Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 23/11320
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 30 décembre 1996, [M] [B] [H] a acquis un appartement situé à [Localité 1] ([Localité 5][Adresse 3], financé par un prêt in fine de 2 millions de francs (soit 304 898 euros), remboursable à l'expiration d'une période de 15 ans, auprès de la banque CIC. En vertu d'une modification contractuelle du 1er décembre 2005, le terme du prêt a été reporté au 5 décembre 2029, aux mêmes conditions générales et particulières. 2. En garantie du remboursement du prêt, [M] [B] [H] a donné en nantissement un contrat d'assurance-vie, souscrit le 17 décembre 1996 auprès de la compagnie d'assurance Socapi devenue CIC Assurance. Aux termes de ce nantissement, il était stipulé qu'en cas de décès de ce dernier, le nantissement se reporterait automatiquement sur le capital restant dû au titre du contrat de prêt. 3. Il a par ailleurs conclu, toujours le 30 décembre 1996, une convention de séquestre avec la banque CIC et Maîtres [U] et [D], notaires associés à [Localité 6], en qualité de séquestre, prévoyant qu'au décès, le capital revenant au bénéficiaire de l'assurance-vie serait versé entre les mains du séquestre pour le compte des bénéficiaires et tiers détenteurs des fonds nantis en faveur de la banque CIC afin d'assurer l'efficacité du nantissement. 4. Par un testament olographe du 20 décembre 2007, [M] [B] [H] a consenti un legs à titre particulier à son neveu, M. [T] [E] [V] portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 7] à charge pour ce dernier de payer le solde du prêt et l'a désigné bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour lui permettre de rembourser le prêt et de payer les droits de mutation à titre gratuit sur ce legs. 5. [M] [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2015. A cette date, le capital du contrat d'assurance-vie s'élevait à 568 866,54 euros, lequel a été versé sur le compte du séquestre. La banque CIC a fait valoir sa créance à hauteur du capital restant dû, soit une somme de 304 898 euros, qui lui a été intégralement versée et qu'elle a encaissée le 4 septembre 2015. Le reste du capital-décès a été versé à M. [E] [V]. 6. La déclaration de succession a été enregistrée le 25 septembre 2015. Le solde du prêt de 304 898 euros y est déclaré au passif comme une charge venant en déduction du legs. 7. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation par décès sur la part successorale revenant à M. [E] [V], en remettant en cause l'inscription au passif de la dette. 8. Après observations du contribuable du 13 février 2019, l'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse du 12 avril 2019. 9. Par avis du 12 avril 2019, la somme de 168 304 euros au titre des droits de succession, outre 22 216 euros d'intérêts de retard, soit 190 520 euros au total a été mise en recouvrement à l'égard de M. [E] [V]. 10. Le 20 décembre 2019, il a formé une réclamation contentieuse, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite en l'absence de réponse de l'administration fiscale. 11. Le 11 décembre 2020, M. [E] [V] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. 12. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit : - « REJETTE l'ensemble des demandes de M. [T] [E] [V], - CONDAMNE M. [T] [E] [V] aux entiers dépens, - RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit » 13. Par une déclaration du 27 juin 2023, M. [T] [E] [V] a fait appel de ce jugement. 14. Par une ordonnance du 22 avril 2024, confirmée en toutes ses dispositions sur déféré par arrêt du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : « - Rejette la demande de M. [E] [V] tendant à ce que les conclusions d'intimé du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] remises au greffe le 8 décembre 2023 soient déclarées irrecevables ; - Condamne M. [E] [V] aux dépens de la procédure d'incident ; - Rejette la demande formée par M. [E] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » 15. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023 puis le 26 septembre 2023, après leur signification, M. [E] [V] demande à la cour de : « Vu l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article 1122 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016 ; Vu l'article 1024 du code civil ; Vu l'article 1206 du code civil ; Vu les articles 2071 et 2078 du code civil dans leur rédaction en vigueur du 26 mars 1804 au 23 mars 2006 ; Vu l'article 1955 du code civil ; Vu les articles L .132-10 dans sa rédaction en vigueur avant et après la loi n°2007-1775, L.132-12 et L.132-14 du Code des assurances ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, et Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : DECLARANT L'APPELANT RECEVABLE ET BIEN FONDE DANS L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 8] ET CONCLUSIONS : - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : - ANNULER la décision implicite de rejet par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] de la réclamation contentieuse du 20 décembre 2019 de Monsieur [T] [E] [V] ; - DECHARGER en totalité Monsieur [T] [E] [V] des impositions et intérêts de retard mis en recouvrement le 15 juillet 2019, soit la somme de 190.520 € ; - ORDONNER la restitution par Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à Monsieur [T] [E] [V] de la somme de 190.520 € versée en paiement de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 avec intérêts moratoires décomptés à partir de la date du paiement ; - CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Monsieur [T] [Z] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. » 16. M. [E] [V] fait notamment valoir que : - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation en entraînant la nullité, dès lors qu'elle indique, en page de garde, qu'elle comporte 5 pages, que la page 3 manque, de sorte que cette proposition est incomplète et que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; - sur le fond, le montant du prêt in fine est une dette déductible au passif de la succession dès lors qu'elle existait au jour du décès, était à la charge personnelle du défunt et lui a été transmise par testament ; - les conditions de l'article 768 du code général des impôts sont remplies ; - cette dette a été éteinte par le règlement du 1er septembre 2015 après le décès ; - ni le dénouement du contrat d'assurance-vie, ni le nantissement de celui-ci, ni la convention de séquestre n'ont eu d'effet sur l'existence de cette dette au jour du décès ; - le décès de l'une des parties à un rapport de droit n'entraîne pas, sauf exception, l'extinction de l'obligation afférente à ce rapport, selon l'ancien article 1122 du code civil ; - le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes de la succession, sauf si le testateur en décide autrement ; - le défunt a assorti le legs de l'obligation de rembourser le prêt ; - le décès n'a pas eu pour effet de rendre ce prêt exigible, conformément à l'article 7 de ses conditions particulières, la banque a effectué une déclaration de créance le 22 mai 2015 et les intérêts ont continué à courir postérieurement, ce qui démontre la continuité du contrat de prêt ; - la société CIC n'étant pas bénéficiaire, elle ne pouvait appréhender directement les capitaux-décès, l'administration fiscale confondant le droit de propriété avec le droit de gage existant sur les capitaux-décès de l'assurance-vie et se prévalant d'un article du code des assurances entré en vigueur postérieurement au contrat de nantissement ; - il n'y a pas de transfert de propriété dans le patrimoine du créancier du fait de la mise sous séquestre ; - en l'espèce, le contrat d'assurance-vie comportait un bénéficiaire déterminé et la position du tribunal selon laquelle les modalités de remboursement prévues avant le décès conduiraient à constater l'extinction de la dette ne repose sur aucun fondement de droit. 17. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : « - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 janvier 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ; - débouter Monsieur [T] [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Monsieur [T] [E] [V] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [T] [E] [V] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » L'administration fiscale fait notamment valoir que : - s'agissant de la motivation de la proposition de rectification, même si la numérotation de cette proposition est erronée, elle comporte les indications nécessaires, a permis à l'appelant de se défendre utilement, n'est pas incomplète dès lors qu'elle comporte toutes les étapes du raisonnement sans phrase tronquée, et ce dernier n'a jamais demandé communication d'une page prétendument manquante ; - sur le fond, la dette n'est pas déductible au passif de la succession dès lors qu'elle s'est éteinte au décès du fait de la mise en 'uvre de la convention de séquestre ; - les capitaux-décès du contrat d'assurance-vie, suite au décès, ont été versés à l'étude notariale qui les a versés à la banque en exécution la convention de séquestre et le surplus à l'appelant en tant que bénéficiaire ; - la convention de séquestre a entraîné le dessaisissement automatique du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; - avec le nantissement et la convention de séquestre, la volonté du défunt était que la banque CIC soit désintéressée du prêt à la date de son décès sans que ses héritiers légataires aient à supporter la charge de cette dette ; - du fait de ce dispositif, au dénouement du contrat d'assurance-vie, le notaire s'est substitué au défunt pour le remboursement du prêt, cette situation étant comparable à celle d'un l'emprunteur assuré, sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué (Cass. Civ. 14/11/1995, pourvoi n° 93/15309) ; - la doctrine privée commentant la jurisprudence de la cour de Cassation (Com., 14 février 1972, pourvoi n° 69-12.736) va dans le même sens. 18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026. 19. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la proposition de rectification 20. L'article L.57 du livre des procédures fiscales prévoit : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ['] Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » 21. Aux termes de l'article R*57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » 22. En application de ces articles, l'administration fiscale, lorsqu'elle notifie au redevable une proposition de rectification, est tenue d'indiquer l'impôt concerné, l'année d'imposition et les motifs explicites sur lesquels elle entend fonder la rectification envisagée, de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation. 23. En l'espèce, la proposition de rectification du 6 décembre 2018 indique en première page que « [l]a présente lettre comporte 5 pages, y compris celle-ci », alors que les pages suivantes sont numérotées 2, 4 et 5, de sorte qu'il y a une discontinuité dans la numérotation et en réalité seulement 4 pages. 24. Cette proposition comporte l'impôt concerné, l'année d'imposition, son calcul, le rappel des textes applicables et de ce qu'elle est effectuée selon la procédure de rectification contradictoire ainsi que des motifs de fait et de droit explicites. En particulier, cette proposition précise que la dette d'emprunt de 304 898,03 euros mentionnée au passif de la succession, éteinte au jour du décès par la mise en 'uvre de la garantie au profit de la banque prêteuse, n'était pas déductible à ce passif en application de l'article 768 du code général des impôts sur la page numérotée 2, puis, sur la page numérotée 4, expose la liquidation des droits restant à payer en résultant, puis le montant des intérêts de retard et, sur la dernière page, la possibilité de demander une régularisation. 25. Il s'ensuit que l'erreur de numérotation affectant cette proposition de rectification, ayant conduit à indiquer qu'elle comportait 5 pages au lieu de 4, constitue une erreur matérielle ne nuisant pas à la compréhension de ses motifs, qui est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et qui a mis M. [E] [V] en mesure d'appréhender le raisonnement de l'administration fiscale, de prendre position et de formuler utilement des observations en réponse, comme il l'a fait, au surplus, dans sa lettre du 13 février 2019 sans formuler d'observation sur cette question de numérotation. Au demeurant, ce dernier ne fait pas état d'informations manquantes dans la proposition de rectification ou mal comprises. 26. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la régularité de la proposition de rectification. Sur le fond 27. L'article 768 du code général des impôts dispose : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » 28. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » 29. En l'espèce, M. [E] [V] produit les conditions particulières du prêt contracté par [M] [B] [H] le 30 décembre 1996 auprès de la banque CIC pour l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 7] qu'il a ensuite légué à l'appelant, mentionnant le nantissement d'un produit d'assurance vie en garantie et, à titre de stipulations particulières par rapport aux conditions générales, le fait que « [l]e prêt ne sera pas exigible en cas de décès de l'emprunteur » et qu' « [i]l y aura solidarité entre toutes les personnes venant à ses droits et obligations (héritiers, légataires) au titre du bien financé. » L'attestation de cette banque du 5 décembre 2019, ayant reporté le terme de ce contrat au 5 décembre 2029, confirme que ces conditions particulières sont restées inchangées lors de la modification dudit contrat le 1er décembre 2005. 30. La convention de séquestre conclue également le 30 décembre 1996 entre [M] [B] [H], cette banque et MM. [N] [U] et [X] [L] notaires associés à [Localité 6], en qualité de séquestre, mentionne que le contrat d'assurance vie souscrit par le premier auprès de la société Socapi « sera donné en nantissement à la banque par acte sous seing privé à intervenir, aux termes duquel le nantissement se reportera automatiquement sur le capital dû en cas de décès. Le(s) bénéficiaire(s) du contrat d'assurance-vie est (sont) désigné(s) aux termes d'un testament olographe dont l'original est ou sera déposé à l'étude de Maître [N] [U] et Maître [X] [L] [']. En cas de décès de Monsieur [M] [B] [H], le capital revenant au(x) bénéficiaires ainsi désigné(s) devra être versé entre les mains de Maître [N] [U] et Maître [X] [L] ['] qui en seront constitués séquestre pour le compte des bénéficiaires, et tiers détenteur des fonds nantis en faveur du CIC afin d'assurer l'efficacité du nantissement profitant à la banque CIC, à charge par lui de désintéresser ladite banque CIC à due concurrence du solde de l'emprunt restant dû à la date du décès du souscripteur, pour obtenir la mainlevée du nantissement lui profitant sur ledit contrat d'assurance-vie. La Compagnie SOCAPI sera ainsi entièrement, valablement et définitivement libérée par le versement au séquestre. » 31. Dans son testament olographe du 20 décembre 2007, interprété par acte notarié du 27 juillet 2015, [M] [B] [H] a consenti à l'appelant un legs à titre particulier portant sur la nue-propriété de ce bien immobilier, l'usufruit revenant au conjoint survivant, à charge pour ce dernier de payer le solde du prêt suscrit auprès de la banque CIC. Concernant les contrats d'assurance-vie, cet acte indique que le « contrat d'assurance-vie souscrit auprès du CIC (ex-Socapi) est au bénéfice de Monsieur [T] [V], pour lui permettre de rembourser le prêt au CIC et de payer les droits de mutation à titre gratuit sur le legs portant sur la nue-propriété de la [Adresse 5] ». 32. Le capital-décès au titre du contrat d'assurance-vie a été versé à l'étude notariale comme le confirme la lettre du 14 août 2015 de la société CIC Assurances, dont il n'est pas contesté qu'elle a succédé à la société Socapi. Après avoir déclaré sa créance le 22 mai 2015, la banque CIC a demandé à cette étude le paiement de la somme lui restant due et atteste, par une lettre du 5 décembre 2019, avoir été totalement remboursée par un chèque du 4 septembre 2015. 33. Il résulte de ces éléments, d'une part, que le décès de [M] [B] [H] n'a pas mis fin au prêt et que, selon son testament, la dette résultant de ce prêt grève le legs particulier fait à l'appelant. D'autre part, le contrat d'assurance-vie donné en nantissement à la banque CIC en garantie de ce prêt comporte, en vertu de ce testament, un bénéficiaire déterminé mais qui n'est pas le créancier nanti. 34. Au surplus, il n'est pas établi qu'une suspension de la désignation de ce bénéficiaire au profit du créancier nanti serait intervenue. 35. Or, en présence d'un bénéficiaire déterminé, le capital-décès ne fait pas partie de la succession du défunt nonobstant le nantissement consenti à la banque CIC. 36. Par ailleurs, s'agissant de la convention de séquestre, la remise des fonds entre les mains d'un séquestre conventionnel ou judiciaire, si elle vaut paiement à l'égard du débiteur, n'a pas pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du créancier. 37. La situation de l'espèce n'apparaît, au surplus, pas comparable à celle de la souscription d'un prêt avec adhésion de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe en vertu duquel l'assureur doit se substituer à l'adhérent pour le remboursement du solde de ce prêt, le capital-décès du contrat d'assurance-vie étant constitué des primes versées par le défunt rémunérées. 38. Il s'ensuit que le contrat de prêt n'a pris fin qu'au remboursement du solde du prêt restant dû à la banque CIC et que M. [E] [V] justifie de ce que la dette de [M] [B] [H] au titre de ce contrat existait au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle est déductible et doit être inscrite au passif de la succession en vertu de l'article 768 du code général des impôts, comme cela figure sur la déclaration de succession produite par l'administration fiscale déposée par le conjoint survivant, héritier du défunt et les légataires particuliers, puis déduite du legs de l'appelant. 39. Le jugement sera infirmé en ce qu'il estime fondée la décision implicite de rejet de la contestation formée par ce dernier et il sera fait droit à sa demande de décharge. Sur la demande de restitution L'article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. ['] » 40. Il résulte de ce texte qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d'une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 41. Il s'en déduit que, même à supposer qu'il ait obtenu la décharge ou la réduction d'une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l'administration fiscale à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement. 42. En l'espèce, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées par M. [E] [V], qu'il n'y pas lieu de présumer, la demande de ce dernier tendant à ce que soit prononcée la restitution de la somme de 190 520 euros visée dans l'avis de recouvrement, avec intérêts moratoires, sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 43. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [E] [V] aux dépens et l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 44. Dès lors et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également infirmé à ce titre, l'administration fiscale sera déboutée de sa demande et l'Etat condamné à verser à M. [E] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit infondée la décision de rejet implicite de la réclamation présentée le 20 décembre 2019 par M. [T] [E] [V] ; Prononce la décharge totale des impositions et intérêts de retard figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 à hauteur de 190 520 euros au total ; Déclare irrecevable la demande de restitution de M. [T] [E] [V] de la somme de 190 520 euros visée dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019, avec intérêts moratoires ; Condamne l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'administration fiscale de sa demande et condamne l'Etat à verser à M. [T] [E] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/02857 APPELANT Monsieur [T] [E] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté de Me Nicolas DE BENGY de la SELARL AXIPITER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 30 décembre 1996, [M] [B] [H] a acquis un appartement situé à [Localité 1] ([Localité 5][Adresse 3], financé par un prêt in fine de 2 millions de francs (soit 304 898 euros), remboursable à l'expiration d'une période de 15 ans, auprès de la banque CIC. En vertu d'une modification contractuelle du 1er décembre 2005, le terme du prêt a été reporté au 5 décembre 2029, aux mêmes conditions générales et particulières. 2. En garantie du remboursement du prêt, [M] [B] [H] a donné en nantissement un contrat d'assurance-vie, souscrit le 17 décembre 1996 auprès de la compagnie d'assurance Socapi devenue CIC Assurance. Aux termes de ce nantissement, il était stipulé qu'en cas de décès de ce dernier, le nantissement se reporterait automatiquement sur le capital restant dû au titre du contrat de prêt. 3. Il a par ailleurs conclu, toujours le 30 décembre 1996, une convention de séquestre avec la banque CIC et Maîtres [U] et [D], notaires associés à [Localité 6], en qualité de séquestre, prévoyant qu'au décès, le capital revenant au bénéficiaire de l'assurance-vie serait versé entre les mains du séquestre pour le compte des bénéficiaires et tiers détenteurs des fonds nantis en faveur de la banque CIC afin d'assurer l'efficacité du nantissement. 4. Par un testament olographe du 20 décembre 2007, [M] [B] [H] a consenti un legs à titre particulier à son neveu, M. [T] [E] [V] portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 7] à charge pour ce dernier de payer le solde du prêt et l'a désigné bénéficiaire du contrat d'assurance-vie pour lui permettre de rembourser le prêt et de payer les droits de mutation à titre gratuit sur ce legs. 5. [M] [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2015. A cette date, le capital du contrat d'assurance-vie s'élevait à 568 866,54 euros, lequel a été versé sur le compte du séquestre. La banque CIC a fait valoir sa créance à hauteur du capital restant dû, soit une somme de 304 898 euros, qui lui a été intégralement versée et qu'elle a encaissée le 4 septembre 2015. Le reste du capital-décès a été versé à M. [E] [V]. 6. La déclaration de succession a été enregistrée le 25 septembre 2015. Le solde du prêt de 304 898 euros y est déclaré au passif comme une charge venant en déduction du legs. 7. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, l'administration fiscale a rehaussé les droits de mutation par décès sur la part successorale revenant à M. [E] [V], en remettant en cause l'inscription au passif de la dette. 8. Après observations du contribuable du 13 février 2019, l'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse du 12 avril 2019. 9. Par avis du 12 avril 2019, la somme de 168 304 euros au titre des droits de succession, outre 22 216 euros d'intérêts de retard, soit 190 520 euros au total a été mise en recouvrement à l'égard de M. [E] [V]. 10. Le 20 décembre 2019, il a formé une réclamation contentieuse, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite en l'absence de réponse de l'administration fiscale. 11. Le 11 décembre 2020, M. [E] [V] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. 12. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit : - « REJETTE l'ensemble des demandes de M. [T] [E] [V], - CONDAMNE M. [T] [E] [V] aux entiers dépens, - RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit » 13. Par une déclaration du 27 juin 2023, M. [T] [E] [V] a fait appel de ce jugement. 14. Par une ordonnance du 22 avril 2024, confirmée en toutes ses dispositions sur déféré par arrêt du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : « - Rejette la demande de M. [E] [V] tendant à ce que les conclusions d'intimé du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] remises au greffe le 8 décembre 2023 soient déclarées irrecevables ; - Condamne M. [E] [V] aux dépens de la procédure d'incident ; - Rejette la demande formée par M. [E] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » 15. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023 puis le 26 septembre 2023, après leur signification, M. [E] [V] demande à la cour de : « Vu l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Vu l'article 1122 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016 ; Vu l'article 1024 du code civil ; Vu l'article 1206 du code civil ; Vu les articles 2071 et 2078 du code civil dans leur rédaction en vigueur du 26 mars 1804 au 23 mars 2006 ; Vu l'article 1955 du code civil ; Vu les articles L .132-10 dans sa rédaction en vigueur avant et après la loi n°2007-1775, L.132-12 et L.132-14 du Code des assurances ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, et Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : DECLARANT L'APPELANT RECEVABLE ET BIEN FONDE DANS L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 8] ET CONCLUSIONS : - INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : - ANNULER la décision implicite de rejet par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] de la réclamation contentieuse du 20 décembre 2019 de Monsieur [T] [E] [V] ; - DECHARGER en totalité Monsieur [T] [E] [V] des impositions et intérêts de retard mis en recouvrement le 15 juillet 2019, soit la somme de 190.520 € ; - ORDONNER la restitution par Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à Monsieur [T] [E] [V] de la somme de 190.520 € versée en paiement de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 avec intérêts moratoires décomptés à partir de la date du paiement ; - CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Monsieur [T] [Z] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. » 16. M. [E] [V] fait notamment valoir que : - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation en entraînant la nullité, dès lors qu'elle indique, en page de garde, qu'elle comporte 5 pages, que la page 3 manque, de sorte que cette proposition est incomplète et que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; - sur le fond, le montant du prêt in fine est une dette déductible au passif de la succession dès lors qu'elle existait au jour du décès, était à la charge personnelle du défunt et lui a été transmise par testament ; - les conditions de l'article 768 du code général des impôts sont remplies ; - cette dette a été éteinte par le règlement du 1er septembre 2015 après le décès ; - ni le dénouement du contrat d'assurance-vie, ni le nantissement de celui-ci, ni la convention de séquestre n'ont eu d'effet sur l'existence de cette dette au jour du décès ; - le décès de l'une des parties à un rapport de droit n'entraîne pas, sauf exception, l'extinction de l'obligation afférente à ce rapport, selon l'ancien article 1122 du code civil ; - le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes de la succession, sauf si le testateur en décide autrement ; - le défunt a assorti le legs de l'obligation de rembourser le prêt ; - le décès n'a pas eu pour effet de rendre ce prêt exigible, conformément à l'article 7 de ses conditions particulières, la banque a effectué une déclaration de créance le 22 mai 2015 et les intérêts ont continué à courir postérieurement, ce qui démontre la continuité du contrat de prêt ; - la société CIC n'étant pas bénéficiaire, elle ne pouvait appréhender directement les capitaux-décès, l'administration fiscale confondant le droit de propriété avec le droit de gage existant sur les capitaux-décès de l'assurance-vie et se prévalant d'un article du code des assurances entré en vigueur postérieurement au contrat de nantissement ; - il n'y a pas de transfert de propriété dans le patrimoine du créancier du fait de la mise sous séquestre ; - en l'espèce, le contrat d'assurance-vie comportait un bénéficiaire déterminé et la position du tribunal selon laquelle les modalités de remboursement prévues avant le décès conduiraient à constater l'extinction de la dette ne repose sur aucun fondement de droit. 17. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, l'administration fiscale demande à la cour de : « - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 janvier 2023 ; - confirmer les rappels effectués par l'administration ; - confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ; - débouter Monsieur [T] [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Monsieur [T] [E] [V] de sa demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [T] [E] [V] à payer à la direction régionale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » L'administration fiscale fait notamment valoir que : - s'agissant de la motivation de la proposition de rectification, même si la numérotation de cette proposition est erronée, elle comporte les indications nécessaires, a permis à l'appelant de se défendre utilement, n'est pas incomplète dès lors qu'elle comporte toutes les étapes du raisonnement sans phrase tronquée, et ce dernier n'a jamais demandé communication d'une page prétendument manquante ; - sur le fond, la dette n'est pas déductible au passif de la succession dès lors qu'elle s'est éteinte au décès du fait de la mise en 'uvre de la convention de séquestre ; - les capitaux-décès du contrat d'assurance-vie, suite au décès, ont été versés à l'étude notariale qui les a versés à la banque en exécution la convention de séquestre et le surplus à l'appelant en tant que bénéficiaire ; - la convention de séquestre a entraîné le dessaisissement automatique du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; - avec le nantissement et la convention de séquestre, la volonté du défunt était que la banque CIC soit désintéressée du prêt à la date de son décès sans que ses héritiers légataires aient à supporter la charge de cette dette ; - du fait de ce dispositif, au dénouement du contrat d'assurance-vie, le notaire s'est substitué au défunt pour le remboursement du prêt, cette situation étant comparable à celle d'un l'emprunteur assuré, sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué (Cass. Civ. 14/11/1995, pourvoi n° 93/15309) ; - la doctrine privée commentant la jurisprudence de la cour de Cassation (Com., 14 février 1972, pourvoi n° 69-12.736) va dans le même sens. 18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026. 19. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la proposition de rectification 20. L'article L.57 du livre des procédures fiscales prévoit : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ['] Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » 21. Aux termes de l'article R*57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » 22. En application de ces articles, l'administration fiscale, lorsqu'elle notifie au redevable une proposition de rectification, est tenue d'indiquer l'impôt concerné, l'année d'imposition et les motifs explicites sur lesquels elle entend fonder la rectification envisagée, de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation. 23. En l'espèce, la proposition de rectification du 6 décembre 2018 indique en première page que « [l]a présente lettre comporte 5 pages, y compris celle-ci », alors que les pages suivantes sont numérotées 2, 4 et 5, de sorte qu'il y a une discontinuité dans la numérotation et en réalité seulement 4 pages. 24. Cette proposition comporte l'impôt concerné, l'année d'imposition, son calcul, le rappel des textes applicables et de ce qu'elle est effectuée selon la procédure de rectification contradictoire ainsi que des motifs de fait et de droit explicites. En particulier, cette proposition précise que la dette d'emprunt de 304 898,03 euros mentionnée au passif de la succession, éteinte au jour du décès par la mise en 'uvre de la garantie au profit de la banque prêteuse, n'était pas déductible à ce passif en application de l'article 768 du code général des impôts sur la page numérotée 2, puis, sur la page numérotée 4, expose la liquidation des droits restant à payer en résultant, puis le montant des intérêts de retard et, sur la dernière page, la possibilité de demander une régularisation. 25. Il s'ensuit que l'erreur de numérotation affectant cette proposition de rectification, ayant conduit à indiquer qu'elle comportait 5 pages au lieu de 4, constitue une erreur matérielle ne nuisant pas à la compréhension de ses motifs, qui est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et qui a mis M. [E] [V] en mesure d'appréhender le raisonnement de l'administration fiscale, de prendre position et de formuler utilement des observations en réponse, comme il l'a fait, au surplus, dans sa lettre du 13 février 2019 sans formuler d'observation sur cette question de numérotation. Au demeurant, ce dernier ne fait pas état d'informations manquantes dans la proposition de rectification ou mal comprises. 26. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la régularité de la proposition de rectification. Sur le fond 27. L'article 768 du code général des impôts dispose : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » 28. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » 29. En l'espèce, M. [E] [V] produit les conditions particulières du prêt contracté par [M] [B] [H] le 30 décembre 1996 auprès de la banque CIC pour l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 7] qu'il a ensuite légué à l'appelant, mentionnant le nantissement d'un produit d'assurance vie en garantie et, à titre de stipulations particulières par rapport aux conditions générales, le fait que « [l]e prêt ne sera pas exigible en cas de décès de l'emprunteur » et qu' « [i]l y aura solidarité entre toutes les personnes venant à ses droits et obligations (héritiers, légataires) au titre du bien financé. » L'attestation de cette banque du 5 décembre 2019, ayant reporté le terme de ce contrat au 5 décembre 2029, confirme que ces conditions particulières sont restées inchangées lors de la modification dudit contrat le 1er décembre 2005. 30. La convention de séquestre conclue également le 30 décembre 1996 entre [M] [B] [H], cette banque et MM. [N] [U] et [X] [L] notaires associés à [Localité 6], en qualité de séquestre, mentionne que le contrat d'assurance vie souscrit par le premier auprès de la société Socapi « sera donné en nantissement à la banque par acte sous seing privé à intervenir, aux termes duquel le nantissement se reportera automatiquement sur le capital dû en cas de décès. Le(s) bénéficiaire(s) du contrat d'assurance-vie est (sont) désigné(s) aux termes d'un testament olographe dont l'original est ou sera déposé à l'étude de Maître [N] [U] et Maître [X] [L] [']. En cas de décès de Monsieur [M] [B] [H], le capital revenant au(x) bénéficiaires ainsi désigné(s) devra être versé entre les mains de Maître [N] [U] et Maître [X] [L] ['] qui en seront constitués séquestre pour le compte des bénéficiaires, et tiers détenteur des fonds nantis en faveur du CIC afin d'assurer l'efficacité du nantissement profitant à la banque CIC, à charge par lui de désintéresser ladite banque CIC à due concurrence du solde de l'emprunt restant dû à la date du décès du souscripteur, pour obtenir la mainlevée du nantissement lui profitant sur ledit contrat d'assurance-vie. La Compagnie SOCAPI sera ainsi entièrement, valablement et définitivement libérée par le versement au séquestre. » 31. Dans son testament olographe du 20 décembre 2007, interprété par acte notarié du 27 juillet 2015, [M] [B] [H] a consenti à l'appelant un legs à titre particulier portant sur la nue-propriété de ce bien immobilier, l'usufruit revenant au conjoint survivant, à charge pour ce dernier de payer le solde du prêt suscrit auprès de la banque CIC. Concernant les contrats d'assurance-vie, cet acte indique que le « contrat d'assurance-vie souscrit auprès du CIC (ex-Socapi) est au bénéfice de Monsieur [T] [V], pour lui permettre de rembourser le prêt au CIC et de payer les droits de mutation à titre gratuit sur le legs portant sur la nue-propriété de la [Adresse 5] ». 32. Le capital-décès au titre du contrat d'assurance-vie a été versé à l'étude notariale comme le confirme la lettre du 14 août 2015 de la société CIC Assurances, dont il n'est pas contesté qu'elle a succédé à la société Socapi. Après avoir déclaré sa créance le 22 mai 2015, la banque CIC a demandé à cette étude le paiement de la somme lui restant due et atteste, par une lettre du 5 décembre 2019, avoir été totalement remboursée par un chèque du 4 septembre 2015. 33. Il résulte de ces éléments, d'une part, que le décès de [M] [B] [H] n'a pas mis fin au prêt et que, selon son testament, la dette résultant de ce prêt grève le legs particulier fait à l'appelant. D'autre part, le contrat d'assurance-vie donné en nantissement à la banque CIC en garantie de ce prêt comporte, en vertu de ce testament, un bénéficiaire déterminé mais qui n'est pas le créancier nanti. 34. Au surplus, il n'est pas établi qu'une suspension de la désignation de ce bénéficiaire au profit du créancier nanti serait intervenue. 35. Or, en présence d'un bénéficiaire déterminé, le capital-décès ne fait pas partie de la succession du défunt nonobstant le nantissement consenti à la banque CIC. 36. Par ailleurs, s'agissant de la convention de séquestre, la remise des fonds entre les mains d'un séquestre conventionnel ou judiciaire, si elle vaut paiement à l'égard du débiteur, n'a pas pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du créancier. 37. La situation de l'espèce n'apparaît, au surplus, pas comparable à celle de la souscription d'un prêt avec adhésion de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe en vertu duquel l'assureur doit se substituer à l'adhérent pour le remboursement du solde de ce prêt, le capital-décès du contrat d'assurance-vie étant constitué des primes versées par le défunt rémunérées. 38. Il s'ensuit que le contrat de prêt n'a pris fin qu'au remboursement du solde du prêt restant dû à la banque CIC et que M. [E] [V] justifie de ce que la dette de [M] [B] [H] au titre de ce contrat existait au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle est déductible et doit être inscrite au passif de la succession en vertu de l'article 768 du code général des impôts, comme cela figure sur la déclaration de succession produite par l'administration fiscale déposée par le conjoint survivant, héritier du défunt et les légataires particuliers, puis déduite du legs de l'appelant. 39. Le jugement sera infirmé en ce qu'il estime fondée la décision implicite de rejet de la contestation formée par ce dernier et il sera fait droit à sa demande de décharge. Sur la demande de restitution L'article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. ['] » 40. Il résulte de ce texte qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d'une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 41. Il s'en déduit que, même à supposer qu'il ait obtenu la décharge ou la réduction d'une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l'administration fiscale à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement. 42. En l'espèce, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées par M. [E] [V], qu'il n'y pas lieu de présumer, la demande de ce dernier tendant à ce que soit prononcée la restitution de la somme de 190 520 euros visée dans l'avis de recouvrement, avec intérêts moratoires, sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 43. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [E] [V] aux dépens et l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 44. Dès lors et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également infirmé à ce titre, l'administration fiscale sera déboutée de sa demande et l'Etat condamné à verser à M. [E] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit infondée la décision de rejet implicite de la réclamation présentée le 20 décembre 2019 par M. [T] [E] [V] ; Prononce la décharge totale des impositions et intérêts de retard figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019 à hauteur de 190 520 euros au total ; Déclare irrecevable la demande de restitution de M. [T] [E] [V] de la somme de 190 520 euros visée dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2019, avec intérêts moratoires ; Condamne l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'administration fiscale de sa demande et condamne l'Etat à verser à M. [T] [E] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:06.638Z.