Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 22/12259
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** Faits et procédure M. [F] [I], né le [Date naissance 4] 1964, a le [Date naissance 5] 2015 bénéficié d'une cure de deux hernies, réalisée en ambulatoire par le Dr [H] [N] à l'hôpital privé du [Localité 6] Galant au [Localité 7] (Seine [Localité 8]). Les suites opératoires ont été marquées par de fortes douleurs abdominales mais le patient a regagné son domicile le même jour. Le dimanche [Date décès 1] 2015, au matin, M. [I] a été victime d'un arrêt cardiaque. Les pompiers, appelés sur place, n'ont pas pu le réanimer et ont constaté son décès à 6h55. La compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 9] a été appelée par les pompiers et une enquête a été menée. Dans ce cadre, un examen médical externe a été réalisé le jour même. une expertise anatomo-pathologique et une autopsie ont ensuite été requises par le procureur de la République de [Localité 10]. Le rapport médico-légal d'autopsie du 23 décembre 2015 a mis en lumière « un abondant épanchement intra-abdominal d'aspect louche, stercoral, témoignant d'une complication chirurgicale en rapport probable avec une perforation digestive qui n'a pas pu être objectivée ». Mme [P] [O], veuve [I], a par courrier du 19 mai 2016 saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'une demande d'indemnisation, mettant en cause le Dr [N], le Dr [T] [B], anesthésiste, et la clinique du [Localité 6] Galant. La commission a désigné les Drs [R] [Y], réanimateur-infectiologue, et [E] [C], chirurgien viscéral, en qualité d'experts. Les experts ont rendu leur rapport le 1er décembre 2016. Ils concluent que le décès de [F] [I] est la conséquence directe et certaine d'un acte chirurgical (la cure bilatérale d'une hernie par voie c'lioscopique), complication extrêmement rare. Sur la demande du 4 mai 2017 de la CCI qui s'estimait insuffisamment informée, les experts ont déposé un complément d'expertise le 6 septembre 2017. Au vu de ces rapports, la CCI a par avis du 26 octobre 2017 dit que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM et énuméré les préjudices indemnisables de [F] [I] et de son épouse, invitant l'organisme à adresser une offre d'indemnisation à cette dernière. L'ONIAM a le 14 mars puis le 3 décembre 2018 présenté des offres d'indemnisation à Mme [I], mais les parties ne sont pas parvenues à un accord et aucun protocole transactionnel n'a été signé. Mme [I], en qualité d'ayant droit de [F] [I] et en son nom propre, ainsi que M. [M] [S] et Mme [U] [S], fils et fille de Mme [I], ont alors par actes du 16 juin 2020 assigné l'ONIAM et la CPAM des Yvelines en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La CPAM n'a pas constitué avocat devant le tribunal. * Une instruction a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de Bobigny. Le magistrat a par ordonnance du 5 août 2020 désigné le Dr [W] [V], expert, avec pour mission d'évaluer la faute médicale. Il a déposé son rapport le 4 septembre 2020, concluant à un décès dû à un état de choc foudroyant, très probablement septique, survenant après une chirurgie herniaire, et à l'absence de faute médicale délibérée caractérisée. * Le tribunal a par jugement du 10 mai 2022, réputé contradictoire : - dit que [F] [I] a été victime d'un accident médical non fautif dans les suites d'une chirurgie herniaire réalisée le 18 décembre 2015 à la clinique du [Localité 6] Galant ayant entraîné son décès, - dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, - dit que Mme [I], en sa qualité d'ayant droit du défunt, a droit à la part lui revenant au titre du poste de préjudice des souffrances endurées, - dit que l'ONIAM versera à Mme [I], en sa qualité d'ayant droit du défunt, la part successorale lui revenant au prorata de ses droits dans la succession selon les règles de la dévolution successorale et au vu du partage à venir, - rejeté le surplus des demandes de Mme [I] à ce titre, - dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques, . 700 euros au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure devant la CCI, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, Total : 1.190.855,55 euros, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.190.855,55 euros, - dit que le préjudice d'affection de Mme [S] et de M. [S] doit être réparé à hauteur de la somme de 10.000 euros à chacun, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] et M. [S] la somme de 10.000 euros à chacun, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - condamné l'ONIAM au versement au profit des consorts [Q] d'une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'ONIAM aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le premier juge a constaté que l'expertise avait établi que le décès de [F] [I] était dû à une péritonite stercorale dans les suites de la cure de deux hernies à l'origine d'un choc septique foudroyant, que les décisions et actes médicaux pratiqués par le corps médical ainsi que les moyens mis en 'uvre par l'établissement de soins avaient été accomplis dans les règles de l'art et de manière appropriée et que le décès était donc imputable à un accident médical non fautif, de sorte que ses conséquences dommageables devaient être prises en charge par la solidarité nationale. Il a ensuite examiné le préjudice subi par [F] [I] avant son décès, puis les préjudices de Mme [I], son épouse, et ceux de M. et Mme [S], enfants de Mme [I], poste par poste. L'ONIAM a par acte du 30 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [Q] et la CPAM devant la Cour. * L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : . dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, . dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . condamne l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.190.855,55 euros, - confirmer le jugement sur le montant alloué au titre des frais liés à la procédure CCI et du préjudice d'affection subi par les consorts [Q], Statuant à nouveau, - juger que l'indemnisation allouée doit se faire déduction faite des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre des frais d'obsèques ne saurait excéder la somme de 1.891,81 euros, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre du préjudice économique ne saurait excéder la somme de 301.76626 euros, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 5.000 euros, - débouter Mme [I] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif et de son appel incident, - juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre lui, - condamner les consorts [Q] aux dépens de l'instance. Mme [I], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [F] [I], et M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, demandent à la Cour de : - débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, - les recevoir en leur appel incident, demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a : . dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, . dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 700 euros au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure CCI, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, Par conséquent, Sur les souffrances endurées par le défunt, - fixer le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées à la somme de 35.000 euros, et condamner l'ONIAM à les verser à ses ayants-droits, Sur le préjudice d'affection de Mme [I], - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection, Sur le préjudice économique de Mme [I], A titre principal, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus jusqu'à la date de capitalisation de 315.088,58 euros (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.265.034,80 euros correspondant à sa perte de revenus capitalisée (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus jusqu'à la date de capitalisation de 51.847,70 euros (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 920.569,82 euros correspondant à sa perte de revenus capitalisée (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre très subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus de la date du décès au [Date décès 2] 2026 (date approximative du départ à la retraite du défunt), à la somme de 82.739,56 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus du 1er janvier 2027 (date approximative de sa retraite) au [Date décès 2] 2048 (date probable du décès du défunt sans la survenance du sinistre), à la somme de 709.052,82 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre infiniment subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus de la date du décès au [Date décès 2] 2026 (date approximative du départ à la retraite du défunt), à la somme de 82.739,56 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus capitalisée à compter du départ à la retraite du défunt à la somme de 559.926,61 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, Sur le préjudice personnel global de Mme [I], A titre principal, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 315.088,58 + 1.265.034,80 + 35.000 = 1.594.363,68 euros, A titre subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 51.847,70 + 920.569,82 + 35.000 = 1.021.657,82 euros, A titre très subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 82.739,56 + 709.052,82 euros + 35.000 = 841.032,68 euros, - confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 82.739,56 + 559.926,61 + 35.000 = 691.906,47 euros, - confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel et de première instance. La CPAM des Yvelines, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 6 septembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 septembre 2025, l'affaire plaidée le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
Motifs Il n'est en l'espèce justifié devant la Cour ni des suites de l'enquête préliminaire ouverte sous l'autorité du procureur de [Localité 10] ni des suites de l'information ouverte devant le juge d'instruction de [Localité 11]. Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation par la solidarité nationale de Mme [I], en sa qualité d'ayant droit de [F] [I] et en son nom propre, et de M. et Mme [S]. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points. Si M. et Mme [S], fils et fille de Mme [I], ont été intimés devant la Cour, ont constitué avocat et ont conclu aux côtés de leur mère, ils ne critiquent pas les dispositions du jugement les concernant, qui seront donc confirmées. Seule est donc en cause devant la Cour la liquidation des préjudices de Mme [I], en sa qualité d'ayant droit de son époux défunt et en son nom propre. Sur l'indemnisation des préjudices 1. sur les préjudices de [F] [I] Le tribunal a alloué à la succession de [F] [I] (Mme [I], son épouse, mais également les deux enfants de celle-ci, selon les règles de dévolution successorale établies par le notaire) la somme de 15.000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci. L'ONIAM conteste l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente. La cure de hernie n'impliquant pas l'absence de douleurs post-opératoires, non indemnisables par la solidarité nationale, l'organisme propose, en réparation des seules douleurs imputables à la complication, l'allocation d'une somme de 5.000 euros. Mme [I], ès qualités, rappelle les souffrances endurées par [F] [I], « massives » et incessantes et estime qu'il a subi un préjudice d'angoisse de mort imminente. Elle sollicite en conséquence, au nom de son époux décédé, l'octroi de la somme de 35.000 euros. Sur ce, L'expert désigné par le juge d'instruction de [Localité 11] (rapport du 4 septembre 2020) mentionne les douleurs ressenties par [F] [I] dès la sortie du bloc opératoire et les évalue à 5/7, assez importantes. Les experts désignés par la CCI évaluent également les souffrances endurées par [F] [I] à 5/7, évoquant ici les souffrances de l'intéressé à son retour à domicile après l'intervention du 18 décembre 2015, et notamment dans la nuit qui a précédé son décès. Après s'être levé en fin de nuit le [Date décès 1], il a vomi puis est tombé au sol, subissant un choc sur la tête. Mme [I] a indiqué aux services de police qu'à ce moment, il ne la reconnaissait pas. Le pompiers arrivés sur les lieux à 5h03 ont constaté que l'intéressé se tordait de douleur, était en gêne respiratoire avec sensation d'étouffement et tenait des propos désorientés. Il a pu, grâce aux soins des pompiers, reprendre « ses esprits et des couleurs » (audition de M. [K] [J] du [Date décès 1] 2015). Le sergent de gendarmerie arrivé sur les lieux l'a trouvé désorienté (procès-verbal de synthèse du 23 janvier 2016). Mais si les pompiers et gendarmes n'ont pas retrouvé M. [I] inconscient, et s'il leur est légitimement apparu désorienté, notamment dans ses propos, du fait de l'absence de sommeil depuis son opération, des douleurs intenses et incessantes, de l'absence d'alimentation, des vomissements, de sa chute et du choc sur la tête, il n'est aucunement établi qu'il ait pu se voir faiblir puis mourir, qu'il ait eu une conscience inéluctable de la réalité de son état et de l'imminence de son décès, les pompiers étant à ses côtés pour l'aider et le secourir. Le ressenti de son épouse à ce titre ne peut démontrer ce point. Aucun expert n'a évoqué ce préjudice d'angoisse de mort imminente. Il ne peut cependant être contesté que, quand bien même la cure de hernie peut avoir elle-même entraîné quelques douleurs, inhérentes à l'intervention sans complication, les douleurs abdominales éprouvées par [F] [I], assez importantes et quand bien même ressenties sur une courte période de deux jours, étaient au-delà de ce qu'un patient peut ressentir après une telle intervention. Aussi, au vu de ces éléments et sur infirmation du jugement, la somme de 20.000 euros sera allouée aux ayants droit de [F] [I], en réparation des souffrances endurées par celui-ci. La somme sera versée par l'ONIAM à Mme [I], ès qualités, puis finalement distribuée à l'intéressée à hauteur de sa part dans la succession de son époux et aux autres ayants droit, à hauteur de leurs parts respectives dans cette succession au vu du partage à venir, 2. sur les préjudices de Mme [I] (1) sur les frais d'avocat Le tribunal a alloué à Mme [I] la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance de celle-ci lors de l'expertise. L'ONIAM ne critique pas le jugement de ce chef, faisant valoir son propre référentiel indicatif sur ce point. Mme [I] réclame l'allocation de la somme de 1.200 euros, versée à son conseil et dont elle justifie. Sur ce, Les frais d'assistance aux opérations d'expertise constituent un préjudice indemnisable. Or Mme [I] justifie devant la Cour d'une facture provisionnelle de frais et d'honoraires de Me [Z] [G] du 1er septembre 2017, d'un montant de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, pour la « procédure amiable devant la CRCI » et le « suivi de l'expertise ». Le référentiel d'indemnisation propre de l'ONIAM n'étant opposable ni à Mme [I] ni à la Cour et l'intéressée pouvant prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices, il lui sera alloué, sur infirmation du jugement de ce chef, la somme de 1.200 euros réclamée. (2) sur les frais d'obsèques Le tribunal a accordé à Mme [I] la somme de 703,10 + 6.365,20 + 5.972 = 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques engagés après le décès de son époux. L'ONIAM estime que seule la somme de 7.068,30 euros, pour les obsèques, le cercueil et la crémation, peut donner lieu à indemnisation par la solidarité nationale, hors frais de pose d'un monument funéraire d'un montant de 5.176,49 euros qu'il convient de déduire, laissant un solde dû de 1.891,81 euros. Mme [I] demande à la Cour de confirmer le jugement de ce chef, indiquant notamment avoir opté pour un caveau simple, d'une place. Sur ce, Les frais d'obsèques constituent un préjudice indemnisable pour Mme [I]. Celle-ci verse aux débats les factures du groupe Dofi du 29 décembre 2015 d'un montant total de 6.365,20 euros (n°8206, préparation et organisation, assistance, convoi, présentation du défunt, cercueil, accessoire et urne, lieu du souvenir, cimetière, débours de tiers) et du 18 janvier 2016 d'un montant de 703,10 euros (facture complémentaire n°114063 de débours de tiers), pour les obsèques de M. [I]. La première de ces deux factures inclut notamment le coût d'un caveau simple d'une place, en béton avec vide sanitaire (concession de 2 m²), dallage intérieur, tampon de fermeture, l'ouverture et la fermeture d'un caveau sans monument, pour une somme de 3.209,20 euros, qui ne concerne que [F] [I] et ne peut donc pas être déduite du préjudice indemnisable. Est également communiqué un justificatif de règlement du 12 avril 2017 émanant des pompes funèbres [Localité 12] de [Localité 13] (groupe Dofi), mentionnant une facture n°117414 émise le 27 février 2017 d'un montant de 5.972 euros et deux paiements de 2.986 euros les 15 septembre 2016 et 17 mars 2017. Ce document ne porte aucune autre information, ne fait aucune référence au caveau d'une place dont il est fait état dans la facture précitée du 29 décembre 2015 et la facture mentionnée n'est pas produite aux débats. Il n'est ainsi pas établi que la somme de 5.972 euros, réglée par Mme [I], concerne les obsèques de son époux. Aussi et sur infirmation du jugement de ce chef, sera allouée à Mme [I] la seule somme de 6.365,20 + 703,10 = 7.068,30 euros au titre des frais d'obsèques de son époux. (3) sur le préjudice économique Le tribunal, sur la base d'un revenu de référence de 92.457 euros et d'une part d'autoconsommation du défunt de 35%, et après déduction de la retraite générale de réversion de servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la retraite complémentaire servie par l'Agirc Arrco mais sans déduction du capital décès et de la rente versée par l'OCIRP Humanis, a évalué les arrérages échus du préjudice économique du foyer, jusqu'au [Date décès 2] 2021, à hauteur de 245.411,90 euros, puis les arrérages à échoir à hauteur de 905.104,23 euros. Il a donc alloué à Mme [I], en indemnisation, la somme totale de 1.147.115,25 euros. L'ONIAM estime que le tribunal n'a, à tort, pas déduit le capital décès et la rente versée par la mutuelle Humanis de la perte de revenus de Mme [I] et a, également à tort, capitalisé la perte à titre viager, sans tenir compte d'une baisse de revenu après le départ à la retraite. Sur la base d'un revenu de référence du foyer de 88.028 euros et d'une part d'autoconsommation de [F] [I] de 40%, l'organisme évalue le préjudice économique de Mme [I] jusqu'à l'âge théorique du départ de son époux à la retraite le 1er avril 2027, après déduction du capital décès et de la rente viagère versée par la mutuelle et la CPAM, à la somme de 17.514,20 euros. Ensuite, l'organisme calcule le préjudice économique à titre viager à hauteur de 284.252,06 euros. Il propose donc l'allocation d'une somme totale de 301.766,26 euros. Mme [I] évalue les pertes économiques du foyer, sur la base d'un revenu de référence de 92.457 euros et d'une part d'autoconsommation du défunt de 30%, à hauteur de 315.088,58 euros jusqu'au [Date décès 2] 2022. Elle capitalise ensuite la perte de revenus à hauteur de 1.265.034,80 euros. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès et la pension versés par sa mutuelle. Elle présente ensuite des demandes subsidiaires, en cas de déduction de ces sommes et dans l'hypothèse de l'évaluation du préjudice économique avec déduction des sommes versées par la mutuelle avec une capitalisation au 1er janvier 2023 (réclamant alors 51.847,70 et 920.569,82 euros) ou en tenant compte d'un départ hypothétique de son époux à la retraite le 1er avril 2026 (sollicitant alors 82.739,56 et 709.052,82 euros), ou encore le 1er janvier 2027 (demande alors 82.739,56 et 559.926,61 euros). Sur ce, Le décès de [F] [I] a entraîné pour le foyer une perte de revenus préjudiciable, indemnisable. Sur le revenu de référence [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'intégralité de son salaire du mois de décembre a été versé, de sorte que le tribunal a à juste titre retenu que les revenus du foyer perçus sur cette année, et non ceux de 2014, constituaient la référence pour le calcul des pertes ensuite subies. Or le revenu de M. [I] déclaré en 2016 aux services fiscaux au titre de l'année précédente a été de 88.613 euros, auquel s'est ajouté le revenu perçu par Mme [I], de 7.033 euros (hors pension alimentaire perçue pour les enfants), soit un revenu total de 95.646 euros. Sur la part d'autoconsommation du défunt et celle du foyer Le foyer compte deux enfants. Ceux-ci ne sont pas les enfants de [F] [I], mais ils étaient pleinement intégrés dans la famille recomposée et bénéficiaient des revenus du défunt. Le tribunal a donc à juste titre évalué la part d'autoconsommation de ce dernier à hauteur de 35% du revenu de référence, soit une somme de 95.[Immatriculation 1]% = 33.476,10 euros. Le revenu annuel du foyer, après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, était donc de 95.646 - 33.476,10 = 62.169,90 euros. Sur les pertes de revenus jusqu'à la date à laquelle [F] [I] aurait pris sa retraite Il convient, pour le calcul de la perte de revenus du foyer, de tenir compte d'un départ à la retraite de [F] [I], en l'absence d'accident et au regard de l'incertitude de la situation à ce jour concernant la réforme des retraites, au [Date décès 2] 2026, après ses 62 ans (correspondant à une proposition subsidiaire de Mme [I]). Mme [I] a déclaré aux services fiscaux en 2017, au titre des revenus perçus en 2016, des salaires et autres revenus (allocations de chômage) de 310 + 7.240 = 7.550 euros, outre des pensions, retraites et rentes de 15.489 euros, soit un revenu total, hors pensions alimentaires perçues pour ses enfants, de 23.039 euros. Aussi, entre 2016 et 2018, la perte de revenus du foyer s'est élevée à 62.169,90 - 23.039 = 39.130,90 euros par an, soit 117.392,70 euros sur trois ans. De cette somme doivent encore être déduites les pensions de réversion versées par l'Agirc et l'Arrco (ce point n'est contesté d'aucune part), que Mme [I] admet avoir perçu à hauteur de la somme totale de 3.360 euros, soit un solde de pertes sur cette première période de 117.392,70 - 3.360 = 114.032,70 euros. A compter du 1er juin 2019, Mme [I] a perçu une retraite de réversion mensuelle de 168,88 euros (soit 2.026,56 euros par an) servie par la CNAV (notification du 28 juin 2019), réduisant ainsi les pertes de revenus du foyer, qui se sont élevées à hauteur de 39.130,90 - (168,88 X 7) = 37.948,74 euros en 2019, puis à hauteur de (39.130,90 - 2.026,56) X 7 = 259.730,38 euros les années suivantes, portant les pertes totales entre 2019 et 2026 à 37.948,74 + 259.730,38 = 297.679,12 euros. Le préjudice économique de Mme [I] du 1er janvier 2016 au [Date décès 2] 2026 peut donc être évalué à la somme de 114.032,70 + 294.319,12 = 411.711,82 euros. L'ONIAM n'est cependant tenu de présenter une offre d'indemnisation et, partant, d'indemniser les ayants droit de la victime d'un accident médical, qu'après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (tendant à l'amélioration de la situation des victime d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation) et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, en application de l'article L1142-17 du code de la santé publique. Aussi, le capital décès et la rente versés par la société Humanis Prévoyance, institution de protection sociale complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et qui dispose d'un recours subrogatoire, prestations qui n'ont pas un caractère forfaitaire mais qui, calculées sur la base des revenus perçus par [F] [I] (annexe I de la notice d'information Prévoyance de la société Humanis, pièce n°16 de l'ONIAM, non contestée par Mme [I]) et qui ont été versées en conséquence du fait dommageable, ont un caractère indemnitaire, doivent être déduits. Doivent donc être déduits du préjudice précité, le capital décès de 281.272 euros versé sur le compte de Mme [I] le 5 juillet 2016 (courrier de la société Humanis du même jour), la rente viagère de conjoint de 11.752,92 euros versée par le même organisme le 28 octobre 2016, et encore le capital décès de 3.400,88 euros versé par la CPAM le [Date décès 1] 2015. Ainsi, les pertes de revenus du foyer indemnisables, après le décès de [F] [I] le [Date décès 1] 2015 et jusqu'au [Date décès 2] 2026, s'élèvent à la somme de 411.711,82 - (281.272 + 11.752,92 + 3.400,88) = 115.286,02 euros. Sur la capitalisation des pertes [F] [I] aurait pu prétendre à une retraite mensuelle, à partir du 1er janvier 2027, de 1.542,20 euros (simulation de la CNAV du 23 octobre 2018), augmentée de 614,63 + 1.971,30 = 2.585,94 euros (simulation de l'Agirc Arrco du 1er janvier 2019), soit une somme annuelle de 4.128,14 euros ou encore 49.511,74 euros. Sur cette somme, la part d'autoconsommation de [F] [I], de 35%, s'élève à 17.329,10 euros, laissant au foyer un revenu de 32.182,64 euros. Mme [I] justifie d'une retraite de réversion mensuelle de 168,88 euros servie par la CNAV, d'une pension de réversion mensuelle de 1.339,66 ÷ 7 = 191,38 euros versée par l'Agirc (décompte de l'organisme du 13 juillet 2016 pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2027), d'une pension de réversion de 555,10 ÷ 7 = 79,30 euros versée par l'Arrco (décompte de l'organisme du même jour), outre des prestations versées par la société Malakoff Humanis à raison de 2.550,14 ÷ 3 = 850,04 euros (courrier de l'organisme du 23 juin 2022 concernant un trimestre), soit la somme mensuelle totale de 1.289,60 euros, ou encore une somme annuelle de 15.475,20 euros. Le préjudice économique du foyer, à compter du 1er janvier 2027, représentera donc la somme annuelle de 32.182,64 - 15.475,20 = 16.707,44 euros. Cette somme doit être capitalisée, non sur la base du référentiel propre de l'ONIAM qui n'est opposable ni à Mme [I] ni à la Cour, mais sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (à la demande de Mme [I], qui ne mentionne pas le barème le plus récent à ce jour), avec un taux d'intérêt de - 1% pour tenir compte du contexte économique et de l'inflation. Elle représente ainsi, sur la base d'un prix de rente viagère pour un homme de 62 ans (âge qu'aurait eu [F] [I] lors de son départ à la retraite) de 24,306, un capital de 16.707,[Immatriculation 2],306 = 406.091,03 euros. *** Ainsi, sur infirmation du jugement de ce chef, seront allouées à Mme [I], au titre des pertes de revenus du foyer subies après le décès de [F] [I], les sommes de : - 115.286,02 euros au titre des pertes subies entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 2] 2026, - 406.091,03 euros au titre des pertes capitalisées à compter du 1er janvier 2027. (4) sur le préjudice d'affection Le tribunal a alloué à Mme [I], en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de son époux, la somme de 30.000 euros. L'ONIAM poursuit la confirmation du jugement de ce chef. Mme [I] réclame l'octroi de la somme de 35.000 euros. Sur ce, M. et Mme [I] vivaient ensemble depuis le mois d'avril 2006 et se sont mariés le [Date mariage 1] 2009. Mme [I] a subi un préjudice moral certain lorsqu'elle a été le témoin direct de ses souffrances et de son décès à domicile, dans des conditions violentes et difficiles, après une opération qui aurait dû être bénigne. Le tribunal a au vu de ces éléments correctement évalué le préjudice d'affection de Mme [I] à hauteur de la somme de 30.000 euros, et le jugement sera confirmé à ce titre. (5) sur les intérêts Les condamnations prononcées contre l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2022 sur les sommes allouées à Mme [I] par le tribunal, et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de la demande de l'organisme de ce chef. Tenu aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à payer à Mme [I] et ses enfants la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions indemnitaires relatives aux souffrances endurées par [F] [I], aux frais d'avocat et d'obsèques et au préjudice économique de Mme [I], Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant au jugement, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], en sa qualité d'ayant droit de [F] [I], la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 15.000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus, somme qui sera finalement distribuée à l'intéressée à hauteur de sa part dans la succession de son époux et aux autres ayants droit, à hauteur de leurs parts respectives dans la dite succession au vu du partage à venir, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 sur les sommes allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt sur le surplus, de : - 1.200 euros au titre des frais d'avocat engagés lors de la procédure devant la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), - 7.068,30 euros au titre des frais d'obsèques, - 115.286,02 euros au titre des pertes économiques subies entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 2] 2026, - 406.091,03 euros au titre des pertes capitalisées à compter du 1er janvier 2027, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens d'appel, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], M. [M] [S] et Mme [U] [S], la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, Rappelle que le présent arrêt est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, régulièrement intimée et assignée devant la Cour. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022-Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/05290 APPELANTE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ; agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Camille RENARD de la SELARL BIROT RAVAUT et Associés, avocat au Barreau de Paris Toque K0098 INTIMÉS Madame [P] [O] veuve [I] agissant ès qualités d'ayant droit de Monsieur [F] [I] et en son nom propre [Adresse 2] [Localité 3] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] Monsieur [M] [S] [Adresse 3] [Localité 3] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] Madame [U] [S] [Adresse 3] [Localité 3] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] Tous représentés par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C996 Ayant pour avocat plaidant Me WAGNER Clothilde, Avocat au Barreau de VERSAILLES CPAM DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante, régulièrement avisée le 6 septembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [F] [I], né le [Date naissance 4] 1964, a le [Date naissance 5] 2015 bénéficié d'une cure de deux hernies, réalisée en ambulatoire par le Dr [H] [N] à l'hôpital privé du [Localité 6] Galant au [Localité 7] (Seine [Localité 8]). Les suites opératoires ont été marquées par de fortes douleurs abdominales mais le patient a regagné son domicile le même jour. Le dimanche [Date décès 1] 2015, au matin, M. [I] a été victime d'un arrêt cardiaque. Les pompiers, appelés sur place, n'ont pas pu le réanimer et ont constaté son décès à 6h55. La compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 9] a été appelée par les pompiers et une enquête a été menée. Dans ce cadre, un examen médical externe a été réalisé le jour même. une expertise anatomo-pathologique et une autopsie ont ensuite été requises par le procureur de la République de [Localité 10]. Le rapport médico-légal d'autopsie du 23 décembre 2015 a mis en lumière « un abondant épanchement intra-abdominal d'aspect louche, stercoral, témoignant d'une complication chirurgicale en rapport probable avec une perforation digestive qui n'a pas pu être objectivée ». Mme [P] [O], veuve [I], a par courrier du 19 mai 2016 saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'une demande d'indemnisation, mettant en cause le Dr [N], le Dr [T] [B], anesthésiste, et la clinique du [Localité 6] Galant. La commission a désigné les Drs [R] [Y], réanimateur-infectiologue, et [E] [C], chirurgien viscéral, en qualité d'experts. Les experts ont rendu leur rapport le 1er décembre 2016. Ils concluent que le décès de [F] [I] est la conséquence directe et certaine d'un acte chirurgical (la cure bilatérale d'une hernie par voie c'lioscopique), complication extrêmement rare. Sur la demande du 4 mai 2017 de la CCI qui s'estimait insuffisamment informée, les experts ont déposé un complément d'expertise le 6 septembre 2017. Au vu de ces rapports, la CCI a par avis du 26 octobre 2017 dit que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM et énuméré les préjudices indemnisables de [F] [I] et de son épouse, invitant l'organisme à adresser une offre d'indemnisation à cette dernière. L'ONIAM a le 14 mars puis le 3 décembre 2018 présenté des offres d'indemnisation à Mme [I], mais les parties ne sont pas parvenues à un accord et aucun protocole transactionnel n'a été signé. Mme [I], en qualité d'ayant droit de [F] [I] et en son nom propre, ainsi que M. [M] [S] et Mme [U] [S], fils et fille de Mme [I], ont alors par actes du 16 juin 2020 assigné l'ONIAM et la CPAM des Yvelines en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La CPAM n'a pas constitué avocat devant le tribunal. * Une instruction a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de Bobigny. Le magistrat a par ordonnance du 5 août 2020 désigné le Dr [W] [V], expert, avec pour mission d'évaluer la faute médicale. Il a déposé son rapport le 4 septembre 2020, concluant à un décès dû à un état de choc foudroyant, très probablement septique, survenant après une chirurgie herniaire, et à l'absence de faute médicale délibérée caractérisée. * Le tribunal a par jugement du 10 mai 2022, réputé contradictoire : - dit que [F] [I] a été victime d'un accident médical non fautif dans les suites d'une chirurgie herniaire réalisée le 18 décembre 2015 à la clinique du [Localité 6] Galant ayant entraîné son décès, - dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, - dit que Mme [I], en sa qualité d'ayant droit du défunt, a droit à la part lui revenant au titre du poste de préjudice des souffrances endurées, - dit que l'ONIAM versera à Mme [I], en sa qualité d'ayant droit du défunt, la part successorale lui revenant au prorata de ses droits dans la succession selon les règles de la dévolution successorale et au vu du partage à venir, - rejeté le surplus des demandes de Mme [I] à ce titre, - dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques, . 700 euros au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure devant la CCI, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, Total : 1.190.855,55 euros, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.190.855,55 euros, - dit que le préjudice d'affection de Mme [S] et de M. [S] doit être réparé à hauteur de la somme de 10.000 euros à chacun, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] et M. [S] la somme de 10.000 euros à chacun, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - condamné l'ONIAM au versement au profit des consorts [Q] d'une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'ONIAM aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le premier juge a constaté que l'expertise avait établi que le décès de [F] [I] était dû à une péritonite stercorale dans les suites de la cure de deux hernies à l'origine d'un choc septique foudroyant, que les décisions et actes médicaux pratiqués par le corps médical ainsi que les moyens mis en 'uvre par l'établissement de soins avaient été accomplis dans les règles de l'art et de manière appropriée et que le décès était donc imputable à un accident médical non fautif, de sorte que ses conséquences dommageables devaient être prises en charge par la solidarité nationale. Il a ensuite examiné le préjudice subi par [F] [I] avant son décès, puis les préjudices de Mme [I], son épouse, et ceux de M. et Mme [S], enfants de Mme [I], poste par poste. L'ONIAM a par acte du 30 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [Q] et la CPAM devant la Cour. * L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : . dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, . dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . condamne l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.190.855,55 euros, - confirmer le jugement sur le montant alloué au titre des frais liés à la procédure CCI et du préjudice d'affection subi par les consorts [Q], Statuant à nouveau, - juger que l'indemnisation allouée doit se faire déduction faite des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre des frais d'obsèques ne saurait excéder la somme de 1.891,81 euros, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre du préjudice économique ne saurait excéder la somme de 301.76626 euros, - juger que le montant à percevoir par Mme [I] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 5.000 euros, - débouter Mme [I] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif et de son appel incident, - juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre lui, - condamner les consorts [Q] aux dépens de l'instance. Mme [I], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [F] [I], et M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, demandent à la Cour de : - débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, - les recevoir en leur appel incident, demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a : . dit que le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées est évalué à la somme de 15.000 euros, . dit que le préjudice personnel de Mme [I] s'établit comme suit : . 700 euros au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure CCI, . 1.147.115,25 euros au titre du préjudice économique, . 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, Par conséquent, Sur les souffrances endurées par le défunt, - fixer le préjudice de [F] [I] au titre des souffrances endurées à la somme de 35.000 euros, et condamner l'ONIAM à les verser à ses ayants-droits, Sur le préjudice d'affection de Mme [I], - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection, Sur le préjudice économique de Mme [I], A titre principal, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus jusqu'à la date de capitalisation de 315.088,58 euros (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.265.034,80 euros correspondant à sa perte de revenus capitalisée (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus jusqu'à la date de capitalisation de 51.847,70 euros (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 920.569,82 euros correspondant à sa perte de revenus capitalisée (pour une capitalisation au 1er janvier 2023), - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre très subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus de la date du décès au [Date décès 2] 2026 (date approximative du départ à la retraite du défunt), à la somme de 82.739,56 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus du 1er janvier 2027 (date approximative de sa retraite) au [Date décès 2] 2048 (date probable du décès du défunt sans la survenance du sinistre), à la somme de 709.052,82 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, A titre infiniment subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus de la date du décès au [Date décès 2] 2026 (date approximative du départ à la retraite du défunt), à la somme de 82.739,56 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme correspondant à sa perte de revenus capitalisée à compter du départ à la retraite du défunt à la somme de 559.926,61 euros, - condamner l'ONIAM à verser à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a réglé à son conseil pour la procédure amiable devant la CCI de 2016 à 2018, Sur le préjudice personnel global de Mme [I], A titre principal, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 315.088,58 + 1.265.034,80 + 35.000 = 1.594.363,68 euros, A titre subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 51.847,70 + 920.569,82 + 35.000 = 1.021.657,82 euros, A titre très subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 82.739,56 + 709.052,82 euros + 35.000 = 841.032,68 euros, - confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - condamner l'ONIAM à verser au titre de son préjudice personnel à Mme [I] la somme de 13.040,30 + 1.200 + 82.739,56 + 559.926,61 + 35.000 = 691.906,47 euros, - confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel et de première instance. La CPAM des Yvelines, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 6 septembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 septembre 2025, l'affaire plaidée le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Motifs Il n'est en l'espèce justifié devant la Cour ni des suites de l'enquête préliminaire ouverte sous l'autorité du procureur de [Localité 10] ni des suites de l'information ouverte devant le juge d'instruction de [Localité 11]. Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation par la solidarité nationale de Mme [I], en sa qualité d'ayant droit de [F] [I] et en son nom propre, et de M. et Mme [S]. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points. Si M. et Mme [S], fils et fille de Mme [I], ont été intimés devant la Cour, ont constitué avocat et ont conclu aux côtés de leur mère, ils ne critiquent pas les dispositions du jugement les concernant, qui seront donc confirmées. Seule est donc en cause devant la Cour la liquidation des préjudices de Mme [I], en sa qualité d'ayant droit de son époux défunt et en son nom propre. Sur l'indemnisation des préjudices 1. sur les préjudices de [F] [I] Le tribunal a alloué à la succession de [F] [I] (Mme [I], son épouse, mais également les deux enfants de celle-ci, selon les règles de dévolution successorale établies par le notaire) la somme de 15.000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci. L'ONIAM conteste l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente. La cure de hernie n'impliquant pas l'absence de douleurs post-opératoires, non indemnisables par la solidarité nationale, l'organisme propose, en réparation des seules douleurs imputables à la complication, l'allocation d'une somme de 5.000 euros. Mme [I], ès qualités, rappelle les souffrances endurées par [F] [I], « massives » et incessantes et estime qu'il a subi un préjudice d'angoisse de mort imminente. Elle sollicite en conséquence, au nom de son époux décédé, l'octroi de la somme de 35.000 euros. Sur ce, L'expert désigné par le juge d'instruction de [Localité 11] (rapport du 4 septembre 2020) mentionne les douleurs ressenties par [F] [I] dès la sortie du bloc opératoire et les évalue à 5/7, assez importantes. Les experts désignés par la CCI évaluent également les souffrances endurées par [F] [I] à 5/7, évoquant ici les souffrances de l'intéressé à son retour à domicile après l'intervention du 18 décembre 2015, et notamment dans la nuit qui a précédé son décès. Après s'être levé en fin de nuit le [Date décès 1], il a vomi puis est tombé au sol, subissant un choc sur la tête. Mme [I] a indiqué aux services de police qu'à ce moment, il ne la reconnaissait pas. Le pompiers arrivés sur les lieux à 5h03 ont constaté que l'intéressé se tordait de douleur, était en gêne respiratoire avec sensation d'étouffement et tenait des propos désorientés. Il a pu, grâce aux soins des pompiers, reprendre « ses esprits et des couleurs » (audition de M. [K] [J] du [Date décès 1] 2015). Le sergent de gendarmerie arrivé sur les lieux l'a trouvé désorienté (procès-verbal de synthèse du 23 janvier 2016). Mais si les pompiers et gendarmes n'ont pas retrouvé M. [I] inconscient, et s'il leur est légitimement apparu désorienté, notamment dans ses propos, du fait de l'absence de sommeil depuis son opération, des douleurs intenses et incessantes, de l'absence d'alimentation, des vomissements, de sa chute et du choc sur la tête, il n'est aucunement établi qu'il ait pu se voir faiblir puis mourir, qu'il ait eu une conscience inéluctable de la réalité de son état et de l'imminence de son décès, les pompiers étant à ses côtés pour l'aider et le secourir. Le ressenti de son épouse à ce titre ne peut démontrer ce point. Aucun expert n'a évoqué ce préjudice d'angoisse de mort imminente. Il ne peut cependant être contesté que, quand bien même la cure de hernie peut avoir elle-même entraîné quelques douleurs, inhérentes à l'intervention sans complication, les douleurs abdominales éprouvées par [F] [I], assez importantes et quand bien même ressenties sur une courte période de deux jours, étaient au-delà de ce qu'un patient peut ressentir après une telle intervention. Aussi, au vu de ces éléments et sur infirmation du jugement, la somme de 20.000 euros sera allouée aux ayants droit de [F] [I], en réparation des souffrances endurées par celui-ci. La somme sera versée par l'ONIAM à Mme [I], ès qualités, puis finalement distribuée à l'intéressée à hauteur de sa part dans la succession de son époux et aux autres ayants droit, à hauteur de leurs parts respectives dans cette succession au vu du partage à venir, 2. sur les préjudices de Mme [I] (1) sur les frais d'avocat Le tribunal a alloué à Mme [I] la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance de celle-ci lors de l'expertise. L'ONIAM ne critique pas le jugement de ce chef, faisant valoir son propre référentiel indicatif sur ce point. Mme [I] réclame l'allocation de la somme de 1.200 euros, versée à son conseil et dont elle justifie. Sur ce, Les frais d'assistance aux opérations d'expertise constituent un préjudice indemnisable. Or Mme [I] justifie devant la Cour d'une facture provisionnelle de frais et d'honoraires de Me [Z] [G] du 1er septembre 2017, d'un montant de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, pour la « procédure amiable devant la CRCI » et le « suivi de l'expertise ». Le référentiel d'indemnisation propre de l'ONIAM n'étant opposable ni à Mme [I] ni à la Cour et l'intéressée pouvant prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices, il lui sera alloué, sur infirmation du jugement de ce chef, la somme de 1.200 euros réclamée. (2) sur les frais d'obsèques Le tribunal a accordé à Mme [I] la somme de 703,10 + 6.365,20 + 5.972 = 13.040,30 euros au titre des frais d'obsèques engagés après le décès de son époux. L'ONIAM estime que seule la somme de 7.068,30 euros, pour les obsèques, le cercueil et la crémation, peut donner lieu à indemnisation par la solidarité nationale, hors frais de pose d'un monument funéraire d'un montant de 5.176,49 euros qu'il convient de déduire, laissant un solde dû de 1.891,81 euros. Mme [I] demande à la Cour de confirmer le jugement de ce chef, indiquant notamment avoir opté pour un caveau simple, d'une place. Sur ce, Les frais d'obsèques constituent un préjudice indemnisable pour Mme [I]. Celle-ci verse aux débats les factures du groupe Dofi du 29 décembre 2015 d'un montant total de 6.365,20 euros (n°8206, préparation et organisation, assistance, convoi, présentation du défunt, cercueil, accessoire et urne, lieu du souvenir, cimetière, débours de tiers) et du 18 janvier 2016 d'un montant de 703,10 euros (facture complémentaire n°114063 de débours de tiers), pour les obsèques de M. [I]. La première de ces deux factures inclut notamment le coût d'un caveau simple d'une place, en béton avec vide sanitaire (concession de 2 m²), dallage intérieur, tampon de fermeture, l'ouverture et la fermeture d'un caveau sans monument, pour une somme de 3.209,20 euros, qui ne concerne que [F] [I] et ne peut donc pas être déduite du préjudice indemnisable. Est également communiqué un justificatif de règlement du 12 avril 2017 émanant des pompes funèbres [Localité 12] de [Localité 13] (groupe Dofi), mentionnant une facture n°117414 émise le 27 février 2017 d'un montant de 5.972 euros et deux paiements de 2.986 euros les 15 septembre 2016 et 17 mars 2017. Ce document ne porte aucune autre information, ne fait aucune référence au caveau d'une place dont il est fait état dans la facture précitée du 29 décembre 2015 et la facture mentionnée n'est pas produite aux débats. Il n'est ainsi pas établi que la somme de 5.972 euros, réglée par Mme [I], concerne les obsèques de son époux. Aussi et sur infirmation du jugement de ce chef, sera allouée à Mme [I] la seule somme de 6.365,20 + 703,10 = 7.068,30 euros au titre des frais d'obsèques de son époux. (3) sur le préjudice économique Le tribunal, sur la base d'un revenu de référence de 92.457 euros et d'une part d'autoconsommation du défunt de 35%, et après déduction de la retraite générale de réversion de servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la retraite complémentaire servie par l'Agirc Arrco mais sans déduction du capital décès et de la rente versée par l'OCIRP Humanis, a évalué les arrérages échus du préjudice économique du foyer, jusqu'au [Date décès 2] 2021, à hauteur de 245.411,90 euros, puis les arrérages à échoir à hauteur de 905.104,23 euros. Il a donc alloué à Mme [I], en indemnisation, la somme totale de 1.147.115,25 euros. L'ONIAM estime que le tribunal n'a, à tort, pas déduit le capital décès et la rente versée par la mutuelle Humanis de la perte de revenus de Mme [I] et a, également à tort, capitalisé la perte à titre viager, sans tenir compte d'une baisse de revenu après le départ à la retraite. Sur la base d'un revenu de référence du foyer de 88.028 euros et d'une part d'autoconsommation de [F] [I] de 40%, l'organisme évalue le préjudice économique de Mme [I] jusqu'à l'âge théorique du départ de son époux à la retraite le 1er avril 2027, après déduction du capital décès et de la rente viagère versée par la mutuelle et la CPAM, à la somme de 17.514,20 euros. Ensuite, l'organisme calcule le préjudice économique à titre viager à hauteur de 284.252,06 euros. Il propose donc l'allocation d'une somme totale de 301.766,26 euros. Mme [I] évalue les pertes économiques du foyer, sur la base d'un revenu de référence de 92.457 euros et d'une part d'autoconsommation du défunt de 30%, à hauteur de 315.088,58 euros jusqu'au [Date décès 2] 2022. Elle capitalise ensuite la perte de revenus à hauteur de 1.265.034,80 euros. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès et la pension versés par sa mutuelle. Elle présente ensuite des demandes subsidiaires, en cas de déduction de ces sommes et dans l'hypothèse de l'évaluation du préjudice économique avec déduction des sommes versées par la mutuelle avec une capitalisation au 1er janvier 2023 (réclamant alors 51.847,70 et 920.569,82 euros) ou en tenant compte d'un départ hypothétique de son époux à la retraite le 1er avril 2026 (sollicitant alors 82.739,56 et 709.052,82 euros), ou encore le 1er janvier 2027 (demande alors 82.739,56 et 559.926,61 euros). Sur ce, Le décès de [F] [I] a entraîné pour le foyer une perte de revenus préjudiciable, indemnisable. Sur le revenu de référence [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 et l'intégralité de son salaire du mois de décembre a été versé, de sorte que le tribunal a à juste titre retenu que les revenus du foyer perçus sur cette année, et non ceux de 2014, constituaient la référence pour le calcul des pertes ensuite subies. Or le revenu de M. [I] déclaré en 2016 aux services fiscaux au titre de l'année précédente a été de 88.613 euros, auquel s'est ajouté le revenu perçu par Mme [I], de 7.033 euros (hors pension alimentaire perçue pour les enfants), soit un revenu total de 95.646 euros. Sur la part d'autoconsommation du défunt et celle du foyer Le foyer compte deux enfants. Ceux-ci ne sont pas les enfants de [F] [I], mais ils étaient pleinement intégrés dans la famille recomposée et bénéficiaient des revenus du défunt. Le tribunal a donc à juste titre évalué la part d'autoconsommation de ce dernier à hauteur de 35% du revenu de référence, soit une somme de 95.[Immatriculation 1]% = 33.476,10 euros. Le revenu annuel du foyer, après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, était donc de 95.646 - 33.476,10 = 62.169,90 euros. Sur les pertes de revenus jusqu'à la date à laquelle [F] [I] aurait pris sa retraite Il convient, pour le calcul de la perte de revenus du foyer, de tenir compte d'un départ à la retraite de [F] [I], en l'absence d'accident et au regard de l'incertitude de la situation à ce jour concernant la réforme des retraites, au [Date décès 2] 2026, après ses 62 ans (correspondant à une proposition subsidiaire de Mme [I]). Mme [I] a déclaré aux services fiscaux en 2017, au titre des revenus perçus en 2016, des salaires et autres revenus (allocations de chômage) de 310 + 7.240 = 7.550 euros, outre des pensions, retraites et rentes de 15.489 euros, soit un revenu total, hors pensions alimentaires perçues pour ses enfants, de 23.039 euros. Aussi, entre 2016 et 2018, la perte de revenus du foyer s'est élevée à 62.169,90 - 23.039 = 39.130,90 euros par an, soit 117.392,70 euros sur trois ans. De cette somme doivent encore être déduites les pensions de réversion versées par l'Agirc et l'Arrco (ce point n'est contesté d'aucune part), que Mme [I] admet avoir perçu à hauteur de la somme totale de 3.360 euros, soit un solde de pertes sur cette première période de 117.392,70 - 3.360 = 114.032,70 euros. A compter du 1er juin 2019, Mme [I] a perçu une retraite de réversion mensuelle de 168,88 euros (soit 2.026,56 euros par an) servie par la CNAV (notification du 28 juin 2019), réduisant ainsi les pertes de revenus du foyer, qui se sont élevées à hauteur de 39.130,90 - (168,88 X 7) = 37.948,74 euros en 2019, puis à hauteur de (39.130,90 - 2.026,56) X 7 = 259.730,38 euros les années suivantes, portant les pertes totales entre 2019 et 2026 à 37.948,74 + 259.730,38 = 297.679,12 euros. Le préjudice économique de Mme [I] du 1er janvier 2016 au [Date décès 2] 2026 peut donc être évalué à la somme de 114.032,70 + 294.319,12 = 411.711,82 euros. L'ONIAM n'est cependant tenu de présenter une offre d'indemnisation et, partant, d'indemniser les ayants droit de la victime d'un accident médical, qu'après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (tendant à l'amélioration de la situation des victime d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation) et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, en application de l'article L1142-17 du code de la santé publique. Aussi, le capital décès et la rente versés par la société Humanis Prévoyance, institution de protection sociale complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et qui dispose d'un recours subrogatoire, prestations qui n'ont pas un caractère forfaitaire mais qui, calculées sur la base des revenus perçus par [F] [I] (annexe I de la notice d'information Prévoyance de la société Humanis, pièce n°16 de l'ONIAM, non contestée par Mme [I]) et qui ont été versées en conséquence du fait dommageable, ont un caractère indemnitaire, doivent être déduits. Doivent donc être déduits du préjudice précité, le capital décès de 281.272 euros versé sur le compte de Mme [I] le 5 juillet 2016 (courrier de la société Humanis du même jour), la rente viagère de conjoint de 11.752,92 euros versée par le même organisme le 28 octobre 2016, et encore le capital décès de 3.400,88 euros versé par la CPAM le [Date décès 1] 2015. Ainsi, les pertes de revenus du foyer indemnisables, après le décès de [F] [I] le [Date décès 1] 2015 et jusqu'au [Date décès 2] 2026, s'élèvent à la somme de 411.711,82 - (281.272 + 11.752,92 + 3.400,88) = 115.286,02 euros. Sur la capitalisation des pertes [F] [I] aurait pu prétendre à une retraite mensuelle, à partir du 1er janvier 2027, de 1.542,20 euros (simulation de la CNAV du 23 octobre 2018), augmentée de 614,63 + 1.971,30 = 2.585,94 euros (simulation de l'Agirc Arrco du 1er janvier 2019), soit une somme annuelle de 4.128,14 euros ou encore 49.511,74 euros. Sur cette somme, la part d'autoconsommation de [F] [I], de 35%, s'élève à 17.329,10 euros, laissant au foyer un revenu de 32.182,64 euros. Mme [I] justifie d'une retraite de réversion mensuelle de 168,88 euros servie par la CNAV, d'une pension de réversion mensuelle de 1.339,66 ÷ 7 = 191,38 euros versée par l'Agirc (décompte de l'organisme du 13 juillet 2016 pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2027), d'une pension de réversion de 555,10 ÷ 7 = 79,30 euros versée par l'Arrco (décompte de l'organisme du même jour), outre des prestations versées par la société Malakoff Humanis à raison de 2.550,14 ÷ 3 = 850,04 euros (courrier de l'organisme du 23 juin 2022 concernant un trimestre), soit la somme mensuelle totale de 1.289,60 euros, ou encore une somme annuelle de 15.475,20 euros. Le préjudice économique du foyer, à compter du 1er janvier 2027, représentera donc la somme annuelle de 32.182,64 - 15.475,20 = 16.707,44 euros. Cette somme doit être capitalisée, non sur la base du référentiel propre de l'ONIAM qui n'est opposable ni à Mme [I] ni à la Cour, mais sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (à la demande de Mme [I], qui ne mentionne pas le barème le plus récent à ce jour), avec un taux d'intérêt de - 1% pour tenir compte du contexte économique et de l'inflation. Elle représente ainsi, sur la base d'un prix de rente viagère pour un homme de 62 ans (âge qu'aurait eu [F] [I] lors de son départ à la retraite) de 24,306, un capital de 16.707,[Immatriculation 2],306 = 406.091,03 euros. *** Ainsi, sur infirmation du jugement de ce chef, seront allouées à Mme [I], au titre des pertes de revenus du foyer subies après le décès de [F] [I], les sommes de : - 115.286,02 euros au titre des pertes subies entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 2] 2026, - 406.091,03 euros au titre des pertes capitalisées à compter du 1er janvier 2027. (4) sur le préjudice d'affection Le tribunal a alloué à Mme [I], en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de son époux, la somme de 30.000 euros. L'ONIAM poursuit la confirmation du jugement de ce chef. Mme [I] réclame l'octroi de la somme de 35.000 euros. Sur ce, M. et Mme [I] vivaient ensemble depuis le mois d'avril 2006 et se sont mariés le [Date mariage 1] 2009. Mme [I] a subi un préjudice moral certain lorsqu'elle a été le témoin direct de ses souffrances et de son décès à domicile, dans des conditions violentes et difficiles, après une opération qui aurait dû être bénigne. Le tribunal a au vu de ces éléments correctement évalué le préjudice d'affection de Mme [I] à hauteur de la somme de 30.000 euros, et le jugement sera confirmé à ce titre. (5) sur les intérêts Les condamnations prononcées contre l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 mai 2022 sur les sommes allouées à Mme [I] par le tribunal, et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de la demande de l'organisme de ce chef. Tenu aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à payer à Mme [I] et ses enfants la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions indemnitaires relatives aux souffrances endurées par [F] [I], aux frais d'avocat et d'obsèques et au préjudice économique de Mme [I], Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant au jugement, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], en sa qualité d'ayant droit de [F] [I], la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 15.000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus, somme qui sera finalement distribuée à l'intéressée à hauteur de sa part dans la succession de son époux et aux autres ayants droit, à hauteur de leurs parts respectives dans la dite succession au vu du partage à venir, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 sur les sommes allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt sur le surplus, de : - 1.200 euros au titre des frais d'avocat engagés lors de la procédure devant la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), - 7.068,30 euros au titre des frais d'obsèques, - 115.286,02 euros au titre des pertes économiques subies entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 2] 2026, - 406.091,03 euros au titre des pertes capitalisées à compter du 1er janvier 2027, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens d'appel, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [P] [O], veuve [I], M. [M] [S] et Mme [U] [S], la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, Rappelle que le présent arrêt est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, régulièrement intimée et assignée devant la Cour. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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