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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 26 mai 2026, n° 24/05203

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 26 MAI 2026

(n° /2026 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS 



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS 



CNP ASSURANCES

[Adresse 1]

RCS [Localité 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Claire FOHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J033





contre





DÉFENDEURS 

 



SAS [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0561 substituée par Me Pauline LETHENET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non Comparant



SAS [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante



SAS AZIMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]



Non comparante



SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZIMUT

[Adresse 6]

[Localité 7]



Non comparante



SAS PHASE MAIN CAPITAL - PHMC

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparante



SAS X-INVEST

[Adresse 8]

[Localité 9]



Non comparante



Monsieur [Z] [A]

[Adresse 9]

[Localité 5]



Non comparant



TREMA INVEST, société de droit Mauricien

[Adresse 10]

PORT [Etablissement 1]



Non comparante











Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mars 2026 :



Dans le cadre d'une première instance, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2019, les sociétés [U] et [N] ont assigné les sociétés CNP Assurances et Azimut devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la nullité d'une augmentation de capital pour violation du pacte d'associés de la société Azimut.



Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2019, les sociétés [U] et [N] ont attrait dans la cause la société Selafa MJA, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azimut.



Par actes de commissaire de justice des 14, 18, 20 novembre et 3 décembre 2019, la société CNP Assurances, sollicitant la nullité de la cession de la société Azimut et la restitution du prix d'acquisition, a attrait dans la cause les sociétés Phase Main Capital, X-Invest, Trema Invest et M. [A]. 



Dans une seconde instance, par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, les sociétés [U] et [N] ont assigné la société CNP Assurances en réparation du préjudice subi du fait de l'augmentation de capital qui serait survenue de manière irrégulière. 

Par jugement du 7 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la jonction des deux instances, ordonné une mesure d'expertise, désigné M. [C] et fixé à la somme de 5 000 euros la provision devant être versée par la société CNP Assurances avant le 22 mai 2021.



Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a ordonné la consignation d'une provision complémentaire, par la société CNP Assurances, d'un montant de 80 000 euros.



L'expert a remis son rapport le 29 septembre 2023.



Par ordonnance de taxe du 18 octobre 2023, le même juge a fixé la rémunération de l'expert à 85 000 euros et autorisé la remise à celui-ci des sommes consignées. 



L'expert a notifié l'ordonnance de taxe aux parties le 30 novembre 2023.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 27 décembre 2023 assorti d'une note en exposant les motifs, la société CNP Assurances a formé un recours contre l'ordonnance de taxe aux fins d'infirmation de celle-ci et de partage de la charge de la rémunération de l'expert entre les parties sans avoir à en supporter plus de la moitié.



Initialement appelée à l'audience du 19 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mars 2026.



A cette audience, la société CNP Assurances s'est référée à ses écritures.

Elle demande au délégué du premier président de la cour de répartir la charge de la rémunération de l'expert entre elle et les autres parties et en particulier, les sociétés [U] et [N] et qu'au plus, ne reste à sa charge que la moitié des honoraires. 



Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances expose que c'est souverainement que le tribunal de commerce a prononcé l'expertise qui n'était pas sollicitée par elle. Elle ajoute que le jugement du 7 mai 2021 énonce que l'ensemble des parties à la procédure ne s'opposait pas à ce qu'un technicien soit désigné à leurs frais. Elle précise également ne pas être demanderesse à la procédure pendante actuellement devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de RG J2021000069, initiée par les sociétés [U] et [N]. Enfin, la société CNP Assurances se dit victime d'une escroquerie commise par les cédants à son encontre. 



Les sociétés [U] et [N], représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations.

La société [U], détenue par M. [I], et la société [N] sont, avec les autres parties, des actionnaires historiques de la société Azimut.

Elles considèrent que seule la situation probatoire de la société CNP Assurances a été améliorée par l'expertise. 

En outre, elles précisent que M. [I], dirigeant de la société Azimut de 2015 au 16 novembre 2018, a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale sans lien avec celle dont a à connaître le tribunal des activités économiques. 

Enfin, elles concluent ne pas devoir supporter la charge de la rémunération de l'expert. 



Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées. 



La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.

Motifs

SUR CE,



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.



Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.



Au cas présent, la recevabilité du recours sur le fondement de ces dispositions n'est pas discutée.



N'est pas davantage remise en cause la fixation des honoraires de l'expert à la somme de 85 000 euros.



La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties, indépendamment du fait que la répartition définitive des frais d'expertise relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond lorsqu'il statue sur les dépens.



La Cour de cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-17.910, Bull. 2013, II, n° 147).



Il en résulte que le juge de la rémunération de l'expert ne se trouve compétent que pour statuer sur la répartition du solde de la rémunération due à l'expert après déduction du montant de la provision consignée.



Au cas présent, il a été mis à la charge de la société CNP Assurances, par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021, une première provision à consigner d'un montant de 5 000 euros puis une seconde d'un montant de 80 000 euros, par ordonnance du 6 décembre 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

La rémunération de l'expert a été fixée à 85 000 euros, par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction intervenue le 18 octobre 2023.



En conséquence, la rémunération de l'expert ayant fait l'objet d'une consignation par la société CNP Assurances pour l'intégralité de son montant, la demande de répartition de la charge de cette rémunération entre les parties ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rémunération de l'expert.



Dès lors, le recours formé par la société CNP Assurances est irrecevable. 





PAR CES MOTIFS

Dispositif

DECLARONS irrecevable le recours formé par la société CNP Assurances contre l'ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris, le 18 octobre 2023 ; 



CONDAMNONS la société CNP Assurances aux dépens d'appel. 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Vice - Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 26 MAI 2026

(n° /2026 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS 



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS 



CNP ASSURANCES

[Adresse 1]

RCS [Localité 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Claire FOHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J033





contre





DÉFENDEURS 

 



SAS [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0561 substituée par Me Pauline LETHENET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non Comparant



SAS [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante



SAS AZIMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]



Non comparante



SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZIMUT

[Adresse 6]

[Localité 7]



Non comparante



SAS PHASE MAIN CAPITAL - PHMC

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparante



SAS X-INVEST

[Adresse 8]

[Localité 9]



Non comparante



Monsieur [Z] [A]

[Adresse 9]

[Localité 5]



Non comparant



TREMA INVEST, société de droit Mauricien

[Adresse 10]

PORT [Etablissement 1]



Non comparante











Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mars 2026 :



Dans le cadre d'une première instance, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2019, les sociétés [U] et [N] ont assigné les sociétés CNP Assurances et Azimut devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la nullité d'une augmentation de capital pour violation du pacte d'associés de la société Azimut.



Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2019, les sociétés [U] et [N] ont attrait dans la cause la société Selafa MJA, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azimut.



Par actes de commissaire de justice des 14, 18, 20 novembre et 3 décembre 2019, la société CNP Assurances, sollicitant la nullité de la cession de la société Azimut et la restitution du prix d'acquisition, a attrait dans la cause les sociétés Phase Main Capital, X-Invest, Trema Invest et M. [A]. 



Dans une seconde instance, par acte de commissaire de justice du 11 février 2021, les sociétés [U] et [N] ont assigné la société CNP Assurances en réparation du préjudice subi du fait de l'augmentation de capital qui serait survenue de manière irrégulière. 

Par jugement du 7 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la jonction des deux instances, ordonné une mesure d'expertise, désigné M. [C] et fixé à la somme de 5 000 euros la provision devant être versée par la société CNP Assurances avant le 22 mai 2021.



Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a ordonné la consignation d'une provision complémentaire, par la société CNP Assurances, d'un montant de 80 000 euros.



L'expert a remis son rapport le 29 septembre 2023.



Par ordonnance de taxe du 18 octobre 2023, le même juge a fixé la rémunération de l'expert à 85 000 euros et autorisé la remise à celui-ci des sommes consignées. 



L'expert a notifié l'ordonnance de taxe aux parties le 30 novembre 2023.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 27 décembre 2023 assorti d'une note en exposant les motifs, la société CNP Assurances a formé un recours contre l'ordonnance de taxe aux fins d'infirmation de celle-ci et de partage de la charge de la rémunération de l'expert entre les parties sans avoir à en supporter plus de la moitié.



Initialement appelée à l'audience du 19 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mars 2026.



A cette audience, la société CNP Assurances s'est référée à ses écritures.

Elle demande au délégué du premier président de la cour de répartir la charge de la rémunération de l'expert entre elle et les autres parties et en particulier, les sociétés [U] et [N] et qu'au plus, ne reste à sa charge que la moitié des honoraires. 



Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances expose que c'est souverainement que le tribunal de commerce a prononcé l'expertise qui n'était pas sollicitée par elle. Elle ajoute que le jugement du 7 mai 2021 énonce que l'ensemble des parties à la procédure ne s'opposait pas à ce qu'un technicien soit désigné à leurs frais. Elle précise également ne pas être demanderesse à la procédure pendante actuellement devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de RG J2021000069, initiée par les sociétés [U] et [N]. Enfin, la société CNP Assurances se dit victime d'une escroquerie commise par les cédants à son encontre. 



Les sociétés [U] et [N], représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations.

La société [U], détenue par M. [I], et la société [N] sont, avec les autres parties, des actionnaires historiques de la société Azimut.

Elles considèrent que seule la situation probatoire de la société CNP Assurances a été améliorée par l'expertise. 

En outre, elles précisent que M. [I], dirigeant de la société Azimut de 2015 au 16 novembre 2018, a été condamné dans le cadre d'une procédure pénale sans lien avec celle dont a à connaître le tribunal des activités économiques. 

Enfin, elles concluent ne pas devoir supporter la charge de la rémunération de l'expert. 



Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées. 



La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026. 



SUR CE,



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.



Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.



Au cas présent, la recevabilité du recours sur le fondement de ces dispositions n'est pas discutée.



N'est pas davantage remise en cause la fixation des honoraires de l'expert à la somme de 85 000 euros.



La procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties, indépendamment du fait que la répartition définitive des frais d'expertise relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond lorsqu'il statue sur les dépens.



La Cour de cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-17.910, Bull. 2013, II, n° 147).



Il en résulte que le juge de la rémunération de l'expert ne se trouve compétent que pour statuer sur la répartition du solde de la rémunération due à l'expert après déduction du montant de la provision consignée.



Au cas présent, il a été mis à la charge de la société CNP Assurances, par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021, une première provision à consigner d'un montant de 5 000 euros puis une seconde d'un montant de 80 000 euros, par ordonnance du 6 décembre 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

La rémunération de l'expert a été fixée à 85 000 euros, par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction intervenue le 18 octobre 2023.



En conséquence, la rémunération de l'expert ayant fait l'objet d'une consignation par la société CNP Assurances pour l'intégralité de son montant, la demande de répartition de la charge de cette rémunération entre les parties ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rémunération de l'expert.



Dès lors, le recours formé par la société CNP Assurances est irrecevable. 





PAR CES MOTIFS





DECLARONS irrecevable le recours formé par la société CNP Assurances contre l'ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris, le 18 octobre 2023 ; 



CONDAMNONS la société CNP Assurances aux dépens d'appel. 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Vice - Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:01.650Z.