Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 24/09110
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Parties (entreprises)
prise en la personne de son
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 septembre 2015 le véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1] propriété de M. [H] [K] a été remorqué dans les locaux de la société Eurocar. Celle-ci a établi un devis de réparation du moteur à hauteur de 4 000 euros et le 13 novembre 2015, M. [K] a versé un acompte de 2 000 euros. Le moteur a été déposé et un litige est survenu. M. [K] a sollicité par courrier du 19 septembre 2016 le remboursement de l'acompte versé ainsi que la restitution de son véhicule en soutenant qu'aucune réparation n'avait été effectuée. Son assureur a également envoyé une mise en demeure au garage le 7 novembre 2016. Le 10 novembre 2016, la société Eurocar lui a posté une mise en demeure de reprendre son véhicule et de lui régler des frais de parking. Une expertise a été réalisée à la demande de l'assureur de M. [K], et à l'issue et sur proposition de l'expert, un document a été signé par le garage et l'expert ainsi libellé : « Proposition du 15/02/2017 : accord valable jusqu'au 15/3/17 reprise du véhicule en l'état, mécanique déposée et démontée en solde des 2 000 euros versés qui comprend le gardiennage ». Saisi d'une action tendant principalement à la résolution du contrat le liant à la société Eurocar et au remboursement de l'acompte versé, avec remise en l'état initial du moteur cylindrique sur le véhicule sous astreinte et indemnisation de son préjudice, le tribunal d'instance de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 25 avril 2018, a débouté M. [K] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Eurocar une somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule à compter du 27 juin 2017, et à payer à la société Eurocar une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Le tribunal a relevé qu'il ressortait en particulier des opérations d'expertise que la société Eurocar avait récupéré le véhicule à la suite d'un remorquage, que ce garage avait bien commencé les réparations sur le véhicule en déposant le bloc moteur et en demandant à son fournisseur d'effectuer une métalloscopie du vilebrequin, et que les réparations n'avaient pu se poursuivre en l'absence de réponse de M. [K] à un devis complémentaire du 5 décembre 2015 de sorte qu'il n'était pas établi d'inexécution contractuelle de la part de la société Eurocar. Il a rappelé que dans le cadre de son obligation de conseil, il appartenait en effet au garagiste d'avertir son client des différents dysfonctionnements affectant son véhicule et de procéder, avec son accord, aux réparations de remise en état afin que son véhicule puisse de nouveau circuler en toute sécurité. Il a fait droit à la demande du garage concernant les frais de gardiennage à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017 intervenue postérieurement aux opérations d'expertise et au protocole d'accord. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 28 juin 2018, M. [K] a relevé appel de cette décision. Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Eurocar, a constaté la péremption de l'instance. Par une requête en date du 19 mai 2021, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de la réformer et de juger l'instance non périmée. Par arrêt contradictoire de cette cour du 2 septembre 2021, l'ordonnance a été confirmée et M. [K] condamné à payer à la société Eurocar une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu en toutes ses dispositions, remis les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la société Eurocar aux dépens et en rejetant les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Opérant un revirement de jurisprudence à application immédiate en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, la Cour de cassation a considéré aux visas des articles 6, S 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. La Cour a ainsi relevé que dans le cas d'espèce, aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les conclusions de l'intimée du 21 décembre 2018 et qu'il convenait donc d'annuler l'arrêt de la cour d'appel. Suivant déclaration électronique du 14 mai 2024, M. [K] a saisi la cour d'appel de renvoi et a dénoncé sa saisine au conseil de la société Eurocar le 16 janvier 2025. Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 11 juin 2025 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2025. Par arrêt du 18 septembre 2025, la cour a relevé que la cour d'appel de renvoi n'était appelée à statuer que sur le déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et qu'il y avait donc lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 6 mai 2025. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, M. [K] demande à la cour : - de le recevoir et de le dire bien-fondé en son appel du jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, - d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau : - de prononcer la résolution du contrat le liant à la société Eurocar, - de condamner la société Eurocar à lui rembourser la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2016, - de condamner la société Eurocar à remettre en état initial le moteur cylindrique sur le véhicule Opel Zafira sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, compte tenu de l'impossibilité de restitution du véhicule de condamner la société Eurocar à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la société Eurocar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [K] fait valoir que compte tenu des circonstances et des propos mensongers du garagiste, il a refusé la proposition amiable et a été contraint de saisir le tribunal d'instance de Saint-Ouen. Il affirme que le garagiste n'a pas exécuté les prestations qu'il s'était engagé à réaliser, à savoir la réparation du moteur du véhicule alors qu'il avait bien versé un acompte de 2 000 euros dès le 13 novembre 2015 et que pendant près de neuf mois, aucune réparation n'a été effectuée sur son véhicule ce qui résulte d'ailleurs de l'attestation de la société Eurocar du 5 septembre 2016 de sorte que sa demande de résolution du contrat formulée par lettre recommandée du 19 septembre 2016 était parfaitement fondée. Il affirme que le prétendu second devis d'un montant de 8 527,82 euros TTC, produit en première instance par la société Eurocar ne lui a jamais été soumis, que la société Eurocar n'apporte pas la preuve de cette soumission et que l'attestation de la société Eurocar du 5 septembre 2016 confirme qu'aucun devis ne lui a été adressé puisqu'elle n'en fait pas état. Il précise qu'il attendait, comme le garagiste lui avait indiqué par téléphone le 8 février 2016, qu'il trouve un bloc moteur d'occasion adapté. Il ajoute que le garagiste ne rapporte pas la preuve des prétendues réparations sur le bloc moteur pourtant retenues par le premier juge et que l'expert de l'assurance mentionne que « l'ensemble des pièces se trouvent au sol ». Il en déduit que ceci dément la prétendue métalloscopie du vilebrequin effectuée chez le fournisseur dont il conteste la réalité. Il soutient que si par extraordinaire la cour estimait que des réparations avaient été réalisées sur son véhicule, elle ne pourrait qu'estimer que ce travail est largement insuffisant, le garagiste ayant simplement procédé à la dépose du bas moteur et l'acompte versé étant largement supérieur au coût de ce travail. Il demande donc la restitution de l'acompte. Il estime que la demande de paiement de frais de gardiennage n'est pas justifiée dès lors que le véhicule était en attente de réparation et que ces réparations n'ont pas eu lieu. Il ajoute que le garage est dans l'impossibilité de justifier de la possible restitution du véhicule et qu'il ne l'a pas mis en demeure de le faire pendant toute la durée de la procédure et ne produit pas la moindre relance. Il ajoute que si le moteur était chez le fournisseur, elle ne pouvait pas facturer des frais de gardiennage et que les frais de gardiennage sont invoqués uniquement pour conserver l'acompte de 2 000 euros qu'il a versé et qu'en tout état de cause le montant des frais de gardiennage ne saurait être dû alors que le véhicule ne peut être restitué en raison de la cessation d'activité de la société Eurocar dont il n'a pas été informé. Par conclusions du 23 avril 2026, la société Eurocar demande à la cour : - de confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, - de condamner M. [K] à lui payer la somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1], à compter du 27 juin 2017 jusqu'à l'enlèvement dudit véhicule stationné dans ses locaux, - de débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société Eurocar réplique que malgré ce protocole d'accord, M. [K] n'a pas procédé à l'enlèvement de son véhicule et qu'elle l'a bien mis en demeure le 27 juin 2017 et que c'est ensuite que M. [K] l'a assignée. Elle affirme qu'elle n'a commis aucune inexécution suffisamment grave, justifiant la résolution du contrat, qu'elle a en effet établi une première estimation de la réparation du véhicule à hauteur de 4 000 euros en précisant clairement en bas de page, que cette estimation était effectuée avant démontage et sous toutes réserves, que M. [K] lui a donné ordre de réparation et lui a versé un acompte à hauteur de 2 000 euros, qu'elle a donc déposé l'ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse) puis s'est rendue compte de la défaillance de diverses pièces accessoires au moteur dont le remplacement était indispensable et qu'elle a ainsi établi puis adressé à M. [K] un devis de réparation à hauteur de 8 527,82 euros TTC qui a d'ailleurs été considéré comme « justifié » par le propre expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [K]. Elle soutient que la preuve de la remise du devis résulte également des mentions du propre expert de M. [K] qui a relevé que ce devis avait été adressé à M. [K] qui l'avait refusé et souligne que M. [K] n'a jamais contesté cette expertise. Elle indique avoir déposé l'ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse), démonté le moteur, adressé le moteur à son fournisseur les « Ets Europe Sport à [Localité 4] » pour une métalloscopie du vilebrequin, que la dépose et le démontage du moteur, hors transport du moteur pour une métalloscopie du vilebrequin, ont été estimés par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [K] à la somme de 1 500 euros, que l'attestation du 5 septembre 2016 a été établie à la demande de M. [K] et n'a pas la portée qu'il lui prête et se borne à préciser que le véhicule de M. [K] est immobilisé dans ses locaux, dans l'attente de son accord, afin d'y réaliser une partie des travaux puisque certains travaux ont déjà été réalisés qui sont énumérés dans le devis du 5 décembre 2015. Elle ajoute que si elle s'était bornée à réparer uniquement le moteur sans remplacer certaines pièces accessoires défectueuses (kit d'embrayage / volant moteur, turbo E / S, filtre à particule, courroie d'accessoire, radiateur de refroidissement), elle aurait nécessairement engagé sa responsabilité car la seule réparation du moteur n'aurait pas pu mettre fin aux désordres dont le véhicule litigieux était affecté. Elle souligne que le garagiste engage sa responsabilité lorsque les réparations effectuées n'ont pas permis de remédier aux désordres et qu'il a l'obligation de discuter avec son client de l'opportunité de toute réparation, à la fois sur le plan mécanique et sur le plan économique. Elle souligne que le premier juge a considéré que jusqu'à l'expertise et la proposition de protocole d'accord, les frais de gardiennage devaient rester à sa charge et qu'il a donc condamné M. [K] à payer les frais postérieurs. Elle fait valoir que M. [K] n'a pas enlevé son véhicule et ne peut aujourd'hui afin d'échapper aux frais de gardiennage, et se prévaloir de la durée de la procédure qui est totalement indépendante de la question de l'enlèvement de son véhicule et qu'il ne l'a toujours pas fait enlever. Elle ajoute que dans le courrier de mise en demeure du 27 juin 2017, elle a précisé le montant des frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour. Elle conteste avoir fait l'objet d'une liquidation ou radiation au registre du commerce et des sociétés et indique qu'elle dispose de nombreux locaux et emplacements en dehors de son siège, pour la conservation des véhicules de ses clients et que le véhicule de M. [K] est toujours conservé et prêt à être restitué. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat conclu le 29 septembre 2015 est soumis aux dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte des articles 1184 et suivants du code civil dans leurs version applicable au litige que la résolution peut toujours être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave, qu'elle met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. Pour ce faire il doit établir un diagnostic et préconiser les réparations à effectuer dont il doit informer son client. Il ne saurait toutefois lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qu'il doit préconiser mais qui sont refusées par le client. Il résulte des explications des parties que le protocole d'accord n'a pas été signé par M. [K] lui-même et rien ne permet de considérer qu'il avait donné un pouvoir à son expert pour le signer en son nom. Il n'est donc pas opposable à M. [K]. La société Eurocar et M. [K] produisent une facture valant devis mentionnant : « véhicule : Opel Zafira DH979VM estimation n° 7781 désignation': réparation moteur quantité 1 PU HT 3'333,33 Montant HT 3'333,33 Reçu acompte espèces 2 000 € le 13/11/2015 Total HT 3'333,33 TVA à 20% 666,67 Net à payer 4'000,00 » Et en très petits caractères en bas la mention : « estimation effectuée avant démontage sous toutes réserves ». Même s'il a été accepté par M. [K] qui n'est au demeurant pas un spécialiste au contraire du garage, force est de constater que ce devis est très peu détaillé. La nature de la panne n'y figure pas, hormis qu'elle concerne le moteur ce qui est largement insuffisant. L'expertise amiable est indigente, l'expert procédant par affirmations. En particulier l'emballement du moteur ne figure pas sur le devis et résulte de la reprise des affirmations du garage par l'expert sans rien pour l'étayer. De la même manière, l'expert indique que le garage a préconisé une intervention sur le bas moteur mais ceci ne figure pas non plus sur le devis et l'expert soutient qu'après démontage, le garage a remis à M. [K] un devis de 8 527,82 euros le 5 décembre 2015 mais cette remise ne résulte d'aucune pièce comme le fait justement valoir M. [K] qui la conteste. L'expert indique ensuite que le garage a attendu des nouvelles de M. [K]. Or la société Eurocar ne justifie d'aucune relance pendant toute cette durée qui s'étendrait donc du 5 décembre 2015 au mois de novembre 2016 soit près d'une année, étant observé que c'est M. [K] qui a mis la société Eurocar en demeure de lui rendre le véhicule et de le rembourser l'acompte faute d'avoir réparé le véhicule, puisque c'est la Matmut assureur de M. [K] qui a mis la société Eurocar en demeure en précisant dans sa lettre du 7 novembre 2016 que le véhicule n'était toujours pas réparé, que le garage avait précisé être en attente d'un nouveau bas moteur dans la mesure où celui en sa possession n'était pas le bon et que les réparations n'étaient toujours pas faites. La société Eurocar n'a répondu qu'ensuite, son courrier ayant été antidaté du 4 novembre 2016 mais en réalité posté le 10 novembre 2016 soit postérieurement à ces relances, que « malgré nos relances, vous n'avez toujours pas enlevé le véhicule ». Dans ce courrier, elle ne fait aucunement état de ce qu'un nouveau devis aurait été présenté à M. [K] qui l'aurait refusé. De plus, et comme le relève M. [K], elle ne justifie pas davantage avoir adressé le moteur à son fournisseur les « Ets Europe Sport à [Localité 4] » pour une métalloscopie du vilebrequin ce que l'expert sans préciser sur quels documents il se fonde a pourtant aussi considéré comme acquis. Il doit donc être considéré que la société Eurocar ne démontre pas avoir effectué les réparations ni réalisé autre chose que la dépose du moteur et de la boîte de vitesse comme elle le précise dans ses écritures ce qui est largement insuffisant et ne permet pas de considérer qu'elle a exécuté son contrat. Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat du 13 novembre 2015. Cette résolution doit conduire à remettre les parties en l'état initial dès lors que la dépose du moteur et de la boite de vitesse sans réparation ni preuve de soumission d'un nouveau devis pour accord n'est d'aucune utilité. De ce fait, la société Eurocar doit être condamnée à restituer la somme de 2 000 euros payée par M. [K]. La société Eurocar doit être condamnée à remettre le véhicule en son état initial non réparé en reconstituant le véhicule en l'état dans lequel il lui a été remis en remontant le moteur et la boite de vitesse qu'il a déposés, le contrat étant résolu. M. [K] ne peut être condamné à payer des frais de gardiennage dès lors que le véhicule a été conservé sans avoir été réparé et avec un moteur déposé. La société Eurocar doit donc être déboutée de ses demandes en paiement de frais de gardiennage pour la période de conservation avant le remontage. En revanche, M. [K] devra récupérer son véhicule lorsque celui-ci aura été remonté. Il y a donc lieu de le condamner à payer des frais de gardiennage de 15 euros par jour commençant à courir passé un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la société Eurocar lui aura justifié avoir remonté le moteur et la boite de vitesse l'aura mis en demeure de le faire. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La société Eurocar qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Prononce ce jour la résolution du contrat du 13 novembre 2015 ; Condamne la société Eurocar à rembourser à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros ; Condamne la société Eurocar à reconstituer le véhicule en l'état dans lequel il lui a été remis en remontant le moteur et la boite de vitesse qu'il a déposés ; Condamne M. [H] [K] à payer à la société Eurocar des frais de gardiennage de 15 euros par jour commençant à courir passé un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la société Eurocar lui aura justifié avoir remonté le moteur et la boite de vitesse et l'aura mis en demeure de récupérer son véhicule remonté ; Condamne la société Eurocar à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eurocar aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOG5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2018 - Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 11-17-001339 Arrêt du 2 septembre 2021 de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/09003 Arrêt du 7 mars 2024 de la Cour de cassation - n° 192-FS-B APPELANT Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (GUADELOUPE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE EUROCAR, SARL prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 478 063 597 00023 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 septembre 2015 le véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1] propriété de M. [H] [K] a été remorqué dans les locaux de la société Eurocar. Celle-ci a établi un devis de réparation du moteur à hauteur de 4 000 euros et le 13 novembre 2015, M. [K] a versé un acompte de 2 000 euros. Le moteur a été déposé et un litige est survenu. M. [K] a sollicité par courrier du 19 septembre 2016 le remboursement de l'acompte versé ainsi que la restitution de son véhicule en soutenant qu'aucune réparation n'avait été effectuée. Son assureur a également envoyé une mise en demeure au garage le 7 novembre 2016. Le 10 novembre 2016, la société Eurocar lui a posté une mise en demeure de reprendre son véhicule et de lui régler des frais de parking. Une expertise a été réalisée à la demande de l'assureur de M. [K], et à l'issue et sur proposition de l'expert, un document a été signé par le garage et l'expert ainsi libellé : « Proposition du 15/02/2017 : accord valable jusqu'au 15/3/17 reprise du véhicule en l'état, mécanique déposée et démontée en solde des 2 000 euros versés qui comprend le gardiennage ». Saisi d'une action tendant principalement à la résolution du contrat le liant à la société Eurocar et au remboursement de l'acompte versé, avec remise en l'état initial du moteur cylindrique sur le véhicule sous astreinte et indemnisation de son préjudice, le tribunal d'instance de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 25 avril 2018, a débouté M. [K] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Eurocar une somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule à compter du 27 juin 2017, et à payer à la société Eurocar une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Le tribunal a relevé qu'il ressortait en particulier des opérations d'expertise que la société Eurocar avait récupéré le véhicule à la suite d'un remorquage, que ce garage avait bien commencé les réparations sur le véhicule en déposant le bloc moteur et en demandant à son fournisseur d'effectuer une métalloscopie du vilebrequin, et que les réparations n'avaient pu se poursuivre en l'absence de réponse de M. [K] à un devis complémentaire du 5 décembre 2015 de sorte qu'il n'était pas établi d'inexécution contractuelle de la part de la société Eurocar. Il a rappelé que dans le cadre de son obligation de conseil, il appartenait en effet au garagiste d'avertir son client des différents dysfonctionnements affectant son véhicule et de procéder, avec son accord, aux réparations de remise en état afin que son véhicule puisse de nouveau circuler en toute sécurité. Il a fait droit à la demande du garage concernant les frais de gardiennage à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017 intervenue postérieurement aux opérations d'expertise et au protocole d'accord. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 28 juin 2018, M. [K] a relevé appel de cette décision. Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Eurocar, a constaté la péremption de l'instance. Par une requête en date du 19 mai 2021, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de la réformer et de juger l'instance non périmée. Par arrêt contradictoire de cette cour du 2 septembre 2021, l'ordonnance a été confirmée et M. [K] condamné à payer à la société Eurocar une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu en toutes ses dispositions, remis les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la société Eurocar aux dépens et en rejetant les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Opérant un revirement de jurisprudence à application immédiate en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, la Cour de cassation a considéré aux visas des articles 6, S 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. La Cour a ainsi relevé que dans le cas d'espèce, aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les conclusions de l'intimée du 21 décembre 2018 et qu'il convenait donc d'annuler l'arrêt de la cour d'appel. Suivant déclaration électronique du 14 mai 2024, M. [K] a saisi la cour d'appel de renvoi et a dénoncé sa saisine au conseil de la société Eurocar le 16 janvier 2025. Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 11 juin 2025 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2025. Par arrêt du 18 septembre 2025, la cour a relevé que la cour d'appel de renvoi n'était appelée à statuer que sur le déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et qu'il y avait donc lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 6 mai 2025. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, M. [K] demande à la cour : - de le recevoir et de le dire bien-fondé en son appel du jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, - d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau : - de prononcer la résolution du contrat le liant à la société Eurocar, - de condamner la société Eurocar à lui rembourser la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2016, - de condamner la société Eurocar à remettre en état initial le moteur cylindrique sur le véhicule Opel Zafira sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, compte tenu de l'impossibilité de restitution du véhicule de condamner la société Eurocar à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la société Eurocar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [K] fait valoir que compte tenu des circonstances et des propos mensongers du garagiste, il a refusé la proposition amiable et a été contraint de saisir le tribunal d'instance de Saint-Ouen. Il affirme que le garagiste n'a pas exécuté les prestations qu'il s'était engagé à réaliser, à savoir la réparation du moteur du véhicule alors qu'il avait bien versé un acompte de 2 000 euros dès le 13 novembre 2015 et que pendant près de neuf mois, aucune réparation n'a été effectuée sur son véhicule ce qui résulte d'ailleurs de l'attestation de la société Eurocar du 5 septembre 2016 de sorte que sa demande de résolution du contrat formulée par lettre recommandée du 19 septembre 2016 était parfaitement fondée. Il affirme que le prétendu second devis d'un montant de 8 527,82 euros TTC, produit en première instance par la société Eurocar ne lui a jamais été soumis, que la société Eurocar n'apporte pas la preuve de cette soumission et que l'attestation de la société Eurocar du 5 septembre 2016 confirme qu'aucun devis ne lui a été adressé puisqu'elle n'en fait pas état. Il précise qu'il attendait, comme le garagiste lui avait indiqué par téléphone le 8 février 2016, qu'il trouve un bloc moteur d'occasion adapté. Il ajoute que le garagiste ne rapporte pas la preuve des prétendues réparations sur le bloc moteur pourtant retenues par le premier juge et que l'expert de l'assurance mentionne que « l'ensemble des pièces se trouvent au sol ». Il en déduit que ceci dément la prétendue métalloscopie du vilebrequin effectuée chez le fournisseur dont il conteste la réalité. Il soutient que si par extraordinaire la cour estimait que des réparations avaient été réalisées sur son véhicule, elle ne pourrait qu'estimer que ce travail est largement insuffisant, le garagiste ayant simplement procédé à la dépose du bas moteur et l'acompte versé étant largement supérieur au coût de ce travail. Il demande donc la restitution de l'acompte. Il estime que la demande de paiement de frais de gardiennage n'est pas justifiée dès lors que le véhicule était en attente de réparation et que ces réparations n'ont pas eu lieu. Il ajoute que le garage est dans l'impossibilité de justifier de la possible restitution du véhicule et qu'il ne l'a pas mis en demeure de le faire pendant toute la durée de la procédure et ne produit pas la moindre relance. Il ajoute que si le moteur était chez le fournisseur, elle ne pouvait pas facturer des frais de gardiennage et que les frais de gardiennage sont invoqués uniquement pour conserver l'acompte de 2 000 euros qu'il a versé et qu'en tout état de cause le montant des frais de gardiennage ne saurait être dû alors que le véhicule ne peut être restitué en raison de la cessation d'activité de la société Eurocar dont il n'a pas été informé. Par conclusions du 23 avril 2026, la société Eurocar demande à la cour : - de confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, - de condamner M. [K] à lui payer la somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1], à compter du 27 juin 2017 jusqu'à l'enlèvement dudit véhicule stationné dans ses locaux, - de débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société Eurocar réplique que malgré ce protocole d'accord, M. [K] n'a pas procédé à l'enlèvement de son véhicule et qu'elle l'a bien mis en demeure le 27 juin 2017 et que c'est ensuite que M. [K] l'a assignée. Elle affirme qu'elle n'a commis aucune inexécution suffisamment grave, justifiant la résolution du contrat, qu'elle a en effet établi une première estimation de la réparation du véhicule à hauteur de 4 000 euros en précisant clairement en bas de page, que cette estimation était effectuée avant démontage et sous toutes réserves, que M. [K] lui a donné ordre de réparation et lui a versé un acompte à hauteur de 2 000 euros, qu'elle a donc déposé l'ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse) puis s'est rendue compte de la défaillance de diverses pièces accessoires au moteur dont le remplacement était indispensable et qu'elle a ainsi établi puis adressé à M. [K] un devis de réparation à hauteur de 8 527,82 euros TTC qui a d'ailleurs été considéré comme « justifié » par le propre expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [K]. Elle soutient que la preuve de la remise du devis résulte également des mentions du propre expert de M. [K] qui a relevé que ce devis avait été adressé à M. [K] qui l'avait refusé et souligne que M. [K] n'a jamais contesté cette expertise. Elle indique avoir déposé l'ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse), démonté le moteur, adressé le moteur à son fournisseur les « Ets Europe Sport à [Localité 4] » pour une métalloscopie du vilebrequin, que la dépose et le démontage du moteur, hors transport du moteur pour une métalloscopie du vilebrequin, ont été estimés par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [K] à la somme de 1 500 euros, que l'attestation du 5 septembre 2016 a été établie à la demande de M. [K] et n'a pas la portée qu'il lui prête et se borne à préciser que le véhicule de M. [K] est immobilisé dans ses locaux, dans l'attente de son accord, afin d'y réaliser une partie des travaux puisque certains travaux ont déjà été réalisés qui sont énumérés dans le devis du 5 décembre 2015. Elle ajoute que si elle s'était bornée à réparer uniquement le moteur sans remplacer certaines pièces accessoires défectueuses (kit d'embrayage / volant moteur, turbo E / S, filtre à particule, courroie d'accessoire, radiateur de refroidissement), elle aurait nécessairement engagé sa responsabilité car la seule réparation du moteur n'aurait pas pu mettre fin aux désordres dont le véhicule litigieux était affecté. Elle souligne que le garagiste engage sa responsabilité lorsque les réparations effectuées n'ont pas permis de remédier aux désordres et qu'il a l'obligation de discuter avec son client de l'opportunité de toute réparation, à la fois sur le plan mécanique et sur le plan économique. Elle souligne que le premier juge a considéré que jusqu'à l'expertise et la proposition de protocole d'accord, les frais de gardiennage devaient rester à sa charge et qu'il a donc condamné M. [K] à payer les frais postérieurs. Elle fait valoir que M. [K] n'a pas enlevé son véhicule et ne peut aujourd'hui afin d'échapper aux frais de gardiennage, et se prévaloir de la durée de la procédure qui est totalement indépendante de la question de l'enlèvement de son véhicule et qu'il ne l'a toujours pas fait enlever. Elle ajoute que dans le courrier de mise en demeure du 27 juin 2017, elle a précisé le montant des frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour. Elle conteste avoir fait l'objet d'une liquidation ou radiation au registre du commerce et des sociétés et indique qu'elle dispose de nombreux locaux et emplacements en dehors de son siège, pour la conservation des véhicules de ses clients et que le véhicule de M. [K] est toujours conservé et prêt à être restitué. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat conclu le 29 septembre 2015 est soumis aux dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte des articles 1184 et suivants du code civil dans leurs version applicable au litige que la résolution peut toujours être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave, qu'elle met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. Pour ce faire il doit établir un diagnostic et préconiser les réparations à effectuer dont il doit informer son client. Il ne saurait toutefois lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qu'il doit préconiser mais qui sont refusées par le client. Il résulte des explications des parties que le protocole d'accord n'a pas été signé par M. [K] lui-même et rien ne permet de considérer qu'il avait donné un pouvoir à son expert pour le signer en son nom. Il n'est donc pas opposable à M. [K]. La société Eurocar et M. [K] produisent une facture valant devis mentionnant : « véhicule : Opel Zafira DH979VM estimation n° 7781 désignation': réparation moteur quantité 1 PU HT 3'333,33 Montant HT 3'333,33 Reçu acompte espèces 2 000 € le 13/11/2015 Total HT 3'333,33 TVA à 20% 666,67 Net à payer 4'000,00 » Et en très petits caractères en bas la mention : « estimation effectuée avant démontage sous toutes réserves ». Même s'il a été accepté par M. [K] qui n'est au demeurant pas un spécialiste au contraire du garage, force est de constater que ce devis est très peu détaillé. La nature de la panne n'y figure pas, hormis qu'elle concerne le moteur ce qui est largement insuffisant. L'expertise amiable est indigente, l'expert procédant par affirmations. En particulier l'emballement du moteur ne figure pas sur le devis et résulte de la reprise des affirmations du garage par l'expert sans rien pour l'étayer. De la même manière, l'expert indique que le garage a préconisé une intervention sur le bas moteur mais ceci ne figure pas non plus sur le devis et l'expert soutient qu'après démontage, le garage a remis à M. [K] un devis de 8 527,82 euros le 5 décembre 2015 mais cette remise ne résulte d'aucune pièce comme le fait justement valoir M. [K] qui la conteste. L'expert indique ensuite que le garage a attendu des nouvelles de M. [K]. Or la société Eurocar ne justifie d'aucune relance pendant toute cette durée qui s'étendrait donc du 5 décembre 2015 au mois de novembre 2016 soit près d'une année, étant observé que c'est M. [K] qui a mis la société Eurocar en demeure de lui rendre le véhicule et de le rembourser l'acompte faute d'avoir réparé le véhicule, puisque c'est la Matmut assureur de M. [K] qui a mis la société Eurocar en demeure en précisant dans sa lettre du 7 novembre 2016 que le véhicule n'était toujours pas réparé, que le garage avait précisé être en attente d'un nouveau bas moteur dans la mesure où celui en sa possession n'était pas le bon et que les réparations n'étaient toujours pas faites. La société Eurocar n'a répondu qu'ensuite, son courrier ayant été antidaté du 4 novembre 2016 mais en réalité posté le 10 novembre 2016 soit postérieurement à ces relances, que « malgré nos relances, vous n'avez toujours pas enlevé le véhicule ». Dans ce courrier, elle ne fait aucunement état de ce qu'un nouveau devis aurait été présenté à M. [K] qui l'aurait refusé. De plus, et comme le relève M. [K], elle ne justifie pas davantage avoir adressé le moteur à son fournisseur les « Ets Europe Sport à [Localité 4] » pour une métalloscopie du vilebrequin ce que l'expert sans préciser sur quels documents il se fonde a pourtant aussi considéré comme acquis. Il doit donc être considéré que la société Eurocar ne démontre pas avoir effectué les réparations ni réalisé autre chose que la dépose du moteur et de la boîte de vitesse comme elle le précise dans ses écritures ce qui est largement insuffisant et ne permet pas de considérer qu'elle a exécuté son contrat. Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat du 13 novembre 2015. Cette résolution doit conduire à remettre les parties en l'état initial dès lors que la dépose du moteur et de la boite de vitesse sans réparation ni preuve de soumission d'un nouveau devis pour accord n'est d'aucune utilité. De ce fait, la société Eurocar doit être condamnée à restituer la somme de 2 000 euros payée par M. [K]. La société Eurocar doit être condamnée à remettre le véhicule en son état initial non réparé en reconstituant le véhicule en l'état dans lequel il lui a été remis en remontant le moteur et la boite de vitesse qu'il a déposés, le contrat étant résolu. M. [K] ne peut être condamné à payer des frais de gardiennage dès lors que le véhicule a été conservé sans avoir été réparé et avec un moteur déposé. La société Eurocar doit donc être déboutée de ses demandes en paiement de frais de gardiennage pour la période de conservation avant le remontage. En revanche, M. [K] devra récupérer son véhicule lorsque celui-ci aura été remonté. Il y a donc lieu de le condamner à payer des frais de gardiennage de 15 euros par jour commençant à courir passé un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la société Eurocar lui aura justifié avoir remonté le moteur et la boite de vitesse l'aura mis en demeure de le faire. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La société Eurocar qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Prononce ce jour la résolution du contrat du 13 novembre 2015 ; Condamne la société Eurocar à rembourser à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros ; Condamne la société Eurocar à reconstituer le véhicule en l'état dans lequel il lui a été remis en remontant le moteur et la boite de vitesse qu'il a déposés ; Condamne M. [H] [K] à payer à la société Eurocar des frais de gardiennage de 15 euros par jour commençant à courir passé un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la société Eurocar lui aura justifié avoir remonté le moteur et la boite de vitesse et l'aura mis en demeure de récupérer son véhicule remonté ; Condamne la société Eurocar à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eurocar aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:13.218Z.