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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 juin 2026, n° 25/11974

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Parties (entreprises)

prise en la personne de ses

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par lettre du 19 avril 2024, M. [B] [P], étudiant au sein de l'école de commerce Neoma Business School, a mis en demeure la société [T] [E] Holding de lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'une gratification de stage pour la période de stage effectuée au sein de cette structure du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 selon la convention de stage.



Cette mise en demeure étant restée vaine il a, par acte délivré le 5 décembre 2024, fait assigner la société devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en demandant sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté M. [P] de ses demandes en paiement et l'a condamné aux dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la convention de stage du 9 janvier 2024 n'était signée que de l'établissement d'enseignement et que M. [P] n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat notamment par le courriel produit aux débats.



Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses écritures déposées électroniquement le 4 août 2025, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner la société [T] [E] Holding à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage pour la période de stage effectuée outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il invoque l'application des dispositions des articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation qui disposent que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, et qu'elle est versée mensuellement. Il rappelle que la jurisprudence est constante sur le fait que la gratification de stage est due même en cas de rupture de la convention de stage et affirme que la société intimée n'a pas versé la gratification due pour la période de stage effectuée entre le 15 janvier et le 13 février 2024.



Il indique que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, il est produit le contrat signé par l'ensemble des parties ainsi que des échanges entre lui-même et M. [T] [E] qui lui a donné des instructions en lui indiquait les tâches prioritaires.



Il précise que la société intimée n'a pas daigné signer l'avenant de rupture si bien qu'il s'est retrouvé en difficulté avec son école de commerce, qu'il a été privé de la gratification pour la période de stage effectuée ce qui lui a causé des difficultés économiques. Il souligne qu'il s'agissait de ses premiers pas dans le milieu actif, que cette expérience l'a beaucoup choqué et qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le stage se termine par une procédure judiciaire alors même que les parties avaient convenu d'une rupture amiable. Il affirme que cette situation lui a causé un préjudice important qu'il chiffre à hauteur de 5 000 euros.



La société [T] [E] Holding a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte remis à étude le 3 septembre 2025. Elle n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



M. [P] produit à l'appui de ses prétentions la convention de stage tripartite prévoyant qu'il devait, en sa qualité d'étudiant au sein de l'école de commerce Neoma Business School à [Localité 4], effectuer une période de stage de 6 mois soit 126 jours du 15 janvier au 15 juillet 2024 au sein de la société [T] [E] Holding, spécialisée en conseil, communication et marketing. Aux termes de la convention, il était prévu une gratification de 1 000 euros bruts mensuels.



Contrairement à ce qu'affirme M. [P], il ne produit qu'une convention signée de l'école de commerce Neoma Business School mais sans qu'apparaissent les signatures du stagiaire lui-même ni de l'organisme d'accueil.



Pour autant, l'appelant communique des échanges par textos entre lui-même et M. [T] [E] du 23 janvier 2024 au 8 février 2024 montrant les directives et tâches confiées au stagiaire, lui indiquant les tâches prioritaires. Ceci démontre suffisamment que M. [P], étudiant, a réalisé un stage au sein de cette structure d'autant que par courriel du 27 février 2024 adressé à M. [P], M. [T] [E] note que « [B] a bien terminé/abandonné son stage le mardi 13/02 ».



M. [P] démontre avoir adressé plusieurs courriels de relance à la structure les 19 mars et 6 avril 2024 qu'il s'agisse d'obtenir la convention de rupture signée ou la gratification pour le temps passé outre un courrier de mise en demeure le 19 avril 2024, sans effet.



L'article L. 124-6 du code de l'éducation prévoit que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.



L'article D. 124-8 du même code prévoit que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, et qu'elle est versée mensuellement.



M. [P] peut donc prétendre à la gratification prévue pour sa présence du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 soit la somme de 1 000 euros bruts.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la société [T] [E] Holding à verser une somme de 1 000 euros à M. [P].



M. [P] a incontestablement subi un préjudice moral mais celui-ci doit être estimé à une somme de 150 euros.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens mais confirmé quant au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [T] [E] Holding doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel et il paraît équitable de lui faire supporter les frais exposés par M. [P] à hauteur de 1 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage pour la période du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 ;



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [T] [E] Holding aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11974 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU4M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2025 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 25/00053





APPELANT



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154





INTIMÉE



La société [T] [E] HOLDING, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 891 514 671 00017

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par lettre du 19 avril 2024, M. [B] [P], étudiant au sein de l'école de commerce Neoma Business School, a mis en demeure la société [T] [E] Holding de lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'une gratification de stage pour la période de stage effectuée au sein de cette structure du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 selon la convention de stage.



Cette mise en demeure étant restée vaine il a, par acte délivré le 5 décembre 2024, fait assigner la société devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en demandant sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté M. [P] de ses demandes en paiement et l'a condamné aux dépens.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la convention de stage du 9 janvier 2024 n'était signée que de l'établissement d'enseignement et que M. [P] n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat notamment par le courriel produit aux débats.



Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses écritures déposées électroniquement le 4 août 2025, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner la société [T] [E] Holding à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage pour la période de stage effectuée outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il invoque l'application des dispositions des articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation qui disposent que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, et qu'elle est versée mensuellement. Il rappelle que la jurisprudence est constante sur le fait que la gratification de stage est due même en cas de rupture de la convention de stage et affirme que la société intimée n'a pas versé la gratification due pour la période de stage effectuée entre le 15 janvier et le 13 février 2024.



Il indique que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, il est produit le contrat signé par l'ensemble des parties ainsi que des échanges entre lui-même et M. [T] [E] qui lui a donné des instructions en lui indiquait les tâches prioritaires.



Il précise que la société intimée n'a pas daigné signer l'avenant de rupture si bien qu'il s'est retrouvé en difficulté avec son école de commerce, qu'il a été privé de la gratification pour la période de stage effectuée ce qui lui a causé des difficultés économiques. Il souligne qu'il s'agissait de ses premiers pas dans le milieu actif, que cette expérience l'a beaucoup choqué et qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le stage se termine par une procédure judiciaire alors même que les parties avaient convenu d'une rupture amiable. Il affirme que cette situation lui a causé un préjudice important qu'il chiffre à hauteur de 5 000 euros.



La société [T] [E] Holding a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte remis à étude le 3 septembre 2025. Elle n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



M. [P] produit à l'appui de ses prétentions la convention de stage tripartite prévoyant qu'il devait, en sa qualité d'étudiant au sein de l'école de commerce Neoma Business School à [Localité 4], effectuer une période de stage de 6 mois soit 126 jours du 15 janvier au 15 juillet 2024 au sein de la société [T] [E] Holding, spécialisée en conseil, communication et marketing. Aux termes de la convention, il était prévu une gratification de 1 000 euros bruts mensuels.



Contrairement à ce qu'affirme M. [P], il ne produit qu'une convention signée de l'école de commerce Neoma Business School mais sans qu'apparaissent les signatures du stagiaire lui-même ni de l'organisme d'accueil.



Pour autant, l'appelant communique des échanges par textos entre lui-même et M. [T] [E] du 23 janvier 2024 au 8 février 2024 montrant les directives et tâches confiées au stagiaire, lui indiquant les tâches prioritaires. Ceci démontre suffisamment que M. [P], étudiant, a réalisé un stage au sein de cette structure d'autant que par courriel du 27 février 2024 adressé à M. [P], M. [T] [E] note que « [B] a bien terminé/abandonné son stage le mardi 13/02 ».



M. [P] démontre avoir adressé plusieurs courriels de relance à la structure les 19 mars et 6 avril 2024 qu'il s'agisse d'obtenir la convention de rupture signée ou la gratification pour le temps passé outre un courrier de mise en demeure le 19 avril 2024, sans effet.



L'article L. 124-6 du code de l'éducation prévoit que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.



L'article D. 124-8 du même code prévoit que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, et qu'elle est versée mensuellement.



M. [P] peut donc prétendre à la gratification prévue pour sa présence du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 soit la somme de 1 000 euros bruts.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la société [T] [E] Holding à verser une somme de 1 000 euros à M. [P].



M. [P] a incontestablement subi un préjudice moral mais celui-ci doit être estimé à une somme de 150 euros.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens mais confirmé quant au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [T] [E] Holding doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel et il paraît équitable de lui faire supporter les frais exposés par M. [P] à hauteur de 1 800 euros.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 1 000 euros au titre de la gratification de stage pour la période du 15 janvier 2024 au 13 février 2024 ;



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;



Condamne la société [T] [E] Holding à payer à M. [B] [P] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [T] [E] Holding aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:08.496Z.