a désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès : « Mr [J] [T] né le 21/12/1936, à défaut mes héritiers ». [K] [N] [H] est décédée le [Date décès 1] 2006. [T] [J] est décédé le [Date décès 2] 2008. CNP ASSURANCES a réglé le capital décès (166 188,88 euros) aux héritiers de [K] [N] [H]. Les héritiers d'[T] [J] ont sollicité le paiement du capital du contrat d'assurance-vie, mais CNP ASSURANCES s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'[T] [J] était décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat. PROCÉDURE Saisi par les consorts [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 juin 2020, autorisé et, au besoin, ordonné à CNP Assurances de leur communiquer une copie du contrat d'assurance-vie GMO souscrit par [K] [N] [H] au bénéfice d'[T] [J] avec les conditions générales de ce contrat, ainsi qu'une attestation révélant le montant du capital de ce contrat accordé aux héritiers de [K] [N] [H] et précisant les composants du contrat GMO : le support en euros (POSTE AVENIR) et les supports temporaires en unités de compte (STIMULO 0305). Par acte du 1er mars 2021, M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] (les consorts [J]) ont fait assigner CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par CNP Assurances, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du capital décès et dit les consorts [J] recevables en leur demande de paiement du capital décès ; - reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non-perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit de [T] [J] et dit les consorts [J] irrecevables en leur demande de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a : - Débouté M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] de toutes leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la cette décision est de droit. Par déclaration électronique du 21 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, les consorts [J] ont interjeté appel, intimant CNP ASSURANCES, en précisant que l'appel tend à la réformation, l'infirmation et l'annulation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'exécution provisoire, telles que reproduites à ladite déclaration. Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour, au visa notamment des articles 1162 et 1240 du code civil, L.133-2 (nouveau L. 211-1) du code de la consommation, L.112-3, L.113-5, L.132-8, L.132-9 L.132-9-3 et L.132-25 du code des assurances, 142 et 700 du code de procédure civile, de « dire recevable et bien fondée la « SAS le RIVIERA » en son appel, et, INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et par conséquent, CONDAMNER la SA CNP Assurances à restituer aux demandeurs la somme de 2.500 euros perçue à la suite de leur condamnation en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ET STATUANT A NOUVEAU, 1- CONCERNANT LE PAIEMENT DU CAPITAL : - A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SA CNP Assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat litigieux : Principalement, en raison de l'acceptation expresse du bénéfice du contrat par M. [T] [J], suivie, après son décès, par l'acceptation de ses héritiers ; Subsidiairement, en raison de l'acceptation tacite du bénéfice du contrat par M. [T] [J] dès la souscription, ce qui a eu pour effet de consolider son droit préexistant, lequel a intégré sa succession dès cette acceptation ; REJETER la demande la SA CNP assurances de bénéficier de l'article L. 132-25 du code des assurances, - A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER l'inopposabilité le libellé « à défaut mes héritiers », car ne représente pas la volonté clairement exprimée et non équivoque de Mme [K] [N] [H], En conséquence, CONDAMNER la SA CNP assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat litigieux, 2- CONCERNANT LE CALCUL DU MONTANT DU CAPITAL : - CONDAMNER la SA CNP Assurances à régler aux demandeurs le capital du contrat GMO n°97756328209, qui ne peut pas être moins de 178 499,92 euros, avec intérêts au taux légal qui sera majoré de moitié du 16 avril 2009 au 16 juin 2009, ensuite au double à partir de cette date jusqu'au paiement, - CONDAMNER la SA CNP Assurances à réintégrer dans le capital du contrat GMO n°97756328209 les revenus versés sur le compte joint du couple, depuis le décès de Mme [K] [N] [H], qui ne peuvent pas être moins de 10.722,79 euros, majorés des intérêts, - ORDONNER une expertise pour déterminer le montant final à verser aux demandeurs. 3- SUR LE PRÉJUDICE MORAL POUR RESISTANCE ABUSIVE : - CONDAMNER la SA CNP Assurances à verser 2.000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral, lié aux tracas et autres désagréments induits par la nécessité de devoir faire face à toutes les démarches judiciaires et extrajudiciaires pour recouvrer leur droit, et causé par la résistance abusive et la mauvaise foi de la SA CNP Assurances, 4- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SA CNP Assurances à verser 5.000 euros aux demandeurs au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 [Date décès 3] 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : Vu l'ordonnance du 16 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts des consorts [J], - Rejeter les demandes de dommages et intérêts, l'action en responsabilité tendant « à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit d'[T] [J] » ayant été déclarée prescrite. Sur la demande de paiement du contrat GMO de Mme [N] [H], Vu la clause bénéficiaire en cas de décès choisie par l'assurée, signée à l'adhésion, - Rejeter la demande des consorts [J] de se voir juger inopposable la clause bénéficiaire subsidiaire prévue au contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] désignant « à défaut mes héritiers » ; - Rejeter la demande de paiement du capital décès assuré au titre du contrat d'assurance vie GMO souscrit par [K] [N] [H] présentée par les consorts [J], le contrat ayant été réglé à juste titre aux bénéficiaires subsidiaires (héritiers de l'assurée), le bénéficiaire de premier rang étant décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; - Juger que M. [J] n'a pas accepté ni expressément le bénéfice du contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] et que ses héritiers n'ont pas accepté valablement ledit contrat ; - Juger que M. [J] n'avait pas accepté tacitement le bénéfice du contrat d'assurance vie GMO de Mme [N] [H] ; Subsidiairement, si la cour retient l'existence d'une acceptation tacite, juger que l'assureur CNP Assurances a versé de façon libératoire le capital décès aux héritiers de l'assurée, bénéficiaires subsidiaires, n'ayant pas eu connaissance de ladite acceptation tacite (article L 132-25 du code des assurances) et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir à l'encontre des héritiers de Mme [N] ; - Rejeter toutes demandes complémentaires des consorts [J], y compris la demande d'expertise, la demande de réintégration au contrat d'assurance vie de Mme [N] des revenus trimestriels servis après son décès par l'assureur, la demande d'intérêts majorés de retard présentée au titre de l'article L. 132-23-1 du code des assurances et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Condamner in solidum les appelants à verser à CNP Assurances la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [J] soutiennent notamment que le jugement doit être réformé et la demande en paiement du capital du contrat litigieux accueillie, parce qu'[T] [J] a expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux, étant présent physiquement lors de la signature du bulletin d'adhésion le 3 mars 2005 de sa concubine, le même jour (participation active et acceptation à son profit, sans aucune objection), devant le même conseiller financier, les deux contrats étant en outre alimentés par leur compte bancaire commun. Ils ajoutent qu'ils ont eux-mêmes, par la suite, expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux. Ils précisent que, si la cour juge que l'acceptation de [T] [J] n'est pas expresse, comme l'ont fait les premiers juges, elle devra, par l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur l'argument qu'ils développent en appel (acceptation tacite), sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. Dans le cadre du contrat d'assurance vie litigieux souscrit par Mme [N] au profit de son compagnon, aucune donation indirecte n'a été réalisée en l'absence d'intention libérale. La désignation de chaque conjoint en tant que bénéficiaire du capital décès trouvait sa contrepartie directe dans la désignation réciproque de l'autre. Par ailleurs, la situation d'impossibilité d'agir légitime de [T] [J], liée à son état de santé, l'a empêché de réclamer le capital du contrat litigieux. Il n'était pas en état de se rappeler ou de penser au contrat d'assurance-vie de sa compagne ni même au sien, laissés par ailleurs dans son appartement parisien, lorsqu'il est parti en Algérie. A la suite de son décès, ses héritiers ont écrit à la CNP Assurances pour l'informer de son décès et faire valoir leur droit successoral. Dans plusieurs lettres, ils ont rappelé à l'assureur que leur père était le bénéficiaire du contrat souscrit par sa compagne, joint les pièces nécessaires, et réclamé le versement du capital, formalisant ainsi leur acceptation expresse. Ils font valoir à titre subsidiaire qu'il y a eu une acceptation tacite (le contrat ayant été souscrit avant 2007, conformément au droit applicable à cette époque) caractérisée par plusieurs actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté (désignations réciproques et paiement des primes du contrat au moyen du compte bancaire commun, notamment), que l'absence de constatation d'une acceptation bénéficiaire par le conseiller financier et l'absence d'une demande de paiement de la part d'[T] [J] ne peuvent faire obstacle à leur demande et que la détention par [T] [J] du contrat de sa compagne n'est pas équivoque, qu'elle se justifie par la vie du couple et qu'elle est un indice supplémentaire qu'il était au courant de son statut bénéficiaire et qu'il l'a accepté. Ils précisent que l'assureur ne peut se prévaloir du caractère libératoire des prélèvements qu'il a effectués, du fait de l'acceptation du bénéfice du contrat, qu'elle soit expresse ou tacite, d'autant plus qu'il connaissait le bénéficiaire, sauf à être de mauvaise foi, ce qui est exclusif du bénéfice de l'article L.132-25 du code des assurances que l'assureur invoque. Les consorts [J] soutiennent à titre subsidiaire que le libre choix de Mme [N] a été altéré, l'assureur ayant imposé une rédaction ne reflétant pas le choix de l'assurée et n'ayant pas indiqué qu'elle devait « rayer la mention inutile ». Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant du capital dû doit être corrigé, et qu'ils sont fondés à obtenir, en plus du capital, le remboursement des paiements effectués sur le compte bancaire de Mme [N] après son décès, qui a conduit à l'appauvrissement de ce capital, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, du fait de la résistance abusive de l'assureur, qu'il convient de distinguer de l'action en responsabilité, déclarée prescrite par le juge de la mise en état, qui tendait quant à elle à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit d'[T] [J]. CNP réplique en substance que : - c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation développée en cours d'instance par les consorts [J] sur l'existence d'une acceptation bénéficiaire ou l'irrégularité de la clause bénéficiaire subsidiaire ; l'acceptation tacite alléguée n'est pas davantage caractérisée ; si la cour retient l'existence d'une acceptation bénéficiaire tacite, conformément à l'article L.132-25 du code des assurance, elle ne serait en toute hypothèse pas opposable à l'assureur qui ne s'est vu notifier aucune acceptation ; - en toute hypothèse, la demande d'expertise sur le montant du capital décès du contrat de Mme [N] [H] et la demande de réintégration au contrat des revenus trimestriels versés par CNP Assurances sur le compte joint de Mme [N] et de [T] [J] lorsque l'assureur n'avait pas encore été avisé du décès, ne sont pas fondées ; - les demandes des consorts [J] de paiement d'intérêts majorés de retard et de dommages et intérêts pour préjudice moral doivent également être rejetées. 1. Sur la demande de paiement du capital décès Sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de [K] [N] [H] Comme l'a exactement relevé le tribunal, il apparaît à la lecture de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès que [K] [N] [H] a coché la case « Clause libre » dans le contrat d'assurance-vie qu'elle a signé le 3 mars 2005 et désigné « M. [J] [T] né le 21/12/36, à défaut mes héritiers ». [T] [J], bénéficiaire principal désigné par cette clause du contrat d'assurance-vie, est décédé le [Date décès 2] 2008, soit après [K] [N] [H], décédée le [Date décès 1] 2006. La SA CNP ASSURANCES s'est immédiatement opposée à la demande de versement du capital décès présentée par les héritiers de [T] [J], demandeurs en première instance puis appelants, en se prévalant du fait que la part du bénéficiaire décédé après l'assuré, avant d'avoir accepté, doit être réglée aux bénéficiaires de rang subsidiaire, et que ce n'est qu'en l'absence de bénéficiaires de rang subsidiaire que sa part peut être réglée à ses héritiers à lui, conformément à une jurisprudence constante et ancienne. Le tribunal a relevé que les demandeurs indiquaient spécifiquement dans leurs conclusions ne pas contester 'le contenu et le sens de cette jurisprudence' mais soutenaient qu'elle ne s'appliquait pas en l'espèce, dans la mesure où [T] [J] avait accepté le bénéfice du contrat. Il a ensuite estimé que les consorts [J] ne démontraient pas l'acceptation de la stipulation par [T] [J] et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le bénéfice de l'article L. 132-25 du code des assurances au profit de la SA CNP Assurances au cas présent. Sur l'acceptation de l'assurance-vie par [T] [J] Vu l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007 applicable en l'espèce, aux termes duquel la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; Comme l'a exactement rappelé le tribunal, jusqu'au 18 décembre 2007, avant le dénouement du contrat, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie pouvait accepter la désignation faite à son profit à tout moment, lors de la désignation, en cours de contrat, ou encore après le décès de l'assuré. De plus, l'acceptation du bénéficiaire n'était soumise à aucune condition particulière de forme et pouvait intervenir sans le consentement ni même l'information du souscripteur. L'acceptation pouvait même être tacite et découler des actes accomplis par le bénéficiaire, impliquant de façon nécessaire et non équivoque son intention de profiter de la stipulation. En l'espèce, [K] [N] [H] et [T] [J] ont certes conclu le même jour chacun un contrat d'assurance-vie, dont ils étaient les bénéficiaires réciproques ; il est cependant constant qu'ils ont signé deux contrats distincts dont ils ne sont pas les coauteurs ; aucun d'eux n'a contre-signé le bulletin de souscription de l'autre ; aucun d'eux n'a participé à la souscription du contrat de l'autre ; aucune mention à ce sujet ne figure aux contrats ; dans ces conditions, leur simple présence physique, qui n'est pas davantage établie avec certitude en cause d'appel qu'elle ne l'était en première instance, ne saurait manifester une acceptation du bénéfice du contrat. En conséquence, les consorts [J] ne peuvent pas se prévaloir d'une acceptation expresse de [T] [J] lors de la signature du contrat d'assurance-vie en cause. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir d'une acceptation expresse de leur part du bénéfice du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [N], dès lors qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires désignés, mais les héritiers de celui-ci, parce que la preuve de l'acceptation du contrat par [T] [J] n'est pas rapportée. C'est ensuite vainement que les consorts [J] font état d'une acceptation tacite qui, pour être caractérisée et opposable aux tiers, doit découler d'actes positifs non équivoques exprimant l'intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant. En effet, comme l'a justement relevé le tribunal, les désignations réciproques et croisées des deux concubins comme bénéficiaire de deux contrats souscrits le même jour, comme le paiement des primes du contrat d'assurance au moyen d'un compte commun, sont insuffisantes en soi pour exprimer une intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant, c'est à dire une volonté non équivoque d'accepter le bénéfice du contrat et de percevoir les capitaux, d'autant plus que l'alimentation des primes par le compte joint et la simultanéité du versement des primes sur les deux contrats n'est pas avérée. De plus, le fait que [T] [J] ait détenu le contrat d'assurance-vie de [K] [N] [H] est équivoque parce qu'il s'agit d'un des documents retrouvés par un proche des héritiers de [T] [J], à leur domicile commun, sans que rien ne démontre que sa compagne lui avait remis le contrat litigieux, d'autant plus que : - [K] [N] [H] avait entendu conserver la libre gestion de son contrat et avait mis en place l'attribution des revenus générés par son contrat (Pièce n° 23, consorts [J]) ; - les concubins avaient choisi de désigner subsidiairement leurs propres héritiers de sorte que c'est conformément à leurs volontés qu'à la suite de leurs décès, l'assureur a réglé le contrat de [T] [J] à ses héritiers (les appelants), et le contrat de [K] [N] [H] à ses héritiers. En outre, comme le fait valoir la CNP, le conseiller qui aurait reçu ensemble [K] [N] [H] et [T] [J], qui n'étaient pas mariés mais concubins, ce qui ne ressort pas des documents transmis à l'assureur, n'a ni constaté ni acté d'acceptation bénéficiaire. Par ailleurs, [T] [J] n'a pas présenté de demande de paiement à la suite du décès de sa compagne, pendant près de deux ans et demi, jusqu'à son propre décès, sans que les appelants ne puissent valablement l'expliquer par l'état de santé de [T] [J] au vu des trois pièces soumises à l'examen de la cour, après celui du tribunal : - la première est un extrait de dossier médical établi par un médecin du CHU Pitié-Salpêtrière daté du 22 novembre 2006 qui fait état d'une hospitalisation du en service de médecine interne à partir du 7 août 2006 puis en soins de suite et de réadaptation du 4 septembre 2006 jusqu'au 23 novembre 2006 'pour altération de l'état général' et mentionne notamment 'un déclin cognitif' tout en faisant état d'une 'barrière de langage, le patient n'ayant jamais été à l'école' et d'une 'démence débutante peu probable', ainsi que la 'persistance d'un état anxio-dépressif réactionnel au décès de sa compagne' ; - la deuxième est un certificat médical établi par un psychiatre le 3 septembre 2019 qui concerne une unique consultation du 16 décembre 2008 ; - la troisième est l'ordonnance afférente à cette consultation (neuroleptique et lexomil). Les demandeurs font enfin état d'autres actes positifs, sur lesquels les premiers juges n'auraient pas statué, à savoir : la présence d'[T] [J] à la souscription du contrat de Mme [N], la simultanéité des versements à titre de primes effectués, les similitudes de référence entre les fiches de synthèse des deux contrats, éditées le même jour à la même heure, adressées au couple simultanément et par le même conseiller, le fait que le couple a été contacté téléphoniquement par le même conseiller à la même date, l'envoi à la même adresse des relevés annuels des deux contrats, signés par la même personne ; l'ouverture concertée et simultanée de plusieurs comptes bancaires ; la souscription, simultanément à celle des deux contrats d'assurance vie, le 3 mars 2005, de contrats Protectys Autonomie, et la désignation par [T] [J], dans sa demande d'adhésion, de sa compagne pour qu'elle puisse bénéficier de la réduction tarifaire couple. Si ces éléments caractérisent pour partie des actes de gestion patrimoniale destinés à protéger les intérêts d'un couple, il n'en demeure pas moins qu'ils ne permettent pas de caractériser avec la certitude qui s'impose en la matière, une intention dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire acceptant. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments que les consorts [J] ne démontraient pas l'acceptation de la stipulation par [T] [J], que ce soit en 2005 lors de l'adhésion ou en 2006 lors du décès de l'assurée, et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le bénéfice de l'article L. 132-25 du code des assurances au profit de la SA CNP Assurances au cas présent. Sur la validité de la clause bénéficiaire (clause 01 du bulletin d'adhésion) Devant le tribunal, les consorts [J] invoquaient à titre subsidiaire l'altération du libre choix de [K] [N] [H] compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat litigieux, ce qui impliquait de la déclarer non écrite s'agissant de sa partie pré-imprimée ', à défaut mes héritiers'. Comme l'a ici encore exactement jugé le tribunal, le fait de réputer la clause bénéficiaire non écrite ne permettrait pas de faire de [T] [J] le seul bénéficiaire du contrat d'assurance-vie mais aurait pour conséquence que l'assureur devrait régler le capital décès conformément à la dévolution successorale. En cause d'appel, les demandeurs ne sollicitent plus de réputer non écrit le libellé litigieux, mais de le juger inopposable à leur encontre en faisant valoir notamment que : - d'une part, le libellé « à défaut mes héritiers », imposé à Mme [N], ne reflète pas sa volonté réelle qui est exclusivement exprimée par la mention manuscrite figurant au contrat ; - et que, d'autre part, l'assureur n'a pas invité l'assurée à rayer la mention pré-imprimée « à défaut mes héritiers » de sorte qu' [T] [J] doit être considéré comme le seul bénéficiaire du contrat litigieux et la demande en paiement du capital du contrat litigieux accueillie. Ils invoquent le caractère de profanes des assurés, dont l'un était analphabète ([T] [J]) » et en font état du fait que leurs signatures étaient des « gribouillages » (p 28 de leurs conclusions). Cependant, comme le réplique l'assureur, l'inopposabilité d'une clause sanctionne le fait qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance de l'assurée, ce qui n'est pas ici le cas. La clause en cause est une clause dite libre, claire et ne nécessite aucune interprétation de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1162 du code civil ou encore L.133-2 du code de la consommation. [K] [N] [H] a désigné M. [T] [J], sans réserver les droits des héritiers de ce dernier (son épouse et ses enfants), l'espace réservé à cette clause libre se terminant par « à défaut mes héritiers ». La preuve n'est pas rapportée qu'elle n'a pas pu exprimer clairement sa volonté, de manière non équivoque. De plus, elle pouvait modifier, donc rayer, dans le bulletin d'adhésion, la clause en question. [K] [N] [H] a ainsi librement choisi de ne pas gratifier les appelants (comme elle aurait pu le faire en désignant [T] [J], et à défaut ses enfants). Elle a gratifié ses héritiers (à défaut de son compagnon). De même que M. [J] n'avait pas, à défaut de [K] [N] [H], désigné les héritiers de cette dernière. En effet, la même mention que celle contestée par les appelants était apposée sur la demande d'adhésion au contrat GMO de [T] [J]. Les appelants ont d'ailleurs obtenu le règlement du capital décès en application de cette désignation à titre subsidiaire. Aucun élément produit au dossier ne permet de remettre en cause le fait que le bulletin d'adhésion versé aux débats a été établi à la demande de [K] [N] [H], conformément à ses instructions, et lui a été remis pour signature après relecture. La clause est claire : à défaut de M. [J], le capital décès revient aux héritiers de l'assurée. Il ne peut y avoir interprétation sous peine de dénaturation. C'est ainsi en parfaite exécution des contrats et des volontés de ses assurés que CNP Assurances a réglé les capitaux à leurs héritiers réciproques : - le contrat de M. [J] a été réglé aux héritiers de [T] [J] ; - le contrat de Mme [N] a été réglé aux héritiers de [K] [N] [H]. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande. Sur le manquement de l'assureur à l'obligation d'aviser et de rechercher le bénéficiaire Les consorts [J] invoquent à titre infiniment subsidiaire le fait que la SA CNP ASSURANCES a manqué à son obligation d'aviser [T] [J] de la stipulation effectuée par [K] [N] [H] à son profit et de le rechercher, en violation des articles L.113-5 et L.132-8 in fine du code des assurances. Aux termes du premier de ces articles,'Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà' ; le second de ces articles dispose que 'Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit' (rédaction en vigueur du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007 applicable au présent litige). Comme le fait valoir la CNP, à les supposer avérés, de tels manquements se résoudraient en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile mais n'entraîneraient pas obligation pour l'assureur de régler le capital décès au bénéficiaire non acceptant. Or, dans son ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a d'ores et déjà déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat litigieux. Au demeurant, comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la SA CNP Assurances a au plus tôt été avisée du décès de [K] [N] [H] en [Date décès 3] 2009, après le décès de [T] [J], par les héritiers de ce dernier, et que les coordonnées de [T] [J] n'étaient pas portées sur le contrat de sa compagne. Ces éléments excluent tout manquement fautif de l'assureur. Aucun des moyens en demande à l'appui de la demande de paiement du capital décès du contrat d'assurance-vie litigieux ne pouvant être accueilli, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande de paiement du capital du contrat d'assurance-vie GMO n°97756328209 souscrit le 3 mars 2005. Le jugement est confirmé sur ce point, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'examen de la cour de nature à remettre en cause cette exacte appréciation des faits de la cause. Le tribunal a par ailleurs exactement déduit de ces éléments que les consorts [J] ne pouvaient pas solliciter l'application des dispositions de l'article L.132-23-1 du code des assurances qui sanctionne le retard de l'assureur dans la demande des pièces nécessaires au versement du capital et dans le versement à proprement parler du capital par l'application d'intérêts majorés sur le capital. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, parmi toutes les demandes rejetées en son dispositif. Sur la demande relative au calcul du capital décès Compte tenu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la demande tendant à voir 'réintégrer' dans le capital du contrat les revenus versés sur le compte joint du couple depuis le décès de [K] [N] [H] et in fine à recalculer le montant du capital décès devant revenir aux requérants se trouvait sans objet, et a en conséquence débouté les consorts [J] de leur demande formulée à ce titre. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Vu l'article 1240 du code civil ; Compte tenu du sens de sa décision, le tribunal a débouté les consorts [J] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral causé par la résistance abusive de la SA CNP Assurances. Comme le font valoir les consorts [J], cette demande, distincte de l'action déclarée prescrite par le juge de la mise en état, est recevable. Cependant, en conséquence de la solution retenue par la cour, le chef du jugement critiqué ne peut qu'être confirmé, en l'absence de faute de la part de l'assureur. 3. Sur les demandes accessoires Le tribunal a : - condamné in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de cette instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; - rejeté les demandes des consorts [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens. Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés. Les consorts [J], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CNP Assurances qui sera, tout comme les consorts [J], déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] aux dépens d'appel, la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] et la société CNP Assurances de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-25, code des assurances L132-9, code de procedure civile 142, code des assurances L132-23-1, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9, code des assurances L132-23-1
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07276
en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9, code des assurances L132-23-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08979
en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9, code des assurances L132-23-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02127
en commun : code des assurances L132-25, code de procedure civile 142, code des assurances L132-23-1
- 24 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/27333
en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01382
en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/01224
en commun : code des assurances L132-25, code des assurances L132-9
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:12.845Z.