Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 18 juin 2026, n° 23/00334
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [Localité 1] Europe, la société [E] [B] et Compagnie, la société Challenge Intercontinental Express, la société Helvetia Assurances et la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances. 2. La société [Localité 1] Europe (la société CNA) est assureur de la société Mobiwire. La société Mobiwire a confié à la société [E] [B] et Compagnie (la société [B]) le transport de palettes de téléphones mobiles depuis la Chine vers le Royaume-Uni, dont certaines étaient destinées à la société Vodafone. Après dédouanement à [Localité 10], la société [B] a confié l'acheminement routier des palettes jusqu'à leur destination finale au Royaume-Uni à la société Challenge International Express (la société CIE). Le 30 janvier 2019, après un stationnement de nuit au Royaume-Uni, le conducteur a constaté le vol de 4 palettes. Le montant de la perte des marchandises a été évalué à la somme de 105 518,30 euros aux termes d'une expertise non judiciaire. La société CNA a indemnisé la société Mobiwire à hauteur de la somme de 116 070,13 euros. 3. Par acte introductif d'instance du 28 janvier 2020, la société CNA a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 105 518,30 euros. La société [B] a appelé en garantie son assureur, la société Helvetia Assurances (la société Helvetia), ainsi que la société CIE. 4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - « Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020012762 et 2020047403 sous le seul et même n° RG J2022000502 ; - Dit la société CIE recevable en son action à l'encontre de la société [B] et condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Dit la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances recevable en son intervention volontaire ; - Condamne la société CIE à payer à la société [B] la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Condamne les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société CIE de la présente condamnation et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum les sociétés CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamne les sociétés [B], CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,71 euros dont 22,24 euros de TVA. » 5. La société CNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022, en ce qu'il a condamné la société [B] à lui payer la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus. 6. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société [B] a relevé appel incident. 7. Par conclusions déposées le 17 mai 2023, les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ont relevé appel incident. 8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026. 9. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 10. Par conclusions déposées le 1er mars 2023, la société CNA, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.132-6 et suivants du code de commerce, du contrat type de commission de transport, de l'article L.133-8 du code de commerce, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il : * Juge la société CNA recevable dans son action à l'encontre de la société [B] ; * Condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société [B] à payer à la société CNA la somme de 105 518,30 euros ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société [B], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1346-1 du code civil, du cas exonératoire tiré de la faute du chargeur, des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, du contrat type « commission de transport », de la convention sur le transport international de marchandises par route dite CMR, de : A titre principal, - Prononcer la recevabilité de l'appel incident de la société [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société CNA sans statuer sur les droits de la société Mobiwire et sur la régularité de la subrogation conventionnelle ; - Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau sur ce point, - Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société CNA ; A titre subsidiaire, - Prononcer la recevabilité de l'appel incident de la société [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas reconnu le cas exonératoire tiré de la faute du chargeur ; - Infirmer le jugement . Statuant à nouveau sur ce point, - Débouter la société CNA de toutes ses demandes à l'encontre de la société [B] ; A titre plus que subsidiaire, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Si la cour venait à infirmer le jugement en faisant droit aux demandes d'infirmation de la société CNA, - Condamner solidairement les sociétés CIE et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à relever et garantir la société [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la perte des marchandises alléguée par la société CNA ; - Limiter à la somme de 5 505 euros l'indemnisation de la société [B] en cas de reconnaissance d'une faute personnelle, à l'exclusion de toute autre somme ; En tout état de cause, - Débouter la société Helvetia Assurances de toutes ses demandes à l'encontre de la société [B] ; - Condamner tout succombant solidairement à payer à la société [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice visé à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 12. Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société CIE, intimée, demande à la cour, au visa des articles 17, 22, 23 et suivants de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, de l'article L133-8 du code de commerce, des articles L 113-1 et suivants du code des assurances, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société CIE bénéficie des limites d'indemnisation fixées à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, article 22-3, à savoir 8,33 DTS par kg de marchandise perdue ou avariée ; - En conséquence, juger que l'indemnité due par la société CIE ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 9 171,33 DTS au jour du jugement ; - Débouter la société [B] et/ou la société CNA, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la société Helvetia Assurances du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées et injustifiées, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à relever et garantir la société CIE dans les conditions du contrat d'assurance, soit à hauteur de 70 % de la condamnation mise à la charge de la société CIE avec franchise contractuelle à déduire de 750 euros ; - Condamner in solidum les sociétés CNA, [B] et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, ou qui mieux le devra, à payer à la société CIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'appelante, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. 13. Par conclusions déposées le 18 juillet 2023, les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la convention sur le transport international de marchandises par route dite CMR, de l'article L.133-8 du code de commerce, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Dit la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances recevable en son intervention volontaire ; * Condamné la société CIE à payer à la société [B] la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Condamné les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société CIE de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; * Condamné in solidum les sociétés CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; * Condamné les sociétés [B], CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, - Juger que la société Helvetia Assurances, qui n'est pas l'assureur de la société CIE, doit être mise hors de cause ; Partant, - Mettre hors de cause la société Helvetia Assurances ; - Débouter les sociétés [B], CIE et CNA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Helvetia Assurances ; - Condamner la société [B], ou qui mieux le devra, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Limiter la condamnation de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à hauteur de 70% de la somme de 11 137,13 euros mise à la charge de la société CIE, soit 7 045,99 euros, franchise de 750 euros déduite ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour retient à l'encontre de la société CIE l'existence d'une faute inexcusable, - Limiter la condamnation de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à hauteur de 70% de la somme mise à la charge de la société CIE, sous déduction de la franchise de 750 euros ; En tout état de cause, - Débouter les sociétés [B], CIE et CNA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ; - Condamner les sociétés [B] et CIE in solidum, ou qui mieux le devra, à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [B] et CIE in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Georges Ferreira, avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société CNA Moyens des parties 15. La société [B], intimée, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société CNA ne démontre pas que la société Mobiwire a effectivement supporté un préjudice ; - La preuve de l'effectivité du règlement par l'assureur n'est pas rapportée. 16. La société CNA, appelante, répond que : - La société Mobiwire, son assurée, qui a émis deux avoirs au profit de la société Vodafone, dispose d'un intérêt à agir ; - La société CNA verse aux débats un acte de subrogation daté du 17 octobre 2019, un justificatif de paiement effectué par les assureurs daté du 14 novembre 2019 et une copie du relevé de compte de la société Mobiwire justifiant d'un paiement de 116 070,13 euros reçu le 15 novembre 2019 ; - La subrogation conventionnelle anticipée est admise. Réponse de la cour 17. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 18. L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 19. L'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 20. L'article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » 21. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur. 22. En l'espèce, un acte de subrogation du 17 octobre 2019 a été signé par la société Mobiwire aux termes duquel elle reconnaît recevoir de la société CNA, assureur, la somme de 116 070,13 euros « en remboursement des avaries survenues lors du transport conformément au sinistre en date du 30 janvier 2019 concernant un vol de palettes », et, en considération du paiement effectué, subroge la compagnie d'assurance « dans tous les droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteurs et/ou autres), en raison desdites pertes et avaries ». 23. Il est produit une capture d'écran d'un document informatique faisant apparaître le paiement de la somme de 116 070,13 euros à la société Mobiwire le 14 novembre 2019 sur un compte HSBC, et un extrait d'un compte ouvert auprès de la société HSBC mentionnant un virement de la somme de 116 070,13 euros le 15 novembre 2019 provenant de la société CNA. 24. L'acte de subrogation est antérieur au paiement et contient la manifestation de la volonté expresse de la société Mobiwire, qui a confié le transport des palettes de téléphone dérobées, de subroger son assureur dans ses droits. 25. L'action de la société CNA, assureur de la société Mobiwire, est en conséquence recevable. Sur les responsabilités Moyens des parties 26. La société CNA, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société [B] ne prouve pas une faute du chargeur exonératoire de responsabilité, alors que le transport nécessitait le stationnement de nuit et que, par voie de conséquence, le transporteur devait s'assurer de sécuriser le convoi de manière satisfaisante notamment au regard de la nature et de la valeur de la marchandise ; - La société [B] engage sa responsabilité de son fait personnel en ce qu'elle était informée de la nature et de la valeur de la marchandise, avait donc conscience du caractère sensible des marchandises transportées, et n'a pas répercuté ses informations à sa substituée, la société CIE, n'a pas jugé utile de sécuriser les pauses nocturnes de sa substituée alors qu'elle avait conscience que le transporteur routier allait devoir stationner son véhicule de nuit, et n'a précisé à la société CIE ni la nature ni la valeur de la marchandise ; - La société [B] engage sa responsabilité du fait de sa substituée, la société CIE, qui avait la garde de la marchandise au moment du vol ; - La faute inexcusable de la société [B] est caractérisée tant en ce qui concerne sa responsabilité personnelle que sa responsabilité du fait de la société CIE. 27. La société [B], intimée, répond que : - La faute commise par le chargeur, la société Mobiwire, est exonératoire de responsabilité ; - Aucune instruction particulière n'a été donnée par la société Mobiwire au regard de la valeur des marchandises et de leur nature sensible et convoitée ; - La société Mobiwire a refusé une sécurisation supplémentaire et/ou des transports dédiés ; - Elle n'a commis aucune faute personnelle, a rempli son devoir de conseil, a choisi un transporteur présentant toutes les aptitudes nécessaires au transport de marchandises, de surcroît habitué aux transports de marchandises sensibles et lui a communiqué la nature des marchandises transportées, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la prestation matérielle de transport ; - Elle n'a commis aucune faute inexcusable ; - Le conducteur a pris des précautions et n'a pas commis de faute inexcusable ; - La société CIE a, en qualité de transporteur, une obligation générale de sécurité. 28. La société CIE, intimée, répond que : - Elle bénéficie des limites d'indemnisation prévues par la CMR ; - Aucune faute inexcusable n'est caractérisée ; - La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances doit sa garantie, en application de l'article 2 de la clause vol à hauteur de 70 % des dommages, dont à déduire la franchise contractuelle de 750 euros. 29. Les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances répondent que : - L'assureur de la société CIE est la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, et non pas la société Helvetia Assurances ; - En l'absence de toute faute inexcusable de la société CIE, la condamnation de cette dernière doit être limitée à la somme de 11 137,13 euros ; - En application des dispositions de la police d'assurance, la garantie est limitée à 70 % avec déduction de la franchise de 750 euros. Réponse de la cour 30. En droit, l'article L 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 31. L'article 17.1 de la Convention CMR prévoit que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ». 32. Aux termes des articles L 132-4 et L132-5 du même code, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée, et des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 33. Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité en ce qu'il répond de son propre fait et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l'article L 132-6 du code des transports. 34. En vertu des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises. 35. En l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport de la société [B] n'est pas discutée. 36. La société [B] invoque une faute de la société Mobiwire, exonératoire de responsabilité, qui aurait délibérément fait le choix d'un transport à l'économie. 37. Elle produit un échange de courriel avec la société Mobiwire du 29 janvier 2020 révélant l'absence de « camion dédié » pour les transports en Europe, sauf instruction particulière. 38. Ce courriel est postérieur au vol des palettes survenu le 30 janvier 2019 et ne signifie pas l'absence de toute sécurisation du transport routier. 39. Aucune faute de la société Mobiwire exonératoire de responsabilité n'est caractérisée. 40. La société CNA a relevé elle-même qu'il ressortait du rapport d'expertise que le stationnement sur un parking sécurisé la nuit était imposé par la société CIE à ses chauffeurs, et a fait valoir que le transporteur avait connaissance de la nature sensible de la marchandise. 41. Il n'est pas démontré que le vol aurait été facilité par une absence de transmission de consignes particulières de sécurité par la société [B], commissionnaire de transport, à la société CIE, transporteur, alors que le stationnement de l'ensemble routier sur une aire dépourvue de système de vidéo-surveillance et de gardiennage relève d'une décision prise par le chauffeur de la société CIE . 42. Aucune faute personnelle de la société [B] à l'origine du vol de la marchandise n'étant caractérisée, celle-ci n'engage pas sa responsabilité personnelle. 43. Le principe de la responsabilité de la société [B] du fait de la société CIE n'est pas discuté, ni celui de la responsabilité de la société CIE, transporteur. 44. La société CNA invoque une faute inexcusable. 45. L'article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». 46. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée : - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire de sa probabilité, - l'absence de raison valable. 47. La société CNA fait valoir que l'ensemble routier a été stationné sur une voie publique non surveillée dans une zone commerciale, qu'il était dénué de toute géolocalisation, que la taille du cadenas, qui a été coupé pour la commission du vol, était dérisoire et disproportionnée au regard du chargement, que le commissionnaire et le transporteur avaient connaissance de la nature de la marchandise, que le commissionnaire connaissait la valeur de la marchandise. 48. Cependant, ces éléments n'établissent pas que le chauffeur de la société CIE, qui a expliqué n'avoir pu stationner l'ensemble routier sur un parking sécurisé qui était complet et être resté dans son camion, ait délibérément exposé l'ensemble routier contenant la marchandise au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. 49. La société [B] et la société CIE n'ont pas commis de faute inexcusable. 50. Les limitations de responsabilité sont dès lors applicables. 51. S'agissant d'un transport international, est applicable l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite convention CMR, qui dispose : « 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. 2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. 3.Toutefois, l'indemnité' ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. » 52. Il n'est pas contesté que, compte tenu du poids des marchandises dérobées, l'indemnité est plafonnée à la somme de 11 137,13 euros (1093 kg x 8,33 DTS, 1 DTS s'élevant à 1,223230 euros à la date du sinistre). 53. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros. 54. La société CIE, transporteur, ne conteste pas sa responsabilité en tant que gardien des marchandises, dans les limites d'indemnisation prévue par la CMR. 55. La société [B] sera garantie par la société CIE et son assureur de responsabilité civile contractuelle des marchandises transportées, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, qui ne conteste pas sa garantie limitée, conformément aux stipulations du contrat d'assurance, à 70 % des dommages avec une franchise à déduire de 750 euros, soit à la somme de 7 045,99 euros. 56. La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sera donc condamnée à garantir la société CIE à hauteur de la somme de 7 045,99 euros. 57. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros. 58. La mise hors de cause de la société Helvetia Assurances n'est pas contestée. 59. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia Assurances à garantir, avec la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la société CIE de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros. Sur les frais du procès 60. La société CNA, qui succombe, sera seule condamnée aux dépens d'appel, Maître Georges Ferreira, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 61. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné la société Helvetia Assurances in solidum avec les sociétés CIE et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Helvetia Assurances, avec les sociétés [B], CIE et Helvetia Assurances aux entiers dépens. 62. La société Helvetia Assurances ne sera pas tenue aux dépens de première instance et ne sera pas condamnée à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. 63. Il apparaît équitable de condamner la société CNA à payer à la société CIE la somme de 3 000 euros et de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : Déclare recevable l'action de la société [Localité 1] Europe ; Confirme le jugement attaqué du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - Condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamné la société Helvetia Assurances à garantir, avec la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la société Challenge Intercontinental Express de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamné la société Helvetia Assurances in solidum avec les sociétés Challenge Intercontinental Express et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, à payer à la société [E] [B] et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Helvetia Assurances, avec les sociétés [E] [B] et Compagnie, Challenge Intercontinental Express,et Helvetia Assurances aux entiers dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société Challenge Intercontinental Express à hauteur de la somme de 7 045,99 euros ; Met hors de cause la société Helvetia Assurances ; Dit que la société Helvetia Assurances n'est pas tenue aux dépens de première instance ; Dit que la société Helvetia Assurances n'est pas condamnée à payer à la société [E] [B] et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne la société [Localité 1] Europe à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 1] Europe aux dépens d'appel, Maître Georges Ferreira, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 (n° 80, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4AJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° J202200050 APPELANTE [Localité 1] (EUROPE) S.A., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, prise en son établissement français Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 844 115 030 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, P0451, et assistée de Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. [B] OVERSEAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 339 644 221 [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, B0515, et assistée de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 498 719 582 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Yacine SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON HELVETIA ASSURANCES SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. [Localité 8] sous le numéro 339 489 379 [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Valérie LÉGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, E1905, et assistée de Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, société de droit étranger prise en son établissement principal en France et prise en la personne de ses représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. [Localité 8] sous le numéro 775 753 072 [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Valérie LÉGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, E1905, et assistée de Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [Localité 1] Europe, la société [E] [B] et Compagnie, la société Challenge Intercontinental Express, la société Helvetia Assurances et la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances. 2. La société [Localité 1] Europe (la société CNA) est assureur de la société Mobiwire. La société Mobiwire a confié à la société [E] [B] et Compagnie (la société [B]) le transport de palettes de téléphones mobiles depuis la Chine vers le Royaume-Uni, dont certaines étaient destinées à la société Vodafone. Après dédouanement à [Localité 10], la société [B] a confié l'acheminement routier des palettes jusqu'à leur destination finale au Royaume-Uni à la société Challenge International Express (la société CIE). Le 30 janvier 2019, après un stationnement de nuit au Royaume-Uni, le conducteur a constaté le vol de 4 palettes. Le montant de la perte des marchandises a été évalué à la somme de 105 518,30 euros aux termes d'une expertise non judiciaire. La société CNA a indemnisé la société Mobiwire à hauteur de la somme de 116 070,13 euros. 3. Par acte introductif d'instance du 28 janvier 2020, la société CNA a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 105 518,30 euros. La société [B] a appelé en garantie son assureur, la société Helvetia Assurances (la société Helvetia), ainsi que la société CIE. 4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - « Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020012762 et 2020047403 sous le seul et même n° RG J2022000502 ; - Dit la société CIE recevable en son action à l'encontre de la société [B] et condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Dit la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances recevable en son intervention volontaire ; - Condamne la société CIE à payer à la société [B] la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Condamne les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société CIE de la présente condamnation et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum les sociétés CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamne les sociétés [B], CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,71 euros dont 22,24 euros de TVA. » 5. La société CNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022, en ce qu'il a condamné la société [B] à lui payer la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus. 6. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société [B] a relevé appel incident. 7. Par conclusions déposées le 17 mai 2023, les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ont relevé appel incident. 8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026. 9. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 10. Par conclusions déposées le 1er mars 2023, la société CNA, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.132-6 et suivants du code de commerce, du contrat type de commission de transport, de l'article L.133-8 du code de commerce, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il : * Juge la société CNA recevable dans son action à l'encontre de la société [B] ; * Condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société [B] à payer à la société CNA la somme de 105 518,30 euros ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société [B], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1346-1 du code civil, du cas exonératoire tiré de la faute du chargeur, des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, du contrat type « commission de transport », de la convention sur le transport international de marchandises par route dite CMR, de : A titre principal, - Prononcer la recevabilité de l'appel incident de la société [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société CNA sans statuer sur les droits de la société Mobiwire et sur la régularité de la subrogation conventionnelle ; - Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau sur ce point, - Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société CNA ; A titre subsidiaire, - Prononcer la recevabilité de l'appel incident de la société [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas reconnu le cas exonératoire tiré de la faute du chargeur ; - Infirmer le jugement . Statuant à nouveau sur ce point, - Débouter la société CNA de toutes ses demandes à l'encontre de la société [B] ; A titre plus que subsidiaire, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Si la cour venait à infirmer le jugement en faisant droit aux demandes d'infirmation de la société CNA, - Condamner solidairement les sociétés CIE et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à relever et garantir la société [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la perte des marchandises alléguée par la société CNA ; - Limiter à la somme de 5 505 euros l'indemnisation de la société [B] en cas de reconnaissance d'une faute personnelle, à l'exclusion de toute autre somme ; En tout état de cause, - Débouter la société Helvetia Assurances de toutes ses demandes à l'encontre de la société [B] ; - Condamner tout succombant solidairement à payer à la société [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice visé à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 12. Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société CIE, intimée, demande à la cour, au visa des articles 17, 22, 23 et suivants de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, de l'article L133-8 du code de commerce, des articles L 113-1 et suivants du code des assurances, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société CIE bénéficie des limites d'indemnisation fixées à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, article 22-3, à savoir 8,33 DTS par kg de marchandise perdue ou avariée ; - En conséquence, juger que l'indemnité due par la société CIE ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 9 171,33 DTS au jour du jugement ; - Débouter la société [B] et/ou la société CNA, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la société Helvetia Assurances du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées et injustifiées, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à relever et garantir la société CIE dans les conditions du contrat d'assurance, soit à hauteur de 70 % de la condamnation mise à la charge de la société CIE avec franchise contractuelle à déduire de 750 euros ; - Condamner in solidum les sociétés CNA, [B] et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, ou qui mieux le devra, à payer à la société CIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'appelante, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. 13. Par conclusions déposées le 18 juillet 2023, les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la convention sur le transport international de marchandises par route dite CMR, de l'article L.133-8 du code de commerce, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Dit la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances recevable en son intervention volontaire ; * Condamné la société CIE à payer à la société [B] la somme de 11 137,13 euros, déboutant pour le surplus ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Condamné les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société CIE de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; * Condamné in solidum les sociétés CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; * Condamné les sociétés [B], CIE, Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, - Juger que la société Helvetia Assurances, qui n'est pas l'assureur de la société CIE, doit être mise hors de cause ; Partant, - Mettre hors de cause la société Helvetia Assurances ; - Débouter les sociétés [B], CIE et CNA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Helvetia Assurances ; - Condamner la société [B], ou qui mieux le devra, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Limiter la condamnation de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à hauteur de 70% de la somme de 11 137,13 euros mise à la charge de la société CIE, soit 7 045,99 euros, franchise de 750 euros déduite ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour retient à l'encontre de la société CIE l'existence d'une faute inexcusable, - Limiter la condamnation de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à hauteur de 70% de la somme mise à la charge de la société CIE, sous déduction de la franchise de 750 euros ; En tout état de cause, - Débouter les sociétés [B], CIE et CNA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ; - Condamner les sociétés [B] et CIE in solidum, ou qui mieux le devra, à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [B] et CIE in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Georges Ferreira, avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société CNA Moyens des parties 15. La société [B], intimée, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société CNA ne démontre pas que la société Mobiwire a effectivement supporté un préjudice ; - La preuve de l'effectivité du règlement par l'assureur n'est pas rapportée. 16. La société CNA, appelante, répond que : - La société Mobiwire, son assurée, qui a émis deux avoirs au profit de la société Vodafone, dispose d'un intérêt à agir ; - La société CNA verse aux débats un acte de subrogation daté du 17 octobre 2019, un justificatif de paiement effectué par les assureurs daté du 14 novembre 2019 et une copie du relevé de compte de la société Mobiwire justifiant d'un paiement de 116 070,13 euros reçu le 15 novembre 2019 ; - La subrogation conventionnelle anticipée est admise. Réponse de la cour 17. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 18. L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 19. L'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 20. L'article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » 21. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur. 22. En l'espèce, un acte de subrogation du 17 octobre 2019 a été signé par la société Mobiwire aux termes duquel elle reconnaît recevoir de la société CNA, assureur, la somme de 116 070,13 euros « en remboursement des avaries survenues lors du transport conformément au sinistre en date du 30 janvier 2019 concernant un vol de palettes », et, en considération du paiement effectué, subroge la compagnie d'assurance « dans tous les droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteurs et/ou autres), en raison desdites pertes et avaries ». 23. Il est produit une capture d'écran d'un document informatique faisant apparaître le paiement de la somme de 116 070,13 euros à la société Mobiwire le 14 novembre 2019 sur un compte HSBC, et un extrait d'un compte ouvert auprès de la société HSBC mentionnant un virement de la somme de 116 070,13 euros le 15 novembre 2019 provenant de la société CNA. 24. L'acte de subrogation est antérieur au paiement et contient la manifestation de la volonté expresse de la société Mobiwire, qui a confié le transport des palettes de téléphone dérobées, de subroger son assureur dans ses droits. 25. L'action de la société CNA, assureur de la société Mobiwire, est en conséquence recevable. Sur les responsabilités Moyens des parties 26. La société CNA, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - La société [B] ne prouve pas une faute du chargeur exonératoire de responsabilité, alors que le transport nécessitait le stationnement de nuit et que, par voie de conséquence, le transporteur devait s'assurer de sécuriser le convoi de manière satisfaisante notamment au regard de la nature et de la valeur de la marchandise ; - La société [B] engage sa responsabilité de son fait personnel en ce qu'elle était informée de la nature et de la valeur de la marchandise, avait donc conscience du caractère sensible des marchandises transportées, et n'a pas répercuté ses informations à sa substituée, la société CIE, n'a pas jugé utile de sécuriser les pauses nocturnes de sa substituée alors qu'elle avait conscience que le transporteur routier allait devoir stationner son véhicule de nuit, et n'a précisé à la société CIE ni la nature ni la valeur de la marchandise ; - La société [B] engage sa responsabilité du fait de sa substituée, la société CIE, qui avait la garde de la marchandise au moment du vol ; - La faute inexcusable de la société [B] est caractérisée tant en ce qui concerne sa responsabilité personnelle que sa responsabilité du fait de la société CIE. 27. La société [B], intimée, répond que : - La faute commise par le chargeur, la société Mobiwire, est exonératoire de responsabilité ; - Aucune instruction particulière n'a été donnée par la société Mobiwire au regard de la valeur des marchandises et de leur nature sensible et convoitée ; - La société Mobiwire a refusé une sécurisation supplémentaire et/ou des transports dédiés ; - Elle n'a commis aucune faute personnelle, a rempli son devoir de conseil, a choisi un transporteur présentant toutes les aptitudes nécessaires au transport de marchandises, de surcroît habitué aux transports de marchandises sensibles et lui a communiqué la nature des marchandises transportées, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la prestation matérielle de transport ; - Elle n'a commis aucune faute inexcusable ; - Le conducteur a pris des précautions et n'a pas commis de faute inexcusable ; - La société CIE a, en qualité de transporteur, une obligation générale de sécurité. 28. La société CIE, intimée, répond que : - Elle bénéficie des limites d'indemnisation prévues par la CMR ; - Aucune faute inexcusable n'est caractérisée ; - La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances doit sa garantie, en application de l'article 2 de la clause vol à hauteur de 70 % des dommages, dont à déduire la franchise contractuelle de 750 euros. 29. Les sociétés Helvetia Assurances et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances répondent que : - L'assureur de la société CIE est la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, et non pas la société Helvetia Assurances ; - En l'absence de toute faute inexcusable de la société CIE, la condamnation de cette dernière doit être limitée à la somme de 11 137,13 euros ; - En application des dispositions de la police d'assurance, la garantie est limitée à 70 % avec déduction de la franchise de 750 euros. Réponse de la cour 30. En droit, l'article L 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » 31. L'article 17.1 de la Convention CMR prévoit que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ». 32. Aux termes des articles L 132-4 et L132-5 du même code, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée, et des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 33. Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité en ce qu'il répond de son propre fait et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l'article L 132-6 du code des transports. 34. En vertu des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises. 35. En l'espèce, la qualité de commissionnaire de transport de la société [B] n'est pas discutée. 36. La société [B] invoque une faute de la société Mobiwire, exonératoire de responsabilité, qui aurait délibérément fait le choix d'un transport à l'économie. 37. Elle produit un échange de courriel avec la société Mobiwire du 29 janvier 2020 révélant l'absence de « camion dédié » pour les transports en Europe, sauf instruction particulière. 38. Ce courriel est postérieur au vol des palettes survenu le 30 janvier 2019 et ne signifie pas l'absence de toute sécurisation du transport routier. 39. Aucune faute de la société Mobiwire exonératoire de responsabilité n'est caractérisée. 40. La société CNA a relevé elle-même qu'il ressortait du rapport d'expertise que le stationnement sur un parking sécurisé la nuit était imposé par la société CIE à ses chauffeurs, et a fait valoir que le transporteur avait connaissance de la nature sensible de la marchandise. 41. Il n'est pas démontré que le vol aurait été facilité par une absence de transmission de consignes particulières de sécurité par la société [B], commissionnaire de transport, à la société CIE, transporteur, alors que le stationnement de l'ensemble routier sur une aire dépourvue de système de vidéo-surveillance et de gardiennage relève d'une décision prise par le chauffeur de la société CIE . 42. Aucune faute personnelle de la société [B] à l'origine du vol de la marchandise n'étant caractérisée, celle-ci n'engage pas sa responsabilité personnelle. 43. Le principe de la responsabilité de la société [B] du fait de la société CIE n'est pas discuté, ni celui de la responsabilité de la société CIE, transporteur. 44. La société CNA invoque une faute inexcusable. 45. L'article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». 46. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'une faute inexcusable soit constituée : - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité du dommage, - l'acceptation téméraire de sa probabilité, - l'absence de raison valable. 47. La société CNA fait valoir que l'ensemble routier a été stationné sur une voie publique non surveillée dans une zone commerciale, qu'il était dénué de toute géolocalisation, que la taille du cadenas, qui a été coupé pour la commission du vol, était dérisoire et disproportionnée au regard du chargement, que le commissionnaire et le transporteur avaient connaissance de la nature de la marchandise, que le commissionnaire connaissait la valeur de la marchandise. 48. Cependant, ces éléments n'établissent pas que le chauffeur de la société CIE, qui a expliqué n'avoir pu stationner l'ensemble routier sur un parking sécurisé qui était complet et être resté dans son camion, ait délibérément exposé l'ensemble routier contenant la marchandise au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l'ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. 49. La société [B] et la société CIE n'ont pas commis de faute inexcusable. 50. Les limitations de responsabilité sont dès lors applicables. 51. S'agissant d'un transport international, est applicable l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite convention CMR, qui dispose : « 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. 2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. 3.Toutefois, l'indemnité' ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. » 52. Il n'est pas contesté que, compte tenu du poids des marchandises dérobées, l'indemnité est plafonnée à la somme de 11 137,13 euros (1093 kg x 8,33 DTS, 1 DTS s'élevant à 1,223230 euros à la date du sinistre). 53. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [B] à payer à la société CNA la somme de 11 137,13 euros. 54. La société CIE, transporteur, ne conteste pas sa responsabilité en tant que gardien des marchandises, dans les limites d'indemnisation prévue par la CMR. 55. La société [B] sera garantie par la société CIE et son assureur de responsabilité civile contractuelle des marchandises transportées, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, qui ne conteste pas sa garantie limitée, conformément aux stipulations du contrat d'assurance, à 70 % des dommages avec une franchise à déduire de 750 euros, soit à la somme de 7 045,99 euros. 56. La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sera donc condamnée à garantir la société CIE à hauteur de la somme de 7 045,99 euros. 57. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros. 58. La mise hors de cause de la société Helvetia Assurances n'est pas contestée. 59. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Helvetia Assurances à garantir, avec la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la société CIE de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société CIE la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros. Sur les frais du procès 60. La société CNA, qui succombe, sera seule condamnée aux dépens d'appel, Maître Georges Ferreira, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 61. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné la société Helvetia Assurances in solidum avec les sociétés CIE et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Helvetia Assurances, avec les sociétés [B], CIE et Helvetia Assurances aux entiers dépens. 62. La société Helvetia Assurances ne sera pas tenue aux dépens de première instance et ne sera pas condamnée à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. 63. Il apparaît équitable de condamner la société CNA à payer à la société CIE la somme de 3 000 euros et de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : Déclare recevable l'action de la société [Localité 1] Europe ; Confirme le jugement attaqué du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - Condamné la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamné la société Helvetia Assurances à garantir, avec la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, la société Challenge Intercontinental Express de la condamnation prononcée à son encontre et à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 11 137,13 euros, moyennant déduction de la franchise de 750 euros ; - Condamné la société Helvetia Assurances in solidum avec les sociétés Challenge Intercontinental Express et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, à payer à la société [E] [B] et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Helvetia Assurances, avec les sociétés [E] [B] et Compagnie, Challenge Intercontinental Express,et Helvetia Assurances aux entiers dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances à garantir la société Challenge Intercontinental Express à hauteur de la somme de 7 045,99 euros ; Met hors de cause la société Helvetia Assurances ; Dit que la société Helvetia Assurances n'est pas tenue aux dépens de première instance ; Dit que la société Helvetia Assurances n'est pas condamnée à payer à la société [E] [B] et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne la société [Localité 1] Europe à payer à la société Challenge Intercontinental Express la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 1] Europe aux dépens d'appel, Maître Georges Ferreira, avocat, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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