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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 2 juillet 2026, n° 24/07354

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société par actions simplifiée (SAS) ACD qui a son siège à [Localité 6] est la société holding du groupe ACD qui intervient notamment dans le secteur de l’édition de logiciels de comptabilité.

Au terme des élections professionnelles des 6 et 20 novembre 2023, Madame [N] [V] a été désignée déléguée pour le Syndicat autonome de la solidarité et de la défense (ci-après SASD) au conseil social économique (CSE).

En sa qualité d’organisation représentative au sein de la société du fait des résultats de ces scrutins, le SASD, a signé, le 26 mars 2024, deux accords collectifs relatifs, pour le premier à la mise en place du télé-travail et, pour le second, à la qualité de vie et aux conditions de travail.

Contestant la représentativité du SASD et partant sa capacité à régulariser ces accords collectifs, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention- Confédération générale du travail (CGT) – ci-après FNPSECP CGT a, par exploit des 16 et 19 juillet 2024, fait assigner devant ce Tribunal la société ACD et le syndicat SASD aux fins de voir annuler lesdits accords.

La FNPSECP CGT demande en outre, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées par Rpva le 02 juillet 2025, la FNPSECP CGT réitère ses demandes.

A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
-elle est recevable à agir dès lors que la CGT ne dispose pas de section syndicale au sein de la société ACD ;
-le SASD n’a pas pour objet statutaire la défense de salariés relevant du secteur d’activité de la société ACD : celle-ci intervient dans le secteur de l’édition de logiciels (convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs et sociétés de conseil), or, selon sa dénomination, le SASD défend les salariés du secteur de la distribution ;

-si la société ACD soutient que le SASD a modifié ses statuts le 6 novembre 2023 pour élargir son champ d’intervention à tous les secteurs d’activité, elle ne justifie ni des modalités de cette modification statutaire ni de sa publicité par dépôt de statuts modifiés en mairie ;
-le SASD ne justifie pas d’une ancienneté de deux ans lui permettant d’être considéré comme une organisation représentative ; le SASD ne justifie pas davantage de la date de dépôt initial de ses statuts.
****

Bien que cité, le SASD n’a pas comparu.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société ACD sollicite le débouté de la FNPSECP CGT en l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui régler, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Elle fait valoir que :
-c’est du fait d’une erreur matérielle que le SASD a été mentionné dans les accords collectifs litigieux sous la dénomination « syndicat autonome des salarié(e)s de la distribution » : il s’agit là de son ancienne appellation, étant précisé qu’à la suite de la modification de ses statuts le 6 octobre 2023, son champ d’application a été étendu à l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activités confondus ;
-le SASD a été créé selon statuts établis en 2016, déposés en mairie le 02 février 2017 et, elle justifie par les pièces au dossier de l’ancienneté de deux ans de ce syndicat, au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail et ce, peu importe d’après la jurisprudence, la date à laquelle son champ d’intervention a été étendu.

****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience

L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026 laquelle date a été reportée au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation des accords collectifs du 26 mars 2024 pour défaut de représentativité du SASD signataire

-sur la recevabilité de la demande d’annulation

Aux termes de l’article L.2262-14 du Code du travail, l’action en nullité d’un accord collectif doit être exercée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Au cas présent, il est constant que les accords du 26 mars 2024 ont été publiés au Journal Officiel le 29 avril 2024 dès lors, l’action en annulation de la FNPSECP CGT par assignation du 25 juin 2024 est recevable pour avoir été exercée dans le délai légal imparti.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la FNPSECP CGT qui n’est pas contesté, il y a lieu de dire que sa demande est recevable.

-sur le fond

L’article L.2131-1 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

L’article L.2121-1 du même code prévoit :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
Il ressort en outre de la jurisprudence applicable aux dispositions relatives à l’ancienneté minimale de deux ans que la modification par le syndicat de son champ statutaire n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.

En l’espèce, la société défenderesse produit le récépissé de dépôt en la Maire de [Localité 7] le 02 février 2017 des statuts fondateurs du SASD établis le 20 décembre 2016.

La société ACD verse également aux débats les statuts du SASD modifiés au 6 novembre 2023, le procès-verbal établi à cette même date, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale extra-ordinaire de ce syndicat ainsi que le récépissé du dépôt en la Mairie de [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) le 02 novembre 2023, des statuts ainsi modifiés.

Il résulte de ces pièces que les statuts du SASD ont été régulièrement modifiés et publiés.

L’article 1er de ces statuts stipule en outre que le champ d’intervention de ce syndicat couvre « l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé », l’article 3 stipule de même que le but du syndicat est l’amélioration des conditions « des salarié(e)s des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activité confondus ».
Ainsi, il est établi qu’à la date des accords collectifs litigieux, le SASD avait un champ d’intervention professionnel correspondant à l’activité de la société ACD ; il est constant également qu’en application de la jurisprudence rappelée, ce syndicat avait une ancienneté de huit ans acquise à compter de sa fondation en 2016.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède et des pièces relatives aux élections professionnelles de novembre 2023 qu’est établie la qualité d’organisation syndicale représentative du SASD.

Aussi, la demande d’annulation des accords collectifs du 26 mars 2024 sera rejetée.

****
La FNPSECP CGT qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler à la société ACD, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la FNPSECP CGT recevable en sa demande d’annulation des deux accords collectifs du 26 mars 2024 ;

REJETTE la demande d’annulation des deux accords collectifs du 26 mars 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la FNPSECP CGT à régler à la société ACD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la FNPSECP CGT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 2]


AFFAIRE N° RG 24/07354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDH
N° de MINUTE : 26/00576
Chambre 9/Section 1 



JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDEUR

LA FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDE ET DE CONSEIL PREVENTION CGT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282


C/

DÉFENDEURS

S.A.S. ACD GROUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

Syndicat AUTONOME DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA DÉFENSE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant








COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente 


DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé le 25 juin 2026, prorogé au 02 JUILLET 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE


La société par actions simplifiée (SAS) ACD qui a son siège à [Localité 6] est la société holding du groupe ACD qui intervient notamment dans le secteur de l’édition de logiciels de comptabilité.

Au terme des élections professionnelles des 6 et 20 novembre 2023, Madame [N] [V] a été désignée déléguée pour le Syndicat autonome de la solidarité et de la défense (ci-après SASD) au conseil social économique (CSE).

En sa qualité d’organisation représentative au sein de la société du fait des résultats de ces scrutins, le SASD, a signé, le 26 mars 2024, deux accords collectifs relatifs, pour le premier à la mise en place du télé-travail et, pour le second, à la qualité de vie et aux conditions de travail.

Contestant la représentativité du SASD et partant sa capacité à régulariser ces accords collectifs, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention- Confédération générale du travail (CGT) – ci-après FNPSECP CGT a, par exploit des 16 et 19 juillet 2024, fait assigner devant ce Tribunal la société ACD et le syndicat SASD aux fins de voir annuler lesdits accords.

La FNPSECP CGT demande en outre, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées par Rpva le 02 juillet 2025, la FNPSECP CGT réitère ses demandes.

A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
-elle est recevable à agir dès lors que la CGT ne dispose pas de section syndicale au sein de la société ACD ;
-le SASD n’a pas pour objet statutaire la défense de salariés relevant du secteur d’activité de la société ACD : celle-ci intervient dans le secteur de l’édition de logiciels (convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs et sociétés de conseil), or, selon sa dénomination, le SASD défend les salariés du secteur de la distribution ;

-si la société ACD soutient que le SASD a modifié ses statuts le 6 novembre 2023 pour élargir son champ d’intervention à tous les secteurs d’activité, elle ne justifie ni des modalités de cette modification statutaire ni de sa publicité par dépôt de statuts modifiés en mairie ;
-le SASD ne justifie pas d’une ancienneté de deux ans lui permettant d’être considéré comme une organisation représentative ; le SASD ne justifie pas davantage de la date de dépôt initial de ses statuts.
****

Bien que cité, le SASD n’a pas comparu.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société ACD sollicite le débouté de la FNPSECP CGT en l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui régler, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Elle fait valoir que :
-c’est du fait d’une erreur matérielle que le SASD a été mentionné dans les accords collectifs litigieux sous la dénomination « syndicat autonome des salarié(e)s de la distribution » : il s’agit là de son ancienne appellation, étant précisé qu’à la suite de la modification de ses statuts le 6 octobre 2023, son champ d’application a été étendu à l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activités confondus ;
-le SASD a été créé selon statuts établis en 2016, déposés en mairie le 02 février 2017 et, elle justifie par les pièces au dossier de l’ancienneté de deux ans de ce syndicat, au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail et ce, peu importe d’après la jurisprudence, la date à laquelle son champ d’intervention a été étendu.

****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience

L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026 laquelle date a été reportée au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation des accords collectifs du 26 mars 2024 pour défaut de représentativité du SASD signataire

-sur la recevabilité de la demande d’annulation

Aux termes de l’article L.2262-14 du Code du travail, l’action en nullité d’un accord collectif doit être exercée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Au cas présent, il est constant que les accords du 26 mars 2024 ont été publiés au Journal Officiel le 29 avril 2024 dès lors, l’action en annulation de la FNPSECP CGT par assignation du 25 juin 2024 est recevable pour avoir été exercée dans le délai légal imparti.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la FNPSECP CGT qui n’est pas contesté, il y a lieu de dire que sa demande est recevable.

-sur le fond

L’article L.2131-1 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

L’article L.2121-1 du même code prévoit :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
Il ressort en outre de la jurisprudence applicable aux dispositions relatives à l’ancienneté minimale de deux ans que la modification par le syndicat de son champ statutaire n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.

En l’espèce, la société défenderesse produit le récépissé de dépôt en la Maire de [Localité 7] le 02 février 2017 des statuts fondateurs du SASD établis le 20 décembre 2016.

La société ACD verse également aux débats les statuts du SASD modifiés au 6 novembre 2023, le procès-verbal établi à cette même date, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale extra-ordinaire de ce syndicat ainsi que le récépissé du dépôt en la Mairie de [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) le 02 novembre 2023, des statuts ainsi modifiés.

Il résulte de ces pièces que les statuts du SASD ont été régulièrement modifiés et publiés.

L’article 1er de ces statuts stipule en outre que le champ d’intervention de ce syndicat couvre « l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé », l’article 3 stipule de même que le but du syndicat est l’amélioration des conditions « des salarié(e)s des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activité confondus ».
Ainsi, il est établi qu’à la date des accords collectifs litigieux, le SASD avait un champ d’intervention professionnel correspondant à l’activité de la société ACD ; il est constant également qu’en application de la jurisprudence rappelée, ce syndicat avait une ancienneté de huit ans acquise à compter de sa fondation en 2016.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède et des pièces relatives aux élections professionnelles de novembre 2023 qu’est établie la qualité d’organisation syndicale représentative du SASD.

Aussi, la demande d’annulation des accords collectifs du 26 mars 2024 sera rejetée.

****
La FNPSECP CGT qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler à la société ACD, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la FNPSECP CGT recevable en sa demande d’annulation des deux accords collectifs du 26 mars 2024 ;

REJETTE la demande d’annulation des deux accords collectifs du 26 mars 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la FNPSECP CGT à régler à la société ACD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la FNPSECP CGT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:05:12.595Z.