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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 17 juin 2026, n° 26/03431

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMTT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [X]

né le 22 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité russe

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ambroise Vienet-Legué, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

 représenté par Me Victoria Lamazoudu cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris  

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de fond soulevé par M. [A] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [A] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 18h24 , par M. [A] [X] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [A] [X], né le 22 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 avril 2026.

Par ordonnance en date du 15 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [A] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'absence de diligences effectives et suffisantes de l'administration depuis son placement en rétention dès lors que :


- Les seules diligences réalisées ont été la saisine des autorités consulaires russes le 17 avril 2026 et une demande routing le 20 avril 2026

- Aucun élément du dossier ne permettait au premier juge d'affirmer que le maintien en rétention est nécessaire en l'absence de moyen de transport alors même que l'administration elle-même indique qu'elle ne mettra en 'uvre aucune diligence pour procéder à l'éloignement de Monsieur [A] [X] tant que l'autorité judiciaire lui imposera de rester en France 


L'absence de perspectives d'éloignement raisonnables dès lors qu'il est faux d'affirmer que Monsieur [A] [X] pourrait être jugé dans un délai de 30 jours, l'instruction étant toujours en cours (seul un avis de fin d'information a été rendu) et aucune date d'audience au fond n'étant envisageable à brève échéance et l'administration n'entendant pas exécuter l'éloignement sans « accord » de la justice

Il sollicite une assignation à résidence disposant d'un passeport en cours de validité, ainsi que de garanties de représentation dans le cadre d'un contrôle judiciaire assorti d'une mesure de surveillance électronique au sein d'un hébergement géré par le Programme d'Accompagnement Individualisé de Réaffiliation Sociale (PAIRS) (ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2026) et souhaitant, à terme, quitter la France (il n'a d'ailleurs pas interjeté appel de la décision de rejet de son recours contre l'OQTF rendu par le tribunal administratif de Melun)


Sur ce,

Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement 



Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »



L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



S'agissant d'une requête aux fins de deuxième prolongation, il convient de rappeler que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [X] a été mis en examen et placé en détention provisoire, à compter du 17 octobre 2023, pour des faits de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal. 

Par ordonnance du 1er avril 2026, confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2026, il a été libéré et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie, notamment, de l'interdiction de quitter la ville de Lyon. 

Le 16 avril 2026 il a été placé en rétention administrative. 

La requête en date du 14 juin 2026 saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de troisième prolongation indique que « compte tenu de la spécificité de la situation pénale de l'intéressé, (') la mise à exécution de la décision d'éloignement dont Monsieur [A] [X] fait l'objet, décision confirmée par le tribunal administratif de Melun en date du 05/05/2026, reste conditionnée à la tenue d'une audience judiciaire sur les faits visés dans la prévention (en gras dans le texte de la préfecture)». La préfecture ajoute qu'à ce stade il n'est pas établi que l'audience au fond ne pourrait pas être organisée à brève échéance et que l'éloignement de Monsieur [A] [X] ne pourrait pas intervenir dans le délai de 30 jours. 

Il s'en déduit donc des perspectives d'éloignement limitées, voire inexistantes. 

Par ailleurs, il est confirmé à l'audience de ce jour le maintien de la solution d'hébergement via le dispositif PAIRS telle que proposée en avril 2026, l'attestation de la directrice du dispositif précisant les conditions dans lesquelles sera organisé le transport de l'intéressé à [Localité 4] (par les FSI sur réquisition du préfet de Seine-[Localité 2]). Est également produit une attestation du SPIP de [Localité 4] confirmant que la pose du dispositif de surveillance électronique sera possible dès l'arrivée à [Localité 4]. 

Il convient d'ajouter qu'un éloignement ne pourrait être utilement envisagé que dès lors que le dispositif judiciaire mis en place en avril 2026 dans le cadre de l'assignation à résidence et du contrôle judiciaire ne serait plus d'actualité, ce qui n'est pas le cas. 

S'agissant de la menace à l'ordre public tenant à la gravité des faits reprochés, qui n'est pas contestée, elle est susceptible d'être suffisamment contenue par le dispositif extrêmement cadrant prévu par le contrôle judiciaire du 15 avril 2026.

Dans ces conditions, au regard de la contradiction entre la rétention administrative et l'assignation à résidence et le contrôle judiciaire, et de perspectives d'éloignement non établies, il convient de rejeter la requête de la préfecture et d'infirmer la décision. 

PAR CES MOTIFS 

Infirmons la décision, 

STATUANT À NOUVEAU, 

Constatons la contradiction entre la rétention administrative et le dispositif de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique, 

Rappelons le contrôle judiciaire mis en place le 15 avril 2026 :


Obligation de résidence à l'adresse suivante : [Adresse 2]

Interdiction de quitter [Localité 4] sauf convocation judiciaire

Mise en place d'une assignation à résidence sous surveillance électronique


Rejetons la requête de la préfecture, 

Disons n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [A] [X],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMTT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [A] [X]

né le 22 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité russe

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ambroise Vienet-Legué, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

 représenté par Me Victoria Lamazoudu cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris  

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de fond soulevé par M. [A] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [A] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 18h24 , par M. [A] [X] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 









SUR QUOI,



Monsieur [A] [X], né le 22 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 avril 2026.

Par ordonnance en date du 15 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [A] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'absence de diligences effectives et suffisantes de l'administration depuis son placement en rétention dès lors que :


- Les seules diligences réalisées ont été la saisine des autorités consulaires russes le 17 avril 2026 et une demande routing le 20 avril 2026

- Aucun élément du dossier ne permettait au premier juge d'affirmer que le maintien en rétention est nécessaire en l'absence de moyen de transport alors même que l'administration elle-même indique qu'elle ne mettra en 'uvre aucune diligence pour procéder à l'éloignement de Monsieur [A] [X] tant que l'autorité judiciaire lui imposera de rester en France 


L'absence de perspectives d'éloignement raisonnables dès lors qu'il est faux d'affirmer que Monsieur [A] [X] pourrait être jugé dans un délai de 30 jours, l'instruction étant toujours en cours (seul un avis de fin d'information a été rendu) et aucune date d'audience au fond n'étant envisageable à brève échéance et l'administration n'entendant pas exécuter l'éloignement sans « accord » de la justice

Il sollicite une assignation à résidence disposant d'un passeport en cours de validité, ainsi que de garanties de représentation dans le cadre d'un contrôle judiciaire assorti d'une mesure de surveillance électronique au sein d'un hébergement géré par le Programme d'Accompagnement Individualisé de Réaffiliation Sociale (PAIRS) (ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2026) et souhaitant, à terme, quitter la France (il n'a d'ailleurs pas interjeté appel de la décision de rejet de son recours contre l'OQTF rendu par le tribunal administratif de Melun)


Sur ce,

Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement 



Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »



L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



S'agissant d'une requête aux fins de deuxième prolongation, il convient de rappeler que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [X] a été mis en examen et placé en détention provisoire, à compter du 17 octobre 2023, pour des faits de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal. 

Par ordonnance du 1er avril 2026, confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2026, il a été libéré et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie, notamment, de l'interdiction de quitter la ville de Lyon. 

Le 16 avril 2026 il a été placé en rétention administrative. 

La requête en date du 14 juin 2026 saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de troisième prolongation indique que « compte tenu de la spécificité de la situation pénale de l'intéressé, (') la mise à exécution de la décision d'éloignement dont Monsieur [A] [X] fait l'objet, décision confirmée par le tribunal administratif de Melun en date du 05/05/2026, reste conditionnée à la tenue d'une audience judiciaire sur les faits visés dans la prévention (en gras dans le texte de la préfecture)». La préfecture ajoute qu'à ce stade il n'est pas établi que l'audience au fond ne pourrait pas être organisée à brève échéance et que l'éloignement de Monsieur [A] [X] ne pourrait pas intervenir dans le délai de 30 jours. 

Il s'en déduit donc des perspectives d'éloignement limitées, voire inexistantes. 

Par ailleurs, il est confirmé à l'audience de ce jour le maintien de la solution d'hébergement via le dispositif PAIRS telle que proposée en avril 2026, l'attestation de la directrice du dispositif précisant les conditions dans lesquelles sera organisé le transport de l'intéressé à [Localité 4] (par les FSI sur réquisition du préfet de Seine-[Localité 2]). Est également produit une attestation du SPIP de [Localité 4] confirmant que la pose du dispositif de surveillance électronique sera possible dès l'arrivée à [Localité 4]. 

Il convient d'ajouter qu'un éloignement ne pourrait être utilement envisagé que dès lors que le dispositif judiciaire mis en place en avril 2026 dans le cadre de l'assignation à résidence et du contrôle judiciaire ne serait plus d'actualité, ce qui n'est pas le cas. 

S'agissant de la menace à l'ordre public tenant à la gravité des faits reprochés, qui n'est pas contestée, elle est susceptible d'être suffisamment contenue par le dispositif extrêmement cadrant prévu par le contrôle judiciaire du 15 avril 2026.

Dans ces conditions, au regard de la contradiction entre la rétention administrative et l'assignation à résidence et le contrôle judiciaire, et de perspectives d'éloignement non établies, il convient de rejeter la requête de la préfecture et d'infirmer la décision. 

PAR CES MOTIFS 

Infirmons la décision, 

STATUANT À NOUVEAU, 

Constatons la contradiction entre la rétention administrative et le dispositif de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique, 

Rappelons le contrôle judiciaire mis en place le 15 avril 2026 :


Obligation de résidence à l'adresse suivante : [Adresse 2]

Interdiction de quitter [Localité 4] sauf convocation judiciaire

Mise en place d'une assignation à résidence sous surveillance électronique


Rejetons la requête de la préfecture, 

Disons n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [A] [X],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:35:07.211Z.