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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 23/10962

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Hôtel [I] exploite un hôtel situé [Adresse 3]. 

2. Afin de financer un projet de travaux et de rénovation de l'hôtel, elle a conclu le 15 juillet 2016 avec la société Alpha Financial Consulting une convention de courtage portant sur l'obtention d'un financement d'un montant de 7 000 000 euros auprès de l'établissement bancaire Crédit Foncier moyennant une rémunération par honoraires d'un montant de 2 400 euros HT pour les diligences réalisées et d'un montant de 28 000 euros HT à la signature de l'offre de crédit. 

3. Les 16 et 18 septembre 2019, la société Alpha Financial Consulting a présenté deux propositions de prêts complémentaires émanant des sociétés Caisse d'Epargne Ile de France et Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon, les parties s'étant accordées sur le fait que le financement pouvait provenir d'autres banques que la société Crédit Foncier à la société Hôtel [I] pour des montants respectifs de 4 125 000 euros et 2 875 000 euros.

4. La société Hôtel [I] a accepté ces propositions de financement. 

5. Par un message électronique du 20 septembre 2019, la société Alpha Financial Consulting a demandé le versement de la somme de 30 500 euros au titre de la bonne exécution de ses engagements contractuels. La société Hôtel [I] a refusé le versement estimant que l'honoraire de résultat n'était dû qu'à la réception effective des fonds.

6. Par avenant du 13 octobre 2019, les deux sociétés se sont accordées pour revaloriser le montant des honoraires perçus par la société Alpha Financial Consulting comme suit : 

- des honoraires forfaitaires d'un montant total de 5 734 euros,

- des honoraires de résultats d'un montant de 29 167 euros. 

7. Les établissements bancaires n'ont toutefois pas donné suite à leurs propositions de financement. 

8. Par requête du 21 septembre 2021, la société Alpha Financial Consulting a saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement de la somme de 30 600 euros. 

9. Par ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société Alpha Financial Consulting. 

10. La société Hôtel [I] ayant formé opposition, l''affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile. 

11. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL HOTEL [I] ;

- Condamne la société SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINACIAL CONSULTING la somme de 30.600 euros outre les intérêts au taux légal ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

-Condamne la SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne La SARL HOTEL [I] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,87 € dont 15,10 € de TVA. »

12. Par une déclaration du 21 juin 2023, la société Hôtel [I] a fait appel de ce jugement. 

13. Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la société Hôtel [I] demande à la cour de :

« Vu les articles L. 519-1 est suivant Code monétaire et financier, Vu l'article 1188, 1304 et suivant du Code Civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, de :

- Juger la société HOTEL [I] recevable en son appel,

Y faisant droit :

- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL HOTEL [I],

- Condamné la société SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 30.600 euros, outre les intérêts au taux légal,

- Débouté la société SARL HOTEL [I] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- Infirmant le Jugement attaqué, Juger la société HOTEL [I] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 octobre 2021 ;

- Juger que faute pour la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING de ramener la preuve qu'elle est régulièrement inscrite sur le registre ORIAS, elle est irrecevable en ses demandes dont elle sera déboutée ;

- Juger en outre que les demandes de la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING sont mal fondées au regard des dispositions de l'article 519-6 du Code Monétaire et Financier, ou subsidiairement, de la volonté des parties de lier l'honoraire de résultat à l'obtention d'un financement, et l'en débouter ;

-Subsidiairement, cantonner la condamnation de la société HOTEL [I] à la somme de 29.167 euros,

En tout état de cause :

-Débouter la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING en son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, »

14. La société Alpha Financial Consulting, bien qu'ayant constituée avocat, n'a pas conclu. Elle est donc réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement entrepris.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026.

16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting



La société Hôtel [I] fait valoir que le courtier en crédit est tenu d'une obligation d'inscription dans le registre Orias et que cette inscription conditionne le droit à commission et que seul compte l'exercice d'une activité réglementée et non le caractère récurrent de cet exercice ; qu'en l'espèce, faute pour la société Alpha Financial Consulting, qui a intitulé le contrat qu'elle lui a soumis « contrat de courtage », de prouver qu'elle est immatriculée au registre Orias, sa demande en paiement est irrecevable.



Elle fait valoir qu'il incombe à l'intimée de s'expliquer sur le numéro qui figure sur ses factures dont le but n'est manifestement que de laisser croire à son cocontractant qu'elle dispose d'un numéro d'habilitation professionnelle en bonne et due forme en matière de courtage de crédit.



Ceci étant exposé, L'article L 519-1 du code monétaire et financier dispose : 

« I.- L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. 

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1. » 



Si l'activité d'intermédiation bancaire impose l'immatriculation l'ORIAS (organisme en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), la société Hôtel [I] ne justifie pas que la société Alpha Financial Consulting exerce de manière habituelle l'activité d'intermédiation en opérations de courtage bancaire de nature à la contraindre à cette immatriculation.



En tout état de cause, à supposer que la société Hôtel [I] puisse se prévaloir d'un tel défaut d'immatriculation à l'ORIAS pour s'opposer à la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting, il s'agirait, non d'une question de recevabilité de l'action en paiement de cette dernière, mais d'une question de fond.



La fin de non-recevoir proposée par la société Hôtel [I] sera donc rejetée.



Sur le fond de la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting



La société Hôtel [I] fait valoir que si le courtier ne peut percevoir de commissions au titre d'opérations de courtage de crédit tant que le crédit n'a pas lui-même été obtenu, il peut néanmoins prétendre au paiement d'honoraires pour des prestations qui ne sont pas liées au courtage lui-même, ce qui a manifestement été fait.



Elle expose que la convention régularisée le 15 juillet 2016 entre la société Hôtel [I] et la société Alpha Financial Consulting est une convention de courtage de crédit dès lors que son titre est sans équivoque, la convention a pour objet « d'obtenir un financement bancaire » et que l'ensemble des diligences qui devront mises en 'uvre par « le Courtier » ne vise qu'à obtenir ce financement. ; que cette dernière a agi comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOSB) en tant que courtier en crédit bancaire et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 519-6 du code monétaire et financier lui interdisent de percevoir une somme avant le versement des effectifs des fonds ayant fait l'objet du contrat de courtage. 





Elle fait valoir que si les deux sociétés du groupe Caisse d'épargne ont bien adressé un projet de contrat de prêt en novembre 2019, ce projet n'a cependant jamais signé car les banques, après négociations, n'ont pas présenté le dossier en comité de crédit ; que dans ces conditions, c'est le principe de la rémunération de la société Alpha Financial Consulting qui est remis en cause au titre d'un « honoraire de résultat » et qui justifie que celle-ci doive être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 600 euros.



A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la convention régularisée le 5 juillet 2016 entre les parties ne s'analysait pas en une convention de courtage, elle ne manquerait cependant de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle était mal fondée en son opposition, dès lors que l'honoraire de résultat, à hauteur de 29 167 hors taxes, n'était pas dû ; que l'obligation pour la société Hôtel [I] de payer un honoraire de résultat doit s'analyser en une obligation de payer sous condition suspensive au sens de l'article 1304 du code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intention des parties a toujours été de subordonner le versement de l'honoraire de résultat, à hauteur de 29 167 hors taxes, tel que fixé à l'occasion des échanges entre les parties en date des 13 et 14 octobre 2019 valant avenant à la convention de courtage du 5 juillet 2019, à la signature d'un contrat de prêt devant notaire et à l'obtention des fonds prêtés. 



Ceci étant exposé, le contrat signé par les parties le 15 juillet 2016 intitulé «  contrat de courtage de crédit de rémunération (forfait et honoraire complémentaire de résultat) » prévoit que la société Hôtel [I] (le client) charge la société Alpha Financial Consulting (le courtier) « sans exclusivité, de lui obtenir un financement bancaire auprès du Crédit Foncier, à l'exclusion de tout autre établissement bancaire, à hauteur de 7 millions d'euros en vue de la réalisation de construction et travaux d'aménagement de l'hôtel. » 



Les parties sont convenues à l'article 3 du contrat, d'un honoraire forfaitaire de 2 400 euros HT outre la TVA qui est à la charge du client et, à l'article 4, d'un honoraire complémentaire de résultat « à la signature de l'offre de crédit du Crédit Foncier, » de 28 000 euros HT.



Par courriel en date du 14 octobre 2019, soit postérieurement aux offres de prêts des sociétés du groupe Caisse d'Epargne, la société Alpha Financial Consulting a indiqué « sur cette base rectifiée, le mandat de 28 000 euros HT sera honoré lors de la signature du crédit chez le Notaire, comme convenu », reconnaissant ainsi, à tout le moins, que le paiement de ses honoraires variables était conditionné à la signature des offres de prêt définitives. 



Il résulte du courrier adressé à la société Alpha Financial Consulting par la société Hôtel [I] le 13 octobre 2019 que celle-ci a accepté de porter l'honoraire forfaitaire à la somme de 5 734 euros HT (2 400 euros HT déjà payée + 2 224 euros HT) et l'honoraire de résultat à la somme de 26 167 euros HT (30 000 euros HT + 1 167 euros HT).



Les deux offres de crédit de la société Caisse d'Epargne Ile de France et de la société Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon, valables pendant une durée de 30 jours, qui ont été signées par la société Hôtel [I] sont soumises à diverses conditions liées d'une part aux garanties exigées et d'autre part à la production par cette dernière de différents documents tels les autorisations administratives purgées du recours des tiers, la déclaration d'ouverture du chantier, la production d'un état hypothécaire en cours de validité, la production des devis estimatifs et description des travaux, les contrats d'honoraires et de maître d'ouvrage, les assurances dommages ouvrages, responsabilité décennale et « tous risques chantier » et les justificatifs du règlement des assurances. Elles sont donc conditionnelles et chaque offre mentionne expressément qu'elle est soumise à la complétude des pièces requises pour les financements, de la prise des garanties, de la non-inscription au fichier Banque de France et des justificatifs concernant l'apport et qu'une offre de prêt définitive sera adressée conformément à la loi du 13 juillet 1970, après la fourniture de ces éléments. 



Or il résulte du courriel que la société Hôtel [I] a adressé aux banques le 27 mars 2020 (pièce n° 21) et de celui qu'elle a adressé à son notaire le 3 juillet 2002 (pièce n° 22), que, bien que cette société soutienne avoir fourni les éléments demandés par les banques, ces dernières n'ont pas donné suite à ses demandes de financement et, en particulier, qu'elles n'ont jamais émis d'offres de prêt définitives. 



En l'absence de signature de telles offres définitives, ce qui constituait une condition de paiement des honoraires de la société Alpha Financial Consulting, la demande de cette dernière ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré d'une absence d'immatriculation de cette société à l'ORIAS ou le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 519-6 du code monétaire et financier. 



Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société Hôtel [I] à payer à la société Alpha Financial Consulting la somme de 30 600 euros outre intérêts au taux légal et la société Alpha Financial Consulting sera déboutée de cette demande.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


La société Alpha Financial Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la société Hôtel [I] une indemnité de procédure d'un montant de 4 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société Hôtel [I] ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société Alpha Financial Consulting de sa demande en paiement ; 



Condamne la société Alpha Financial Consulting aux dépens de première instance et d'appel ; 


Condamne la société Alpha Financial Consulting à payer à la société Hôtel [I] la somme de 4 000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021054379





APPELANTE

 

S.A.R.L. HOTEL [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 317 748 135



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de Paris, toque : C 1193







INTIMÉE 



S.A.R.L. ALPHA FINANCIAL CONSULTING

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 476 263



Représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, qui s'est déchargé du dossier 







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée de l'affaire

Mme Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré.





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI



 



ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société Hôtel [I] exploite un hôtel situé [Adresse 3]. 

2. Afin de financer un projet de travaux et de rénovation de l'hôtel, elle a conclu le 15 juillet 2016 avec la société Alpha Financial Consulting une convention de courtage portant sur l'obtention d'un financement d'un montant de 7 000 000 euros auprès de l'établissement bancaire Crédit Foncier moyennant une rémunération par honoraires d'un montant de 2 400 euros HT pour les diligences réalisées et d'un montant de 28 000 euros HT à la signature de l'offre de crédit. 

3. Les 16 et 18 septembre 2019, la société Alpha Financial Consulting a présenté deux propositions de prêts complémentaires émanant des sociétés Caisse d'Epargne Ile de France et Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon, les parties s'étant accordées sur le fait que le financement pouvait provenir d'autres banques que la société Crédit Foncier à la société Hôtel [I] pour des montants respectifs de 4 125 000 euros et 2 875 000 euros.

4. La société Hôtel [I] a accepté ces propositions de financement. 

5. Par un message électronique du 20 septembre 2019, la société Alpha Financial Consulting a demandé le versement de la somme de 30 500 euros au titre de la bonne exécution de ses engagements contractuels. La société Hôtel [I] a refusé le versement estimant que l'honoraire de résultat n'était dû qu'à la réception effective des fonds.

6. Par avenant du 13 octobre 2019, les deux sociétés se sont accordées pour revaloriser le montant des honoraires perçus par la société Alpha Financial Consulting comme suit : 

- des honoraires forfaitaires d'un montant total de 5 734 euros,

- des honoraires de résultats d'un montant de 29 167 euros. 

7. Les établissements bancaires n'ont toutefois pas donné suite à leurs propositions de financement. 

8. Par requête du 21 septembre 2021, la société Alpha Financial Consulting a saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement de la somme de 30 600 euros. 

9. Par ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société Alpha Financial Consulting. 

10. La société Hôtel [I] ayant formé opposition, l''affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile. 

11. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :

« - Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL HOTEL [I] ;

- Condamne la société SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINACIAL CONSULTING la somme de 30.600 euros outre les intérêts au taux légal ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

-Condamne la SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne La SARL HOTEL [I] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,87 € dont 15,10 € de TVA. »

12. Par une déclaration du 21 juin 2023, la société Hôtel [I] a fait appel de ce jugement. 

13. Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la société Hôtel [I] demande à la cour de :

« Vu les articles L. 519-1 est suivant Code monétaire et financier, Vu l'article 1188, 1304 et suivant du Code Civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, de :

- Juger la société HOTEL [I] recevable en son appel,

Y faisant droit :

- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL HOTEL [I],

- Condamné la société SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 30.600 euros, outre les intérêts au taux légal,

- Débouté la société SARL HOTEL [I] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

- Condamné la SARL HOTEL [I] à payer à la SARL ALPHA FINANCIAL CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- Infirmant le Jugement attaqué, Juger la société HOTEL [I] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 octobre 2021 ;

- Juger que faute pour la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING de ramener la preuve qu'elle est régulièrement inscrite sur le registre ORIAS, elle est irrecevable en ses demandes dont elle sera déboutée ;

- Juger en outre que les demandes de la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING sont mal fondées au regard des dispositions de l'article 519-6 du Code Monétaire et Financier, ou subsidiairement, de la volonté des parties de lier l'honoraire de résultat à l'obtention d'un financement, et l'en débouter ;

-Subsidiairement, cantonner la condamnation de la société HOTEL [I] à la somme de 29.167 euros,

En tout état de cause :

-Débouter la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING en son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société ALPHA FINANCIAL CONSULTING aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, »

14. La société Alpha Financial Consulting, bien qu'ayant constituée avocat, n'a pas conclu. Elle est donc réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement entrepris.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026.

16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.







MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting



La société Hôtel [I] fait valoir que le courtier en crédit est tenu d'une obligation d'inscription dans le registre Orias et que cette inscription conditionne le droit à commission et que seul compte l'exercice d'une activité réglementée et non le caractère récurrent de cet exercice ; qu'en l'espèce, faute pour la société Alpha Financial Consulting, qui a intitulé le contrat qu'elle lui a soumis « contrat de courtage », de prouver qu'elle est immatriculée au registre Orias, sa demande en paiement est irrecevable.



Elle fait valoir qu'il incombe à l'intimée de s'expliquer sur le numéro qui figure sur ses factures dont le but n'est manifestement que de laisser croire à son cocontractant qu'elle dispose d'un numéro d'habilitation professionnelle en bonne et due forme en matière de courtage de crédit.



Ceci étant exposé, L'article L 519-1 du code monétaire et financier dispose : 

« I.- L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. 

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1. » 



Si l'activité d'intermédiation bancaire impose l'immatriculation l'ORIAS (organisme en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), la société Hôtel [I] ne justifie pas que la société Alpha Financial Consulting exerce de manière habituelle l'activité d'intermédiation en opérations de courtage bancaire de nature à la contraindre à cette immatriculation.



En tout état de cause, à supposer que la société Hôtel [I] puisse se prévaloir d'un tel défaut d'immatriculation à l'ORIAS pour s'opposer à la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting, il s'agirait, non d'une question de recevabilité de l'action en paiement de cette dernière, mais d'une question de fond.



La fin de non-recevoir proposée par la société Hôtel [I] sera donc rejetée.



Sur le fond de la demande en paiement de la société Alpha Financial Consulting



La société Hôtel [I] fait valoir que si le courtier ne peut percevoir de commissions au titre d'opérations de courtage de crédit tant que le crédit n'a pas lui-même été obtenu, il peut néanmoins prétendre au paiement d'honoraires pour des prestations qui ne sont pas liées au courtage lui-même, ce qui a manifestement été fait.



Elle expose que la convention régularisée le 15 juillet 2016 entre la société Hôtel [I] et la société Alpha Financial Consulting est une convention de courtage de crédit dès lors que son titre est sans équivoque, la convention a pour objet « d'obtenir un financement bancaire » et que l'ensemble des diligences qui devront mises en 'uvre par « le Courtier » ne vise qu'à obtenir ce financement. ; que cette dernière a agi comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOSB) en tant que courtier en crédit bancaire et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 519-6 du code monétaire et financier lui interdisent de percevoir une somme avant le versement des effectifs des fonds ayant fait l'objet du contrat de courtage. 





Elle fait valoir que si les deux sociétés du groupe Caisse d'épargne ont bien adressé un projet de contrat de prêt en novembre 2019, ce projet n'a cependant jamais signé car les banques, après négociations, n'ont pas présenté le dossier en comité de crédit ; que dans ces conditions, c'est le principe de la rémunération de la société Alpha Financial Consulting qui est remis en cause au titre d'un « honoraire de résultat » et qui justifie que celle-ci doive être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 600 euros.



A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la convention régularisée le 5 juillet 2016 entre les parties ne s'analysait pas en une convention de courtage, elle ne manquerait cependant de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle était mal fondée en son opposition, dès lors que l'honoraire de résultat, à hauteur de 29 167 hors taxes, n'était pas dû ; que l'obligation pour la société Hôtel [I] de payer un honoraire de résultat doit s'analyser en une obligation de payer sous condition suspensive au sens de l'article 1304 du code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intention des parties a toujours été de subordonner le versement de l'honoraire de résultat, à hauteur de 29 167 hors taxes, tel que fixé à l'occasion des échanges entre les parties en date des 13 et 14 octobre 2019 valant avenant à la convention de courtage du 5 juillet 2019, à la signature d'un contrat de prêt devant notaire et à l'obtention des fonds prêtés. 



Ceci étant exposé, le contrat signé par les parties le 15 juillet 2016 intitulé «  contrat de courtage de crédit de rémunération (forfait et honoraire complémentaire de résultat) » prévoit que la société Hôtel [I] (le client) charge la société Alpha Financial Consulting (le courtier) « sans exclusivité, de lui obtenir un financement bancaire auprès du Crédit Foncier, à l'exclusion de tout autre établissement bancaire, à hauteur de 7 millions d'euros en vue de la réalisation de construction et travaux d'aménagement de l'hôtel. » 



Les parties sont convenues à l'article 3 du contrat, d'un honoraire forfaitaire de 2 400 euros HT outre la TVA qui est à la charge du client et, à l'article 4, d'un honoraire complémentaire de résultat « à la signature de l'offre de crédit du Crédit Foncier, » de 28 000 euros HT.



Par courriel en date du 14 octobre 2019, soit postérieurement aux offres de prêts des sociétés du groupe Caisse d'Epargne, la société Alpha Financial Consulting a indiqué « sur cette base rectifiée, le mandat de 28 000 euros HT sera honoré lors de la signature du crédit chez le Notaire, comme convenu », reconnaissant ainsi, à tout le moins, que le paiement de ses honoraires variables était conditionné à la signature des offres de prêt définitives. 



Il résulte du courrier adressé à la société Alpha Financial Consulting par la société Hôtel [I] le 13 octobre 2019 que celle-ci a accepté de porter l'honoraire forfaitaire à la somme de 5 734 euros HT (2 400 euros HT déjà payée + 2 224 euros HT) et l'honoraire de résultat à la somme de 26 167 euros HT (30 000 euros HT + 1 167 euros HT).



Les deux offres de crédit de la société Caisse d'Epargne Ile de France et de la société Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon, valables pendant une durée de 30 jours, qui ont été signées par la société Hôtel [I] sont soumises à diverses conditions liées d'une part aux garanties exigées et d'autre part à la production par cette dernière de différents documents tels les autorisations administratives purgées du recours des tiers, la déclaration d'ouverture du chantier, la production d'un état hypothécaire en cours de validité, la production des devis estimatifs et description des travaux, les contrats d'honoraires et de maître d'ouvrage, les assurances dommages ouvrages, responsabilité décennale et « tous risques chantier » et les justificatifs du règlement des assurances. Elles sont donc conditionnelles et chaque offre mentionne expressément qu'elle est soumise à la complétude des pièces requises pour les financements, de la prise des garanties, de la non-inscription au fichier Banque de France et des justificatifs concernant l'apport et qu'une offre de prêt définitive sera adressée conformément à la loi du 13 juillet 1970, après la fourniture de ces éléments. 



Or il résulte du courriel que la société Hôtel [I] a adressé aux banques le 27 mars 2020 (pièce n° 21) et de celui qu'elle a adressé à son notaire le 3 juillet 2002 (pièce n° 22), que, bien que cette société soutienne avoir fourni les éléments demandés par les banques, ces dernières n'ont pas donné suite à ses demandes de financement et, en particulier, qu'elles n'ont jamais émis d'offres de prêt définitives. 



En l'absence de signature de telles offres définitives, ce qui constituait une condition de paiement des honoraires de la société Alpha Financial Consulting, la demande de cette dernière ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré d'une absence d'immatriculation de cette société à l'ORIAS ou le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 519-6 du code monétaire et financier. 



Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société Hôtel [I] à payer à la société Alpha Financial Consulting la somme de 30 600 euros outre intérêts au taux légal et la société Alpha Financial Consulting sera déboutée de cette demande.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


La société Alpha Financial Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la société Hôtel [I] une indemnité de procédure d'un montant de 4 000 euros.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société Hôtel [I] ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société Alpha Financial Consulting de sa demande en paiement ; 



Condamne la société Alpha Financial Consulting aux dépens de première instance et d'appel ; 


Condamne la société Alpha Financial Consulting à payer à la société Hôtel [I] la somme de 4 000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L519-1, code civil 1304, code de procedure civile 1408, code civil 1188, code monetaire et financier L519-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:06.752Z.