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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 1 juillet 2026, n° 25/04586

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE':



[K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder':

- Mme [S] [G], sa fille';

- Mme [O] [G], sa petite-fille, venant en représentation de son fils, [M] [G], prédécédé le [Date décès 2] 2000.



Par testament olographe du 28 novembre 2005, [K] [G] a légué la quotité disponible de sa succession à ses petites-filles, Mmes [H] et [Y] [C], filles de Mme [S] [G].



L'actif successoral est essentiellement composé d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], des meubles meublants de cet appartement, de liquidités, du contenu d'un coffre-fort. 



Par actes d'huissier en date des 27 et 30 septembre 2019, Mme [O] [G] a assigné Mme [S] [G], Mme [Y] [C], mineure représentée par M. [N] [C] et Mme [S] [G], et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[K] [G].



Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':

- Déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [O] [G]';

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[K] [G]';

- Désigné pour y procéder Me [E] [B] à [Localité 8]';

- Rejeté la demande de Mme [O] [G] tendant à fixer une créance de l'indivision à l'encontre de Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] au titre d'une indemnité d'occupation';

- Rejeté les demandes de Mme [O] [G] tendant à':

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à payer à la succession la part locative des charges de copropriété dues depuis le 1er octobre 2017 au titre de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]';

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à rembourser à la succession toutes les taxes sur les logements vacants qui auront été mises à sa charge au jour du partage et à compter du 1 er octobre 2017';

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à rembourser à la succession la valeur du bien immobilier diminuée par leur faute';

' Condamner Mme [S] [G] à rembourser les frais d'intervention sur le coffre-fort dont elle dit avoir égaré les clefs, à hauteur de 1.128 euros';

- Rejeté la demande d'expertise de Mme [O] [G]';

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [G]';

- Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [G], Mmes [H] et [Y] [C] de condamnation de Mme [O] [G] à payer une amende civile';

- Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rejeté la demande de Mme [S] [G] formée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Sur sa demande du 15 février 2024 n°'2024/004494, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [O] [G] le 23 février 2024.

Sur sa demande du 16 février 2024 n°'24/11266, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [S] [G] le 23 juillet 2024.

Un premier appel à l'encontre du jugement du 21 juillet 2023 a été interjeté par Mme [O] [G] le 18 mars 2024 (RG n° 24/5805).

Le 1er juillet 2024, un avis de caducité a été adressé à Mme [O] [G], à défaut pour elle d'avoir conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. 

Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2024, Mme [O] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désistement de l'instance d'appel enrôlée sous le RG n° 24/05805.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

Mme [O] [G] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du jugement du 21 juillet 21023 par déclaration du 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925), et a reçu du greffe un avis d'irrecevabilité de l'appel, à la suite duquel elle a interjeté un troisième appel par déclaration due 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887).



Un nouvel avis d'irrecevabilité de l'appel lui a été adressé le 28 janvier 2025 par le greffe 



Mme [S] [G] a constitué avocat le 1er novembre 2024.



Mme [O] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'appelante le 3 décembre 2024, lesquelles ont été signifiées aux intimées défaillantes le 5 décembre 2024.



Mme [S] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 27 février 2025.



Mme [Y] et [H] [C], à qui ont été régulièrement signifié la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'ont pas constitué avocat.



Par avis du greffe en date du 18 février 2025, les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état rendrait sa décision dans les appels enrôlés sous les n° 24/15925 et 24/17887 le 11 mars 2025.









Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- Ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887';

- Déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887';

- Mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels.



Mme [O] [G] a formé un déféré contre cette ordonnance le 13 mars 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [O] [G], par sa requête, demande à la cour de':

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887)';

- Juger recevables les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887)';

- Confirmer la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 24/15925.



Mme [S] [G]'n'a pas répondu .



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/15925 et 24/17887 n'est pas remise en cause.



Pour déclarer l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état s'est fondé sur le troisième alinéa de l'article 911-1 du code civil dans sa rédaction avant sa suppression par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 selon lequel, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie et l'article 916 issu du décret précité qui, selon son analyse, énonce la même règle en l'adaptant à la nouvelle numérotation des articles du code de procédure civile par ce même décret

Ayant estimé que la loi distingue ainsi, par les termes employés, la caducité de l'appel, qui est automatique en cas de non respect des délais de procédure, de l' irrecevabilité de l'appel laquelle suppose qu'une décision la prononce préalablement, il en a déduit, dès lors que Mme [O] [G], comme elle le reconnaît elle-même, n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile dans la première affaire enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805, que son appel s'est trouvé frappé de caducité par application de la règle énoncée à l'article 911-1 et désormais à l'article 916 du code de procédure civile; que cette caducité a éteint l'instance d'appel'; que les conclusions de désistement d'appel de Mme [O] [G], même « sans acquiescement au jugement ni renonciation à l'action », n'ont pu contourner la caducité puisque le désistement suppose une instance d'appel valablement en cours et qu'en en cas de caducité déjà encourue (ou inévitable faute de conclusions dans les délais), l'instance est déjà vouée à disparaître .



Mme [O] [G], sans contester le fait qu'elle n'avait pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, fait valoir, premièrement, que dans ses conclusions de désistement prises dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/5805, elle a spécifié qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement ni se désister de son action'; qu'elle avait dans cette première affaire conclu tardivement dans l'espoir d'une solution amiable, de sorte que son désistement avait nécessairement pour but de lui permettre d'interjeter un nouvel appel . 

Elle soutient ensuite que la première déclaration d'appel du 18 mars 2024, objet du dossier numéro 24/5805, était soumise aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1397 du 29 décembre 2023, applicables aux procédures d'appel introduites à partir du 1er septembre 2024 (article 16) dont la rédaction n'est pas la même que celle de l''article 916 issu du dit décret, dès lors que les alinéas 1 et 2 du précédent article ont été supprimés .

Elle invoque enfin le fait que le jugement entrepris n'a pas été signifié' de sorte que le délai d'appel n'a pas couru .



Sur ce, 



Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile selon sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.



Au contraire, cela n'est pas le cas en appel puisqu'aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, devenu article 916 du même code pour les appels introduits après le 1er septembre 2024, la caducité de la déclaration d'appel interdit la formation d'un nouvel appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie en raison de l'unicité de l'appel. 



L'article 911-1 du code de procédure civile applicable à l'appel enrôlé sous le n°RG 24/5805, stipulait':'«' Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'»



L'article 916 modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 indique à présent':'

«'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'»



En l'espèce, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805, après avoir provoqué les observations des parties sur la caducité de l'appel encourue du fait du non respect des délais pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelante, le conseiller de la mise en état n'a pas rendu l'ordonnance prononçant la caducité prévue par le texte applicable à la cause (911-1 ancien ) et qui aurait ouvert à Mme [O] [G] le droit de déférer cette ordonnance à la cour.

Les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887) n'ont été précédés d'aucune ordonnance prononçant la caducité constatée et opposable d'un appel antérieur. 

Or l'article 911-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'irrecevabilité automatique d'un appel postérieur en l'absence d'une décision ayant constaté la caducité de l'appel initial et dès lors, la caducité, seulement encourue mais non prononcée, n'a pu avoir pour effet d'éteindre l'instance avec application de la sanction légale d'irrecevabilité d'un nouvel appel.

Le conseiller de la mise en état a au contraire rendu l'ordonnance du 8 octobre 2024 par laquelle il a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Mme [O] [G], laquelle ordonnance aurait d'ailleurs été incompatible avec une caducité déjà intervenue «'de fait'» de manière automatique et sans avoir été juridiquement constatée. 



Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement ou jugement'; il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. 

Selon l'article 409 du même code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. 



Il résulte de ces textes que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d'instance'.

Il appartient donc au juge de rechercher la cause du désistement. 

En l'espèce, Mme [O] [G] a précisé dans ses conclusions de désistement qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement ni se désister de son action et le conseiller de la mise en état n'a pu se méprendre sur son intention de former un nouvel appel, ce qu'il a entériné en ne prononçant pas la caducité mais en constatant l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805 par l'effet du désistement. 



Dans la mesure où, le jugement n'ayant pas été signifié, les délais d'appel n'étaient pas expirés, le délai pour interjeter appel était toujours ouvert à Mme [O] [G] à la date de l'introduction des appels enrôlés sous les numéros RG n°24/15925 et 24/17887, l'action de l'appelante n'étant pas éteinte. 



Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887' et mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels et de déclarer recevables ces deux appels joints sous le numéro de RG n°s 24/15925 .



Les dépens seront réservés .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance en date du 11 mars 2025 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887' et mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels'; 



Y substituant, 



Déclare recevables ces deux appels joints sous le numéro de RG n°24/15925 .



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 01 JUILLET 2026



(n° 2026/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04586 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6X4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 24/15925





DEMANDEUR AU DEFERE

 

Mademoiselle [O], [I], [V] [G]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (92)

Chez [1], [Adresse 1] et M. [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0892





INTIMEES 



Madame [S] [G]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Camille FERRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : F1



Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



non représentée



Madame [H] [C]

née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



non représentée

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller 

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



 

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCEDURE':



[K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder':

- Mme [S] [G], sa fille';

- Mme [O] [G], sa petite-fille, venant en représentation de son fils, [M] [G], prédécédé le [Date décès 2] 2000.



Par testament olographe du 28 novembre 2005, [K] [G] a légué la quotité disponible de sa succession à ses petites-filles, Mmes [H] et [Y] [C], filles de Mme [S] [G].



L'actif successoral est essentiellement composé d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], des meubles meublants de cet appartement, de liquidités, du contenu d'un coffre-fort. 



Par actes d'huissier en date des 27 et 30 septembre 2019, Mme [O] [G] a assigné Mme [S] [G], Mme [Y] [C], mineure représentée par M. [N] [C] et Mme [S] [G], et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[K] [G].



Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':

- Déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [O] [G]';

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[K] [G]';

- Désigné pour y procéder Me [E] [B] à [Localité 8]';

- Rejeté la demande de Mme [O] [G] tendant à fixer une créance de l'indivision à l'encontre de Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] au titre d'une indemnité d'occupation';

- Rejeté les demandes de Mme [O] [G] tendant à':

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à payer à la succession la part locative des charges de copropriété dues depuis le 1er octobre 2017 au titre de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]';

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à rembourser à la succession toutes les taxes sur les logements vacants qui auront été mises à sa charge au jour du partage et à compter du 1 er octobre 2017';

' Condamner in solidum Mme [S] [G] et Mmes [H] et [Y] [C] à rembourser à la succession la valeur du bien immobilier diminuée par leur faute';

' Condamner Mme [S] [G] à rembourser les frais d'intervention sur le coffre-fort dont elle dit avoir égaré les clefs, à hauteur de 1.128 euros';

- Rejeté la demande d'expertise de Mme [O] [G]';

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [G]';

- Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [G], Mmes [H] et [Y] [C] de condamnation de Mme [O] [G] à payer une amende civile';

- Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rejeté la demande de Mme [S] [G] formée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Sur sa demande du 15 février 2024 n°'2024/004494, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [O] [G] le 23 février 2024.

Sur sa demande du 16 février 2024 n°'24/11266, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [S] [G] le 23 juillet 2024.

Un premier appel à l'encontre du jugement du 21 juillet 2023 a été interjeté par Mme [O] [G] le 18 mars 2024 (RG n° 24/5805).

Le 1er juillet 2024, un avis de caducité a été adressé à Mme [O] [G], à défaut pour elle d'avoir conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. 

Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2024, Mme [O] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désistement de l'instance d'appel enrôlée sous le RG n° 24/05805.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

Mme [O] [G] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du jugement du 21 juillet 21023 par déclaration du 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925), et a reçu du greffe un avis d'irrecevabilité de l'appel, à la suite duquel elle a interjeté un troisième appel par déclaration due 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887).



Un nouvel avis d'irrecevabilité de l'appel lui a été adressé le 28 janvier 2025 par le greffe 



Mme [S] [G] a constitué avocat le 1er novembre 2024.



Mme [O] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'appelante le 3 décembre 2024, lesquelles ont été signifiées aux intimées défaillantes le 5 décembre 2024.



Mme [S] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 27 février 2025.



Mme [Y] et [H] [C], à qui ont été régulièrement signifié la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'ont pas constitué avocat.



Par avis du greffe en date du 18 février 2025, les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état rendrait sa décision dans les appels enrôlés sous les n° 24/15925 et 24/17887 le 11 mars 2025.









Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- Ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887';

- Déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887';

- Mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels.



Mme [O] [G] a formé un déféré contre cette ordonnance le 13 mars 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.



PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [O] [G], par sa requête, demande à la cour de':

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887)';

- Juger recevables les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887)';

- Confirmer la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 24/15925.



Mme [S] [G]'n'a pas répondu .



Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



La jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/15925 et 24/17887 n'est pas remise en cause.



Pour déclarer l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état s'est fondé sur le troisième alinéa de l'article 911-1 du code civil dans sa rédaction avant sa suppression par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 selon lequel, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie et l'article 916 issu du décret précité qui, selon son analyse, énonce la même règle en l'adaptant à la nouvelle numérotation des articles du code de procédure civile par ce même décret

Ayant estimé que la loi distingue ainsi, par les termes employés, la caducité de l'appel, qui est automatique en cas de non respect des délais de procédure, de l' irrecevabilité de l'appel laquelle suppose qu'une décision la prononce préalablement, il en a déduit, dès lors que Mme [O] [G], comme elle le reconnaît elle-même, n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile dans la première affaire enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805, que son appel s'est trouvé frappé de caducité par application de la règle énoncée à l'article 911-1 et désormais à l'article 916 du code de procédure civile; que cette caducité a éteint l'instance d'appel'; que les conclusions de désistement d'appel de Mme [O] [G], même « sans acquiescement au jugement ni renonciation à l'action », n'ont pu contourner la caducité puisque le désistement suppose une instance d'appel valablement en cours et qu'en en cas de caducité déjà encourue (ou inévitable faute de conclusions dans les délais), l'instance est déjà vouée à disparaître .



Mme [O] [G], sans contester le fait qu'elle n'avait pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, fait valoir, premièrement, que dans ses conclusions de désistement prises dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/5805, elle a spécifié qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement ni se désister de son action'; qu'elle avait dans cette première affaire conclu tardivement dans l'espoir d'une solution amiable, de sorte que son désistement avait nécessairement pour but de lui permettre d'interjeter un nouvel appel . 

Elle soutient ensuite que la première déclaration d'appel du 18 mars 2024, objet du dossier numéro 24/5805, était soumise aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1397 du 29 décembre 2023, applicables aux procédures d'appel introduites à partir du 1er septembre 2024 (article 16) dont la rédaction n'est pas la même que celle de l''article 916 issu du dit décret, dès lors que les alinéas 1 et 2 du précédent article ont été supprimés .

Elle invoque enfin le fait que le jugement entrepris n'a pas été signifié' de sorte que le délai d'appel n'a pas couru .



Sur ce, 



Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile selon sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.



Au contraire, cela n'est pas le cas en appel puisqu'aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, devenu article 916 du même code pour les appels introduits après le 1er septembre 2024, la caducité de la déclaration d'appel interdit la formation d'un nouvel appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie en raison de l'unicité de l'appel. 



L'article 911-1 du code de procédure civile applicable à l'appel enrôlé sous le n°RG 24/5805, stipulait':'«' Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'»



L'article 916 modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 indique à présent':'

«'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'»



En l'espèce, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805, après avoir provoqué les observations des parties sur la caducité de l'appel encourue du fait du non respect des délais pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelante, le conseiller de la mise en état n'a pas rendu l'ordonnance prononçant la caducité prévue par le texte applicable à la cause (911-1 ancien ) et qui aurait ouvert à Mme [O] [G] le droit de déférer cette ordonnance à la cour.

Les appels formés par Mme [O] [G] les 6 septembre 2024 (RG n° 24/15925) et le 18 octobre 2024 (RG n° 24/17887) n'ont été précédés d'aucune ordonnance prononçant la caducité constatée et opposable d'un appel antérieur. 

Or l'article 911-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'irrecevabilité automatique d'un appel postérieur en l'absence d'une décision ayant constaté la caducité de l'appel initial et dès lors, la caducité, seulement encourue mais non prononcée, n'a pu avoir pour effet d'éteindre l'instance avec application de la sanction légale d'irrecevabilité d'un nouvel appel.

Le conseiller de la mise en état a au contraire rendu l'ordonnance du 8 octobre 2024 par laquelle il a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Mme [O] [G], laquelle ordonnance aurait d'ailleurs été incompatible avec une caducité déjà intervenue «'de fait'» de manière automatique et sans avoir été juridiquement constatée. 



Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement ou jugement'; il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. 

Selon l'article 409 du même code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. 



Il résulte de ces textes que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d'instance'.

Il appartient donc au juge de rechercher la cause du désistement. 

En l'espèce, Mme [O] [G] a précisé dans ses conclusions de désistement qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement ni se désister de son action et le conseiller de la mise en état n'a pu se méprendre sur son intention de former un nouvel appel, ce qu'il a entériné en ne prononçant pas la caducité mais en constatant l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/5805 par l'effet du désistement. 



Dans la mesure où, le jugement n'ayant pas été signifié, les délais d'appel n'étaient pas expirés, le délai pour interjeter appel était toujours ouvert à Mme [O] [G] à la date de l'introduction des appels enrôlés sous les numéros RG n°24/15925 et 24/17887, l'action de l'appelante n'étant pas éteinte. 



Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887' et mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels et de déclarer recevables ces deux appels joints sous le numéro de RG n°s 24/15925 .



Les dépens seront réservés . 





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance en date du 11 mars 2025 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels enrôlés sous les numéros 24/15925 et 24/17887' et mis à la charge de Mme [O] [G] les dépens de ces deux appels'; 



Y substituant, 



Déclare recevables ces deux appels joints sous le numéro de RG n°24/15925 .



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:03.039Z.