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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 16 juin 2026, n° 24/00322

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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, la société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 2] a donné à usage d'habitation à M. [Y] [V] [G], un logement de type F2 situé [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer et des provisions sur charges d'un montant mensuel actuel de 556,71 euros. 



Par acte d'huissier des 10 et février 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait citer M.[Y] [V] [G] et Mme [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023 : 

- DECLARE recevable l'action de la société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 2]

- PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 7 novembre 2018 portant sur les locaux situés à sis [Adresse 5], à [Localité 2], et ce à compter de ce jour, 

- DIT en ce cas qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin

- RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale et effective des lieux, correspondant à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] à payer à la société ICF LA SABLIERE sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 605,03 euros selon décompte arrêté au mois d'aout 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision 

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires 

- DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] aux dépens

- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit



M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] en ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023 et par conclusions du 5 avril 2026, ils demandent à la cour de l'infirmer et :

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- DECLARER irrecevable la demande de condamnation à l'arriéré locatif de la société ICF LA SABLIERE ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société ICF LA SABLIERE de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE à verser à leur payer une indemnité de procédure de 3.500 € et aux dépens de première instance et d'appel.



La société ICF LA SABLIERE par conclusions du 2 avril 2026 demande à la cour de : 

- rejeter les demandes adverses ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

Motifs

MOTIVATION 



La demande des appelants tendant à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande adverse en paiement d'un arriéré locatif ne peut être accueillie en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande d'actualisation de cet arriéré n'accompagne la demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.



C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, au vu des dispositions de l'article 6 du contrat de bail du 7 novembre 2018 et de celles de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 que le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail et, en conséquence, ordonné la libération des lieux et condamné les appelants à payer les loyers et indemnités d'occupation susvisés, retenant que M. [Y] [V] [G] n'habite pas le logement litigieux qui est occupé par sa mère et le petit fils de celle-ci, ce qui correspond la disposition des lieux en matière de couchage, soit un lit double et un lit en mezzanine, suivant procès-verbal d'huissier du 16 septembre 2022. 



Il suffira d'ajouter que M. [Y] [V] [G] qui demeure à [Localité 6] (pièce 16-17), ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance, la preuve qu'il habite effectivement les lieux au moins huit mois par an depuis la conclusions du bail, ce que ses déclarations de domicile et factures (pièces 5-6 et 14-16) ne suffisent pas à établir étant contredites par :

- sa déclaration fiscale de résidence principale à [Localité 7] en 2019,

- sa présence à son ancienne adresse le 27 avril 2022

- et l'exiguïté des lieux loués litigieux pour accueillir ses propres enfants avec sa mère et son petit-fils, lors des droits de visite (pièces intimée 3-7-9-11).



Par ailleurs sa mère ne dispose pas d'un autre logement que celui en litige, où il est déclaré qu'elle habite en octobre 2025 (pièce intimée 18).



Enfin, il convient de rappeler qu'en application des règles d'ordre public des articles l.441-1, L.441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution des logements sociaux comme celui en litige relève d'une commission d'attribution suivant des critères légaux, si bien que M. [Y] [V] [G] ne dispose pas de la possibilité d'attribuer de sa seule initiative son logement à sa mère.



Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. 



M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] dont le recours échoue, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner de même à payer l'indemnité de procédure qui suit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant, 

 

Condamne in solidum M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité de procédure de 2 000 euros ;



Rejette toute autre demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 JUIN 2026



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 23/01723





APPELANTS

 

Monsieur [Y] [D] [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 2]



et



Madame [R] [B] [A]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Congo)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Tous deux représentés par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0258





INTIMÉE 



S.A. ICF LA SABLIERE SA [Adresse 2]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 552 022 105

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller





Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL





ARRÊT : 

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, la société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 2] a donné à usage d'habitation à M. [Y] [V] [G], un logement de type F2 situé [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer et des provisions sur charges d'un montant mensuel actuel de 556,71 euros. 



Par acte d'huissier des 10 et février 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait citer M.[Y] [V] [G] et Mme [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023 : 

- DECLARE recevable l'action de la société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 2]

- PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 7 novembre 2018 portant sur les locaux situés à sis [Adresse 5], à [Localité 2], et ce à compter de ce jour, 

- DIT en ce cas qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin

- RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale et effective des lieux, correspondant à une somme équivalente au montant du loyer, des charges et supplément de loyer de solidarité qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] à payer à la société ICF LA SABLIERE sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 605,03 euros selon décompte arrêté au mois d'aout 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision 

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires 

- DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- CONDAMNE M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] aux dépens

- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit



M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] en ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023 et par conclusions du 5 avril 2026, ils demandent à la cour de l'infirmer et :

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- DECLARER irrecevable la demande de condamnation à l'arriéré locatif de la société ICF LA SABLIERE ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société ICF LA SABLIERE de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER la société ICF LA SABLIERE à verser à leur payer une indemnité de procédure de 3.500 € et aux dépens de première instance et d'appel.



La société ICF LA SABLIERE par conclusions du 2 avril 2026 demande à la cour de : 

- rejeter les demandes adverses ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. 



MOTIVATION 



La demande des appelants tendant à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande adverse en paiement d'un arriéré locatif ne peut être accueillie en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande d'actualisation de cet arriéré n'accompagne la demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.



C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, au vu des dispositions de l'article 6 du contrat de bail du 7 novembre 2018 et de celles de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 que le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail et, en conséquence, ordonné la libération des lieux et condamné les appelants à payer les loyers et indemnités d'occupation susvisés, retenant que M. [Y] [V] [G] n'habite pas le logement litigieux qui est occupé par sa mère et le petit fils de celle-ci, ce qui correspond la disposition des lieux en matière de couchage, soit un lit double et un lit en mezzanine, suivant procès-verbal d'huissier du 16 septembre 2022. 



Il suffira d'ajouter que M. [Y] [V] [G] qui demeure à [Localité 6] (pièce 16-17), ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance, la preuve qu'il habite effectivement les lieux au moins huit mois par an depuis la conclusions du bail, ce que ses déclarations de domicile et factures (pièces 5-6 et 14-16) ne suffisent pas à établir étant contredites par :

- sa déclaration fiscale de résidence principale à [Localité 7] en 2019,

- sa présence à son ancienne adresse le 27 avril 2022

- et l'exiguïté des lieux loués litigieux pour accueillir ses propres enfants avec sa mère et son petit-fils, lors des droits de visite (pièces intimée 3-7-9-11).



Par ailleurs sa mère ne dispose pas d'un autre logement que celui en litige, où il est déclaré qu'elle habite en octobre 2025 (pièce intimée 18).



Enfin, il convient de rappeler qu'en application des règles d'ordre public des articles l.441-1, L.441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution des logements sociaux comme celui en litige relève d'une commission d'attribution suivant des critères légaux, si bien que M. [Y] [V] [G] ne dispose pas de la possibilité d'attribuer de sa seule initiative son logement à sa mère.



Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. 



M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] dont le recours échoue, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner de même à payer l'indemnité de procédure qui suit. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant, 

 

Condamne in solidum M. [Y] [V] [G] et Mme [R] [A] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité de procédure de 2 000 euros ;



Rejette toute autre demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:03.483Z.