Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Malo, DELIBERE, 30 juin 2026, n° 2024002849
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LES FAITS Mme [S] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque MINI, modèle Countryman, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 12 août 2015 et acquis neuf auprès de la SAS [K], concessionnaire de la marque à [Localité 1]. Ce véhicule est équipé d'une transmission intégrale : un coupleur électromagnétique, dit EMCD, situé sur le nez du pont arrière, répartit le mouvement entre les trains avant et arrière par l'intermédiaire d'un arbre de transmission et d'une boîte de transfert. Le 19 mai 2018, à la suite d'une collision avec un animal, le véhicule a été remorqué par la SARL [B] [O] (ci-après [O]). Le remorquage a été effectué roues avant levées et fixées au véhicule tracteur, roues arrière au sol, sur une distance de 10 à 15 kilomètres. Le coupleur EMCD a été endommagé à cette occasion. La SARL [O] a déclaré le sinistre à son assureur. Après expertise amiable diligentée par celui-ci, le coupleur EMCD a été remplacé par la SAS [K], le véhicule totalisant alors 68.023 kilomètres, suivant facture du 19 juin 2018 d'un montant de 1.955,92 € TTC, prise en charge par cet assureur. Le devis initial, établi à 3.506,10 € TTC, prévoyait une intervention plus étendue. Le véhicule a ensuite été régulièrement entretenu par la SARL AUTO EMERAUDE 35, à [Localité 2]. Il a circulé sans désordre signalé jusqu'à l'été 2021. Le 28 juillet 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a remplacé les deux pneumatiques avant. Le 29 juillet 2021, le véhicule totalisant 125.380 kilomètres, Mme [C] l'a confié à la SARL [Adresse 7] (ci-après CIT) en son établissement de [Localité 3], pour le contrôle technique périodique. Le procès-verbal établi le même jour n'a relevé aucune défaillance majeure. Aussitôt après avoir repris son véhicule, Mme [C] a constaté un bruit anormal de fonctionnement. Le 4 août 2021, elle est retournée au centre de contrôle technique, qui n'a rien relevé à l'issue d'un examen visuel. Le 5 août 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a constaté le bruit, déconseillé l'usage du véhicule et prêté un véhicule de remplacement. Présenté à la concession [K], le véhicule a été diagnostiqué comme affecté d'une détérioration de la boîte de transfert. Le 27 août 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a établi un devis de réparation d'un montant de 2.792,44 € TTC. Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Mme [C], avec deux réunions tenues les 20 octobre et 17 novembre 2021. Le rapport, déposé le 15 décembre 2021, n'a pas déterminé l'origine précise des dommages et n'a pas permis d'accord amiable. Le véhicule a été depuis lors immobilisé dans les locaux de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux droits de laquelle vient la société CONTACT AUTOMOBILES, laquelle facture des frais de gardiennage depuis le 17 novembre 2021. Ces frais étaient arrêtés à la somme de 36.803,05 € TTC au 31 janvier 2026, la demande indemnitaire principale s'élevant par ailleurs à 17.705,21 € au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE Par exploit du 17 mars 2022, Mme [C] a assigné la SARL CIT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert. Par exploit du 30 avril 2022, la SARL CIT a assigné la SARL AUTO EMERAUDE 35 aux fins d'ordonnance commune et opposable. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 23 juin 2022, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 3 août 2022, il a été remplacé par M. [V] [A], expert près la cour d'appel de Caen. Une première réunion d'expertise s'est tenue le 24 novembre 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2023, rectifiée le 14 septembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [O] et à la SAS [K]. Une seconde réunion s'est tenue le 28 septembre 2023. M. [A] a déposé son rapport le 5 août 2024. Il évalue les frais de réparation et de remise en route du véhicule à 9.705,21 € TTC et le préjudice de jouissance à 8.000 €, et propose une imputabilité technique de 60 % au remorquage réalisé par la SARL [O] et de 40 % au contrôle technique réalisé par la SARL CIT. Par exploits des 12 et 14 novembre 2024, Mme [C] a assigné la SARL [O] et la SARL CIT devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices. Par exploit du 30 mai 2025, la SARL [O] a assigné la SAS [K] en intervention forcée et garantie. Par exploit du 4 juin 2025, Mme [C] a assigné en intervention forcée la société CONTACT AUTOMOBILES, venant aux droits de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux fins notamment de voir préciser le montant de sa créance de frais de gardiennage. Les procédures, enrôlées sous les numéros RG 2024 000120, 2024 002849 et 2025 001775, ont été jointes le 1er juillet 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026, les parties comparaissant. LES PRÉTENTIONS À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, reprises oralement sans ajouts ni retraits, Mme [S] [C] , demanderesse, demande au Tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] qu'il convient d'homologuer ; À titre liminaire, rejeter la demande en annulation dudit rapport ; Au fond : Condamner, in solidum : La société [O] ; La société CIT ; La société [K] ; À payer à Madame [S] [C], les sommes suivantes : * La somme de 9.705,21 € au titre des frais de réparation et de remise en route du véhicule ; * La somme de 8.000 € en réparation du préjudice de jouissance ; Les frais de gardiennage réclamés par la société CONTACT AUTOMOBILES pour la somme de 33.491,05 € sous réserve des contestations émises à l'encontre de ladite réclamation et qu'il appartiendra au tribunal de trancher comme de droit ; * La somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner, in solidum, la société [O], la société CIT et la société [K] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Au terme de ses conclusions n° 3 en date du 3 avril 2026, la SARL CIT, défenderesse, demande au Tribunal de : Vu les articles 233 et 242 du Code de procédure civile, In limine litis : * Juger que le rapport d'expertise établi par Monsieur [V] [A] le 5 août 2024 est nul en ce qu'il aurait constaté auprès de plusieurs centres de contrôle technique que la manœuvre d'installation du véhicule avec rouleaux fous et contrôle du freinage du véhicule nécessiteraient environ 10 minutes sans préciser l'identité de ces tiers (noms, pré noms, demeure, profession, lien de parenté ou d'alliance avec les parties), sans effectuer aucun constat contradictoire et sans vérification personnelle ; * Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : * Juger que le centre de contrôle technique n'est tenu des frais de réparation du véhicule et du préjudice de jouissance qu'à hauteur de 40 % ; * Débouter Madame [C] et la société CONTACT AUTOMOBILES de toute demande au sujet des frais de gardiennage ; En tout état de cause : * Débouter la société CONTACT AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter Madame [C] et toute autre partie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du CPC. Au terme de ses dernières conclusions, la SARL [O], défenderesse, demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Prononcer la mise hors de cause de la société [O] ; Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigé es à l'encontre de la société [O] ; Débouter les sociétés CIT et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [O] ; Condamner Madame [C], ou toute autre partie qui succomberait, à verser à la société [O] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la SAS [K], défenderesse en intervention forcée, demande au Tribunal de : Débouter la société [O] et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société [K] ; Reconventionnellement, Condamner la société [O] à payer à la société [K] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions n° 3 en date du 6 avril 2026, la société CONTACT AUTOMOBILES, venant aux droits de la société AUTO EMERAUDE 35, défenderesse en intervention forcée , demande au Tribunal de : Vu les articles 1101, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1342-2 du code civil, Vu les pièces produites, Fixer la créance des frais de gardiennage dus par Mme [S] [C] à la société CONTACT AUTOMOBILES à un montant de 36.803,05 € ; * Condamner Madame [S] [C], le cas échéant in solidum avec les autres parties succombantes, à verser à la société CONTACT AUTOMOBILES la somme de 36.803,05 € ; * Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 2025, avec en outre capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner Madame [S] [C], le cas échéant in solidum avec les autres parties succombantes, à verser à la société CONTACT AUTOMOBILES une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens ; * Rejeter toutes demandes contraires. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi : Mme [C], demanderesse, soutient que les désordres résultent de deux fautes concourantes, caractérisées par l'expert judiciaire : un remorquage réalisé en 2018 par la SARL [O] sans les précautions qu'imposait la transmission intégrale du véhicule, et un contrôle technique réalisé en 2021 par la SARL CIT sans respect de la procédure spécifique applicable au banc de freinage. Elle demande l'homologation du rapport et la condamnation in solidum des défenderesses sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à charge de recours entre elles selon le partage proposé par l'expert. Elle s'oppose à la nullité du rapport, la défenderesse ne justifiant d'aucun grief faute d'avoir produit le moindre élément établissant un temps de contrôle différent. Elle expose enfin que les frais de gardiennage constituent un préjudice futur et certain, le garagiste dépositaire disposant d'un droit de rétention tant qu'elle n'a pas été indemnisée. La SARL CIT, défenderesse, soulève in limine litis la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des articles 233 et 242 du Code de procédure civile : l'expert aurait fondé son appréciation du temps nécessaire à la mise en œuvre des rouleaux fous sur des informations recueillies auprès de tiers non identifiés, sans constat contradictoire et sans vérification personnelle, en refusant le test proposé dans ses locaux. À titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 40 % conformément au rapport. Elle conclut au rejet de toute demande au titre des frais de gardiennage : le dépôt est présumé gratuit, aucun contrat ni accord tarifaire n'est démontré (Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, n° 13-26.760), le tarif journalier a été plusieurs fois augmenté unilatéralement et la charge réellement supportée par le garagiste est infime. La SARL [O], défenderesse, conclut à sa mise hors de cause : le constructeur MINI, interrogé par l'expert, a indiqué que le remorquage litigieux n'a pas pu endommager la boîte de transfert ; le véhicule a parcouru plus de 65.000 kilomètres en plus de trois ans sans désordre ; le sinistre de 2018 a été indemnisé par son assureur ; la cause exclusive du dommage réside dans le contrôle technique non conforme, immédiatement suivi de l'apparition du bruit. À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SAS [K], tenue d'une obligation de résultat (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-14.550 ; Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712), pour n'avoir procédé en 2018 qu'au remplacement du coupleur EMCD alors que le devis initial prévoyait une réparation plus étendue. La SAS [K], défenderesse en intervention forcée, conclut au rejet du recours dirigé contre elle : le rapport doit être lu chronologiquement, les interrogations de l'expert ayant été levées lors du second accedit ; le remplacement de la boîte de transfert était inutile selon le constructeur lui -même ; le pont arrière, dont le remplacement était envisagé, s'est révélé en parfait état interne ; le véhicule a parcouru 65.357 kilomètres en trois ans après son intervention, ce qui exclut toute imputabilité selon une jurisprudence constante (notamment Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-24.324). Elle sollicite reconventionnellement une indemnité au titre de l'article 700. La société CONTACT AUTOMOBILES, défenderesse en intervention forcée, expose que l'existence d'un contrat de dépôt salarié résulte des circonstances de la cause : dépôt volontaire du véhicule, relations contractuelles anciennes, factures adressées par lettres recommandées depuis le 17 novembre 2021 et jamais contestées pendant plus de quatre années, maintien volontaire du véhicule dans ses locaux malgré les demandes d'enlèvement des 19 novembre 2024 et 4 et 23 mars 2026. Elle demande la fixation de sa créance à 36.803,05 € arrêtée au 31 janvier 2026, avec intérêts à compter du 14 octobre 2025 et capitalisation.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire La SARL CIT soulève, in limine litis, la nullité du rapport d'expertise déposé le 5 août 2024 par M. [A]. Elle fait grief à l'expert d'avoir retenu, dans sa note de synthèse du 15 avril 2024, qu'un temps d'environ 10 minutes serait nécessaire à la mise en œuvre de la technique des rouleaux fous sur le banc de freinage, sur la foi d'informations recueillies auprès de tiers non identifiés, en violation de l'article 242 du Code de procédure civile ; d'avoir refusé d'organiser un constat contradictoire dans ses locaux ; et de n'avoir procédé à aucune vérification personnelle, en violation de l'article 233 du même code. Mme [C] conclut au rejet de cette demande, la défenderesse ne justifiant d'aucun grief faute d'avoir produit, à aucun stade, le moindre élément établissant un temps de contrôle différent de celui retenu. En droit, aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. S'agissant d'une irrégularité de forme, l'article 114, alinéa 2, du même code subordonne le prononcé de la nullité à la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l'irrégularité. L'article 242 autorise le technicien à recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et prof ession ainsi que, s'il y a lieu, leurs liens avec les parties. L'article 276 lui impose de prendre en considération les observations des parties et d'y répondre. Enfin, aux termes de l'article 246, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En premier lieu, le moyen vise pour l'essentiel la note de synthèse du 15 avril 2024. Or, seul le rapport définitif déposé le 5 août 2024 constitue l'acte d'expertise soumis à l'appréciation du Tribunal. Dans ce rapport, l'expert a précisément identifié les quatre centres de contrôle technique auprès desquels il a recueilli les temps de passage au banc de freinage de véhicules à transmission intégrale selon la technique des rouleaux fous : le centre ACTA SAS à [Localité 4] (5 minutes et 15 secondes), le centre AUTOSUR à [Localité 5] (6 minutes et 50 secondes), le centre NORISKO à [Localité 6] (5 minutes et 30 secondes) et le centre de contrôle de [Localité 7] (6 minutes et 20 secondes). Ces données ne constituent pas de simples déclarations de tiers : il s'agit de relevés documentaires extraits du système informatique de remontée des contrôles techniques auprès de l'organisme de tutelle, annexés au rapport (pièces n° 8 à 11 de l'expert) et communiqués aux parties. L'exigence d'identification posée par l'article 242 a ainsi été satisfaite au stade du rapport définitif, et les parties ont été mises en mesure de discuter utilement ces éléments. En deuxième lieu, le principe de la contradiction a été respecté. La défenderesse a discuté la note de synthèse par dire du 13 mai 2024 ; l'expert y a répondu conformément à l'article 276, en révisant son estimation initiale d'environ 10 minutes pour retenir, sur la base des relevés objectifs précités, une fourchette de 5 à 7 minutes. Cette séquence (note de synthèse, dire, réponse motivée, rapport définitif documenté) caractérise, loin de le méconnaître, le fonctionnement effectif du contradictoire au cours des opérations. En troisième lieu, le grief tiré de l'article 233 manque en fait. L'expert a personnellement accompli sa mission : le recueil d'informations auprès de tiers, expressément prévu par l'article 242, ne constitue pas une délégation de celle-ci. Quant au refus d'organiser un chronométrage dans les locaux de la défenderesse, l'expert l'a expressément motivé : une mesure réalisée par un contrôleur partie à l'instance, préparé à l'exercice et intéressé à son résultat, serait dépourvue de valeur probante au regard des conditions normales d'exécution d'un contrôle. Cette appréciation, qui relève de la conduite des opérations d'expertise, ne caractérise aucun manquement, et ce d'autant moins que l'expert a précisément substitué à cette mesure le recueil de quatre relevés officiels de contrôles réalisés dans des conditions normales. En quatrième lieu, et en toute hypothèse, la défenderesse ne démontre pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée. Il lui était loisible, tant au cours des opérations d'expertise que pendant la présente instance, engagée depuis novembre 2024, de produire tout élément de nature à établir qu'un temps de 3 minutes et 22 secondes (durée enregistrée du contrôle litigieux, qui n'est pas discutée en tant que telle) est compatible avec la mise en œuvre des rouleaux fous : constat d'huissier chronométré, relevés de contrôles comparables réalisés dans son propre centre sur des véhicules à transmission intégrale, attestation technique du fabricant de son banc. Elle s'en est abstenue. Elle ne saurait dès lors soutenir avoir été privée de la possibilité de faire valoir utilement sa contradiction. En dernier lieu, et surabondamment, la nullité est demandée "en ce que" le rapport retient la responsabilité de la défenderesse. Or la nullité, si elle était encourue, affecterait l'acte d'expertise luimême et non telles de ses conclusions jugées défavorables. Au demeurant, le Tribunal n'est pas lié par les conclusions du technicien (article 246 du Code de procédure civile) et les données objectives versées aux débats et contradictoirement discutées (au premier rang desquelles le relevé du temps de passage du véhicule sur le banc de freinage lors du contrôle litigieux et les relevés comparatifs annexés au rapport) demeureraient en toute hypothèse soumises à sa libre appréciation. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du rapport d'expertise. II. Sur les responsabilités Le cadre juridique Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité de la SARL CIT est recherchée sur le terrain contractuel, le contrôle technique du 29 juillet 2021 ayant été exécuté en vertu d'un contrat conclu avec Mme [C]. La responsabilité de la SARL [O], qui ne se trouvait dans aucun lien contractuel direct avec Mme [C] lors du remorquage de 2018 et qui invoque elle-même les articles 1240 et suivants du Code civil, est de nature délictuelle. En toute hypothèse, cette qualification est indifférente à la solution du litige, les conditions de la responsabilité (une faute, un dommage, un lien de causalité) étant réunies à l'égard de l'une comme de l'autre, ainsi qu'il sera dit ci-après. Il est constant que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un même dommage, chacun de leurs auteurs est tenu d'en réparer l'intégralité envers la victime, sauf son recours contre ses coobligés, la contribution à la dette se répartissant entre eux à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal. Sur la responsabilité de la SARL CIT Le véhicule de Mme [C] est équipé d'une transmission intégrale. Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté, que le contrôle d'un tel véhicule sur le banc de freinage impose, sous peine de faire subir des contraintes anormales à la chaîne cinématique de la transmission, le recours à l'une des deux méthodes suivantes : la rotation inversée des rouleaux du banc, qui ne requiert aucune manipulation particulière, ou la mise en place de rouleaux fous sous les roues du train demeuré au sol. Cette exigence résulte de la méthodologie applicable aux contrôles techniques (pièce n° 2 du rapport, tableau de méthodologie de freinage, source OTC) et de la pratique unanime des centres de contrôle interrogés par l'expert. Le moyen tiré de ce que le constructeur n'édicterait aucune préconisation particulière pour le passage au banc est inopérant : les règles de l'art s'imposant au contrôleur technique résultent de la méthodologie applicable à sa profession, non des seules préconisations du constructeur du véhicule, lequel ne réglemente pas l'activité de contrôle technique. Il résulte des données enregistrées du contrôle litigieux, extraites du système de remontée des contrôles et versées aux débats (pièces n° 7 à 7.2 du rapport), que le véhicule est demeuré 3 minutes et 22 secondes sur le banc de freinage, dont une vingtaine de secondes de mise en condition du banc. Ce temps, qui n'est pas contesté en tant que donnée, correspond, selon les relevés com paratifs recueillis par l'expert auprès de quatre centres de contrôle, au contrôle standard d'un véhicule à deux roues motrices, la mise en œuvre des rouleaux fous sur un véhicule à transmission intégrale requérant un temps compris entre 5 et 7 minutes. La défenderesse soutient avoir employé la technique des rouleaux fous. Le Tribunal observe que cette affirmation porte précisément sur la plus chronophage des deux méthodes admissibles et sur la seule dont l'emploine laisse aucune trace dans les données de mesure remontées à l'organisme de tutelle, la rotation inversée étant quant à elle traçable ; que cette affirmation est matériellement incompatible avec la durée enregistrée du contrôle ; et que la défenderesse, qui était la mieux placée pour en rapporter la preuve, n'a produit aucun élément (relevé de contrôle comparable réalisé dans son centre, constat d'huissier, attestation) de nature à l'étayer, ni au cours des opérations d'expertise, ni au cours de la présente instance. Le lien de causalité est établi par la chronologie : le bruit anormal de fonctionnement a été constaté par Mme [C] aussitôt après la reprise du véhicule, puis confirmé le 5 août 2021 par la SARL AUTO EMERAUDE 35, qui a immobilisé le véhicule ; aucun bruit n'avait été constaté avant le contrôle, l'expert relevant au demeurant, sans être contredit, que si un bruit anormal avait été perceptible à l'arrivée du véhicule, le contrôleur n'aurait pas procédé au contrôle. Le fait de ne pas employer l'une des deux techniques requises fait subir à la chaîne cinématique, et notamment à la boîte de transfert, des contraintes anormales. La faute de la SARL CIT et son lien de causalité avec le dommage sont ainsi caractérisés. Le Tribunal relève au surplus que la défenderesse, à titre subsidiaire, ne conteste pas le partage de responsabilité proposé par l'expert et demande elle-même que sa part soit fixée à 40 %. Sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Sur la responsabilité de la SARL [O] La faute n'est pas discutée. Il est constant que le remorquage de 2018 a été réalisé roues avant levées et roues arrière au sol, sur une distance de 10 à 15 kilomètres, alors qu'un véhicule à transmission intégrale ne peut être remorqué qu'avec ses quatre roues levées, tout remorquage laissant un train roulant en rotation tandis que l'autre est immobilisé étant proscrit. La SARL [O] ne conteste pas ce manquement, qu'elle a au demeurant reconnu à l'époque en déclarant le sinistre à son assureur, lequel a pris en charge le remplacement du coupleur EMCD endommagé. Le débat porte sur le lien de causalité entre cette faute et la détérioration de la boîte de transfert constatée en 2021. La SARL [O] oppose trois moyens, que le Tribunal examinera successivement. Elle invoque, en premier lieu, la réponse du constructeur MINI, interrogé par l'expert, selon laquelle le remorquage inadéquat "n'a pas pu endommager la boîte de transfert". Cette réponse, générale et abstraite, a été apportée à une question théorique et repose sur le fonctionnement normal du système de transmission, dans lequel le coupleur EMCD, organe de désaccouplement piloté électroniquement, isole la boîte de transfert du train arrière. Or il est constant que ce coupleur a précisément été détruit au cours du remorquage litigieux, ce qui établit matériellement que des contraintes anormales ont transité, pendant 10 à 15 kilomètres et à vitesse routière, par la chaîne cinématique arrière (pont arrière, coupleur EMCD, arbre de transmission, boîte de transfert), ainsi que l'expert le rappelle dans sa description du fonctionnement du système. La prémisse sur laquelle repose la réponse du constructeur fait ainsi défaut en l'espèce, et cette réponse est contredite par les constatations matérielles de l'expertise. Le Tribunal, qui n'est pas davantage lié par l'avis d'un constructeur que par les conclusions du technicien, écartera ce moyen. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que le véhicule a parcouru plus de 65.000 kilomètres en plus de trois ans sans désordre entre le remorquage et la panne. Mais une détérioration interne de roulement peut demeurer asymptomatique et évoluer progressivement jusqu'à son seuil de manifestation. C'est précisément ce que matérialisent les constatations de l'expert : un bouchon de vidange aimanté de la boîte de transfert "fortement chargé d'importantes particules métalliques", des altérations de la surface des dents du pignon d'attaque, et un bruit anormal de roulement à la rotation de l'un des arbres. Une telle accumulation de limaille signe un processus d'usure progressive et ne peut résulter du seul passage du véhicule, pendant trois minutes et à faible vitesse, sur le banc de freinage le 29 juillet 2021. Elle est en revanche cohérente avec une dégradation initiée par les contraintes considérables du remorquage de 2018 (que l'expert qualifie d'événement majeur), demeurée latente, puis révélée et parachevée lors du contrôle technique réalisé sans respect de la procédure applicable. La jurisprudence invoquée par la défenderesse, relative à l'amenuisement, à mesure du kilométrage parcouru, de la présomption d'imputabilité pesant sur le garagiste réparateur tenu d'une obligation de résultat, est étrangère à sa situation : sa responsabilité n'est pas recherchée au titre d'une obligation de résultat de réparateur, mais à raison d'une faute dont le lien avec le dommage est positivement établi par les constatations matérielles qui précèdent. Elle soutient, en troisième lieu, que l'expert, qui reconnaît ne pouvoir déterminer lequel des deux événements a été prépondérant, ne pouvait proposer une imputabilité de 60%. Mais le Tribunal n'est pas lié par les conclusions du technicien et il lui appartient d'apprécier souverainement, au vu des éléments du débat, l'existence et la mesure du concours causal. Or il résulte de ce qui précède que chacune des deux fautes a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, lequel est unique et indivisible : sans le remorquage prohibé, la boîte de transfert n'aurait pas été affectée de la dégradation latente que matérialise l'accumulation progressive de particules métalliques ; sans le contrôle technique réalisé en méconnaissance de la procédure applicable, cette dégradation n'aurait pas été portée à son terme dans les circonstances de l'espèce. Les deux fautes on t ainsi concouru à la production de l'entier dommage. La responsabilité de la SARL [O] sera en conséquence retenue, et sa demande de mise hors de cause rejetée. Sur l'obligation à la dette et la contribution entre coobligés Les fautes de la SARL [O] et de la SARL CIT ayant concouru à la production d'un même dommage, chacune sera tenue in solidum d'en réparer l'intégralité envers Mme [C]. Dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette se répartit à proportion de la gravité des fautes et de leur rôle causal respectif. Le remorquage prohibé (méconnaissance d'une règle élémentaire de l'art du dépannage, exercée sur 10 à 15 kilomètres à vitesse routière) constitue l'événement initial et majeur, qui a engagé le processus de dégradation de la boîte de transfert. Le manquement du contrôleur technique, pour caractérisé qu'il soit, est intervenu sur un organe déjà fragilisé, pour une sollicitation de trois minutes à faible vitesse. La proportion proposée par l'expert (60 % à la charge de la SARL [O], 40 % à la charge de la SARL CIT ), que cette dernière demande elle-même subsidiairement de retenir, correspond à cette analyse et sera adoptée pour régler la contribution entre les coobligés. Sur les demandes dirigées contre la SAS [K] Mme [C] sollicite, au dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la SAS [K]; elle ne développe toutefois aucun moyen propre à caractériser une faute de cette société, s'en rapportant à justice pour le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la SARL [O]. Il y a donc lieu d'examiner les griefs articulés par cette dernière au soutien de son appel en garantie. La SARL [O] soutient que la SAS [K], tenue d'une obligation de résultat, n'aurait procédé en 2018 qu'à une réparation incomplète, seul le coupleur EMCD ayant été remplacé alors que le devis initial prévoyait une intervention plus étendue. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la présomption de faute et de causalité attachée à l'obligation de résultat du réparateur ne dispense pas le demandeur d'établir que les dysfonctionnements allégués procèdent d'une défectuosité préexistante à l'intervention ou en sont la conséquence directe. Lorsque, comme en l'espèce, un kilométrage significatif a été parcouru depuis cette intervention, cette preuve demeureà la charge de celui qui entend engager la responsabilité du réparateur Cette preuve n'est pas rapportée, pour les motifs suivants. Tout d'abord, l'organe dont le remplacement, envisagé lors de l'expertis e d'assurance de 2018, n'a pas été réalisé est le pont arrière. Or l'analyse de l'échantillon d'huile du pont arrière prélevé par l'expert judiciaire établit que cet organe est en parfait état mécanique interne. L'omission alléguée est ainsi dépourvue de tout rôle causal dans le dommage. Aucune pièce n'établit en revanche que le remplacement de la boîte de transfert elle-même ait été préconisé en 2018 puis omis, les documents de l'époque évoquant indistinctement la "boîte de vitesses", un "boîtier de renvoi" ou le pont arrière. Ensuite, la dégradation latente de la boîte de transfert, retenue ci-dessus, était indécelable lors de l'intervention de 2018 : la boîte de transfert est un organe assemblé en usine, dont le démontage requiert un outillage spécifique absent des ateliers de réparation (l'expert judiciaire lui-même n'a pu procéder au démontage du roulement du pignon d'attaque), et aucun contrôle de son état interne n'était matériellement réalisable. Le résultat assigné à l'intervention de 2018 (faire cesser le désordre alors constaté) a au demeurant été atteint, le véhicule ayant circulé sans bruit ni dysfonctionnement signalé pendant 65.357 kilomètres et plus de trois années. Enfin, le périmètre de la réparation de 2018 a été arrêté sous le contrôle de l'expert d'assurance mandaté par l'assureur de la SARL [O] elle-même, qui en a réglé le coût, et l'expert judiciaire relève qu'aucune restriction de moyens n'a été imposée au réparateur. La SARL [O] est dès lors mal fondée à imputer à faute à la SAS [K] le périmètre d'une intervention définie et financée sous le contrôle de son propre assureur, et dont le résultat a été atteint. En conséquence, le Tribunal rejettera l'appel en garantie formé par la SARL [O], déboutera Mme [C] de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS [K], et prononcera la mise hors de cause de cette dernière. III. Sur les préjudices Sur les frais de réparation et de remise en route du véhicule L'expert évalue à 9.705,21 € TTC le coût de la remise en état du véhicule, sur la base de deux devis qu'il a examinés et validés : l'un relatif à la remise en état de la transmission proprement dite, comprenant le remplacement de la boîte de transfert et de l'embrayage EMCD, le pont arrière en étant exclu au vu du résultat de l'analyse d'huile ; l'autre relatif à la remise à la route du véhicule après sa longue immobilisation, comprenant le remplacement des quatre pneumatiques affectés de méplats, une vidange, le remplacement des fluides et de leurs filtres, un contrôle fonctionnel des freins et la présentation du véhicule au contrôle technique. Ce chiffrage, opéré contradictoirement, n'est contesté par aucune partie en son montant. La SARL [O] et la SARL CIT seront condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [C]. Sur le préjudice de jouissance Mme [C], qui exerce une activité professionnelle itinérante, est privée de l'usage de son véhicule depuis le 5 août 2021. Elle justifie avoir exposé des frais de location de véhicules de remplacement à hauteur de 10.805 €. L'expert propose une indemnisation de 8.000 €, à laquelle la demande est limitée et qui n'est pas contestée en son montant. Cette somme, qui procède d'une appréciation mesurée du préjudice, sera allouée, et la SARL [O] et la SARL CIT condam nées in solidum à son paiement. Les frais de réparation et le préjudice de jouissance étaient constitués et chiffrés contradictoirement dès le dépôt du rapport d'expertise, antérieur aux assignations ; les sommes allouées à ces deux titres porteront en conséquence intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la dernière des assignations délivrées aux deux coobligés, conformément à la demande, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les frais de gardiennage Sur le principe de la créance de la société CONTACTAUTOMOBILES Le véhicule a été entreposé dans les locaux de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux droits de laquelle vient la société CONTACT AUTOMOBILES, depuis le mois d'août 2021, des frais de gardiennage étant facturés depuis le 17 novembre 2021. L'existence d'un dépôt à titre onéreux résulte des circonstances de la cause : le véhicule a été volontairement confié à un garagiste professionnel qui en assurait habituellement l'entretien ; des factures de gardiennage ont été régulièrement adressées à Mme [C], par lettres recommandées, sans protestation de sa part pendant plus de quatre années ; et Mme [C] a elle-même intégré ces frais, sur la base desdites factures, à la réclamation indemnitaire formée dans son assignation. Le principe de la créance est donc acquis, et le moyen tiré de la gratuité présumée du dépôt sera écarté. Sur l'absence d'accord des parties sur le prix Il en va différemment du prix. La société CONTACT AUTOMOBILES ne justifie d'aucun devis, d'aucun bon de dépôt, d'aucunes conditions générales acceptées ni d'aucun affichage tarifaire porté à la connaissance de sa cliente lors de la remise du véhicule. Les factures qu'elle invoque, qui émanent d'elle seule, ne sauraient constituer la preuve, qu'elle se serait constituée à elle-même, de l'accord de Mme [C] sur le tarif ; le silence conservé par cette dernière, qui n'est pas commerçante, ne vaut pas acceptation (article 1120 du Code civil) ; et si Mme [C] a repris le montant de ces factures dans sa réclamation initiale, c'est sous la réserve expresse, maintenue dans ses dernières écritures, des contestations "qu'il appartiendra au tribunal de trancher", ce qui établit la reconnaissance du principe de la créance, non l'acceptation de son tarif. L'absence de tout accord est au surplus démontrée par le comportement de la société CONTACT AUTOMOBILES elle-même, qui a porté unilatéralement le tarif journalier de 12 € HT à 20,84 € HT, puis à 30 € HT (soit un prix multiplié par deux et demi en cours de garde, pour un service rigoureusement identique), sans justifier ces augmentations par la moindre évolution de sa prestation, et en se contredisant sur leur date, ses écritures situant la première augmentation au 1er juillet 2024 quand les factures versées aux débats l'appliquent dès l'année 2023. À défaut d'accord des parties sur le prix, il appartient au Tribunal de fixer la rémunération du dépositaire en considération du service effectivement rendu. Sur le service effectivement rendu La rémunération du gardiennage pratiqué par un garagiste rétribue un ensemble de prestations : la mise à disposition d'un emplacement ; la garde et la surveillance du bien ; les soins de conservation de la chose, que l'article 1927 du Code civil impose au dépositaire et que l'article 1928, 2°, fait apprécier avec une rigueur accrue lorsque le dépôt est salarié ; enfin la restitution de la chose dans l'état où elle a été reçue (article 1932). En l'espèce, le service s'est réduit à la mise à disposition d'un emplacement de stationnement extérieur, dans sa forme la plus économique, sans qu'aucune des autres prestations ne soit caractérisée. Il résulte des écritures de la SARL CIT, étayées d'un plan et de relevés cartographiques non contestés, et des explications fournies à l'audience sans contradiction des autres parties, que le véhicule a été remisé à l'arrière du garage, en fond de parcelle, à proximité des bennes métalliques, sur un terrain d'une superficie d'environ 6.550 m2 comportant plus de 5.600 m2 de surface non construite et de nombreux emplacements demeurés vacants. Le stationnement prolongé du véhicule n'a, dans ces conditions, occasionné au dépositaire aucune privation d'usage de ses installations ni aucune gêne d'exploitation, et la charge réellement supportée par lui a été insignifiante. Ni la surveillance ni les soins de conservation n'ont davantage été assurés. L'expert constate que la longue immobilisation a dégradé le véhicule au point que sa remise à la route impose le remplacement des quatre pneumatiques, affectés de méplats, ainsi que la réfection complète des fluides et de leurs filtres. Cette dégradation, conséquence directe d'un remisage à l'écart, en lisière de parcelle, et d'un abandon prolongé, établit que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune surveillance effective ni d'aucune diligence conservatoire, le dépositaire ne justifiant d'aucune alerte adressée à sa cliente en plus de quatre années de garde et ayant ainsi manqué à son obligation de restituer la chose en l'état où il l'avait reçue. Sur la fixation de la rémunération Le Tribunal retiendra comme référence le tarif initial de 12 € HT, soit 14,40 € TTC par jour (seul tarif pratiqué dès l'origine de la garde et porté à la connaissance de Mme [C]), étant observé qu'un tel tarif rémunère un gardiennage complet, incluant la mise à disposition d'un emplacement, la surveillance du bien et les soins de conservation. Le service effectivement rendu s'étant limité au stationnement d'un véhicule en fond de parcelle, sur un terrain largement vacant et sans aucune gêne pour le dépositaire, à l'exclusion de toute surveillance effective et de tout soin de conservation, la rémunération sera réduite à 30 % de cette référence, soit 4,32 € TTC par jour. Le Tribunal observe que ce montant, qui représente près de 130 € par mois, demeure supérieur à celui retenu par la décision invoquée par la SARL CIT pour une prestation comparable (2,73 € par jour : CA Toulouse, 6 octobre 2022), et rémunère pleinement la durée et la continuité de la mise à disposition. La société CONTACT AUTOMOBILES arrête elle-même sa créance au 31 janvier 2026, le véhicule ayant été restitué au cours du premier trimestre 2026. La garde rémunérée s'étend donc du 17 novembre 2021 au 31 janvier 2026, soit 1.537 jours. La créance de la société CONTACT AUTOMOBILES sera en conséquence fixée à la somme de 6.639,84 € TTC (1.537 jours x 4,32 €), que Mme [C] sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la demande en justice, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société CONTACT AUTOMOBILES sera déboutée du surplus de sa demande. Sur la garantie due par les coobligés Ces frais de gardiennage procèdent directement des fautes retenues. La destruction de la boîte de transfert a entraîné l'immobilisation du véhicule qui, partiellement démonté dans le cadre des opérations d'expertise puis rendu impropre à la circulation, ne pouvait être ni utilisé ni déplacé. Dans ces conditions, Mme [C] n'avait pas à supporter par avance le coût des réparations relevant de la responsabilité des défendeurs. Cette analyse est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la victime n'est pas tenue de prendre des mesures destinées à réduire son préjudice dans l'intérêt des responsables du dommage. Le moyen tiré des mises en demeure d'enlèvement adressées par le dépositaire sera écarté : l'enlèvement d'un véhicule hors d'état de rouler aurait exigé un transport sur plateau vers un autre lieu de stockage, générant des frais de même nature sans réduire le préjudice ; il est au demeurant intervenu avant l'audience. En conséquence, la SARL [O] et la SARL CIT seront condamnées in solidum à garantir Mme [C] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CONTACT AUTOMOBILES, en principal, intérêts et capitalisation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL [O] et la SARL CIT, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL [O], qui a attrait à la cause la SAS [K] et succombe en son appel en garantie, supportera seule les dépens afférents à cette instance et sera condamnée à payer à la SAS [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CONTACT AUTOMOBILES, qui succombe pour l'essentiel en sa de mande, et les autres parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 août 2024 par M. [V] [A] ; DIT que la SARL [O] et la SARL CIT ont engagé leur responsabilité envers Mme [S] [C] et REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL [O] ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à payer à Mme [S] [C] : * la somme de 9.705,21 € TTC au titre des frais de réparation et de remise en route du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ; * la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ; FIXE la créance de la société CONTACT AUTOMOBILES au titre des frais de gardiennage, arrêtée au 31 janvier 2026, à la somme de 6.639,84 € TTC et CONDAMNE Mme [S] [C] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; DÉBOUTE la société CONTACT AUTOMOBILES du surplus de sa demande en paiement ; DÉBOUTE la SARL CIT de sa demande tendant au débouté total de la société CONTACT AUTOMOBILES. CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à garantir Mme [S] [C] de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société CONTACT AUTOMOBILES, en principal, intérêts et capitalisation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; DIT que, dans leurs rapports entre elles, la SARL [O] et la SARL CIT contribueront aux condamnations prononcées à hauteur de 60 % pour la première et de 40 % pour la seconde ; DÉBOUTE Mme [S] [C] de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS [K] ; REJETTE l'appel en garantie formé par la SARL [O] contre la SAS [K] et MET HORS DE CAUSE la SAS [K] ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à payer à Mme [S] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [O] à payer à la SAS [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT aux entiers dépens, dont les frais de Greffe (114.51 €) et en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à l'instance en garantie dirigée contre la SAS [K], qui demeureront à la charge de la seule SARL [O] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le président d'audience Le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002849 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 30/06/2026 DEMANDEUR(S) : MME [C] [S] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : ALPHA LEGIS DEFENDEUR(S) : [B] [O] (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] CONTACTS AUTOMOBILES [Adresse 4] [K] SA [Adresse 5] [Adresse 6] REPRESENTANT(S) : CLOAREC Gaëlle SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU SELARL AVOCATS PARTENAIRES COUGOULAT Erwann Maître Guillaume LEMAS Maître Elisabeth RIPOCHE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mre DUEZ Isabelle M. Jean-Christophe PIOT GREFFIER : Me DOLLEY Pauline DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026 Tribunal de Commerce de Saint-Malo LES FAITS Mme [S] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque MINI, modèle Countryman, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 12 août 2015 et acquis neuf auprès de la SAS [K], concessionnaire de la marque à [Localité 1]. Ce véhicule est équipé d'une transmission intégrale : un coupleur électromagnétique, dit EMCD, situé sur le nez du pont arrière, répartit le mouvement entre les trains avant et arrière par l'intermédiaire d'un arbre de transmission et d'une boîte de transfert. Le 19 mai 2018, à la suite d'une collision avec un animal, le véhicule a été remorqué par la SARL [B] [O] (ci-après [O]). Le remorquage a été effectué roues avant levées et fixées au véhicule tracteur, roues arrière au sol, sur une distance de 10 à 15 kilomètres. Le coupleur EMCD a été endommagé à cette occasion. La SARL [O] a déclaré le sinistre à son assureur. Après expertise amiable diligentée par celui-ci, le coupleur EMCD a été remplacé par la SAS [K], le véhicule totalisant alors 68.023 kilomètres, suivant facture du 19 juin 2018 d'un montant de 1.955,92 € TTC, prise en charge par cet assureur. Le devis initial, établi à 3.506,10 € TTC, prévoyait une intervention plus étendue. Le véhicule a ensuite été régulièrement entretenu par la SARL AUTO EMERAUDE 35, à [Localité 2]. Il a circulé sans désordre signalé jusqu'à l'été 2021. Le 28 juillet 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a remplacé les deux pneumatiques avant. Le 29 juillet 2021, le véhicule totalisant 125.380 kilomètres, Mme [C] l'a confié à la SARL [Adresse 7] (ci-après CIT) en son établissement de [Localité 3], pour le contrôle technique périodique. Le procès-verbal établi le même jour n'a relevé aucune défaillance majeure. Aussitôt après avoir repris son véhicule, Mme [C] a constaté un bruit anormal de fonctionnement. Le 4 août 2021, elle est retournée au centre de contrôle technique, qui n'a rien relevé à l'issue d'un examen visuel. Le 5 août 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a constaté le bruit, déconseillé l'usage du véhicule et prêté un véhicule de remplacement. Présenté à la concession [K], le véhicule a été diagnostiqué comme affecté d'une détérioration de la boîte de transfert. Le 27 août 2021, la SARL AUTO EMERAUDE 35 a établi un devis de réparation d'un montant de 2.792,44 € TTC. Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Mme [C], avec deux réunions tenues les 20 octobre et 17 novembre 2021. Le rapport, déposé le 15 décembre 2021, n'a pas déterminé l'origine précise des dommages et n'a pas permis d'accord amiable. Le véhicule a été depuis lors immobilisé dans les locaux de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux droits de laquelle vient la société CONTACT AUTOMOBILES, laquelle facture des frais de gardiennage depuis le 17 novembre 2021. Ces frais étaient arrêtés à la somme de 36.803,05 € TTC au 31 janvier 2026, la demande indemnitaire principale s'élevant par ailleurs à 17.705,21 € au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE Par exploit du 17 mars 2022, Mme [C] a assigné la SARL CIT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert. Par exploit du 30 avril 2022, la SARL CIT a assigné la SARL AUTO EMERAUDE 35 aux fins d'ordonnance commune et opposable. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 23 juin 2022, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 3 août 2022, il a été remplacé par M. [V] [A], expert près la cour d'appel de Caen. Une première réunion d'expertise s'est tenue le 24 novembre 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2023, rectifiée le 14 septembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [O] et à la SAS [K]. Une seconde réunion s'est tenue le 28 septembre 2023. M. [A] a déposé son rapport le 5 août 2024. Il évalue les frais de réparation et de remise en route du véhicule à 9.705,21 € TTC et le préjudice de jouissance à 8.000 €, et propose une imputabilité technique de 60 % au remorquage réalisé par la SARL [O] et de 40 % au contrôle technique réalisé par la SARL CIT. Par exploits des 12 et 14 novembre 2024, Mme [C] a assigné la SARL [O] et la SARL CIT devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices. Par exploit du 30 mai 2025, la SARL [O] a assigné la SAS [K] en intervention forcée et garantie. Par exploit du 4 juin 2025, Mme [C] a assigné en intervention forcée la société CONTACT AUTOMOBILES, venant aux droits de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux fins notamment de voir préciser le montant de sa créance de frais de gardiennage. Les procédures, enrôlées sous les numéros RG 2024 000120, 2024 002849 et 2025 001775, ont été jointes le 1er juillet 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026, les parties comparaissant. LES PRÉTENTIONS À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, reprises oralement sans ajouts ni retraits, Mme [S] [C] , demanderesse, demande au Tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] qu'il convient d'homologuer ; À titre liminaire, rejeter la demande en annulation dudit rapport ; Au fond : Condamner, in solidum : La société [O] ; La société CIT ; La société [K] ; À payer à Madame [S] [C], les sommes suivantes : * La somme de 9.705,21 € au titre des frais de réparation et de remise en route du véhicule ; * La somme de 8.000 € en réparation du préjudice de jouissance ; Les frais de gardiennage réclamés par la société CONTACT AUTOMOBILES pour la somme de 33.491,05 € sous réserve des contestations émises à l'encontre de ladite réclamation et qu'il appartiendra au tribunal de trancher comme de droit ; * La somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner, in solidum, la société [O], la société CIT et la société [K] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Au terme de ses conclusions n° 3 en date du 3 avril 2026, la SARL CIT, défenderesse, demande au Tribunal de : Vu les articles 233 et 242 du Code de procédure civile, In limine litis : * Juger que le rapport d'expertise établi par Monsieur [V] [A] le 5 août 2024 est nul en ce qu'il aurait constaté auprès de plusieurs centres de contrôle technique que la manœuvre d'installation du véhicule avec rouleaux fous et contrôle du freinage du véhicule nécessiteraient environ 10 minutes sans préciser l'identité de ces tiers (noms, pré noms, demeure, profession, lien de parenté ou d'alliance avec les parties), sans effectuer aucun constat contradictoire et sans vérification personnelle ; * Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : * Juger que le centre de contrôle technique n'est tenu des frais de réparation du véhicule et du préjudice de jouissance qu'à hauteur de 40 % ; * Débouter Madame [C] et la société CONTACT AUTOMOBILES de toute demande au sujet des frais de gardiennage ; En tout état de cause : * Débouter la société CONTACT AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter Madame [C] et toute autre partie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du CPC. Au terme de ses dernières conclusions, la SARL [O], défenderesse, demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Prononcer la mise hors de cause de la société [O] ; Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigé es à l'encontre de la société [O] ; Débouter les sociétés CIT et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [O] ; Condamner Madame [C], ou toute autre partie qui succomberait, à verser à la société [O] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la SAS [K], défenderesse en intervention forcée, demande au Tribunal de : Débouter la société [O] et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société [K] ; Reconventionnellement, Condamner la société [O] à payer à la société [K] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions n° 3 en date du 6 avril 2026, la société CONTACT AUTOMOBILES, venant aux droits de la société AUTO EMERAUDE 35, défenderesse en intervention forcée , demande au Tribunal de : Vu les articles 1101, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1342-2 du code civil, Vu les pièces produites, Fixer la créance des frais de gardiennage dus par Mme [S] [C] à la société CONTACT AUTOMOBILES à un montant de 36.803,05 € ; * Condamner Madame [S] [C], le cas échéant in solidum avec les autres parties succombantes, à verser à la société CONTACT AUTOMOBILES la somme de 36.803,05 € ; * Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 2025, avec en outre capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner Madame [S] [C], le cas échéant in solidum avec les autres parties succombantes, à verser à la société CONTACT AUTOMOBILES une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens ; * Rejeter toutes demandes contraires. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi : Mme [C], demanderesse, soutient que les désordres résultent de deux fautes concourantes, caractérisées par l'expert judiciaire : un remorquage réalisé en 2018 par la SARL [O] sans les précautions qu'imposait la transmission intégrale du véhicule, et un contrôle technique réalisé en 2021 par la SARL CIT sans respect de la procédure spécifique applicable au banc de freinage. Elle demande l'homologation du rapport et la condamnation in solidum des défenderesses sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à charge de recours entre elles selon le partage proposé par l'expert. Elle s'oppose à la nullité du rapport, la défenderesse ne justifiant d'aucun grief faute d'avoir produit le moindre élément établissant un temps de contrôle différent. Elle expose enfin que les frais de gardiennage constituent un préjudice futur et certain, le garagiste dépositaire disposant d'un droit de rétention tant qu'elle n'a pas été indemnisée. La SARL CIT, défenderesse, soulève in limine litis la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des articles 233 et 242 du Code de procédure civile : l'expert aurait fondé son appréciation du temps nécessaire à la mise en œuvre des rouleaux fous sur des informations recueillies auprès de tiers non identifiés, sans constat contradictoire et sans vérification personnelle, en refusant le test proposé dans ses locaux. À titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 40 % conformément au rapport. Elle conclut au rejet de toute demande au titre des frais de gardiennage : le dépôt est présumé gratuit, aucun contrat ni accord tarifaire n'est démontré (Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, n° 13-26.760), le tarif journalier a été plusieurs fois augmenté unilatéralement et la charge réellement supportée par le garagiste est infime. La SARL [O], défenderesse, conclut à sa mise hors de cause : le constructeur MINI, interrogé par l'expert, a indiqué que le remorquage litigieux n'a pas pu endommager la boîte de transfert ; le véhicule a parcouru plus de 65.000 kilomètres en plus de trois ans sans désordre ; le sinistre de 2018 a été indemnisé par son assureur ; la cause exclusive du dommage réside dans le contrôle technique non conforme, immédiatement suivi de l'apparition du bruit. À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SAS [K], tenue d'une obligation de résultat (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-14.550 ; Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712), pour n'avoir procédé en 2018 qu'au remplacement du coupleur EMCD alors que le devis initial prévoyait une réparation plus étendue. La SAS [K], défenderesse en intervention forcée, conclut au rejet du recours dirigé contre elle : le rapport doit être lu chronologiquement, les interrogations de l'expert ayant été levées lors du second accedit ; le remplacement de la boîte de transfert était inutile selon le constructeur lui -même ; le pont arrière, dont le remplacement était envisagé, s'est révélé en parfait état interne ; le véhicule a parcouru 65.357 kilomètres en trois ans après son intervention, ce qui exclut toute imputabilité selon une jurisprudence constante (notamment Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-24.324). Elle sollicite reconventionnellement une indemnité au titre de l'article 700. La société CONTACT AUTOMOBILES, défenderesse en intervention forcée, expose que l'existence d'un contrat de dépôt salarié résulte des circonstances de la cause : dépôt volontaire du véhicule, relations contractuelles anciennes, factures adressées par lettres recommandées depuis le 17 novembre 2021 et jamais contestées pendant plus de quatre années, maintien volontaire du véhicule dans ses locaux malgré les demandes d'enlèvement des 19 novembre 2024 et 4 et 23 mars 2026. Elle demande la fixation de sa créance à 36.803,05 € arrêtée au 31 janvier 2026, avec intérêts à compter du 14 octobre 2025 et capitalisation. MOTIVATION I. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire La SARL CIT soulève, in limine litis, la nullité du rapport d'expertise déposé le 5 août 2024 par M. [A]. Elle fait grief à l'expert d'avoir retenu, dans sa note de synthèse du 15 avril 2024, qu'un temps d'environ 10 minutes serait nécessaire à la mise en œuvre de la technique des rouleaux fous sur le banc de freinage, sur la foi d'informations recueillies auprès de tiers non identifiés, en violation de l'article 242 du Code de procédure civile ; d'avoir refusé d'organiser un constat contradictoire dans ses locaux ; et de n'avoir procédé à aucune vérification personnelle, en violation de l'article 233 du même code. Mme [C] conclut au rejet de cette demande, la défenderesse ne justifiant d'aucun grief faute d'avoir produit, à aucun stade, le moindre élément établissant un temps de contrôle différent de celui retenu. En droit, aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. S'agissant d'une irrégularité de forme, l'article 114, alinéa 2, du même code subordonne le prononcé de la nullité à la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l'irrégularité. L'article 242 autorise le technicien à recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et prof ession ainsi que, s'il y a lieu, leurs liens avec les parties. L'article 276 lui impose de prendre en considération les observations des parties et d'y répondre. Enfin, aux termes de l'article 246, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En premier lieu, le moyen vise pour l'essentiel la note de synthèse du 15 avril 2024. Or, seul le rapport définitif déposé le 5 août 2024 constitue l'acte d'expertise soumis à l'appréciation du Tribunal. Dans ce rapport, l'expert a précisément identifié les quatre centres de contrôle technique auprès desquels il a recueilli les temps de passage au banc de freinage de véhicules à transmission intégrale selon la technique des rouleaux fous : le centre ACTA SAS à [Localité 4] (5 minutes et 15 secondes), le centre AUTOSUR à [Localité 5] (6 minutes et 50 secondes), le centre NORISKO à [Localité 6] (5 minutes et 30 secondes) et le centre de contrôle de [Localité 7] (6 minutes et 20 secondes). Ces données ne constituent pas de simples déclarations de tiers : il s'agit de relevés documentaires extraits du système informatique de remontée des contrôles techniques auprès de l'organisme de tutelle, annexés au rapport (pièces n° 8 à 11 de l'expert) et communiqués aux parties. L'exigence d'identification posée par l'article 242 a ainsi été satisfaite au stade du rapport définitif, et les parties ont été mises en mesure de discuter utilement ces éléments. En deuxième lieu, le principe de la contradiction a été respecté. La défenderesse a discuté la note de synthèse par dire du 13 mai 2024 ; l'expert y a répondu conformément à l'article 276, en révisant son estimation initiale d'environ 10 minutes pour retenir, sur la base des relevés objectifs précités, une fourchette de 5 à 7 minutes. Cette séquence (note de synthèse, dire, réponse motivée, rapport définitif documenté) caractérise, loin de le méconnaître, le fonctionnement effectif du contradictoire au cours des opérations. En troisième lieu, le grief tiré de l'article 233 manque en fait. L'expert a personnellement accompli sa mission : le recueil d'informations auprès de tiers, expressément prévu par l'article 242, ne constitue pas une délégation de celle-ci. Quant au refus d'organiser un chronométrage dans les locaux de la défenderesse, l'expert l'a expressément motivé : une mesure réalisée par un contrôleur partie à l'instance, préparé à l'exercice et intéressé à son résultat, serait dépourvue de valeur probante au regard des conditions normales d'exécution d'un contrôle. Cette appréciation, qui relève de la conduite des opérations d'expertise, ne caractérise aucun manquement, et ce d'autant moins que l'expert a précisément substitué à cette mesure le recueil de quatre relevés officiels de contrôles réalisés dans des conditions normales. En quatrième lieu, et en toute hypothèse, la défenderesse ne démontre pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée. Il lui était loisible, tant au cours des opérations d'expertise que pendant la présente instance, engagée depuis novembre 2024, de produire tout élément de nature à établir qu'un temps de 3 minutes et 22 secondes (durée enregistrée du contrôle litigieux, qui n'est pas discutée en tant que telle) est compatible avec la mise en œuvre des rouleaux fous : constat d'huissier chronométré, relevés de contrôles comparables réalisés dans son propre centre sur des véhicules à transmission intégrale, attestation technique du fabricant de son banc. Elle s'en est abstenue. Elle ne saurait dès lors soutenir avoir été privée de la possibilité de faire valoir utilement sa contradiction. En dernier lieu, et surabondamment, la nullité est demandée "en ce que" le rapport retient la responsabilité de la défenderesse. Or la nullité, si elle était encourue, affecterait l'acte d'expertise luimême et non telles de ses conclusions jugées défavorables. Au demeurant, le Tribunal n'est pas lié par les conclusions du technicien (article 246 du Code de procédure civile) et les données objectives versées aux débats et contradictoirement discutées (au premier rang desquelles le relevé du temps de passage du véhicule sur le banc de freinage lors du contrôle litigieux et les relevés comparatifs annexés au rapport) demeureraient en toute hypothèse soumises à sa libre appréciation. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du rapport d'expertise. II. Sur les responsabilités Le cadre juridique Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité de la SARL CIT est recherchée sur le terrain contractuel, le contrôle technique du 29 juillet 2021 ayant été exécuté en vertu d'un contrat conclu avec Mme [C]. La responsabilité de la SARL [O], qui ne se trouvait dans aucun lien contractuel direct avec Mme [C] lors du remorquage de 2018 et qui invoque elle-même les articles 1240 et suivants du Code civil, est de nature délictuelle. En toute hypothèse, cette qualification est indifférente à la solution du litige, les conditions de la responsabilité (une faute, un dommage, un lien de causalité) étant réunies à l'égard de l'une comme de l'autre, ainsi qu'il sera dit ci-après. Il est constant que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un même dommage, chacun de leurs auteurs est tenu d'en réparer l'intégralité envers la victime, sauf son recours contre ses coobligés, la contribution à la dette se répartissant entre eux à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal. Sur la responsabilité de la SARL CIT Le véhicule de Mme [C] est équipé d'une transmission intégrale. Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté, que le contrôle d'un tel véhicule sur le banc de freinage impose, sous peine de faire subir des contraintes anormales à la chaîne cinématique de la transmission, le recours à l'une des deux méthodes suivantes : la rotation inversée des rouleaux du banc, qui ne requiert aucune manipulation particulière, ou la mise en place de rouleaux fous sous les roues du train demeuré au sol. Cette exigence résulte de la méthodologie applicable aux contrôles techniques (pièce n° 2 du rapport, tableau de méthodologie de freinage, source OTC) et de la pratique unanime des centres de contrôle interrogés par l'expert. Le moyen tiré de ce que le constructeur n'édicterait aucune préconisation particulière pour le passage au banc est inopérant : les règles de l'art s'imposant au contrôleur technique résultent de la méthodologie applicable à sa profession, non des seules préconisations du constructeur du véhicule, lequel ne réglemente pas l'activité de contrôle technique. Il résulte des données enregistrées du contrôle litigieux, extraites du système de remontée des contrôles et versées aux débats (pièces n° 7 à 7.2 du rapport), que le véhicule est demeuré 3 minutes et 22 secondes sur le banc de freinage, dont une vingtaine de secondes de mise en condition du banc. Ce temps, qui n'est pas contesté en tant que donnée, correspond, selon les relevés com paratifs recueillis par l'expert auprès de quatre centres de contrôle, au contrôle standard d'un véhicule à deux roues motrices, la mise en œuvre des rouleaux fous sur un véhicule à transmission intégrale requérant un temps compris entre 5 et 7 minutes. La défenderesse soutient avoir employé la technique des rouleaux fous. Le Tribunal observe que cette affirmation porte précisément sur la plus chronophage des deux méthodes admissibles et sur la seule dont l'emploine laisse aucune trace dans les données de mesure remontées à l'organisme de tutelle, la rotation inversée étant quant à elle traçable ; que cette affirmation est matériellement incompatible avec la durée enregistrée du contrôle ; et que la défenderesse, qui était la mieux placée pour en rapporter la preuve, n'a produit aucun élément (relevé de contrôle comparable réalisé dans son centre, constat d'huissier, attestation) de nature à l'étayer, ni au cours des opérations d'expertise, ni au cours de la présente instance. Le lien de causalité est établi par la chronologie : le bruit anormal de fonctionnement a été constaté par Mme [C] aussitôt après la reprise du véhicule, puis confirmé le 5 août 2021 par la SARL AUTO EMERAUDE 35, qui a immobilisé le véhicule ; aucun bruit n'avait été constaté avant le contrôle, l'expert relevant au demeurant, sans être contredit, que si un bruit anormal avait été perceptible à l'arrivée du véhicule, le contrôleur n'aurait pas procédé au contrôle. Le fait de ne pas employer l'une des deux techniques requises fait subir à la chaîne cinématique, et notamment à la boîte de transfert, des contraintes anormales. La faute de la SARL CIT et son lien de causalité avec le dommage sont ainsi caractérisés. Le Tribunal relève au surplus que la défenderesse, à titre subsidiaire, ne conteste pas le partage de responsabilité proposé par l'expert et demande elle-même que sa part soit fixée à 40 %. Sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Sur la responsabilité de la SARL [O] La faute n'est pas discutée. Il est constant que le remorquage de 2018 a été réalisé roues avant levées et roues arrière au sol, sur une distance de 10 à 15 kilomètres, alors qu'un véhicule à transmission intégrale ne peut être remorqué qu'avec ses quatre roues levées, tout remorquage laissant un train roulant en rotation tandis que l'autre est immobilisé étant proscrit. La SARL [O] ne conteste pas ce manquement, qu'elle a au demeurant reconnu à l'époque en déclarant le sinistre à son assureur, lequel a pris en charge le remplacement du coupleur EMCD endommagé. Le débat porte sur le lien de causalité entre cette faute et la détérioration de la boîte de transfert constatée en 2021. La SARL [O] oppose trois moyens, que le Tribunal examinera successivement. Elle invoque, en premier lieu, la réponse du constructeur MINI, interrogé par l'expert, selon laquelle le remorquage inadéquat "n'a pas pu endommager la boîte de transfert". Cette réponse, générale et abstraite, a été apportée à une question théorique et repose sur le fonctionnement normal du système de transmission, dans lequel le coupleur EMCD, organe de désaccouplement piloté électroniquement, isole la boîte de transfert du train arrière. Or il est constant que ce coupleur a précisément été détruit au cours du remorquage litigieux, ce qui établit matériellement que des contraintes anormales ont transité, pendant 10 à 15 kilomètres et à vitesse routière, par la chaîne cinématique arrière (pont arrière, coupleur EMCD, arbre de transmission, boîte de transfert), ainsi que l'expert le rappelle dans sa description du fonctionnement du système. La prémisse sur laquelle repose la réponse du constructeur fait ainsi défaut en l'espèce, et cette réponse est contredite par les constatations matérielles de l'expertise. Le Tribunal, qui n'est pas davantage lié par l'avis d'un constructeur que par les conclusions du technicien, écartera ce moyen. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que le véhicule a parcouru plus de 65.000 kilomètres en plus de trois ans sans désordre entre le remorquage et la panne. Mais une détérioration interne de roulement peut demeurer asymptomatique et évoluer progressivement jusqu'à son seuil de manifestation. C'est précisément ce que matérialisent les constatations de l'expert : un bouchon de vidange aimanté de la boîte de transfert "fortement chargé d'importantes particules métalliques", des altérations de la surface des dents du pignon d'attaque, et un bruit anormal de roulement à la rotation de l'un des arbres. Une telle accumulation de limaille signe un processus d'usure progressive et ne peut résulter du seul passage du véhicule, pendant trois minutes et à faible vitesse, sur le banc de freinage le 29 juillet 2021. Elle est en revanche cohérente avec une dégradation initiée par les contraintes considérables du remorquage de 2018 (que l'expert qualifie d'événement majeur), demeurée latente, puis révélée et parachevée lors du contrôle technique réalisé sans respect de la procédure applicable. La jurisprudence invoquée par la défenderesse, relative à l'amenuisement, à mesure du kilométrage parcouru, de la présomption d'imputabilité pesant sur le garagiste réparateur tenu d'une obligation de résultat, est étrangère à sa situation : sa responsabilité n'est pas recherchée au titre d'une obligation de résultat de réparateur, mais à raison d'une faute dont le lien avec le dommage est positivement établi par les constatations matérielles qui précèdent. Elle soutient, en troisième lieu, que l'expert, qui reconnaît ne pouvoir déterminer lequel des deux événements a été prépondérant, ne pouvait proposer une imputabilité de 60%. Mais le Tribunal n'est pas lié par les conclusions du technicien et il lui appartient d'apprécier souverainement, au vu des éléments du débat, l'existence et la mesure du concours causal. Or il résulte de ce qui précède que chacune des deux fautes a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, lequel est unique et indivisible : sans le remorquage prohibé, la boîte de transfert n'aurait pas été affectée de la dégradation latente que matérialise l'accumulation progressive de particules métalliques ; sans le contrôle technique réalisé en méconnaissance de la procédure applicable, cette dégradation n'aurait pas été portée à son terme dans les circonstances de l'espèce. Les deux fautes on t ainsi concouru à la production de l'entier dommage. La responsabilité de la SARL [O] sera en conséquence retenue, et sa demande de mise hors de cause rejetée. Sur l'obligation à la dette et la contribution entre coobligés Les fautes de la SARL [O] et de la SARL CIT ayant concouru à la production d'un même dommage, chacune sera tenue in solidum d'en réparer l'intégralité envers Mme [C]. Dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette se répartit à proportion de la gravité des fautes et de leur rôle causal respectif. Le remorquage prohibé (méconnaissance d'une règle élémentaire de l'art du dépannage, exercée sur 10 à 15 kilomètres à vitesse routière) constitue l'événement initial et majeur, qui a engagé le processus de dégradation de la boîte de transfert. Le manquement du contrôleur technique, pour caractérisé qu'il soit, est intervenu sur un organe déjà fragilisé, pour une sollicitation de trois minutes à faible vitesse. La proportion proposée par l'expert (60 % à la charge de la SARL [O], 40 % à la charge de la SARL CIT ), que cette dernière demande elle-même subsidiairement de retenir, correspond à cette analyse et sera adoptée pour régler la contribution entre les coobligés. Sur les demandes dirigées contre la SAS [K] Mme [C] sollicite, au dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la SAS [K]; elle ne développe toutefois aucun moyen propre à caractériser une faute de cette société, s'en rapportant à justice pour le cas où le Tribunal suivrait l'argumentation de la SARL [O]. Il y a donc lieu d'examiner les griefs articulés par cette dernière au soutien de son appel en garantie. La SARL [O] soutient que la SAS [K], tenue d'une obligation de résultat, n'aurait procédé en 2018 qu'à une réparation incomplète, seul le coupleur EMCD ayant été remplacé alors que le devis initial prévoyait une intervention plus étendue. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la présomption de faute et de causalité attachée à l'obligation de résultat du réparateur ne dispense pas le demandeur d'établir que les dysfonctionnements allégués procèdent d'une défectuosité préexistante à l'intervention ou en sont la conséquence directe. Lorsque, comme en l'espèce, un kilométrage significatif a été parcouru depuis cette intervention, cette preuve demeureà la charge de celui qui entend engager la responsabilité du réparateur Cette preuve n'est pas rapportée, pour les motifs suivants. Tout d'abord, l'organe dont le remplacement, envisagé lors de l'expertis e d'assurance de 2018, n'a pas été réalisé est le pont arrière. Or l'analyse de l'échantillon d'huile du pont arrière prélevé par l'expert judiciaire établit que cet organe est en parfait état mécanique interne. L'omission alléguée est ainsi dépourvue de tout rôle causal dans le dommage. Aucune pièce n'établit en revanche que le remplacement de la boîte de transfert elle-même ait été préconisé en 2018 puis omis, les documents de l'époque évoquant indistinctement la "boîte de vitesses", un "boîtier de renvoi" ou le pont arrière. Ensuite, la dégradation latente de la boîte de transfert, retenue ci-dessus, était indécelable lors de l'intervention de 2018 : la boîte de transfert est un organe assemblé en usine, dont le démontage requiert un outillage spécifique absent des ateliers de réparation (l'expert judiciaire lui-même n'a pu procéder au démontage du roulement du pignon d'attaque), et aucun contrôle de son état interne n'était matériellement réalisable. Le résultat assigné à l'intervention de 2018 (faire cesser le désordre alors constaté) a au demeurant été atteint, le véhicule ayant circulé sans bruit ni dysfonctionnement signalé pendant 65.357 kilomètres et plus de trois années. Enfin, le périmètre de la réparation de 2018 a été arrêté sous le contrôle de l'expert d'assurance mandaté par l'assureur de la SARL [O] elle-même, qui en a réglé le coût, et l'expert judiciaire relève qu'aucune restriction de moyens n'a été imposée au réparateur. La SARL [O] est dès lors mal fondée à imputer à faute à la SAS [K] le périmètre d'une intervention définie et financée sous le contrôle de son propre assureur, et dont le résultat a été atteint. En conséquence, le Tribunal rejettera l'appel en garantie formé par la SARL [O], déboutera Mme [C] de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS [K], et prononcera la mise hors de cause de cette dernière. III. Sur les préjudices Sur les frais de réparation et de remise en route du véhicule L'expert évalue à 9.705,21 € TTC le coût de la remise en état du véhicule, sur la base de deux devis qu'il a examinés et validés : l'un relatif à la remise en état de la transmission proprement dite, comprenant le remplacement de la boîte de transfert et de l'embrayage EMCD, le pont arrière en étant exclu au vu du résultat de l'analyse d'huile ; l'autre relatif à la remise à la route du véhicule après sa longue immobilisation, comprenant le remplacement des quatre pneumatiques affectés de méplats, une vidange, le remplacement des fluides et de leurs filtres, un contrôle fonctionnel des freins et la présentation du véhicule au contrôle technique. Ce chiffrage, opéré contradictoirement, n'est contesté par aucune partie en son montant. La SARL [O] et la SARL CIT seront condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [C]. Sur le préjudice de jouissance Mme [C], qui exerce une activité professionnelle itinérante, est privée de l'usage de son véhicule depuis le 5 août 2021. Elle justifie avoir exposé des frais de location de véhicules de remplacement à hauteur de 10.805 €. L'expert propose une indemnisation de 8.000 €, à laquelle la demande est limitée et qui n'est pas contestée en son montant. Cette somme, qui procède d'une appréciation mesurée du préjudice, sera allouée, et la SARL [O] et la SARL CIT condam nées in solidum à son paiement. Les frais de réparation et le préjudice de jouissance étaient constitués et chiffrés contradictoirement dès le dépôt du rapport d'expertise, antérieur aux assignations ; les sommes allouées à ces deux titres porteront en conséquence intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la dernière des assignations délivrées aux deux coobligés, conformément à la demande, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les frais de gardiennage Sur le principe de la créance de la société CONTACTAUTOMOBILES Le véhicule a été entreposé dans les locaux de la SARL AUTO EMERAUDE 35, aux droits de laquelle vient la société CONTACT AUTOMOBILES, depuis le mois d'août 2021, des frais de gardiennage étant facturés depuis le 17 novembre 2021. L'existence d'un dépôt à titre onéreux résulte des circonstances de la cause : le véhicule a été volontairement confié à un garagiste professionnel qui en assurait habituellement l'entretien ; des factures de gardiennage ont été régulièrement adressées à Mme [C], par lettres recommandées, sans protestation de sa part pendant plus de quatre années ; et Mme [C] a elle-même intégré ces frais, sur la base desdites factures, à la réclamation indemnitaire formée dans son assignation. Le principe de la créance est donc acquis, et le moyen tiré de la gratuité présumée du dépôt sera écarté. Sur l'absence d'accord des parties sur le prix Il en va différemment du prix. La société CONTACT AUTOMOBILES ne justifie d'aucun devis, d'aucun bon de dépôt, d'aucunes conditions générales acceptées ni d'aucun affichage tarifaire porté à la connaissance de sa cliente lors de la remise du véhicule. Les factures qu'elle invoque, qui émanent d'elle seule, ne sauraient constituer la preuve, qu'elle se serait constituée à elle-même, de l'accord de Mme [C] sur le tarif ; le silence conservé par cette dernière, qui n'est pas commerçante, ne vaut pas acceptation (article 1120 du Code civil) ; et si Mme [C] a repris le montant de ces factures dans sa réclamation initiale, c'est sous la réserve expresse, maintenue dans ses dernières écritures, des contestations "qu'il appartiendra au tribunal de trancher", ce qui établit la reconnaissance du principe de la créance, non l'acceptation de son tarif. L'absence de tout accord est au surplus démontrée par le comportement de la société CONTACT AUTOMOBILES elle-même, qui a porté unilatéralement le tarif journalier de 12 € HT à 20,84 € HT, puis à 30 € HT (soit un prix multiplié par deux et demi en cours de garde, pour un service rigoureusement identique), sans justifier ces augmentations par la moindre évolution de sa prestation, et en se contredisant sur leur date, ses écritures situant la première augmentation au 1er juillet 2024 quand les factures versées aux débats l'appliquent dès l'année 2023. À défaut d'accord des parties sur le prix, il appartient au Tribunal de fixer la rémunération du dépositaire en considération du service effectivement rendu. Sur le service effectivement rendu La rémunération du gardiennage pratiqué par un garagiste rétribue un ensemble de prestations : la mise à disposition d'un emplacement ; la garde et la surveillance du bien ; les soins de conservation de la chose, que l'article 1927 du Code civil impose au dépositaire et que l'article 1928, 2°, fait apprécier avec une rigueur accrue lorsque le dépôt est salarié ; enfin la restitution de la chose dans l'état où elle a été reçue (article 1932). En l'espèce, le service s'est réduit à la mise à disposition d'un emplacement de stationnement extérieur, dans sa forme la plus économique, sans qu'aucune des autres prestations ne soit caractérisée. Il résulte des écritures de la SARL CIT, étayées d'un plan et de relevés cartographiques non contestés, et des explications fournies à l'audience sans contradiction des autres parties, que le véhicule a été remisé à l'arrière du garage, en fond de parcelle, à proximité des bennes métalliques, sur un terrain d'une superficie d'environ 6.550 m2 comportant plus de 5.600 m2 de surface non construite et de nombreux emplacements demeurés vacants. Le stationnement prolongé du véhicule n'a, dans ces conditions, occasionné au dépositaire aucune privation d'usage de ses installations ni aucune gêne d'exploitation, et la charge réellement supportée par lui a été insignifiante. Ni la surveillance ni les soins de conservation n'ont davantage été assurés. L'expert constate que la longue immobilisation a dégradé le véhicule au point que sa remise à la route impose le remplacement des quatre pneumatiques, affectés de méplats, ainsi que la réfection complète des fluides et de leurs filtres. Cette dégradation, conséquence directe d'un remisage à l'écart, en lisière de parcelle, et d'un abandon prolongé, établit que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune surveillance effective ni d'aucune diligence conservatoire, le dépositaire ne justifiant d'aucune alerte adressée à sa cliente en plus de quatre années de garde et ayant ainsi manqué à son obligation de restituer la chose en l'état où il l'avait reçue. Sur la fixation de la rémunération Le Tribunal retiendra comme référence le tarif initial de 12 € HT, soit 14,40 € TTC par jour (seul tarif pratiqué dès l'origine de la garde et porté à la connaissance de Mme [C]), étant observé qu'un tel tarif rémunère un gardiennage complet, incluant la mise à disposition d'un emplacement, la surveillance du bien et les soins de conservation. Le service effectivement rendu s'étant limité au stationnement d'un véhicule en fond de parcelle, sur un terrain largement vacant et sans aucune gêne pour le dépositaire, à l'exclusion de toute surveillance effective et de tout soin de conservation, la rémunération sera réduite à 30 % de cette référence, soit 4,32 € TTC par jour. Le Tribunal observe que ce montant, qui représente près de 130 € par mois, demeure supérieur à celui retenu par la décision invoquée par la SARL CIT pour une prestation comparable (2,73 € par jour : CA Toulouse, 6 octobre 2022), et rémunère pleinement la durée et la continuité de la mise à disposition. La société CONTACT AUTOMOBILES arrête elle-même sa créance au 31 janvier 2026, le véhicule ayant été restitué au cours du premier trimestre 2026. La garde rémunérée s'étend donc du 17 novembre 2021 au 31 janvier 2026, soit 1.537 jours. La créance de la société CONTACT AUTOMOBILES sera en conséquence fixée à la somme de 6.639,84 € TTC (1.537 jours x 4,32 €), que Mme [C] sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la demande en justice, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société CONTACT AUTOMOBILES sera déboutée du surplus de sa demande. Sur la garantie due par les coobligés Ces frais de gardiennage procèdent directement des fautes retenues. La destruction de la boîte de transfert a entraîné l'immobilisation du véhicule qui, partiellement démonté dans le cadre des opérations d'expertise puis rendu impropre à la circulation, ne pouvait être ni utilisé ni déplacé. Dans ces conditions, Mme [C] n'avait pas à supporter par avance le coût des réparations relevant de la responsabilité des défendeurs. Cette analyse est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la victime n'est pas tenue de prendre des mesures destinées à réduire son préjudice dans l'intérêt des responsables du dommage. Le moyen tiré des mises en demeure d'enlèvement adressées par le dépositaire sera écarté : l'enlèvement d'un véhicule hors d'état de rouler aurait exigé un transport sur plateau vers un autre lieu de stockage, générant des frais de même nature sans réduire le préjudice ; il est au demeurant intervenu avant l'audience. En conséquence, la SARL [O] et la SARL CIT seront condamnées in solidum à garantir Mme [C] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CONTACT AUTOMOBILES, en principal, intérêts et capitalisation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL [O] et la SARL CIT, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL [O], qui a attrait à la cause la SAS [K] et succombe en son appel en garantie, supportera seule les dépens afférents à cette instance et sera condamnée à payer à la SAS [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CONTACT AUTOMOBILES, qui succombe pour l'essentiel en sa de mande, et les autres parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 août 2024 par M. [V] [A] ; DIT que la SARL [O] et la SARL CIT ont engagé leur responsabilité envers Mme [S] [C] et REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL [O] ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à payer à Mme [S] [C] : * la somme de 9.705,21 € TTC au titre des frais de réparation et de remise en route du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ; * la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ; FIXE la créance de la société CONTACT AUTOMOBILES au titre des frais de gardiennage, arrêtée au 31 janvier 2026, à la somme de 6.639,84 € TTC et CONDAMNE Mme [S] [C] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; DÉBOUTE la société CONTACT AUTOMOBILES du surplus de sa demande en paiement ; DÉBOUTE la SARL CIT de sa demande tendant au débouté total de la société CONTACT AUTOMOBILES. CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à garantir Mme [S] [C] de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société CONTACT AUTOMOBILES, en principal, intérêts et capitalisation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; DIT que, dans leurs rapports entre elles, la SARL [O] et la SARL CIT contribueront aux condamnations prononcées à hauteur de 60 % pour la première et de 40 % pour la seconde ; DÉBOUTE Mme [S] [C] de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la SAS [K] ; REJETTE l'appel en garantie formé par la SARL [O] contre la SAS [K] et MET HORS DE CAUSE la SAS [K] ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT à payer à Mme [S] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [O] à payer à la SAS [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL [O] et la SARL CIT aux entiers dépens, dont les frais de Greffe (114.51 €) et en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à l'instance en garantie dirigée contre la SAS [K], qui demeureront à la charge de la seule SARL [O] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le président d'audience Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1120, code de procedure civile 242, code de procedure civile 175, code civil 1342-2, code de procedure civile 246, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T17:11:32.129Z.