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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 juin 2026, n° 25/06701

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 421100645

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Y] [E] a ouvert un compte courant auprès de la société Banque Postale sous le n° 521 594 48 Z0 33 et a bénéficié à ce titre d'une carte bancaire.



Il a déposé plainte le 30 mars 2023 pour le vol de cette carte bancaire survenu le 21 mars 2023.



Se plaignant de 120 opérations frauduleuses de moins de 100 euros chacune, réalisées le week-end du 24 et 25 mars 2023 pour un total de 8 734,15 euros, il a rempli un formulaire de réclamation pour contester ces opérations le 30 mars 2023 auquel la banque lui a opposé un refus le 25 mai 2023.



Il a également sollicité son assurance, la compagnie Alliatys, en vertu du contrat d'assurances qu'il a souscrit pour protéger ses moyens de paiement, qui lui a également opposé un refus.



Le compte de M. [E] été clôturé le 7 juin 2023 par la Banque Populaire.



M. [E] a été inscrit au FICP le 15 septembre 1023.



Le médiateur de la consommation saisi par M. [E] a rendu un avis le 7 décembre 2023 et les parties ne sont pas parvenues à un accord.



Par acte d'huissier en date du 23 février 2024, M. [E] a fait assigner la société Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Banque Postale à lui verser la somme de 8 534,15 euros correspondant aux sommes frauduleusement soustraites de son compte bancaire outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature et qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes qui ont été accordées avec celles restant dues le cas échéant à la société Banque Postale.



Il a également sollicité qu'il soit ordonné à la société Banque Postale de procéder à la radiation de son inscription au FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours de la signification de la décision.



Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Banque Postale la somme de 8 590,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la Banque Postale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [E] aux dépens et a débouté les parties du surplus des demandes.



Aux termes du jugement, le juge a relevé que les paiements litigieux n'avaient pas été réalisés en utilisant l'option sans contact et que la carte bancaire avait donc été utilisée avec le code confidentiel de M. [E], que si ce dernier élément ne suffit pas à établir une faute de la part de M. [E], le fait de ne pas avoir fait opposition aussitôt après s'être rendu compte de la disparition de la carte et d'avoir laissé passer un délai de six jours constitue une faute lourde puisque les premières utilisations se sont déroulées trois jours après la disparition de la carte bancaire.



Il a considéré au regard du nombre de paiements effectués avec la carte que la question d'une anomalie se posait, pouvant conduire à une responsabilité de la banque mais que le délai très court dans lequel ces paiements ont été effectués doit conduire à estimer que la Banque Postale n'a pas failli à son obligation de vigilance.



Il a retenu que la preuve d'une négligence grave de M. [E] était rapportée alors que celle d'une faute de la défenderesse dans son obligation de vigilance ne l'est pas.



S'agissant de la demande en paiement par la banque et de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [E], il a estimé que ce dernier n'évoquait pas au soutien de sa demande des motifs de déchéance du droit aux intérêts indiquant seulement des variations dans les sommes sollicitées par la banque, ce qui ne pouvait conduire à une telle déchéance.



Enfin il a considéré que l'absence de communication du contrat liant la société Banque Postale à M. [E] empêchait de retenir des intérêts au taux éventuellement prévu par le contrat mais de retenir les intérêts au taux légal et d'en assortir la condamnation en paiement.



S'agissant de l'effacement du FICP, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner.



Par déclaration enregistrée par RPVA le 4 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de la décision de première instance.



Par conclusions enregistrées par RPVA le 3 juillet 2025, il sollicite l'infirmation du jugement rendu le 2 février 2025 et que la cour, statuant à nouveau, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 8 734,15 euros au titre du remboursement des opérations réalisées frauduleusement sur son compte bancaire, déchoit la banque de son droit aux intérêts et frais de toute nature mis à sa charge, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ordonne la compensation entre les sommes qui lui ont été accordées et celles restant dûes le cas échéant par celui-ci à la Banque Postale au titre du débiteur du solde débiteur de son compte, ordonne à la banque de procéder à la radiation de son inscription auprès du FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, ordonne la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la première page écran de la page d'accueil du site Internet de la banque postale accessible à l'adresse https : //ww.la banque postale.fr, sans mention ajoutée des commentaires ni que le nom de M. [E] y figure sous la police Times New [Localité 5] de taille 12 durant une période continue d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours faisant suite au jour de la signification du présent jugement, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboute la Banque Postale de l'ensemble de ses demandes conventionnelles, fins et conclusions.



Il expose tout d'abord que la banque n'a rapporté à aucun moment la preuve qu'il aurait divulgué à un tiers de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave les éléments d'identification strictement confidentielle ayant permis les paiements contestés.



Il conteste toute opposition tardive en ce qu'il n'a découvert les opérations frauduleuses que le 27 mars 2021, qu'il a tenté de joindre sa banque mais qui était fermée le lundi et que lorsqu'il l'a contactée le 28 mars elle lui a conseillé de déposer plainte, ce qu'il a fait dès le 30 mars, qu'il a réalisé un renouvellement de sa carte via l'application sur son smartphone croyant que cette demande contenait l'opposition, que les opérations frauduleuses réalisées les 24 et 25 mars ne sont apparues sur son compte que le 27 mars.



Il estime par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance en n'examinant pas attentivement son compte qui a été siphonné alors qu'il avait une autorisation de découvert limitée à 600 euros, que le plafond de paiement était circonscrit à 8 000 euros.



Il ajoute avoir subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 1 000 euros en raison du harcèlement qu'il subit et des difficultés à gérer son quotidien qu'il rencontre et en ordonnant la publication du dispositif de la décision sur la site internet de la banque.



Enfin il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l'intimée en raison du non respect de ses obligations légales de remboursement.



Par conclusions enregistrées par RPVA le 2 octobre 2025, la Banque Postale demande à la cour d'appel de :

- déclarer M. [E] mal fondé en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la recevoir en son appel incident du jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris

- la déclarer bien fondée et y faire droit,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [E] à lui payer la somme de 8 590,66 euros ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande tendant à voir assortir la condamnation au paiement de la somme de 8 590,66 euros des intérêts au taux contractuel de 17'% et en ce qu'il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision,

statuant à nouveau,

- condamner M. [E] au paiement des intérêts au taux contractuel de 17 % sur la somme de 8 590,66 euros à compter du 17 juin 2023, date de la clôture du compte,

en toute situation,

- rectifier le jugement rendu le 4 février 2025 de l'erreur matérielle portant sur le prénom de M. [E] et dire qu'en page six et au « par ces motifs » au lieu de lire « M. [D] [E] » il convient de lire « M. [Y] [E] »,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle expose que l'analyse des données informatiques enregistrées de la carte Visa premier de M. [E] provenant du centre monétique permet d'établir que les transactions contestées ont été effectuées en présence physique de la carte authentique de M. [E] et après composition du code confidentiel et que les opérations en question ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



Elle se réfère à l'avis du médiateur du 7 décembre 2023 selon lequel chaque transaction effectuée à l'aide de la carte physique a généré un numéro d'ordre dit ATC et que la continuité des numéros ATC entre la dernière opération réalisée par M. [E] le 3 mars 2023 à 19h01 et la première opération contestée réalisée le 24 mars 2023 à 9h'33 permet de confirmer que c'est bien la carte authentique de M. [E] qui a été utilisée pour les opérations contestées, qu'elles ont été réalisées après composition de son code secret qu'il est seul censé connaître.



Elle estime que l'hypothèse d'un captage optique du code est écartée puisque la dernière opération réalisée avant les opérations contestées date du 11 mars 2023, soit plus de 10 jours avant les opérations contestées, de sorte que la personne qui a utilisé la carte physique de M. [E] les 24 et 25 mars 2023 était également en possession de son code, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute.



Elle soulève par ailleurs la négligence fautive de M. [E] qui, bien que s'étant aperçu du vol de sa carte le 21 mars 2023, a attendu le 30 mars 2023 pour contacter sa banque et déposer plainte, c'est-à-dire seulement après avoir constaté le débit sur son compte de nombreuses opérations réalisées avec sa carte Visa premier ; elle soutient que, s'il avait signalé immédiatement le vol de sa carte, cela aurait permis d'éviter les opérations frauduleuses puisqu'elles n'ont eu lieu que trois jours plus tard, le 24 mars 2023.



Elle conteste l'argument de M. [E] selon lequel il aurait tenté de la joindre le 27 mars 2023 mais sans succès puisque l'agence était fermée puisqu'en tout état de cause, aucune opération n'a été réalisée après le 24 mars 2023 et que donc une opposition à cette date aurait été tardive et qu'au surplus le service est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours/7.



Elle ajoute n'avoir nullement manqué à une obligation de vigilance et de vérification de la tenue du compte invoqué par M. [E] alors que d'une part elle n'a failli à aucune obligation de vigilance, d'autre part les dispositions citées par M. [E] s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et n'ont donc aucune vocation à s'appliquer en l'espèce et qu'enfin elle est tenue à une obligation de non-ingérence qui lui impose de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client.



Elle précise que les opérations contestées par M. [E] ont été réalisées sur une très courte période, d'un jour et demi, le week-end, en présence de la carte physique et après composition du code confidentiel, que s'agissant d'opérations de moins de 100 euros, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable par les commerçants et ont donc toutes été présentées en chambre de compensation le même jour le 27 mars 2023 de sorte qu'elle n'en a été informée que ce jour-là. Elle indique que ni « le nombre démesuré des opérations, ni les intitulés des écritures frauduleusement passées ni le caractère totalement inhabituel par rapport aux habitudes limitées de paiement de M. [E] » n'étaient détectables du fait que toutes les opérations ont été réalisées dans un court laps de temps, et que lors d'une opération par carte il n'y a pas de contrôle du solde de sorte que le montant de l'autorisation de découvert a pu être dépassée.



Elle soutient par ailleurs que M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil alors que ce régime de responsabilité n'est pas applicable puisque dans l'hypothèse où la responsabilité des prestataires de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiements non autorisés ou mal exécutés, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.



Elle s'oppose enfin à la demande de publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil de son site Internet puisque M. [E] n'a pas indiqué en première instance le fondement juridique de cette demande fantaisiste puis en appel qu'il fonde sur l'article 1240 du code civil entendant ainsi rechercher sa responsabilité délictuelle et en oubliant le principe de non option.



Elle forme une demande reconventionnelle en paiement puisque le compte de M. [E] présente un solde débiteur de 8 590,66 euros. Elle indique par ailleurs que M. [E] ne justifie nullement du bien-fondé de sa demande de déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle verse aux débats le contrat liant les parties et les conditions et tarifs des prestations financières applicables au 1er janvier 2023 et applicables aux faits mais qu'à défaut s'appliquerait la convention des tarifs 2018.



Enfin, elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant le prénom de M. [E] à la page 6 du jugement et au dispositif.



Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la Banque Postale, a déclaré la demande recevable, a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel pour défaut d'exécution des causes du jugement, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait ses dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 pour être mise à disposition du greffe au greffe le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en remboursement



Il résulte des articles L. 133-3, L.133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d'une opération ne dépend pas de l'obligation sous-jacente qui est sans conséquence sur la validité de l'ordre, mais du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ».



Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d'authentifier son auteur. En vertu de l'article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° accède à son compte de paiement en ligne ;

2° initie une opération de paiement électronique ;

3° exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.



L'article L. 133-4 f définit l'identification forte comme reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.



Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code imposent à la banque qui délivre un instrument de paiement :

- de s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument,

- de mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article'L. 133-17,

- et d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.



De son côté l'utilisateur doit :

- aux termes de l'article L. 133-16 du même code, prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées,

- aux termes de l'article L. 133-17 du même code, dès qu'il en a connaissance prévenir sa banque de toute perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage.



Il résulte des dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier :

- que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre,

- que la seule utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et que le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



Il résulte par ailleurs des articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier que ce n'est que dans le cas où une opération n'est pas autorisée par le client et qu'il l'a signalée dans les conditions prévues à l'article'L. 133-24 que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.



Lorsque l'opération de paiement non autorisée est consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, que les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 euros sauf si l'opération non autorisée a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou que la perte ou le vol d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, ou que la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.



La responsabilité du payeur n'est pas non plus engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.



Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.



En revanche, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.



Enfin, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.



Il résulte donc de l'enchevêtrement de ces textes que pour éviter toute fraude, la banque se doit de mettre en 'uvre des procédés techniques de protection des opérations au moyen d'éléments personnels d'identification de l'utilisateur, que plus l'opération nécessite l'utilisation de données d'authentification, plus elle est considérée comme ayant été autorisée par l'utilisateur, lequel peut néanmoins toujours nier l'avoir autorisée, que dans ce cas la banque doit :

1/ prouver que ce sont bien les données d'authentification de l'utilisateur qui ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de défaillance technique,

et 2/ même dans le cas où l'authentification est renforcée et où ces données ont été utilisées, fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



L'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération réalisée avec ses données d'authentification forte se doit de prévenir sa banque dès qu'il en a connaissance.



En l'espèce, M. [E] a expliqué dans son dépôt de plainte au commissariat de police d'[Localité 6] le 30 mars 2023 qu'il avait été victime du vol de sa carte bancaire le 21 mars 2023, avoir été sur son application en ligne pour bloquer sa carte mais s'être trompé, avoir cru faire le blocage mais avoir en réalité fait un renouvellement de sa carte, ne s'être rendu compte que le 27 mars 2023 que des opérations de paiement avaient eu lieu avec sa carte sur son compte bancaire n° 521 594 48 Z0 33.



Il conteste avoir autorisé ces 120 opérations de paiement réalisées entre les 24 et 25 mars 2023, chacune à quelques minutes d'intervalle de l'autre, pour un montant total de 8 734,15 euros.



Pour s'opposer à sa demande de remboursement, la banque fait valoir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans anomalie technique, sans plus de précisions. Elle soutient également que les paiements ont été réalisés au moyen du code confidentiel associé à la carte ; dans son courrier du 25 mai 2023, elle affirme les éléments suivants « Les transactions contestées ont été validées par la saisie du code confidentiel lequel a donc nécessairement été trouvé par le voleur à proximité de la carte. L'hypothèse d'un captage visuel du code lors d'une précédente opération ne peut être retenue dans la mesure où la dernière opération que vous avez réalisée date de plusieurs jours avant le vol » qui ne reposent sur aucune donnée.



En effet, les pièces produites par l'établissement bancaire ne permettent pas à la cour de constater la réalité de cette dernière affirmation et le mode d'authentification des opérations.



Les documents versés aux débats en pièces n° 15-1 intitulée « gestion des litiges monétiques » et 15-2 intitulée « BOM-Back Office Monétique »' pour la période du 24 au 27 mars 2023, consistent essentiellement en des extractions issues de l'application de gestion monétique de la banque retraçant les opérations contestées, leurs montants, leurs dates (toutes les opérations datent des 24 et 25 mars 2023 mais sont passées au règlement le 27 mars 2023), leurs heures, les commerçants concernés ainsi que les références internes d'autorisation et de traitement.



Ces documents établissent que les opérations ont été enregistrées dans les systèmes de la banque et qu'elles ont donné lieu à une autorisation technique préalable.



Ils démontrent également que les contestations formées par le client ont fait l'objet d'un traitement interne ayant abouti à leur rejet.



En revanche, aucune pièce ne permet à la cour de vérifier les modalités concrètes d'authentification des opérations litigieuses.



La banque ne produit notamment aucun journal monétique détaillé, aucune donnée EMV (qui permet d'authentifier la carte bancaire, de sécuriser la transaction, de vérifier le titulaire), aucun rapport technique relatif aux modalités de validation des paiements, aucun élément établissant que le code confidentiel aurait effectivement été saisi lors de chacune des opérations contestées, ni aucune donnée permettant d'identifier le procédé d'authentification effectivement utilisé.



L'établissement bancaire se borne ainsi à affirmer que les opérations auraient été réalisées avec utilisation du code confidentiel sans fournir les éléments techniques permettant à la cour d'en vérifier la réalité.



Or la preuve de l'authentification d'une opération de paiement ne saurait résulter de la seule existence d'un numéro d'autorisation ou de son enregistrement informatique dans les systèmes du prestataire de services de paiement.



Il s'ensuit que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'authentification des opérations litigieuses au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.



Or, la banque doit avant toute chose prouver que ce sont bien les données d'authentification de l'utilisateur qui ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de défaillance technique c'est-à-dire au cas d'espèce que le code a bien été composé comme elle l'allègue.



La banque ne peut sans inverser la charge de la preuve affirmer que ces retraits'n'ont pu être réalisés que grâce au code. Il lui appartient de le démontrer, ce qu'elle échoue à faire.



Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les développements des parties relatifs à l'existence ou non d'une négligence grave imputable à M. [E], titulaire de la carte, les opérations litigieuses doivent être regardées comme des opérations de paiement non autorisées ouvrant droit au remboursement prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.



Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la banque sera condamnée à rembourser à M. [E] la somme de 8 734,15 euros correspondant au montant total des opérations contestées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023. En effet aucune des sommes visées par la Banque Postale dans ces courriers adressés à M. [E], excepté celui du 25 mai 2023, ne correspond à l'addition des paiements frauduleux.



Sur la demande reconventionnelle en paiement



A titre reconventionnel, la Banque Postale sollicite le paiement par M. [E] du solde débiteur de son compte à hauteur de 8 590,66 euros arrêté au 7 juin 2023.



M. [E] demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et aux frais de toute nature mis à sa charge sans pour autant préciser de quels frais il s'agit et sans invoquer aucun fondement.



Les frais apparaissant sur les trois relevés de compte joints établis après le 27 mars 2023, ont été prélevés à la suite d'opérations frauduleuses dépourvues du consentement du titulaire du compte et donc juridiquement non valables, ces sommes ne reposent sur aucune obligation légitime du client et constituent en conséquence des paiements indus en application de l'article 1302 du code civil, directement liés à des opérations elles-mêmes irrégulières. Par conséquent la banque est tenue de restituer ces frais qui s'élèvent selon le relevé de clôture du compte du 7 juin 2023 à la somme de 8 90, 90 euros, qu'il convient de déduire du solde de compte arrêté au 4 juin 2023 à hauteur de 8 590,66 euros.



Ainsi, M. [E] est redevable de la somme de 7 699,76 euros.



Il conviendra d'ordonner la compensation réciproque des sommes dues entre les parties.



Sur le manquement allégué à l'obligation de vigilance



M. [E] soutient également que la banque aurait dû détecter le caractère anormal des opérations litigieuses au regard de leur nombre, de leur fréquence et de leur montant cumulé dépassant le plafond de son découvert autorisé de 600 euros et le plafond de paiement limité à 8 000 euros. Il ne formule cependant aucune demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice moral



M. [E] ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du refus de remboursement des opérations litigieuses. Cette demande ne pourra donc prospérer. Sa demande sera rejetée.



Sur la demande de publication judiciaire



Eu égard à la nature du litige et à la solution apportée à celui-ci, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de la banque. Cette demande sera également rejetée.



Sur la demande de défichage du FICP



L'inscription de M. [E] au FICP ne peut être maintenue dès lors qu'aucun élément ne permet de lui imputer la réalisation des opérations frauduleuses litigieuses qui ont été reconnues comme non autorisés de sorte qu'il doit être ordonné son défichage du FICP sans pour autant que ne soit justifié le fait de l' assortir d'une astreinte.



Sur la demande de rectification d'erreur matérielle



Les parties s'accordent pour solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le prénom de M. [E] à la page 6 du jugement et au dispositif en ce qu'il est mentionné comme étant M. « [D] » [E] alors qu'il s'agit en réalité de M. « [Y] » [E]. Il convient dès lors d'y faire droit.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et confirmé en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de condamner la Banque Postale à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Banque Postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Banque Postale à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 8 734,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023' au titre des opérations non autorisées entre le 24 et le 25 mars 2023 ;



Condamne M. [Y] [E] à verser à la Banque Postale la somme de 7 699, 76 euros au titre du solde débiteur de compte ;



Ordonne la compensation réciproque des créances entre les parties ;



Rectifie la décision rendue le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en sa page 6 et dans le « PAR CES MOTIFS » en ce que le prénom de M. [E] doit être orthographié « [Y] » à la place de « [D] » ;











Condamne la Banque Postale à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFIX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/03370





APPELANT



Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (GUINEE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Caroline LAVERDET de la SELEURL LAVERDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0332





INTIMÉE



LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 421 100 645 00967

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Y] [E] a ouvert un compte courant auprès de la société Banque Postale sous le n° 521 594 48 Z0 33 et a bénéficié à ce titre d'une carte bancaire.



Il a déposé plainte le 30 mars 2023 pour le vol de cette carte bancaire survenu le 21 mars 2023.



Se plaignant de 120 opérations frauduleuses de moins de 100 euros chacune, réalisées le week-end du 24 et 25 mars 2023 pour un total de 8 734,15 euros, il a rempli un formulaire de réclamation pour contester ces opérations le 30 mars 2023 auquel la banque lui a opposé un refus le 25 mai 2023.



Il a également sollicité son assurance, la compagnie Alliatys, en vertu du contrat d'assurances qu'il a souscrit pour protéger ses moyens de paiement, qui lui a également opposé un refus.



Le compte de M. [E] été clôturé le 7 juin 2023 par la Banque Populaire.



M. [E] a été inscrit au FICP le 15 septembre 1023.



Le médiateur de la consommation saisi par M. [E] a rendu un avis le 7 décembre 2023 et les parties ne sont pas parvenues à un accord.



Par acte d'huissier en date du 23 février 2024, M. [E] a fait assigner la société Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Banque Postale à lui verser la somme de 8 534,15 euros correspondant aux sommes frauduleusement soustraites de son compte bancaire outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature et qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes qui ont été accordées avec celles restant dues le cas échéant à la société Banque Postale.



Il a également sollicité qu'il soit ordonné à la société Banque Postale de procéder à la radiation de son inscription au FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours de la signification de la décision.



Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Banque Postale la somme de 8 590,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la Banque Postale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [E] aux dépens et a débouté les parties du surplus des demandes.



Aux termes du jugement, le juge a relevé que les paiements litigieux n'avaient pas été réalisés en utilisant l'option sans contact et que la carte bancaire avait donc été utilisée avec le code confidentiel de M. [E], que si ce dernier élément ne suffit pas à établir une faute de la part de M. [E], le fait de ne pas avoir fait opposition aussitôt après s'être rendu compte de la disparition de la carte et d'avoir laissé passer un délai de six jours constitue une faute lourde puisque les premières utilisations se sont déroulées trois jours après la disparition de la carte bancaire.



Il a considéré au regard du nombre de paiements effectués avec la carte que la question d'une anomalie se posait, pouvant conduire à une responsabilité de la banque mais que le délai très court dans lequel ces paiements ont été effectués doit conduire à estimer que la Banque Postale n'a pas failli à son obligation de vigilance.



Il a retenu que la preuve d'une négligence grave de M. [E] était rapportée alors que celle d'une faute de la défenderesse dans son obligation de vigilance ne l'est pas.



S'agissant de la demande en paiement par la banque et de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [E], il a estimé que ce dernier n'évoquait pas au soutien de sa demande des motifs de déchéance du droit aux intérêts indiquant seulement des variations dans les sommes sollicitées par la banque, ce qui ne pouvait conduire à une telle déchéance.



Enfin il a considéré que l'absence de communication du contrat liant la société Banque Postale à M. [E] empêchait de retenir des intérêts au taux éventuellement prévu par le contrat mais de retenir les intérêts au taux légal et d'en assortir la condamnation en paiement.



S'agissant de l'effacement du FICP, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner.



Par déclaration enregistrée par RPVA le 4 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de la décision de première instance.



Par conclusions enregistrées par RPVA le 3 juillet 2025, il sollicite l'infirmation du jugement rendu le 2 février 2025 et que la cour, statuant à nouveau, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 8 734,15 euros au titre du remboursement des opérations réalisées frauduleusement sur son compte bancaire, déchoit la banque de son droit aux intérêts et frais de toute nature mis à sa charge, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ordonne la compensation entre les sommes qui lui ont été accordées et celles restant dûes le cas échéant par celui-ci à la Banque Postale au titre du débiteur du solde débiteur de son compte, ordonne à la banque de procéder à la radiation de son inscription auprès du FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, ordonne la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la première page écran de la page d'accueil du site Internet de la banque postale accessible à l'adresse https : //ww.la banque postale.fr, sans mention ajoutée des commentaires ni que le nom de M. [E] y figure sous la police Times New [Localité 5] de taille 12 durant une période continue d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours faisant suite au jour de la signification du présent jugement, condamne la Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboute la Banque Postale de l'ensemble de ses demandes conventionnelles, fins et conclusions.



Il expose tout d'abord que la banque n'a rapporté à aucun moment la preuve qu'il aurait divulgué à un tiers de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave les éléments d'identification strictement confidentielle ayant permis les paiements contestés.



Il conteste toute opposition tardive en ce qu'il n'a découvert les opérations frauduleuses que le 27 mars 2021, qu'il a tenté de joindre sa banque mais qui était fermée le lundi et que lorsqu'il l'a contactée le 28 mars elle lui a conseillé de déposer plainte, ce qu'il a fait dès le 30 mars, qu'il a réalisé un renouvellement de sa carte via l'application sur son smartphone croyant que cette demande contenait l'opposition, que les opérations frauduleuses réalisées les 24 et 25 mars ne sont apparues sur son compte que le 27 mars.



Il estime par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance en n'examinant pas attentivement son compte qui a été siphonné alors qu'il avait une autorisation de découvert limitée à 600 euros, que le plafond de paiement était circonscrit à 8 000 euros.



Il ajoute avoir subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 1 000 euros en raison du harcèlement qu'il subit et des difficultés à gérer son quotidien qu'il rencontre et en ordonnant la publication du dispositif de la décision sur la site internet de la banque.



Enfin il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l'intimée en raison du non respect de ses obligations légales de remboursement.



Par conclusions enregistrées par RPVA le 2 octobre 2025, la Banque Postale demande à la cour d'appel de :

- déclarer M. [E] mal fondé en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la recevoir en son appel incident du jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris

- la déclarer bien fondée et y faire droit,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [E] à lui payer la somme de 8 590,66 euros ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande tendant à voir assortir la condamnation au paiement de la somme de 8 590,66 euros des intérêts au taux contractuel de 17'% et en ce qu'il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision,

statuant à nouveau,

- condamner M. [E] au paiement des intérêts au taux contractuel de 17 % sur la somme de 8 590,66 euros à compter du 17 juin 2023, date de la clôture du compte,

en toute situation,

- rectifier le jugement rendu le 4 février 2025 de l'erreur matérielle portant sur le prénom de M. [E] et dire qu'en page six et au « par ces motifs » au lieu de lire « M. [D] [E] » il convient de lire « M. [Y] [E] »,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle expose que l'analyse des données informatiques enregistrées de la carte Visa premier de M. [E] provenant du centre monétique permet d'établir que les transactions contestées ont été effectuées en présence physique de la carte authentique de M. [E] et après composition du code confidentiel et que les opérations en question ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.



Elle se réfère à l'avis du médiateur du 7 décembre 2023 selon lequel chaque transaction effectuée à l'aide de la carte physique a généré un numéro d'ordre dit ATC et que la continuité des numéros ATC entre la dernière opération réalisée par M. [E] le 3 mars 2023 à 19h01 et la première opération contestée réalisée le 24 mars 2023 à 9h'33 permet de confirmer que c'est bien la carte authentique de M. [E] qui a été utilisée pour les opérations contestées, qu'elles ont été réalisées après composition de son code secret qu'il est seul censé connaître.



Elle estime que l'hypothèse d'un captage optique du code est écartée puisque la dernière opération réalisée avant les opérations contestées date du 11 mars 2023, soit plus de 10 jours avant les opérations contestées, de sorte que la personne qui a utilisé la carte physique de M. [E] les 24 et 25 mars 2023 était également en possession de son code, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute.



Elle soulève par ailleurs la négligence fautive de M. [E] qui, bien que s'étant aperçu du vol de sa carte le 21 mars 2023, a attendu le 30 mars 2023 pour contacter sa banque et déposer plainte, c'est-à-dire seulement après avoir constaté le débit sur son compte de nombreuses opérations réalisées avec sa carte Visa premier ; elle soutient que, s'il avait signalé immédiatement le vol de sa carte, cela aurait permis d'éviter les opérations frauduleuses puisqu'elles n'ont eu lieu que trois jours plus tard, le 24 mars 2023.



Elle conteste l'argument de M. [E] selon lequel il aurait tenté de la joindre le 27 mars 2023 mais sans succès puisque l'agence était fermée puisqu'en tout état de cause, aucune opération n'a été réalisée après le 24 mars 2023 et que donc une opposition à cette date aurait été tardive et qu'au surplus le service est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours/7.



Elle ajoute n'avoir nullement manqué à une obligation de vigilance et de vérification de la tenue du compte invoqué par M. [E] alors que d'une part elle n'a failli à aucune obligation de vigilance, d'autre part les dispositions citées par M. [E] s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et n'ont donc aucune vocation à s'appliquer en l'espèce et qu'enfin elle est tenue à une obligation de non-ingérence qui lui impose de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client.



Elle précise que les opérations contestées par M. [E] ont été réalisées sur une très courte période, d'un jour et demi, le week-end, en présence de la carte physique et après composition du code confidentiel, que s'agissant d'opérations de moins de 100 euros, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable par les commerçants et ont donc toutes été présentées en chambre de compensation le même jour le 27 mars 2023 de sorte qu'elle n'en a été informée que ce jour-là. Elle indique que ni « le nombre démesuré des opérations, ni les intitulés des écritures frauduleusement passées ni le caractère totalement inhabituel par rapport aux habitudes limitées de paiement de M. [E] » n'étaient détectables du fait que toutes les opérations ont été réalisées dans un court laps de temps, et que lors d'une opération par carte il n'y a pas de contrôle du solde de sorte que le montant de l'autorisation de découvert a pu être dépassée.



Elle soutient par ailleurs que M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil alors que ce régime de responsabilité n'est pas applicable puisque dans l'hypothèse où la responsabilité des prestataires de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiements non autorisés ou mal exécutés, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.



Elle s'oppose enfin à la demande de publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil de son site Internet puisque M. [E] n'a pas indiqué en première instance le fondement juridique de cette demande fantaisiste puis en appel qu'il fonde sur l'article 1240 du code civil entendant ainsi rechercher sa responsabilité délictuelle et en oubliant le principe de non option.



Elle forme une demande reconventionnelle en paiement puisque le compte de M. [E] présente un solde débiteur de 8 590,66 euros. Elle indique par ailleurs que M. [E] ne justifie nullement du bien-fondé de sa demande de déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle verse aux débats le contrat liant les parties et les conditions et tarifs des prestations financières applicables au 1er janvier 2023 et applicables aux faits mais qu'à défaut s'appliquerait la convention des tarifs 2018.



Enfin, elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant le prénom de M. [E] à la page 6 du jugement et au dispositif.



Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la Banque Postale, a déclaré la demande recevable, a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel pour défaut d'exécution des causes du jugement, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait ses dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 pour être mise à disposition du greffe au greffe le 18 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en remboursement



Il résulte des articles L. 133-3, L.133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d'une opération ne dépend pas de l'obligation sous-jacente qui est sans conséquence sur la validité de l'ordre, mais du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ».



Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d'authentifier son auteur. En vertu de l'article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° accède à son compte de paiement en ligne ;

2° initie une opération de paiement électronique ;

3° exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.



L'article L. 133-4 f définit l'identification forte comme reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.



Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code imposent à la banque qui délivre un instrument de paiement :

- de s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument,

- de mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article'L. 133-17,

- et d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.



De son côté l'utilisateur doit :

- aux termes de l'article L. 133-16 du même code, prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées,

- aux termes de l'article L. 133-17 du même code, dès qu'il en a connaissance prévenir sa banque de toute perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage.



Il résulte des dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier :

- que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre,

- que la seule utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et que le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



Il résulte par ailleurs des articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier que ce n'est que dans le cas où une opération n'est pas autorisée par le client et qu'il l'a signalée dans les conditions prévues à l'article'L. 133-24 que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.



Lorsque l'opération de paiement non autorisée est consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, que les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 euros sauf si l'opération non autorisée a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou que la perte ou le vol d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, ou que la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.



La responsabilité du payeur n'est pas non plus engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.



Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.



En revanche, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.



Enfin, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.



Il résulte donc de l'enchevêtrement de ces textes que pour éviter toute fraude, la banque se doit de mettre en 'uvre des procédés techniques de protection des opérations au moyen d'éléments personnels d'identification de l'utilisateur, que plus l'opération nécessite l'utilisation de données d'authentification, plus elle est considérée comme ayant été autorisée par l'utilisateur, lequel peut néanmoins toujours nier l'avoir autorisée, que dans ce cas la banque doit :

1/ prouver que ce sont bien les données d'authentification de l'utilisateur qui ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de défaillance technique,

et 2/ même dans le cas où l'authentification est renforcée et où ces données ont été utilisées, fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



L'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération réalisée avec ses données d'authentification forte se doit de prévenir sa banque dès qu'il en a connaissance.



En l'espèce, M. [E] a expliqué dans son dépôt de plainte au commissariat de police d'[Localité 6] le 30 mars 2023 qu'il avait été victime du vol de sa carte bancaire le 21 mars 2023, avoir été sur son application en ligne pour bloquer sa carte mais s'être trompé, avoir cru faire le blocage mais avoir en réalité fait un renouvellement de sa carte, ne s'être rendu compte que le 27 mars 2023 que des opérations de paiement avaient eu lieu avec sa carte sur son compte bancaire n° 521 594 48 Z0 33.



Il conteste avoir autorisé ces 120 opérations de paiement réalisées entre les 24 et 25 mars 2023, chacune à quelques minutes d'intervalle de l'autre, pour un montant total de 8 734,15 euros.



Pour s'opposer à sa demande de remboursement, la banque fait valoir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans anomalie technique, sans plus de précisions. Elle soutient également que les paiements ont été réalisés au moyen du code confidentiel associé à la carte ; dans son courrier du 25 mai 2023, elle affirme les éléments suivants « Les transactions contestées ont été validées par la saisie du code confidentiel lequel a donc nécessairement été trouvé par le voleur à proximité de la carte. L'hypothèse d'un captage visuel du code lors d'une précédente opération ne peut être retenue dans la mesure où la dernière opération que vous avez réalisée date de plusieurs jours avant le vol » qui ne reposent sur aucune donnée.



En effet, les pièces produites par l'établissement bancaire ne permettent pas à la cour de constater la réalité de cette dernière affirmation et le mode d'authentification des opérations.



Les documents versés aux débats en pièces n° 15-1 intitulée « gestion des litiges monétiques » et 15-2 intitulée « BOM-Back Office Monétique »' pour la période du 24 au 27 mars 2023, consistent essentiellement en des extractions issues de l'application de gestion monétique de la banque retraçant les opérations contestées, leurs montants, leurs dates (toutes les opérations datent des 24 et 25 mars 2023 mais sont passées au règlement le 27 mars 2023), leurs heures, les commerçants concernés ainsi que les références internes d'autorisation et de traitement.



Ces documents établissent que les opérations ont été enregistrées dans les systèmes de la banque et qu'elles ont donné lieu à une autorisation technique préalable.



Ils démontrent également que les contestations formées par le client ont fait l'objet d'un traitement interne ayant abouti à leur rejet.



En revanche, aucune pièce ne permet à la cour de vérifier les modalités concrètes d'authentification des opérations litigieuses.



La banque ne produit notamment aucun journal monétique détaillé, aucune donnée EMV (qui permet d'authentifier la carte bancaire, de sécuriser la transaction, de vérifier le titulaire), aucun rapport technique relatif aux modalités de validation des paiements, aucun élément établissant que le code confidentiel aurait effectivement été saisi lors de chacune des opérations contestées, ni aucune donnée permettant d'identifier le procédé d'authentification effectivement utilisé.



L'établissement bancaire se borne ainsi à affirmer que les opérations auraient été réalisées avec utilisation du code confidentiel sans fournir les éléments techniques permettant à la cour d'en vérifier la réalité.



Or la preuve de l'authentification d'une opération de paiement ne saurait résulter de la seule existence d'un numéro d'autorisation ou de son enregistrement informatique dans les systèmes du prestataire de services de paiement.



Il s'ensuit que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'authentification des opérations litigieuses au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.



Or, la banque doit avant toute chose prouver que ce sont bien les données d'authentification de l'utilisateur qui ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de défaillance technique c'est-à-dire au cas d'espèce que le code a bien été composé comme elle l'allègue.



La banque ne peut sans inverser la charge de la preuve affirmer que ces retraits'n'ont pu être réalisés que grâce au code. Il lui appartient de le démontrer, ce qu'elle échoue à faire.



Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les développements des parties relatifs à l'existence ou non d'une négligence grave imputable à M. [E], titulaire de la carte, les opérations litigieuses doivent être regardées comme des opérations de paiement non autorisées ouvrant droit au remboursement prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.



Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la banque sera condamnée à rembourser à M. [E] la somme de 8 734,15 euros correspondant au montant total des opérations contestées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023. En effet aucune des sommes visées par la Banque Postale dans ces courriers adressés à M. [E], excepté celui du 25 mai 2023, ne correspond à l'addition des paiements frauduleux.



Sur la demande reconventionnelle en paiement



A titre reconventionnel, la Banque Postale sollicite le paiement par M. [E] du solde débiteur de son compte à hauteur de 8 590,66 euros arrêté au 7 juin 2023.



M. [E] demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et aux frais de toute nature mis à sa charge sans pour autant préciser de quels frais il s'agit et sans invoquer aucun fondement.



Les frais apparaissant sur les trois relevés de compte joints établis après le 27 mars 2023, ont été prélevés à la suite d'opérations frauduleuses dépourvues du consentement du titulaire du compte et donc juridiquement non valables, ces sommes ne reposent sur aucune obligation légitime du client et constituent en conséquence des paiements indus en application de l'article 1302 du code civil, directement liés à des opérations elles-mêmes irrégulières. Par conséquent la banque est tenue de restituer ces frais qui s'élèvent selon le relevé de clôture du compte du 7 juin 2023 à la somme de 8 90, 90 euros, qu'il convient de déduire du solde de compte arrêté au 4 juin 2023 à hauteur de 8 590,66 euros.



Ainsi, M. [E] est redevable de la somme de 7 699,76 euros.



Il conviendra d'ordonner la compensation réciproque des sommes dues entre les parties.



Sur le manquement allégué à l'obligation de vigilance



M. [E] soutient également que la banque aurait dû détecter le caractère anormal des opérations litigieuses au regard de leur nombre, de leur fréquence et de leur montant cumulé dépassant le plafond de son découvert autorisé de 600 euros et le plafond de paiement limité à 8 000 euros. Il ne formule cependant aucune demande d'indemnisation à ce titre.



Sur la demande de réparation du préjudice moral



M. [E] ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du refus de remboursement des opérations litigieuses. Cette demande ne pourra donc prospérer. Sa demande sera rejetée.



Sur la demande de publication judiciaire



Eu égard à la nature du litige et à la solution apportée à celui-ci, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de la banque. Cette demande sera également rejetée.



Sur la demande de défichage du FICP



L'inscription de M. [E] au FICP ne peut être maintenue dès lors qu'aucun élément ne permet de lui imputer la réalisation des opérations frauduleuses litigieuses qui ont été reconnues comme non autorisés de sorte qu'il doit être ordonné son défichage du FICP sans pour autant que ne soit justifié le fait de l' assortir d'une astreinte.



Sur la demande de rectification d'erreur matérielle



Les parties s'accordent pour solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le prénom de M. [E] à la page 6 du jugement et au dispositif en ce qu'il est mentionné comme étant M. « [D] » [E] alors qu'il s'agit en réalité de M. « [Y] » [E]. Il convient dès lors d'y faire droit.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et confirmé en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de condamner la Banque Postale à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Banque Postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Banque Postale à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 8 734,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023' au titre des opérations non autorisées entre le 24 et le 25 mars 2023 ;



Condamne M. [Y] [E] à verser à la Banque Postale la somme de 7 699, 76 euros au titre du solde débiteur de compte ;



Ordonne la compensation réciproque des créances entre les parties ;



Rectifie la décision rendue le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en sa page 6 et dans le « PAR CES MOTIFS » en ce que le prénom de M. [E] doit être orthographié « [Y] » à la place de « [D] » ;











Condamne la Banque Postale à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:14.397Z.