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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 24/13177

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Parties (entreprises)

SOLFINEA

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 9 novembre 2013, Mme [N] [V] et M.'[Z] [B] [E]'ont, suite à un démarchage à domicile, acheté auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France (la société GSF) une centrale photovoltaïque comprenant douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique.



Le même jour et pour financer cet achat, ils ont contracté auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté d'un montant de 21 990 euros au taux contractuel de 5,60 % l'an remboursable, après un report de 11 mois, en 132 mensualités de 236 euros hors assurance (soit 260,19 euros avec l'assurance qui a été souscrite), et un TAEG de 5,75 %.



Le matériel a été installé le 26 novembre 2013.



Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société venderesse en liquidation judiciaire et Maître [H] [F] a été désigné mandataire liquidateur.



Saisi le 17 février 2015 par M. [B] [E] et Mme [V] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et privation de la créance de restitution de la banque, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea au terme de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- dit que la banque avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées aux demandeurs et ce à hauteur de 4 943,21 euros,

- condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à Maître [H] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution.



Le tribunal a principalement retenu que le bon de commande était incomplet au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, qu'il ne comportait aucune précision sur les panneaux (marque, modèle, surface, références, poids, caractéristiques), aucun descriptif ni plan technique, qu'il ne précisait aucun planning de réalisation et qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient entendu confirmer l'acte entaché de nullité.



Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la délivrance conforme des biens financés et l'accomplissement des démarches avant de débloquer les fonds prêtés, qu'elle avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi et que cette faute la privait de son droit à restitution du capital prêté et des intérêts. Il en a déduit que les emprunteurs n'étaient plus débiteurs de la banque et du fait de l'annulation du contrat, il a condamné celle-ci à rembourser les mensualités payées.



Par une déclaration en date du 15 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 3 mars 2022 réputé contradictoire en l'absence du mandataire liquidateur de la société GSF, la cour après avoir écarté les moyens de nullité formelles tirés du non-respect des points 4 et 6 de l'article L. 121-23 du code de la consommation, a considéré que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences du point 5 de ce même article dès lors qu'il ne comportait aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Elle a toutefois considéré que l'attitude des acheteurs devait s'analyser en une volonté de confirmer le contrat entaché de nullité.



Elle a donc :

- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait dit que la société BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la société Banque Solfea était recevable en son intervention volontaire et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclaré recevables les demandes M. [B] [E]'et de Mme [V],

- débouté M. [B] [E]'et Mme [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté,

- condamné solidairement M. [B] [E]'et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018,

- dit que M. [B] [E]'et Mme [V] devront restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 846,46 euros versée en exécution du premier jugement,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné in solidum M. [B] [E]'et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [B] [E]'et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [B] [E]'et Mme [V] ont formé un pourvoi et par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société BNP Paribas Personal finance aux dépens et a rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur cette même base à verser à M. [B] [E] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros.



Pour ce faire, elle a relevé que les acquéreurs faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; que la partie qui prétend que l'obligation a été confirmée doit le prouver ; qu'en estimant que M. [B] et Mme [V] ne pouvaient pas soutenir que le verso du bon de commande ne comprenait pas la reproduction des articles pertinents du code de la consommation, quand il appartenait à la société BNP Paribas Personal Finance, qui soutenait que l'obligation avait été confirmée, de le prouver pour établir la connaissance prétendue des vices du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 » et elle a jugé en ces termes :



« Vu les articles 1315 et 1338, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes du second, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.



Il résulte de ces textes, que s'il appartient aux acquéreurs d'une installation'photovoltaïque'd'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande, il incombe à la banque, qui soutient que l'obligation a été confirmée, d'établir la connaissance par ceux-ci des vices affectant le bon de commande et l'intention de les réparer.



Pour rejeter les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les acquéreurs à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent qu'une copie peu lisible du recto du bon de commande qui leur a été remis et ne peuvent contester l'absence de certaines mentions au verso du contrat.



En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».



Il en résulte que c'est à ceux qui invoquent la nullité du contrat de le démontrer mais que c'est à la banque qui se prévaut de la confirmation de le prouver.



La cour d'appel de Paris a été saisie à nouveau le 10 juillet 2024 et l'affaire a été distribuée au pôle n° 4, chambre n° 9 de ladite cour d'appel.



Par déclaration électronique du 16 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour de renvoi. Elle a déposé ses conclusions par RPVA le 10 septembre 2024 et les a faites signifier avec la déclaration de saisine à Mme [V] le 26 septembre 2024 et à M. [B] [E] le 27 septembre 2024, par actes remis à personne et à la Selarl [F] ès-qualités par acte remis à domicile le 27 septembre 2024.



M. [B] [E] et Mme [V] ont déposé leurs conclusions par RPVA le 10 février 2025 ; elles ont été signifiées par acte remis à domicile le 14 février 2025 à la Selarl [F] ès-qualités.



La banque ayant formé incident tendant à voir déclarer les conclusions de M. [B] [E] et Mme [V] du 10 février 2025 tardives et irrecevables et qu'il soit dit et jugé que ces derniers étaient réputés s'en tenir aux moyens et prétentions soumis avant que l'arrêt de cassation ne soit rendu et donc à leurs conclusions déposées le 16 septembre 2019 et que les dépens soient réservés, ces conclusions ont été, par ordonnance du 13 janvier 2026 devenue définitive, déclarées irrecevables comme tardives par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et M. [B] [E] et Mme [N] [V] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens liés à l'incident.



Aux termes de ses conclusions au fond du 10 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] , prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013, constaté la nullité du contrat de crédit affecté, rejeté l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de condamnation in solidum de M. [B] [E] et Mme [V] à lui payer la somme de 21 990 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la remise de fonds, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre des dépens, en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés que M. [B] [E] et Mme [V] ne sont plus débiteurs à son égard, l'a condamnée à verser à M. [B] [E] et Mme [V] les sommes déjà versées par eux dans le cadre du contrat de crédit et ce à hauteur de la somme de 4 943,21 euros et somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à maître [H] [F], liquidateur judiciaire de la société venderesse, le matériel posé dans le cadre du contrat en date du 9 novembre 2013 et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution, l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] en nullité du contrat de vente, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [B] [E] et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat de vente ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 9 juin 2018, en tout état de cause, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 20 414,93 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 9 juin 2018 sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 8 846,46 euros, de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 8 846,46 euros,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner en conséquence, M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 21 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demande de M. [B] [E] et Mme [V] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour eux d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 21 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [B] [E] et Mme [V] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [F] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société venderesse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [B] [E] et Mme [V] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. [B] [E] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2019 soit celles soumises à la cour avant que l'arrêt de cassation ne soit rendu qui avaient été dénoncées le même jour au mandataire liquidateur par acte délivré à personne morale, M. [B] [E] et Mme [V] entendent voir :

- juger infondé l'appel formé par la banque à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 14 décembre 2018,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre liminaire confirmer le jugement en ce qu'il a jugé parfaitement recevables l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 9 novembre 2013, prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté le 9 novembre 2013, annulation qui a pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts dudit contrat, dit qu'ils devront restituer à la demande de la Selarlu [F] MJ, en qualité de liquidateur de la société GSF', le matériel posé en exécution du contrat de vente, et en ce qu'il a dit que dans cette hypothèse la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir valait restitution, jugé que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds et que cette faute privait la banque de son droit à restitution du capital prêté, avait condamné la banque à leur restituer l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées,

- condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,



La déclaration de saisine et les conclusions de la banque ont été dénoncées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 27 septembre 2024 délivré à étude. Il n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 9 novembre 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- que la Cour de cassation a cassé l'arrêt même en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] sans pour autant critiquer l'arrêt de la cour d'appel sur ce point et que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, et donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire.



Sur la recevabilité des demandes d'annulation



La banque ne se prévaut plus d'aucune irrecevabilité en lien avec un défaut de déclaration de créance de M. [B] [E] et Mme [V] de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre spécifiquement sur ce point.



Elle se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.



Dans le corps des écritures (page 10) elle soutient également que le fait pour M. [B] [E] et Mme [V] de ne pas produire un bon de commande complet rendrait leurs demandes de nullité irrecevables.



M. [B] [E] et Mme [V] rappellent en substance qu'ils sont parfaitement recevables à se prévaloir du non-respect du formalisme du contrat, imposé par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation à peine de nullité pour précisément solliciter cette nullité en faisant valoir de nombreux manquements à ce formalisme.



Réponse de la cour



L'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité de M. [B] [E] et Mme [V] à se prévaloir des causes de nullité qui sont fondées sur les dispositions du code de la consommation ou du code civil.



La production d'un bon de commande incomplet n'est pas de nature à rendre les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] irrecevables et n'a qu'une incidence sur le bien-fondé de leurs demandes.



Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.



Sur la demande d'annulation des contrats



M. [B] [E] et Mme [V] entendent voir confirmer la nullité de la vente et font valoir que manque la marque des panneaux et de l'onduleur vendus, que le descriptif des prestations de services vendues est insuffisamment précis et ne permet pas de savoir ce que le vendeur allait faire concrètement, qu'aucun délai de livraison n'est stipulé, que le prix unitaire des différents biens et prestations de service n'est pas mentionné.



La banque soutient que M. [B] [E] et Mme [V] ne produisent qu'un bon de commande tronqué ne comportant que le recto de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve des irrégularités alléguées laquelle leur incombe ce que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt, que le bon de commande comprend la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso (') » ce qui démontre que M. [B] [E] et Mme [V] disposaient de ce verso. Elle ajoute que les textes prévoyant des sanctions, même civiles, s'interprètent restrictivement, que seule une omission des mentions obligatoires pourrait conduire à une nullité, que la description est suffisante et permettait à l'acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'il achetait conformément aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que les modalités d'exécution et les clauses concernant les délais/modalités d'exécution figurent, de manière habituelle, dans les conditions générales des bons de commande lesquelles ne sont pas produites à dessein, que la mention d'un prix de vente global suffit, et qu'en tout état de cause, il n'y a aucun préjudice en lien.



Réponse de la cour



L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que c'est à M. [B] [E] et Mme [V] d'établir les nullités dont ils se prévalent.



M. [B] [E] et Mme [V] demandent la nullité du contrat au motif qu'il ne respecte pas les points 4, 5 et 6.



S'agissant du point 4, il convient de relever que le bon de commande signé le 9 novembre 2013 décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GSDF CP3KA

Puissance installée : 3000WC

12 panneaux 250 WC

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' 8 Abergements latéraux ' 2

Abergements Gauche / Droite ' 3 Abergements centraux ' 4 Abergements de jonction ' 10

mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m

de câbles 4mm2 ' 5 Connecteurs mâle/femelle ' 5 Clips de sécurité Connectique ' Boitier

AC/DC ' 30 Crochets doubles ' 10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis »



Panneaux GSDF 250 PSI



Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance

maximale ' Vmp ' 34,6V ' [Localité 6] à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Teneflon de

circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' [Localité 6] de court-circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module '

nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%



Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12) '

Dimensions : 1956x992x40mm (77,01x39,06x1,57pouces) ' Poids : 25Kg »



« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

«'[Localité 7] Thermodynamique de 300L ».



Le bon de commande n'encourt donc pas les seules critiques émises par M. [B] [E] et Mme [V] qui portent, s'agissant des biens vendus, sur l'absence de marque des seuls panneaux et onduleurs puisque GSDF est une marque et la cour ne peut que constater que tant la marque des panneaux que celle de l'onduleur figurent.



S'agissant des prestations de service, le bon de commande mentionne suffisamment les démarches que le vendeur s'est engagé à accomplir puisque celui-ci s'est engagé à réaliser les démarches auprès du consuel, à obtenir le certificat de conformité sans coût supplémentaire et à ce que M. [B] [E] et Mme [V] obtiennent le contrat de rachat de l'électricité ce qui implique un raccordement et la signature de ce contrat. Ceux-ci n'évoquent ni ne démontrent d'ailleurs pas la moindre carence du vendeur sur ce point.



Aucune annulation n'est encourue sur ce point.



S'agissant du point 5, les demandeurs à l'annulation font seulement valoir « qu'aucun délai de livraison n'est stipulé » sans autre développements et ne produisent qu'une copie partielle et quasi illisible du bon de commande n° 29727 signé le 9 novembre 2013. Ils n'ont jamais soutenu n'avoir été récipiendaires que d'un bon de commande tronqué ni ne pas disposer d'un original. Les mentions manuscrites sur la copie ne sont pas distinguables et les conditions générales de vente n'ont pas été communiquées malgré la demande de communication précédemment effectuée devant le premier juge par la banque. La Cour de cassation a, dans cet arrêt du 13 mars 2024 qui a conduit à la saisine de la présente cour autrement composée, spécifiquement précisé que c'était aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque qu'il appartenait d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande.



La cour ne peut que constater l'existence de mentions manuscrites concernant l'encadré « Autres/observations » qu'elle ne peut déchiffrer et l'absence de production des conditions générales de vente. Elle doit donc considérer qu'il n'est pas établi par M. [B] [E] et Mme [V] que ledit bon de commande ne mentionne pas le « délai de livraison ».



Elle ne saurait donc prononcer l'annulation sur ce fondement.



S'agissant du point 6, le bon de commande produit partiellement mentionne le prix de l'installation photovoltaïque soit 17 990 euros TTC, celui du ballon même si ce dernier est à peine lisible soit 4 000 euros TTC et le prix global des deux soit 21 990 euros TTC. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef, le texte n'imposant pas que soit mentionné le prix de chaque élément composant la centrale ni celui de la main d''uvre ou des démarches associées qui sont inclues dans le forfait global.



En l'absence des seules causes de nullité invoquées, le contrat de vente n'est pas nul, la question de la confirmation ne se pose pas et le contrat de crédit ne saurait être annulé par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.



Aucune restitution du matériel posé n'a lieu d'être et la banque ne saurait non plus être privée de sa créance de restitution puisqu'il n'existe pas de créance de restitution dès lors que les contrats ne sont pas annulés. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la faute de la banque laquelle n'est invoquée par M. [B] [E] et Mme [V] qu'à l'appui de leur demande de privation de cette créance qui n'existe pas en l'espèce. Aucune demande formelle de dommages et intérêts n'est présentée par ailleurs.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- dit que la banque avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées aux demandeurs et ce à hauteur de 4 943,21 euros,

- condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à Maître [H] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution.



Sur la demande en paiement de la banque



La banque fait valoir que les emprunteurs ont cessé leurs règlements à compter du 10 décembre 2017 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2018. Elle réclame la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d'une somme de 20 414,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 9 juin 2018 sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution de la somme de 8 846,46 euros versée en exécution du jugement.



M. [B] [E] et Mme [V] n'ont fait valoir aucun moyen sur cette demande.



Ayant prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2018, la banque a formulé sa demande en paiement par conclusions signifiées le 17 juin 2019, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2017, ce que la cour se devait de vérifier d'office. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.



Il ressort de l'historique du compte que les emprunteurs ont exécuté leur obligation de rembourser le crédit jusqu'en novembre 2017. Ils ont donc cessé de payer bien avant que le jugement du 14 décembre 2018 soit rendu.



La banque justifie avoir, par lettre recommandée du 11 mai 2018, mis en demeure les emprunteurs de régler les mensualités impayées, s'élevant à 1 862,95 euros.



Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et a, par lettre recommandée du 8 juin 2018, mis en demeure les intimés de rembourser le solde dû.



La banque est donc bien fondée à réclamer :

- 1 821,33 euros au titre des 7 mensualités impayées entre décembre 2017 et juin 2018,

- 17 377,20 euros au titre du capital restant dû,

soit une somme totale de 19 198,53 euros, outre le paiement d'une clause pénale contractuelle, soit 1 216,40 euros.



En conséquence, M. [B] [E] et Mme [V] doivent être solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018.



Le présent arrêt infirmatif constitue le titre qui permet la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé soit la somme de 8 846,46 euros payée par la banque aux emprunteurs sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation à ce titre.



Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [B] [E] et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.



Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt défaut, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea au terme de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, et donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Ecarte la fin de non-recevoir ;



Déboute M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;



Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande en paiement au titre du solde du crédit ;



Condamne solidairement M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018 ;



Rappelle que le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;



Déboute les parties de toute autre demande ;



Condamne in solidum M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 11-15-02-0041

Arrêt du 3 mars 2022 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/05855

Arrêt du 13 mars 2024 de la Cour de cassation - n° 130 F-D





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173





INTIMÉS



Monsieur [Z] [B] [E]

né le 19 avril 1978 à [Localité 2] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [N] [V]

né le 13 mai 1980 à [Localité 4] (02)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS



La SELARL [F] MJ, représentée par Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 5]



DÉFAILLANTE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 9 novembre 2013, Mme [N] [V] et M.'[Z] [B] [E]'ont, suite à un démarchage à domicile, acheté auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France (la société GSF) une centrale photovoltaïque comprenant douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique.



Le même jour et pour financer cet achat, ils ont contracté auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté d'un montant de 21 990 euros au taux contractuel de 5,60 % l'an remboursable, après un report de 11 mois, en 132 mensualités de 236 euros hors assurance (soit 260,19 euros avec l'assurance qui a été souscrite), et un TAEG de 5,75 %.



Le matériel a été installé le 26 novembre 2013.



Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société venderesse en liquidation judiciaire et Maître [H] [F] a été désigné mandataire liquidateur.



Saisi le 17 février 2015 par M. [B] [E] et Mme [V] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et privation de la créance de restitution de la banque, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea au terme de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- dit que la banque avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées aux demandeurs et ce à hauteur de 4 943,21 euros,

- condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à Maître [H] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution.



Le tribunal a principalement retenu que le bon de commande était incomplet au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, qu'il ne comportait aucune précision sur les panneaux (marque, modèle, surface, références, poids, caractéristiques), aucun descriptif ni plan technique, qu'il ne précisait aucun planning de réalisation et qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient entendu confirmer l'acte entaché de nullité.



Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la délivrance conforme des biens financés et l'accomplissement des démarches avant de débloquer les fonds prêtés, qu'elle avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi et que cette faute la privait de son droit à restitution du capital prêté et des intérêts. Il en a déduit que les emprunteurs n'étaient plus débiteurs de la banque et du fait de l'annulation du contrat, il a condamné celle-ci à rembourser les mensualités payées.



Par une déclaration en date du 15 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 3 mars 2022 réputé contradictoire en l'absence du mandataire liquidateur de la société GSF, la cour après avoir écarté les moyens de nullité formelles tirés du non-respect des points 4 et 6 de l'article L. 121-23 du code de la consommation, a considéré que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences du point 5 de ce même article dès lors qu'il ne comportait aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Elle a toutefois considéré que l'attitude des acheteurs devait s'analyser en une volonté de confirmer le contrat entaché de nullité.



Elle a donc :

- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait dit que la société BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la société Banque Solfea était recevable en son intervention volontaire et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclaré recevables les demandes M. [B] [E]'et de Mme [V],

- débouté M. [B] [E]'et Mme [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté,

- condamné solidairement M. [B] [E]'et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018,

- dit que M. [B] [E]'et Mme [V] devront restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 846,46 euros versée en exécution du premier jugement,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné in solidum M. [B] [E]'et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [B] [E]'et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [B] [E]'et Mme [V] ont formé un pourvoi et par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société BNP Paribas Personal finance aux dépens et a rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur cette même base à verser à M. [B] [E] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros.



Pour ce faire, elle a relevé que les acquéreurs faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; que la partie qui prétend que l'obligation a été confirmée doit le prouver ; qu'en estimant que M. [B] et Mme [V] ne pouvaient pas soutenir que le verso du bon de commande ne comprenait pas la reproduction des articles pertinents du code de la consommation, quand il appartenait à la société BNP Paribas Personal Finance, qui soutenait que l'obligation avait été confirmée, de le prouver pour établir la connaissance prétendue des vices du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 » et elle a jugé en ces termes :



« Vu les articles 1315 et 1338, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes du second, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.



Il résulte de ces textes, que s'il appartient aux acquéreurs d'une installation'photovoltaïque'd'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande, il incombe à la banque, qui soutient que l'obligation a été confirmée, d'établir la connaissance par ceux-ci des vices affectant le bon de commande et l'intention de les réparer.



Pour rejeter les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les acquéreurs à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent qu'une copie peu lisible du recto du bon de commande qui leur a été remis et ne peuvent contester l'absence de certaines mentions au verso du contrat.



En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».



Il en résulte que c'est à ceux qui invoquent la nullité du contrat de le démontrer mais que c'est à la banque qui se prévaut de la confirmation de le prouver.



La cour d'appel de Paris a été saisie à nouveau le 10 juillet 2024 et l'affaire a été distribuée au pôle n° 4, chambre n° 9 de ladite cour d'appel.



Par déclaration électronique du 16 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour de renvoi. Elle a déposé ses conclusions par RPVA le 10 septembre 2024 et les a faites signifier avec la déclaration de saisine à Mme [V] le 26 septembre 2024 et à M. [B] [E] le 27 septembre 2024, par actes remis à personne et à la Selarl [F] ès-qualités par acte remis à domicile le 27 septembre 2024.



M. [B] [E] et Mme [V] ont déposé leurs conclusions par RPVA le 10 février 2025 ; elles ont été signifiées par acte remis à domicile le 14 février 2025 à la Selarl [F] ès-qualités.



La banque ayant formé incident tendant à voir déclarer les conclusions de M. [B] [E] et Mme [V] du 10 février 2025 tardives et irrecevables et qu'il soit dit et jugé que ces derniers étaient réputés s'en tenir aux moyens et prétentions soumis avant que l'arrêt de cassation ne soit rendu et donc à leurs conclusions déposées le 16 septembre 2019 et que les dépens soient réservés, ces conclusions ont été, par ordonnance du 13 janvier 2026 devenue définitive, déclarées irrecevables comme tardives par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile et M. [B] [E] et Mme [N] [V] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens liés à l'incident.



Aux termes de ses conclusions au fond du 10 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] , prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013, constaté la nullité du contrat de crédit affecté, rejeté l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de condamnation in solidum de M. [B] [E] et Mme [V] à lui payer la somme de 21 990 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la remise de fonds, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre des dépens, en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés que M. [B] [E] et Mme [V] ne sont plus débiteurs à son égard, l'a condamnée à verser à M. [B] [E] et Mme [V] les sommes déjà versées par eux dans le cadre du contrat de crédit et ce à hauteur de la somme de 4 943,21 euros et somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à maître [H] [F], liquidateur judiciaire de la société venderesse, le matériel posé dans le cadre du contrat en date du 9 novembre 2013 et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution, l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] en nullité du contrat de vente, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [B] [E] et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat de vente ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 9 juin 2018, en tout état de cause, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 20 414,93 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 9 juin 2018 sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 8 846,46 euros, de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 8 846,46 euros,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [V] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner en conséquence, M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 21 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demande de M. [B] [E] et Mme [V] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour eux d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 21 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [B] [E] et Mme [V] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [F] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société venderesse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [B] [E] et Mme [V] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. [B] [E] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] [E] et Mme [V] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2019 soit celles soumises à la cour avant que l'arrêt de cassation ne soit rendu qui avaient été dénoncées le même jour au mandataire liquidateur par acte délivré à personne morale, M. [B] [E] et Mme [V] entendent voir :

- juger infondé l'appel formé par la banque à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 14 décembre 2018,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre liminaire confirmer le jugement en ce qu'il a jugé parfaitement recevables l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 9 novembre 2013, prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté le 9 novembre 2013, annulation qui a pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts dudit contrat, dit qu'ils devront restituer à la demande de la Selarlu [F] MJ, en qualité de liquidateur de la société GSF', le matériel posé en exécution du contrat de vente, et en ce qu'il a dit que dans cette hypothèse la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir valait restitution, jugé que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds et que cette faute privait la banque de son droit à restitution du capital prêté, avait condamné la banque à leur restituer l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées,

- condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,



La déclaration de saisine et les conclusions de la banque ont été dénoncées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 27 septembre 2024 délivré à étude. Il n'a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 9 novembre 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- que la Cour de cassation a cassé l'arrêt même en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] sans pour autant critiquer l'arrêt de la cour d'appel sur ce point et que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, et donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire.



Sur la recevabilité des demandes d'annulation



La banque ne se prévaut plus d'aucune irrecevabilité en lien avec un défaut de déclaration de créance de M. [B] [E] et Mme [V] de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre spécifiquement sur ce point.



Elle se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.



Dans le corps des écritures (page 10) elle soutient également que le fait pour M. [B] [E] et Mme [V] de ne pas produire un bon de commande complet rendrait leurs demandes de nullité irrecevables.



M. [B] [E] et Mme [V] rappellent en substance qu'ils sont parfaitement recevables à se prévaloir du non-respect du formalisme du contrat, imposé par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation à peine de nullité pour précisément solliciter cette nullité en faisant valoir de nombreux manquements à ce formalisme.



Réponse de la cour



L'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité de M. [B] [E] et Mme [V] à se prévaloir des causes de nullité qui sont fondées sur les dispositions du code de la consommation ou du code civil.



La production d'un bon de commande incomplet n'est pas de nature à rendre les demandes de M. [B] [E] et Mme [V] irrecevables et n'a qu'une incidence sur le bien-fondé de leurs demandes.



Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.



Sur la demande d'annulation des contrats



M. [B] [E] et Mme [V] entendent voir confirmer la nullité de la vente et font valoir que manque la marque des panneaux et de l'onduleur vendus, que le descriptif des prestations de services vendues est insuffisamment précis et ne permet pas de savoir ce que le vendeur allait faire concrètement, qu'aucun délai de livraison n'est stipulé, que le prix unitaire des différents biens et prestations de service n'est pas mentionné.



La banque soutient que M. [B] [E] et Mme [V] ne produisent qu'un bon de commande tronqué ne comportant que le recto de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve des irrégularités alléguées laquelle leur incombe ce que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt, que le bon de commande comprend la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso (') » ce qui démontre que M. [B] [E] et Mme [V] disposaient de ce verso. Elle ajoute que les textes prévoyant des sanctions, même civiles, s'interprètent restrictivement, que seule une omission des mentions obligatoires pourrait conduire à une nullité, que la description est suffisante et permettait à l'acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'il achetait conformément aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que les modalités d'exécution et les clauses concernant les délais/modalités d'exécution figurent, de manière habituelle, dans les conditions générales des bons de commande lesquelles ne sont pas produites à dessein, que la mention d'un prix de vente global suffit, et qu'en tout état de cause, il n'y a aucun préjudice en lien.



Réponse de la cour



L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que c'est à M. [B] [E] et Mme [V] d'établir les nullités dont ils se prévalent.



M. [B] [E] et Mme [V] demandent la nullité du contrat au motif qu'il ne respecte pas les points 4, 5 et 6.



S'agissant du point 4, il convient de relever que le bon de commande signé le 9 novembre 2013 décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GSDF CP3KA

Puissance installée : 3000WC

12 panneaux 250 WC

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' 8 Abergements latéraux ' 2

Abergements Gauche / Droite ' 3 Abergements centraux ' 4 Abergements de jonction ' 10

mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m

de câbles 4mm2 ' 5 Connecteurs mâle/femelle ' 5 Clips de sécurité Connectique ' Boitier

AC/DC ' 30 Crochets doubles ' 10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis »



Panneaux GSDF 250 PSI



Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance

maximale ' Vmp ' 34,6V ' [Localité 6] à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Teneflon de

circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' [Localité 6] de court-circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module '

nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%



Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12) '

Dimensions : 1956x992x40mm (77,01x39,06x1,57pouces) ' Poids : 25Kg »



« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

«'[Localité 7] Thermodynamique de 300L ».



Le bon de commande n'encourt donc pas les seules critiques émises par M. [B] [E] et Mme [V] qui portent, s'agissant des biens vendus, sur l'absence de marque des seuls panneaux et onduleurs puisque GSDF est une marque et la cour ne peut que constater que tant la marque des panneaux que celle de l'onduleur figurent.



S'agissant des prestations de service, le bon de commande mentionne suffisamment les démarches que le vendeur s'est engagé à accomplir puisque celui-ci s'est engagé à réaliser les démarches auprès du consuel, à obtenir le certificat de conformité sans coût supplémentaire et à ce que M. [B] [E] et Mme [V] obtiennent le contrat de rachat de l'électricité ce qui implique un raccordement et la signature de ce contrat. Ceux-ci n'évoquent ni ne démontrent d'ailleurs pas la moindre carence du vendeur sur ce point.



Aucune annulation n'est encourue sur ce point.



S'agissant du point 5, les demandeurs à l'annulation font seulement valoir « qu'aucun délai de livraison n'est stipulé » sans autre développements et ne produisent qu'une copie partielle et quasi illisible du bon de commande n° 29727 signé le 9 novembre 2013. Ils n'ont jamais soutenu n'avoir été récipiendaires que d'un bon de commande tronqué ni ne pas disposer d'un original. Les mentions manuscrites sur la copie ne sont pas distinguables et les conditions générales de vente n'ont pas été communiquées malgré la demande de communication précédemment effectuée devant le premier juge par la banque. La Cour de cassation a, dans cet arrêt du 13 mars 2024 qui a conduit à la saisine de la présente cour autrement composée, spécifiquement précisé que c'était aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque qu'il appartenait d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande.



La cour ne peut que constater l'existence de mentions manuscrites concernant l'encadré « Autres/observations » qu'elle ne peut déchiffrer et l'absence de production des conditions générales de vente. Elle doit donc considérer qu'il n'est pas établi par M. [B] [E] et Mme [V] que ledit bon de commande ne mentionne pas le « délai de livraison ».



Elle ne saurait donc prononcer l'annulation sur ce fondement.



S'agissant du point 6, le bon de commande produit partiellement mentionne le prix de l'installation photovoltaïque soit 17 990 euros TTC, celui du ballon même si ce dernier est à peine lisible soit 4 000 euros TTC et le prix global des deux soit 21 990 euros TTC. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef, le texte n'imposant pas que soit mentionné le prix de chaque élément composant la centrale ni celui de la main d''uvre ou des démarches associées qui sont inclues dans le forfait global.



En l'absence des seules causes de nullité invoquées, le contrat de vente n'est pas nul, la question de la confirmation ne se pose pas et le contrat de crédit ne saurait être annulé par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.



Aucune restitution du matériel posé n'a lieu d'être et la banque ne saurait non plus être privée de sa créance de restitution puisqu'il n'existe pas de créance de restitution dès lors que les contrats ne sont pas annulés. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la faute de la banque laquelle n'est invoquée par M. [B] [E] et Mme [V] qu'à l'appui de leur demande de privation de cette créance qui n'existe pas en l'espèce. Aucune demande formelle de dommages et intérêts n'est présentée par ailleurs.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 novembre 2013,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- dit que la banque avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées aux demandeurs et ce à hauteur de 4 943,21 euros,

- condamné M. [B] [E] et Mme [V] à restituer à Maître [H] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision valait restitution.



Sur la demande en paiement de la banque



La banque fait valoir que les emprunteurs ont cessé leurs règlements à compter du 10 décembre 2017 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2018. Elle réclame la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d'une somme de 20 414,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 9 juin 2018 sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution de la somme de 8 846,46 euros versée en exécution du jugement.



M. [B] [E] et Mme [V] n'ont fait valoir aucun moyen sur cette demande.



Ayant prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2018, la banque a formulé sa demande en paiement par conclusions signifiées le 17 juin 2019, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2017, ce que la cour se devait de vérifier d'office. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.



Il ressort de l'historique du compte que les emprunteurs ont exécuté leur obligation de rembourser le crédit jusqu'en novembre 2017. Ils ont donc cessé de payer bien avant que le jugement du 14 décembre 2018 soit rendu.



La banque justifie avoir, par lettre recommandée du 11 mai 2018, mis en demeure les emprunteurs de régler les mensualités impayées, s'élevant à 1 862,95 euros.



Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et a, par lettre recommandée du 8 juin 2018, mis en demeure les intimés de rembourser le solde dû.



La banque est donc bien fondée à réclamer :

- 1 821,33 euros au titre des 7 mensualités impayées entre décembre 2017 et juin 2018,

- 17 377,20 euros au titre du capital restant dû,

soit une somme totale de 19 198,53 euros, outre le paiement d'une clause pénale contractuelle, soit 1 216,40 euros.



En conséquence, M. [B] [E] et Mme [V] doivent être solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018.



Le présent arrêt infirmatif constitue le titre qui permet la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé soit la somme de 8 846,46 euros payée par la banque aux emprunteurs sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation à ce titre.



Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [B] [E] et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.



Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt défaut, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Banque Solfea au terme de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, et donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Ecarte la fin de non-recevoir ;



Déboute M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;



Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande en paiement au titre du solde du crédit ;



Condamne solidairement M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 20 414,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 19 198,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 juin 2018 ;



Rappelle que le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;



Déboute les parties de toute autre demande ;



Condamne in solidum M.'[Z] [B] [E]'et Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:09.608Z.