Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 23 juin 2026, n° 25/07378
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)
SIREN 440672509
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la [M] [V] agissant en qualité de liquidateur de la SCI [N] [Q] à M. [U] [B] qui conteste la désignation d'un technicien afin d'évaluer les biens immobiliers appartenant à la SCI. Aux termes d'un acte de vente du 26 octobre 1973, la SCI [N] [Q], qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, est propriétaire de trois lots dans l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5], ces lots de copropriété étant constitués d'un appartement avec cave, d'une chambre de bonne et d'un débarras. Mme [C] [T] épouse [I] est la gérante et l'associée de la SCI. Suivant contrat de bail du 26 novembre 1973, tel que modifié par avenant du 10 septembre 1981, l'appartement était occupé par Mme [S] [T], mère de Mme [C] [T] et associée majoritaire de la SCI. M. [U] [B], qui était le concubin de Mme [S] [T], occupait de longue date cet appartement, depuis 1984 selon les écritures de l'appelant. A la suite du décès de Mme [S] [T] le [Date décès 1] 2022, la SCI [D] a repris les lieux le 12 mai 2022 en opérant un changement des serrures. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [B], a condamné la SCI [D] à procéder à la réintégration de ce dernier dans l'appartement et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur sa demande de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, M. [B] a réintégré l'appartement. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [D], désigné M. [Y] en qualité de juge-commissaire ainsi que la [M] [V] en la personne de Me [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge-commissaire, statuant sur requête de la [M] [V], ès qualités, a désigné M. [X] [O] en qualité de technicien aux fins d'identifier les lots appartenant à la SCI [D], de donner son avis sur la valeur de chacun d'eux et de vérifier les conditions d'occupation actuelles. Par requête du 18 juin 2024, M. [B] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, - rejeté l'opposition formée par M. [B], - confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, - débouté la [M] [V], ès qualités, de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024, - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a elle-même engagés ; - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a en effet considéré que les plaintes pénales invoquées par M. [B] n'étaient pas de nature à remettre en cause l'ordonnance du juge-commissaire qui ne prend aucune décision quant au sort du bien immobilier. S'agissant de la demande d'extension de mission, il l'a rejetée faute par le mandataire judiciaire de justifier que M. [B] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de la SCI [N] [Q]. Par déclaration du 16 avril 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté son opposition et confirmé l'ordonnance du 13 juin 2024 et par conclusions déposées le 28 juillet 2025, la [M] [V] ès qualités a relevé appel incident en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'extension de mission du technicien. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la désignation de l'avocat de M. [B] au titre de l'aide juridictionnelle, trois avocats ayant été successivement désignés dans ce dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. Les débats ont été rouverts pour permettre à la [M] [V] ès qualités de répondre aux écritures de dernière minute de M. [B], ce qu'elle a fait le 5 mai 2026 et ce à quoi M. [B] a répliqué le 20 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [U] [B] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du 6 mars 2025 entaché de nullité Surseoir conjointement à statuer et renvoyer les parties [M] [V] / sci [N] [Q] / v picard au cabinet des juges d'instruction en charge notamment des plaintes de Monsieur [U] [B] Déclarer pour recevable et bien fondée Monsieur [U] [B] en ses entières demandes, fins et prétentions ; REJETER toutes conclusions contraires de [M] [V] comme injustifiées ou en tous les cas très mal fondés ; Y faisant droit, Constater le sérieux des moyens d'appel invoqués par M. [U] [B] En conséquence, Infirmer le jugement du 6 mars 2025 rendu par le tribunal des procédures collectives de Paris et le déclarer entaché de nullité pour notamment siège fictif frauduleux. Surseoir conjointement à statuer en ce que le principe du pénal tient le civil en l'état et renvoyer [M] [V] / sci [N] [Q] /v picard devant les juridictions pénales compétentes qui instruisent les plaintes de Monsieur [U] [B]. DEBOUTER [M] [V] de l'ensemble de ses demandes abusives, fins et prétentions ; Condamner [M] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. CONDAMNER solidairement SCI [N] [Q]/[M] [V] au paiement de 3000 euros CONDAMNER [M] [V] aux entiers dépens. Ce ne sera que justice » Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 6 mars 2025 en ce qu'il a : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le Juge-Commissaire ; REJETTE l'opposition formée par Monsieur [U] [B] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le Juge-Commissaire ; INFIRMER partiellement le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2025 en ce qu'il a débouté la [M] [V] ès-qualités de sa demande d'extension de la mission de l'Expert ; Et, statuant à nouveau, DIRE que Monsieur [X] [O], aura également pour mission de chiffrer la valeur locative de l'appartement occupé par Monsieur [U] [B] ; DIRE Monsieur [U] [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et prétentions, L'EN DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ; CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la [M] [V] ès-qualités la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] [B] aux entiers dépens. »
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que la recevabilité du recours et de l'appel ne sont pas contestés. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il est entaché de nullité Moyens des parties M. [B] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal a refusé d'admettre la désignation effective de Maître [F] par le bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la demande de renvoi de ce dernier, cette demande n'étant par ailleurs pas mentionnée dans le jugement, ce dont il résulte une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour violation de son droit au procès équitable, pour méconnaissance de son droit d'être assisté d'un avocat pour se défendre et pour défaut de motivation du rejet de la demande de renvoi. La [M] [V] ès qualités répond que si M. [B] prétend que le tribunal, en refusant sa demande de renvoi, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui concluent simplement à l'infirmation du jugement et qu'en tout état de cause, l'affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi et M. [B] a soutenu son opposition à l'audience du 13 février 2025 à laquelle il était présent de sorte que le jugement n'encourt en toutes hypothèses aucune nullité. Réponse de la cour M. [B], en ce qu'il demande l'infirmation de la décision en soulevant à l'appui des moyens d'annulation, ne tire pas la conséquence dans le dispositif de ses conclusions des moyens qu'il invoque, ainsi que le relève la [M] [V] ès qualités à juste titre. La cour, non saisie d'une demande d'annulation, ne peut statuer sur ce point. Les moyens de M.[B] sont inopérants quant à sa demande d'infirmation. Il convient donc de les écarter. En tout état de cause, il appartient à la cour qui demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le litige même en cas d'annulation du jugement, dès lors que cette annulation n'est pas motivée par la nullité de l'acte introductif d'instance. Sur la désignation d'un technicien et la mission impartie Moyens des parties M. [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à ce qu'il soit sursis à statuer en faisant valoir : - qu'il a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [C] [T] et de la SCI [D], notamment pour « liquidation judiciaire frauduleuse avec malversations », « escroquerie au jugement », « siège social fictif », « gestion frauduleuse et malversations », « cessation de paiement frauduleuse », « violation de domicile et vols avec effraction », « expulsion illégale », « dissolution frauduleuse et abusive », fraude fiscale, dénonciation calomnieuse, menaces de mort, vol, recel, association de malfaiteurs en bande organisée, etc. ; qu'ayant mis en mouvement l'action publique, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » impose à la cour de surseoir à statuer ; - qu'étant âgé de 74 ans, il bénéficie de la législation protégeant les seniors de plus de 65 ans en matière d'occupation de logements dès lors qu'il a la jouissance du bail locatif, et ce d'autant que le bailleur est une personne morale ; qu'aucun loyer ni indemnité d'occupation ne sont dus aux termes du contrat de bail qui ne prévoit que le versement des charges de copropriété et de la taxe foncière au syndic de l'immeuble et au fisc ; que Mme [T] épouse [I] a eu recours à des moyens frauduleux pour l'empêcher de bénéficier d'un transfert de ce bail ; - que les associés de la SCI sont de faux porteurs de parts, Mme [S] [T] détenant en réalité l'intégralité du capital social ; qu'il est héritier légataire d'un tiers de la valeur de cet appartement selon testament olographe établi par cette dernière le 12 janvier 2019 et déposé le 20 octobre 2025 auprès du notaire Me [P] à [Localité 6] ; - que Mme [C] [T] a organisé frauduleusement la liquidation judiciaire de la SCI [D] dans le seul but d'empêcher le transfert du bail à son profit, de le spolier d'un tiers des biens de la succession dont il hérite de Mme [S] [T] et d'échapper aux paiements et condamnations auxquels elle s'expose à la suite des plaintes déposées à son encontre ; que l'actif de la SCI a été manifestement sous-évalué ; que Mme [C] [T] dresse une présentation frauduleuse du passif de la société ; que l'objectif de cette dernière est d'obtenir son expulsion, ce qui lui causerait un lourd préjudice, aurait des conséquences irréparables, et empêcherait l'exécution du legs dont il est bénéficiaire. La [M] [V] ès qualités qui conclut à la confirmation du jugement sur la désignation du technicien mais à son infirmation partielle sur le contenu de la mission de ce dernier, réplique : - que les moyens développés par M. [B] tirés de l'existence de plaintes pénales à l'encontre de la SCI [D] et de Mme [C] [T] et d'un testament qui lui conférerait la qualité d'héritier ainsi que des droits sur l'appartement relèvent de la matière successorale et ne sont pas de nature à fonder son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que la liquidation judiciaire de la SCI [D] conduit à réaliser le bien immobilier dont elle est propriétaire, aucune solution alternative ne permettant de désintéresser les créanciers ; - que le passif déclaré de la SCI [D] s'élève à la somme de 1 176 128,51 euros dont une créance déclarée par M. [B] à hauteur de 1 078 030 euros, laquelle a été contestée puis admise à hauteur de 10 970 euros par ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2025, dont M. [B] a relevé appel ; que sont notamment compris dans le passif de la SCI [D] des taxes foncières, des charges de copropriété et un compte-courant d'associé de Mme [C] [T] au titre de charges dont elle a fait l'avance ; que M. [B] occupe l'appartement sans contrepartie ; qu'en l'absence de nouveaux apports de fonds par les associés, il entre dans la mission du liquidateur judiciaire de réaliser l'actif immobilier de la SCI [D] afin d'apurer son passif ; qu'en ce sens, l'ordonnance du juge-commissaire est conforme à l'intérêt collectif des créanciers ; que sous réserve du sort définitif de la créance déclarée par M. [B], la liquidation judiciaire pourrait ainsi être clôturée par extinction de passif et dégager un boni de liquidation, sur la répartition duquel il appartiendrait alors aux associés de la SCI de statuer ; - qu'il pourrait toutefois être ajouté à la mission du technicien d'avoir à fixer la valeur locative de l'appartement occupé par M. [B], de façon à pouvoir liquider les indemnités d'occupation dont il est débiteur envers la SCI [N] [Q], dans la mesure où il est anormal que M. [B] occupe l'appartement sans verser la moindre somme depuis sa réintégration en exécution de l'ordonnance de référé du 25 août 2023 ; que la motivation du rejet de cette demande, déjà formulée en première instance devant le tribunal, ne saurait convaincre, alors qu'il est constant que Mme [S] [T] payait un loyer en vertu du bail d'habitation du 26 novembre 1973 et de la convention du 10 septembre 1981, de sorte que rien ne peut donc justifier que M. [B] ne verse aucune somme en contrepartie de l'occupation de l'appartement ; que dès lors qu'il n'a pas été statué sur le transfert du bail à son profit, il est nécessairement débiteur d'indemnités d'occupation. Réponse de la cour L'article L. 621-9 du code de commerce rendu applicable sur renvoi de l'article L. 641-11 du même code dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [Etablissement 1] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article L. 621-4, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Selon l'alinéa 4 de ce texte, il a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. A cet effet, il entre sa mission de procéder à la réalisation de l'actif afin de désintéresser les créanciers. En l'espèce, il est constant que l'actif disponible ne permet pas de désintéresser les créanciers de la SCI [N] [Q] qui reste devoir, selon les écritures du liquidateur, des taxes foncières impayées de 2017 à 2023 pour 6 964,65 euros, des charges de copropriété impayées pour 9 236,13 euros, un compte courant d'associé déclaré par Mme [C] [T] épouse [I] pour 70 870,67 euros au titre des charges dont elle a fait l'avance et la créance de M. [B] admise à hauteur de 10 970 euros, étant précisé que le passif déclaré de la SCI [D] s'élevait à la somme de 1 176 128,51 euros et que la créance de M. [B] a été rejetée partiellement pour plus d'un million d'euros déclarés. La vente de l'actif de la SCI qui est composé de trois lots de copropriété (un appartement avec cave, une chambre de bonne et un débarras) est de nature à désintéresser les créanciers mais compte tenu des montants en jeu, des fluctuations de l'immobilier et des intérêts antagonistes en présence, il est opportun de désigner un technicien afin d'évaluer la valeur de chacun des lots et de vérifier les conditions d'occupation actuelles qui ont une incidence sur la valeur du bien à la vente. Comme l'a justement indiqué le tribunal, les infractions que dénoncent M. [B], et qui ne concernent que les associés de la SCI et non la SCI elle-même, ne sont pas de nature à remettre en cause l'ordonnance du juge-commissaire qui ne prend aucune décision quant au sort du bien immobilier, notamment quant à la vente de l'appartement occupé par M. [B]. L'occupation du bien par M. [B] n'est d'ailleurs pas remise en cause depuis sa réintégration en application de l'ordonnance de référé du 25 août 2023. Apparaissent toutefois rester en litige, selon les écritures des parties, la question du transfert à M. [B] du bail dont était titulaire sa concubine Mme [S] [T], ainsi que sa quote-part dans la succession de cette dernière. La désignation d'un technicien dans les termes de la requête est de nature à faciliter la solution de ces deux différends. D'une part, il n'apparaît pas illégitime que M. [B] qui revendique le transfert du bail à son profit soit a minima tenu de verser une contrepartie à la jouissance du bien, puisque si, en vertu de la convention du 10 septembre 1981, Mme [S] [T] n'était plus tenue de payer un loyer mensuel indexé sur la valeur locative tel que figurant dans le contrat de bail, elle demeurait tenue de verser une contrepartie à la location qui lui demeurait consentie, et ce en prenant en charge sur ses deniers propres tous les travaux intérieurs des lieux loués, tous les travaux extérieurs y compris le ravalement de l'immeuble, toutes les charges, notamment les charges de copropriété et y compris les impôts incombant au propriétaire (taxe foncière). La cour observe qu'au vu des créances déclarées dont il n'est pas justifié qu'elles n'auraient pas été admises à la procédure collective, il apparaît que M. [B] ne s'est pas acquitté du paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière. D'autre part, et alors que M. [B] critique la sous-évaluation de l'actif de la SCI par le liquidateur judiciaire, la désignation d'un technicien est de nature à départager les différents protagonistes de cette affaire et par conséquent à favoriser le déroulement rapide de la procédure collective et à protéger les intérêts en présence. Enfin, s'agissant d'une demande de désignation d'un technicien avant-dire droit, et alors que les informations judiciaires en cours ne sont pas de nature à remettre en cause la liquidation judiciaire de la SCI ni ses suites, surseoir à statuer n'apparaît pas pertinent. La demande à ce titre doit donc être donc rejetée. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. [B] et confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, en ce qu'il a désigné M. [O] en qualité de technicien aux fins d'identifier les lots appartenant à la SCI [D], de donner son avis sur la valeur de chacun d'eux et de vérifier les conditions d'occupation actuelles. En revanche, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la démonstration de l'existence d'une indemnité d'occupation n'est pas une condition de l'extension de la mission du technicien à la détermination de la valeur locative des biens qu'occupent M. [B]. Cette information étant utile compte tenu du souhait de ce dernier de bénéficier du transfert du bail et de son absence de contribution aux charges liées aux biens occupés, l'extension de la mission sollicitée par le liquidateur judiciaire est opportune en ce qu'elle est de nature à favoriser le déroulement rapide de la procédure et la protection des intérêts en présence. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. [B] et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire. Mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté la [M] [V], ès qualités, de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la cour complètera la mission impartie au technicien dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt, ci-après. Y ajoutant, la cour rejettera la demande de sursis à statuer formée par M. [B]. Sur les frais M. [B] partie perdante sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Etant condamné aux dépens, M. [B] ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [M] [V] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable, rejeté l'opposition formée par M. [U] [B] et confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024 ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Dit que M. [X] [O], aura également pour mission de chiffrer la valeur locative des biens appartenant à la SCI [N] [Q] occupés par M. [U] [B] ; Précise, en tant que de besoin, que la mission impartie à M. [X] [O] est la suivante : 1°/ identifier les lots précisés dans la requête (appartement avec cave, débarras, chambre de bonne), 2°/ donner son avis sur la valeur de chacun d'eux, 3°/ vérifier les conditions d'occupation actuelles, 4°/ chiffrer la valeur locative des biens appartenant à la SCI [N] [Q] occupés par M. [U] [B] ; Y ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [B]. Condamne M. [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Déboute M. [U] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JUIN 2026 (n° / 2026, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHNI Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 24/08997 APPELANT Monsieur [U] [B] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/007042 du 13 janvier 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEES [M] [V], prise en la personne de Me [G] [J], en qualité de liquidateur de la SCI [N] TOQUEVILLE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, Assistée de Me Victor THIERRY d'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1719, Madame [C] [L] épouse [I], en qualité de gérante de la SCI [N] [Q], De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT , présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la [M] [V] agissant en qualité de liquidateur de la SCI [N] [Q] à M. [U] [B] qui conteste la désignation d'un technicien afin d'évaluer les biens immobiliers appartenant à la SCI. Aux termes d'un acte de vente du 26 octobre 1973, la SCI [N] [Q], qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, est propriétaire de trois lots dans l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5], ces lots de copropriété étant constitués d'un appartement avec cave, d'une chambre de bonne et d'un débarras. Mme [C] [T] épouse [I] est la gérante et l'associée de la SCI. Suivant contrat de bail du 26 novembre 1973, tel que modifié par avenant du 10 septembre 1981, l'appartement était occupé par Mme [S] [T], mère de Mme [C] [T] et associée majoritaire de la SCI. M. [U] [B], qui était le concubin de Mme [S] [T], occupait de longue date cet appartement, depuis 1984 selon les écritures de l'appelant. A la suite du décès de Mme [S] [T] le [Date décès 1] 2022, la SCI [D] a repris les lieux le 12 mai 2022 en opérant un changement des serrures. Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [B], a condamné la SCI [D] à procéder à la réintégration de ce dernier dans l'appartement et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur sa demande de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, M. [B] a réintégré l'appartement. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [D], désigné M. [Y] en qualité de juge-commissaire ainsi que la [M] [V] en la personne de Me [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge-commissaire, statuant sur requête de la [M] [V], ès qualités, a désigné M. [X] [O] en qualité de technicien aux fins d'identifier les lots appartenant à la SCI [D], de donner son avis sur la valeur de chacun d'eux et de vérifier les conditions d'occupation actuelles. Par requête du 18 juin 2024, M. [B] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, - rejeté l'opposition formée par M. [B], - confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, - débouté la [M] [V], ès qualités, de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024, - laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a elle-même engagés ; - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a en effet considéré que les plaintes pénales invoquées par M. [B] n'étaient pas de nature à remettre en cause l'ordonnance du juge-commissaire qui ne prend aucune décision quant au sort du bien immobilier. S'agissant de la demande d'extension de mission, il l'a rejetée faute par le mandataire judiciaire de justifier que M. [B] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de la SCI [N] [Q]. Par déclaration du 16 avril 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté son opposition et confirmé l'ordonnance du 13 juin 2024 et par conclusions déposées le 28 juillet 2025, la [M] [V] ès qualités a relevé appel incident en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'extension de mission du technicien. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la désignation de l'avocat de M. [B] au titre de l'aide juridictionnelle, trois avocats ayant été successivement désignés dans ce dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. Les débats ont été rouverts pour permettre à la [M] [V] ès qualités de répondre aux écritures de dernière minute de M. [B], ce qu'elle a fait le 5 mai 2026 et ce à quoi M. [B] a répliqué le 20 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [U] [B] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du 6 mars 2025 entaché de nullité Surseoir conjointement à statuer et renvoyer les parties [M] [V] / sci [N] [Q] / v picard au cabinet des juges d'instruction en charge notamment des plaintes de Monsieur [U] [B] Déclarer pour recevable et bien fondée Monsieur [U] [B] en ses entières demandes, fins et prétentions ; REJETER toutes conclusions contraires de [M] [V] comme injustifiées ou en tous les cas très mal fondés ; Y faisant droit, Constater le sérieux des moyens d'appel invoqués par M. [U] [B] En conséquence, Infirmer le jugement du 6 mars 2025 rendu par le tribunal des procédures collectives de Paris et le déclarer entaché de nullité pour notamment siège fictif frauduleux. Surseoir conjointement à statuer en ce que le principe du pénal tient le civil en l'état et renvoyer [M] [V] / sci [N] [Q] /v picard devant les juridictions pénales compétentes qui instruisent les plaintes de Monsieur [U] [B]. DEBOUTER [M] [V] de l'ensemble de ses demandes abusives, fins et prétentions ; Condamner [M] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. CONDAMNER solidairement SCI [N] [Q]/[M] [V] au paiement de 3000 euros CONDAMNER [M] [V] aux entiers dépens. Ce ne sera que justice » Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 6 mars 2025 en ce qu'il a : DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le Juge-Commissaire ; REJETTE l'opposition formée par Monsieur [U] [B] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le Juge-Commissaire ; INFIRMER partiellement le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2025 en ce qu'il a débouté la [M] [V] ès-qualités de sa demande d'extension de la mission de l'Expert ; Et, statuant à nouveau, DIRE que Monsieur [X] [O], aura également pour mission de chiffrer la valeur locative de l'appartement occupé par Monsieur [U] [B] ; DIRE Monsieur [U] [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et prétentions, L'EN DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent ; CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la [M] [V] ès-qualités la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] [B] aux entiers dépens. » MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que la recevabilité du recours et de l'appel ne sont pas contestés. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il est entaché de nullité Moyens des parties M. [B] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal a refusé d'admettre la désignation effective de Maître [F] par le bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la demande de renvoi de ce dernier, cette demande n'étant par ailleurs pas mentionnée dans le jugement, ce dont il résulte une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour violation de son droit au procès équitable, pour méconnaissance de son droit d'être assisté d'un avocat pour se défendre et pour défaut de motivation du rejet de la demande de renvoi. La [M] [V] ès qualités répond que si M. [B] prétend que le tribunal, en refusant sa demande de renvoi, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui concluent simplement à l'infirmation du jugement et qu'en tout état de cause, l'affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi et M. [B] a soutenu son opposition à l'audience du 13 février 2025 à laquelle il était présent de sorte que le jugement n'encourt en toutes hypothèses aucune nullité. Réponse de la cour M. [B], en ce qu'il demande l'infirmation de la décision en soulevant à l'appui des moyens d'annulation, ne tire pas la conséquence dans le dispositif de ses conclusions des moyens qu'il invoque, ainsi que le relève la [M] [V] ès qualités à juste titre. La cour, non saisie d'une demande d'annulation, ne peut statuer sur ce point. Les moyens de M.[B] sont inopérants quant à sa demande d'infirmation. Il convient donc de les écarter. En tout état de cause, il appartient à la cour qui demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le litige même en cas d'annulation du jugement, dès lors que cette annulation n'est pas motivée par la nullité de l'acte introductif d'instance. Sur la désignation d'un technicien et la mission impartie Moyens des parties M. [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à ce qu'il soit sursis à statuer en faisant valoir : - qu'il a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [C] [T] et de la SCI [D], notamment pour « liquidation judiciaire frauduleuse avec malversations », « escroquerie au jugement », « siège social fictif », « gestion frauduleuse et malversations », « cessation de paiement frauduleuse », « violation de domicile et vols avec effraction », « expulsion illégale », « dissolution frauduleuse et abusive », fraude fiscale, dénonciation calomnieuse, menaces de mort, vol, recel, association de malfaiteurs en bande organisée, etc. ; qu'ayant mis en mouvement l'action publique, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » impose à la cour de surseoir à statuer ; - qu'étant âgé de 74 ans, il bénéficie de la législation protégeant les seniors de plus de 65 ans en matière d'occupation de logements dès lors qu'il a la jouissance du bail locatif, et ce d'autant que le bailleur est une personne morale ; qu'aucun loyer ni indemnité d'occupation ne sont dus aux termes du contrat de bail qui ne prévoit que le versement des charges de copropriété et de la taxe foncière au syndic de l'immeuble et au fisc ; que Mme [T] épouse [I] a eu recours à des moyens frauduleux pour l'empêcher de bénéficier d'un transfert de ce bail ; - que les associés de la SCI sont de faux porteurs de parts, Mme [S] [T] détenant en réalité l'intégralité du capital social ; qu'il est héritier légataire d'un tiers de la valeur de cet appartement selon testament olographe établi par cette dernière le 12 janvier 2019 et déposé le 20 octobre 2025 auprès du notaire Me [P] à [Localité 6] ; - que Mme [C] [T] a organisé frauduleusement la liquidation judiciaire de la SCI [D] dans le seul but d'empêcher le transfert du bail à son profit, de le spolier d'un tiers des biens de la succession dont il hérite de Mme [S] [T] et d'échapper aux paiements et condamnations auxquels elle s'expose à la suite des plaintes déposées à son encontre ; que l'actif de la SCI a été manifestement sous-évalué ; que Mme [C] [T] dresse une présentation frauduleuse du passif de la société ; que l'objectif de cette dernière est d'obtenir son expulsion, ce qui lui causerait un lourd préjudice, aurait des conséquences irréparables, et empêcherait l'exécution du legs dont il est bénéficiaire. La [M] [V] ès qualités qui conclut à la confirmation du jugement sur la désignation du technicien mais à son infirmation partielle sur le contenu de la mission de ce dernier, réplique : - que les moyens développés par M. [B] tirés de l'existence de plaintes pénales à l'encontre de la SCI [D] et de Mme [C] [T] et d'un testament qui lui conférerait la qualité d'héritier ainsi que des droits sur l'appartement relèvent de la matière successorale et ne sont pas de nature à fonder son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que la liquidation judiciaire de la SCI [D] conduit à réaliser le bien immobilier dont elle est propriétaire, aucune solution alternative ne permettant de désintéresser les créanciers ; - que le passif déclaré de la SCI [D] s'élève à la somme de 1 176 128,51 euros dont une créance déclarée par M. [B] à hauteur de 1 078 030 euros, laquelle a été contestée puis admise à hauteur de 10 970 euros par ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2025, dont M. [B] a relevé appel ; que sont notamment compris dans le passif de la SCI [D] des taxes foncières, des charges de copropriété et un compte-courant d'associé de Mme [C] [T] au titre de charges dont elle a fait l'avance ; que M. [B] occupe l'appartement sans contrepartie ; qu'en l'absence de nouveaux apports de fonds par les associés, il entre dans la mission du liquidateur judiciaire de réaliser l'actif immobilier de la SCI [D] afin d'apurer son passif ; qu'en ce sens, l'ordonnance du juge-commissaire est conforme à l'intérêt collectif des créanciers ; que sous réserve du sort définitif de la créance déclarée par M. [B], la liquidation judiciaire pourrait ainsi être clôturée par extinction de passif et dégager un boni de liquidation, sur la répartition duquel il appartiendrait alors aux associés de la SCI de statuer ; - qu'il pourrait toutefois être ajouté à la mission du technicien d'avoir à fixer la valeur locative de l'appartement occupé par M. [B], de façon à pouvoir liquider les indemnités d'occupation dont il est débiteur envers la SCI [N] [Q], dans la mesure où il est anormal que M. [B] occupe l'appartement sans verser la moindre somme depuis sa réintégration en exécution de l'ordonnance de référé du 25 août 2023 ; que la motivation du rejet de cette demande, déjà formulée en première instance devant le tribunal, ne saurait convaincre, alors qu'il est constant que Mme [S] [T] payait un loyer en vertu du bail d'habitation du 26 novembre 1973 et de la convention du 10 septembre 1981, de sorte que rien ne peut donc justifier que M. [B] ne verse aucune somme en contrepartie de l'occupation de l'appartement ; que dès lors qu'il n'a pas été statué sur le transfert du bail à son profit, il est nécessairement débiteur d'indemnités d'occupation. Réponse de la cour L'article L. 621-9 du code de commerce rendu applicable sur renvoi de l'article L. 641-11 du même code dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [Etablissement 1] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article L. 621-4, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Selon l'alinéa 4 de ce texte, il a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. A cet effet, il entre sa mission de procéder à la réalisation de l'actif afin de désintéresser les créanciers. En l'espèce, il est constant que l'actif disponible ne permet pas de désintéresser les créanciers de la SCI [N] [Q] qui reste devoir, selon les écritures du liquidateur, des taxes foncières impayées de 2017 à 2023 pour 6 964,65 euros, des charges de copropriété impayées pour 9 236,13 euros, un compte courant d'associé déclaré par Mme [C] [T] épouse [I] pour 70 870,67 euros au titre des charges dont elle a fait l'avance et la créance de M. [B] admise à hauteur de 10 970 euros, étant précisé que le passif déclaré de la SCI [D] s'élevait à la somme de 1 176 128,51 euros et que la créance de M. [B] a été rejetée partiellement pour plus d'un million d'euros déclarés. La vente de l'actif de la SCI qui est composé de trois lots de copropriété (un appartement avec cave, une chambre de bonne et un débarras) est de nature à désintéresser les créanciers mais compte tenu des montants en jeu, des fluctuations de l'immobilier et des intérêts antagonistes en présence, il est opportun de désigner un technicien afin d'évaluer la valeur de chacun des lots et de vérifier les conditions d'occupation actuelles qui ont une incidence sur la valeur du bien à la vente. Comme l'a justement indiqué le tribunal, les infractions que dénoncent M. [B], et qui ne concernent que les associés de la SCI et non la SCI elle-même, ne sont pas de nature à remettre en cause l'ordonnance du juge-commissaire qui ne prend aucune décision quant au sort du bien immobilier, notamment quant à la vente de l'appartement occupé par M. [B]. L'occupation du bien par M. [B] n'est d'ailleurs pas remise en cause depuis sa réintégration en application de l'ordonnance de référé du 25 août 2023. Apparaissent toutefois rester en litige, selon les écritures des parties, la question du transfert à M. [B] du bail dont était titulaire sa concubine Mme [S] [T], ainsi que sa quote-part dans la succession de cette dernière. La désignation d'un technicien dans les termes de la requête est de nature à faciliter la solution de ces deux différends. D'une part, il n'apparaît pas illégitime que M. [B] qui revendique le transfert du bail à son profit soit a minima tenu de verser une contrepartie à la jouissance du bien, puisque si, en vertu de la convention du 10 septembre 1981, Mme [S] [T] n'était plus tenue de payer un loyer mensuel indexé sur la valeur locative tel que figurant dans le contrat de bail, elle demeurait tenue de verser une contrepartie à la location qui lui demeurait consentie, et ce en prenant en charge sur ses deniers propres tous les travaux intérieurs des lieux loués, tous les travaux extérieurs y compris le ravalement de l'immeuble, toutes les charges, notamment les charges de copropriété et y compris les impôts incombant au propriétaire (taxe foncière). La cour observe qu'au vu des créances déclarées dont il n'est pas justifié qu'elles n'auraient pas été admises à la procédure collective, il apparaît que M. [B] ne s'est pas acquitté du paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière. D'autre part, et alors que M. [B] critique la sous-évaluation de l'actif de la SCI par le liquidateur judiciaire, la désignation d'un technicien est de nature à départager les différents protagonistes de cette affaire et par conséquent à favoriser le déroulement rapide de la procédure collective et à protéger les intérêts en présence. Enfin, s'agissant d'une demande de désignation d'un technicien avant-dire droit, et alors que les informations judiciaires en cours ne sont pas de nature à remettre en cause la liquidation judiciaire de la SCI ni ses suites, surseoir à statuer n'apparaît pas pertinent. La demande à ce titre doit donc être donc rejetée. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. [B] et confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire, en ce qu'il a désigné M. [O] en qualité de technicien aux fins d'identifier les lots appartenant à la SCI [D], de donner son avis sur la valeur de chacun d'eux et de vérifier les conditions d'occupation actuelles. En revanche, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la démonstration de l'existence d'une indemnité d'occupation n'est pas une condition de l'extension de la mission du technicien à la détermination de la valeur locative des biens qu'occupent M. [B]. Cette information étant utile compte tenu du souhait de ce dernier de bénéficier du transfert du bail et de son absence de contribution aux charges liées aux biens occupés, l'extension de la mission sollicitée par le liquidateur judiciaire est opportune en ce qu'elle est de nature à favoriser le déroulement rapide de la procédure et la protection des intérêts en présence. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. [B] et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire. Mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté la [M] [V], ès qualités, de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la cour complètera la mission impartie au technicien dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt, ci-après. Y ajoutant, la cour rejettera la demande de sursis à statuer formée par M. [B]. Sur les frais M. [B] partie perdante sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Etant condamné aux dépens, M. [B] ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [M] [V] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable, rejeté l'opposition formée par M. [U] [B] et confirmé l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge-commissaire ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], de sa demande d'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge-commissaire du 13 juin 2024 ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Dit que M. [X] [O], aura également pour mission de chiffrer la valeur locative des biens appartenant à la SCI [N] [Q] occupés par M. [U] [B] ; Précise, en tant que de besoin, que la mission impartie à M. [X] [O] est la suivante : 1°/ identifier les lots précisés dans la requête (appartement avec cave, débarras, chambre de bonne), 2°/ donner son avis sur la valeur de chacun d'eux, 3°/ vérifier les conditions d'occupation actuelles, 4°/ chiffrer la valeur locative des biens appartenant à la SCI [N] [Q] occupés par M. [U] [B] ; Y ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [B]. Condamne M. [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Déboute M. [U] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la [M] [V], prise en la personne de Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] [Q], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-11, code de commerce L621-9, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L641-11
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:13.140Z.