Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/07039
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
N° RG 24/07039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G N° RG 24/07039 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 AFFAIRE : SCI [K] SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN C/ SASU H2R Décision nativement numérique délivrée à : SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE SCP RUMEAU 1 copie à Monsieur [Q] [P], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES SCI [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SASU H2R [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La SCI [K] a fait procéder au réaménagement de l'ensemble viticole du château [Adresse 4] situé [Adresse 5]" à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES (33330). Les travaux ont notamment consisté en l'édification d'un garage et d'un bâtiment extension intégré au bâtiment hôtellerie. La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à l'agence A GRAM. La société H2R a été adjudicataire de la totalité des lots à l'exception de celui électricité courant faible et équipements de la piscine. Les travaux de démolition ont été exécutés et l’édification du garage et de l’extension a débuté. Après avoir, à plusieurs reprises, par courriers recommandés sollicité la communication par la SASU H2R de ses documents d'exécution pour apposition de son visa, la SCI [K]. Considérant que la SASU H2R n'avait accompli aucune action permettant de remédier à la situation litigieuse en dépit des relances qui lui avaient été adressées, le maître d'oeuvre, a signifié à la SASU H2R, par lettre en date du 03 novembre 2020 qu’elle devait cesser immédiatement toute prestation sur le chantier et qu'un inventaire contradictoire des ouvrages réalisés serait établi le vendredi 06 novembre 2020 avant que ne soit prononcée la résiliation sans préavis de son marché. Le 25 novembre 2020, la société H2R a écrit qu'elle prenait acte de la résiliation sans préavis de son marché. Une expertise amiable non contradictoire a été menée à la demande de la SCI [K] par Monsieur [X], expert du cabinet GM EXPERTISE, lequel a établi un rapport le 17 mars 2021. Le bâtiment extension a été démoli et reconstruit. N° RG 24/07039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2021, la SCI [K] a assigné la SASU H2R devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de la voir condamner au paiement d’une somme de 38.066,34 €. Après avoir, dans une première ordonnance, rejeté la demande de provision de la SCI [K], par ordonnance du 07 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête en omission de statuer déposée par la SCI [K], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’elle a confiée à Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI [K] ainsi que la SASU La Chartreuse d’Ertan ont assigné la SASU H2R devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice en lien avec les désordres imputables aux travaux réalisés par cette dernière. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2026, la SCI [K] et la SASU La Chartreuse d’Ertan sollicitaient au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de : - REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société H2R comme infondée. - JUGER que la société H2R a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI [K] en raison des désordres et manquements constatés par l’expert. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] à lui verser la somme de 62.269,88 € TTC au titre de son préjudice financier en lien avec les désordres imputables à la société H2R. - JUGER que la somme de 48.420 € HT, correspondant au coût de la démolition et reconstruction du garage (incluse dans le montant de 62.269,88 € TTC susvisé), sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN la somme de 20.000 € au titre de son préjudice économique résultant du retard de livraison de l’ouvrage. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] une somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral. - JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société H2R aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 03 septembre 2025, la SASU H2R sollicitait de : A TITRE PRINCIPAL : - Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] sur le fondement des articles 276 et 175 du code de procédure civile. - En conséquence, débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de l’intégralité de leurs demandes. - Reconventionnellement, condamner la SCI [K] à verser à la société H2R la somme de 71.210,68 € au titre des factures impayées. A TITRE SUBSIDIAIRE DANS L’HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL NE PRONONCERAIT PAS LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE : - Juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise. - Débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Reconventionnellement, condamner la SCI [K] à verser à la société H2R la somme de 71.210,68 € au titre des factures impayées. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger qu’après compensation des créances respectives des parties, la SCI [K] sera condamnée à verser à la société H2R la somme de 6.920,81 €. - Débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de l’intégralité de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. - Condamner la SCI [K] à verser à la société H2R une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 20 mars 2026. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur le prononcé de la réception judiciaire Conformément à l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de la discussion, la SASU H2R forme une demande de prononcé de la réception judiciaire au 03 novembre 2020. Cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la SASU H2R. Il n’y sera donc pas répondu. Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire L’article 175 du code civil dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Par ailleurs l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile relatif aux vices de forme précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. L’article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. La SASU H2R, se fondant sur l’article 276 du code de procédure civile, sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire se plaignant que l’expert a refusé de répondre clairement aux différents points qu’elle soulevait relativement à son pré-rapport dans son dire récapitulatif du 05 février 2024. Elle fait valoir qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile l’expert doit répondre de manière circonstanciée et détaillée à chacune des observations développées par les parties dans leurs dires. De prime abord si effectivement l’expert judiciaire a, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’obligation de répondre aux observations des parties contenues dans leurs dires néanmoins il n’incombe pas au technicien de répondre de manière circonstanciée et détaillée comme le revendique la SASU H2R. La SASU H2R critique les affirmations reprises par l’expert dans la partie “présentation sommaire des faits “selon lesquelles ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’œuvre n’ont été tenus informés que le lot de maçonnerie avait été sous-traité par la SASU H2R et que cette dernière avait débuté ces travaux sans en avertir ses cocontractants”. Si effectivement cet élément constitue un point litigieux entre les parties qui semble reprit commun élément constant par l’expert, celui-ci y a répondu en indiquant qu’il s’agissait de la présentation sommaire des faits tels que cela ressort de la présentation du dossier inscrit dans la requête initiale. Il a donc d’une part formellement répondu à l’observation formulée par la SASU H2R sur ce point et d’autre part cette dernière ne justifie d’aucun grief en lien cette mention litigieuse. De manière générale, la SASU H2R conteste le recours récurrent par l’expert au contenu du rapport amiable non contradictoire du cabinet GM expertises diligenté par la SCI [K] sans avoir procédé de son côté à ses propres constatations alors que celui-ci ne présente aucune fiabilité et d’avoir refusé de répondre aux observations formulées sur ce point concernant les différents désordres et non-conformités relevés. Les critiques de la SASU H2R à ce titre sont plus accentuées s’agissant de l’extension celle-ci ayant été démolie préalablement aux opérations d’expertise. La SASU H2R invoque ainsi l’absence de justification de l’expert sur ce point concernant les différents désordres ou non-conformités relevés par l’expert suivantes : - l’absence de ferraillage des chaînages verticaux de part et d’autre des portes de garage ; - l’épaisseur de la dalle de l’extension ; - les non-conformités de l’appareillage des briques des élévations de l’extension ; - l’absence de chaînages verticaux de Part et d’autre du linteau de la porte-fenêtre de l’extension ; - l’ouverture dans le mur existant de l’extension ; - le ferraillage de la dalle du garage ; - les chaînages verticaux du garage ; - l’appareillage des parpaings du garage. Elle formule le même grief concernant ces observations relatives aux DGD et au coût de la démolition/reconstruction. Cependant, contrairement à ce que soutient la SASU H2R, l’expert a répondu à chacune de ses observations. En effet, si ses réponses sont effectivement peu étayées, elles manifestent néanmoins clairement soit le maintien de ses conclusions initiales soit un refus des arguments développés sur chaque point par la SASU H2R. L’antagonisme entre la position de l'expert et celle soutenue par la SASU H2R et l’insuffisance de la motivation de ses réponses aux yeux de la SASU H2R ne sauraient constituer un manquement du technicien à son obligation édictée à l’article 276 du code civil. En outre, la SASU H2R ne justifie d’aucun grief découlant du déficit de motivation allégué dès lors que les conclusions du rapport ont été librement débattues dans le cadre de l’expertise ainsi que dans le cadre de la mise en état du dossier et qu’il sera rappelé qu’en tout état de cause le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert. Par conséquent, la SASU H2R sera déboutée de sa demande de nullité de l’expertise. Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [K] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1) Sur les désordres et non-conformités affectant l’extension Comme il le souligne lui-même en page 52 de son rapport, l’expert n’a pu effectuer aucune constatation sur la partie extension celle-ci ayant été démolie à l’initiative de la SCI [K] préalablement à son intervention. Afin de répondre aux chefs de sa mission concernant les désordres et non-conformités affectant celle-ci, l’expert s’est uniquement appuyé sur le rapport d’expertise amiable non-contradictoire du cabinet GMC EXPERTISES. Si le procédé de l’expertise sur pièces, dans l’hypothèse notamment de la disparition de l’objet de la mesure d’instruction, n’est pas en lui-même incompatible avec l’exigence d’un accomplissement personnel par l’expert de ses constatations, encore faut-il que les éléments (documents, photographies...) sur lesquels ils fondent ses conclusions, présentent une objectivité et une précision suffisantes pour qu’il puisse lui-même les analyser et émettre un avis personnel. Or, s’agissant de l’épaisseur du dallage l’expert affirme que celui-ci présente une épaisseur de 18 cm au lieu de 20 cm sur la base de mesures illustrées par des photographies issues du rapport d’expertise amiable ne pouvant à elles seules se substituer à des constatations personnelles et que la SASU H2R est légitime à remettre en cause. Il en va de même de l’absence de ferraillage en périphérie en nappe supérieur, le décalage des joints verticaux entre les assises de briques, l’absence de chaînages verticaux de part et d’autre du linteau de la porte fenêtre, ainsi que l’ouverture dans le mur existant. En conséquence, la valeur probante de l’expertise judiciaire étant insuffisante concernant les désordres affectant l’extension et les autres pièces du dossier ne permettant pas d’y suppléer, la SCI ARROI, qui ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives aux désordres affectant l’extension. 2) Sur les désordres et non-conformités affectant le garage et les demandes indemnitaires afférentes L’expert a constaté que le ferraillage de la dalle était non conforme à celui préconisé par le BET. Il précise que le dallage devait avoir une épaisseur de 20 cm et n’en fait que 14, qu’il était nécessaire d’avoir un ferraillage en nappe inférieure et une nappe périphérique en partie supérieure et qu’aucun ferraillage n’est présent en périphérie. Il ajoute que le ferraillage se situe entre -8 cm et -12 cm, soit pour partie à la fibre neutre et qu’en conséquence celui-ci ne peut être mobilisé pour reprendre les efforts. L’expert a également constaté que les chaînages verticaux sont non conformes aux plans de construction. Il indique avoir constaté l’insertion a posteriori des chaînages ce qui est interdit. Enfin, l’expert indique que l’appareillage des briques est non conforme au DTU 20.1 s’appuyant sur les photographies du constat de commissaire de justice du 11 décembre 2021. Il précise que la règle prévoyant un décalage de joints en partie courante comprise entre le tiers et la moitié de la longueur des blocs n’a pas été respectée. L’expert conclut que chacune de ces trois non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage. Il est ainsi établi que la SASU H2R a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont à l’origine d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage. La responsabilité contractuelle de la SASU H2R se trouve donc engagée à l’égard de la SCI [K] et cette dernière est fondée à obtenir la réparation des préjudices en lien avec ces manquements. L’expert indique que compte tenu des non-conformités relevées le garage doit être démoli et reconstruit. Il retient un coût de 58.104 euros TTC pour la démolition et reconstruction du garage se fondant sur un devis fourni par la SCI [K]. Ce montant sera retenu. La SCI [K] sollicite une somme de 62.269,88 euros TTC au titre de son préjudice financier en lien avec les désordres imputables à la SASU H2R. Ce montant global repose sur un calcul de la différence entre les sommes nécessaires aux réparations des désordres affectant l’extension et le garage d’une part et les sommes que la SCI [K] reconnaît devoir à la SASU H2R au titre des travaux réalisés. A savoir : (35.125,00 euros HT(coût des travaux de reprise de l’extension tel qu’évalué par l’expert) + 48.420,00 euros HT (coût des travaux de reprise du garage)) - 31.653,43 euros (somme restant due à la SASU H2R selon la SCI [K]). La SASU H2R ne conteste pas le montant des sommes payées par la SCI [K] à son profit à hauteur de 39.914,80 euros TTC. Il a été jugé ci-dessus que l’extension a été détruite de la seule initiative de la SCI [K] et que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir les désordres invoqués par cette dernière. Il en découle que la SCI [K] ne peut réclamer aucune somme à ce titre. Il ressort du décompte général définitif tel qu’établi par l’expert dans son rapport, que le coût total des travaux réalisés par la SASU H2R au titre des lots démolition, VRD et maçonnerie s’élève à la somme de 77.898,91 euros TTC. La SCI [K] ayant réglé à la SASU H2R la somme de 39.914,80 euros TTC, elle demeure redevable de la somme de 37.984,11 euros TTC. La SCI [K] ne subit donc aucun autre préjudice “financier”, tel qu’elle le qualifie, hormis celui découlant du coût des travaux de démolition et de reconstruction du garage fixé à la somme de 58.104 euros TTC, notamment au titre d’un éventuel trop perçu par la SASU H2R. La SASU H2R sera donc condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 février 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. La SASU La Chartreuse d’[Adresse 6], exploitant les bâtiments, sollicite également l’indemnisation d’un préjudice économique découlant de la perte de marges et des frais économisés en raison de l’impossibilité de disposer du bâtiment d’extension lequel, selon elle, constitue un élément essentiel de son activité d’accueil et d’hôtellerie. En premier lieu, il sera relevé que la SASU La Chartreuse d’Ertan constitue un tiers au contrat conclu entre la SCI [K] et la SASU H2R et que par voie de conséquence celle-ci ne peut fonder sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Or, cette dernière ne base sa prétention sur aucun autre fondement. Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus qu’il n’est pas démontré que les travaux de l’extension souffraient de désordres imputables à la SASU H2R. Enfin, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour démontrer l’existence de pertes d’exploitation en lien avec l’indisponibilité de l’extension. En conséquence, la SASU La Chartreuse d’Ertan sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique. La SCI [K] sollicite également l’octroi d’une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral invoquant les désordres affectant les travaux réalisés par la SASU H2R, la transmission par cette dernière de faux documents d’exécution portant le cachet d’un ingénieur de labilité ainsi que la production d’une fausse attestation d’absence d’amiante et mise au nom de la société ENASOLE laquelle a formellement démenti avoir jamais rédigé un tel document. Si effectivement comme le fait valoir la SCI [K] une personne morale est susceptible de se voir reconnaître et indemniser d’un préjudice moral en lien avec les manquements contractuels ou les fautes subis, en revanche, il lui appartient d’établir l’existence de celui-ci. Or, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres fautes invoquées par la SCI [K] au soutien de sa demande indemnitaire et distinctes des désordres affectant les travaux, celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice en l'absence de toute forme de démonstration d'une atteinte aux sentiments, à l'honneur, la considération ou la réputation. Sur la demande reconventionnelle en paiement L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SASU H2R sollicite la condamnation de la SCI [K] à lui payer la somme de 71.210,68 euros au titre des factures impayées correspondant aux travaux qu’elle prétend avoir exécuté. Il a été évoqué ci-dessus que suivant le décompte général définitif établi par l’expert judiciaire le coût total des travaux réalisés par la SASU H2R au titre des lots démolition, VRD et maçonnerie s’élève à la somme de 77.898,91 euros TTC. La SASU H2R ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’autres travaux distincts de ceux valorisés par l’expert. La SCI [K] ayant réglé à la SASU H2R la somme de 39.914,80 euros TTC, elle demeure redevable de la somme de 37.984,11 euros TTC. En conséquence, la SCI [K] sera condamnée à payer la somme de 37.984,11 euros TTC à la SASU H2R au titre du solde des factures de travaux. Sur la compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce les conditions de la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement étant remplies, il convient d’ordonner leur compensation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU H2R succombant à titre principal à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [P]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la SASU H2R au paiement de la somme de 4.000,00 euros à la SCI [K] au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la SASU H2R de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire. Déboute la SCI [K] de l’ensemble des ses demandes relatives aux désordres affectant l’extension. Condamne la SASU H2R à payer à la SCI [K] la somme de 58.104 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction du garage et déboute la SCI [K] du surplus de sa demande au titre de son préjudice financier. Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 février 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Déboute la SASU La Chartreuse d’[Adresse 6] sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique. Déboute la SCI [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Condamne la SCI [K] à payer à la SASU H2R la somme de 37.984,11 euros TTC à la SASU H2R au titre du solde des factures de travaux. Ordonne la compensation entre les créances réciproques telles que retenues dans le présent jugement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SASU H2R au paiement de la somme de 4.000,00 euros à la SCI [K] au titre de ses frais irrépétibles. Condamne la SASU H2R aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [P]. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/07039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G N° RG 24/07039 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 AFFAIRE : SCI [K] SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN C/ SASU H2R Décision nativement numérique délivrée à : SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE SCP RUMEAU 1 copie à Monsieur [Q] [P], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES SCI [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SASU H2R [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La SCI [K] a fait procéder au réaménagement de l'ensemble viticole du château [Adresse 4] situé [Adresse 5]" à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES (33330). Les travaux ont notamment consisté en l'édification d'un garage et d'un bâtiment extension intégré au bâtiment hôtellerie. La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à l'agence A GRAM. La société H2R a été adjudicataire de la totalité des lots à l'exception de celui électricité courant faible et équipements de la piscine. Les travaux de démolition ont été exécutés et l’édification du garage et de l’extension a débuté. Après avoir, à plusieurs reprises, par courriers recommandés sollicité la communication par la SASU H2R de ses documents d'exécution pour apposition de son visa, la SCI [K]. Considérant que la SASU H2R n'avait accompli aucune action permettant de remédier à la situation litigieuse en dépit des relances qui lui avaient été adressées, le maître d'oeuvre, a signifié à la SASU H2R, par lettre en date du 03 novembre 2020 qu’elle devait cesser immédiatement toute prestation sur le chantier et qu'un inventaire contradictoire des ouvrages réalisés serait établi le vendredi 06 novembre 2020 avant que ne soit prononcée la résiliation sans préavis de son marché. Le 25 novembre 2020, la société H2R a écrit qu'elle prenait acte de la résiliation sans préavis de son marché. Une expertise amiable non contradictoire a été menée à la demande de la SCI [K] par Monsieur [X], expert du cabinet GM EXPERTISE, lequel a établi un rapport le 17 mars 2021. Le bâtiment extension a été démoli et reconstruit. N° RG 24/07039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOX7 Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2021, la SCI [K] a assigné la SASU H2R devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de la voir condamner au paiement d’une somme de 38.066,34 €. Après avoir, dans une première ordonnance, rejeté la demande de provision de la SCI [K], par ordonnance du 07 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête en omission de statuer déposée par la SCI [K], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’elle a confiée à Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI [K] ainsi que la SASU La Chartreuse d’Ertan ont assigné la SASU H2R devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice en lien avec les désordres imputables aux travaux réalisés par cette dernière. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2026, la SCI [K] et la SASU La Chartreuse d’Ertan sollicitaient au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de : - REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société H2R comme infondée. - JUGER que la société H2R a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI [K] en raison des désordres et manquements constatés par l’expert. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] à lui verser la somme de 62.269,88 € TTC au titre de son préjudice financier en lien avec les désordres imputables à la société H2R. - JUGER que la somme de 48.420 € HT, correspondant au coût de la démolition et reconstruction du garage (incluse dans le montant de 62.269,88 € TTC susvisé), sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN la somme de 20.000 € au titre de son préjudice économique résultant du retard de livraison de l’ouvrage. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] une somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral. - JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SCI [K] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société H2R à payer à la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société H2R aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 03 septembre 2025, la SASU H2R sollicitait de : A TITRE PRINCIPAL : - Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] sur le fondement des articles 276 et 175 du code de procédure civile. - En conséquence, débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de l’intégralité de leurs demandes. - Reconventionnellement, condamner la SCI [K] à verser à la société H2R la somme de 71.210,68 € au titre des factures impayées. A TITRE SUBSIDIAIRE DANS L’HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL NE PRONONCERAIT PAS LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE : - Juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise. - Débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Reconventionnellement, condamner la SCI [K] à verser à la société H2R la somme de 71.210,68 € au titre des factures impayées. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger qu’après compensation des créances respectives des parties, la SCI [K] sera condamnée à verser à la société H2R la somme de 6.920,81 €. - Débouter la SCI [K] et la SASU LA CHARTREUSE D’ERTAN de l’intégralité de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. - Condamner la SCI [K] à verser à la société H2R une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 20 mars 2026. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur le prononcé de la réception judiciaire Conformément à l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de la discussion, la SASU H2R forme une demande de prononcé de la réception judiciaire au 03 novembre 2020. Cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la SASU H2R. Il n’y sera donc pas répondu. Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire L’article 175 du code civil dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Par ailleurs l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile relatif aux vices de forme précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. L’article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. La SASU H2R, se fondant sur l’article 276 du code de procédure civile, sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire se plaignant que l’expert a refusé de répondre clairement aux différents points qu’elle soulevait relativement à son pré-rapport dans son dire récapitulatif du 05 février 2024. Elle fait valoir qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile l’expert doit répondre de manière circonstanciée et détaillée à chacune des observations développées par les parties dans leurs dires. De prime abord si effectivement l’expert judiciaire a, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’obligation de répondre aux observations des parties contenues dans leurs dires néanmoins il n’incombe pas au technicien de répondre de manière circonstanciée et détaillée comme le revendique la SASU H2R. La SASU H2R critique les affirmations reprises par l’expert dans la partie “présentation sommaire des faits “selon lesquelles ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’œuvre n’ont été tenus informés que le lot de maçonnerie avait été sous-traité par la SASU H2R et que cette dernière avait débuté ces travaux sans en avertir ses cocontractants”. Si effectivement cet élément constitue un point litigieux entre les parties qui semble reprit commun élément constant par l’expert, celui-ci y a répondu en indiquant qu’il s’agissait de la présentation sommaire des faits tels que cela ressort de la présentation du dossier inscrit dans la requête initiale. Il a donc d’une part formellement répondu à l’observation formulée par la SASU H2R sur ce point et d’autre part cette dernière ne justifie d’aucun grief en lien cette mention litigieuse. De manière générale, la SASU H2R conteste le recours récurrent par l’expert au contenu du rapport amiable non contradictoire du cabinet GM expertises diligenté par la SCI [K] sans avoir procédé de son côté à ses propres constatations alors que celui-ci ne présente aucune fiabilité et d’avoir refusé de répondre aux observations formulées sur ce point concernant les différents désordres et non-conformités relevés. Les critiques de la SASU H2R à ce titre sont plus accentuées s’agissant de l’extension celle-ci ayant été démolie préalablement aux opérations d’expertise. La SASU H2R invoque ainsi l’absence de justification de l’expert sur ce point concernant les différents désordres ou non-conformités relevés par l’expert suivantes : - l’absence de ferraillage des chaînages verticaux de part et d’autre des portes de garage ; - l’épaisseur de la dalle de l’extension ; - les non-conformités de l’appareillage des briques des élévations de l’extension ; - l’absence de chaînages verticaux de Part et d’autre du linteau de la porte-fenêtre de l’extension ; - l’ouverture dans le mur existant de l’extension ; - le ferraillage de la dalle du garage ; - les chaînages verticaux du garage ; - l’appareillage des parpaings du garage. Elle formule le même grief concernant ces observations relatives aux DGD et au coût de la démolition/reconstruction. Cependant, contrairement à ce que soutient la SASU H2R, l’expert a répondu à chacune de ses observations. En effet, si ses réponses sont effectivement peu étayées, elles manifestent néanmoins clairement soit le maintien de ses conclusions initiales soit un refus des arguments développés sur chaque point par la SASU H2R. L’antagonisme entre la position de l'expert et celle soutenue par la SASU H2R et l’insuffisance de la motivation de ses réponses aux yeux de la SASU H2R ne sauraient constituer un manquement du technicien à son obligation édictée à l’article 276 du code civil. En outre, la SASU H2R ne justifie d’aucun grief découlant du déficit de motivation allégué dès lors que les conclusions du rapport ont été librement débattues dans le cadre de l’expertise ainsi que dans le cadre de la mise en état du dossier et qu’il sera rappelé qu’en tout état de cause le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert. Par conséquent, la SASU H2R sera déboutée de sa demande de nullité de l’expertise. Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [K] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1) Sur les désordres et non-conformités affectant l’extension Comme il le souligne lui-même en page 52 de son rapport, l’expert n’a pu effectuer aucune constatation sur la partie extension celle-ci ayant été démolie à l’initiative de la SCI [K] préalablement à son intervention. Afin de répondre aux chefs de sa mission concernant les désordres et non-conformités affectant celle-ci, l’expert s’est uniquement appuyé sur le rapport d’expertise amiable non-contradictoire du cabinet GMC EXPERTISES. Si le procédé de l’expertise sur pièces, dans l’hypothèse notamment de la disparition de l’objet de la mesure d’instruction, n’est pas en lui-même incompatible avec l’exigence d’un accomplissement personnel par l’expert de ses constatations, encore faut-il que les éléments (documents, photographies...) sur lesquels ils fondent ses conclusions, présentent une objectivité et une précision suffisantes pour qu’il puisse lui-même les analyser et émettre un avis personnel. Or, s’agissant de l’épaisseur du dallage l’expert affirme que celui-ci présente une épaisseur de 18 cm au lieu de 20 cm sur la base de mesures illustrées par des photographies issues du rapport d’expertise amiable ne pouvant à elles seules se substituer à des constatations personnelles et que la SASU H2R est légitime à remettre en cause. Il en va de même de l’absence de ferraillage en périphérie en nappe supérieur, le décalage des joints verticaux entre les assises de briques, l’absence de chaînages verticaux de part et d’autre du linteau de la porte fenêtre, ainsi que l’ouverture dans le mur existant. En conséquence, la valeur probante de l’expertise judiciaire étant insuffisante concernant les désordres affectant l’extension et les autres pièces du dossier ne permettant pas d’y suppléer, la SCI ARROI, qui ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives aux désordres affectant l’extension. 2) Sur les désordres et non-conformités affectant le garage et les demandes indemnitaires afférentes L’expert a constaté que le ferraillage de la dalle était non conforme à celui préconisé par le BET. Il précise que le dallage devait avoir une épaisseur de 20 cm et n’en fait que 14, qu’il était nécessaire d’avoir un ferraillage en nappe inférieure et une nappe périphérique en partie supérieure et qu’aucun ferraillage n’est présent en périphérie. Il ajoute que le ferraillage se situe entre -8 cm et -12 cm, soit pour partie à la fibre neutre et qu’en conséquence celui-ci ne peut être mobilisé pour reprendre les efforts. L’expert a également constaté que les chaînages verticaux sont non conformes aux plans de construction. Il indique avoir constaté l’insertion a posteriori des chaînages ce qui est interdit. Enfin, l’expert indique que l’appareillage des briques est non conforme au DTU 20.1 s’appuyant sur les photographies du constat de commissaire de justice du 11 décembre 2021. Il précise que la règle prévoyant un décalage de joints en partie courante comprise entre le tiers et la moitié de la longueur des blocs n’a pas été respectée. L’expert conclut que chacune de ces trois non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage. Il est ainsi établi que la SASU H2R a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont à l’origine d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage. La responsabilité contractuelle de la SASU H2R se trouve donc engagée à l’égard de la SCI [K] et cette dernière est fondée à obtenir la réparation des préjudices en lien avec ces manquements. L’expert indique que compte tenu des non-conformités relevées le garage doit être démoli et reconstruit. Il retient un coût de 58.104 euros TTC pour la démolition et reconstruction du garage se fondant sur un devis fourni par la SCI [K]. Ce montant sera retenu. La SCI [K] sollicite une somme de 62.269,88 euros TTC au titre de son préjudice financier en lien avec les désordres imputables à la SASU H2R. Ce montant global repose sur un calcul de la différence entre les sommes nécessaires aux réparations des désordres affectant l’extension et le garage d’une part et les sommes que la SCI [K] reconnaît devoir à la SASU H2R au titre des travaux réalisés. A savoir : (35.125,00 euros HT(coût des travaux de reprise de l’extension tel qu’évalué par l’expert) + 48.420,00 euros HT (coût des travaux de reprise du garage)) - 31.653,43 euros (somme restant due à la SASU H2R selon la SCI [K]). La SASU H2R ne conteste pas le montant des sommes payées par la SCI [K] à son profit à hauteur de 39.914,80 euros TTC. Il a été jugé ci-dessus que l’extension a été détruite de la seule initiative de la SCI [K] et que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir les désordres invoqués par cette dernière. Il en découle que la SCI [K] ne peut réclamer aucune somme à ce titre. Il ressort du décompte général définitif tel qu’établi par l’expert dans son rapport, que le coût total des travaux réalisés par la SASU H2R au titre des lots démolition, VRD et maçonnerie s’élève à la somme de 77.898,91 euros TTC. La SCI [K] ayant réglé à la SASU H2R la somme de 39.914,80 euros TTC, elle demeure redevable de la somme de 37.984,11 euros TTC. La SCI [K] ne subit donc aucun autre préjudice “financier”, tel qu’elle le qualifie, hormis celui découlant du coût des travaux de démolition et de reconstruction du garage fixé à la somme de 58.104 euros TTC, notamment au titre d’un éventuel trop perçu par la SASU H2R. La SASU H2R sera donc condamnée au paiement de cette somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 février 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. La SASU La Chartreuse d’[Adresse 6], exploitant les bâtiments, sollicite également l’indemnisation d’un préjudice économique découlant de la perte de marges et des frais économisés en raison de l’impossibilité de disposer du bâtiment d’extension lequel, selon elle, constitue un élément essentiel de son activité d’accueil et d’hôtellerie. En premier lieu, il sera relevé que la SASU La Chartreuse d’Ertan constitue un tiers au contrat conclu entre la SCI [K] et la SASU H2R et que par voie de conséquence celle-ci ne peut fonder sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Or, cette dernière ne base sa prétention sur aucun autre fondement. Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus qu’il n’est pas démontré que les travaux de l’extension souffraient de désordres imputables à la SASU H2R. Enfin, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour démontrer l’existence de pertes d’exploitation en lien avec l’indisponibilité de l’extension. En conséquence, la SASU La Chartreuse d’Ertan sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique. La SCI [K] sollicite également l’octroi d’une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral invoquant les désordres affectant les travaux réalisés par la SASU H2R, la transmission par cette dernière de faux documents d’exécution portant le cachet d’un ingénieur de labilité ainsi que la production d’une fausse attestation d’absence d’amiante et mise au nom de la société ENASOLE laquelle a formellement démenti avoir jamais rédigé un tel document. Si effectivement comme le fait valoir la SCI [K] une personne morale est susceptible de se voir reconnaître et indemniser d’un préjudice moral en lien avec les manquements contractuels ou les fautes subis, en revanche, il lui appartient d’établir l’existence de celui-ci. Or, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres fautes invoquées par la SCI [K] au soutien de sa demande indemnitaire et distinctes des désordres affectant les travaux, celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice en l'absence de toute forme de démonstration d'une atteinte aux sentiments, à l'honneur, la considération ou la réputation. Sur la demande reconventionnelle en paiement L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SASU H2R sollicite la condamnation de la SCI [K] à lui payer la somme de 71.210,68 euros au titre des factures impayées correspondant aux travaux qu’elle prétend avoir exécuté. Il a été évoqué ci-dessus que suivant le décompte général définitif établi par l’expert judiciaire le coût total des travaux réalisés par la SASU H2R au titre des lots démolition, VRD et maçonnerie s’élève à la somme de 77.898,91 euros TTC. La SASU H2R ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’autres travaux distincts de ceux valorisés par l’expert. La SCI [K] ayant réglé à la SASU H2R la somme de 39.914,80 euros TTC, elle demeure redevable de la somme de 37.984,11 euros TTC. En conséquence, la SCI [K] sera condamnée à payer la somme de 37.984,11 euros TTC à la SASU H2R au titre du solde des factures de travaux. Sur la compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce les conditions de la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement étant remplies, il convient d’ordonner leur compensation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU H2R succombant à titre principal à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [P]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la SASU H2R au paiement de la somme de 4.000,00 euros à la SCI [K] au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la SASU H2R de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire. Déboute la SCI [K] de l’ensemble des ses demandes relatives aux désordres affectant l’extension. Condamne la SASU H2R à payer à la SCI [K] la somme de 58.104 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction du garage et déboute la SCI [K] du surplus de sa demande au titre de son préjudice financier. Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 février 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Déboute la SASU La Chartreuse d’[Adresse 6] sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique. Déboute la SCI [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Condamne la SCI [K] à payer à la SASU H2R la somme de 37.984,11 euros TTC à la SASU H2R au titre du solde des factures de travaux. Ordonne la compensation entre les créances réciproques telles que retenues dans le présent jugement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SASU H2R au paiement de la somme de 4.000,00 euros à la SCI [K] au titre de ses frais irrépétibles. Condamne la SASU H2R aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [P]. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:27:14.218Z.